Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -52680,13 +52680,25 @@ Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code |
52680 | 52680 |
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52681 | 52681 |
2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; |
52682 | 52682 |
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52683 |
-3° Les déclarations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ; |
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52683 |
+3° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19. |
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52684 | 52684 |
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52685 |
-4° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. |
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52685 |
+4° Les déclarations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ; |
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52686 |
+ |
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52687 |
+5° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus. |
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52688 |
+ |
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52689 |
+######### Article D731-17-1 |
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52690 |
+ |
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52691 |
+Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. |
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52692 |
+ |
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52693 |
+Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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52694 |
+ |
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52695 |
+Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel. |
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52696 |
+ |
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52697 |
+La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. |
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52686 | 52698 |
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52687 | 52699 |
######### Article D731-18 |
52688 | 52700 |
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52689 |
-La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 3° de l'article D. 731-17. |
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52701 |
+La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 4° de l'article D. 731-17. |
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52690 | 52702 |
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52691 | 52703 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels. |
52692 | 52704 |
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... | ... |
@@ -52774,7 +52786,7 @@ Les dispositions des articles D. 731-22 à D. 731-24 sont applicables dans les m |
52774 | 52786 |
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52775 | 52787 |
######### Article D731-26 |
52776 | 52788 |
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52777 |
-Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 septembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. |
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52789 |
+Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 novembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. |
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52778 | 52790 |
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52779 | 52791 |
L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées. |
52780 | 52792 |
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... | ... |
@@ -52782,7 +52794,7 @@ En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agrico |
52782 | 52794 |
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52783 | 52795 |
L'option est souscrite pour cinq années civiles. |
52784 | 52796 |
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52785 |
-Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 30 septembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. |
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52797 |
+Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. |
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52786 | 52798 |
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52787 | 52799 |
L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. |
52788 | 52800 |
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... | ... |
@@ -52798,6 +52810,8 @@ Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-sa |
52798 | 52810 |
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52799 | 52811 |
3° Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et des revenus professionnels des deux années précédentes. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus. |
52800 | 52812 |
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52813 |
+Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire, fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus de l'année antérieure à cette même année. |
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52814 |
+ |
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52801 | 52815 |
######### Article D731-28 |
52802 | 52816 |
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52803 | 52817 |
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. |
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@@ -52842,6 +52856,10 @@ Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur |
52842 | 52856 |
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52843 | 52857 |
Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales. |
52844 | 52858 |
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52859 |
+######### Article D731-33-1 |
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52860 |
+ |
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52861 |
+L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122. |
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52862 |
+ |
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52845 | 52863 |
####### Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité |
52846 | 52864 |
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52847 | 52865 |
######## Sous-paragraphe 1 : Champ d'application des cotisations de solidarité. |
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@@ -53054,6 +53072,18 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates |
53054 | 53072 |
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53055 | 53073 |
Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction. |
53056 | 53074 |
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53075 |
+######### Article R731-60-1 |
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53076 |
+ |
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53077 |
+Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 : |
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53078 |
+ |
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53079 |
+1° Par dérogation à l'article R. 731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année. |
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53080 |
+ |
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53081 |
+2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'option prévue à l'article L. 731-19 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par les revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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53082 |
+ |
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53083 |
+Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus. |
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53084 |
+ |
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53085 |
+Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l'article R. 731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. |
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53086 |
+ |
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53057 | 53087 |
######### Article R731-61 |
53058 | 53088 |
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53059 | 53089 |
Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article R. 731-59. |
... | ... |
@@ -53076,13 +53106,17 @@ L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où ell |
53076 | 53106 |
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53077 | 53107 |
Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre. |
53078 | 53108 |
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53079 |
-######### Article R*731-65 |
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53109 |
+######### Article R731-65 |
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53080 | 53110 |
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53081 |
-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois. |
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53111 |
+I. - Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois. |
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53082 | 53112 |
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53083 | 53113 |
Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente. |
53084 | 53114 |
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53085 |
-Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre. |
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53115 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le prélèvement mensuel opéré par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à l'article R. 731-60-1. |
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53116 |
+ |
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53117 |
+Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que le ou les premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu. |
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53118 |
+ |
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53119 |
+II. - Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre. |
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53086 | 53120 |
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53087 | 53121 |
######### Article R731-66 |
53088 | 53122 |
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