Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2006 (version bb360cd)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2006.

17407
##### Article R120-1
17408

                        
17409
L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal. Dans ce cadre il peut, conformément à l'article L. 121-1, contribuer à :
17410

                        
17411
- la réalisation des réserves naturelles volontaires mentionnées à l'article L. 242-11 ;
17412
- la protection des sites inscrits ou classés ;
17413
- la mise en valeur des abords des monuments historiques.
   

                    
17419 17411
####### Article R121-1
17420 17412

                                                                                    
17421 17413
Lorsqu'il y a lieu
Lorsque le conseil général a décidé, en application de l'article L. 121-2,
 d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, 
le préfet
son président procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et, selon le cas,
 provoque la désignation ou l'élection 
de ses
des
 membres
. Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne également un suppléant
 de cette commission dans les conditions prévues aux articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 ou L. 121-5-1
.
17422 17414

                                                                                    
17423 17415
Le président du conseil général désigne un suppléant à 
son représentant
chacun des membres qu'il désigne
.
17424 17416

                                                                                    
17425 17417
Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
17426 17418

                                                                                    
17427 17419
Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement.
17428 17420

                                                                                    
17429 17421
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
   

                    
17431
####### Article R121-1-1
17432

                        
17433
Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres.
17434

                        
17435
Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
17436

                        
17437
Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.
17438

                        
17439
Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.
   

                    
17441
####### Article R*121-2
17442

                        
17443
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
17444

                        
17445
En application des dispositions de l'article L. 121-6, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral.
   

                    
17447
####### Article R*121-3
17448

                        
17449
L'arrêté constituant la commission communale est publié dans la commune par voie d'affichage pendant quinze jours au moins.
17450

                        
17451
L'arrêté constituant la commission intercommunale est publié, dans les mêmes conditions, dans chacune des communes intéressées. Il désigne la commune où siège la commission.
   

                    
17453
####### Article R*121-4
17454

                        
17455
La commission communale a son siège à la mairie.
17456

                        
17457
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
17458

                        
17459
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers.
17460

                        
17461
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
17462

                        
17463
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17464

                        
17465
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
17466

                        
17467
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
17468

                        
17469
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
   

                    
17471
####### Article R*121-5
17472

                        
17473
La commission intercommunale a son siège à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté du préfet constituant cette commission.
17474

                        
17475
Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
17476

                        
17477
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers.
17478

                        
17479
Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
17480

                        
17481
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17482

                        
17483
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
17484

                        
17485
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
17486

                        
17487
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
   

                    
17489 17451
####### Article R*121-5-1
17490 17452

                                                                                    
17491 17453
Lorsque est instituée la
La
 commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1
, cette commission
 délibère dans les conditions
 et selon les modalités
 prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois 
la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents.
sont appelés à siéger à titre consultatif :
17454

                                                                                    
17455
1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine ;
17456

                                                                                    
17457
2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts.
   

                    
17493
####### Article R*121-6
17494

                        
17495
Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions.
   

                    
17499 17467
####### Article R121-7
17500 17468

                                                                                    
17501 17469
Pour la constitution de la
La
 commission départementale
, le préfet
 est constituée par le président du conseil général qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et
 provoque les désignations et élections prévues 
par les
aux
 articles L. 121-8 et L. 121-9.
17502 17470

                                                                                    
17503 17471
Le commissaire enquêteur, président de la commission
 départementale d'aménagement foncier
, est désigné et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1
.
17504

                                                                                    
17505 17471
Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général
.
17506 17472

                                                                                    
17507 17473
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
17508 17474

                                                                                    
17509 17475
Pour l'application des dispositions 
du 9° 
de l'article L. 121-8
 (9°), le préfet
, le président du conseil général
 désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 
252-1
141-1 du code de l'environnement ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code ainsi que deux suppléants
.
17510 17476

                                                                                    
17511 17477
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne 
le commissaire enquêteur, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, 
chacun des 
six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées,
conseillers généraux et des maires prévus au 2° de l'article L. 121-8
 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
   

                    
17517
####### Article R*121-9
17518

                        
17519
L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département.
   

                    
17521
####### Article R*121-10
17522

                        
17523
La commission départementale a son siège à la préfecture.
17524

                        
17525
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
17526

                        
17527
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents.
17528

                        
17529
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
17530

                        
17531
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17532

                        
17533
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
17534

                        
17535
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
17545
####### Article R*121-12
17546

                        
17547
La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.
17548

                        
17549
Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.
17550

                        
17551
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.
   

                    
17555
####### Article R*121-17
17556

                        
17557
Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.
   

                    
17559
####### Article R*121-18
17560

                        
17561
Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française.
17562

                        
17563
Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.
   

                    
17565
####### Article R*121-19
17566

                        
17567
Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.
   

                    
17571 17527
###### Article R121-20
17572 17528

                                                                                    
17573 17529
Dans le cas où
L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil général par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à
 la commission communale ou intercommunale 
envisage la
et au conseil général d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa
 mise en oeuvre 
d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de
des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à
 l'article L. 
121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude
111-2.
17530

                                                                                    
17573 17531
Elle
 comporte
 une analyse
, au titre de l'analyse
 de l'état initial du site 
concerné par
susceptible de faire l'objet de
 l'aménagement
 foncier
 et de son environnement
 portant
, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels,
 notamment 
sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux
des espaces remarquables ou sensibles,
 ainsi que
 tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. Lorsqu'il existe
 des espèces 
présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :
17574

                                                                                    
17575
- des actions ou activités préjudiciables
17531
végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.
17532

                                                                                    
17575 17533
Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux,
 à la préservation 
de ces
des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des
 espèces 
protégées 
ainsi 
que des mesures conservatoires souhaitables ;
17576
- des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ;
17577
- des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci.
17578

                                                                                    
17579
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-1, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930.
17580

                                                                                    
17581
La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants.
17582

                                                                                    
17583 17533
Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés,
qu'à
 la protection 
des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
17585
La commission propose éventuellement, au vu
17533
du patrimoine rural.
17585 17533
La commission propose éventuellement, au vu
du patrimoine rural.
17534

                                                                                    
17587
Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé.
17535
d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site.
17586

                                                                                    
17587 17535
Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé.
d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site.
   

                    
17589 17545
###### Article R121-21
17590 17546

                                                                                    
17591
La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.
17592

                                                                                    
17593 17547
L'enquête
, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et
 publique prévue au II de l'article L. 121-14 est
 organisée 
par
conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois,
 le président 
de la commission, qui désigne le
du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. Il peut se faire représenter.
17548

                                                                                    
17593 17549
Le
 commissaire enquêteur
 est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement
.
17594 17550

                                                                                    
17595 17551
Le dossier soumis à l'enquête comprend :
17596 17552

                                                                                    
17597 17553
Le projet établi
La proposition de la commission communale ou intercommunale établie
 en application de l'article R. 121-20
-1
 ;
17598 17554

                                                                                    
17599 17555
2° Un plan faisant apparaître le 
ou les périmètres du ou des modes
périmètre retenu pour le mode
 d'aménagement 
envisagés
envisagé
 ;
17600 17556

                                                                                    
17601 17557
3° L'étude d'aménagement 
visée
prévue
 à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale
 ou intercommunale
 d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;
17602 17558

                                                                                    
17603 17559
Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées.
17604

                                                                                    
17605
Ce dossier est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège et, dans le cas visé au troisième
17559
Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance du président de conseil général par le préfet ;
17560

                                                                                    
17605 17561
5° En cas d'application du deuxième
 alinéa de l'article 
R
L
. 121-
20, à la mairie de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet.
17606

                                                                                    
17607 17561
Le président
15, il indique le montant
 de la 
commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations
participation financière exigée
 des propriétaires 
et autres personnes intéressées
par le conseil général
.
17608 17562

                                                                                    
17609 17563
Un avis portant ces indications 
à la connaissance des intéressés
est notifié à tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la documentation cadastrale. Cet avis
 est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes 
figurant sur la liste visée
mentionnées
 à l'article R. 121-20
-1
.
 Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
17610

                                                                                    
17611
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier.
   

                    
17613 17565
###### Article R121-21-1
17614 17566

                                                                                    
17615 17567
Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 121-20
A l'issue de l'enquête
, le président 
de la commission transmet l'ensemble du dossier au préfet. Le préfet
du conseil général
 sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes 
figurant sur la liste visée
pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées
 à l'article R. 121-20
 sur les dispositions prévues par la commission au regard de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
-1
. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal.
17616

                                                                                    
17617 17567
 
Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le 
préfet
président du conseil général
 communique le dossier pour information 
au président de
à
 la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée 
à l'issue d'un
dans le
 délai 
de quarante-cinq jours
d'un mois
 à compter
 de la date
 de sa saisine, son avis est réputé favorable.
17618 17568

                                                                                    
17619 17569
Au vu du dossier d'enquête et des avis recueillis, le préfet établit un rapport et un projet d'arrêté fixant les prescriptions que la commission d'aménagement
Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement
 foncier 
aura à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour la réalisation des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20.
et transmis au préfet par le président du conseil général.
   

                    
17621 17571
###### Article R121-22
17622 17572

                                                                                    
17623 17573
Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa
I. - Les avis mentionnés au II
 de l'article 
R
L
. 121-
21-1,
14, émis par
 la commission communale ou intercommunale 
arrête ses propositions.
17624

                                                                                    
17625 17573
Celles-ci font l'objet d'un affichage
et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze jours au moins,
 à la mairie de chacune des communes 
visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21
faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier. Le conseil général transmet ces avis au préfet.
17574

                                                                                    
17625 17575
II. - Au vu de l'étude d'aménagement le préfet fixe les prescriptions à respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée. Cet arrêté est transmis au président du conseil général et au maire de chacune des communes faisant l'objet de la proposition d'aménagement foncier ainsi qu'à la commission. Il est affiché,
 pendant quinze jours au moins
. Elles sont ensuite transmises au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.
, à la mairie de chacune de ces communes et à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
   

                    
17627
###### Article R*121-23
17628

                        
17629
La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. Après l'expiration de ce délai, la commission départementale est réputée avoir acquiescé aux propositions de la commission communale ou intercommunale.
17630

                        
17631
Le dossier est ensuite adressé par le préfet au conseil général qui émet un avis dans un délai de deux mois.
   

                    
17633
###### Article R121-23-1
17634

                        
17635
Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article D. 251-17.
   

