Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -43683,6 +43683,276 @@ II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un
43683 43683
 
43684 43684
 En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.
43685 43685
 
43686
+####### Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques au cheptel porcin
43687
+
43688
+######## Article R653-39-1
43689
+
43690
+Au sens du présent paragraphe, on entend par :
43691
+
43692
+1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
43693
+
43694
+2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
43695
+
43696
+3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
43697
+
43698
+4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
43699
+
43700
+5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
43701
+
43702
+6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
43703
+
43704
+7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
43705
+
43706
+######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.
43707
+
43708
+######### Article R653-39-2
43709
+
43710
+Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
43711
+
43712
+Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
43713
+
43714
+######### Article R653-39-3
43715
+
43716
+Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
43717
+
43718
+L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.
43719
+
43720
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.
43721
+
43722
+######## Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
43723
+
43724
+######### Article R653-39-4
43725
+
43726
+Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
43727
+
43728
+Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
43729
+
43730
+Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
43731
+
43732
+######### Article R653-39-5
43733
+
43734
+L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
43735
+
43736
+######### Article R653-39-6
43737
+
43738
+Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.
43739
+
43740
+Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
43741
+
43742
+######### Article R653-39-7
43743
+
43744
+L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :
43745
+
43746
+1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
43747
+
43748
+2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-39-6 ;
43749
+
43750
+3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ne sont pas respectées ;
43751
+
43752
+4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
43753
+
43754
+L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.
43755
+
43756
+La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137 du code rural.
43757
+
43758
+######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux mouvements de porcins.
43759
+
43760
+######### Article R653-39-8
43761
+
43762
+Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
43763
+
43764
+1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
43765
+
43766
+2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article R. 653-39-1 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
43767
+
43768
+3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
43769
+
43770
+Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article R. 653-39-4 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.
43771
+
43772
+######### Article R653-39-9
43773
+
43774
+Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article R. 653-39-6, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
43775
+
43776
+- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
43777
+- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article R. 653-39-3.
43778
+
43779
+######### Article R653-39-10
43780
+
43781
+Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
43782
+
43783
+######### Article R653-39-11
43784
+
43785
+Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.
43786
+
43787
+######### Article R653-39-12
43788
+
43789
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :
43790
+
43791
+- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;
43792
+- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;
43793
+- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
43794
+- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.
43795
+
43796
+####### Paragraphe 5 : Dispositions relatives au cheptel équin
43797
+
43798
+######## Sous-paragraphe 1 : L'identification des équidés.
43799
+
43800
+######### Article R*653-40
43801
+
43802
+Les dispositions du 1° de l'article L. 653-2 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
43803
+
43804
+######### Article R*653-41
43805
+
43806
+Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article R. 653-43.
43807
+
43808
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
43809
+
43810
+Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43811
+
43812
+Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43813
+
43814
+######### Article R*653-42
43815
+
43816
+L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
43817
+
43818
+Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
43819
+
43820
+Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43821
+
43822
+Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
43823
+
43824
+La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
43825
+
43826
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
43827
+
43828
+######### Article R*653-43
43829
+
43830
+L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
43831
+
43832
+Il délivre aux organismes agréés au sens du 5° de l'article R. 653-81 les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission pour laquelle ils ont été agréés.
43833
+
43834
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central par les organismes agréés.
43835
+
43836
+######### Article R*653-44
43837
+
43838
+Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.
43839
+
43840
+Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
43841
+
43842
+La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.
43843
+
43844
+Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.
43845
+
43846
+Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation par l'analyse des groupes sanguins, le typage ADN ou toute autre technique.
43847
+
43848
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
43849
+
43850
+######### Article R*653-45
43851
+
43852
+Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
43853
+
43854
+Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
43855
+
43856
+######### Article R*653-46
43857
+
43858
+I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
43859
+
43860
+Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
43861
+
43862
+Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
43863
+
43864
+Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
43865
+
43866
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
43867
+
43868
+II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
43869
+
43870
+III. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
43871
+
43872
+######### Article R*653-47
43873
+
43874
+Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.
43875
+
43876
+######### Article R*653-48
43877
+
43878
+I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
43879
+
43880
+1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
43881
+
43882
+2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
43883
+
43884
+II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
43885
+
43886
+III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
43887
+
43888
+IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
43889
+
43890
+V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
43891
+
43892
+1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
43893
+
43894
+2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
43895
+
43896
+3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
43897
+
43898
+######### Article R*653-49
43899
+
43900
+Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
43901
+
43902
+######## Sous-paragraphe 2 : L'habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
43903
+
43904
+######### Article R*653-50
43905
+
43906
+I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
43907
+
43908
+II. - L'habilitation est individuelle.
43909
+
43910
+III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :
43911
+
43912
+a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;
43913
+
43914
+b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
43915
+
43916
+c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article R. 653-51, à l'issue d'une formation spécifique.
43917
+
43918
+IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.
43919
+
43920
+######### Article R*653-51
43921
+
43922
+Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43923
+
43924
+######### Article R*653-52
43925
+
43926
+Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public Les Haras nationaux en fonction à la date du 13 février 2003 peut obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande, dans le délai de trois ans à compter du 13 février 2003, auprès du ministre chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50.
43927
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43928
+######### Article R*653-53
43929
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43930
+Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles R. 653-55 et R. 653-56. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
43931
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43932
+######### Article R*653-54
43933
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43934
+Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
43935
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43936
+######### Article R*653-55
43937
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43938
+Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
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43940
+Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
43941
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43942
+######### Article R*653-56
43943
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43944
+Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
43945
+
43946
+Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
43947
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43948
+######### Article R*653-57
43949
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43950
+En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article R. 653-55.
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43952
+######### Article R*653-58
43953
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43954
+Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
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43686 43956
 ###### Sous-section 3 : Les actions d'amélioration génétique
43687 43957
 
43688 43958
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives au cheptel bovin, porcin, ovin et caprin.
... ...
@@ -46585,6 +46855,28 @@ g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions d
46585 46855
 
46586 46856
 II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.
46587 46857
 
46858
+#### Article R671-5-1
46859
+
46860
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
46861
+
46862
+1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;
46863
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46864
+2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;
46865
+
46866
+3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;
46867
+
46868
+4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
46869
+
46870
+5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9.
46871
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46872
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
46873
+
46874
+1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ;
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+
46876
+2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10.
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+
46878
+III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code.
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 #### Article R*671-6
46589 46881
 
46590 46882
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :