Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2005 (version c1ce9d5)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2005.

5645 5645
##### Article L322-15
5646 5646

                                                                                    
5647 5647
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
5648 5648

                                                                                    
5649 5649
"
I. -
 I.
 L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 
230
375 euros porté à 500
 euros
".
 pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros. "
5650 5650

                                                                                    
5651 5651
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
   

                    
7526 7526
##### Article L415-3
7527 7527

                                                                                    
7528 7528
Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
7529 7529

                                                                                    
7530 7530
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
7531 7531

                                                                                    
7532 7532
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il 
doit payer au
est mis à sa charge, au profit du
 bailleur
,
 une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail
, y compris la taxe régionale
. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
7533

                                                                                    
7534
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
7535

                                                                                    
7536
1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;
7537

                                                                                    
7538
2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.
   

                    
8643 8649
##### Article L514-1
8644 8650

                                                                                    
8645 8651
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
8646 8652

                                                                                    
8647 8653
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 
2005, à 1,8
2006, à 2
 %.
8648 8654

                                                                                    
8649 8655
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
8650 8656

                                                                                    
8651 8657
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
8652 8658

                                                                                    
8653 8659
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
   

                    
9581 9587
#### Article L611-1
9582 9588

                                                                                    
9583 9589
Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.
9584 9590

                                                                                    
9585 9591
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.
9586 9592

                                                                                    
9587 9593
Le conseil veille notamment :
9588 9594

                                                                                    
9589 9595
a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;
9590 9596

                                                                                    
9591 9597
b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;
9592 9598

                                                                                    
9593 9599
c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, 
en liaison avec l'Agence de développement
financées par le compte d'affectation spéciale "Développement
 agricole et rural
"
.
9594 9600

                                                                                    
9595 9601
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :
9596 9602

                                                                                    
9597 9603
1° Les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;
9598 9604

                                                                                    
9599 9605
2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;
9600 9606

                                                                                    
9601 9607
3° L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;
9602 9608

                                                                                    
9603 9609
4° La coordination et la cohérence des activités des offices d'intervention et des organisations professionnelles reconnues ;
9604 9610

                                                                                    
9605 9611
5° Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;
9606 9612

                                                                                    
9607 9613
6° La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;
9608 9614

                                                                                    
9609 9615
7° Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.
9610 9616

                                                                                    
9611 9617
Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.
9612 9618

                                                                                    
9613 9619
Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.
9614 9620

                                                                                    
9615 9621
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.
9616 9622

                                                                                    
9617 9623
Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.
   

                    
10489 10495
###### Article L641-8
10490 10496

                                                                                    
10491 10497
Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
10492 10498

                                                                                    
10493 10499
Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,
08
10
 euro par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
15905 15911
#### Article L820-3
15906 15912

                                                                                    
15907 15913
Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de développement
L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement
 agricole et rural
, concourt
"
 au financement des programmes de développement agricole
 et rural
. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15909
#### Article L820-4
15910

                        
15911
L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
15912

                        
15913
Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.
15914

                        
15915
Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
15916

                        
15917
Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :
15918

                        
15919
- six représentants de l'Etat ;
15920
- dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
15921
- quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
15922
- deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;
15923
- un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.
15924

                        
15925
Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
15926

                        
15927
Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :
15928

                        
15929
- le produit des impositions qui lui sont affectées ;
15930
- tous autres concours ;
15931
- le produit de ses publications.
15932

                        
15933
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations.
   

                    
24673
###### Article R*231-60
24674

                        
24675
Conformément aux dispositions de l'article L. 231-6 du code rural, les règles fixées pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ainsi que celles des règlements ou des décisions qui les modifieraient ou qui seraient prises pour leur application constituent les mesures d'exécution du chapitre VI du titre II (lutte contre les maladies des animaux) et des chapitres Ier à V du titre III (le contrôle sanitaire des animaux et des aliments) du livre II (santé publique vétérinaire et protection des végétaux).
   

                    
24653
###### Article R231-60
24654

                        
24655
Constituent, en application de l'article L. 231-6, des mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du titre III du livre II et de l'article L. 237-2, les dispositions des règlements ou décisions de la Communauté européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiés, ainsi que des règlements ou décisions pris pour leur application :
24656

                        
24657
1° Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
24658

                        
24659
2° Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
24660

                        
24661
3° Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
24662

                        
24663
4° Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
24664

                        
24665
5° Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
24666

                        
24667
6° Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
24668

                        
24669
7° Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
24670

                        
24671
8° Le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
24672

                        
24673
9° Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
   

                    
27084 27082
###### Article D251-1
27085 27083

                                                                                    
27086
Le
27084
En application des articles L. 251-3,
27086 27085
L. 251-5 et L. 251-12, le
 ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté
, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5
 :
27087 27086