                    
17637 17581
###### Article R121-24
17638 17582

                                                                                    
17639 17583
Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes
Si le conseil général refuse d'engager ou de poursuivre la procédure
 d'aménagement 
retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations
foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14, il en informe les commissions
 d'aménagement foncier
.
17640

                                                                                    
17641 17583
Le
, le ou les conseils municipaux et le
 préfet
 fixe la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L
.
 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.
17642

                                                                                    
17643
Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation.
   

                    
17645 17587
###### Article R121-25
17646 17588

                                                                                    
17647 17589
Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie de chacune des communes visées au sixième
Lorsqu'en application du troisième
 alinéa de l'article 
R. 121-21. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
L. 121-15, le conseil général exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique.
17590

                                                                                    
17591
L'avis d'enquête est accompagné d'un document destiné à recueillir l'accord des propriétaires et, le cas échéant, celui du ou des exploitants qui ont accepté de se substituer en tout ou partie aux propriétaires pour la prise en charge des frais engagés.
17592

                                                                                    
17593
Ce document dûment rempli et signé par chaque propriétaire, et le cas échéant par l'exploitant, doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou remis au siège de la commission contre récépissé avant l'expiration du délai de l'enquête publique.
17594

                                                                                    
17595
Pour le calcul de l'accord de la majorité qualifiée des propriétaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 121-15, chaque propriétaire dispose d'une seule voix par compte cadastral de propriété et seul l'accord exprès est comptabilisé.
   

                    
17651
###### Article R*121-26
17652

                        
17653
Les barèmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-16 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
17657 17611
###### Article R121-27
17658 17612

                                                                                    
17659 17613
Le 
préfet peut mettre
président du conseil général met
 en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient 
soit 
à la date de l'arrêté 
préfectoral interdisant la destruction de tout espace boisé ou boisement linéaire, soit en l'absence d'un tel arrêté à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier
mentionné à cet article
.
17660 17614

                                                                                    
17661 17615
Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 
préfet
président du conseil général
 peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.
17616

                                                                                    
17617
Les arrêtés de mise en demeure du président du conseil général sont transmis au maire de la commune du lieu d'exécution des travaux et à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
   

                    
17663 17619
###### Article R*121-28
17664 17620

                                                                                    
17665 17621
La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.
17666 17622

                                                                                    
17667 17623
Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers.
17624

                                                                                    
17625
Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale.
   

                    
17669 17627
###### Article R121-29
17670 17628

                                                                                    
17671 17629
Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des
I. - Lorsque les
 travaux connexes 
approuvés
prévus
 par la commission communale ou intercommunale 
et si aucune réclamation n'a été introduite devant
sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le projet de travaux. Si
 la commission départementale 
dans le délai prévu à
saisie en application de
 l'article 
R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par
L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de
 la commission 
départementale, le préfet prend un arrêté par lequel :
17672

                                                                                    
17673
1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa
17629
mentionne les accords recueillis.
17630

                                                                                    
17673 17631
Sous réserve des dispositions du IV
 de l'article 
R. 121-20 ;
17675
2° Il
17631
1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code.
17675 17631
2° Il
1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code.
17632

                                                                                    
17675 17633
II. - Le préfet
 prononce s'il y a lieu
,
 en application de l'article L. 126-
6
3,
 la protection 
de
des
 boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer
,
 identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8
 ;
17676

                                                                                    
17677
3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ;
17678

                                                                                    
17679
4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ;
17680

                                                                                    
17681
5° Eventuellement, il agrée, en application de l'article R. 242-28, les réserves naturelles volontaires créées en application de l'article L. 242-11.
17682

                                                                                    
17683
Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
17684

                                                                                    
17685 17633
Cet
. Son
 arrêté est 
transmis au président du conseil général et 
affiché
,
 pendant quinze jours au moins
,
 à la mairie
 des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que
 de chacune des communes 
figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20
faisant l'objet de l'aménagement foncier
. Il fait également l'objet d'une insertion au 
Recueil
recueil
 des actes administratifs de l'Etat dans le département 
ainsi que
et
 d'un avis
 publié au Journal officiel et
 dans un journal diffusé dans le département.
17686 17634

                                                                                    
17687 17635
Le
III. - Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil général ordonne le
 dépôt du plan du 
ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui
nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté
 est affiché
 en mairie
,
 pendant quinze jours au moins
.
17688

                                                                                    
17689 17635
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement
, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement
 foncier 
dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par
et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. Il est notifié à
 l'association foncière 
de remembrement ou la commune
créée en application de l'article L. 123-9 et aux communes, maîtres d'ouvrage des travaux connexes mentionnés à l'article L. 123-8. Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.
17636

                                                                                    
17689 17637
IV. - Lorsque le plan de l'aménagement foncier est modifié par la commission départementale pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le président du conseil général prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté de clôture de l'opération dans les formes prévues à l'article L. 121-21. La publicité de cet arrêté est effectuée
 conformément aux 
articles L. 133-1 et L. 133-2.
dispositions du III ci-dessus.
17638

                                                                                    
17639
Lorsque la commission est conduite, pour l'exécution de la décision d'annulation, à modifier la consistance des travaux connexes antérieurement approuvés, elle sollicite à nouveau l'accord de l'autorité administrative conformément au I du présent article avant d'approuver le plan et les travaux modifiés.
   

                    
17691 17641
###### Article R121-30
17692 17642

                                                                                    
17693 17643
Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre
 de l'article L. 
121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif
214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code
, le préfet 
prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel
peut fixer par
 arrêté 
clôturant les opérations. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas
des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II
 de l'article R. 121-
29 sont applicables à cet arrêté.
22.
   

                    
17697 17647
###### Article R121-31
17698 17648

                                                                                    
17699 17649
Les agents assermentés appartenant aux services
 du département ou
 de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier 
relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 
doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.
17700 17650

                                                                                    
17701 17651
Ils doivent être nommément habilités
 respectivement par le président du conseil général ou
 par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
   

                    
17703
###### Article R*121-32
17704

                        
17705
Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis, dans les trois jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet.
   

                    
17733
###### Article R*122-1
17734

                        
17735
Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de procéder à une visite des lieux et de préparer le recensement des parcelles ou des parties de parcelles dont la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière est possible et opportune.
17736

                        
17737
Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis.
17738

                        
17739
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.
   

                    
17741
###### Article R*122-2
17742

                        
17743
La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure de réorganisation foncière, prévue à l'article L. 122-3, est faite par le préfet au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
17744

                        
17745
L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
   

                    
17747
###### Article R*122-3
17748

                        
17749
Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 122-2 destinée à recueillir les observations des propriétaires et des exploitants sur l'étendue de leurs droits comprend :
17750

                        
17751
1° Un plan indiquant :
17752

                        
17753
a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;
17754

                        
17755
b) Le cas échéant, les parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
17756

                        
17757
c) Les routes, voies et chemins ;
17758

                        
17759
d) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;
17760

                        
17761
2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;
17762

                        
17763
3° Le cas échéant, un état des titulaires de droits de propriété et d'exploitation des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
17764

                        
17765
4° Tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation.
   

                    
17767
###### Article R*122-4
17768

                        
17769
Le dossier composé ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-3, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, est soumis à une requête dans les formes prévues à l'article R. 121-21. L'enquête dure un mois.
   

                    
17771
###### Article R*122-5
17772

                        
17773
Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° de l'article R. 122-3. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.
17774

                        
17775
Lorsque le fonds a été déclaré inculte ou manifestement sous-exploité en application de l'article R. 122-1, la notification prévue à l'alinéa précédent comporte, pour le propriétaire intéressé, mention de cette déclaration. Le cas échéant, cette déclaration est notifiée également au titulaire du droit d'exploitation.
17776

                        
17777
Les notifications prévues à l'alinéa précédent valent mises en demeure de remettre en valeur au sens du premier alinéa de l'article L. 122-4.
   

                    
17779
###### Article R*122-6
17780

                        
17781
La liste des fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités est affichée, durant un mois, à la mairie de la commune où sont situés les fonds ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes et publiée dans un journal diffusé dans le département. Cette publicité doit être faite en même temps que celle relative à l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4.
17782

                        
17783
La demande d'attribution de droits d'exploitation de fonds incultes ou manifestement sous-exploités doit être adressée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la fin de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4. La demande doit préciser la référence cadastrale de la parcelle ou des parties de parcelles dont la remise en valeur est envisagée et être accompagnée de l'engagement de remettre en valeur le fonds dans le délai prévu, selon le cas, à l'article L. 122-4 ou à l'article L. 125-10.
   

                    
17785
###### Article R*122-7
17786

                        
17787
Les publications et notifications annonçant l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4 contiennent l'avis aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant des parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 124-1, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires en conséquence de l'opération de réorganisation foncière.
17788

                        
17789
Il est également spécifié qu'en cas de mutation, les effets de la mise en demeure de remise en valeur, adressée en application du premier alinéa de l'article L. 122-4, vaudront vis-à-vis du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire du droit d'exploitation.
17790

                        
17791
Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.
   

                    
17793
###### Article R*122-8
17794

                        
17795
Au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, les propriétaires ou les titulaires de droits d'exploitation doivent faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier s'ils s'engagent à remettre en valeur le fonds déclaré inculte ou manifestement sous-exploité.
   

