Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38858 | 38858 |
####### Article D615-1 |
38859 | 38859 | |
38860 | 38860 |
Le contenu et les modalités de présentation et de contrôle des demandes déposées au titre des régimes d'aide mentionnés à Conformément au 3 de l'article 1er 22 du règlement (CE) n° 2237 1782 /2003 du 23 décembre Conseil du 29 septembre 2003 sont définies susvisé, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , qui fixe également la date limite de présentation de ces demandes, en . |
38861 | ||
38860 | 38862 |
En application des dispositions de l'article 3 de ce des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour . |
38864 | 38864 |
####### Article D615-2 |
38865 | 38865 | |
38866 | 38866 |
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 2316/1999 796/2004 de la Commission du 22 21 avril 2004 susvisé et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 1999 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour en ce qui concerne les régimes de soutien direct dans le cadre d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la politique parcelle agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ou du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère. |
38867 | ||
38868 |
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent détermine les zones et périodes touchées par cet événement. |
|
38866 |
pouvant faire l'objet d'une demande. |
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38872 | 38868 |
####### Article D615-3 |
38873 | 38869 | |
38874 | 38870 |
Pour l'application des dispositions Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 6 4 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, un arrêté conjoint des ministres chargés 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé. |
38871 | ||
38874 | 38872 |
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et du budget détermine les coefficients de réduction des primes, paiements et aides mentionnés par cet article. |
38875 | ||
38876 |
Le taux d'intérêt prévu à l'article 49 du règlement (CEE) n° 2419/2001 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal. |
|
38872 |
les organismes payeurs. |
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38882 | 38874 |
####### Article D615-4 |
38883 | 38875 | |
38884 | 38876 |
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur aux transferts d'exploitation , un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine : |
38885 | ||
38886 |
1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement. |
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38887 | ||
38888 | 38876 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003. |
38889 | ||
38890 |
2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement. |
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38891 | ||
38892 |
II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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38876 |
lequel ils doivent être présentés. |
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38896 | 38880 |
####### Article D615-5 |
38897 | 38881 | |
38898 | 38882 |
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère . |
38883 | ||
38884 |
Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement. |
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38902 | 38888 |
####### Article D615-6 |
38903 | 38889 | |
38904 | 38890 |
I. - L'octroi du paiement aux aides est subordonné, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 86 Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement. |
38891 | ||
38904 | 38892 |
II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 , à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2000/96 du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. |
38905 | ||
38906 | 38892 |
II. - Les plans d'amélioration susvisé, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 2237/2003 ne peuvent pas être interrompus avant leur date normale d'expiration. |
38907 | ||
38908 |
III. - Des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini à l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé lorsque leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres mentionné au paragraphe 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger lorsque le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles est conforme au nombre mentionné au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé. |
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38892 |
ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement. |
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38912 | 38896 |
####### Article D615-7 |
38913 | 38897 | |
38914 | 38898 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à Pour l'application des dispositions de l'article 96 70 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003. 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser. |
38899 | ||
38900 |
Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts. |
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38918 | 38902 |
####### Article D615-8 |
38919 | 38903 | |
38920 | 38904 |
I. - Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article. |
38921 | ||
38922 |
II. - Pour l'application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, et notamment des articles 37 et 40, les rendements représentatifs au sens de cette disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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38923 | ||
38924 |
L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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38925 | ||
38926 |
III. - La date limite de transmission du premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 est fixée au 15 février de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'aide aux cultures énergétiques. Cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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38927 | ||
38928 |
IV. - Pour l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, les éléments devant être contenus dans les registres, les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
38929 | ||
38930 | 38904 |
V. - Conformément aux dispositions de l'article 53 73 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé, des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, lorsqu'elles présentent des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux. La liste de ces matières premières est arrêtée par le ministre chargé 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget . Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal. |
38936 | 38906 |
####### Article D615-9 |
38937 | 38907 | |
38938 | 38908 |
En application des articles 3 à 5 La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15. 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
38942 | 38930 |
####### Article D615-13 |
38943 | 38931 | |
38944 | 38932 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à Pour l'application de l'article D. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. le calcul du paiement à la surface. |
38946 | 38934 |
####### Article D615-14 |
38947 | 38935 | |
38948 |
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres. |
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38949 | ||
38950 | 38936 |
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 44, § 2, 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur. |
38951 | ||
38952 | 38936 |
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres arables ou mis en jachère . |
38953 | ||
38954 |
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes : |
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38955 | ||
38956 |
- une obligation de chargement minimal ; |
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38957 |
- une obligation de pâturage ; |
|
38958 |
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche. |
|
38936 |
, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
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38960 | 38938 |
####### Article D615-15 |
38961 | 38939 | |
38962 | 38940 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
38963 | ||
38964 |