                                                                                    
27088 27087
I.-
La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la 
propagation
dissémination
 sont interdites :
27089 27088

                                                                                    
27090 27089
a) Soit sur le territoire
A.-Soit dans tous les Etats membres
 de la 
métropole ou des départements d'outre-mer ;
27092
b) 
27089
Communauté, qu'il s'agisse :
27092 27089
b) 
Communauté, qu'il s'agisse :
27090

                                                                                    
27091
1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
27092

                                                                                    
27093
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
27094

                                                                                    
27092 27095
B.-
Soit dans 
certains périmètres, dénommés
certaines
 zones protégées.
27093 27096

                                                                                    
27094 27097
II.-
La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la 
propagation
dissémination
 sont interdites 
:
27095

                                                                                    
27096
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27097

                                                                                    
27098
b) Soit dans certaines zones protégées,
27099

                                                                                    
27100 27097
s'ils
si ces organismes
 se présentent sur certains végétaux, produits végétaux 
ou
et
 autres objets
 mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
27098

                                                                                    
27099
A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
27100

                                                                                    
27102
27103
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
27101 27102

                                                                                    
27102 27103
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
27104

                                                                                    
27105
B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
27106

                                                                                    
27102 27107
III.-
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite 
:
27103

                                                                                    
27104
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27105

                                                                                    
27106
b) Soit dans certaines zones protégées,
27110
27109
A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
27108 27107
s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
 Cette liste précise :
27109 27108

                                                                                    
27110 27109
A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
27110

                                                                                    
27111
B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
27112

                                                                                    
27110 27113
IV.-
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation 
:
27111

                                                                                    
27112
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27113

                                                                                    
27118
Une zone protégée est une zone située sur le
27113
 Cette liste comprend :
27115

                                                                                    
27116 27113
sont soumises à des exigences particulières.
27117

                                                                                    
27118 27113
Une zone protégée est une zone située sur le
 Cette liste comprend :
27114

                                                                                    
27118 27115
A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du
 territoire 
de la Communauté européenne dans laquelle
national
 :
27119 27116

                                                                                    
27120 27117
a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties
1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres
 de la Communauté européenne ;
27121 27118

                                                                                    
27122 27119
b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire
2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires
 de la Communauté européenne.
27120

                                                                                    
27121
B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
27122

                                                                                    
27123
V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
27124

                                                                                    
27125
A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
27126

                                                                                    
27127
B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
27128

                                                                                    
27129
VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
   

                    
27154 27161
###### Article D251-6
27155 27162

                                                                                    
27156 27163
Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles
 ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D 251-1
, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré
 ou est retiré
 et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
27157 27164

                                                                                    
27158 27165
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
27166

                                                                                    
27167
Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-1, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
   

                    
27236 27245
####### Article D251-17
27237 27246

                                                                                    
27238 27247
I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
27239 27248

                                                                                    
27240 27249
1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
27241 27250

                                                                                    
27242 27251
2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
27243 27252

                                                                                    
27244 27253
II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
27245 27254

                                                                                    
27246 27255
1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
27247 27256

                                                                                    
27248 27257
2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
27249 27258

                                                                                    
27250 27259
3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
27251 27260

                                                                                    
27252 27261
4° Numéro d'enregistrement ;
27253 27262

                                                                                    
27254 27263
5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
27255 27264

                                                                                    
27256 27265
6° Nom botanique ;
27257 27266

                                                                                    
27258 27267
7° Quantité ;
27259 27268

                                                                                    
27260 27269
8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
27261 27270

                                                                                    
27262 27271
9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
27263 27272

                                                                                    
27264 27273
10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
27265 27274

                                                                                    
27266 27275
Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
27267 27276

                                                                                    
27268 27277
a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
27269 27278

                                                                                    
27270 27279
b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
27271 27280

                                                                                    
27272 27281
III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
27273 27282

                                                                                    
27274 27283
Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
27275 27284

                                                                                    
27276 27285
Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
27277 27286

                                                                                    
27278 27287
IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
27279 27288

                                                                                    
27280 27289
V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
27290

                                                                                    
27291
VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique en remplacement du passeport phytosanitaire, conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement.
   

