Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 septembre 2005 (version 2d61294)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2005.

17029 17029
####### Article R121-1
17030 17030

                                                                                    
17031 17031
Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne également un suppléant.
17032 17032

                                                                                    
17033 17033
Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant.
17034 17034

                                                                                    
17035 17035
Le 
commissaire enquêteur, 
président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
 est un juge chargé du service
, est désigné par le président
 du tribunal 
d'instance
de grande instance
 dans le ressort duquel la commission a son siège
, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le
 parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du
 code de 
l'organisation judiciaire
l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département
. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions
.
17036

                                                                                    
17035 17037
Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement
.
17036 17038

                                                                                    
17037 17039
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
   

                    
17107 17109
####### Article R121-7
17108 17110

                                                                                    
17109 17111
Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.
17110 17112

                                                                                    
17111 17113
Le 
magistrat de l'ordre judiciaire
commissaire enquêteur
, président de la commission
 départementale d'aménagement foncier
, est désigné 
par le premier président de la cour d'appel
et indemnisé dans les conditions prévues à l'article R. 121-1
.
17112 17114

                                                                                    
17113 17115
Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.
17114 17116

                                                                                    
17115 17117
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
17116 17118

                                                                                    
17117 17119
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1.
17118 17120

                                                                                    
17119 17121
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le 
magistrat
commissaire enquêteur
, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.