Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34140 |
######## Article R*511-9 |
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34141 | ||
34142 |
Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux. |
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34143 | ||
34144 |
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. |
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34145 | ||
34146 |
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. |
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34147 | ||
34148 |
Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants. |
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34149 | ||
34150 |
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. |
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34151 | ||
34152 |
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes. |
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34153 | ||
34154 |
Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif. |
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34155 | ||
34156 |
Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune du siège de la dernière exploitation ou sur la liste de la commune de leur nouvelle résidence, si elle se trouve dans le même département. |
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34157 | ||
34158 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière. |
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34159 | ||
34160 |
Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur. |
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34161 | ||
34162 |
Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci. |
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34232 |
######## Article R*511-16 |
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34233 | ||
34234 |
Les listes électorales sont établies par une commission départementale comprenant : |
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34235 | ||
34236 |
Le préfet ou son représentant, président ; |
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34237 | ||
34238 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
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34239 | ||
34240 |
Un maire désigné par le conseil général ; |
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34241 | ||
34242 |
Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. |
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34243 | ||
34244 |
Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement : |
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34245 | ||
34246 |
- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ; |
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34247 |
- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ; |
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34248 |
- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6. |
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34249 | ||
34250 |
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8. |
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34251 | ||
34252 |
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. |
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34253 | ||
34254 |
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral. |
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34255 | ||
34256 |
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement. |
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34257 | ||
34258 |
Le siège de la commission est fixé à la préfecture. |
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34274 |
######## Article R*511-19 |
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34275 | ||
34276 |
Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission départementale la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires. |
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34278 |
######## Article R*511-20 |
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34279 | ||
34280 |
Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission départementale. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise. |
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34281 | ||
34282 |
Ces demandes sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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34284 |
######## Article R*511-21 |
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34285 | ||
34286 |
Avant le 15 novembre, la commission départementale statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission départementale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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34287 | ||
34288 |
L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission départementale, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission départementale statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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34290 |
######## Article R*511-22 |
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34291 | ||
34292 |
Avant le 25 novembre la commission départementale dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe. |
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34293 | ||
34294 |
Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet : |
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34295 | ||
34296 |
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales. |
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34297 | ||
34298 |
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie. |
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34299 | ||
34300 |
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe. |
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34302 |
######## Article R*511-23 |
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34303 | ||
34304 |
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant. |
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34305 | ||
34306 |
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier. |
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34307 | ||
34308 |
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile. |
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34309 | ||
34310 |
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21. |
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34311 | ||
34312 |
Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties. |
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34314 |
######## Article R*511-24 |
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34315 | ||
34316 |
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. |
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34317 | ||
34318 |
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
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34319 | ||
34320 |
Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission départementale. |
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34340 |
######## Article R*511-28 |
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34341 | ||
34342 |
La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs. |
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34343 | ||
34344 |
Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations. |
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34346 |
######## Article R*511-29 |
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34347 | ||
34348 |
Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent. |
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34349 | ||
34350 |
Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée. |
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34351 | ||
34352 |
Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements. |
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34353 | ||
34354 |
Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23. |
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34355 | ||
34356 |
Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. |
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34357 | ||
34358 |
La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture. |
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34359 | ||
34360 |
Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe. |
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34382 |
####### Article R*511-33 |
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34383 | ||
34384 |
Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant le jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
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34385 | ||
34386 |
Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges. |
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34387 | ||
34388 |
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature. |
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34389 | ||
34390 |
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de l'élection et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale. |
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34391 | ||
34392 |
Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention. |
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34402 |
####### Article R*511-35 |
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34403 | ||
34404 |
Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date du scrutin. |