                    
17797
###### Article R*122-9
17798

                        
17799
Le droit d'exploiter les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités, que le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation ne s'est pas engagé à remettre en valeur lui-même, est attribué par le préfet dans les conditions définies par les articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8 ainsi que par les articles R. 125-1 à R. 125-13.
   

                    
17803
###### Article R*122-10
17804

                        
17805
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut être saisie soit d'offres unilatérales d'échanges, soit de projets d'échanges présentés par plusieurs propriétaires. Ces offres et ces projets peuvent notamment porter sur les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités. Ils peuvent soit faire l'objet d'une déclaration au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, soit être adressés par écrit au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant l'adoption par cette commission du projet de réorganisation foncière. Ils doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées ainsi que le nom du ou des propriétaires et, s'il y a lieu, le nom du titulaire du droit d'exploitation.
   

                    
17807
###### Article R*122-11
17808

                        
17809
Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-5 ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 et des articles D. 127-1 et D. 127-2, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L. 122-5. Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 122-5, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du préfet qui a ordonné l'ouverture des opérations.
17810

                        
17811
Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
   

                    
17813
###### Article R122-12
17814

                        
17815
Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.
17816

                        
17817
Le dossier d'enquête comprend :
17818

                        
17819
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
17820

                        
17821
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
17822

                        
17823
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;
17824

                        
17825
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;
17826

                        
17827
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
17828

                        
17829
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
17830

                        
17831
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
   

                    
17833
###### Article R*122-13
17834

                        
17835
Les publications et notifications annonçant l'enquête contiennent l'avis que les propriétaires ou les tiers peuvent présenter, au cours de l'enquête, leurs réclamations et observations à l'encontre du plan d'échanges soit en les consignant sur le registre d'enquête, soit en les communiquant oralement ou par écrit au commissaire enquêteur ; le cas échéant, elles indiquent en outre aux propriétaires que leur opposition éventuelle à la constitution de la ou des associations foncières, dont la création est envisagée, doit être formulée par écrit.
17836

                        
17837
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. Dans un délai de quinze jours, il émet un avis motivé et l'adresse au préfet avec l'ensemble du dossier.
   

                    
17839
###### Article R*122-14
17840

                        
17841
Si aucune réclamation n'a été présentée au cours de l'enquête et si les échanges ne portent pas sur des biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3, le préfet constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, il transmet le dossier à la commission départementale d'aménagement foncier.
   

                    
17843
###### Article R*122-15
17844

                        
17845
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.
17846

                        
17847
Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés.
17848

                        
17849
La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.
17850

                        
17851
A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.
   

                    
17853
###### Article R*122-16
17854

                        
17855
Les soultes qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-7, peuvent être attribuées par la commission départementale d'aménagement foncier sont versées par le débiteur au comptable du département. Leur recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs locaux. Elles sont ensuite versées aux bénéficiaires par le comptable du département.
17856

                        
17857
Avec l'accord exprès des propriétaires intéressés, les inégalités en valeur peuvent être compensées en nature.
   

                    
17859
###### Article R*122-17
17860

                        
17861
Les oppositions au projet d'échanges mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-7 doivent parvenir à la commission départementale d'aménagement foncier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la notification prévue à l'article R. 122-15 a été reçue.
17862

                        
17863
Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12.
   

                    
17865
###### Article R*122-18
17866

                        
17867
Si les oppositions au projet d'échanges n'atteignent pas la proportion prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 et si la commission départementale d'aménagement foncier décide de réaliser en totalité ou en partie les échanges projetés, le plan de mutation ainsi arrêté est déposé à la mairie. Ce dépôt entraîne transfert de propriété. Au vu de cette décision, le préfet constate la clôture des opérations.
   

                    
17869
###### Article R*122-19
17870

                        
17871
Les résultats des opérations de réorganisation foncière sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier. Ils sont, en outre, incorporés, aux frais de l'Etat, dans les documents cadastraux.
   

                    
17875
###### Article R*122-20
17876

                        
17877
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4 ou, dans le cas d'une remise en valeur forestière, au premier alinéa de l'article L. 125-10, court à compter de la date de clôture des opérations de réorganisation foncière constatée dans les conditions de l'article R. 122-14 ou de l'article R. 122-18.
   

                    
17879
###### Article R*122-21
17880

                        
17881
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles L. 122-11 et L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.
   

                    
17889
####### Article R*123-1
17890

                        
17891
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement.
17892

                        
17893
Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
17894

                        
17895
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.
   

                    
17897
####### Article R*123-2
17898

                        
17899
La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal.
17900

                        
17901
Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle.
   

                    
17903
####### Article R*123-3
17904

                        
17905
Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement.
   

                    
17907
####### Article R*123-4
17908

                        
17909
Lorsque le périmètre de remembrement est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre de donner son avis sur les mesures à prendre, lors de l'élaboration du projet de remembrement, en matière d'accès ou de traversées pour assurer la sécurité de la circulation.
   

                    
17911
####### Article R*123-5
17912

                        
17913
Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend :
17914

                        
17915
1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;
17916

                        
17917
2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;
17918

                        
17919
3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;
17920

                        
17921
4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.
   

                    
17923
####### Article R*123-6
17924

                        
17925
Le dossier ainsi composé, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article R. 121-21.
17926

                        
17927
L'avis d'enquête prévu au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 contient la mention que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées, conformément aux articles L. 123-13 à L. 123-15. Cet avis est communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.
   

                    
17929
####### Article R*123-7
17930

                        
17931
Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.
17932

                        
17933
Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au second alinéa de l'article R. 123-6.
   

                    
17937 17737
####### Article R123-8
17938 17738

                                                                                    
17939 17739
Au vu des résultats de 
l'enquête
la consultation
 prévue à l'article R. 123-6
, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale
 et des indications relatives aux servitudes 
ou
et
 aux droits réels obtenus
,
 en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de 
remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. Le projet de remembrement prend en compte les demandes des propriétaires qui acceptent de recevoir en attribution des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-24
nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier
.
17940 17740

                                                                                    
17941 17741
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre
 de l'article L. 242-11 et
 du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
17942 17742

                                                                                    
17943 17743
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
17944 17744

                                                                                    
17945 17745
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
   

                    
17953
####### Article R*123-9
17954

                        
17955
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément à la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et, sous réserve des dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-13, aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi.
   

                    
17957 17757
####### Article R123-10
17958 17758

                                                                                    
17959 17759
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
17960 17760

                                                                                    
17961 17761
1° Le plan 
de remembrement
d'aménagement foncier agricole et forestier
 comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le 
ca
cas
 échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8
 et autres structures paysagères
 ;
17962 17762

                                                                                    
17963 17763
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application 
des alinéas 5 et 6 du même
de cet
 article ;
17964 17764

                                                                                    
17965 17765
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles 
remembrées
aménagées
 et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes 
du nouveau plan parcellaire correspondant 
aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral
 mentionné au III de l'article L. 121-14
 ordonnant les opérations ;
17966 17766

                                                                                    
17967 17767
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
17968 17768

                                                                                    
17969 17769
5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
17970 17770

                                                                                    
17971 17771
Lorsque le projet 
de remembrement
d'aménagement foncier agricole et forestier
 comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
17972 17772

                                                                                    
17973
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
17773
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
   

                    
17975
####### Article R*123-11
17976

                        
17977
L'enquête publique est ouverte et organisée par le président de la commission communale ou, le cas échéant, de la commission intercommunale. Celui-ci saisit le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège et lui demande de désigner, parmi les personnes compétentes en matière foncière rurale, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
17978

                        
17979
La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Durant ce délai, les pièces de l'enquête ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.
   

                    
17981 17781
####### Article R*123-12
17982 17782

                                                                                    
17983 17783
Le président de la commission communale précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu
L'avis de publicité
 de l'enquête
. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté, les nom et qualités du commissaire enquêteur ou, éventuellement, ceux du président et des membres de la commission d'enquête, ainsi que les dates et heures auxquelles le commissaire enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête, désigné par le président de celle-ci, recevra les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme des travaux connexes au remembrement. Elle mentionne aussi le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
17984

                                                                                    
17985 17783
Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée
 est notifié
 aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article 
D
R
. 127-3
.
17986

                                                                                    
17987
Par ailleurs, un avis portant ces indications à la connaissance du public est affiché à la mairie et inséré dans un journal diffusé dans le département ; ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
17783
 par les soins du président du conseil général.
   

                    
17989
####### Article R*123-13
17990

                        
17991
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige un rapport et des conclusions qui portent tant sur le projet de remenbrement que sur le programme de travaux connexes.
   

                    
17995
####### Article R*123-14
17996

                        
17997
La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
17998

                        
17999
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue.
18000

                        
18001
Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.
   

                    
18003 17813
####### Article D123-15
18004 17814

                                                                                    
18005 17815
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
18006 17816

                                                                                    
18007 17817
Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-
12.
11.
   

                    
18011
###### Article R*123-16
18012

                        
18013
Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L. 123-9 et acceptée par le conseil municipal, l'intégration au réseau des chemins ruraux de la commune des chemins d'exploitation créés en application de l'article L. 123-8 est dispensée d'enquête publique.
   

                    
18017
###### Article R*123-17
18018

                        
18019
L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'un arrêté préfectoral publié et notifié dans les conditions prévues audit article.
18020

                        
18021
Les résultats des opérations de remembrement tels qu'ils résultent de la procédure définie à l'article R. 121-29 sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier.
18022

                        
18023
Ils sont, en outre, incorporés aux frais de l'Etat dans les documents cadastraux.
   

                    
18025
###### Article R*123-18
18026

                        
18027
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale.
18028

                        
18029
L'arrêté du préfet est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
   

                    
18031
###### Article R*123-19
18032

                        
18033
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre remembré, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.
   

