Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -61272,7 +61272,7 @@ A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de re
61272 61272
 
61273 61273
 La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
61274 61274
 
61275
-###### Article R*811-98
61275
+###### Article R811-98
61276 61276
 
61277 61277
 I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
61278 61278
 
... ...
@@ -61304,19 +61304,16 @@ Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :
61304 61304
 - les droits de scolarité, de concours, d'examen et de diplôme ;
61305 61305
 - le produit des rémunérations pour services rendus.
61306 61306
 
61307
-III. - Les dépenses de la section d'opération en capital comprennent notamment :
61307
+III. - Les dépenses de la section d'opérations en capital comprennent notamment :
61308 61308
 
61309 61309
 - les acquisitions et productions d'immobilisations ;
61310
-- les augmentations de stocks ;
61311 61310
 - les prêts et remboursements d'emprunts ;
61312 61311
 - les autres dépenses en capital.
61313 61312
 
61314 61313
 Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :
61315 61314
 
61316 61315
 - les subventions d'équipement, les dons et legs ;
61317
-- les diminutions de stocks ;
61318 61316
 - les aliénations d'immobilisations ;
61319
-- les amortissements et provisions ;
61320 61317
 - les emprunts ;
61321 61318
 - les autres recettes en capital.
61322 61319
 
... ...
@@ -62703,61 +62700,279 @@ Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément 
62703 62700
 
62704 62701
 #### Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
62705 62702
 
62706
-##### Section 1 : Dispositions générales.
62703
+##### Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
62704
+
62705
+###### Sous-section 1 : Organisation générale
62707 62706
 
62708
-###### Article R*812-1
62707
+####### Article R*812-1
62709 62708
 
62710
-L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
62709
+L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
62711 62710
 
62712
-En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
62711
+1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
62713 62712
 
62714
-###### Article R812-2
62713
+2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
62715 62714
 
62716
-L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :
62715
+3° L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier ;
62717 62716
 
