Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2006 (version 53e8128)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2006.

44572 44572
######## Article R*653-81
44573 44573

                                                                                    
44574 44574
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté :
44575 44575

                                                                                    
44576 44576
1° Détermine les 
conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des 
races reconnues
 en France
 ;
44577 44577

                                                                                    
44578 44578
2° Fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ;
44579 44579

                                                                                    
44580 44580
3° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ;
44581 44581

                                                                                    
44582 44582
4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour 
être agréés comme reproducteurs
obtenir l'approbation en qualité de reproducteur prévue à l'article R. 653-81-1
 ;
44583 44583

                                                                                    
44584 44584
5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle.
   

                    
44594 44608
######## Article R*653-83
44595 44609

                                                                                    
44596 44610
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
44597 44611

                                                                                    
44598 44612
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenues des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement.
44599 44613

                                                                                    
44600 44614
Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques 
d'agrément
d'approbation
 des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
 Ces conditions peuvent être relatives à leur origine, leur état sanitaire, leurs caractéristiques zootechniques et leurs performances ainsi que celles de leurs apparentés.
   

                    
44702
######## Article R*653-95
44703

                        
44704
Est appelé étalon au sens des articles R. 653-96 à R. 653-101 tout mâle reproducteur des espèces chevaline et asine.
   

                    
44706
######## Article R*653-96
44707

                        
44708
Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire.
44709

                        
44710
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
44711

                        
44712
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.
   

                    
44714
######## Article R*653-97
44715

                        
44716
La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.
44717

                        
44718
Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44720
######## Article R*653-98
44721

                        
44722
Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44723

                        
44724
Ces normes concernent notamment :
44725

                        
44726
1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;
44727

                        
44728
2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;
44729

                        
44730
3° Son état sanitaire ;
44731

                        
44732
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.
   

                    
44734
######## Article R*653-99
44735

                        
44736
Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article R. 653-96 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.
44737

                        
44738
L'agrément est annuel.
44739

                        
44740
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.
44741

                        
44742
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application.
44743

                        
44744
S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.
   

                    
44746
######## Article R*653-100
44747

                        
44748
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen de la demande d'agrément prévu à l'article R. 653-99. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
   

                    
44750
######## Article R*653-101
44751

                        
44752
Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article R. 653-99 ou des arrêtés pris en application du présent paragraphe peut être exclu par le ministre chargé de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.
44753

                        
44754
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.
   

                    
44586
######## Article R*653-81-1
44587

                        
44588
I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
44589

                        
44590
Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44591

                        
44592
L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
44593

                        
44594
II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
   

                    
44596
######## Article R*653-81-2
44597

                        
44598
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.