Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9867 |
###### Article L621-14 |
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9868 | ||
9869 |
Le budget de l'Office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. |
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9870 | ||
9871 |
L'agent comptable de l'Office est nommé par décret. |
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9872 | ||
9873 |
Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
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9874 | ||
9875 |
Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'Office. Sa compétence s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte. |
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9877 |
###### Article L621-15 |
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9878 | ||
9879 |
Dans chaque département, un comité départemental des céréales est chargé d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisation des cours et l'organisation de la production des céréales et de fournir à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures toutes les indications qui lui sont nécessaires. |
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9881 | 9867 |
###### Article L621-16 |
9882 | 9868 | |
9883 | 9869 |
La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. |
9884 | ||
9885 |
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant : |
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9886 | ||
9887 |
1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ; |
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9888 | ||
9889 |
2° Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ; |
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9890 | ||
9891 |
3° Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant |
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9869 |
(1) |
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9870 | ||
9891 | 9871 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne . |
9935 | 9915 |
###### Article L621-21 |
9936 | 9916 | |
9937 | 9917 |
Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et remis à tout établissement de crédit. |
9938 | 9918 | |
9939 | 9919 |
Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9940 | 9920 | |
9941 | 9921 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et faisant l'objet d'un règlement différé. |
9942 | 9922 | |
9943 | 9923 |
En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, des effets collectifs avalisés par ledit Office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article. |
9944 | 9924 | |
9945 | 9925 |
Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
9947 | 9927 |
###### Article L621-22 |
9948 | 9928 | |
9949 | 9929 |
Lorsque l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval. |
9950 | 9930 | |
9951 | 9931 |
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous. |
9952 | 9932 | |
9953 | 9933 |
Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'Office national interprofessionnel des grandes cultures a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor. |
9954 | 9934 | |
9955 | 9935 |
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21. |
9956 | 9936 | |
9957 | 9937 |
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit Office a dû se substituer en vertu de son aval. |
9958 | 9938 | |
9959 | 9939 |
Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor. |
9960 | 9940 | |
9961 | 9941 |
La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur. |
9962 | 9942 | |
9963 |
Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article. |
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9964 | ||
9965 | 9943 |
En outre, l'Office L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer. |
9967 |
###### Article L621-23 |
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9968 | ||
9969 |
Sont applicables à l'ensemble des collecteurs agréés et pour toutes les céréales les dispositions de l'article L. 621-26 relatives au paiement du prix au producteur et aux prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix. |
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9970 | ||
9971 |
Pour garantir le paiement du prix des céréales au producteur, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut astreindre les collecteurs agréés à la constitution d'une caution dans les conditions définies par décret. |
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9973 |
###### Article L621-24 |
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9974 | ||
9975 |
A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les céréales livrées aux collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux céréales placées avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrées après cette date aux coopératives et organismes assimilés. |
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9977 |
###### Article L621-25 |
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9978 | ||
9979 |
Les sociétés coopératives agricoles de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de pourcentages fixés chaque campagne par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
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9981 | 9945 |
###### Article L621-26 |
9982 | 9946 | |
9983 | 9947 |
Les coopératives de céréales collecteurs agréés sont tenues de se porter acquéreur, dans les conditions fixées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par les textes en vigueur, de toutes les céréales qui leur sont offertes. Les coopératives sont tenues tenus de régler le prix des céréales à leur livraison. |
9984 | ||
9985 |
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable est celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la marchandise non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle des céréales vendues. Cet acompte ne comporte pas de paiement d'intérêt. |
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9986 | ||
9987 |
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue peut faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur fait partie et de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, est escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article L. 621-21. |
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9988 | ||
9989 |
Les avances correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles elles se rapportent. |
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9990 | ||
9991 |
Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation des céréales à livraison différée ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, l'organisme stockeur peut retenir, lors du règlement définitif de ces céréales, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal est fixée par le comité départemental. |
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9992 | ||
9993 | 9947 |
Les céréales de la nouvelle récolte livrées aux coopératives avant la fixation du prix desdites céréales font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux tiers du prix de base des céréales de la récolte précédente. Dès que le prix des céréales est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé au moment du transfert de propriété , sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix. |