                    
27298 27309
####### Article D251-21
27299 27310

                                                                                    
27300 27311
I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 
A du V
 de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu 
du I 
de l'article L. 251-
19
18
 vérifient que :
27301 27312

                                                                                    
27302 27313
1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
27303 27314

                                                                                    
27304 27315
2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;
27305 27316

                                                                                    
27306 27317
3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
27307 27318

                                                                                    
27308 27319
4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;
27309 27320

                                                                                    
27310 27321
5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
27311 27322

                                                                                    
27312 27323
II. - Les contrôles 
portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils 
sont réalisés de manière aléatoire et sans
 aucune
 discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux 
et
ou
 autres objets
 originaires de pays tiers à la Communauté européenne
.
27313 27324

                                                                                    
27314 27325
Ils sont :
27315 27326

                                                                                    
27316 27327
1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;
27317 27328

                                                                                    
27318 27329
2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;
27319 27330

                                                                                    
27320 27331
3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
27321 27332

                                                                                    
27322 27333
Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.
   

                    
27326 27337
####### Article D251-22
27327 27338

                                                                                    
27328 27339
Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 
B du V
 de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés 
d'un
de l'original du
 certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux
, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture
.
27329 27340

                                                                                    
27330 27341
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
27331 27342

                                                                                    
27332 27343
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé 
de l'agriculture et du ministre chargé 
des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27333 27344

                                                                                    
27334 27345
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
   

                    
27347
####### Article D251-22-1
27348

                        
27349
Les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires sont effectués de manière systématique. Toutefois, la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires peut être réduite dans les conditions définies par le règlement CE n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.
   

                    
27342 27357
####### Article D251-24
27343 27358

                                                                                    
27344 27359
Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 
B du V
 de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
   

                    
27346 27361
####### Article D251-25
27347 27362

                                                                                    
27348 27363
Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
27349 27364

                                                                                    
27350 27365
1° Le nom botanique ;
27351 27366

                                                                                    
27352 27367
2° La quantité à expédier ;
27353 27368

                                                                                    
27354 27369
3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
27355 27370

                                                                                    
27356 27371
Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire 
établi
ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. Ce certificat phytosanitaire et ces documents ou marques sont établis
 en application de la 
Convention
convention
 internationale pour la protection des végétaux, 
attestant
et ils attestent
 que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. 
Dans ce cas, le
La production du
 certificat
 phytosanitaire ou, le cas échéant, des autres documents ou marques mentionnés ci-dessus
 est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
   

                    
45706
####### Article R*654-39
45707

                        
45708
L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
45709

                        
45710
1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
45711

                        
45712
2° De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ;
45713

                        
45714
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ; les quantités de référence "livraisons" et "vente directes" sont comptabilisées séparément ;
45715

                        
45716
4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
   

                    
45718
####### Article R*654-40
45719

                        
45720
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période fixée par l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du même règlement.
   

                    
45726
######### Article R*654-41
45727

                        
45728
Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9, point e, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du (CEE) n° 3050/92 précités, les éléments suivants :
45729

                        
45730
1° Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application de la présente sous-section et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ses statuts et son règlement intérieur ;
45731

                        
45732
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
45733

                        
45734
3° L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
45735

                        
45736
4° L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents mentionnés à l'article R. 654-53 ;
45737

                        
45738
5° L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations mentionnées aux articles R. 654-50, R. 654-59, R. 654-60, R. 654-64, R. 654-65, R. 654-77 et R. 654-83 ;
45739

                        
45740
6° L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments mentionnés au 1° ci-dessus.
   

                    
45742
######### Article R*654-42
45743

                        
45744
Les adhérents à un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
   

                    
45746
######### Article R*654-43
45747

                        
45748
L'acheteur est tenu de communiquer sans délai à l'ONILAIT tout changement modifiant sa situation au regard des règles d'agrément ainsi que la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles R. 654-41 et R. 654-42.
45749

                        
45750
L'acheteur répond, avant le premier septembre suivant le début de chaque campagne, à un questionnaire, établi par l'ONILAIT, permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'actualiser sa situation au regard des règles de l'agrément.
   

                    
45752
######### Article R*654-44
45753

                        
45754
I. - L'agrément est retiré à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure si l'acheteur :
45755

                        
45756
1° Ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 654-41 ;
45757

                        
45758
2° N'a pas respecté l'engagement prévu au 4° de l'article R. 654-41 ;
45759

                        
45760
3° N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse mentionnées à l'article R. 654-50 ;
45761

                        
45762
4° N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du règlement (CE) n° 1392/2001 ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
45763

                        
45764
II. - Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
45766
######### Article R*654-45
45767

                        
45768
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'ONILAIT ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article R. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'ONILAIT ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
   

                    
45770
######### Article R*654-46
45771

                        
45772
Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
   

                    
45774
######### Article R*654-47
45775

                        
45776
L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire ou de l'efficacité des contrôles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à retrait d'agrément lorsque le manquement a été réprimé par l'article L. 654-32.
   

                    
45780
######### Article R*654-48
45781

                        
45782
Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'ONILAIT, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
   

                    
45784
######### Article R*654-49
45785

                        
45786
L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.
45787

                        
45788
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne.
45789

                        
45790
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement supplémentaire.
   