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents. |
|
38965 | ||
38966 |
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales. |
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38940 |
Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante. |
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38968 | 38912 |
####### Article D615-10 |
38969 | 38913 | |
38970 |
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite. |
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38971 | ||
38972 |
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées. |
|
38973 | ||
38974 | 38914 |
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 Pour l'application du c du 3 de l'article 107 51 du règlement du 29 septembre 2003 (CE) n° 1973/2004 susmentionné une partie de leurs et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée. |
38975 | ||
38976 |
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. |
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38977 | ||
38978 |
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales. |
|
38979 | ||
38980 | 38914 |
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris de laquelle la prise en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa. |
38981 | ||
38982 |
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation. |
|
38914 |
de cet échange est demandée. |
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38984 | 38918 |
####### Article D615-11 |
38985 | 38919 | |
38986 | 38920 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à Pour l'application du 1 de l'article D. 615-9 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz. |
38987 | ||
38988 |
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires. |
|
38920 |
30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure. |
|
38990 | 38922 |
####### Article D615-12 |
38991 | 38923 | |
38992 | 38924 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à Pour l'application du 2 de l'article D. 615-9 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation. |
38993 | ||
38994 |
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires. |
|
38995 | ||
38996 | 38924 |
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, les normes usuelles d'utilisation des superficies mentionnées au deuxième alinéa. |
38997 | ||
38998 | 38924 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un sont constatées par arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur . |
39002 | 38942 |
####### Article D615-16 |
39003 | 38943 | |
39004 | 38944 |
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens En application du 6 de l'article 42 107 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 en matière environnementale. |
39005 | ||
39006 | 38944 |
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 42 68 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 1973/ 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies. |
39007 | ||
39008 | 38944 |
III. - Les directions régionales du 29 octobre 2004 susvisés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
39009 | ||
39010 |
IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9. |
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38944 |
production ne bénéficient plus du paiement à la surface. |
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39012 | 38946 |
####### Article D615-17 |
39013 | 38947 | |
39014 |
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-16 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : |
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39015 | ||
39016 |
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; |
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39017 |
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; |
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39018 | 38948 |
- les techniciens des services du ministère Le ministre chargé de l'agriculture ; |
39019 |
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ; |
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39020 |
- les inspecteurs des installations classées. |
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39021 | ||
39022 | 38948 |
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article D. 615-16, les contrôles mentionnés au même paragraphe : |
39023 | ||
39024 |
- les agents relevant de cet établissement ; |
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39025 | 38948 |
- les agents relevant de l'organisme mentionné à 54 et au 9 de l'article L 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère . 313-3. |
39027 | 38950 |
####### Article D615-18 |
39028 | 38951 | |
39029 | 38952 |
Les agriculteurs mentionnés à Pour l'application des dispositions de l'article D. 615-9 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-17 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres. |
39031 | 38954 |
####### Article D615-19 |
39032 | 38955 | |
39033 | 38956 |
Le directeur départemental ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 arrête la période d'autorisation des cultures dérobées mentionnées au b de l'article 23 51 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné. susvisé. |
39035 | 38960 |
####### Article D615-20 |
39036 | 38961 | |
39037 | 38962 |
Le directeur départemental Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 susvisé, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles . |
39038 | ||
39039 |
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible. |
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39040 | ||
39041 |
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-16 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles. |
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39042 | ||
39043 |
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités. |
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39047 | 38964 |
####### Article D615-21 |
39048 | 38965 | |
39049 | 38966 |
I. - Pour l'application Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 6 56 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un susvisés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D . 615-9. |
39050 | ||
39051 |
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé. |
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39052 | ||
39053 |
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et santé des animaux, identification et enregistrement des animaux" sont classés en sous-domaines relatifs à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins. |
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39054 | ||
39055 |
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. |
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39057 | 38968 |
####### Article D615-22 |
39058 | 38969 | |
39059 |
I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après. |
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39060 | ||
39061 |
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %. |
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39062 | ||
39063 |
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %. |
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39064 | ||
39065 | 38970 |
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II Conformément aux dispositions du 5 de l'article D. 615-21 est contrôlé, et que des cas de non-conformité 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après : |
39066 | ||
39067 | 38970 |
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , et à 1 % dans les autres cas . |
39068 | ||
39069 |
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas. |
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39070 | ||
39071 |
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. |
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39073 | 38972 |
####### Article D615-23 |
39074 | 38973 | |
39075 | 38974 |
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application Les modalités d'application des dispositions de l'article D. 615-22, dans la limite de 5 %. |
39076 | ||
39077 | 38974 |
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a du b du 3 de l'article 41 2 du règlement du 21 avril 2004 (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant concernant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-22, sans pouvoir être supérieur à 15 %. |