                    
18039
####### Article R*123-20
18040

                        
18041
Lorsqu'une commission communale d'aménagement foncier est instituée dans une commune où l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite par le conseil municipal, l'aménagement foncier rural peut, dans tout ou partie du territoire concerné par ce plan d'occupation des sols, prendre la forme d'un remembrement-aménagement dans les conditions prévues par les articles L. 123-18 à L. 123-23.
18042

                        
18043
Lorsque, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la commission communale propose un remembrement-aménagement, elle transmet sa proposition au conseil municipal qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer ; en l'absence de réponse, le conseil municipal est réputé s'opposer à l'opération.
18044

                        
18045
Lorsque l'élaboration ou la révision du plan d'occupation des sols est confiée à un établissement public de coopération intercommunale, la mise en oeuvre de la procédure de remembrement-aménagement est subordonnée à l'accord, constaté dans les conditions fixées au deuxième alinéa, de l'organe délibérant de cet établissement.
   

                    
18047
####### Article R*123-21
18048

                        
18049
Le remembrement-aménagement peut intéresser plusieurs communes. Dans ce cas, sa mise en oeuvre est subordonnée à l'accord du conseil municipal de chacune des communes intéressées ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public compétent, recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 123-20.
   

                    
18051
####### Article R*123-22
18052

                        
18053
Lorsque les conditions prévues aux articles R. 123-20 et R. 123-21 sont remplies, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet du ou des périmètres de remembrement-aménagement.
18054

                        
18055
Ce projet est soumis à une enquête publique dans les conditions de l'article R. 121-21.
18056

                        
18057
Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions dans le délai de deux mois à compter de la fin de l'enquête ; passé ce délai, elle est réputée avoir donné un avis négatif.
18058

                        
18059
Dès que la commission communale ou intercommunale s'est prononcée, le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 et l'article R. 121-23 sont applicables.
18060

                        
18061
Le préfet transmet à la commune ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale le dossier d'enquête ainsi que les propositions des commissions communale ou intercommunale et départementale d'aménagement foncier et l'avis du conseil général.
18062

                        
18063
Le conseil municipal ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dispose alors de trois mois pour donner son accord ; passé ce délai et faute de réponse, il est considéré comme s'opposant à l'opération.
18064

                        
18065
Dès que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a donné son accord, les articles R. 121-24 et R. 121-25 sont applicables.
   

                    
18067
####### Article R*123-23
18068

                        
18069
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet de classement et d'évaluation des parcelles ou parties de parcelles soumises au remembrement-aménagement en faisant application des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7.
   

                    
18071
####### Article R*123-24
18072

                        
18073
La notification prévue à l'article R. 123-7 comporte pour chaque propriétaire l'indication de la faculté qui lui est offerte, conformément au troisième alinéa de l'article L. 123-19, de demander que l'équivalent de ses apports lui soit en totalité attribué en terrains agricoles dans les zones prévues aux b, c et d du 2, du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme.
18074

                        
18075
Cette demande peut soit faire l'objet d'une déclaration sur le registre d'enquête, soit être adressée par écrit au président de la commission communale ou intercommunale. Sous peine de n'être plus recevable, cette demande doit être consignée ou parvenir avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6.
   

                    
18077
####### Article R*123-25
18078

                        
18079
Si la commune entend se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-19, elle doit en faire la demande à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6.
   

                    
18081
####### Article R*123-26
18082

                        
18083
Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et du projet de plan d'occupation des sols arrêté en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, la commission communale ou intercommunale établit le projet de remembrement-aménagement en tenant compte de la règle fixée au deuxième alinéa de l'article L. 123-18 et, le cas échéant, des demandes présentées en application des articles R. 123-24 et R. 123-25 et en faisant application des dispositions de l'article R. 123-8.
   

                    
18085
####### Article R*123-27
18086

                        
18087
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-13.
18088

                        
18089
Toutefois :
18090

                        
18091
1° Le dossier d'enquête est complété par :
18092

                        
18093
a) Le report sur le plan de remembrement-aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article L. 123-23 ;
18094

                        
18095
b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ;
18096

                        
18097
c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23 pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ;
18098

                        
18099
2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23.
18100

                        
18101
A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et D. 123-15.
   

                    
18103
####### Article R*123-28
18104

                        
18105
Au vu du plan de remembrement-aménagement approuvé par la commission communale ou la commission intercommunale ou, en cas de réclamation introduite devant la commission départementale, au vu du plan approuvé par cette commission, après avoir recueilli l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet vérifie la conformité du plan de remembrement-aménagement avec les documents du plan d'occupation des sols approuvé. En cas de conformité, il constate la clôture de l'opération de remembrement-aménagement. Il est alors fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article R. 123-17.
   

                    
18107
####### Article R*123-29
18108

                        
18109
Les articles R. 123-16, R. 123-18 et R. 123-19 sont applicables aux opérations de remembrement-aménagement.
   

                    
18115 17901
#
####### Article R123-30
18116 17902

                                                                                    
18117 17903
Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne
L'aménagement foncier lié à
 la réalisation 
de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant,
d'un grand ouvrage public
 au sens de l'article 
2
L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions
 de la 
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel
présente sous-section
.
18118 17904

                                                                                    
18119 17905
Le caractère linéaire
, le cas échéant,
 d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.
 Cette décision mentionne expressément, s'il y a lieu, l'application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural.
18120 17906

                                                                                    
18121 17907
Lorsque la réalisation d'un ouvrage 
à caractère linéaire 
est envisagée, les 
préfets
conseils généraux
 des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-
6
7
.
18122

                                                                                    
18123
L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est notifié au président du conseil général aux fins de réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du présent code.
18124

                                                                                    
18125
Cette étude d'aménagement est transmise au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration d'utilité publique.
   

                    
18127 17909
#
####### Article R123-31
18128 17910

                                                                                    
18129 17911
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu
En application du dernier alinéa
 de l'article 
R. 123-30
L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5
 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30
.
18130 17912

                                                                                    
18131 17913
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
 Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4.
18132 17914

                                                                                    
18133 17915
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération 
sont désignés par le préfet pour siéger
le cas échéant, siègent
, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
   

                    
18135 17917
#
####### Article R123-32
18136 17918

                                                                                    
18137
La
17919
I. - Le maître de l'ouvrage communique au conseil général l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-13.
17920

                                                                                    
18137 17921
Si la
 commission communale ou intercommunale 
se prononce
ne s'est pas prononcée
 dans le délai 
qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution
prévu à l'article L. 121-13
 sur l'opportunité de procéder
 ou non
 à des opérations d'aménagement foncier
 conformément
, elle est réputée avoir refusé les opérations d'aménagement foncier.
17922

                                                                                    
18137 17923
II. - Conformément
 aux dispositions 
des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
18138

                                                                                    
18139 17923
Dans l'affirmative, au vu de l'étude
de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition
 d'aménagement
 foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire
, elle 
décide
propose
 soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier
, soit enfin de renoncer à l'opération
.
17924

                                                                                    
17925
Cette proposition intervient dans le délai de huit mois à compter de la demande mentionnée au IV de l'article L. 121-14.
17926

                                                                                    
18139 17927
III. - En application du III de l'article L. 121-14, le préfet peut fixer des prescriptions complémentaires que devront respecter les commissions
 d'aménagement foncier
 envisagée
.
18140 17928

                                                                                    
18141 17929
IV. - 
Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements
,
 ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux
 et de celui de l'association foncière intéressée
, par les apports fonciers dont ils disposent.
18142 17930

                                                                                    
18143 17931
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.
18144

                                                                                    
18145
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.
18146

                                                                                    
18147
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.
   

                    
18149 17933
#
####### Article R123-33
18150 17934

                                                                                    
18151 17935
Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions
Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil général décide d'étendre le périmètre
 d'aménagement foncier 
sont favorables à l'intervention d'opérations
au-delà de la zone perturbée par l'ouvrage, le cas échéant après le complément nécessaire de l'étude d'aménagement, cette extension est à la charge du département conformément aux dispositions de l'article L. 121-15.
17936

                                                                                    
18151 17937
L'arrêté du président du conseil général ordonnant l'opération identifie, dans le périmètre
 d'aménagement foncier, 
celles-ci se déroulent
les parcelles incluses
 dans 
les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.
la partie liée à la réalisation du grand ouvrage, à la charge du maître d'ouvrage, et celles incluses dans l'extension du périmètre, à la charge du conseil général.
   

                    
18153 17939
#
####### Article R123-34
18154

                                                                                    
18155
Le périmètre des opérations d'aménagement foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.
18156 17940

                                                                                    
18157 17941
Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
18158 17942

                                                                                    
18159 17943
Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage 
linéaire 
serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage
 linéaire
 à la condition qu'elles ne soient pas soustraites à l'aménagement foncier par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
18160 17944

                                                                                    
18161 17945
Sont toutefois soustraits à l'aménagement foncier les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
18162 17946

                                                                                    
18163 17947
Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
18164 17948

                                                                                    
18165 17949
Dans le cas prévu au 
troisième
deuxième
 alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier.
   

                    
18167 17951
#
####### Article R123-35
18168 17952

                                                                                    
18169 17953
Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 
123-12
121-21
, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
18170 17954

                                                                                    
18171 17955
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
18172 17956

                                                                                    
18173 17957
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.
   

                    
18189 17973
#
####### Article R123-38
18190 17974

                                                                                    
18191 17975
Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
18192 17976

                                                                                    
18193 17977
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier 
dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16
perturbé par la réalisation du grand ouvrage
 ;
18194 17978

                                                                                    
18195 17979
2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par 
les projets
le projet de grand ouvrage et
 qui auront été approuvés par le 
préfet
conseil général
, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier
 ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L
.
 121-14.
   