                    
45792
######### Article R*654-50
45793

                        
45794
L'acheteur fait parvenir à l'ONILAIT, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées pendant le trimestre.
45795

                        
45796
Pour l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
45797

                        
45798
Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
   

                    
45800
######### Article R*654-51
45801

                        
45802
Après la fin de la campagne, l'ONILAIT fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
45803

                        
45804
L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
   

                    
45806
######### Article R*654-52
45807

                        
45808
L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'ONILAIT à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
45809

                        
45810
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement supplémentaire qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante.
   

                    
45814
######### Article R*654-53
45815

                        
45816
I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires mentionnés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
45817

                        
45818
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
45819

                        
45820
a) Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation ;
45821

                        
45822
b) Si le producteur figure dans la liste dressée conformément aux articles R. 654-61 à R. 654-63, et à quel titre ;
45823

                        
45824
c) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
45825

                        
45826
d) Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;
45827

                        
45828
e) La teneur représentative en matière grasse du lait dont il dispose et les teneurs en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
45829

                        
45830
2° Permettre l'identification physique, juridique et chronologique ainsi que le suivi des différents flux relatifs aux entrées, sorties et transformations et des stocks de lait et de produits laitiers. Les pièces qui la justifient sont tenues au plus près du lieu de production ou de stockage et de façon que soient retracées les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
45831

                        
45832
II. - La comptabilité matière mentionné au I ci-dessus est établie par campagne.
45833

                        
45834
III. - Si, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que les éléments de comptabilité matière requis ne sont pas présentés ou exploitables, les agents qui ont fait le contrôle dressent un constat de carence et l'adressent à l'ONILAIT, qui engage la procédure de retrait d'agrément prévue à l'article R. 654-44.
   

                    
45836
######### Article R*654-54
45837

                        
45838
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait et en autres produits laitiers et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et entreprises sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
   

                    
45840
######### Article R*654-55
45841

                        
45842
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait et, le cas échéant, de produits laitiers.
   

                    
45844
######### Article R*654-56
45845

                        
45846
Les documents et informations mentionnés aux articles R. 654-53 à R. 654-55 sont conservés pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.
   

                    
45850
######### Article R*654-57
45851

                        
45852
I. - L'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers un état nominatif sur le modèle fourni par l'ONILAIT. Cet état comporte, pour chaque producteur, son nom, son adresse, les quantités de référence de début de campagne, les accroissements et les diminutions à caractère définitif et ceux limités à la campagne ainsi que le montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge et l'état des paiements effectués.
45853

                        
45854
L'acheteur établit un récapitulatif par département portant le total de chacune de ces informations.
45855

                        
45856
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
45857

                        
45858
1° A l'ONILAIT, l'état nominatif et le récapitulatif ;
45859

                        
45860
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
45861

                        
45862
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
   

                    
45864
######### Article R*654-58
45865

                        
45866
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers et à l'ONILAIT :
45867

                        
45868
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT, prévue au 1° de l'article R. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
45869

                        
45870
2° Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, les documents visés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur ;
45871

                        
45872
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire, le document visé au I de l'article R. 654-57 comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
   

                    
45876
######### Article R*654-59
45877

                        
45878
L'acheteur adresse à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.
   

                    
45882
######### Article R*654-60
45883

                        
45884
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ainsi que le montant de l'ajustement en cause.
   

                    
45888
######### Article R*654-61
45889

                        
45890
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
   

                    
45892
######### Article R*654-62
45893

                        
45894
Le préfet du département transmet à l'ONILAIT, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L'acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l'ONILAIT, les suppléments individuels à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté.
   

                    
45896
######### Article R*654-63
45897

                        
45898
Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application de l'article R. 654-61, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.
   

                    
45902
######### Article R*654-64
45903

                        
45904
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent.
   

                    
45906
######### Article R*654-65
45907

                        
45908
L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par l'acheteur précédent, l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci au fur et à mesure de leur récupération.
   

                    
45910
######### Article R*654-66
45911

                        
45912
Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
   

                    
45918
######### Article R*654-67
45919

                        
45920
Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article R. 654-39, est dû par tout producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait vendue en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'ONILAIT après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40.
   

                    
45922
######### Article R*654-68
45923

                        
45924
Le producteur vendant directement à la consommation fait parvenir à l'ONILAIT la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a produites et celles qu'il a vendues directement au cours de la campagne. La déclaration est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne.
45925

                        
45926
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou vendu de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
   

                    
45928
######### Article R*654-69
45929

                        
45930
L'ONILAIT fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
   

                    
45932
######### Article R*654-70
45933

                        
45934
Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification.
   