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34405 | ||
34406 |
Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33. |
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34407 | ||
34408 |
Pour les collèges mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6, des cartes portant "Elections à la chambre départementale d'agriculture..." et indiquant les nom et prénom de l'électeur, le collège auquel il appartient et le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que le jour et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le lieu et l'adresse du bureau de vote, sont établies par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 et adressées par les soins du président de la commission, vingt et un jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Les cartes électorales des électeurs inscrits en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-23 sont établies et soit adressées aux intéressés dès notification du jugement au président de la commission départementale, soit, en cas d'impossibilité, tenues à leur disposition au bureau de vote. |
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34412 |
####### Article R*511-36 |
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34413 | ||
34414 |
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm. |
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34415 | ||
34416 |
Les dispositions, ci-après reproduites, de l'article L. 49 du code électoral sont applicables : |
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34417 | ||
34418 |
"Art. L. 49 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. |
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34419 | ||
34420 |
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale". |
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34422 |
####### Article R*511-37 |
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34423 | ||
34424 |
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. |
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34425 | ||
34426 |
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm. |
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34427 | ||
34428 |
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente. |
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34430 |
####### Article R*511-38 |
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34431 | ||
34432 |
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-41, la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 est composée de ses seuls membres disposant d'une voix délibérative, à l'exception du représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Elle est complétée par arrêté du préfet par : |
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34433 | ||
34434 |
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; |
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34435 |
- un agent désigné par le directeur de La Poste du département ; |
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34436 |
- un membre de la chambre d'agriculture, désigné par son président. |
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34437 | ||
34438 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. |
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34439 | ||
34440 |
Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission. |
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34442 |
####### Article R*511-39 |
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34443 | ||
34444 |
La commission départementale est chargée : |
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34445 | ||
34446 |
D'adresser au plus tard quinze jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs concernés, ainsi que les instruments du vote par correspondance prévus à l'article R. 511-47 ; |
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34447 | ||
34448 |
D'envoyer au maire de chaque commune où est implanté un bureau de vote, au plus tard quinze jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. |
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34449 | ||
34450 |
Le président de la commission peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre d'agriculture, l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission. |
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34452 |
####### Article R*511-40 |
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34453 | ||
34454 |
Tout engagement de dépenses décidé par la commission en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet. |
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34456 |
####### Article R*511-41 |
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34457 | ||
34458 |
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui. |
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34459 | ||
34460 |
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42. |
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34461 | ||
34462 |
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. |
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34463 | ||
34464 |
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. |
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34465 | ||
34466 |
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. |
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34468 |
####### Article R*511-42 |
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34469 | ||
34470 |
Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés. |
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34471 | ||
34472 |
Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote. |
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34473 | ||
34474 |
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant : |
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34475 | ||
34476 |
Le préfet ou son représentant, président ; |
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34477 | ||
34478 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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34479 | ||
34480 |
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ; |
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34481 | ||
34482 |
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; |
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34483 | ||
34484 |
Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet. |
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34485 | ||
34486 |
En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral. |
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34490 |
####### Article R*511-43 |
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34491 | ||
34492 |
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. |
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34493 | ||
34494 |
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste. |
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34495 | ||
34496 |
L'élection a lieu dans les conditions suivantes : |
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34497 | ||
34498 |
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour. |
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34499 | ||
34500 |
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. |
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34501 | ||
34502 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
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34503 | ||
34504 |
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés. |
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34505 | ||
34506 |
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. |
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34507 | ||
34508 |
Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste. |
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34509 | ||
34510 |
Toute personne qui, au jour de l'élection, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste. |
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34516 |
######## Article R*511-44 |
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34517 | ||
34518 |
Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février. |
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34519 | ||
34520 |
Le vote a lieu en semaine à l'exception du samedi, au jour fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par arrêté du préfet, publié au moins vingt-quatre jours francs avant le jour fixé par ledit arrêté pour le vote. |
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34524 |
######## Article R*511-45 |
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34525 | ||
34526 |
Le préfet fixe, en fonction du nombre d'électeurs inscrits et des caractéristiques géographiques du département, la liste des communes dans lesquelles un bureau de vote est établi ainsi que la liste des communes relevant de chacun de ces bureaux de vote. Ces listes sont arrêtées au moins vingt-quatre jours francs avant la date du scrutin, après avis du président de la chambre d'agriculture, du président du conseil général et du président de l'association départementale des maires. Dès qu'il a arrêté la liste des bureaux de vote, le préfet fait déposer au siège de chacun des bureaux un exemplaire des listes électorales correspondantes. Ces listes servent de liste d'émargement. |
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34527 | ||