                    
18199 17981
#
####### Article R123-39
18200 17982

                                                                                    
18201 17983
Les travaux d'aménagement foncier, en
En
 cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 
2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et
L. 123-24
 ne présentant pas un caractère linéaire
, sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42.
 :
17984

                                                                                    
17985
1° L'emprise des ouvrages est exclue du périmètre d'aménagement foncier ;
17986

                                                                                    
17987
2° La superficie comprise à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
   

                    
18207 17993
#
####### Article R123-41
18208 17994

                                                                                    
18209 17995
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
18210 17996

                                                                                    
18211 17997
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
18212 17998

                                                                                    
18213 17999
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
18214 18000

                                                                                    
18215 18001
La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
18216 18002

                                                                                    
18217 18003
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations 
d' aménagement
d'aménagement
 foncier.
   

                    
18231 18017
####### Article R123-43
18232 18018

                                                                                    
18233 18019
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4
 et L. 123-4-1
 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de 
l'enquête
la consultation des propriétaires
 mentionnée à l'article R. 123-6.
   

                    
18235 18021
####### Article R123-44
18236 18022

                                                                                    
18237 18023
Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4
 et de l'article L. 123-4-1
 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.
   

                    
18239 18025
####### Article R123-45
18240 18026

                                                                                    
18241 18027
Les dispositions de l'article L. 123-4
 et de l'article L. 123-4-1
 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.
   

                    
18245
####### Article R123-46
18246

                        
18247
Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-11, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier par lettre recommandée avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
   

                    
18253
###### Article R*124-1
18254

                        
18255
Lorsque deux ou plusieurs propriétaires procèdent, en application des articles L. 124-1 à L. 124-6, à des échanges d'immeubles ruraux et demandent le bénéfice de la participation financière du département prévue à l'article L. 124-2 et de la réduction du droit de mutation prévue à l'article L. 124-4, ils soumettent à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant :
18256

                        
18257
1° Le projet d'acte ou l'acte d'échange ;
18258

                        
18259
2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité de l'échange pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
18260

                        
18261
La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.
   

                    
18263
###### Article R*124-2
18264

                        
18265
Pour la préparation du projet d'échange, les propriétaires peuvent solliciter, en application des articles L. 121-15 et L. 121-16, le concours d'un technicien rémunéré par le département.
18266

                        
18267
La décision est prise et le technicien désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Le technicien est choisi sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier et après avis du conseil général.
   

                    
18271
###### Article D124-3
18272

                        
18273
Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.
18274

                        
18275
Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article D. 124-6.
18276

                        
18277
Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
   

                    
18279 18047
###### Article D124-4
18280 18048

                                                                                    
18281 18049
Le 
contrat d'échange contient :
18282

                                                                                    
18283
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article
18049
projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :
18050

                                                                                    
18283 18051
1° La désignation des parties à l'acte conformément aux dispositions des articles 5 et
 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
18284 18052

                                                                                    
18285 18053
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés
 et cédés
 (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
18286 18054

                                                                                    
18287 18055
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et
 cédés et
, le cas échéant, le montant 
de la soulte
et les modalités de recouvrement des soultes
 ;
18288 18056

                                                                                    
18289 18057
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
18290 18058

                                                                                    
18291 18059
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
18292 18060

                                                                                    
18293 18061
Les
Pour les actes d'échanges et cessions établis par acte notarié, les
 modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
18294 18062

                                                                                    
18295 18063
7° La mention que 
l'échange est fait
les échanges et cessions sont faits
 conformément aux dispositions 
soit 
de l'article L. 124-
1.
3, soit de l'article L. 124-4.
   

                    
18297 18065
###### Article D124-5
18298 18066

                                                                                    
18299 18067
Lorsque les immeubles échangés
 et cédés
 sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, 
le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil général ou 
l'acte 
d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé
d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil général ou par le notaire
, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18300 18068

                                                                                    
18301 18069
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
18302 18070

                                                                                    
18303 18071
En cas d'opposition, l'acte d'échange 
et de cession 
est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
18304 18072

                                                                                    
18305 18073
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
   

                    
18307
###### Article D124-6
18308

                        
18309
Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article D. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.
18310

                        
18311
Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
   

                    
18313 18075
###### Article D124-7
18314 18076

                                                                                    
18315 18077
Les 
actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article D. 124-3 doivent être
échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général et ceux établis par acte notarié sont
 publiés dans les deux mois :
18316 18078

                                                                                    
18317 18079
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
18318 18080

                                                                                    
18319 18081
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
18320 18082

                                                                                    
18321 18083
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
   

                    
18323 18085
###### Article D124-8
18324 18086

                                                                                    
18325 18087
Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le 
président du conseil général ou le 
notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
18327 18089
###### Article D124-9
18328 18090

                                                                                    
18329 18091
La publication 
des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication 
de l'acte 
d'échange est effectuée
d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées
 selon les modalités fixées par 
l'article 34-1 du
le
 décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
18330 18092

                                                                                    
18331 18093
Le document déposé
 lors de la publication
 doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
18332 18094

                                                                                    
18333 18095
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée
 en ce qui concerne l'acte notarié
 ;
18334 18096

                                                                                    
18335 18097
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
18336 18098

                                                                                    
18337 18099
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
   

                    
18339 18101
###### Article D124-10
18340 18102

                                                                                    
18341 18103
Un extrait 
de la matrice cadastrale
(modèle 1)
 des immeubles à échanger
 et à céder
, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :
18342 18104

                                                                                    
18343 18105
Si les immeubles échangés 
et cédés 
sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de 
trois
six
 mois de date au jour de l'acte
 notarié ou de la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3
 - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
   

                    
18345 18109
###### Article D124-11
18346 18110

                                                                                    
18347 18111
Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur
 ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur
.
18348 18112

                                                                                    
18349 18113
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte 
d'échange
d'échanges et cessions établi par acte notarié
 et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 
2154-1
2435
 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
18350 18114

                                                                                    
18351 18115
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte 
d'échange
d'échanges et cessions établi par acte notarié
, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 
2157
2440
 et suivants du code civil.
   

                    
18353 18117
###### Article D124-12
18354 18118

                                                                                    
18355 18119
Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de 
la décision du président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 ou de 
l'acte 
d'échange effectuée conformément aux articles D. 124-9 et D. 124-10.
d'échanges et cessions établi par acte notarié.
   

                    
18359
###### Article R*124-13
18360

                        
18361
Lorsqu'en application de l'article L. 124-3, des participants à un projet d'échange sollicitent l'arbitrage de la commission départementale d'aménagement foncier, ils adressent à celle-ci une demande accompagnée d'un dossier comprenant :
18362

                        
18363
1. - Un extrait des documents cadastraux ou, le cas échéant, des actes notariés :
18364

                        
18365
a) Matérialisant la situation des lots avant et après le projet d'échange et, le cas échéant, la position des bâtiments d'exploitation ;
18366

                        
18367
b) Précisant la surface des fonds dont l'échange est envisagé ;
18368

                        
18369
c) Indiquant le nombre et l'identité des propriétaires concernés par cet échange ;
18370

                        
18371
2. - L'indication des conditions d'exploitation ou de gestion des fonds concernés ;
18372

                        
18373
3. - L'indication du nombre et de l'identité des propriétaires opposés à l'échange ainsi que la désignation cadastrale et la surface des fonds faisant l'objet de cette opposition.
18374

                        
18375
L'arrêté du préfet rendant exécutoire la décision de la commission départementale est notifié à chacun des coéchangistes.
18376

                        
18377
En cas de refus d'un propriétaire, contraint à l'échange par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, de signer l'acte constatant cet échange, les autres coéchangistes peuvent, après avoir fait établir un constat de carence par le notaire chargé de la rédaction de l'acte, assigner le propriétaire récalcitrant en réalisation de l'échange devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
   

                    
18389
###### Article R*125-2
18390

                        
18391
Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds.
18392

                        
18393
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information.
18394

                        
18395
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés, s'ils l'ont demandé par lettre adressée au président.
   

                    
18411
###### Article R*125-5
18412

                        
18413
L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois.
   

                    
18415
###### Article R*125-6
18416

                        
18417
Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une enquête dont le dossier comprend :
18418

                        
18419
Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;
18420

                        
18421
Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;
18422

                        
18423
Un mémoire justificatif.
18424

                        
18425
Le dossier d'enquête est déposé pendant une durée d'un mois à la mairie de la commune où la commission a son siège, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations des intéressés, propriétaires ou exploitants.
18426

                        
18427
Avis du dépôt est donné aux intéressés quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent et par une insertion faite, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département.
18428

                        
18429
A l'expiration du délai fixé pour l'enquête, un commissaire enquêteur, désigné par la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des intéressés et des tiers.
18430

                        
18431
A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.
18432

                        
18433
Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet avec l'ensemble du dossier.
   

                    
18435
###### Article R*125-7
18436

                        
18437
Le préfet soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.
18438

                        
18439
Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
18440

                        
18441
L'avis de la commission départementale est transmis au préfet.
18442

                        
18443
L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par le préfet, est inséré au Recueil des actes administratifs du département. Une ampliation de l'arrêté accompagnée du plan parcellaire des fonds dont il s'agit est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées.
   

                    
18445
###### Article R*125-8
18446

                        
18447
La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.
18448

                        
18449
Le préfet constate la réalité de la mise en culture et prononce, le cas échéant, la radiation après avis de la commission départementale.
   

