Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44572 | 44572 |
######## Article R*653-81 |
44573 | 44573 | |
44574 | 44574 |
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté : |
44575 | 44575 | |
44576 | 44576 |
1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues en France ; |
44577 | 44577 | |
44578 | 44578 |
2° Fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ; |
44579 | 44579 | |
44580 | 44580 |
3° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ; |
44581 | 44581 | |
44582 | 44582 |
4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être agréés comme reproducteurs obtenir l'approbation en qualité de reproducteur prévue à l'article R. 653-81-1 ; |
44583 | 44583 | |
44584 | 44584 |
5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle. |
44594 | 44608 |
######## Article R*653-83 |
44595 | 44609 | |
44596 | 44610 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques. |
44597 | 44611 | |
44598 | 44612 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenues des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. |
44599 | 44613 | |
44600 | 44614 |
Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément d'approbation des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book. Ces conditions peuvent être relatives à leur origine, leur état sanitaire, leurs caractéristiques zootechniques et leurs performances ainsi que celles de leurs apparentés. |
44702 |
######## Article R*653-95 |
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44703 | ||
44704 |
Est appelé étalon au sens des articles R. 653-96 à R. 653-101 tout mâle reproducteur des espèces chevaline et asine. |
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44706 |
######## Article R*653-96 |
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44707 | ||
44708 |
Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire. |
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44709 | ||
44710 |
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement. |
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44711 | ||
44712 |
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions. |
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44714 |
######## Article R*653-97 |
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44715 | ||
44716 |
La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs. |
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44717 | ||
44718 |
Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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44720 |
######## Article R*653-98 |
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44721 | ||
44722 |
Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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44723 | ||
44724 |
Ces normes concernent notamment : |
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44725 | ||
44726 |
1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ; |
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44727 | ||
44728 |
2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ; |
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44729 | ||
44730 |
3° Son état sanitaire ; |
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44731 | ||
44732 |
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné. |
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44734 |
######## Article R*653-99 |
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44735 | ||
44736 |
Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article R. 653-96 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. |
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44737 | ||
44738 |
L'agrément est annuel. |
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44739 | ||
44740 |
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races. |
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44741 | ||
44742 |
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application. |
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44743 | ||
44744 |
S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée. |
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44746 |
######## Article R*653-100 |
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44747 | ||
44748 |
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen de la demande d'agrément prévu à l'article R. 653-99. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée. |
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44750 |
######## Article R*653-101 |
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44751 | ||
44752 |
Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article R. 653-99 ou des arrêtés pris en application du présent paragraphe peut être exclu par le ministre chargé de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans. |
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44753 | ||
44754 |
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse. |
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44586 |
######## Article R*653-81-1 |
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44587 | ||
44588 |
I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur. |
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44589 | ||
44590 |
Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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44591 | ||
44592 |
L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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44593 | ||
44594 |
II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle. |
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44596 |
######## Article R*653-81-2 |
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44597 | ||
44598 |
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation. |