34528 |
Chaque bureau de vote est présidé par le maire de la commune où il est établi, ou par un membre du conseil municipal désigné par lui, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de ce collège. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux. |
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34529 | ||
34530 |
Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris parmi les électeurs présents. |
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34531 | ||
34532 |
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales. |
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34534 |
######## Article R*511-46 |
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34535 | ||
34536 |
Les dispositions du code électoral relatives à l'impression des enveloppes, à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppes, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont applicables au présent scrutin. |
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34537 | ||
34538 |
Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après sa clôture par les soins du bureau. |
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34539 | ||
34540 |
Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est arrêté, signé par les membres du bureau et adressé par les soins du maire à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49. |
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34542 |
######## Article R*511-47 |
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34543 | ||
34544 |
Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-8 peuvent voter par correspondance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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34548 |
######## Article R*511-48 |
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34549 | ||
34550 |
Les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 votent par correspondance. |
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34551 | ||
34552 |
Ils adressent par la poste au président de la commission prévue au présent article leur bulletin de vote placé sous double enveloppe, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce bulletin peut être remis au président de ladite commission au plus tard aux jour et heures de vote fixés à l'article R. 511-44. |
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34553 | ||
34554 |
Le dépouillement des votes est fait en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin. Il y est procédé par une commission composée d'un représentant du commissaire de la République, président, assisté d'au moins deux assesseurs. |
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34555 | ||
34556 |
Chaque liste en présence a le droit de désigner, au plus tard cinq jours avant le scrutin, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs. |
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34557 | ||
34558 |
Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désigné est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés par le commissaire de la République parmi les électeurs des collèges concernés. |
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34559 | ||
34560 |
Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président et les membres de la commission. Un exemplaire est transmis à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49. |
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34564 |
######## Article R*511-49 |
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34565 | ||
34566 |
Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement général des votes est fait en présence des représentants des listes par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Le résultat est proclamé immédiatement par le président de la commission. |
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34567 | ||
34568 |
Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale. |
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34140 |
######## Article R511-9 |
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34141 | ||
34142 |
Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux. |
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34143 | ||
34144 |
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. |
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34145 | ||
34146 |
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. |
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34147 | ||
34148 |
Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants. |
|
34149 | ||
34150 |
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. |
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34151 | ||
34152 |
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes. |
|
34153 | ||
34154 |
Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif. |
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34155 | ||
34156 |
Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence. |
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34157 | ||
34158 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière. |
|
34159 | ||
34160 |
Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur. |
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34161 | ||
34162 |
Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci. |
|
34232 |
######## Article R511-16 |
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34233 | ||
34234 |
Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant : |
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34235 | ||
34236 |
Le préfet ou son représentant, président ; |
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34237 | ||
34238 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
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34239 | ||
34240 |
Un maire désigné par le conseil général ; |
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34241 | ||
34242 |
Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. |
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34243 | ||
34244 |
Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement : |
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34245 | ||
34246 |
- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ; |
|
34247 |
- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ; |
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34248 |
- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6. |
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34249 | ||
34250 |
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8. |
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34251 | ||
34252 |
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. |
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34253 | ||
34254 |
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral. |
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34255 | ||
34256 |
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement. |
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34257 | ||
34258 |
Le siège de la commission est fixé à la préfecture. |
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34274 |
######## Article R511-19 |
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34275 | ||
34276 |
Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires. |
|
34278 |
######## Article R511-20 |
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34279 | ||
34280 |
Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise. |
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34281 | ||
34282 |
Ces demandes sont adressées au président de la commission d'établissement des listes électorales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
34284 |
######## Article R511-21 |
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34285 | ||
34286 |
Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
34287 | ||
34288 |
L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission d'établissement des listes électorales, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission d'établissement des listes électorales statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
34290 |
######## Article R511-22 |
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34291 | ||
34292 |
Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe. |
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34293 | ||
34294 |
Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet : |
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34295 | ||
34296 |
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales. |
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34297 | ||
34298 |
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie. |
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34299 | ||
34300 |
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe. |
|
34302 |
######## Article R511-23 |
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34303 | ||
34304 |
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant. |
|
34305 | ||
34306 |
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier. |
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34307 | ||
34308 |
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile. |
|
34309 | ||
34310 |
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21. |
|
34311 | ||
34312 |
Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties. |
|
34314 |
######## Article R511-24 |