                    
18473
###### Article R*125-13
18474

                        
18475
A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds.
18476

                        
18477
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds.
18478

                        
18479
Le propriétaire, le mandataire ou, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux. La délégation peut en outre entendre toute personne pouvant compléter son information.
18480

                        
18481
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au plan de remise en valeur prescrit, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
   

                    
18493 18315
###### Article R126-1
18494 18316

                                                                                    
18495 18317
Les interdictions ou réglementations de semis, de plantations ou de replantations d'essences forestières prévues au 1°
Pour la mise en oeuvre des dispositions
 de l'article L. 126-1
 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :
18496

                                                                                    
18497
1° Maintien
18317
, le conseil général fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :
18318

                                                                                    
18497 18319
a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien
 à la disposition de l'agriculture de 
terres
terre
 qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations
 ;
18498

                                                                                    
18499
2° Préjudices que les boisements ou reboisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public ;
18500

                                                                                    
18501
3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis, plantations ou replantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ;
18502

                                                                                    
18503 18319
4° Atteintes que les boisements ou reboisements porteraient au
, à la préservation du
 caractère remarquable des paysages, 
attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de
à la
 protection 
ou d'identification ;
18504

                                                                                    
18505 18319
5° Atteintes aux
des
 milieux naturels 
et
présentant un intérêt particulier,
 à la gestion équilibrée de 
l'eau,
la ressource en eau
 telle que définie 
par
à
 l'article L. 211-1 du code de l'environnement
 et à la prévention des risques naturels ;
18320

                                                                                    
18321
b) S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ;
18322

                                                                                    
18323
c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ;
18324

                                                                                    
18505 18325
d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés
.
18326

                                                                                    
18327
Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :
18328

                                                                                    
18329
- les massifs forestiers protégés ;
18330
- les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 ;
18331
- les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;
18332
- les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages.
   

                    
18507
###### Article R*126-2
18508

                        
18509
Les zones définies au 1° de l'article L. 126-1 sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1°.
18510

                        
18511
Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis, plantations et replantations d'essences forestières. Ils déterminent le seuil de superficie d'un massif forestier en dessous duquel les interdictions et réglementations de semis, plantations ou replantations d'essences forestières peuvent être appliquées aux terrains boisés rattachés à un tel massif après coupe rase sur tout ou partie de leur surface. Ils peuvent soumettre ces semis, plantations et replantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont fixés à l'article R. 126-8.
18512

                        
18513
La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article R. 126-6.
   

                    
18515 18343
###### Article R126-3
18516 18344

                                                                                    
18517 18345
Dans les communes 
qui sont 
comprises dans une 
zone définie en application du 1°
des zones mentionnées au c
 de l'article 
L
R
. 126-1,
 le département charge
 la commission communale ou intercommunale
 d'aménagement foncier
, constituée
 s'il y a lieu
 dans les conditions prévues aux articles L. 121-
2
3
 à L. 121-5, 
propose
de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.
18346

                                                                                    
18517 18347
Sur la base de cette proposition, le département établit
 un projet de 
création de périmètres à l'intérieur desquels :
18518

                                                                                    
18519 18347
1° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou les semis, plantations et replantations de certaines essences forestières seulement sont interdits, sans exceptions possibles autres, éventuellement, que les semis, plantations ou replantations destinés à la création de
réglementation des
 boisements 
linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés.
18520

                                                                                    
18521
2° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou certains semis, plantations et replantations seulement sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.
18522

                                                                                    
18523 18347
Dans ces
qui précise la délimitation parcellaire du ou des
 périmètres
, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des
 et la teneur des interdictions ou
 restrictions 
qui y sont 
envisagées
, pour chacune des essences, au droit de semer, de planter ou de replanter, et notamment l'obligation de ne boiser ou de ne reboiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil
.
 Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.
   

                    
18525 18349
###### Article R126-4
18526 18350

                                                                                    
18527 18351
Le projet de réglementation des boisements 
ou reboisements élaboré par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier 
est soumis à enquête publique 
ouverte et organisée dans les formes
selon les modalités
 prévues 
par
à
 l'article R. 
121-21.
18528

                                                                                    
18529 18351
123-9. 
Toutefois, 
l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 est également porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département et rappelée dans les mêmes conditions dans les huit premiers jours de l'enquête ; en outre, le délai préalable à courir entre la publicité et l'ouverture de l'enquête est porté à trois mois au moins
les dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-12 ne sont pas applicables
.
18530 18352

                                                                                    
18531 18353
Le dossier d'enquête
 publique
 comprend les pièces suivantes :
18532 18354

                                                                                    
18533 18355
L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis, plantations et replantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de
La délibération du conseil général prévue à
 l'article 
L
R
. 126-1 ;
18534 18356

                                                                                    
18535 18357
2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres 
définis
délimités
 en application
 du deuxième alinéa
 de l'article R. 126-3 ;
18536 18358

                                                                                    
18537 18359
3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis, 
de 
plantations 
et de
ou
 replantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres
 par la commission communale ou intercommunale
 ;
18538 18360

                                                                                    
18539 18361
4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.
   

                    
18541
###### Article R*126-5
18542

                        
18543
Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23.
   

                    
18545 18367
###### Article R126-6
18546 18368

                                                                                    
18547 18369
Au vu 
de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet fixe par arrêté le ou les
des résultats de l'enquête publique et des consultations mentionnées à l'article R. 126-5, le département fixe la délimitation des
 périmètres et les 
mesures d'interdiction et de réglementation des semis, des plantations et des replantations d'essences forestières qui y sont applicables.
18548

                                                                                    
18549
Les interdictions de semis, de plantations et de replantations cessent de produire effet au terme de dix années à compter de la dernière en date des mesures de publicité prévues à l'alinéa suivant.
18550

                                                                                    
18551
L'arrêté du préfet est affiché,
18369
règlements qui s'y appliquent.
18370

                                                                                    
18551 18371
La délibération est transmise à chaque commune intéressée en vue d'y être affichée
 pendant quinze jours au moins
, à la mairie de la commune intéressée et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par ses dispositions. Il fait également
 et tenue à la disposition du public. Elle fait
 l'objet 
d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que
d'un avis publié
 dans un journal 
local 
diffusé dans
 tout
 le département.
18372

                                                                                    
18373
Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.
   

                    
18553
###### Article R*126-7
18554

                        
18555
Dans les communes soumises à un aménagement foncier agricole et forestier prévu au 6° de l'article L. 121-1 et dont le territoire a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 126-5, d'une délimitation des terres agricoles, d'une part, et forestières, d'autre part, le préfet peut prescrire par arrêté, sur les terres agricoles ainsi délimitées, les interdictions ou les réglementations de semis, de plantations et de replantations d'essences forestières prévues par la présente section, à la condition que la commission communale ou intercommunale instituée pour l'aménagement susindiqué en ait fait la proposition et que les procédures d'enquête publique et de consultation prévues aux articles R. 126-4 et R. 126-5 aient été mises en oeuvre.
18556

                        
18557
Au cas où l'arrêté du préfet édicte une mesure d'interdiction de semis, de plantations et de replantations, cette mesure n'est pas limitée par le délai de dix ans prévu à l'article R. 126-6.
   

                    
18559
###### Article R*126-8
18560

                        
18561
Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou à des replantations d'essences forestières dans les périmètres où ces semis, plantations et replantations sont réglementés doit en faire la déclaration préalable au préfet par envoi postal ou procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues. Il en va de même dans les zones mentionnées à l'article R. 126-2 lorsque l'arrêté du préfet a soumis à déclaration préalable les semis, les plantations ou les replantations d'essences forestières.
18562

                        
18563
Le préfet peut s'opposer aux semis, aux plantations ou aux replantations pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R. 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions.
18564

                        
18565
S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du préfet à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder aux semis, plantations ou replantations pendant cinq ans à compter de cette date.
   

                    
18567
###### Article R*126-8-1
18568

                        
18569
Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au préfet du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1.
18570

                        
18571
Le préfet vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1.
   

                    
18573
###### Article R*126-9
18574

                        
18575
Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la 4e classe :
18576

                        
18577
1° Ceux qui ont semé, planté ou replanté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à un reboisement ;
18578

                        
18579
2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.
   

                    
18581
###### Article R*126-10
18582

                        
18583
En cas de semis, plantations ou replantations entrepris ou exécutés en contravention aux dispositions des arrêtés du préfet pris conformément aux articles R. 126-2, R. 126-6 et R. 126-7, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions la réalisation de certains boisements ou reboisements ou en cas de plantation ou de semis d'arbres de Noël exécutés en violation d'une ou plusieurs des conditions prévues par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 126-1, le préfet met en demeure le propriétaire de détruire le boisement ou le reboisement irrégulier dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans.
18584

                        
18585
Si, à l'expiration de ce délai, le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner la destruction d'office du boisement ou du reboisement ; il y est procédé par les soins de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
   

                    
18587
###### Article R126-10-1
18588

                        
18589
Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.
   

                    
18593
###### Article R*126-11
18594

                        
18595
Lorsque le préfet constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-7, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.
   

                    
18599
###### Article R*126-21
18600

                        
18601
A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier.
18602

                        
18603
Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface.
18604

                        
18605
Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.
   

                    
18607
###### Article R*126-22
18608

                        
18609
La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2.
18610

                        
18611
Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers.
   

                    
18613
###### Article R*126-23
18614

                        
18615
Les dispositions de l'article R. 123-3 et, le cas échéant, de l'article R. 123-4 sont applicables aux aménagements fonciers agricoles et forestiers.
   

                    
18617
###### Article R*126-24
18618

                        
18619
Dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier, la commission, après avoir établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, constitue un dossier d'enquête qui, pour les parcelles ou parties de parcelles à vocation culturale, comprend le plan et les états énumérés à l'article R. 123-5.
18620

                        
18621
Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.
18622

                        
18623
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 126-22.
   

