Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12986 |
###### Article L725-23 |
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12987 | ||
12988 |
Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole, les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 et le groupement d'assureurs mentionné à l'article L. 752-14 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. |
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12990 |
###### Article L725-24 |
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12991 | ||
12992 |
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative : |
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12993 | ||
12994 |
1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ; |
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12995 | ||
12996 |
2° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ; |
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12997 | ||
12998 |
3° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 741-10 et L. 137-11 du code de la sécurité sociale ; |
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12999 | ||
13000 |
4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10. |
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13001 | ||
13002 |
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. |
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13003 | ||
13004 |
La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé. |
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13005 | ||
13006 |
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire. |
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13007 | ||
13008 |
Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. |
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13009 | ||
13010 |
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. |
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13011 | ||
13012 |
Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. |
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13013 | ||
13014 |
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant. |
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13015 | ||
13016 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
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24219 |
###### Article D226-13 |
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24220 | ||
24221 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de température, de conservation, d'hygiène du local d'entreposage et d'hygiène de fonctionnement pour l'application de l'article L. 226-5. |
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24253 |
###### Article R226-13 |
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24254 | ||
24255 |
Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes : |
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24256 | ||
24257 |
I. - Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage. |
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24258 | ||
24259 |
II. - Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif. |
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24260 | ||
24261 |
III. - Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif. |
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52130 |
###### Article R725-27 |
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52131 | ||
52132 |
I. - La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. |
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52133 | ||
52134 |
La demande doit comporter : |
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52135 | ||
52136 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ; |
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52137 | ||
52138 |
2° Son numéro d'immatriculation ; |
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52139 | ||
52140 |
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ; |
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52141 | ||
52142 |
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites. |
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52143 | ||
52144 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les informations et justificatifs qui doivent être joints à la demande pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée. |
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52145 | ||
52146 |
Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7. |
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52147 | ||
52148 |
II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 2° de l'article L. 725-24 sont celles prévues par : |
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52149 | ||
52150 |
1° L'article L. 322-13 du code du travail ; |
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52151 | ||
52152 |
2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. |
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52153 | ||
52154 |
III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. |
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52155 | ||
52156 |
La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. |
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52157 | ||
52158 |
IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision. |
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53572 |
####### Article R*732-31 |
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53573 | ||
53574 |
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29. |
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53644 |
####### Article R732-31 |
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53645 | ||
53646 |
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29. |
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53647 | ||
53648 |
Il a, en outre, pour objet de servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique. |