62718
-1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
62717
+4° L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes) ;
62718
+
62719
+5° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
62720
+
62721
+6° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
62722
+
62723
+7° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
62724
+
62725
+8° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
62726
+
62727
+9° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
62728
+
62729
+10° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
62730
+
62731
+11° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de Bordeaux ;
62732
+
62733
+12° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de Clermont-Ferrand ;
62734
+
62735
+13° L'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
62736
+
62737
+14° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
62738
+
62739
+15° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes.
62740
+
62741
+####### Article R812-2
62742
+
62743
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants. Toutefois, les articles R. 812-12 à R. 812-17 ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.
62744
+
62745
+####### Article R812-3
62746
+
62747
+Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives. Toutefois, l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles comporte seulement un conseil de l'enseignement et de la recherche et un conseil des enseignants dont la composition et les attributions sont fixées par le décret en Conseil d'Etat relatif à l'organisation de cet établissement.
62748
+
62749
+Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.
62750
+
62751
+Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
62752
+
62753
+Un comité technique paritaire central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.
62754
+
62755
+####### Article R812-4
62756
+
62757
+L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils.
62758
+
62759
+Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.
62760
+
62761
+####### Article R812-5
62762
+
62763
+Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
62764
+
62765
+1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;
62766
+
62767
+2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;
62768
+
62769
+3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;
62770
+
62771
+4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques.
62772
+
62773
+###### Sous-section 2 : Conseil d'administration
62774
+
62775
+####### Article R812-6
62776
+
62777
+Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :
62778
+
62779
+a) Membres de droit :
62780
+
62781
+10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
62782
+
62783
+20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
62784
+
62785
+b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
62786
+
62787
+c) Membres élus :
62788
+
62789
+10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
62790
+
62791
+10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
62792
+
62793
+10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
62794
+
62795
+5 à 15 % de représentants des étudiants.
62796
+
62797
+Les représentants de l'Etat et les personnalités désignées au b sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.
62798
+
62799
+Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.
62800
+
62801
+####### Article R812-7
62802
+
62803
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
62804
+
62805
+1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;
62806
+
62807
+2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;
62808
+
62809
+3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ;
62810
+
62811
+4° La politique de recherche de l'établissement ;
62812
+
62813
+5° Le budget et ses décisions modificatives ;
62814
+
62815
+6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
62816
+
62817
+7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;
62818
+
62819
+8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
62820
+
62821
+9° Les contrats, conventions et marchés ;
62822
+
62823
+10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
62824
+
62825
+11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
62826
+
62827
+12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;
62828
+
62829
+13° L'acceptation des dons et legs ;
62830
+
62831
+14° Les emprunts ;
62832
+
62833
+15° Les actions en justice et les transactions.
62834
+
62835
+Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
62836
+
62837
+Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
62838
+
62839
+####### Article R812-8
62840
+
62841
+Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 812-7.
62842
+
62843
+La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.
62844
+
62845
+Le conseil d'administration renouvellera les membres de cette commission chaque année.
62846
+
62847
+La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.
62848
+
62849
+####### Article R812-9
62850
+
62851
+Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 812-3.
62852
+
62853
+###### Sous-section 3 : Direction de l'établissement
62854
+
62855
+####### Article R812-10
62856
+
62857
+Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
62858
+
62859
+1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
62860
+
62861
+2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
62862
+
62863
+3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;
62864
+
62865
+4° Il nomme le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;
62866
+
62867
+5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;
62868
+
62869
+6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;
62870
+
62871
+7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;
62872
+
62873
+8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
62874
+
62875
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.
62876
+
62877
+####### Article R812-11
62878
+
62879
+Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
62880
+
62881
+Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.
62882
+
62883
+###### Sous-section 4 : Conseils consultatifs
62884
+
62885
+####### Article R812-12
62886
+
62887
+Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :
62888
+
62889
+a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. Les sièges sont attribués pour la moitié au moins à des professeurs ou à des personnes habilitées à diriger des recherches et doivent comporter, pour l'autre moitié, au moins un docteur d'université n'appartenant pas à la catégorie précédente et au moins un ingénieur, assistant-ingénieur ou technicien ;
62890
+
62891
+b) Au moins un représentant élu des étudiants en formation à la recherche et par la recherche ou en formation de spécialisation ;
62892
+
62893
+c) 45 à 60 % de personnalités désignées sur proposition du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle.
62894
+
62895
+Le conseil scientifique élit son président parmi les membres désignés au c. Le directeur et le directeur scientifique assistent aux réunions avec voix consultative.
62896
+
62897
+####### Article R812-13
62898
+
62899
+Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18,29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement et sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux. Il évalue périodiquement les activités et les résultats de la recherche.
62900
+
62901
+####### Article R812-14
62902
+
62903
+Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.
62904
+
62905
+Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels de niveau équivalent, et de représentants élus des maîtres de conférence et des autres enseignants.
62906
+
62907
+####### Article R812-15
62908
+
62909
+Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 41 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il émet également un avis sur les programmes d'enseignement qui est transmis au conseil d'administration et dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.
62910
+
62911
+####### Article R812-16
62719 62912
 
62720
-2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;
62913
+Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :
62721 62914
 
62722
-3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
62915
+a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ;
62723 62916
 
62724
-4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
62917
+b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
62725 62918
 
62726
-5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
62919
+c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6.
62727 62920
 
62728
-6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
62921
+Le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante assiste aux réunions avec voix consultative.
62729 62922
 
62730
-7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
62923
+####### Article R812-17
62731 62924
 
62732
-8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
62925
+Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et la rédaction du projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux oeuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.
62733 62926
 
62734
-9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
62927
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs
62735 62928
 
62736
-10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
62929
+####### Article R812-18
62737 62930
 
62738
-11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
62931
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
62739 62932
 
62740
-12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire.
62933
+Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
62741 62934
 
62742
-###### Article R*812-3
62935
+Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
62743 62936
 
62744
-Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
62937
+####### Article R812-19
62745 62938
 
62746
-###### Article R*812-4
62939
+Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres.
62747 62940
 
62748
-Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités.
62941
+L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
62749 62942
 
62750
-###### Article R*812-5
62943
+Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.
62751 62944
 
62752
-A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
62945
+####### Article R812-20
62753 62946
 
