Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 juillet 2006 (version 36062bc)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2006.

... ...
@@ -30545,9 +30545,11 @@ d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :
30545 30545
 
30546 30546
 e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
30547 30547
 
30548
-f) Canards maigres : 700 m2.
30548
+f) Canards maigres : 700 m2 ;
30549 30549
 
30550
-Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.
30550
+g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.
30551
+
30552
+Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.
30551 30553
 
30552 30554
 Le présent article peut être modifié par décret.
30553 30555