Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2006 (version 2fe77d3)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

27353
###### Article R*251-9
27354

                        
27355
Lorsque, dans les conditions fixées au II de l'article L. 251-14 du code rural, la présence d'un organisme nuisible est constatée, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du même code peuvent, en fonction de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner :
27356

                        
27357
1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
27358

                        
27359
2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
27360

                        
27361
3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
27362

                        
27363
Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
27364

                        
27365
Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.
   

                    
27411
###### Article D251-8
27412

                        
27413
Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-21 et D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.
   

                    
27353
###### Article R251-8
27354

                        
27355
Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
27356

                        
27357
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
27358

                        
27359
2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.
   

                    
27361
###### Article R251-9
27362

                        
27363
Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
27364

                        
27365
1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
27366

                        
27367
2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
27368

                        
27369
3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
27370

                        
27371
Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
27372

                        
27373
Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.
   

                    
27483 27487
####### Article D251-19
27484 27488

                                                                                    
27485 27489
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive "
RP
 RP 
". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.