62754
-La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
62947
+Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
62755 62948
 
62756
-##### Section 2 : Enseignement supérieur agricole
62949
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
62950
+
62951
+####### Article R812-21
62952
+
62953
+Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.
62954
+
62955
+Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
62956
+
62957
+####### Article R812-22
62958
+
62959
+Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
62960
+
62961
+###### Sous-section 6 : Régime financier
62962
+
62963
+####### Article R812-23
62964
+
62965
+Les établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics administratifs de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-103 à R. 811-113.
62966
+
62967
+####### Article R812-24
62968
+
62969
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d'une exonération éventuelle.
62970
+
62971
+##### Section 2 : Formation et recherche
62757 62972
 
62758 62973
 ###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.
62759 62974
 
62760
-####### Article R*812-6
62975
+####### Article R812-25
62761 62976
 
62762 62977
 La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
62763 62978
 
... ...
@@ -62767,7 +62982,7 @@ Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique
62767 62982
 
62768 62983
 ###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG.
62769 62984
 
62770
-####### Article D812-8
62985
+####### Article D812-27
62771 62986
 
62772 62987
 La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
62773 62988
 
... ...
@@ -62775,7 +62990,7 @@ La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personne
62775 62990
 
62776 62991
 Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
62777 62992
 
62778
-####### Article D812-9
62993
+####### Article D812-28
62779 62994
 
62780 62995
 L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
62781 62996
 
... ...
@@ -62785,11 +63000,11 @@ Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours,
62785 63000
 
62786 63001
 Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
62787 63002
 
62788
-####### Article D812-10
63003
+####### Article D812-29
62789 63004
 
62790 63005
 Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
62791 63006
 
62792
-####### Article D812-11
63007
+####### Article D812-30
62793 63008
 
62794 63009
 Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-9.
62795 63010
 
... ...
@@ -62803,7 +63018,7 @@ b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements prépa
62803 63018
 
62804 63019
 ###### Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
62805 63020
 
62806
-####### Article R*812-12
63021
+####### Article R*812-31
62807 63022
 
62808 63023
 La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
62809 63024
 
... ...
@@ -62813,7 +63028,7 @@ L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires
62813 63028
 
62814 63029
 La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
62815 63030
 
62816
-####### Article R*812-13
63031
+####### Article R812-32
62817 63032
 
62818 63033
 Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
62819 63034
 
... ...
@@ -62821,7 +63036,7 @@ Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et
62821 63036
 
62822 63037
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
62823 63038
 
62824
-######## Article R*812-14
63039
+######## Article R*812-33
62825 63040
 
62826 63041
 La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
62827 63042
 
... ...
@@ -62829,7 +63044,7 @@ Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur l
62829 63044
 
62830 63045
 a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
62831 63046
 
62832
-b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et
63047
+b) L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes, et
62833 63048
 
62834 63049
 c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,
62835 63050
 
... ...
@@ -62841,25 +63056,19 @@ e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
62841 63056
 
62842 63057
 qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
62843 63058
 
62844
-######## Article R*812-15
62845
-
62846
-Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
62847
-
62848
-Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
62849
-
62850
-######## Article R*812-16
63059
+######## Article R812-34
62851 63060
 
62852 63061
 Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.
62853 63062
 
62854 63063
 Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
62855 63064
 
62856
-######## Article R*812-17
63065
+######## Article R812-35
62857 63066
 
62858 63067
 Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.
62859 63068
 
62860
-######## Article R*812-18
63069
+######## Article R812-36
62861 63070
 
62862
-L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
63071
+L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-34 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
62863 63072
 
62864 63073
 La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
62865 63074
 
... ...
@@ -62869,17 +63078,17 @@ L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de b
62869 63078
 
62870 63079
 Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.
62871 63080
 
62872
-######## Article R*812-19
63081
+######## Article R812-37
62873 63082
 
62874 63083
 L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
62875 63084
 
62876 63085
 Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
62877 63086
 
62878
-######## Article R*812-20
63087
+######## Article R812-38
62879 63088
 
62880 63089
 Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
62881 63090
 
62882
-######## Article R*812-21
63091
+######## Article R812-39
62883 63092
 
62884 63093
 Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
62885 63094
 
... ...
@@ -62887,23 +63096,23 @@ Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par
62887 63096
 
