Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
57209 |
####### Article R*751-18 |
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57210 | ||
57211 |
Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-30 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58. |
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57381 |
####### Article R*751-40 |
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57382 | ||
57383 |
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 434-22 à R. 434-24, R. 434-26 à R. 434-29, R. 434-36 à R. 434-38, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale. |
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57384 | ||
57385 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-29 et R. 434-30 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code. |
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57387 |
####### Article R*751-41 |
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57388 | ||
57389 |
Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. |
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57390 | ||
57391 |
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date : |
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57392 | ||
57393 |
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ; |
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57394 | ||
57395 |
2° Soit de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ; |
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57396 | ||
57397 |
3° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute. |
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57515 |
######## Article R*751-53 |
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57516 | ||
57517 |
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-8 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code. |
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57518 | ||
57519 |
Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
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57521 |
######## Article R*751-54 |
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57522 | ||
57523 |
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8-1 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de l'article R. 751-48 du présent code. |
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57209 |
####### Article R751-18 |
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57210 | ||
57211 |
Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-29 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58. |
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57381 |
####### Article R751-40 |
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57382 | ||
57383 |
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale. |
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57384 | ||
57385 |
Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code. |
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57386 | ||
57387 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code. |
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57389 |
####### Article R751-41 |
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57390 | ||
57391 |
Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article L. 751-29 du présent code ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. |
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57392 | ||
57393 |
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date : |
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57394 | ||
57395 |
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ; |
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57396 | ||
57397 |
2° Soit de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ; |
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57398 | ||
57399 |
3° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute. |
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57517 |
######## Article R751-53 |
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57518 | ||
57519 |
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code. |
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57520 | ||
57521 |
Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
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57523 |
######## Article R751-54 |
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57524 | ||
57525 |
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de l'article R. 751-48 du présent code. |
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57535 |
######## Article R*751-57 |
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57536 | ||
57537 |
Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. |
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57538 | ||
57539 |
Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée. |
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57567 |
######## Article R*751-60 |
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57568 | ||
57569 |
Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ayant pour but de rechercher les causes de l'accident s'entend de celle prévue à l'article L. 751-29 du présent code. |
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57570 | ||
57571 |
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale. |
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57573 |
######## Article R*751-61 |
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57574 | ||
57575 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58. |
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57537 |
######## Article R751-57 |
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57538 | ||
57539 |
Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. |
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57540 | ||
57541 |
Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée. |
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57569 |
######## Article R751-60 |
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57570 | ||
57571 |
Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête ayant pour but de rechercher les causes de l'accident est celle prévue à l'article L. 751-29 du présent code. |
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57572 | ||
57573 |
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale. |
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57575 |
######## Article R751-61 |
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57576 | ||
57577 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58. |
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57623 |
######## Article R*751-65 |
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57624 | ||
57625 |
Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code. |
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57627 |
######## Article R*751-66 |
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57628 | ||
57629 |
Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale et R. 751-65 du présent code n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée. |
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57625 |
######## Article R751-65 |
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57626 | ||
57627 |
Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code. |
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57629 |
######## Article R751-66 |
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57630 | ||
57631 |
Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 du code de la sécurité sociale et R. 751-65 du présent code n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée. |
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58717 | 58719 |
######### Article D752-34 |
58718 | 58720 | |
58719 | 58721 |
Les dispositions des articles R. 434- 11 10 à R. 434- 16 15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. |
58720 | 58722 | |
58721 | 58723 |
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus : |
58722 | 58724 | |
58723 | 58725 |
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434- 11 10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434- 17 16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ; |
58724 | 58726 | |
58725 | 58727 |
2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ; |
58726 | 58728 | |
58727 | 58729 |
3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434- 13 12 et R. 434- 14 13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole. |
58729 | 58731 |
######### Article D752-35 |
58730 | 58732 | |
58731 | 58733 |
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu. |
58732 | 58734 | |
58733 | 58735 |
Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. |
58734 | 58736 | |
58735 | 58737 |
Les dispositions de l'article R. 434- 19 18 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie. |
59709 | 59711 |
######## Article R*761-52 |
59710 | 59712 | |
59711 | 59713 |
Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433- 3 2 , R. 433- 4 3 , R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434- 9 8 , R. 434- 11 à 10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434- 18 24 , R. 434- 25 26 , R. 434-27, R. 434-28 , R. 434-29, à R. 434-30 , R. 434-31 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale. |