Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2005 (version b1d8d9f)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2005.

9099 9099
##### Article L529-2
9100 9100

                                                                                    
9101 9101
Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
9102 9102

                                                                                    
9103 9103
1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;
9104 9104

                                                                                    
9105 9105
2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ;
9106 9106

                                                                                    
9107 9107
3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés 
à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société
au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
.
9108 9108

                                                                                    
9109 9109
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
   

                    
9111 9111
##### Article L529-3
9112 9112

                                                                                    
9113 9113
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
9114 9114

                                                                                    
9115 9115
1° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
9116 9116

                                                                                    
9117 9117
2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées 
à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société
au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
.
9118 9118

                                                                                    
9119 9119
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
   

                    
35967 35967
###### Article R*524-1
35968 35968

                                                                                    
35969 35969
Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.
35970 35970

                                                                                    
35971 35971
Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
35972 35972

                                                                                    
35973 35973
Ils doivent :
35974 35974

                                                                                    
35975 35975
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article ;
35976 35976

                                                                                    
35977 35977
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;
35978 35978

                                                                                    
35979 35979
3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées 
à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société
au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
.
35980 35980

                                                                                    
35981 35981
Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.
35982 35982

                                                                                    
35983 35983
Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.
35984 35984

                                                                                    
35985 35985
L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
   

                    
36041
###### Article R*524-9
36042

                        
36043
Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.
36044

                        
36045
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.
36046

                        
36047
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.
36048

                        
36049
Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :
36050

                        
36051
1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
36052

                        
36053
2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
36054

                        
36055
Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
36056

                        
36057
Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.
   

                    
36041
###### Article R524-9
36042

                        
36043
Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.
36044

                        
36045
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.
36046

                        
36047
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.
36048

                        
36049
Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :
36050

                        
36051
1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
36052

                        
36053
2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
36054

                        
36055
Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
36056

                        
36057
Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.