Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17407 |
##### Article R120-1 |
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17408 | ||
17409 |
L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal. Dans ce cadre il peut, conformément à l'article L. 121-1, contribuer à : |
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17410 | ||
17411 |
- la réalisation des réserves naturelles volontaires mentionnées à l'article L. 242-11 ; |
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17412 |
- la protection des sites inscrits ou classés ; |
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17413 |
- la mise en valeur des abords des monuments historiques. |
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17419 | 17411 |
####### Article R121-1 |
17420 | 17412 | |
17421 | 17413 |
Lorsqu'il y a lieu Lorsque le conseil général a décidé, en application de l'article L. 121-2, d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas, provoque la désignation ou l'élection de ses des membres . Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne également un suppléant de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1 . |
17422 | 17414 | |
17423 | 17415 |
Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant chacun des membres qu'il désigne . |
17424 | 17416 | |
17425 | 17417 |
Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
17426 | 17418 | |
17427 | 17419 |
Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement. |
17428 | 17420 | |
17429 | 17421 |
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission. |
17431 |
####### Article R121-1-1 |
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17432 | ||
17433 |
Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres. |
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17434 | ||
17435 |
Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 121-1. |
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17436 | ||
17437 |
Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale. |
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17438 | ||
17439 |
Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale. |
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17441 |
####### Article R*121-2 |
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17442 | ||
17443 |
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection. |
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17444 | ||
17445 |
En application des dispositions de l'article L. 121-6, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral. |
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17447 |
####### Article R*121-3 |
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17448 | ||
17449 |
L'arrêté constituant la commission communale est publié dans la commune par voie d'affichage pendant quinze jours au moins. |
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17450 | ||
17451 |
L'arrêté constituant la commission intercommunale est publié, dans les mêmes conditions, dans chacune des communes intéressées. Il désigne la commune où siège la commission. |
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17453 |
####### Article R*121-4 |
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17454 | ||
17455 |
La commission communale a son siège à la mairie. |
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17456 | ||
17457 |
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. |
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17458 | ||
17459 |
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers. |
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17460 | ||
17461 |
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. |
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17462 | ||
17463 |
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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17464 | ||
17465 |
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. |
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17466 | ||
17467 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. |
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17468 | ||
17469 |
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. |
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17471 |
####### Article R*121-5 |
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17472 | ||
17473 |
La commission intercommunale a son siège à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté du préfet constituant cette commission. |
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17474 | ||
17475 |
Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe. |
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17476 | ||
17477 |
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers. |
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17478 | ||
17479 |
Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. |
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17480 | ||
17481 |
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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17482 | ||
17483 |
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. |
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17484 | ||
17485 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. |
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17486 | ||
17487 |
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. |
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17489 | 17451 |
####### Article R*121-5-1 |
17490 | 17452 | |
17491 | 17453 |
Lorsque est instituée la La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1 , cette commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents. sont appelés à siéger à titre consultatif : |
17454 | ||
17455 |
1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine ; |
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17456 | ||
17457 |
2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts. |
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17493 |
####### Article R*121-6 |
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17494 | ||
17495 |
Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions. |
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17499 | 17467 |
####### Article R121-7 |
17500 | 17468 | |
17501 | 17469 |
Pour la constitution de la La commission départementale , le préfet est constituée par le président du conseil général qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues par les aux articles L. 121-8 et L. 121-9. |
17502 | 17470 | |
17503 | 17471 |
Le commissaire enquêteur, président de la commission départementale d'aménagement foncier , est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1 . |
17504 | ||
17505 | 17471 |
Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général . |
17506 | 17472 | |
17507 | 17473 |
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département. |
17508 | 17474 | |
17509 | 17475 |
Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 121-8 (9°), le préfet , le président du conseil général désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1 141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants . |
17510 | 17476 | |
17511 | 17477 |
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le commissaire enquêteur, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, conseillers généraux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9. |
17517 |
####### Article R*121-9 |
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17518 | ||
17519 |
L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département. |
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17521 |
####### Article R*121-10 |
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17522 | ||
17523 |
La commission départementale a son siège à la préfecture. |
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17524 | ||
17525 |
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. |
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17526 | ||
17527 |
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents. |
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17528 | ||
17529 |
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. |
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17530 | ||
17531 |
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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17532 | ||
17533 |
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. |
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17534 | ||
17535 |
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. |
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17545 |
####### Article R*121-12 |
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17546 | ||
17547 |
La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération. |
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17548 | ||
17549 |
Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces. |
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17550 | ||
17551 |
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés. |
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17555 |
####### Article R*121-17 |
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17556 | ||
17557 |
Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée. |
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17559 |
####### Article R*121-18 |
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17560 | ||
17561 |
Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française. |
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17562 | ||
17563 |
Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration. |
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17565 |
####### Article R*121-19 |
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17566 | ||
17567 |
Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le préfet. |
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17571 | 17527 |
###### Article R121-20 |
17572 | 17528 | |
17573 | 17529 |
Dans le cas où L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil général par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale envisage la et au conseil général d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude 111-2. |
17530 | ||
17573 | 17531 |
Elle comporte une analyse , au titre de l'analyse de l'état initial du site concerné par susceptible de faire l'objet de l'aménagement foncier et de son environnement portant , une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération : |
17574 | ||
17575 |
- des actions ou activités préjudiciables |
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17531 |
végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures. |
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17532 | ||
17575 | 17533 |
Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux, à la préservation de ces des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi que des mesures conservatoires souhaitables ; |
17576 |
- des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ; |
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17577 |
- des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci. |
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17578 | ||
17579 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-1, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930. |
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17580 | ||
17581 |
La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants. |
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17582 | ||
17583 | 17533 |
Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, qu'à la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. |
17585 |
La commission propose éventuellement, au vu |
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17533 |
du patrimoine rural. |
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17585 | 17533 |
La commission propose éventuellement, au vu du patrimoine rural. |
17534 | ||
17587 |
Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé. |
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17535 |
d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site. |
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17586 | ||
17587 | 17535 |
Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé. d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site. |
17589 | 17545 |
###### Article R121-21 |
17590 | 17546 | |
17591 |
La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. |
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17592 | ||
17593 | 17547 |
L'enquête , d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée par conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le président de la commission, qui désigne le du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter. |
17548 | ||
17593 | 17549 |
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement . |
17594 | 17550 | |
17595 | 17551 |
Le dossier soumis à l'enquête comprend : |
17596 | 17552 | |
17597 | 17553 |
1° Le projet établi La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en application de l'article R. 121-20 -1 ; |
17598 | 17554 | |
17599 | 17555 |
2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagés envisagé ; |
17600 | 17556 | |
17601 | 17557 |
3° L'étude d'aménagement visée prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ; |
17602 | 17558 | |
17603 | 17559 |
4° Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées. |
17604 | ||
17605 |
Ce dossier est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège et, dans le cas visé au troisième |
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17559 |
Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil général par le préfet ; |
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17560 | ||
17605 | 17561 |
5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article R L . 121- 20, à la mairie de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet. |
17606 | ||
17607 | 17561 |
Le président 15, il indique le montant de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations participation financière exigée des propriétaires et autres personnes intéressées par le conseil général . |
17608 | 17562 | |
17609 | 17563 |
Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste visée mentionnées à l'article R. 121-20 -1 . Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête. |
17610 | ||
17611 |
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier. |
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17613 | 17565 |
###### Article R121-21-1 |
17614 | 17566 | |
17615 | 17567 |
Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 121-20 A l'issue de l'enquête , le président de la commission transmet l'ensemble du dossier au préfet. Le préfet du conseil général sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes figurant sur la liste visée pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20 sur les dispositions prévues par la commission au regard de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau -1 . Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. |
17616 | ||
17617 | 17567 |
Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le préfet président du conseil général communique le dossier pour information au président de à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée à l'issue d'un dans le délai de quarante-cinq jours d'un mois à compter de la date de sa saisine, son avis est réputé favorable. |
17618 | 17568 | |
17619 | 17569 |
Au vu du dossier d'enquête et des avis recueillis, le préfet établit un rapport et un projet d'arrêté fixant les prescriptions que la commission d'aménagement Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier aura à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour la réalisation des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20. et transmis au préfet par le président du conseil général. |
17621 | 17571 |
###### Article R121-22 |
17622 | 17572 | |
17623 | 17573 |
Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa I. - Les avis mentionnés au II de l'article R L . 121- 21-1, 14, émis par la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions. |
17624 | ||
17625 | 17573 |
Celles-ci font l'objet d'un affichage et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier. Le conseil général transmet ces avis au préfet. |
17574 | ||
17625 | 17575 |
II. - Au vu de l'étude d'aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil général et au maire de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier ainsi qu'à la commission. Il est affiché, pendant quinze jours au moins . Elles sont ensuite transmises au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier. , à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
17627 |
###### Article R*121-23 |
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17628 | ||
17629 |
La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. Après l'expiration de ce délai, la commission départementale est réputée avoir acquiescé aux propositions de la commission communale ou intercommunale. |
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17630 | ||
17631 |
Le dossier est ensuite adressé par le préfet au conseil général qui émet un avis dans un délai de deux mois. |
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17633 |
###### Article R121-23-1 |
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17634 | ||
17635 |
Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article D. 251-17. |
|
17637 | 17581 |
###### Article R121-24 |
17638 | 17582 | |
17639 | 17583 |
Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes Si le conseil général refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14, il en informe les commissions d'aménagement foncier . |
17640 | ||
17641 | 17583 |
Le , le ou les conseils municipaux et le préfet fixe la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L . 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables. |
17642 | ||
17643 |
Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation. |
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17645 | 17587 |
###### Article R121-25 |
17646 | 17588 | |
17647 | 17589 |
Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie de chacune des communes visées au sixième Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article R. 121-21. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département. L. 121-15, le conseil général exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique. |
17590 | ||
17591 |
L'avis d'enquête est accompagné d'un document destiné à recueillir l'accord des propriétaires et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés. |
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17592 | ||
17593 |
Ce document dûment rempli et signé par chaque propriétaire, et le cas échéant par l'exploitant, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou remis au siège de la commission contre récépissé avant l'expiration du délai de l'enquête publique. |
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17594 | ||
17595 |
Pour le calcul de l'accord de la majorité qualifiée des propriétaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 121-15, chaque propriétaire dispose d'une seule voix par compte cadastral de propriété et seul l'accord exprès est comptabilisé. |
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17651 |
###### Article R*121-26 |
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17652 | ||
17653 |
Les barèmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-16 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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17657 | 17611 |
###### Article R121-27 |
17658 | 17612 | |
17659 | 17613 |
Le préfet peut mettre président du conseil général met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient soit à la date de l'arrêté préfectoral interdisant la destruction de tout espace boisé ou boisement linéaire, soit en l'absence d'un tel arrêté à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier mentionné à cet article . |
17660 | 17614 | |
17661 | 17615 |
Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préfet président du conseil général peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes. |
17616 | ||
17617 |
Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil général sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. |
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17663 | 17619 |
###### Article R*121-28 |
17664 | 17620 | |
17665 | 17621 |
La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale. |
17666 | 17622 | |
17667 | 17623 |
Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers. |
17624 | ||
17625 |
Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale. |
|
17669 | 17627 |
###### Article R121-29 |
17670 | 17628 | |
17671 | 17629 |
Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des I. - Lorsque les travaux connexes approuvés prévus par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si la commission départementale dans le délai prévu à saisie en application de l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : |
17672 | ||
17673 |
1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa |
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17629 |
mentionne les accords recueillis. |
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17630 | ||
17673 | 17631 |
Sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 121-20 ; |
17675 |
2° Il |
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17631 |
1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code. |
|
17675 | 17631 |
2° Il 1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code. |
17632 | ||
17675 | 17633 |
II. - Le préfet prononce s'il y a lieu , en application de l'article L. 126- 6 3, la protection de des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer , identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8 ; |
17676 | ||
17677 |
3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; |
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17678 | ||
17679 |
4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ; |
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17680 | ||
17681 |
5° Eventuellement, il agrée, en application de l'article R. 242-28, les réserves naturelles volontaires créées en application de l'article L. 242-11. |
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17682 | ||
17683 |
Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. |
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17684 | ||
17685 | 17633 |
Cet . Son arrêté est transmis au président du conseil général et affiché , pendant quinze jours au moins , à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20 faisant l'objet de l'aménagement foncier . Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que et d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département. |
17686 | 17634 | |
17687 | 17635 |
Le III. - Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil général ordonne le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché en mairie , pendant quinze jours au moins . |
17688 | ||
17689 | 17635 |
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement , à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à l'association foncière de remembrement ou la commune créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département. |
17636 | ||
17689 | 17637 |
IV. - Lorsque le plan de l'aménagement foncier est modifié par la commission départementale pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le président du conseil général prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté de clôture de l'opération dans les formes prévues à l'article L. 121-21. La publicité de cet arrêté est effectuée conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2. dispositions du III ci-dessus. |
17638 | ||
17639 |
Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulation, à modifier la consistance des travaux connexes antérieurement approuvés, elle sollicite à nouveau l'accord de l'autorité administrative conformément au I du présent article avant d'approuver le plan et les travaux modifiés. |
|
17691 | 17641 |
###### Article R121-30 |
17692 | 17642 | |
17693 | 17643 |
Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code , le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel peut fixer par arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121- 29 sont applicables à cet arrêté. 22. |
17697 | 17647 |
###### Article R121-31 |
17698 | 17648 | |
17699 | 17649 |
Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent. |
17700 | 17650 | |
17701 | 17651 |
Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil général ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent. |
17703 |
###### Article R*121-32 |
|
17704 | ||
17705 |
Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis, dans les trois jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet. |
|
17733 |
###### Article R*122-1 |
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17734 | ||
17735 |
Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de procéder à une visite des lieux et de préparer le recensement des parcelles ou des parties de parcelles dont la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière est possible et opportune. |
|
17736 | ||
17737 |
Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis. |
|
17738 | ||
17739 |
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. |
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17741 |
###### Article R*122-2 |
|
17742 | ||
17743 |
La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure de réorganisation foncière, prévue à l'article L. 122-3, est faite par le préfet au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. |
|
17744 | ||
17745 |
L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
|
17747 |
###### Article R*122-3 |
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17748 | ||
17749 |
Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 122-2 destinée à recueillir les observations des propriétaires et des exploitants sur l'étendue de leurs droits comprend : |
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17750 | ||
17751 |
1° Un plan indiquant : |
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17752 | ||
17753 |
a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux et, le cas échéant, celui de l'exploitant ; |
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17754 | ||
17755 |
b) Le cas échéant, les parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ; |
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17756 | ||
17757 |
c) Les routes, voies et chemins ; |
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17758 | ||
17759 |
d) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ; |
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17760 | ||
17761 |
2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ; |
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17762 | ||
17763 |
3° Le cas échéant, un état des titulaires de droits de propriété et d'exploitation des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ; |
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17764 | ||
17765 |
4° Tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation. |
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17767 |
###### Article R*122-4 |
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17768 | ||
17769 |
Le dossier composé ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-3, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, est soumis à une requête dans les formes prévues à l'article R. 121-21. L'enquête dure un mois. |
|
17771 |
###### Article R*122-5 |
|
17772 | ||
17773 |
Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° de l'article R. 122-3. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains. |
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17774 | ||
17775 |
Lorsque le fonds a été déclaré inculte ou manifestement sous-exploité en application de l'article R. 122-1, la notification prévue à l'alinéa précédent comporte, pour le propriétaire intéressé, mention de cette déclaration. Le cas échéant, cette déclaration est notifiée également au titulaire du droit d'exploitation. |
|
17776 | ||
17777 |
Les notifications prévues à l'alinéa précédent valent mises en demeure de remettre en valeur au sens du premier alinéa de l'article L. 122-4. |
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17779 |
###### Article R*122-6 |
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17780 | ||
17781 |
La liste des fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités est affichée, durant un mois, à la mairie de la commune où sont situés les fonds ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes et publiée dans un journal diffusé dans le département. Cette publicité doit être faite en même temps que celle relative à l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4. |
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17782 | ||
17783 |
La demande d'attribution de droits d'exploitation de fonds incultes ou manifestement sous-exploités doit être adressée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la fin de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4. La demande doit préciser la référence cadastrale de la parcelle ou des parties de parcelles dont la remise en valeur est envisagée et être accompagnée de l'engagement de remettre en valeur le fonds dans le délai prévu, selon le cas, à l'article L. 122-4 ou à l'article L. 125-10. |
|
17785 |
###### Article R*122-7 |
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17786 | ||
17787 |
Les publications et notifications annonçant l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4 contiennent l'avis aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant des parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 124-1, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires en conséquence de l'opération de réorganisation foncière. |
|
17788 | ||
17789 |
Il est également spécifié qu'en cas de mutation, les effets de la mise en demeure de remise en valeur, adressée en application du premier alinéa de l'article L. 122-4, vaudront vis-à-vis du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire du droit d'exploitation. |
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17790 | ||
17791 |
Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens. |
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17793 |
###### Article R*122-8 |
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17794 | ||
17795 |
Au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, les propriétaires ou les titulaires de droits d'exploitation doivent faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier s'ils s'engagent à remettre en valeur le fonds déclaré inculte ou manifestement sous-exploité. |
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17797 |
###### Article R*122-9 |
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17798 | ||
17799 |
Le droit d'exploiter les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités, que le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation ne s'est pas engagé à remettre en valeur lui-même, est attribué par le préfet dans les conditions définies par les articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8 ainsi que par les articles R. 125-1 à R. 125-13. |
|
17803 |
###### Article R*122-10 |
|
17804 | ||
17805 |
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut être saisie soit d'offres unilatérales d'échanges, soit de projets d'échanges présentés par plusieurs propriétaires. Ces offres et ces projets peuvent notamment porter sur les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités. Ils peuvent soit faire l'objet d'une déclaration au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, soit être adressés par écrit au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant l'adoption par cette commission du projet de réorganisation foncière. Ils doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées ainsi que le nom du ou des propriétaires et, s'il y a lieu, le nom du titulaire du droit d'exploitation. |
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17807 |
###### Article R*122-11 |
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17808 | ||
17809 |
Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-5 ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 et des articles D. 127-1 et D. 127-2, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L. 122-5. Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 122-5, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du préfet qui a ordonné l'ouverture des opérations. |
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17810 | ||
17811 |
Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport. |
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17813 |
###### Article R122-12 |
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17814 | ||
17815 |
Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21. |
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17816 | ||
17817 |
Le dossier d'enquête comprend : |
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17818 | ||
17819 |
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ; |
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17820 | ||
17821 |
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ; |
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17822 | ||
17823 |
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ; |
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17824 | ||
17825 |
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ; |
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17826 | ||
17827 |
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ; |
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17828 | ||
17829 |
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. |
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17830 | ||
17831 |
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation. |
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17833 |
###### Article R*122-13 |
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17834 | ||
17835 |
Les publications et notifications annonçant l'enquête contiennent l'avis que les propriétaires ou les tiers peuvent présenter, au cours de l'enquête, leurs réclamations et observations à l'encontre du plan d'échanges soit en les consignant sur le registre d'enquête, soit en les communiquant oralement ou par écrit au commissaire enquêteur ; le cas échéant, elles indiquent en outre aux propriétaires que leur opposition éventuelle à la constitution de la ou des associations foncières, dont la création est envisagée, doit être formulée par écrit. |
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17836 | ||
17837 |
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. Dans un délai de quinze jours, il émet un avis motivé et l'adresse au préfet avec l'ensemble du dossier. |