39078 | ||
39079 | 38974 |
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 précise les cas maximum d'impuretés et d'anas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39081 | 38978 |
####### Article D615-24 |
39082 | 38979 | |
39083 | 38980 |
Par dérogation aux articles D. 615-21 et D. 615-22, l'arrêté mentionné La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article D. 615-21 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-22. |
39084 | ||
39085 |
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-22 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité. |
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38980 |
105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
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38981 | ||
38982 |
Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé. |
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39087 | 38984 |
####### Article D615-25 |
39088 | 38985 | |
39089 | 38986 |
Le directeur départemental Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter . |
39090 | ||
39091 |
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction. |
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38988 |
####### Article D615-26 |
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38989 | ||
38990 |
Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement. |
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38994 |
####### Article D615-27 |
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38995 | ||
38996 |
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39000 |
####### Article D615-28 |
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39001 | ||
39002 |
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39004 |
####### Article D615-29 |
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39005 | ||
39006 |
Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susvisé. |
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39008 |
####### Article D615-30 |
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39009 | ||
39010 |
Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions. |
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39012 |
####### Article D615-31 |
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39013 | ||
39014 |
Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé. |
|
39018 |
####### Article D615-35 |
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39019 | ||
39020 |
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39022 |
####### Article D615-32 |
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39023 | ||
39024 |
Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article. |
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39025 | ||
39026 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa. |
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39028 |
####### Article D615-33 |
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39029 | ||
39030 |
Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39031 | ||
39032 |
Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39034 |
####### Article D615-34 |
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39035 | ||
39036 |
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39037 | ||
39038 |
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres. |
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39042 |
####### Article D615-36 |
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39043 | ||
39044 |
Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur, au sens de l'article 144 de ce règlement, peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article. |
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39045 | ||
39046 |
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions et modalités d'application du précédent alinéa. |
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39048 |
####### Article D615-37 |
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39049 | ||
39050 |
Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement. |
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39052 |
####### Article D615-38 |
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39053 | ||
39054 |
Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39056 |
####### Article D615-39 |
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39057 | ||
39058 |
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39059 | ||
39060 |
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres. |
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39062 |
####### Article D615-40 |
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39063 | ||
39064 |
Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39066 |
####### Article D615-41 |
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39067 | ||
39068 |
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39072 |
####### Article D615-42 |
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39073 | ||
39074 |
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries. |
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39078 |
####### Article D615-43 |
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39079 | ||
39080 |
Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39084 |
###### Article D615-44 |
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39085 | ||
39086 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003. |
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39092 |
####### Article D615-45 |
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39093 | ||
39094 |
En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15. |
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39098 |
####### Article D615-46 |
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39099 | ||
39100 |
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite. |
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39101 | ||
39102 |
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées. |
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39103 | ||
39104 |
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée. |
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39105 | ||
39106 |
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. |
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39107 | ||
39108 |
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales. |
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39109 | ||
39110 |
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa. |
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39111 | ||
39112 |
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation. |
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39114 |
####### Article D615-47 |
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39115 | ||
39116 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz. |
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39117 | ||
39118 |
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires. |
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39120 |
####### Article D615-48 |
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39121 | ||
39122 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation. |
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39123 | ||
39124 |
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires. |
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39125 | ||
39126 |
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa. |
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39127 | ||
39128 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur. |
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39130 |
####### Article D615-49 |
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39131 | ||
39132 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. |
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39134 |
####### Article D615-50 |
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39135 | ||
39136 |