                    
45938
######### Article R*654-71
45939

                        
45940
Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires mentionnés par le règlement (CEE) n° 4045/89 précité, le producteur vendant directement à la consommation tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles le relevé des quantités de lait ou de produits laitiers produites et le relevé des quantités correspondantes vendues chaque mois. Cette comptabilité matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.
   

                    
45944
######### Article R*654-72
45945

                        
45946
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs vendant directement à la consommation susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte des critères suivants : la situation du producteur au regard des procédures d'installation des jeunes, le niveau de la quantité de référence dont dispose le producteur tant au titre de la vente directe que des livraisons, la situation géographique de l'exploitation, l'âge du demandeur.
   

                    
45948
######### Article R*654-73
45949

                        
45950
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans les catégories définies par l'arrêté et fixe le montant du supplément individuel qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
45951

                        
45952
Cette liste accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est transmise à l'ONILAIT, qui notifie les suppléments individuels aux producteurs concernés dans la limite des disponibilités du département.
   

                    
45954
######### Article R*654-74
45955

                        
45956
Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet.
   

                    
45962
######### Article R*654-75
45963

                        
45964
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'établissement, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
   

                    
45968
######### Article R*654-76
45969

                        
45970
Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière mentionné à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité est fixé à deux campagnes.
   

                    
45972
######### Article R*654-77
45973

                        
45974
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.
   

                    
45976
######### Article R*654-78
45977

                        
45978
L'ONILAIT recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
   

                    
45980
######### Article R*654-79
45981

                        
45982
L'ONILAIT notifie à chaque producteur mentionné aux articles R. 654-77 et R. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes ainsi que les modalités de réattribution de cette quantité de référence. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
   

                    
45984
######### Article R*654-80
45985

                        
45986
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et, au plus tard, le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article R. 654-113.
   

                    
45990
######### Article R*654-81
45991

                        
45992
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
   

                    
45994
######### Article R*654-82
45995

                        
45996
La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée à l'article R. 654-81.
   

                    
45998
######### Article R*654-83
45999

                        
46000
Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur déclare à l'ONILAIT l'identité des producteurs mentionnés au premier alinéa ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés, corrigés de la matière grasse. L'ONILAIT recense les producteurs vendant directement à la consommation.
   

                    
46002
######### Article R*654-84
46003

                        
46004
L'ONILAIT notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
   

                    
46006
######### Article R*654-85
46007

                        
46008
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
46009

                        
46010
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
46012
######### Article R*654-86
46013

                        
46014
Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés à l'article R. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article R. 654-93.
46015

                        
46016
En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
   

                    
46018
######### Article R*654-87
46019

                        
46020
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 654-61 à R. 654-63 ou R. 654-72 à R. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article R. 654-81.
   

                    
46022
######### Article R*654-88
46023

                        
46024
Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
   

                    
46028
######### Article R*654-89
46029

                        
46030
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'ONILAIT à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
   

                    
46032
######### Article R*654-90
46033

                        
46034
Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
46036
######### Article R*654-91
46037

                        
46038
Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'ONILAIT les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article R. 654-92, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.
   

                    
46042
######### Article R*654-92
46043

                        
46044
Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet.
   

                    
46048
######### Article R*654-93
46049

                        
46050
I. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :
46051

                        
46052
1° Les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;
46053

                        
46054
2° Les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 ;
46055

                        
46056
3° Les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;
46057

                        
46058
4° Les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, mentionnée au 3° de l'article R. 654-39, dans la limite des quantités de références prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs ;
46059

                        
46060
5° Les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.
46061

                        
46062
II. - Elle est une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.
   

                    
46066
######### Article R*654-94
46067

                        
46068
Les litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait, ou les producteurs commercialisant directement, et l'ONILAIT à propos des quantités de référence déterminées en application de l'article R. 654-39 sont portés devant une commission de conciliation. La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles R. 654-81 à R. 654-88.
   

                    
46070
######### Article R*654-95
46071

                        
46072
Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.
   

                    
46074
######### Article R*654-96
46075

                        
46076
I. - La commission de conciliation est composée :
46077

                        
46078
1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
46079

                        
46080
2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
46081

                        
46082
3° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des coopératives laitières ;
46083

                        
46084
4° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
46085

                        
46086
5° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des producteurs de lait.
46087

                        
46088
II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
46089

                        
46090
III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
46091

                        
46092
Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
46093

                        
46094
Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
   

                    
46096
######### Article R*654-97
46097

                        
46098
Le directeur de l'ONILAIT ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'ONILAIT assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
   

                    
46100
######### Article R*654-98
46101

                        
46102
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ou par un acheteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
46103

                        
46104
Le directeur de l'ONILAIT adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
46105

                        
46106
Les acheteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur au siège de l'ONILAIT.
   

                    
46108
######### Article R*654-99
46109

                        
46110
La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
46111

                        
46112
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
46114
######### Article R*654-100
46115

                        
46116
Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
45721
####### Article D654-39
45722

                        
45723
I. - L'office chargé du lait et des produits laitiers est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
45724

                        
45725
1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
45726

                        
45727
2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;
45728

                        
45729
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ;
45730

                        
45731
4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 ;
45732

                        
45733
5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003.
45734

                        
45735
II. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du Conseil de direction, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..
   