                    
18625
###### Article R*126-25
18626

                        
18627
Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.
18628

                        
18629
La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.
   

                    
18631
###### Article R*126-26
18632

                        
18633
A l'occasion de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est rappelé aux propriétaires des parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier que, sans préjudice des dispositions qu'il appartiendra à la commission de prendre lors de l'établissement du projet d'aménagement sur les compensations prévues à l'article L. 126-4, ils sont admis à présenter soit des offres unilatérales d'échanges, soit des projets d'échanges mutuels entre parcelles boisées et non boisées.
18634

                        
18635
Ces offres et projets d'échanges, qui doivent mentionner les références cadastrales des parcelles et, le cas échéant, des parties de parcelles auxquelles ils s'appliquent ainsi que le nom de leurs propriétaires, peuvent être soit présentés par leurs auteurs lors de l'enquête publique mentionnée à l'article R. 126-25 et consignés, en ce cas, au registre d'enquête, soit adressés directement au président de la commission communale avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
   

                    
18637
###### Article R*126-27
18638

                        
18639
Lors de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article.
18640

                        
18641
Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.
18642

                        
18643
Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
   

                    
18645
###### Article R*126-28
18646

                        
18647
Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 126-25, la commission établit, en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 123-8, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier.
18648

                        
18649
Le projet se conforme en outre aux prescriptions des articles L. 126-1 à L. 126-6 et L. 134-1 à L. 134-4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 126-4, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 126-26.
18650

                        
18651
Le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article R. 126-27.
18652

                        
18653
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
   

                    
18655
###### Article R*126-29
18656

                        
18657
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.
18658

                        
18659
Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.
   

                    
18661
###### Article R*126-30
18662

                        
18663
Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :
18664

                        
18665
S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par la présente section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier.
18666

                        
18667
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
18668

                        
18669
a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
18670

                        
18671
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
18672

                        
18673
c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
   

                    
18675
###### Article R*126-31
18676

                        
18677
Les dispositions des articles R. 123-14, D. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
   

                    
18679
###### Article R*126-32
18680

                        
18681
Les dispositions des articles R. 123-16, R. 123-18 et R. 123-19 sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
   

                    
18731
##### Article D127-1
18732

                        
18733
Les dispositions des articles D. 127-2 à D. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.
   

                    
18735
##### Article D127-2
18736

                        
18737
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
18738

                        
18739
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
18740

                        
18741
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
18742

                        
18743
Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
18744

                        
18745
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
   

                    
18747
##### Article D127-3
18748

                        
18749
L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
   

                    
18751
##### Article D127-4
18752

                        
18753
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt.
18754

                        
18755
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
18756

                        
18757
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
   

                    
18759
##### Article D127-5
18760

                        
18761
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6.
18762

                        
18763
Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
   

                    
18765
##### Article D127-6
18766

                        
18767
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
18768

                        
18769
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière.
18770

                        
18771
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
18772

                        
18773
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
18774

                        
18775
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;
18776

                        
18777
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
18778

                        
18779
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
18780

                        
18781
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
18782

                        
18783
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
   

                    
18785
##### Article D127-7
18786

                        
18787
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
   

                    
18793
##### Article D127-9
18794

                        
18795
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
18796

                        
18797
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :
18798

                        
18799
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;
18800

                        
18801
2° Des avis, indiquant les communes dans lesquelles des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement sont ordonnées et celles dans lesquelles la clôture de ces opérations est prononcée, sont publiés au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date des arrêtés préfectoraux pris en la matière tels qu'ils sont prévus à l'article L. 121-14 ;
18802

                        
18803
3° Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
18804

                        
18805
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
18806

                        
18807
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
18808

                        
18809
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification ;
18810

                        
18811
5° Les organismes locaux de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires, qui se sont fait connaître au préfet en vue d'être avisés des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, reçoivent notification des arrêtés préfectoraux mentionnés au 2° ci-dessus et de l'ouverture de l'enquête mentionnée au 4° ci-dessus, sauf au préfet à apprécier, compte tenu de la date à laquelle lesdits organismes se sont fait connaître et de l'état d'avancement des opérations, celles des notifications auxquelles il y a lieu de procéder.
   

                    
18821
##### Article D127-11
18822

                        
18823
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
18824

                        
18825
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, l'Etat est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
   

                    
18833
##### Article D127-13
18834

                        
18835
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles D. 123-15 et D. 127-1 à D. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
   

                    
17423
####### Article R121-2
17424

                        
17425
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
   

                    
17427
####### Article R121-3
17428

                        
17429
La délibération du conseil général instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier, et publiés au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
17431
####### Article R121-4
17432

                        
17433
La commission communale a son siège à la mairie.
17434

                        
17435
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
17436

                        
17437
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents.
17438

                        
17439
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
17440

                        
17441
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17442

                        
17443
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
17444

                        
17445
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil général.
   

                    
17447
####### Article R121-5
17448

                        
17449
Le président du conseil général désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
   

                    
17459
####### Article R121-6
17460

                        
17461
Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil général et au préfet.
17462

                        
17463
Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier.
   

                    
17483
####### Article R121-9
17484

                        
17485
La délibération du conseil général instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
17487
####### Article R121-10
17488

                        
17489
La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
   

                    
17499
####### Article R121-12
17500

                        
17501
La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.
17502

                        
17503
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil général et au préfet.
   

                    
17507
####### Article R121-17
17508

                        
17509
Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.
17510

                        
17511
Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.
   

                    
17513
####### Article R121-18
17514

                        
17515
Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne.
17516

                        
17517
Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.
17518

                        
17519
Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur.
   

                    
17521
####### Article R121-19
17522

                        
17523
Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil général.
   

                    
17537
###### Article R121-20-1
17538

                        
17539
La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes en vue de satisfaire aux objectifs assignés aux procédures d'aménagement foncier rural par les articles L. 111-2 et L. 121-1 du présent code et aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'une liste des travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation par le président du conseil général en application de l'article L. 121-19 dans le périmètre proposé. Elle précise, le cas échéant, si la commission propose de faire application des dispositions de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23. Elle mentionne, s'il y a lieu, les communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1, L. 341-1 et suivants et L. 414-1 du code de l'environnement.
   

                    
17541
###### Article R121-20-2
17542

                        
17543
Le président du conseil général fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L. 121-19.
   

                    
17577
###### Article R121-23
17578

                        
17579
La délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent.
   

                    
17597
###### Article R121-25-1
17598

                        
17599
Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une commission dont il détermine par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement. L'agrément est délivré au vu de l'expérience du géomètre expert et de ses qualifications en matière d'aménagement foncier rural ou en matière agricole.
   

                    
17603
###### Article R121-26
17604

                        
17605
Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune indemnise les propriétaires qui apportent des terrains nécessaires à ces emprises, ces terrains étant alors déduits des apports de ces propriétaires. Le montant de l'indemnisation est fixé comme en matière d'expropriation.
17606

                        
17607
Ces dispositions sont applicables à la modification de tracé ou d'emprise des voies départementales.
   

                    
17653
###### Article R121-32
17654

                        
17655
Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil général.
   

                    
17685
####### Article R123-1
17686

                        
17687
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.
17688

                        
17689
Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
17690

                        
17691
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.
   

                    
17693
####### Article R123-2
17694

                        
17695
La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal.
17696

                        
17697
Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle.
   

                    
17699
####### Article R123-3
17700

                        
17701
Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
   

                    
17703
####### Article R123-4
17704

                        
17705
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre de donner son avis sur les mesures à prendre, lors de l'élaboration du projet d'aménagement foncier agricole et forestier, en matière d'accès ou de traversées pour assurer la sécurité de la circulation.
   

                    
17707
####### Article R123-5
17708

                        
17709
Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend :
17710

                        
17711
1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;
17712

                        
17713
2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;
17714

                        
17715
3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;
17716

                        
17717
4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.
   

                    
17719
####### Article R123-6
17720

                        
17721
Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture de la consultation.
17722

                        
17723
Les intéressés peuvent consulter le dossier déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant la durée de la consultation. Ils peuvent adresser au plus tard huit jours après la fin de la consultation leurs observations au président de la commission communale ou intercommunale. Celui-ci établit sur les résultats de la consultation un rapport qu'il transmet à la commission.
   

                    
17725
####### Article R123-7
17726

                        
17727
Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les droits réels et les actions qui y sont attachées grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à l'article L. 121-21.
17728

                        
17729
Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.
17730

                        
17731
Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au premier alinéa du présent article.
17732

                        
17733
Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation.
   

                    
17753
####### Article R123-9
17754

                        
17755
Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.
   

                    
17775
####### Article R123-11
17776

                        
17777
L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son représentant.
17778

                        
17779
Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.
   

                    
17787
####### Article R123-13
17788

                        
17789
Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil général décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 :
17790

                        
17791
1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ;
17792

                        
17793
2° Le dossier mentionné à l'article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l'article R. 123-6 comprend :
17794

                        
17795
- un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale, la surface, le nom du propriétaire désigné par la documentation cadastrale et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;
17796
- un état indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les renseignements cadastraux notamment la contenance cadastrale, la surface ;
17797
- un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation ;
17798

                        
17799
3° Au vu des résultats de la consultation des propriétaires prévue à l'article R. 123-6, la commission établit un projet d'aménagement foncier agricole et forestier appliquant la règle d'équivalence en valeur vénale prévue à l'article L. 123-4-1.
17800

                        
17801
Dans ce cas, les pièces prévues au 2° de l'article R. 123-10 consistent en un tableau indiquant uniquement les soultes que devront recevoir certains propriétaires pour respecter la règle de l'équivalence en valeur vénale posée par l'article L. 123-4-1 et celles dues en raison des cessions de parcelles prévues à l'article L. 121-24.
   

                    
17805
####### Article R123-14
17806

                        
17807
La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
17808

                        
17809
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue.
17810

                        
17811
Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.
   

                    
17821
###### Article R123-16
17822

                        
17823
Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L. 123-9 et acceptée par le conseil municipal, l'intégration au réseau des chemins ruraux de la commune des chemins d'exploitation créés en application de l'article L. 123-8 est dispensée d'enquête publique.
   

                    
17827
###### Article R123-17
17828

                        
17829
L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
   

                    
17831
###### Article R123-18
17832

                        
17833
La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier.
17834

                        
17835
A cette fin, le président du conseil général notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
   

                    
17837
###### Article R123-19
17838

                        
17839
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre aménagé, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.
   