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17839 |
###### Article R*122-14 |
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17840 | ||
17841 |
Si aucune réclamation n'a été présentée au cours de l'enquête et si les échanges ne portent pas sur des biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3, le préfet constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, il transmet le dossier à la commission départementale d'aménagement foncier. |
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17843 |
###### Article R*122-15 |
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17844 | ||
17845 |
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission. |
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17846 | ||
17847 |
Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés. |
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17848 | ||
17849 |
La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera. |
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17850 | ||
17851 |
A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7. |
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17853 |
###### Article R*122-16 |
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17854 | ||
17855 |
Les soultes qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-7, peuvent être attribuées par la commission départementale d'aménagement foncier sont versées par le débiteur au comptable du département. Leur recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs locaux. Elles sont ensuite versées aux bénéficiaires par le comptable du département. |
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17856 | ||
17857 |
Avec l'accord exprès des propriétaires intéressés, les inégalités en valeur peuvent être compensées en nature. |
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17859 |
###### Article R*122-17 |
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17860 | ||
17861 |
Les oppositions au projet d'échanges mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-7 doivent parvenir à la commission départementale d'aménagement foncier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la notification prévue à l'article R. 122-15 a été reçue. |
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17862 | ||
17863 |
Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12. |
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17865 |
###### Article R*122-18 |
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17866 | ||
17867 |
Si les oppositions au projet d'échanges n'atteignent pas la proportion prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 et si la commission départementale d'aménagement foncier décide de réaliser en totalité ou en partie les échanges projetés, le plan de mutation ainsi arrêté est déposé à la mairie. Ce dépôt entraîne transfert de propriété. Au vu de cette décision, le préfet constate la clôture des opérations. |
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17869 |
###### Article R*122-19 |
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17870 | ||
17871 |
Les résultats des opérations de réorganisation foncière sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier. Ils sont, en outre, incorporés, aux frais de l'Etat, dans les documents cadastraux. |
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17875 |
###### Article R*122-20 |
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17876 | ||
17877 |
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4 ou, dans le cas d'une remise en valeur forestière, au premier alinéa de l'article L. 125-10, court à compter de la date de clôture des opérations de réorganisation foncière constatée dans les conditions de l'article R. 122-14 ou de l'article R. 122-18. |
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17879 |
###### Article R*122-21 |
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17880 | ||
17881 |
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles L. 122-11 et L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis. |
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17889 |
####### Article R*123-1 |
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17890 | ||
17891 |
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. |
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17892 | ||
17893 |
Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. |
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17894 | ||
17895 |
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds. |
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17897 |
####### Article R*123-2 |
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17898 | ||
17899 |
La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal. |
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17900 | ||
17901 |
Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle. |
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17903 |
####### Article R*123-3 |
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17904 | ||
17905 |
Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement. |
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17907 |
####### Article R*123-4 |
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17908 | ||
17909 |
Lorsque le périmètre de remembrement est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre de donner son avis sur les mesures à prendre, lors de l'élaboration du projet de remembrement, en matière d'accès ou de traversées pour assurer la sécurité de la circulation. |
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17911 |
####### Article R*123-5 |
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17912 | ||
17913 |
Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend : |
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17914 | ||
17915 |
1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ; |
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17916 | ||
17917 |
2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ; |
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17918 | ||
17919 |
3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ; |
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17920 | ||
17921 |
4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle. |
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17923 |
####### Article R*123-6 |
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17924 | ||
17925 |
Le dossier ainsi composé, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article R. 121-21. |
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17926 | ||
17927 |
L'avis d'enquête prévu au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 contient la mention que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées, conformément aux articles L. 123-13 à L. 123-15. Cet avis est communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens. |
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17929 |
####### Article R*123-7 |
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17930 | ||
17931 |
Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains. |
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17932 | ||
17933 |
Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au second alinéa de l'article R. 123-6. |
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17937 | 17737 |
####### Article R123-8 |
17938 | 17738 | |
17939 | 17739 |
Au vu des résultats de l'enquête la consultation prévue à l'article R. 123-6 , compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes ou et aux droits réels obtenus , en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. Le projet de remembrement prend en compte les demandes des propriétaires qui acceptent de recevoir en attribution des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-24 nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier . |
17940 | 17740 | |
17941 | 17741 |
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre de l'article L. 242-11 et du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6. |
17942 | 17742 | |
17943 | 17743 |
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport. |
17944 | 17744 | |
17945 | 17745 |
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée. |
17953 |
####### Article R*123-9 |
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17954 | ||
17955 |
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément à la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et, sous réserve des dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-13, aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi. |
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17957 | 17757 |
####### Article R123-10 |
17958 | 17758 | |
17959 | 17759 |
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : |
17960 | 17760 | |
17961 | 17761 |
1° Le plan de remembrement d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le ca cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ; |
17962 | 17762 | |
17963 | 17763 |
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application des alinéas 5 et 6 du même de cet article ; |
17964 | 17764 | |
17965 | 17765 |
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ordonnant les opérations ; |
17966 | 17766 | |
17967 | 17767 |
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ; |
17968 | 17768 | |
17969 | 17769 |
5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. |
17970 | 17770 | |
17971 | 17771 |
Lorsque le projet de remembrement d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; |
17972 | 17772 | |
17973 |
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. |
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17773 |
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. |
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17975 |
####### Article R*123-11 |
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17976 | ||
17977 |
L'enquête publique est ouverte et organisée par le président de la commission communale ou, le cas échéant, de la commission intercommunale. Celui-ci saisit le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège et lui demande de désigner, parmi les personnes compétentes en matière foncière rurale, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. |
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17978 | ||
17979 |
La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Durant ce délai, les pièces de l'enquête ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège. |
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17981 | 17781 |
####### Article R*123-12 |
17982 | 17782 | |
17983 | 17783 |
Le président de la commission communale précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu L'avis de publicité de l'enquête . Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté, les nom et qualités du commissaire enquêteur ou, éventuellement, ceux du président et des membres de la commission d'enquête, ainsi que les dates et heures auxquelles le commissaire enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête, désigné par le président de celle-ci, recevra les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme des travaux connexes au remembrement. Elle mentionne aussi le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
17984 | ||
17985 | 17783 |
Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D R . 127-3 . |
17986 | ||
17987 |
Par ailleurs, un avis portant ces indications à la connaissance du public est affiché à la mairie et inséré dans un journal diffusé dans le département ; ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête. |
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17783 |
par les soins du président du conseil général. |
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17989 |
####### Article R*123-13 |
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17990 | ||
17991 |
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige un rapport et des conclusions qui portent tant sur le projet de remenbrement que sur le programme de travaux connexes. |
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17995 |
####### Article R*123-14 |
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17996 | ||
17997 |
La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. |
|
17998 | ||
17999 |
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue. |
|
18000 | ||
18001 |
Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6. |
|
18003 | 17813 |
####### Article D123-15 |
18004 | 17814 | |
18005 | 17815 |
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale. |
18006 | 17816 | |
18007 | 17817 |
Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123- 12. 11. |
18011 |
###### Article R*123-16 |
|
18012 | ||
18013 |
Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L. 123-9 et acceptée par le conseil municipal, l'intégration au réseau des chemins ruraux de la commune des chemins d'exploitation créés en application de l'article L. 123-8 est dispensée d'enquête publique. |
|
18017 |
###### Article R*123-17 |
|
18018 | ||
18019 |
L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'un arrêté préfectoral publié et notifié dans les conditions prévues audit article. |
|
18020 | ||
18021 |
Les résultats des opérations de remembrement tels qu'ils résultent de la procédure définie à l'article R. 121-29 sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier. |
|
18022 | ||
18023 |
Ils sont, en outre, incorporés aux frais de l'Etat dans les documents cadastraux. |
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18025 |
###### Article R*123-18 |
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18026 | ||
18027 |
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. |
|
18028 | ||
18029 |
L'arrêté du préfet est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement. |
|
18031 |
###### Article R*123-19 |
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18032 | ||
18033 |
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre remembré, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis. |
|
18039 |
####### Article R*123-20 |
|
18040 | ||
18041 |
Lorsqu'une commission communale d'aménagement foncier est instituée dans une commune où l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite par le conseil municipal, l'aménagement foncier rural peut, dans tout ou partie du territoire concerné par ce plan d'occupation des sols, prendre la forme d'un remembrement-aménagement dans les conditions prévues par les articles L. 123-18 à L. 123-23. |
|
18042 | ||
18043 |
Lorsque, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la commission communale propose un remembrement-aménagement, elle transmet sa proposition au conseil municipal qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer ; en l'absence de réponse, le conseil municipal est réputé s'opposer à l'opération. |
|
18044 | ||
18045 |
Lorsque l'élaboration ou la révision du plan d'occupation des sols est confiée à un établissement public de coopération intercommunale, la mise en oeuvre de la procédure de remembrement-aménagement est subordonnée à l'accord, constaté dans les conditions fixées au deuxième alinéa, de l'organe délibérant de cet établissement. |
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18047 |
####### Article R*123-21 |
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18048 | ||
18049 |
Le remembrement-aménagement peut intéresser plusieurs communes. Dans ce cas, sa mise en oeuvre est subordonnée à l'accord du conseil municipal de chacune des communes intéressées ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public compétent, recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 123-20. |
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18051 |
####### Article R*123-22 |
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18052 | ||
18053 |
Lorsque les conditions prévues aux articles R. 123-20 et R. 123-21 sont remplies, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet du ou des périmètres de remembrement-aménagement. |
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18054 | ||
18055 |
Ce projet est soumis à une enquête publique dans les conditions de l'article R. 121-21. |
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18056 | ||
18057 |
Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions dans le délai de deux mois à compter de la fin de l'enquête ; passé ce délai, elle est réputée avoir donné un avis négatif. |
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18058 | ||
18059 |
Dès que la commission communale ou intercommunale s'est prononcée, le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 et l'article R. 121-23 sont applicables. |
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18060 | ||
18061 |
Le préfet transmet à la commune ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale le dossier d'enquête ainsi que les propositions des commissions communale ou intercommunale et départementale d'aménagement foncier et l'avis du conseil général. |
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18062 | ||
18063 |
Le conseil municipal ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dispose alors de trois mois pour donner son accord ; passé ce délai et faute de réponse, il est considéré comme s'opposant à l'opération. |
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18064 | ||
18065 |
Dès que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a donné son accord, les articles R. 121-24 et R. 121-25 sont applicables. |
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18067 |
####### Article R*123-23 |
