Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article R762-81-1 |
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Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III de ce code. Les documents prévus par l'article R. 752-46 du présent code sont transmis dans les conditions prévues audit article, au service du contrôle médical de la caisse générale de sécurité sociale territorialement compétente par le groupement mentionné à l'article L. 752-14. |