62888 63097
 Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
62889 63098
 
62890
-######## Article R*812-22
63099
+######## Article R812-40
62891 63100
 
62892 63101
 Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
62893 63102
 
62894
-######## Article R*812-23
63103
+######## Article R812-41
62895 63104
 
62896 63105
 Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
62897 63106
 
62898
-I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
63107
+I.-Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
62899 63108
 
62900 63109
 Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
62901 63110
 
62902 63111
 Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
62903 63112
 
62904
-II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
63113
+II.-Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
62905 63114
 
62906
-Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.
63115
+Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-40.
62907 63116
 
62908 63117
 Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
62909 63118
 
... ...
@@ -62911,11 +63120,11 @@ Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux
62911 63120
 
62912 63121
 Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
62913 63122
 
62914
-III. - Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.
63123
+III.-Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.
62915 63124
 
62916 63125
 Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil.
62917 63126
 
62918
-IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
63127
+IV.-Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
62919 63128
 
62920 63129
 La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
62921 63130
 
... ...
@@ -62925,57 +63134,53 @@ Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités s
62925 63134
 
62926 63135
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.
62927 63136
 
62928
-######## Article R*812-24
63137
+######## Article R*812-42
62929 63138
 
62930
-Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
63139
+Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
62931 63140
 
62932
-######## Article R*812-25
63141
+######## Article R812-43
62933 63142
 
62934
-Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
63143
+Les candidats mentionnés à l'article R. 812-42 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
62935 63144
 
62936 63145
 Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
62937 63146
 
62938
-######## Article R*812-26
63147
+######## Article R812-44
62939 63148
 
62940 63149
 A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
62941 63150
 
62942
-######## Article R*812-27
63151
+######## Article R812-45
62943 63152
 
62944
-Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
63153
+Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-42 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
62945 63154
 
62946
-######## Article R*812-28
63155
+######## Article R812-46
62947 63156
 
62948 63157
 Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
62949 63158
 
62950
-######## Article R*812-29
63159
+######## Article R812-47
62951 63160
 
62952
-Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-27, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
63161
+Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-45, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
62953 63162
 
62954
-######## Article R*812-30
63163
+######## Article R812-48
62955 63164
 
62956
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-24 à R. 812-29, après avis de la commission consultative permanente.
63165
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-42 à R. 812-47, après avis de la commission consultative permanente.
62957 63166
 
62958 63167
 ###### Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
62959 63168
 
62960
-####### Article R*812-31
63169
+####### Article R812-49
62961 63170
 
62962
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.
63171
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-25, au premier alinéa de l'article R. 812-26, au troisième alinéa de l'article D. 812-27, au quatrième alinéa de l'article R. 812-31 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-25.
62963 63172
 
62964
-Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.
63173
+Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-36.
62965 63174
 
62966
-Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.
63175
+Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-39.
62967 63176
 
62968 63177
 ##### Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
62969 63178
 
62970 63179
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
62971 63180
 
62972
-####### Article R*812-32
62973
-
62974
-Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
63181
+####### Article R812-50
62975 63182
 
62976
-####### Article R*812-33
62977
-
62978
-L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
63183
+L'enseignement dispensé par les écoles nationales vétérinaires porte sur :
62979 63184
 
62980 63185
 a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
62981 63186
 
... ...
@@ -62989,7 +63194,7 @@ Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces doma
62989 63194
 
62990 63195
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves.
62991 63196
 
62992
-####### Article R*812-34
63197
+####### Article R812-51
62993 63198
 
62994 63199
 Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
62995 63200
 
... ...
@@ -62997,27 +63202,27 @@ Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce conco
62997 63202
 
62998 63203
 Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
62999 63204
 
63000
-####### Article R*812-35
63205
+####### Article R812-52
63001 63206
 
63002
-Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
63207
+Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-51 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
63003 63208
 
63004 63209
 La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
63005 63210
 
63006 63211
 ###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche.
63007 63212
 