                    
45737
####### Article D654-40
45738

                        
45739
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement.
   

                    
45745
######### Article D654-41
45746

                        
45747
Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
45748

                        
45749
1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
45750

                        
45751
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
45752

                        
45753
3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ;
45754

                        
45755
4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ;
45756

                        
45757
5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
45758

                        
45759
6° L'engagement de fournir à l'office chargé du lait et des produits laitiers les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;
45760

                        
45761
7° L'engagement de communiquer sans délai à l'office chargé du lait et des produits laitiers toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
45762

                        
45763
8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par l'office chargé du lait et des produits laitiers, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
45764

                        
45765
9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.
   

                    
45767
######### Article D654-42
45768

                        
45769
Les adhérents à un groupement d'acheteurs sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
45770

                        
45771
L'agrément accordé à un groupement d'acheteurs emporte agrément de chacun de ses adhérents, pour autant qu'il respecte les obligations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
45773
######### Article D654-43
45774

                        
45775
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude des instruments utilisés pour mesurer la quantité de lait collecté. Il tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle les documents attestant de la fiabilité de ces instruments.
45776

                        
45777
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.
45778

                        
45779
L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.
45780

                        
45781
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.
45782

                        
45783
Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.
45784

                        
45785
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
45787
######### Article D654-44
45788

                        
45789
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
45790

                        
45791
1° Disposer de la qualité de commerçant ;
45792

                        
45793
2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
45794

                        
45795
3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.
45796

                        
45797
Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.
   

                    
45799
######### Article D654-45
45800

                        
45801
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'office chargé du lait et des produits laitiers ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'office chargé du lait et des produits laitiers ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
   

                    
45803
######### Article D654-46
45804

                        
45805
Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
   

                    
45807
######### Article D654-47
45808

                        
45809
L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement ou de l'efficacité des contrôles.
   

                    
45813
######### Article D654-48
45814

                        
45815
Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'office chargé du lait et des produits laitiers, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
   

                    
45817
######### Article D654-49
45818

                        
45819
L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.
45820

                        
45821
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.
45822

                        
45823
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.
   

                    
45825
######### Article D654-50
45826

                        
45827
L'acheteur fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
45828

                        
45829
L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
45830

                        
45831
Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
   

                    
45833
######### Article D654-51
45834

                        
45835
Après la fin de la campagne, l'office chargé du lait et des produits laitiers fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
45836

                        
45837
L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
   

                    
45839
######### Article D654-52
45840

                        
45841
L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
45842

                        
45843
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.
   

                    
45847
######### Article D654-53
45848

                        
45849
I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
45850

                        
45851
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
45852

                        
45853
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
45854

                        
45855
b) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
45856

                        
45857
c) La quantité de lait collectée chaque mois ;
45858

                        
45859
d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
45860

                        
45861
e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ;
45862

                        
45863
2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait.
45864

                        
45865
II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
45866

                        
45867
III. - La comptabilité matière est établie par campagne.
   

                    
45869
######### Article D654-54
45870

                        
45871
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des établissements traitant ou transformant du lait qui l'ont approvisionné en lait et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et établissements sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
   

                    
45873
######### Article D654-55
45874

                        
45875
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait.
   

                    
45877
######### Article D654-56
45878

                        
45879
Les documents et informations mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-55 sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.
   

                    
45883
######### Article D654-57
45884

                        
45885
I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'office chargé du lait et des produits laitiers. Cet état comporte, pour chaque producteur :
45886

                        
45887
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
45888

                        
45889
b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
45890

                        
45891
c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
45892

                        
45893
d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
45894

                        
45895
e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
45896

                        
45897
f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
45898

                        
45899
L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.
45900

                        
45901
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
45902

                        
45903
1° A l'office chargé du lait et des produits laitiers, l'état nominatif et le récapitulatif ;
45904

                        
45905
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
45906

                        
45907
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
   

                    
45909
######### Article D654-58
45910

                        
45911
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'office chargé du lait et des produits laitiers :
45912

