Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 27 août 2005 (version 30db148)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2005.

... ...
@@ -52679,11 +52679,11 @@ En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par l
52679 52679
 
52680 52680
 ######### Article D731-43
52681 52681
 
52682
-Pour l'année 2004, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
52682
+Pour l'année 2005, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
52683 52683
 
52684 52684
 ######### Article D731-44
52685 52685
 
52686
-Pour l'année 2004, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.
52686
+Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.
52687 52687
 
52688 52688
 Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.
52689 52689
 
... ...
@@ -52775,17 +52775,17 @@ Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font a
52775 52775
 
52776 52776
 ######## Article D731-56
52777 52777
 
52778
-Pour l'année 2004, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
52778
+Pour l'année 2005, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
52779 52779
 
52780
-1° 2476 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
52780
+1. 2520 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
52781 52781
 
52782
-2° 2095 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
52782
+2. 2133 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
52783 52783
 
52784
-3° 1333 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
52784
+3. 1357 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
52785 52785
 
52786
-4° 952 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
52786
+4. 969 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
52787 52787
 
52788
-5° 571 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
52788
+5. 582 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
52789 52789
 
52790 52790
 ####### Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
52791 52791
 
... ...
@@ -52905,15 +52905,15 @@ Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par
52905 52905
 
52906 52906
 ######## Article D731-77
52907 52907
 
52908
-Pour l'année 2004, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
52908
+Pour l'année 2005, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
52909 52909
 
52910 52910
 ######## Article D731-78
52911 52911
 
52912
-Pour l'année 2004, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
52912
+Pour l'année 2005, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
52913 52913
 
52914 52914
 ######## Article D731-79
52915 52915
 
52916
-Pour l'année 2004, un abattement fixé à 6868,40 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
52916
+Pour l'année 2005, un abattement fixé à 7012,60 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
52917 52917
 
52918 52918
 ####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
52919 52919
 
... ...
@@ -52973,13 +52973,13 @@ Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotis
52973 52973
 
52974 52974
 ######## Article D731-91
52975 52975
 
52976
-Pour l'année 2004, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
52976
+Pour l'année 2005, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
52977 52977
 
52978 52978
 Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
52979 52979
 
52980 52980
 ######## Article D731-92
52981 52981
 
52982
-Pour l'année 2004, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
52982
+Pour l'année 2005, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
52983 52983
 
52984 52984
 Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
52985 52985
 
... ...
@@ -52989,7 +52989,7 @@ La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agri
52989 52989
 
52990 52990
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
52991 52991
 
52992
-Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2004, pour chacune de ces personnes, excéder 1525,50 euros.
52992
+Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2005, pour chacune de ces personnes, excéder 1557,50.
52993 52993
 
52994 52994
 ######## Article D731-96
52995 52995
 
... ...
@@ -52999,7 +52999,7 @@ Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'acti
52999 52999
 
53000 53000
 ######## Article D731-97
53001 53001
 
53002
-Pour l'année 2004, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 20,30 euros.
53002
+Pour l'année 2005, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 20,70 euros.
53003 53003
 
53004 53004
 ######## Article D731-98
53005 53005
 
... ...
@@ -53013,13 +53013,13 @@ Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance
53013 53013
 
53014 53014
 ######### Article D731-94
53015 53015
 
53016
-Pour l'année 2004, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
53016
+Pour l'année 2005, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
53017 53017
 
53018
-Pour l'année 2004, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53018
+Pour l'année 2005, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53019 53019
 
53020
-Pour l'année 2004, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 38,10 euros.
53020
+Pour l'année 2005, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 38,80 euros.
53021 53021
 
53022
-Pour l'année 2004, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53022
+Pour l'année 2005, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53023 53023
 
53024 53024
 ######### Article D731-95
53025 53025
 
... ...
@@ -53215,31 +53215,27 @@ Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses compl
53215 53215
 
53216 53216
 ######## Article D731-121
53217 53217
 
53218
-Pour l'année 2004, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53218
+Pour l'année 2005, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53219 53219
 
53220 53220
 ######## Article D731-122
53221 53221
 
53222
-Pour l'année 2004, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53222
+Pour l'année 2005, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53223 53223
 
53224 53224
 ######## Article D731-123
53225 53225
 
53226
-Pour l'année 2004, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
53226
+Pour l'année 2005, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
53227 53227
 
53228 53228
 ######## Article D731-124
53229 53229
 
53230
-Pour l'année 2004, le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 est égal à la somme des deux éléments suivants :
53231
-
53232
-1° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,29 % ;
53233
-
53234
-2° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.
53230
+Pour l'année 2005, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
53235 53231
 
53236 53232
 ######## Article D731-125
53237 53233
 
53238
-Pour l'année 2004, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
53234
+Pour l'année 2005, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
53239 53235
 
53240 53236
 ######## Article D731-126
53241 53237
 
53242
-Pour l'année 2004, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
53238
+Pour l'année 2005, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
53243 53239
 
53244 53240
 ####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
53245 53241