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18068 | ||
18069 |
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet de classement et d'évaluation des parcelles ou parties de parcelles soumises au remembrement-aménagement en faisant application des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7. |
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18071 |
####### Article R*123-24 |
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18072 | ||
18073 |
La notification prévue à l'article R. 123-7 comporte pour chaque propriétaire l'indication de la faculté qui lui est offerte, conformément au troisième alinéa de l'article L. 123-19, de demander que l'équivalent de ses apports lui soit en totalité attribué en terrains agricoles dans les zones prévues aux b, c et d du 2, du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme. |
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18074 | ||
18075 |
Cette demande peut soit faire l'objet d'une déclaration sur le registre d'enquête, soit être adressée par écrit au président de la commission communale ou intercommunale. Sous peine de n'être plus recevable, cette demande doit être consignée ou parvenir avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6. |
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18077 |
####### Article R*123-25 |
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18078 | ||
18079 |
Si la commune entend se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-19, elle doit en faire la demande à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6. |
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18081 |
####### Article R*123-26 |
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18082 | ||
18083 |
Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et du projet de plan d'occupation des sols arrêté en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, la commission communale ou intercommunale établit le projet de remembrement-aménagement en tenant compte de la règle fixée au deuxième alinéa de l'article L. 123-18 et, le cas échéant, des demandes présentées en application des articles R. 123-24 et R. 123-25 et en faisant application des dispositions de l'article R. 123-8. |
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18085 |
####### Article R*123-27 |
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18086 | ||
18087 |
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-13. |
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18088 | ||
18089 |
Toutefois : |
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18090 | ||
18091 |
1° Le dossier d'enquête est complété par : |
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18092 | ||
18093 |
a) Le report sur le plan de remembrement-aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article L. 123-23 ; |
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18094 | ||
18095 |
b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ; |
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18096 | ||
18097 |
c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23 pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ; |
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18098 | ||
18099 |
2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23. |
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18100 | ||
18101 |
A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et D. 123-15. |
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18103 |
####### Article R*123-28 |
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18104 | ||
18105 |
Au vu du plan de remembrement-aménagement approuvé par la commission communale ou la commission intercommunale ou, en cas de réclamation introduite devant la commission départementale, au vu du plan approuvé par cette commission, après avoir recueilli l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet vérifie la conformité du plan de remembrement-aménagement avec les documents du plan d'occupation des sols approuvé. En cas de conformité, il constate la clôture de l'opération de remembrement-aménagement. Il est alors fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article R. 123-17. |
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18107 |
####### Article R*123-29 |
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18108 | ||
18109 |
Les articles R. 123-16, R. 123-18 et R. 123-19 sont applicables aux opérations de remembrement-aménagement. |
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18115 | 17901 |
# ####### Article R123-30 |
18116 | 17902 | |
18117 | 17903 |
Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne L'aménagement foncier lié à la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant, d'un grand ouvrage public au sens de l'article 2 L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel présente sous-section . |
18118 | 17904 | |
18119 | 17905 |
Le caractère linéaire , le cas échéant, d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural. |
18120 | 17906 | |
18121 | 17907 |
Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets conseils généraux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133- 6 7 . |
18122 | ||
18123 |
L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est notifié au président du conseil général aux fins de réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du présent code. |
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18124 | ||
18125 |
Cette étude d'aménagement est transmise au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration d'utilité publique. |
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18127 | 17909 |
# ####### Article R123-31 |
18128 | 17910 | |
18129 | 17911 |
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu En application du dernier alinéa de l'article R. 123-30 L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30 . |
18130 | 17912 | |
18131 | 17913 |
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4. |
18132 | 17914 | |
18133 | 17915 |
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger le cas échéant, siègent , à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale. |
18135 | 17917 |
# ####### Article R123-32 |
18136 | 17918 | |
18137 |
La |
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17919 |
I. - Le maître de l'ouvrage communique au conseil général l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13. |
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17920 | ||
18137 | 17921 |
Si la commission communale ou intercommunale se prononce ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution prévu à l'article L. 121-13 sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément , elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier. |
17922 | ||
18137 | 17923 |
II. - Conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. |
18138 | ||
18139 | 17923 |
Dans l'affirmative, au vu de l'étude de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire , elle décide propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier , soit enfin de renoncer à l'opération . |
17924 | ||
17925 |
Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14. |
|
17926 | ||
18139 | 17927 |
III. - En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions d'aménagement foncier envisagée . |
18140 | 17928 | |
18141 | 17929 |
IV. - Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements , ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux et de celui de l'association foncière intéressée , par les apports fonciers dont ils disposent. |
18142 | 17930 | |
18143 | 17931 |
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34. |
18144 | ||
18145 |
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7. |
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18146 | ||
18147 |
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier. |
|
18149 | 17933 |
# ####### Article R123-33 |
18150 | 17934 | |
18151 | 17935 |
Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil général décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15. |
17936 | ||
18151 | 17937 |
L'arrêté du président du conseil général ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre d'aménagement foncier, celles-ci se déroulent les parcelles incluses dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38. la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil général. |
18153 | 17939 |
# ####### Article R123-34 |
18154 | ||
18155 |
Le périmètre des opérations d'aménagement foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14. |
|
18156 | 17940 | |
18157 | 17941 |
Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre. |
18158 | 17942 | |
18159 | 17943 |
Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage linéaire serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage linéaire à la condition qu'elles ne soient pas soustraites à l'aménagement foncier par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3. |
18160 | 17944 | |
18161 | 17945 |
Sont toutefois soustraits à l'aménagement foncier les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible. |
18162 | 17946 | |
18163 | 17947 |
Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe. |
18164 | 17948 | |
18165 | 17949 |
Dans le cas prévu au troisième deuxième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier. |
18167 | 17951 |
# ####### Article R123-35 |
18168 | 17952 | |
18169 | 17953 |
Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12 121-21 , la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage. |
18170 | 17954 | |
18171 | 17955 |
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande. |
18172 | 17956 | |
18173 | 17957 |
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente. |
18189 | 17973 |
# ####### Article R123-38 |
18190 | 17974 | |
18191 | 17975 |
Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire : |
18192 | 17976 | |
18193 | 17977 |
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 perturbé par la réalisation du grand ouvrage ; |
18194 | 17978 | |
18195 | 17979 |
2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par les projets le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le préfet conseil général , sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L . 121-14. |
18199 | 17981 |
# ####### Article R123-39 |
18200 | 17982 | |
18201 | 17983 |
Les travaux d'aménagement foncier, en En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et L. 123-24 ne présentant pas un caractère linéaire , sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42. : |
17984 | ||
17985 |
1° L'emprise des ouvrages est exclue du périmètre d'aménagement foncier ; |
|
17986 | ||
17987 |
2° La superficie comprise à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation. |
|
18207 | 17993 |
# ####### Article R123-41 |
18208 | 17994 | |
18209 | 17995 |
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5. |
18210 | 17996 | |
18211 | 17997 |
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. |
18212 | 17998 | |
18213 | 17999 |
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale. |
18214 | 18000 | |
18215 | 18001 |
La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. |
18216 | 18002 | |
18217 | 18003 |
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d' aménagement d'aménagement foncier. |
18231 | 18017 |
####### Article R123-43 |
18232 | 18018 | |
18233 | 18019 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6. |
18235 | 18021 |
####### Article R123-44 |
18236 | 18022 | |
18237 | 18023 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière. |
18239 | 18025 |
####### Article R123-45 |
18240 | 18026 | |
18241 | 18027 |
Les dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non. |
18245 |
####### Article R123-46 |
|
18246 | ||
18247 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-11, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier par lettre recommandée avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6. |
|
18253 |
###### Article R*124-1 |
|
18254 | ||
18255 |
Lorsque deux ou plusieurs propriétaires procèdent, en application des articles L. 124-1 à L. 124-6, à des échanges d'immeubles ruraux et demandent le bénéfice de la participation financière du département prévue à l'article L. 124-2 et de la réduction du droit de mutation prévue à l'article L. 124-4, ils soumettent à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant : |
|
18256 | ||
18257 |
1° Le projet d'acte ou l'acte d'échange ; |
|
18258 | ||
18259 |
2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité de l'échange pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière. |
|
18260 | ||
18261 |
La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires. |
|
18263 |
###### Article R*124-2 |
|
18264 | ||
18265 |
Pour la préparation du projet d'échange, les propriétaires peuvent solliciter, en application des articles L. 121-15 et L. 121-16, le concours d'un technicien rémunéré par le département. |
|
18266 | ||
18267 |
La décision est prise et le technicien désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Le technicien est choisi sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier et après avis du conseil général. |
|
18271 |
###### Article D124-3 |
|
18272 | ||
18273 |
Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte. |
|
18274 | ||
18275 |
Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article D. 124-6. |
|
18276 | ||
18277 |
Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique. |
|
18279 | 18047 |
###### Article D124-4 |
18280 | 18048 | |
18281 | 18049 |
Le contrat d'échange contient : |
18282 | ||
18283 |
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article |
|
18049 |
projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment : |
|
18050 | ||
18283 | 18051 |
1° La désignation des parties à l'acte conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; |
18284 | 18052 | |
18285 | 18053 |
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés et cédés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ; |
18286 | 18054 | |
18287 | 18055 |
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et cédés et , le cas échéant, le montant de la soulte et les modalités de recouvrement des soultes ; |
18288 | 18056 | |
18289 | 18057 |
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ; |
18290 | 18058 | |
18291 | 18059 |
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ; |
18292 | 18060 | |
18293 | 18061 |
6° Les Pour les actes d'échanges et cessions établis par acte notarié, les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ; |
18294 | 18062 | |
18295 | 18063 |
7° La mention que l'échange est fait les échanges et cessions sont faits conformément aux dispositions soit de l'article L. 124- 1. 3, soit de l'article L. 124-4. |
18297 | 18065 |
###### Article D124-5 |
18298 | 18066 | |
18299 | 18067 |
Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil général ou l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil général ou par le notaire , au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
18300 | 18068 | |
18301 | 18069 |
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles. |
18302 | 18070 | |
18303 | 18071 |
En cas d'opposition, l'acte d'échange et de cession est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé. |
18304 | 18072 | |
18305 | 18073 |
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe. |
18307 |
###### Article D124-6 |
|
18308 | ||
18309 |
Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article D. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date. |
|
18310 | ||
18311 |
Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date. |
|
18313 | 18075 |
###### Article D124-7 |
18314 | 18076 | |
18315 | 18077 |
Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article D. 124-3 doivent être échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois : |
18316 | 18078 | |
18317 | 18079 |
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ; |
18318 | 18080 | |
18319 | 18081 |
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ; |
18320 | 18082 | |
18321 | 18083 |
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition. |
18323 | 18085 |
###### Article D124-8 |
18324 | 18086 | |
18325 | 18087 |
Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le président du conseil général ou le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
18327 | 18089 |
###### Article D124-9 |
18328 | 18090 | |
18329 | 18091 |
La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échange est effectuée d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par l'article 34-1 du le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts. |
18330 | 18092 | |
18331 | 18093 |
Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange : |
18332 | 18094 | |
18333 | 18095 |
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée en ce qui concerne l'acte notarié ; |
18334 | 18096 | |
18335 | 18097 |
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ; |
18336 | 18098 | |
18337 | 18099 |
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange. |
18339 | 18101 |
###### Article D124-10 |
18340 | 18102 | |
18341 | 18103 |
Un extrait de la matrice cadastrale (modèle 1) des immeubles à échanger et à céder , délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier : |
18342 | 18104 | |
18343 | 18105 |
Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois six mois de date au jour de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret. |
18345 | 18109 |
###### Article D124-11 |
18346 | 18110 | |
18347 | 18111 |
Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur . |
18348 | 18112 | |
18349 | 18113 |
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange d'échanges et cessions établi par acte notarié et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 2435 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange. |
18350 | 18114 | |
18351 | 18115 |
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange d'échanges et cessions établi par acte notarié , en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 2440 et suivants du code civil. |
18353 | 18117 |
###### Article D124-12 |
18354 | 18118 | |
18355 | 18119 |
Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échange effectuée conformément aux articles D. 124-9 et D. 124-10. d'échanges et cessions établi par acte notarié. |
18359 |
###### Article R*124-13 |
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18360 | ||
18361 |
Lorsqu'en application de l'article L. 124-3, des participants à un projet d'échange sollicitent l'arbitrage de la commission départementale d'aménagement foncier, ils adressent à celle-ci une demande accompagnée d'un dossier comprenant : |
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18362 | ||
18363 |
1. - Un extrait des documents cadastraux ou, le cas échéant, des actes notariés : |
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18364 | ||
18365 |
a) Matérialisant la situation des lots avant et après le projet d'échange et, le cas échéant, la position des bâtiments d'exploitation ; |
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18366 | ||
18367 |
b) Précisant la surface des fonds dont l'échange est envisagé ; |
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18368 | ||
18369 |
c) Indiquant le nombre et l'identité des propriétaires concernés par cet échange ; |
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18370 | ||
18371 |
2. - L'indication des conditions d'exploitation ou de gestion des fonds concernés ; |
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18372 | ||
18373 |
3. - L'indication du nombre et de l'identité des propriétaires opposés à l'échange ainsi que la désignation cadastrale et la surface des fonds faisant l'objet de cette opposition. |
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18374 | ||
18375 |
L'arrêté du préfet rendant exécutoire la décision de la commission départementale est notifié à chacun des coéchangistes. |
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18376 | ||
18377 |
En cas de refus d'un propriétaire, contraint à l'échange par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, de signer l'acte constatant cet échange, les autres coéchangistes peuvent, après avoir fait établir un constat de carence par le notaire chargé de la rédaction de l'acte, assigner le propriétaire récalcitrant en réalisation de l'échange devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé. |
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18389 |
###### Article R*125-2 |
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18390 | ||
18391 |
Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds. |
|
18392 | ||
18393 |
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information. |
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18394 | ||
18395 |
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés, s'ils l'ont demandé par lettre adressée au président. |
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18411 |
###### Article R*125-5 |
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18412 | ||
18413 |
L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois. |
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18415 |
###### Article R*125-6 |
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18416 | ||
18417 |
Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une enquête dont le dossier comprend : |
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18418 | ||
18419 |
Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ; |
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18420 | ||
18421 |
Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ; |
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18422 | ||
18423 |
Un mémoire justificatif. |
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18424 | ||
18425 |
Le dossier d'enquête est déposé pendant une durée d'un mois à la mairie de la commune où la commission a son siège, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations des intéressés, propriétaires ou exploitants. |
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18426 | ||
18427 |
Avis du dépôt est donné aux intéressés quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent et par une insertion faite, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département. |
|
18428 | ||
18429 |
A l'expiration du délai fixé pour l'enquête, un commissaire enquêteur, désigné par la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des intéressés et des tiers. |
|
18430 | ||
18431 |
A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif. |
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18432 | ||
18433 |
Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet avec l'ensemble du dossier. |
|
18435 |
###### Article R*125-7 |
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18436 | ||
18437 |
Le préfet soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
18438 | ||
18439 |
Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. |
|
18440 | ||
18441 |
L'avis de la commission départementale est transmis au préfet. |
|
18442 | ||
18443 |
L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par le préfet, est inséré au Recueil des actes administratifs du département. Une ampliation de l'arrêté accompagnée du plan parcellaire des fonds dont il s'agit est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. |
|
18445 |
###### Article R*125-8 |
|
18446 | ||
18447 |
La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds. |
|
18448 | ||
18449 |
Le préfet constate la réalité de la mise en culture et prononce, le cas échéant, la radiation après avis de la commission départementale. |
|
18473 |
###### Article R*125-13 |
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18474 | ||
18475 |
A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds. |
|
18476 | ||
18477 |
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds. |
|
18478 | ||
18479 |
Le propriétaire, le mandataire ou, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux. La délégation peut en outre entendre toute personne pouvant compléter son information. |
|
18480 | ||
18481 |
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au plan de remise en valeur prescrit, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. |
|
18493 | 18315 |
###### Article R126-1 |
18494 | 18316 | |
18495 | 18317 |
Les interdictions ou réglementations de semis, de plantations ou de replantations d'essences forestières prévues au 1° Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : |
18496 | ||
18497 |
1° Maintien |
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18317 |
, le conseil général fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département : |
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18318 | ||
18497 | 18319 |
a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terres terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ; |
18498 | ||
18499 |
2° Préjudices que les boisements ou reboisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public ; |
|
18500 | ||
18501 |
3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis, plantations ou replantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ; |
|
18502 | ||
18503 | 18319 |
4° Atteintes que les boisements ou reboisements porteraient au , à la préservation du caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de à la protection ou d'identification ; |
18504 | ||
18505 | 18319 |
5° Atteintes aux des milieux naturels et présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de l'eau, la ressource en eau telle que définie par à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ; |
18320 | ||
18321 |
b) S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ; |
|
18322 | ||
18323 |
c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ; |
|
18324 | ||
18505 | 18325 |
d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés . |
18326 | ||
18327 |
Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense : |
|
18328 | ||
18329 |
- les massifs forestiers protégés ; |
|
18330 |
- les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 ; |
|
18331 |
- les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ; |
|
18332 |
- les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages. |
|
18507 |
###### Article R*126-2 |
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18508 | ||
18509 |
Les zones définies au 1° de l'article L. 126-1 sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1°. |
|
18510 | ||
18511 |
Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis, plantations et replantations d'essences forestières. Ils déterminent le seuil de superficie d'un massif forestier en dessous duquel les interdictions et réglementations de semis, plantations ou replantations d'essences forestières peuvent être appliquées aux terrains boisés rattachés à un tel massif après coupe rase sur tout ou partie de leur surface. Ils peuvent soumettre ces semis, plantations et replantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont fixés à l'article R. 126-8. |
|
18512 | ||
18513 |
La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article R. 126-6. |
|
18515 | 18343 |
###### Article R126-3 |
18516 | 18344 | |
18517 | 18345 |
Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° des zones mentionnées au c de l'article L R . 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier , constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121- 2 3 à L. 121-5, propose de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an. |
18346 | ||
18517 | 18347 |
Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels : |
18518 | ||
18519 | 18347 |
1° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou les semis, plantations et replantations de certaines essences forestières seulement sont interdits, sans exceptions possibles autres, éventuellement, que les semis, plantations ou replantations destinés à la création de réglementation des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés. |
18520 | ||
18521 |
2° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou certains semis, plantations et replantations seulement sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer. |
|
18522 | ||
18523 | 18347 |
Dans ces qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres , le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées , pour chacune des essences, au droit de semer, de planter ou de replanter, et notamment l'obligation de ne boiser ou de ne reboiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil . Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins. |
18525 | 18349 |
###### Article R126-4 |
18526 | 18350 | |
18527 | 18351 |
Le projet de réglementation des boisements ou reboisements élaboré par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les formes selon les modalités prévues par à l'article R. 121-21. |
18528 | ||
18529 | 18351 |
123-9. Toutefois, l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 est également porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département et rappelée dans les mêmes conditions dans les huit premiers jours de l'enquête ; en outre, le délai préalable à courir entre la publicité et l'ouverture de l'enquête est porté à trois mois au moins les dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-12 ne sont pas applicables . |
18530 | 18352 | |
18531 | 18353 |
Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes : |
18532 | 18354 | |
18533 | 18355 |
1° L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis, plantations et replantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de La délibération du conseil général prévue à l'article L R . 126-1 ; |
18534 | 18356 | |
18535 | 18357 |
2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis délimités en application du deuxième alinéa de l'article R. 126-3 ; |
18536 | 18358 | |
18537 | 18359 |
3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis, de plantations et de ou replantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la commission communale ou intercommunale ; |
18538 | 18360 | |
18539 | 18361 |
4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires. |
18541 |
###### Article R*126-5 |
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18542 | ||
18543 |
Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23. |
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18545 | 18367 |
###### Article R126-6 |
18546 | 18368 | |
18547 | 18369 |
Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet fixe par arrêté le ou les des résultats de l'enquête publique et des consultations mentionnées à l'article R. 126-5, le département fixe la délimitation des périmètres et les mesures d'interdiction et de réglementation des semis, des plantations et des replantations d'essences forestières qui y sont applicables. |
18548 | ||
18549 |
Les interdictions de semis, de plantations et de replantations cessent de produire effet au terme de dix années à compter de la dernière en date des mesures de publicité prévues à l'alinéa suivant. |
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18550 | ||
18551 |
L'arrêté du préfet est affiché, |
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18369 |
règlements qui s'y appliquent. |
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18370 | ||
18551 | 18371 |
La délibération est transmise à chaque commune intéressée en vue d'y être affichée pendant quinze jours au moins , à la mairie de la commune intéressée et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par ses dispositions. Il fait également et tenue à la disposition du public. Elle fait l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié dans un journal local diffusé dans tout le département. |
18372 | ||
18373 |
Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme. |
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18553 |
###### Article R*126-7 |
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18554 | ||
18555 |
Dans les communes soumises à un aménagement foncier agricole et forestier prévu au 6° de l'article L. 121-1 et dont le territoire a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 126-5, d'une délimitation des terres agricoles, d'une part, et forestières, d'autre part, le préfet peut prescrire par arrêté, sur les terres agricoles ainsi délimitées, les interdictions ou les réglementations de semis, de plantations et de replantations d'essences forestières prévues par la présente section, à la condition que la commission communale ou intercommunale instituée pour l'aménagement susindiqué en ait fait la proposition et que les procédures d'enquête publique et de consultation prévues aux articles R. 126-4 et R. 126-5 aient été mises en oeuvre. |
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18556 | ||
18557 |
Au cas où l'arrêté du préfet édicte une mesure d'interdiction de semis, de plantations et de replantations, cette mesure n'est pas limitée par le délai de dix ans prévu à l'article R. 126-6. |
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18559 |
###### Article R*126-8 |
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18560 | ||
18561 |
Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou à des replantations d'essences forestières dans les périmètres où ces semis, plantations et replantations sont réglementés doit en faire la déclaration préalable au préfet par envoi postal ou procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues. Il en va de même dans les zones mentionnées à l'article R. 126-2 lorsque l'arrêté du préfet a soumis à déclaration préalable les semis, les plantations ou les replantations d'essences forestières. |
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18562 | ||
18563 |
Le préfet peut s'opposer aux semis, aux plantations ou aux replantations pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R. 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions. |
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18564 | ||
18565 |
S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du préfet à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder aux semis, plantations ou replantations pendant cinq ans à compter de cette date. |
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18567 |
###### Article R*126-8-1 |
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18568 | ||
18569 |
Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au préfet du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1. |
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18570 | ||
18571 |
Le préfet vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1. |
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18573 |
###### Article R*126-9 |
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18574 | ||
18575 |
Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la 4e classe : |
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18576 | ||
18577 |
1° Ceux qui ont semé, planté ou replanté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à un reboisement ; |
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18578 | ||
18579 |
