Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2006 (version 1555a15)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

20353
###### Article R202-2
20354

                        
20355
Les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article L. 202-2 sont désignés pour un ou plusieurs domaines de compétence par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
20357
###### Article R202-3
20358

                        
20359
Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :
20360

                        
20361
1° Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d'accomplir à tout moment les missions qui leur incombent ;
20362

                        
20363
2° Présentent des garanties appropriées de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ;
20364

                        
20365
3° Satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
   

                    
20367
###### Article R202-4
20368

                        
20369
Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai de vingt-quatre mois pour obtenir les accréditations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
   

                    
20371
###### Article R202-5
20372

                        
20373
Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence :
20374

                        
20375
1° Du développement, de l'optimisation et de la validation de méthodes d'analyse et de la participation à leur normalisation ;
20376

                        
20377
2° De l'animation technique du réseau des laboratoires agréés ;
20378

                        
20379
3° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;
20380

                        
20381
4° D'assurer une veille scientifique et technique ;
20382

                        
20383
5° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères intéressés.
20384

                        
20385
Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence.
   

                    
20387
###### Article R202-6
20388

                        
20389
Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
20390

                        
20391
L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise tous les quatre ans à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
20393
###### Article R202-7
20394

                        
20395
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'article R. 202-3.
20396

                        
20397
Si un laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins six mois avant l'arrêt de ses activités.
   

                    
20401
###### Article R202-1
20402

                        
20403
Au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par :
20404

                        
20405
1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires, en vue d'assurer le respect des dispositions des titres II, III et V du livre II du présent code et des textes pris pour leur application ;
20406

                        
20407
2° Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ;
20408

                        
20409
3° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du livre II du présent code et des textes pris pour leur application ;
20410

                        
20411
4° Analyse d'autocontrôle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;
20412

                        
20413
5° Méthode officielle : toute méthode retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;
20414

                        
20415
6° Méthode reconnue : toute méthode retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle.
   

                    
20421
####### Article R202-8
20422

                        
20423
Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à la sous-section 2 peuvent réaliser des analyses officielles.
20424

                        
20425
En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10.
   

                    
20429
####### Article R202-9
20430

                        
20431
L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable.
20432

                        
20433
Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.
   

                    
20435
####### Article R202-10
20436

                        
20437
Pour être agréés, les laboratoires doivent :
20438

                        
20439
1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
20440

                        
20441
2° Présenter des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné ;
20442

                        
20443
3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de l'agrément et réaliser ces analyses sous accréditation ;
20444

                        
20445
4° S'engager à entretenir en permanence leur compétence pour le type d'analyses faisant l'objet de l'agrément.
   

                    
20447
####### Article R202-11
20448

                        
20449
Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.
20450

                        
20451
Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.
   

                    
20453
####### Article R202-12
20454

                        
20455
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture. La liste des pièces du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20456

                        
20457
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.
   

                    
20459
####### Article R202-13
20460

                        
20461
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
20462

                        
20463
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.
   

                    
20465
####### Article R202-14
20466

                        
20467
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
   

                    
20469
####### Article R202-15
20470

                        
20471
Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
   

                    
20475
####### Article R202-16
20476

                        
20477
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
20479
####### Article R202-17
20480

                        
20481
Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
20482

                        
20483
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.
20484

                        
20485
Lorsqu'une nouvelle méthode officielle est publiée pour un type d'analyse donné, les laboratoires agréés pour ce type d'analyse disposent d'un délai de dix-huit mois à dater de la publication pour obtenir l'accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle.
   

                    
20487
####### Article R202-18
20488

                        
20489
Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans les plus brefs délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
   

                    
20491
####### Article R202-19
20492

                        
20493
Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat qui a demandé l'analyse.
20494

                        
20495
Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.
20496

                        
20497
Lorsqu'une analyse officielle est confiée à un autre laboratoire dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats au service de l'Etat qui a demandé l'analyse selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20498

                        
20499
La sous-traitance d'analyses d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-16 est interdite.
   

                    
20501
####### Article R202-20
20502

                        
20503
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires agréés et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
20504

                        
20505
Les laboratoires agréés peuvent être tenus d'adresser au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel d'activité.
   

                    
20507
####### Article R202-21
20508

                        
20509
Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
   

                    
20515
####### Article R202-22
20516

                        
20517
Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.
20518

                        
20519
Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.
   

                    
20523
####### Article R202-23
20524

                        
20525
I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire.
20526

                        
20527
II. - Pour être reconnus, les laboratoires doivent :
20528

                        
20529
1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
20530

                        
20531
2° Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
20532

                        
20533
3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur ;
20534

                        
20535
4° Dans certains domaines analytiques, lorsqu'un arrêté du ministre de l'agriculture constate que le risque sanitaire le justifie, être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.
20536

                        
20537
III. - Par dérogation aux dispositions du 4° du II, la reconnaissance peut être accordée à titre provisoire à un laboratoire non accrédité pour une période de dix-huit mois. Une reconnaissance à titre provisoire ne peut être accordée qu'une fois pour un type d'analyses.
   

                    
20539
####### Article R202-24
20540

                        
20541
Les demandes de reconnaissance sont adressées au préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20542

                        
20543
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.
   

                    
20545
####### Article R202-25
20546

                        
20547
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
20548

                        
20549
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le préfet peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.
   

                    
20551
####### Article R202-26
20552

                        
20553
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.
   

                    
20555
####### Article R202-27
20556

                        
20557
Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de sa reconnaissance doit en faire la demande au préfet six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
   

                    
20561
####### Article R202-28
20562

                        
20563
Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.
   

                    
20565
####### Article R202-29
20566

                        
20567
Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
20568

                        
20569
- du demandeur ;
20570
- de l'échantillon : nature, état, date de réception ;
20571
- de la date d'analyse ;
20572
- de la méthode d'analyse employée ;
20573
- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;
20574
- le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.
   

                    
20576
####### Article R202-30
20577

                        
20578
Les analyses mentionnées à l'article R. 202-22 sont réalisées par les laboratoires reconnus selon des méthodes reconnues qui font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
20580
####### Article R202-31
20581

                        
20582
Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.
   

                    
20584
####### Article R202-32
20585

                        
20586
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
   

                    
20590
###### Article R202-33
20591

                        
20592
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
20594
###### Article R202-34
20595

                        
20596
Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles figurant aux articles R. 202-6, R. 202-8, R. 202-9, R. 202-11, R. 202-14, R. 202-16 et R. 202-17, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997.