Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2006 (version 526e689)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2006.

5423 5423
####### Article L321-11
5424 5424

                                                                                    
5425 5425
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 321-13.
5426 5426

                                                                                    
5427 5427
L'intéressement perçu en application de l'article L. 321-7 ne vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L. 321-9.
5428 5428

                                                                                    
5429 5429
Il est soumis au régime fiscal par les articles 83 et 158-5, du code général des impôts.
5430 5430

                                                                                    
5431 5431
Il ne peut être saisi ou cédé dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.
5432 5432

                                                                                    
5433 5433
Il bénéficie des privilèges prévus aux articles 
2101, 
2331,
4°, et 
2104, 
2375,
2°, du code civil, et L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
   

                    
5493 5493
####### Article L321-21
5494 5494

                                                                                    
5495 5495
Les droits de créances résultant du contrat de salaire différé sont garantis sur la généralité des meubles par le privilège inscrit à l'article 
2101, 
2331,
4°, du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit à l'article 
2104, 
2375,
2°, du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale.
   

                    
5497 5497
####### Article L321-21-1
5498 5498

                                                                                    
5499 5499
Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 
2101
2331
 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 
2104
2375
 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance.
   

                    
6244 6244
##### Article L342-11
6245 6245

                                                                                    
6246 6246
Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.
6247 6247

                                                                                    
6248 6248
S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier du tribunal d'instance, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
6249 6249

                                                                                    
6250 6250
En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
6251 6251

                                                                                    
6252 6252
L'officier public chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l'avance par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s'il y a lieu, le bailleur, les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 
2103
2374
 du code civil et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés d'inscription dont il connaîtra l'existence des lieu, jour et heure de la vente.
6253 6253

                                                                                    
6254 6254
L'annonce de la vente dans les journaux devra toujours avoir lieu huit jours au moins à l'avance.
6255 6255

                                                                                    
6256 6256
Pour les tabacs warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition entre les mains du comptable chargé d'en effectuer le paiement lors de leur livraison au magasin de la régie où ils doivent être livrés, et ce par simple lettre recommandée avec avis de réception. Ce magasin sera désigné dès la création du warrant et dans son libellé même.
6257 6257

                                                                                    
6258 6258
Pour les blés warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition auprès de la coopérative chargé d'en assurer l'écoulement, et ce par simple lettre recommandée avec avis de réception. Cette coopérative sera désignée dès la création du warrant et dans son libellé même.
   

                    
6260 6260
##### Article L342-12
6261 6261

                                                                                    
6262 6262
Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge du tribunal d'instance.
6263 6263

                                                                                    
6264 6264
Toutefois, lorsque les objets warrantés ont le caractère d'immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil et qu'il y a concours sur ces objets entre le porteur du warrant et les créanciers hypothécaires ou privilégiés, en vertu de l'article 
2103
2374
 du code civil, le prix de vente se distribue entre eux d'après la date respective des inscriptions du warrant et des privilèges ou hypothèques et, pour les hypothèques dispensées d'inscription, d'après la date à laquelle ont pris naissance les droits du créancier, sous les déductions prévues à l'alinéa précédent.
6265 6265

                                                                                    
6266 6266
L'ordonnance du juge du tribunal d'instance suffit pour régler cette distribution.
   

                    
7657 7657
###### Article L417-5
7658 7658

                                                                                    
7659 7659
Le bailleur exerce le privilège de l'article 
2102
2332
 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
   

                    
8347 8347
###### Article L462-11
8348 8348

                                                                                    
8349 8349
Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur.
8350 8350

                                                                                    
8351 8351
Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.
8352 8352

                                                                                    
8353 8353
L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail.
8354 8354

                                                                                    
8355 8355
Le bailleur exerce le privilège de l'article 
2102
2332
 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
8356 8356

                                                                                    
8357 8357
Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.
8358 8358

                                                                                    
8359 8359
Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du bailleur.
   

                    
10165 10165
###### Article L631-15
10166 10166

                                                                                    
10167 10167
I.
 - 
-
En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise liée par un accord interprofessionnel à long terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions prévues à l'article L. 631-8, de mentionner dans l'acte de cession l'existence dudit accord et le cessionnaire doit s'engager à poursuivre l'exécution de l'accord et des contrats conclus dans le cadre de cet accord.
10168 10168

                                                                                    
10169 10169
II.
 - 
-
Les créances privilégiées susceptibles de naître à l'occasion d'un accord interprofessionnel à long terme ou d'un contrat type homologués et leur rang sont indiquées au 5° de l'article 
2101
2331
 du code civil, ci-après reproduit :
10170 10170

                                                                                    
10171 10171
"
Art. 2101
 Art. 2331
 (5°) : Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué
 
".
   

                    
13685 13685
###### Article L732-12
13686 13686

                                                                                    
13687 13687
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11 et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation
, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant
. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de l'allocation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
 Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement.
   

                    
14234 14234
###### Article L741-10
14235 14235

                                                                                    
14236 14236
Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré.
14237 14237

                                                                                    
14238 14238
Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
14239 14239

                                                                                    
14240 14240
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
14241 14241

                                                                                    
14242 14242
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur.
14243 14243

                                                                                    
14244 14244
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.
14245 14245

                                                                                    
14246 14246
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité
 ou
,
 par des entreprises régies par le code des assurances
 ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité sociale, ou à l'article L. 222-3 du code de la mutualité
, lorsqu'elles revêtent un caractère
 collectif et
 obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures 
visées
mentionnées
 à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
14247 14247

                                                                                    
14248 14248
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
14249 14249

                                                                                    
14250 14250
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
14251 14251

                                                                                    
14252 14252
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
14253 14253

                                                                                    
14254 14254
Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
14255 14255

                                                                                    
14256 14256
Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
   

                    
15087 15087
####### Article L753-5
15088 15088

                                                                                    
15089 15089
La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.
15090 15090

                                                                                    
15091 15091
En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 
2102
2332
 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
   

                    
18813 18813
##### Article D127-10
18814 18814

                                                                                    
18815 18815
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
18816 18816

                                                                                    
18817 18817
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 
2148
2428
 du code civil sont applicables.
18818 18818

                                                                                    
18819 18819
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
   

                    
19975 19975
####### Article R*151-18
19976 19976

                                                                                    
19977 19977
Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.
19978 19978

                                                                                    
19979 19979
Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.
19980 19980

                                                                                    
19981 19981
La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.
19982 19982

                                                                                    
19983 19983
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 
2108 et 2109
2379 et 2380
 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
19984 19984

                                                                                    
19985 19985
L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
   

                    
46593
######### Article D654-88-1
46594

                        
46595
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.