2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique. |
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18581 |
###### Article R*126-10 |
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18582 | ||
18583 |
En cas de semis, plantations ou replantations entrepris ou exécutés en contravention aux dispositions des arrêtés du préfet pris conformément aux articles R. 126-2, R. 126-6 et R. 126-7, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions la réalisation de certains boisements ou reboisements ou en cas de plantation ou de semis d'arbres de Noël exécutés en violation d'une ou plusieurs des conditions prévues par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 126-1, le préfet met en demeure le propriétaire de détruire le boisement ou le reboisement irrégulier dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans. |
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18584 | ||
18585 |
Si, à l'expiration de ce délai, le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner la destruction d'office du boisement ou du reboisement ; il y est procédé par les soins de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. |
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18587 |
###### Article R126-10-1 |
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18588 | ||
18589 |
Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme. |
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18593 |
###### Article R*126-11 |
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18594 | ||
18595 |
Lorsque le préfet constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-7, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47. |
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18599 |
###### Article R*126-21 |
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18600 | ||
18601 |
A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier. |
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18602 | ||
18603 |
Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface. |
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18604 | ||
18605 |
Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements. |
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18607 |
###### Article R*126-22 |
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18608 | ||
18609 |
La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2. |
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18610 | ||
18611 |
Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers. |
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18613 |
###### Article R*126-23 |
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18614 | ||
18615 |
Les dispositions de l'article R. 123-3 et, le cas échéant, de l'article R. 123-4 sont applicables aux aménagements fonciers agricoles et forestiers. |
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18617 |
###### Article R*126-24 |
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18618 | ||
18619 |
Dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier, la commission, après avoir établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, constitue un dossier d'enquête qui, pour les parcelles ou parties de parcelles à vocation culturale, comprend le plan et les états énumérés à l'article R. 123-5. |
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18620 | ||
18621 |
Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers. |
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18622 | ||
18623 |
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 126-22. |
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18625 |
###### Article R*126-25 |
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18626 | ||
18627 |
Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6. |
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18628 | ||
18629 |
La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7. |
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18631 |
###### Article R*126-26 |
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18632 | ||
18633 |
A l'occasion de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est rappelé aux propriétaires des parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier que, sans préjudice des dispositions qu'il appartiendra à la commission de prendre lors de l'établissement du projet d'aménagement sur les compensations prévues à l'article L. 126-4, ils sont admis à présenter soit des offres unilatérales d'échanges, soit des projets d'échanges mutuels entre parcelles boisées et non boisées. |
|
18634 | ||
18635 |
Ces offres et projets d'échanges, qui doivent mentionner les références cadastrales des parcelles et, le cas échéant, des parties de parcelles auxquelles ils s'appliquent ainsi que le nom de leurs propriétaires, peuvent être soit présentés par leurs auteurs lors de l'enquête publique mentionnée à l'article R. 126-25 et consignés, en ce cas, au registre d'enquête, soit adressés directement au président de la commission communale avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement. |
|
18637 |
###### Article R*126-27 |
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18638 | ||
18639 |
Lors de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article. |
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18640 | ||
18641 |
Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé. |
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18642 | ||
18643 |
Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement. |
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18645 |
###### Article R*126-28 |
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18646 | ||
18647 |
Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 126-25, la commission établit, en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 123-8, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier. |
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18648 | ||
18649 |
Le projet se conforme en outre aux prescriptions des articles L. 126-1 à L. 126-6 et L. 134-1 à L. 134-4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 126-4, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 126-26. |
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18650 | ||
18651 |
Le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article R. 126-27. |
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18652 | ||
18653 |
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée. |
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18655 |
###### Article R*126-29 |
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18656 | ||
18657 |
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13. |
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18658 | ||
18659 |
Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière. |
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18661 |
###### Article R*126-30 |
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18662 | ||
18663 |
Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après : |
|
18664 | ||
18665 |
S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par la présente section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier. |
|
18666 | ||
18667 |
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes : |
|
18668 | ||
18669 |
a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ; |
|
18670 | ||
18671 |
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ; |
|
18672 | ||
18673 |
c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation. |
|
18675 |
###### Article R*126-31 |
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18676 | ||
18677 |
Les dispositions des articles R. 123-14, D. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier. |
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18679 |
###### Article R*126-32 |
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18680 | ||
18681 |
Les dispositions des articles R. 123-16, R. 123-18 et R. 123-19 sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier. |
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18731 |
##### Article D127-1 |
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18732 | ||
18733 |
Les dispositions des articles D. 127-2 à D. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6. |
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18735 |
##### Article D127-2 |
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18736 | ||
18737 |
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau : |
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18738 | ||
18739 |
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ; |
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18740 | ||
18741 |
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur. |
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18742 | ||
18743 |
Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés. |
|
18744 | ||
18745 |
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations. |
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18747 |
##### Article D127-3 |
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18748 | ||
18749 |
L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification. |
|
18751 |
##### Article D127-4 |
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18752 | ||
18753 |
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. |
|
18754 | ||
18755 |
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués. |
|
18756 | ||
18757 |
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt. |
|
18759 |
##### Article D127-5 |
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18760 | ||
18761 |
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. |
|
18762 | ||
18763 |
Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification. |
|
18765 |
##### Article D127-6 |
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18766 | ||
18767 |
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations. |
|
18768 | ||
18769 |
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière. |
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18770 | ||
18771 |
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité : |
|
18772 | ||
18773 |
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; |
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18774 | ||
18775 |
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ; |
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18776 | ||
18777 |
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ; |
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18778 | ||
18779 |
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure. |
|
18780 | ||
18781 |
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire. |
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18782 | ||
18783 |
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux. |
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18785 |
##### Article D127-7 |
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18786 | ||
18787 |
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents. |
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18793 |
##### Article D127-9 |
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18794 | ||
18795 |
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée. |
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18796 | ||
18797 |
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées : |
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18798 | ||
18799 |
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ; |
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18800 | ||
18801 |
2° Des avis, indiquant les communes dans lesquelles des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement sont ordonnées et celles dans lesquelles la clôture de ces opérations est prononcée, sont publiés au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date des arrêtés préfectoraux pris en la matière tels qu'ils sont prévus à l'article L. 121-14 ; |
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18802 | ||
18803 |
3° Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France. |
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18804 | ||
18805 |
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification. |
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18806 | ||
18807 |
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ; |
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18808 | ||
18809 |
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification ; |
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18810 | ||
18811 |
5° Les organismes locaux de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires, qui se sont fait connaître au préfet en vue d'être avisés des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, reçoivent notification des arrêtés préfectoraux mentionnés au 2° ci-dessus et de l'ouverture de l'enquête mentionnée au 4° ci-dessus, sauf au préfet à apprécier, compte tenu de la date à laquelle lesdits organismes se sont fait connaître et de l'état d'avancement des opérations, celles des notifications auxquelles il y a lieu de procéder. |
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18821 |
##### Article D127-11 |
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18822 | ||
18823 |
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits. |
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18824 | ||
18825 |
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, l'Etat est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires. |
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18833 |
##### Article D127-13 |
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18834 | ||
18835 |
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles D. 123-15 et D. 127-1 à D. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement. |
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17423 |
####### Article R121-2 |
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17424 | ||
17425 |
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection. |
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17427 |
####### Article R121-3 |
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17428 | ||
17429 |
La délibération du conseil général instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département. |
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17431 |
####### Article R121-4 |
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17432 | ||
17433 |
La commission communale a son siège à la mairie. |
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17434 | ||
17435 |
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. |
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17436 | ||
17437 |
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents. |
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17438 | ||
17439 |
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. |
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17440 | ||
17441 |
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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17442 | ||
17443 |
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. |
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17444 | ||
17445 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil général. |
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17447 |
####### Article R121-5 |
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17448 | ||
17449 |
Le président du conseil général désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. |
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17459 |
####### Article R121-6 |
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17460 | ||
17461 |
Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil général et au préfet. |
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17462 | ||
17463 |
Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier. |
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17483 |
####### Article R121-9 |
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17484 | ||
17485 |
La délibération du conseil général instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département. |
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17487 |
####### Article R121-10 |
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17488 | ||
17489 |
La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. |
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17499 |
####### Article R121-12 |
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17500 | ||
17501 |
La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale. |
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17502 | ||
17503 |
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil général et au préfet. |
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17507 |
####### Article R121-17 |
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17508 | ||
17509 |
Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée. |
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17510 | ||
17511 |
Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques. |
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17513 |
####### Article R121-18 |
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17514 | ||
17515 |
Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
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17516 | ||
17517 |
Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration. |
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17518 | ||
17519 |
Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur. |
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17521 |
####### Article R121-19 |
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17522 | ||
17523 |
Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil général. |
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17537 |
###### Article R121-20-1 |
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17538 | ||
17539 |
La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil général en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement. |
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17541 |
###### Article R121-20-2 |
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17542 | ||
17543 |
Le président du conseil général fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L. 121-19. |
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17577 |
###### Article R121-23 |
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17578 | ||
17579 |
La délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent. |
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17597 |
###### Article R121-25-1 |
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17598 | ||
17599 |
Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une commission dont il détermine par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement. L'agrément est délivré au vu de l'expérience du géomètre expert et de ses qualifications en matière d'aménagement foncier rural ou en matière agricole. |
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17603 |
###### Article R121-26 |
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17604 | ||
17605 |
Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune indemnise les propriétaires qui apportent des terrains nécessaires à ces emprises, ces terrains étant alors déduits des apports de ces propriétaires. Le montant de l'indemnisation est fixé comme en matière d'expropriation. |
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17606 | ||
17607 |
Ces dispositions sont applicables à la modification de tracé ou d'emprise des voies départementales. |
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17653 |
###### Article R121-32 |
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17654 | ||
17655 |
Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil général. |
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17685 |
####### Article R123-1 |
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17686 | ||
17687 |
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. |
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17688 | ||
17689 |
Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. |
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17690 | ||
17691 |
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds. |
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17693 |
####### Article R123-2 |
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17694 | ||
17695 |
La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal. |
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17696 | ||
17697 |
Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle. |
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17699 |
####### Article R123-3 |
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17700 | ||
17701 |
Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. |
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17703 |
####### Article R123-4 |
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17704 | ||
17705 |
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre de donner son avis sur les mesures à prendre, lors de l'élaboration du projet d'aménagement foncier agricole et forestier, en matière d'accès ou de traversées pour assurer la sécurité de la circulation. |
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17707 |
####### Article R123-5 |
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17708 | ||
17709 |
Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend : |
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17710 | ||
17711 |
1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ; |
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17712 | ||
17713 |
2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ; |
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17714 | ||
17715 |
3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ; |
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17716 | ||
17717 |
4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle. |
|
17719 |
####### Article R123-6 |
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17720 | ||
17721 |
Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture de la consultation. |
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17722 | ||
17723 |
Les intéressés peuvent consulter le dossier déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant la durée de la consultation. Ils peuvent adresser au plus tard huit jours après la fin de la consultation leurs observations au président de la commission communale ou intercommunale. Celui-ci établit sur les résultats de la consultation un rapport qu'il transmet à la commission. |
|
17725 |
####### Article R123-7 |
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17726 | ||
17727 |
Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les droits réels et les actions qui y sont attachées grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à l'article L. 121-21. |
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17728 | ||
17729 |
Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains. |
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17730 | ||
17731 |
Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au premier alinéa du présent article. |
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17732 | ||
17733 |
Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation. |
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17753 |
####### Article R123-9 |
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17754 | ||
17755 |
Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. |
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17775 |
####### Article R123-11 |
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17776 | ||
17777 |
L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son représentant. |
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17778 | ||
17779 |
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement. |
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17787 |
####### Article R123-13 |
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17788 | ||
17789 |
Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil général décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 : |
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17790 | ||
17791 |
1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ; |
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17792 | ||
17793 |
2° Le dossier mentionné à l'article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l'article R. 123-6 comprend : |
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17794 | ||
17795 |
- un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale, la surface, le nom du propriétaire désigné par la documentation cadastrale et, le cas échéant, celui de l'exploitant ; |
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17796 |
- un état indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les renseignements cadastraux notamment la contenance cadastrale, la surface ; |
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17797 |
- un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation ; |
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17798 | ||
17799 |
3° Au vu des résultats de la consultation des propriétaires prévue à l'article R. 123-6, la commission établit un projet d'aménagement foncier agricole et forestier appliquant la règle d'équivalence en valeur vénale prévue à l'article L. 123-4-1. |
|
17800 | ||
17801 |
Dans ce cas, les pièces prévues au 2° de l'article R. 123-10 consistent en un tableau indiquant uniquement les soultes que devront recevoir certains propriétaires pour respecter la règle de l'équivalence en valeur vénale posée par l'article L. 123-4-1 et celles dues en raison des cessions de parcelles prévues à l'article L. 121-24. |
|
17805 |
####### Article R123-14 |
|
17806 | ||
17807 |
La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. |
|
17808 | ||
17809 |
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue. |
|
17810 | ||
17811 |
Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6. |
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17821 |
###### Article R123-16 |
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17822 | ||
17823 |
Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L. 123-9 et acceptée par le conseil municipal, l'intégration au réseau des chemins ruraux de la commune des chemins d'exploitation créés en application de l'article L. 123-8 est dispensée d'enquête publique. |
|
17827 |
###### Article R123-17 |
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17828 | ||
17829 |
L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. |
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17831 |
###### Article R123-18 |
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17832 | ||
17833 |
La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier. |
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17834 | ||
17835 |
A cette fin, le président du conseil général notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. |
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17837 |
###### Article R123-19 |
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17838 | ||
17839 |
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre aménagé, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis. |
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17845 |
####### Article R123-20 |
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17846 | ||
17847 |
L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil général a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23. |
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17849 |
####### Article R123-21 |
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17850 | ||
17851 |
Par dérogation à l'article R. 123-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine les types de peuplement dans la zone forestière du périmètre d'aménagement foncier. |
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17852 | ||
17853 |
Pour chaque peuplement, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. |
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17854 | ||
17855 |
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds et les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements. |
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17857 |
####### Article R123-22 |
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17858 | ||
17859 |
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-2, la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles et détermine la valeur d'avenir des peuplements forestiers correspondants. |
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17861 |
####### Article R123-23 |
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17862 | ||
17863 |
Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique les limites des zones forestières et le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers. |
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17864 | ||
17865 |
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 123-21. |
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17867 |
####### Article R123-24 |
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17868 | ||
17869 |
Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 du code rural, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20. |
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17870 | ||
17871 |
Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé. |
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17872 | ||
17873 |
Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement. |
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17875 |
####### Article R123-25 |
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17876 | ||
17877 |
Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après : |
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17878 | ||
17879 |
S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées ou à boiser comprises dans un périmètre d'aménagement foncier incluant des zones forestières régi par la présente sous-section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par l'article L. 123-19 et les compensations maximum entre parcelles forestières et non forestières prévues par les dispositions de l'article L. 123-20. |
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17880 | ||
17881 |
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes : |
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17882 | ||
17883 |
a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ; |
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17884 | ||
17885 |
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ; |
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17886 | ||
17887 |
c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation. |
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17889 |
####### Article R123-26 |
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17890 | ||
17891 |
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes : |
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17892 | ||
17893 |
a) La proposition de la commission, le cas échéant, concernant la délimitation, d'une part, des terres agricoles, d'autre part, des terres forestières ; |
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17894 | ||
17895 |
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 123-21 ; |
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17896 | ||
17897 |
c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en application des articles L. 123-19 et L. 123-20. |
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18033 |
###### Article R124-1 |
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18034 | ||
18035 |
En application des articles L. 124-3 et L. 124-4, les propriétaires peuvent transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant : |
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18036 | ||
18037 |
1° Le projet des échanges et cessions ou l'acte notarié ; |
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18038 | ||
18039 |
2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité des échanges et cessions au regard des objectifs fixés à l'aménagement foncier par l'article L. 121-1. |
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18040 | ||
18041 |
La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires. |
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18043 |
###### Article R124-2 |
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18044 | ||
18045 |
Le conseil général fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L. 124-4. |
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18123 |
####### Article R124-13 |
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18124 | ||
18125 |
La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil général au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. |
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18126 | ||
18127 |
L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. |
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18129 |
####### Article R124-14 |
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18130 | ||
18131 |
Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-5, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend : |
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18132 | ||
18133 |
1° Un plan indiquant : |
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18134 | ||
18135 |
a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ; |
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18136 | ||
18137 |
b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ; |
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18138 | ||
18139 |
c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ; |
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18140 | ||
18141 |
2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ; |
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18142 | ||
18143 |
3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ; |
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18144 | ||
18145 |
4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles. |
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18146 | ||
18147 |
L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code. |
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18148 | ||
18149 |
La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article. |
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18151 |
####### Article R124-15 |
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18152 | ||
18153 |
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le registre d'offres de cessions et d'échanges de parcelles sont mis à disposition du public en mairie pendant une durée d'un mois. |
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18155 |
####### Article R124-16 |