                        
45913
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
45914

                        
45915
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
45916

                        
45917
a) La quantité de référence à caractère définitif ;
45918

                        
45919
b) Le taux de référence de matière grasse ;
45920

                        
45921
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
45922

                        
45923
d) Les allocations provisoires ;
45924

                        
45925
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
45926

                        
45927
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
   

                    
45931
######### Article D654-60
45932

                        
45933
I. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
45934

                        
45935
II. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
   

                    
45939
######### Article D654-61
45940

                        
45941
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
45942

                        
45943
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
   

                    
45945
######### Article D654-62
45946

                        
45947
I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45948

                        
45949
II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45950

                        
45951
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
   

                    
45953
######### Article D654-63
45954

                        
45955
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45956

                        
45957
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
   

                    
45961
######### Article D654-64
45962

                        
45963
L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
   

                    
45965
######### Article D654-65
45966

                        
45967
L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
45968

                        
45969
Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'office chargé du lait et des produits laitiers des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'office chargé du lait et des produits laitiers en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
   

                    
45971
######### Article D654-66
45972

                        
45973
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
   

                    
45977
######## Article D654-66-1
45978

                        
45979
I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
45980

                        
45981
II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.
   

                    
45987
######### Article D654-67
45988

                        
45989
Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'office chargé du lait et des produits laitiers après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
   

                    
45991
######### Article D654-68
45992

                        
45993
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
45994

                        
45995
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
45996

                        
45997
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
45998

                        
45999
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'office chargé du lait et des produits laitiers avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
46000

                        
46001
La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
46002

                        
46003
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
   

                    
46005
######### Article D654-69
46006

                        
46007
L'office chargé du lait et des produits laitiers fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
   

                    
46009
######### Article D654-70
46010

                        
46011
Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers dans le mois suivant cette notification.
   

                    
46015
######### Article D654-71
46016

                        
46017
Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
   

                    
46021
######### Article D654-72
46022

                        
46023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
46024

                        
46025
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
   

                    
46027
######### Article D654-73
46028

                        
46029
I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
46030

                        
46031
II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers.
46032

                        
46033
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
   

                    
46035
######### Article D654-74
46036

                        
46037
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
46038

                        
46039
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
   

                    
46045
######### Article D654-75
46046

                        
46047
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers après avis du conseil de direction, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
46048

                        
46049
Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
   

                    
46053
######### Article D654-76
46054

                        
46055
La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement.
   

                    
46057
######### Article D654-77
46058

                        
46059
L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
   

                    
46061
######### Article D654-78
46062

                        
46063
L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
   

                    
46065
######### Article D654-79
46066

                        
46067
L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
46068

                        
46069
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée.
   

                    
46071
######### Article D654-80
46072

                        
46073
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'office chargé du lait et des produits laitiers, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
   

                    
46077
######### Article D654-81
46078

                        
46079
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
   

                    
46081
######### Article D654-82
46082

                        
46083
La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des deux campagnes mentionnées à l'article D. 654-81.
   

                    
46085
######### Article D654-83
46086

                        
46087
Chaque acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
   

                    
46089
######### Article D654-84
46090

                        
46091
L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
   

                    
46093
######### Article D654-85
46094

                        
46095
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'office chargé du lait et des produits laitiers en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
46096

                        
46097
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
46099
######### Article D654-86
46100

                        
46101
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
46102

                        
46103
En cas de silence gardé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
   

                    
46105
######### Article D654-87
46106

                        
46107
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.
   

                    
46109
######### Article D654-88
46110

                        
46111
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
   

                    
46115
######### Article D654-89
46116

                        
46117
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
   

                    
46119
######### Article D654-90
46120

                        
46121
Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
46123
######### Article D654-91
46124

                        
46125
Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'office chargé du lait et des produits laitiers les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
   

                    
46129
######### Article D654-92
46130

                        
46131
Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
46132

                        
46133
Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
46137
######### Article D654-92-1
46138

                        
46139
I. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
46140

                        
46141
II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
46142

                        
46143
III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
46144

                        
46145
Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
46146

                        
46147
IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
   

                    
46151
######### Article D654-93
46152

                        
46153
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.
   

                    
46157
######### Article D654-94
46158

                        
46159
I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
46160

                        
46161
1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
46162

                        
46163
2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'office chargé du lait et des produits laitiers au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
46164

                        
46165
II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
   

                    
46167
######### Article D654-95
46168

                        
46169
Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.
46170

                        
46171
Un vice-président est désigné chaque année par la commission par rotation entre les trois familles professionnelles mentionnées respectivement aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 654-96.
   