                    
17845
####### Article R123-20
17846

                        
17847
L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'appliquent pas si le conseil général a décidé de faire application des dispositions des articles L. 123-4-1 ou L. 123-23.
   

                    
17849
####### Article R123-21
17850

                        
17851
Par dérogation à l'article R. 123-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine les types de peuplement dans la zone forestière du périmètre d'aménagement foncier.
17852

                        
17853
Pour chaque peuplement, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
17854

                        
17855
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds et les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.
   

                    
17857
####### Article R123-22
17858

                        
17859
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-2, la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles et détermine la valeur d'avenir des peuplements forestiers correspondants.
   

                    
17861
####### Article R123-23
17862

                        
17863
Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique les limites des zones forestières et le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.
17864

                        
17865
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 123-21.
   

                    
17867
####### Article R123-24
17868

                        
17869
Lors de la notification mentionnée à l'article R. 123-7, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 du code rural, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article et que des compensations entre parcelles forestières et non forestières peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 123-20.
17870

                        
17871
Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.
17872

                        
17873
Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
   

                    
17875
####### Article R123-25
17876

                        
17877
Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :
17878

                        
17879
S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées ou à boiser comprises dans un périmètre d'aménagement foncier incluant des zones forestières régi par la présente sous-section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par l'article L. 123-19 et les compensations maximum entre parcelles forestières et non forestières prévues par les dispositions de l'article L. 123-20.
17880

                        
17881
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
17882

                        
17883
a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
17884

                        
17885
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
17886

                        
17887
c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
   

                    
17889
####### Article R123-26
17890

                        
17891
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
17892

                        
17893
a) La proposition de la commission, le cas échéant, concernant la délimitation, d'une part, des terres agricoles, d'autre part, des terres forestières ;
17894

                        
17895
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 123-21 ;
17896

                        
17897
c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en application des articles L. 123-19 et L. 123-20.
   

                    
18033
###### Article R124-1
18034

                        
18035
En application des articles L. 124-3 et L. 124-4, les propriétaires peuvent transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant :
18036

                        
18037
1° Le projet des échanges et cessions ou l'acte notarié ;
18038

                        
18039
2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité des échanges et cessions au regard des objectifs fixés à l'aménagement foncier par l'article L. 121-1.
18040

                        
18041
La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.
   

                    
18043
###### Article R124-2
18044

                        
18045
Le conseil général fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L. 124-4.
   

                    
18123
####### Article R124-13
18124

                        
18125
La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil général au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
18126

                        
18127
L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
   

                    
18129
####### Article R124-14
18130

                        
18131
Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-5, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :
18132

                        
18133
1° Un plan indiquant :
18134

                        
18135
a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;
18136

                        
18137
b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;
18138

                        
18139
c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;
18140

                        
18141
2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;
18142

                        
18143
3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ;
18144

                        
18145
4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.
18146

                        
18147
L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code.
18148

                        
18149
La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.
   

                    
18151
####### Article R124-15
18152

                        
18153
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le registre d'offres de cessions et d'échanges de parcelles sont mis à disposition du public en mairie pendant une durée d'un mois.
   

                    
18155
####### Article R124-16
18156

                        
18157
La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application des articles L. 124-8 et L. 124-12 doit comporter, pour chaque propriétaire, le plan des échanges et cessions le concernant et, le cas échéant, l'indication des soultes d'échanges et de cessions qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.
   

                    
18159
####### Article R124-17
18160

                        
18161
A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil général ordonne, en application de l'article L. 121-21, le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et assure la publicité du nouveau parcellaire dans les conditions prévues au III de l'article R. 121-29.
   

                    
18165
####### Article R124-18
18166

                        
18167
Au vu de l'enquête prévue à l'article L. 124-5, la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
18168

                        
18169
Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.
18170

                        
18171
Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues.
   

                    
18173
####### Article R124-19
18174

                        
18175
Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.
18176

                        
18177
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.
   

                    
18179
####### Article R124-20
18180

                        
18181
Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeubles forestiers les parcelles en nature de bois et forêts et les terrains à boiser inclus dans le périmètre de l'opération.
   

                    
18185
####### Article R124-21
18186

                        
18187
Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-10, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
18188

                        
18189
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10.
   

                    
18191
####### Article R124-22
18192

                        
18193
Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural.
18194

                        
18195
Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.
   

                    
18197
####### Article R124-23
18198

                        
18199
La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier.
18200

                        
18201
Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.
18202

                        
18203
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
   

                    
18215
###### Article R125-2
18216

                        
18217
Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds.
18218

                        
18219
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information.
18220

                        
18221
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés, s'ils l'ont demandé par lettre adressée au président.
   

                    
18237
###### Article R125-5
18238

                        
18239
La délibération du conseil général prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
   

                    
18241
###### Article R125-6
18242

                        
18243
Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. Le dossier comprend :
18244

                        
18245
Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;
18246

                        
18247
Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;
18248

                        
18249
Un mémoire justificatif.
18250

                        
18251
La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code.
18252

                        
18253
A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.
18254

                        
18255
Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil général avec l'ensemble du dossier.
   

                    
18257
###### Article R125-7
18258

                        
18259
Le président du conseil général soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.
18260

                        
18261
Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
18262

                        
18263
L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil général.
18264

                        
18265
L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil général, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département.
   

                    
18267
###### Article R125-8
18268

                        
18269
La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.
18270

                        
18271
Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil général de prononcer la radiation après avis de la commission départementale.
   

                    
18295
###### Article R125-13
18296

                        
18297
A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir demandé au président du conseil général de recueillir, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds.
18298

                        
18299
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds.
18300

                        
18301
Le propriétaire, le mandataire ou, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux. La délégation peut en outre entendre toute personne pouvant compléter son information.
18302

                        
18303
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au plan de remise en valeur prescrit, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
   

                    
18334
###### Article R126-2
18335

                        
18336
Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil général peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :
18337

                        
18338
- interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;
18339
- limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;
18340
- restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;
18341
- fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.
   

                    
18363
###### Article R126-5
18364

                        
18365
A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
   

                    
18375
###### Article R126-7
18376

                        
18377
Lorsque le département a chargé la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier d'élaborer une proposition de réglementation des boisements, il peut édicter, à l'intérieur des périmètres envisagés et à titre conservatoire, des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et, au plus tard, quatre ans à compter de leur édiction.
   

                    
18379
###### Article R126-8
18380

                        
18381
La révision de la réglementation des boisements intervient selon la même procédure.
   

                    
18383
###### Article R126-8-1
18384

                        
18385
Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du conseil général du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1.
18386

                        
18387
Le président du conseil général vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1.
   

                    
18389
###### Article R126-9
18390

                        
18391
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de semer, de planter ou de replanter des essences forestières en méconnaissance des réglementations des boisements prévues au présent chapitre ou de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10.
   

                    
18393
###### Article R126-10
18394

                        
18395
Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil général met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.
18396

                        
18397
Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil général. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
   

                    
18401
###### Article R126-11
18402

                        
18403
Lorsque le président du conseil général constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.
   

                    
18685 18407
###### Article R126-33
18686 18408

                                                                                    
18687 18409
La demande de protection
 de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges
 d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-
6
3
 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
18688 18410

                                                                                    
18689 18411
Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.
   

                    
18691 18413
###### Article R126-34
18692 18414

                                                                                    
18693 18415
Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-
6
3
 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
18694 18416

                                                                                    
18695 18417
Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
18696 18418

                                                                                    
18697 18419
Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33.
18698

                                                                                    
18699 18419
 
Le silence gardé pendant plus de cinq mois 
par le préfet sur
à compter de
 la demande vaut décision d'autorisation.
   

                    
18701 18421
###### Article R126-35
18702 18422

                                                                                    
18703 18423
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-
6
3
. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34.
   

                    
18705 18425
###### Article R126-36
18706 18426

                                                                                    
18707 18427
Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-
6
3
 du code rural :
18708 18428

                                                                                    
18709 18429
a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;
18710 18430

                                                                                    
18711 18431
b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.
18712 18432

                                                                                    
18713 18433
Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-
6
3
 du code rural :
18714 18434

                                                                                    
18715 18435
a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;
18716 18436

                                                                                    
18717 18437
b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.
   

                    
18723 18443
###### Article R126-38
18724 18444

                                                                                    
18725 18445
Les boisements linéaires, haies ou
 autres structures paysagères arborées ainsi que les
 plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts.
18726 18446

                                                                                    
18727 18447
Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.
   

                    
18451
##### Article R127-1
18452

                        
18453
Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4.
18454

                        
18455
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.
   

                    
18457
##### Article R127-2
18458

                        
18459
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
18460

                        
18461
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
18462

                        
18463
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
18464

                        
18465
Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
18466

                        
18467
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
   

                    
18469
##### Article R127-3
18470

                        
18471
L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
   

                    
18473
##### Article R127-4
18474

                        
18475
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
18476

                        
18477
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;
18478

                        
18479
b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;
18480

                        
18481
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.
18482

                        
18483
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
18484

                        
18485
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
   

                    
18487
##### Article R127-5
18488

                        
18489
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.
18490

                        
18491
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
   

                    
18493
##### Article R127-6
18494

                        
18495
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
18496

                        
18497
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.
18498

                        
18499
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
18500

                        
18501
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
18502

                        
18503
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;
18504

                        
18505
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
18506

                        
18507
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
18508

                        
18509
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
18510

                        
18511
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
   

                    
18513
##### Article R127-7
18514

                        
18515
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
   

                    
18521
##### Article R127-9
18522

                        
18523
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
18524

                        
18525
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :
18526

                        
18527
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;
18528

                        
18529
2° Dispositions abrogées
18530

                        
18531
3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
18532

                        
18533
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
18534

                        
18535
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
18536

                        
18537
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.
   

                    
18547
##### Article R127-11
18548

                        
18549
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
18550

                        
18551
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
   

                    
18559
##### Article R127-13
18560

                        
18561
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15.