Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 20 juin 2006 (version 80c5c48)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2006.

... ...
@@ -39551,6 +39551,61 @@ Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les dépar
39551 39551
 
39552 39552
 Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
39553 39553
 
39554
+##### Section 5 : Régime de paiement unique
39555
+
39556
+###### Article D615-62
39557
+
39558
+I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.
39559
+
39560
+II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39561
+
39562
+La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39563
+
39564
+III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :
39565
+
39566
+- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;
39567
+- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;
39568
+- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;
39569
+- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;
39570
+- 75 % des paiements pour le houblon ;
39571
+- 100 % des paiements pour l'aide aux oliveraies ;
39572
+- 40 % des paiements pour la prime au tabac ;
39573
+- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.
39574
+
39575
+IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.
39576
+
39577
+###### Article D615-63
39578
+
39579
+I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.
39580
+
39581
+En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un même département.
39582
+
39583
+II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique.
39584
+
39585
+III. - Par dérogation au II :
39586
+
39587
+1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;
39588
+
39589
+2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause ;
39590
+
39591
+3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ; toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation du cédant ;
39592
+
39593
+4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.
39594
+
39595
+###### Article D615-64
39596
+
39597
+Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 24 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, la période minimale de détention de dix mois des superficies admissibles débute à une date choisie par l'agriculteur au sein d'une période commençant le 1er septembre de l'année civile précédant le dépôt de la demande de participation au régime de paiement unique et s'achevant le 30 avril de l'année civile du dépôt de la demande.
39598
+
39599
+###### Article D615-65
39600
+
39601
+Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
39602
+
39603
+Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
39604
+
39605
+###### Article D615-66
39606
+
39607
+La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
39608
+
39554 39609
 #### Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
39555 39610
 
39556 39611
 ##### Article R616-1