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres. |
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39137 | ||
39138 |
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur. |
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39139 | ||
39140 |
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère. |
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39141 | ||
39142 |
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes : |
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39143 | ||
39144 |
- une obligation de chargement minimal ; |
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39145 |
- une obligation de pâturage ; |
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39146 |
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche. |
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39148 |
####### Article D615-51 |
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39149 | ||
39150 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39151 | ||
39152 |
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents. |
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39153 | ||
39154 |
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales. |
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39158 |
####### Article D615-52 |
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39159 | ||
39160 |
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale. |
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39161 | ||
39162 |
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies. |
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39163 | ||
39164 |
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
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39165 | ||
39166 |
IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
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39168 |
####### Article D615-53 |
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39169 | ||
39170 |
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : |
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39171 | ||
39172 |
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; |
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39173 |
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; |
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39174 |
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ; |
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39175 |
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ; |
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39176 |
- les inspecteurs des installations classées. |
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39177 | ||
39178 |
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : |
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39179 | ||
39180 |
- les agents relevant de cet établissement ; |
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39181 |
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3. |
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39183 |
####### Article D615-54 |
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39184 | ||
39185 |
Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. |
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39187 |
####### Article D615-55 |
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39188 | ||
39189 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné. |
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39191 |
####### Article D615-56 |
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39192 | ||
39193 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles. |
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39194 | ||
39195 |
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible. |
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39196 | ||
39197 |
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-16 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles. |
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39198 | ||
39199 |
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités. |
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39203 |
####### Article D615-57 |
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39204 | ||
39205 |
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9. |
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39206 | ||
39207 |
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé. |
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39208 | ||
39209 |
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et santé des animaux, identification et enregistrement des animaux" sont classés en sous-domaines relatifs à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins. |
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39210 | ||
39211 |
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. |
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39213 |
####### Article D615-58 |
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39214 | ||
39215 |
I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après. |
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39216 | ||
39217 |
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %. |
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39218 | ||
39219 |
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %. |
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39220 | ||
39221 |
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-21 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après : |
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39222 | ||
39223 |
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas. |
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39224 | ||
39225 |
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas. |
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39226 | ||
39227 |
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. |
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39229 |
####### Article D615-59 |
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39230 | ||
39231 |
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-22, dans la limite de 5 %. |
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39232 | ||
39233 |
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susvisé est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-22, sans pouvoir être supérieur à 15 %. |
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39234 | ||
39235 |
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. |
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39237 |
####### Article D615-60 |
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39238 | ||
39239 |
Par dérogation aux articles D. 615-21 et D. 615-22, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-22. |
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39240 | ||
39241 |
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-22 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité. |
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39243 |
####### Article D615-61 |
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39244 | ||
39245 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter. |
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39246 | ||
39247 |
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction. |
|
59736 | 59892 |
###### Article D762-88 |
59737 | 59893 | |
59738 | 59894 |
L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1957 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
59846 | 60002 |
###### Article D762-101 |
59847 | 60003 | |
59848 | 60004 |
Pour l'année 2004 2005 , le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit : |
59849 | 60005 | |
59850 | 60006 |
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 : |
59851 | 60007 | |
59852 | 60008 |
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ; |
59853 | 60009 | |
59854 | 60010 |
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ; |
59855 | 60011 | |
59856 | 60012 |
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ; |
59857 | 60013 | |
59858 | 60014 |
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88. |