9995 |
###### Article L621-27 |
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9996 | ||
9997 |
Les meuniers et semouliers ne peuvent introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à la fabrication des farines panifiables et des semoules. |
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9999 | 9949 |
###### Article L621-28 |
10000 | 9950 | |
10001 | 9951 |
Les ventes effectuées aux meuniers faites par les collecteurs agréés doivent être payées au comptant, lors de à la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu après avis de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. céréales. |
10003 |
###### Article L621-29 |
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10004 | ||
10005 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affermant leur propriété et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans payés habituellement en blé peuvent, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange de blé contre de la farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même faculté est accordée aux père et mère qui abandonnent leur propriété à leurs enfants sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation. |
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10006 | ||
10007 |
Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange sont délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel sont obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants. |
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10008 | ||
10009 |
Le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière peut décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à l'autre. |
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10010 | ||
10011 |
Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire l'objet de comptes distincts. |
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10012 | ||
10013 |
Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. |
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10014 | ||
10015 |
Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou la boulangerie qui fournit le pain. |
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10016 | ||
10017 |
Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blés d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange. |
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10018 | ||
10019 |
Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes donnent lieu au reversement total de la marge de rétrocession, à moins qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il est fait application des dispositions de l'article L. 621-27. |
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10020 | ||
10021 |
Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral précise, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou de farine qui peuvent être retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces rémunérations lorsqu'elles sont réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la possibilité pour les échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations. |
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10022 | ||
10023 |
Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition du comité départemental des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par un collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de la consommation familiale. |
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10025 | 9953 |
###### Article L621-30 |
10026 | 9954 | |
10027 | 9955 |
Les producteurs de céréales, membres d'une coopérative La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ayant pour seul objet d'écraser les céréales provenant de leur récolte, sont autorisés à livrer directement la totalité de leurs céréales au moulin coopératif auquel ils adhèrent. |
10028 | ||
10029 |
Les coopératives agricoles |
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9955 |
ouvrant droit à l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantité annuelle déterminée de blé tendre. La capacité d'écrasement autorisée au titre de chaque contingent de meunerie peut être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d'un autre contingent. L'Office national interprofessionnel des grandes cultures enregistre les contingents et droits de mouture, leurs titulaires et leur transfert. |
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9956 | ||
9957 |
Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à un seuil défini par décret sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés. |
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9958 | ||
9959 |
Les modalités de l'enregistrement des moulins de faible capacité ainsi que les conditions dans lesquelles contingents et droits de mouture sont calculés, enregistrés et peuvent être transférés entre moulins sont définies par décret. |
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9960 | ||
10029 | 9961 |
Les contingents de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du droits de mouture mentionnés au présent code article sont considérées comme coopératives de céréales au regard de la présente section. |
10030 | ||
10031 |
Dans le cas où elles écrasent les céréales de leurs usagers, elles conservent, pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par le code général des impôts. |
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10033 |
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément au livre V du présent code, peuvent faire moudre à façon les céréales de leurs adhérents. |
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9961 |
ceux qui existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. |
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10033 | 9961 |
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément au livre V du présent code, peuvent faire moudre à façon les céréales de leurs adhérents. ceux qui existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. |
10035 |
###### Article L621-31 |
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10036 | ||
10037 |
Tous les transports de céréales doivent être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le transporteur est tenu de présenter ce titre à toute réquisition des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports de céréales effectués des lieux de production à la ferme. |
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10038 | ||
10039 |
Un décret détermine les modalités d'application du présent article. |
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10045 | 9967 |
###### Article L621-33 |
10046 | 9968 | |
10047 | 9969 |
Toutes infractions à la présente section et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application sont punies Est puni , dans les conditions du I de l'article 1791 du code général des impôts, d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros de 750 Euros d'amende et, le cas échéant , d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises : |