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18156 | ||
18157 |
La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application des articles L. 124-8 et L. 124-12 doit comporter, pour chaque propriétaire, le plan des échanges et cessions le concernant et, le cas échéant, l'indication des soultes d'échanges et de cessions qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera. |
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18159 |
####### Article R124-17 |
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18160 | ||
18161 |
A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil général ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29. |
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18165 |
####### Article R124-18 |
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18166 | ||
18167 |
Au vu de l'enquête prévue à l'article L. 124-5, la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration. |
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18168 | ||
18169 |
Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport. |
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18170 | ||
18171 |
Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues. |
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18173 |
####### Article R124-19 |
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18174 | ||
18175 |
Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8. |
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18176 | ||
18177 |
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision. |
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18179 |
####### Article R124-20 |
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18180 | ||
18181 |
Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeubles forestiers les parcelles en nature de bois et forêts et les terrains à boiser inclus dans le périmètre de l'opération. |
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18185 |
####### Article R124-21 |
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18186 | ||
18187 |
Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-10, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration. |
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18188 | ||
18189 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10. |
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18191 |
####### Article R124-22 |
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18192 | ||
18193 |
Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural. |
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18194 | ||
18195 |
Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet. |
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18197 |
####### Article R124-23 |
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18198 | ||
18199 |
La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier. |
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18200 | ||
18201 |
Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier. |
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18202 | ||
18203 |
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale. |
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18215 |
###### Article R125-2 |
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18216 | ||
18217 |
Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds. |
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18218 | ||
18219 |
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information. |
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18220 | ||
18221 |
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés, s'ils l'ont demandé par lettre adressée au président. |
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18237 |
###### Article R125-5 |
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18238 | ||
18239 |
La délibération du conseil général prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. |
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18241 |
###### Article R125-6 |
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18242 | ||
18243 |
Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. Le dossier comprend : |
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18244 | ||
18245 |
Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ; |
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18246 | ||
18247 |
Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ; |
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18248 | ||
18249 |
Un mémoire justificatif. |
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18250 | ||
18251 |
La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code. |
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18252 | ||
18253 |
A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif. |
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18254 | ||
18255 |
Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil général avec l'ensemble du dossier. |
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18257 |
###### Article R125-7 |
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18258 | ||
18259 |
Le président du conseil général soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier. |
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18260 | ||
18261 |
Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. |
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18262 | ||
18263 |
L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil général. |
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18264 | ||
18265 |
L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil général, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département. |
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18267 |
###### Article R125-8 |
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18268 | ||
18269 |
La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds. |
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18270 | ||
18271 |
Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil général de prononcer la radiation après avis de la commission départementale. |
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18295 |
###### Article R125-13 |
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18296 | ||
18297 |
A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir demandé au président du conseil général de recueillir, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds. |
|
18298 | ||
18299 |
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds. |
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18300 | ||
18301 |
Le propriétaire, le mandataire ou, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux. La délégation peut en outre entendre toute personne pouvant compléter son information. |
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18302 | ||
18303 |
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au plan de remise en valeur prescrit, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. |
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18334 |
###### Article R126-2 |
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18335 | ||
18336 |
Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil général peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe : |
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18337 | ||
18338 |
- interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ; |
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18339 |
- limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ; |
|
18340 |
- restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ; |
|
18341 |
- fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence. |
|
18363 |
###### Article R126-5 |
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18364 | ||
18365 |
A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. |
|
18375 |
###### Article R126-7 |
|
18376 | ||
18377 |
Lorsque le département a chargé la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier d'élaborer une proposition de réglementation des boisements, il peut édicter, à l'intérieur des périmètres envisagés et à titre conservatoire, des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et, au plus tard, quatre ans à compter de leur édiction. |
|
18379 |
###### Article R126-8 |
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18380 | ||
18381 |
La révision de la réglementation des boisements intervient selon la même procédure. |
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18383 |
###### Article R126-8-1 |
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18384 | ||
18385 |
Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du conseil général du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1. |
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18386 | ||
18387 |
Le président du conseil général vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1. |
|
18389 |
###### Article R126-9 |
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18390 | ||
18391 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de semer, de planter ou de replanter des essences forestières en méconnaissance des réglementations des boisements prévues au présent chapitre ou de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10. |
|
18393 |
###### Article R126-10 |
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18394 | ||
18395 |
Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil général met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans. |
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18396 | ||
18397 |
Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil général. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. |
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18401 |
###### Article R126-11 |
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18402 | ||
18403 |
Lorsque le président du conseil général constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47. |
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18685 | 18407 |
###### Article R126-33 |
18686 | 18408 | |
18687 | 18409 |
La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126- 6 3 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. |
18688 | 18410 | |
18689 | 18411 |
Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. |
18691 | 18413 |
###### Article R126-34 |
18692 | 18414 | |
18693 | 18415 |
Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126- 6 3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture. |
18694 | 18416 | |
18695 | 18417 |
Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable. |
18696 | 18418 | |
18697 | 18419 |
Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33. |
18698 | ||
18699 | 18419 |
Le silence gardé pendant plus de cinq mois par le préfet sur à compter de la demande vaut décision d'autorisation. |
18701 | 18421 |
###### Article R126-35 |
18702 | 18422 | |
18703 | 18423 |
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126- 6 3 . La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34. |
18705 | 18425 |
###### Article R126-36 |
18706 | 18426 | |
18707 | 18427 |
Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126- 6 3 du code rural : |
18708 | 18428 | |
18709 | 18429 |
a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ; |
18710 | 18430 | |
18711 | 18431 |
b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige. |
18712 | 18432 | |
18713 | 18433 |
Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126- 6 3 du code rural : |
18714 | 18434 | |
18715 | 18435 |
a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ; |
18716 | 18436 | |
18717 | 18437 |
b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares. |
18723 | 18443 |
###### Article R126-38 |
18724 | 18444 | |
18725 | 18445 |
Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts. |
18726 | 18446 | |
18727 | 18447 |
Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois. |
18451 |
##### Article R127-1 |
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18452 | ||
18453 |
Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4. |
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18454 | ||
18455 |
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux. |
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18457 |
##### Article R127-2 |
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18458 | ||
18459 |
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau : |
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18460 | ||
18461 |
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ; |
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18462 | ||
18463 |
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur. |
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18464 | ||
18465 |
Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés. |
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18466 | ||
18467 |
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations. |
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18469 |
##### Article R127-3 |
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18470 | ||
18471 |
L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification. |
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18473 |
##### Article R127-4 |
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18474 | ||
18475 |
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 : |
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18476 | ||
18477 |
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ; |
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18478 | ||
18479 |
b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ; |
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18480 | ||
18481 |
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4. |
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18482 | ||
18483 |
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués. |
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18484 | ||
18485 |
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt. |
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18487 |
##### Article R127-5 |
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18488 | ||
18489 |
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c. |
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18490 | ||
18491 |
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification. |
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18493 |
##### Article R127-6 |
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18494 | ||
18495 |
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations. |
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18496 | ||
18497 |
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations. |
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18498 | ||
18499 |
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité : |
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18500 | ||
18501 |
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; |
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18502 | ||
18503 |
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ; |
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18504 | ||
18505 |
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ; |
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18506 | ||
18507 |
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure. |
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18508 | ||
18509 |
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire. |
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18510 | ||
18511 |
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux. |
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18513 |
##### Article R127-7 |
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18514 | ||
18515 |
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents. |
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18521 |
##### Article R127-9 |
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18522 | ||
18523 |
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée. |
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18524 | ||
18525 |
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées : |
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18526 | ||
18527 |
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ; |
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18528 | ||
18529 |
2° Dispositions abrogées |
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18530 | ||
18531 |
3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France. |
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18532 | ||
18533 |
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification. |
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18534 | ||
18535 |
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ; |
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18536 | ||
18537 |
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification. |
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18547 |
##### Article R127-11 |
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18548 | ||
18549 |
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits. |
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18550 | ||
18551 |
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires. |
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18559 |
##### Article R127-13 |
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18560 | ||
18561 |
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15. |