Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 2006 (version b8e13f8)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2006.

16198
##### Article R*111-1
16199

                        
16200
L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de :
16201

                        
16202
1° Dix représentants de l'Etat :
16203

                        
16204
- un représentant du Premier ministre ;
16205
- cinq représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
16206
- un représentant du ministre chargé du budget ;
16207
- un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;
16208
- un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
16209
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
16210

                        
16211
2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;
16212

                        
16213
3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
16214

                        
16215
4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ;
16216

                        
16217
5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;
16218

                        
16219
6° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
16220

                        
16221
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16222

                        
16223
Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
16225
##### Article R111-2
16226

                        
16227
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
16228

                        
16229
La réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration est convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
16231
##### Article R111-3
16232

                        
16233
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze jours au moins avant la date de la séance.
16234

                        
16235
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
16236

                        
16237
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16238

                        
16239
Le directeur, le représentant du contrôleur général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
16241
##### Article R111-4
16242

                        
16243
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
16244

                        
16245
1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;
16246

                        
16247
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
16248

                        
16249
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
16250

                        
16251
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
16252

                        
16253
5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
16254

                        
16255
6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
16256

                        
16257
7° L'acceptation des dons et legs ;
16258

                        
16259
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les transactions portant sur des montants supérieurs à des seuils qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe ;
16260

                        
16261
9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
16262

                        
16263
10° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés ;
16264

                        
16265
11° Le rapport annuel d'activité.
   

                    
16267
##### Article R111-5
16268

                        
16269
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Sauf opposition de celui-ci dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal, elles sont exécutoires. Dans ce délai, le ministre peut, par lettre motivée, demander une nouvelle délibération.
   

                    
16271
##### Article R111-6
16272

                        
16273
Le conseil d'administration est assisté par un comité d'experts, composé de représentants de l'Etat et de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la communication et de l'information. Ce comité propose au directeur les orientations qu'il estime devoir être soumises au conseil d'administration.
16274

                        
16275
Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du comité d'experts.
   

                    
16277
##### Article R111-7
16278

                        
16279
Les membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
16280

                        
16281
Le président du conseil d'administration et le directeur, pour le comité d'experts, peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont ils jugent la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.
   

                    
16283
##### Article R111-8
16284

                        
16285
Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale, qui peut être le délégué à l'information et à la communication au ministère chargé de l'agriculture, est nommé par décret.
16286

                        
16287
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article R. 111-4.
16288

                        
16289
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
16290

                        
16291
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
16292

                        
16293
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement.
16294

                        
16295
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16296

                        
16297
Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 111-4. Il en rend compte au conseil d'administration.
16298

                        
16299
Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement.
16300

                        
16301
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
16302

                        
16303
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
16305
##### Article R111-9
16306

                        
16307
L'Etat peut mettre à la disposition de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale des personnels, des locaux et des moyens, notamment pour assurer le secrétariat du conseil d'administration et du comité d'experts, dans les conditions prévues par voie de convention.
   

                    
16309
##### Article R111-10
16310

                        
16311
Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale présente, chaque année, au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel.
16312

                        
16313
Lors de la présentation du compte financier, le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan.
   

                    
16315
##### Article R111-11
16316

                        
16317
L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise aux règles fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
16319
##### Article R111-12
16320

                        
16321
L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
16322

                        
16323
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.