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34315 | ||
34316 |
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. |
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34317 | ||
34318 |
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
|
34319 | ||
34320 |
Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission d'établissement des listes électorales. |
|
34340 |
######## Article R511-28 |
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34341 | ||
34342 |
La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs. |
|
34343 | ||
34344 |
Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations. |
|
34346 |
######## Article R511-29 |
|
34347 | ||
34348 |
Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent. |
|
34349 | ||
34350 |
Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission d'établissement des listes électorales est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée. |
|
34351 | ||
34352 |
Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements. |
|
34353 | ||
34354 |
Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23. |
|
34355 | ||
34356 |
Le 15 décembre la commission d'établissement des listes électorales opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. |
|
34357 | ||
34358 |
La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture. |
|
34359 | ||
34360 |
Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe. |
|
34382 |
####### Article R511-33 |
|
34383 | ||
34384 |
Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
|
34385 | ||
34386 |
Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges. |
|
34387 | ||
34388 |
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature. |
|
34389 | ||
34390 |
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale. |
|
34391 | ||
34392 |
Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention. |
|
34402 |
####### Article R511-35 |
|
34403 | ||
34404 |
Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin. |
|
34405 | ||
34406 |
Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33. |
|
34410 |
####### Article R511-36 |
|
34411 | ||
34412 |
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm. |
|
34413 | ||
34414 |
A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. |
|
34416 |
####### Article R511-37 |
|
34417 | ||
34418 |
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans son collège dont cette liste sollicite les suffrages. |
|
34419 | ||
34420 |
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm. |
|
34421 | ||
34422 |
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le département et la date de clôture du scrutin, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente. |
|
34424 |
####### Article R511-38 |
|
34425 | ||
34426 |
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin. |
|
34427 | ||
34428 |
Elle est composée : |
|
34429 | ||
34430 |
- du préfet ou de son représentant, président ; |
|
34431 |
- du trésorier-payeur général ou son représentant ; |
|
34432 |
- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
34433 |
- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président. |
|
34434 | ||
34435 |
La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département. |
|
34436 | ||
34437 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture. |
|
34438 | ||
34439 |
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission. |
|
34440 | ||
34441 |
Le siège de la commission est fixé à la préfecture. |
|
34443 |
####### Article R511-39 |
|
34444 | ||
34445 |
La commission d'organisation des opérations électorales est chargée : |
|
34446 | ||
34447 |
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ; |
|
34448 | ||
34449 |
2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ; |
|
34450 | ||
34451 |
3° D'organiser la réception des votes ; |
|
34452 | ||
34453 |
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ; |
|
34454 | ||
34455 |
5° De proclamer les résultats ; |
|
34456 | ||
34457 |
6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats. |
|
34458 | ||
34459 |
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission. |
|
34461 |
####### Article R511-40 |
|
34462 | ||
34463 |
Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet. |
|
34465 |
####### Article R511-41 |
|
34466 | ||
34467 |
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui. |
|
34468 | ||
34469 |
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42. |
|
34470 | ||
34471 |
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège. |
|
34472 | ||
34473 |
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. |
|
34474 | ||
34475 |
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. |
|
34476 | ||
34477 |
Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations. |
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34479 |
####### Article R511-42 |
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34480 | ||
34481 |
Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés. |
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34482 | ||
34483 |
Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote. |
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34484 | ||
34485 |
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis de la commission d'organisation des opérations électorales. |
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34486 | ||
34487 |
En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral. |
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34491 |
####### Article R511-43 |
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34492 | ||
34493 |
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. |
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34494 | ||
34495 |
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste. |
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34496 | ||
34497 |
L'élection a lieu dans les conditions suivantes : |
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34498 | ||
34499 |
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour. |
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34500 | ||
34501 |
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. |
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34502 | ||
34503 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
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34504 | ||
34505 |
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés. |
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34506 | ||
34507 |
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. |
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34508 | ||
34509 |
Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste. |
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34510 | ||
34511 |
Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste. |
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34517 |
######## Article R511-44 |
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34518 | ||
34519 |
Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février. |
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34520 | ||
34521 |
Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections. |
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34525 |
######## Article R511-45 |
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34526 | ||
34527 |
Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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34529 |
######## Article R511-46 |
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34530 | ||
34531 |
Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège. |
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34532 | ||
34533 |
Le jour du dépouillement, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges. |
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34534 | ||
34535 |
La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales. |
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34536 | ||
34537 |
La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement. |
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34538 | ||
34539 |
Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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34540 | ||
34541 |
Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante. |
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34542 | ||
34543 |
Les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés. |
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34545 |
######## Article R511-47 |
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34546 | ||
34547 |
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal. |
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34548 | ||
34549 |
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43. |
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34553 |
######## Article R511-48 |
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34554 | ||
34555 |
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral. |
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34559 |
######## Article R511-49 |
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34560 | ||
34561 |
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections. |
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34562 | ||
34563 |
Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci. |
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34564 | ||
34565 |
Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours. |