63008
-####### Article R*812-36
63213
+####### Article R812-53
63009 63214
 
63010 63215
 Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
63011 63216
 
63012 63217
 Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
63013 63218
 
63014
-####### Article R*812-37
63219
+####### Article R812-54
63015 63220
 
63016 63221
 Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
63017 63222
 
63018
-Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-35 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
63223
+Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-52 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
63019 63224
 
63020
-####### Article R*812-38
63225
+####### Article R812-55
63021 63226
 
63022 63227
 Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
63023 63228
 
... ...
@@ -63041,180 +63246,12 @@ Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnan
63041 63246
 
63042 63247
 Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
63043 63248
 
63044
-####### Article R*812-39
63249
+####### Article R812-56
63045 63250
 
63046
-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
63251
+Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 241-1 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
63047 63252
 
63048 63253
 Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
63049 63254
 
63050
-####### Article R*812-40
63051
-
63052
-Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
63053
-
63054
-####### Article R*812-41
63055
-
63056
-Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
63057
-
63058
-Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
63059
-
63060
-##### Section 4 : Enseignement de l'agronomie des régions chaudes
63061
-
63062
-###### Sous-section 1 : Statut et mission du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes.
63063
-
63064
-####### Article R*812-42
63065
-
63066
-Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
63067
-
63068
-####### Article R*812-43
63069
-
63070
-Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
63071
-
63072
-A cet effet :
63073
-
63074
-a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;
63075
-
63076
-b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
63077
-
63078
-c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
63079
-
63080
-d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
63081
-
63082
-e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
63083
-
63084
-f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
63085
-
63086
-####### Article R*812-44
63087
-
63088
-Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
63089
-
63090
-####### Article R*812-45
63091
-
63092
-Pour remplir sa mission, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence. La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
63093
-
63094
-###### Sous-section 2 : Administration du centre.
63095
-
63096
-####### Article R*812-46
63097
-
63098
-Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
63099
-
63100
-####### Article R*812-47
63101
-
63102
-Le conseil d'administration comprend vingt membres :
63103
-
63104
-a) Sept membres de droit :
63105
-
63106
-- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;
63107
-- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
63108
-
63109
-b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;
63110
-
63111
-c) Sept membres élus :
63112
-
63113
-- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
63114
-- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
63115
-- un représentant des élèves ;
63116
-- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
63117
-
63118
-Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.
63119
-
63120
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.
63121
-
63122
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.
63123
-
63124
-####### Article R*812-49
63125
-
63126
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
63127
-
63128
-Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
63129
-
63130
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
63131
-
63132
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
63133
-
63134
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
63135
-
63136
-Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
63137
-
63138
-L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.
63139
-
63140
-Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
63141
-
63142
-####### Article R*812-50
63143
-
63144
-Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :
63145
-
63146
-a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
63147
-
63148
-b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
63149
-
63150
-c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
63151
-
63152
-d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
63153
-
63154
-Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
63155
-
63156
-####### Article R*812-51
63157
-
63158
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-95.
63159
-
63160
-####### Article R*812-52
63161
-
63162
-Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
63163
-
63164
-Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
63165
-
63166
-Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
63167
-
63168
-Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
63169
-
63170
-Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
63171
-
63172
-Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
63173
-
63174
-Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
63175
-
63176
-####### Article R*812-53
63177
-
63178
-Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
63179
-
63180
-a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
63181
-
63182
-b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
63183
-
63184
-Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
63185
-
63186
-####### Article R*812-54
63187
-
63188
-Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
63189
-
63190
-Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
63191
-
63192
-Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
63193
-
63194
-####### Article R*812-55
63195
-
63196
-Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
63197
-
63198
-Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
63199
-
63200
-###### Sous-section 3 : Régime financier du centre.
63201
-
63202
-####### Article R*812-56
63203
-
63204
-Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par les dispositions des articles R. 811-95 et suivants du présent code.
63205
-
63206
-####### Article R*812-57
63207
-
63208
-Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
63209
-
63210
-####### Article R*812-58
63211
-
63212
-Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
63213
-
63214
-####### Article R*812-59
63215
-
63216
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
63217
-
63218 63255
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
63219 63256
 
63220 63257
 ##### Section 1 : Dispositions générales