9970 | ||
9971 |
1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-16, L. 621-26 et L. 621-28 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ; |
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9972 | ||
9973 |
2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 621-30 et aux dispositions réglementaires prises pour son application. |
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9974 | ||
10047 | 9975 |
Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-30, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 Euros d'amende et, le cas échéant, des moyens de transport. |
10048 | ||
10049 | 9975 |
Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai d'une pénalité dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté . |
10050 | 9976 | |
10051 | 9977 |
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. |
10052 | 9978 | |
10053 |
Le délinquant est en outre privé des avantages résultant des dispositions en vigueur des lois des 1er et 30 avril 1930, 22 avril 1932, 26 janvier et 4 avril 1933, de l'article 35 de la loi du 31 mai 1933, des lois des 10 juillet et 28 décembre 1933, de l'article 65 de la loi du 28 févier 1934, des lois des 17 mars, 6 juillet, 9 juillet, 13 juillet et 29 décembre 1934, 6 avril et 25 juin 1935, des décrets-lois des 13 juillet, 16 juillet, 18 août, 8 octobre, 16 octobre et 30 octobre 1935 et des articles 72, 73 et 75 de la loi du 31 décembre 1935, ainsi que des avantages stipulés dans la présente section. |
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10054 | ||
10055 |
L'auteur de l'infraction est également passible, s'il y a lieu, des pénalités édictées par la législation douanière. |
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10056 | ||
10057 | 9979 |
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects , ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté, y compris les militaires de la gendarmerie. . |
9980 | ||
10057 | 9981 |
Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction. |
10059 | 9983 |
###### Article L621-34 |
10060 | 9984 | |
10061 | 9985 |
Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures en vue du logement des céréales excédentaires. d'intervention. |
10087 |
###### Article L621-39 |
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10088 | ||
10089 |
I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention. |
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10090 | ||
10091 |
II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général. |
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10092 | ||
10093 |
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. |
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10094 | ||
10095 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture. |
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10096 | ||
10097 |
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par la loi. |
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10098 | ||
10099 |
IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2. |
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10100 | ||
10101 |
Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut. |
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10102 | ||
10103 |
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. |
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10107 | 10013 |
# ##### Article L622-1 |
10108 | 10014 | |
10109 | 10015 |
En cas de carence de l'initiative privée et à I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande des organisations agricoles représentatives, l'Etat facilite la création de sociétés d'économie mixte , dans des conditions précisées par voie de convention. |
10016 | ||
10017 |
II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général. |
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10018 | ||
10019 |
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. |
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10020 | ||
10021 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture. |
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10022 | ||
10023 |
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par la loi. |
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10024 | ||
10025 |
IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2. |
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10026 | ||
10027 |
Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut. |
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10028 | ||
10109 | 10029 |
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article , notamment avec la participation des producteurs intéressés, qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou forestiers. les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. |
10111 |
##### Article L622-2 |
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10112 | ||
10113 |
Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne, leur action peut être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé. |
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10114 | ||
10115 |
L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1 et L. 551-2. |
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10116 | ||
10117 |
Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques. |
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10118 | ||
10119 |
Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprennent obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique. |
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10120 | ||
10121 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application des présentes dispositions. |
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10033 |
##### Article L623-1 |
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10034 | ||
10035 |
En cas de carence de l'initiative privée et à la demande des organisations agricoles représentatives, l'Etat facilite la création de sociétés d'économie mixte, notamment avec la participation des producteurs intéressés, qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou forestiers. |
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10037 |
##### Article L623-2 |
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10038 | ||
10039 |
Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne, leur action peut être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé. |
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10040 | ||
10041 |
L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1 et L. 551-2. |
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10042 | ||
10043 |
Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques. |
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10044 | ||
10045 |
Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprennent obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique. |
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10046 | ||
10047 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application des présentes dispositions. |