                    
46173
######### Article D654-96
46174

                        
46175
I. - La commission de conciliation est composée :
46176

                        
46177
1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
46178

                        
46179
2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
46180

                        
46181
3° D'un membre titulaire au titre des coopératives laitières ;
46182

                        
46183
4° D'un membre titulaire au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
46184

                        
46185
5° D'un membre titulaire au titre des producteurs de lait.
46186

                        
46187
Les membres autres que ceux représentant l'Etat disposent chacun d'un suppléant.
46188

                        
46189
II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
46190

                        
46191
III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
46192

                        
46193
Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
46194

                        
46195
Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
46196

                        
46197
IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieur.
   

                    
46199
######### Article D654-97
46200

                        
46201
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'office chargé du lait et des produits laitiers assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
   

                    
46203
######### Article D654-98
46204

                        
46205
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
46206

                        
46207
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
46208

                        
46209
Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de l'office chargé du lait et des produits laitiers.
   

                    
46211
######### Article D654-99
46212

                        
46213
La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
46214

                        
46215
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.
   

                    
46217
######### Article D654-100
46218

                        
46219
Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
46130 46233
####### Article R*654-102
46131 46234

                                                                                    
46132 46235
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104.
46133 46236

                                                                                    
46134 46237
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles 
R
D
. 654-61 à 
R
D
. 654-63 et 
R
D
. 654-72 à 
R
D
. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
46135 46238

                                                                                    
46136 46239
En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
46137 46240

                                                                                    
46138 46241
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres.
   

                    
46234 46337
####### Article R*654-112
46235 46338

                                                                                    
46236 46339
Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article 
R
D
. 654-61 à 
R
D
. 654-63.
   

                    
47116 47219
#### Article R*671-12
47117 47220

                                                                                    
47118 47221
I. - Outre les sanctions prévues
Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés
 à l'article L. 654-
32,
34
 est puni 
de
par
 l'amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième
5e
 classe
 le fait pour tout acheteur de lait :
47119

                                                                                    
47120
1° De ne pas conserver pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent des documents mentionnés à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
47121

                                                                                    
47122
2° De ne pas mettre en cohérence ces documents entre eux ou de ne pas mettre ces documents en cohérence avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel ;
47123

                                                                                    
47124 47221
3° De refuser le contrôle mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural
.
47125

                                                                                    
47126
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout acheteur :
47127

                                                                                    
47128
1° En méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 654-50, de ne pas fournir, dans le délai prévu à cet article, tout ou partie des informations requises dans la déclaration de collecte du quatrième trimestre relative à la teneur moyenne en matière grasse du lait livré et de la teneur moyenne de référence ;
47129

                                                                                    
47130
2° En méconnaissance de l'article R. 654-59, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
47131

                                                                                    
47132
3° En méconnaissance de l'article R. 654-77, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à cet effet ;
47133

                                                                                    
47134
4° En méconnaissance de l'article R. 654-60, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence, et le montant des ajustements demandés ;
47135

                                                                                    
47136
5° En méconnaissance des articles R. 654-64 et R. 654-65, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à ces articles, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à ces articles ;
47137

                                                                                    
47138
6° En méconnaissance des articles R. 654-81 à R. 654-88, de ne pas déclarer l'identité des producteurs mentionnés à l'article. R. 654-81.
47139

                                                                                    
47140
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout producteur vendant directement à la consommation :
47141

                                                                                    
47142
1° En méconnaissance de l'article R. 654-68, d'omettre, dans sa déclaration, de déclarer une partie de sa production ;
47143

                                                                                    
47144
2° En méconnaissance de l'article R. 654-71, de ne pas tenir une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservé pendant les trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
47145

                                                                                    
47146
3° A l'occasion d'un contrôle de ne pas présenter les éléments de comptabilité matière requis, ou de les présenter sous une forme inexploitable.
47147

                                                                                    
47148
IV. - La récidive des infractions prévues aux I, II et III est réprimée conformément à l'article 122-11 du code pénal.
   

                    
47192 47265
##### Article R*682-1
47193 47266

                                                                                    
47194 47267
Les dispositions des articles R. 621-38 à R. 621-119, R. 632-1 à 
R
D
. 632-8, R. 653-42 à R. 653-49, R. 653-81, R. 653-83 à R. 653-86, R. 654-29 à 
R
D
. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
53851 53924
########## Article D732-41
53852 53925

                                                                                    
53853 53926
I. - 
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :
53854 53927

                                                                                    
53855 53928
1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
53856 53929

                                                                                    
53857 53930
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
53858 53931

                                                                                    
53859 53932
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
53860 53933

                                                                                    
53861 53934
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
53862 53935

                                                                                    
53863 53936
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
53864 53937

                                                                                    
53865 53938
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-
1-
6 du code de la sécurité sociale.
53939

                                                                                    
53940
II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
53941

                                                                                    
53942
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.