Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39039 |
##### Article R616-1 |
|
39040 | ||
39041 |
Pour l'application de l'article L. 611-4-2, le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multiplicateur prévu par cet article. |
|
39042 | ||
39043 |
Ce coefficient multiplicateur, au moins égal à 1, peut varier selon les produits et le stade de commercialisation du produit. |
|
39045 |
##### Article R616-2 |
|
39046 | ||
39047 |
Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de vente lors de l'achat par le consommateur final. |
|
39049 |
##### Article R616-3 |
|
39050 | ||
39051 |
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professionnelles agricoles consultées en application de l'article L. 611-4-2. |
|
47067 |
#### Article R671-17 |
|
47068 | ||
47069 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait de procéder à la vente des produits dont la liste est établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 611-4-2 en méconnaissance des dispositions des articles R. 616-1 et R. 616-2. |