Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2005 (version cb0681b)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2005.

34737
####### Article R*511-73
34738

                        
34739
La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est de deux mois.
34740

                        
34741
Chaque année au mois de mai, une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
34742

                        
34743
Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.
34744

                        
34745
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
   

                    
34795 34793
####### Article R511-82
34796 34794

                                                                                    
34797 34795
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
34798 34796

                                                                                    
34799 34797
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère
 avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice
.
34800 34798

                                                                                    
34801 34799
Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, 
avant le 1er juillet de l'année
au plus tard le 30 avril
 qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
34802 34800

                                                                                    
34803 34801
L'agent
Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent
 comptable 
le remet
remet le compte financier,
 après son adoption par la chambre d'agriculture
,
 au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes
 avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice
.
   

                    
34915
####### Article R511-92
34916

                        
34917
La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
34918

                        
34919
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
34920

                        
34921
L'ordonnateur dispose, après le 31 décembre, d'un délai de deux mois pour ordonnancer les dépenses et émettre les ordres de recettes se rapportant à l'année écoulée.
34922

                        
34923
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.
   

                    
34737
####### Article R511-73
34738

                        
34739
Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
34740

                        
34741
Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.
34742

                        
34743
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
   

                    
35491
###### Article R513-27
35492

                        
35493
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
35494

                        
35495
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère.
35496

                        
35497
Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
35498

                        
35499
L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au ministre du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.
   

                    
60322
####### Article R*811-64
60323

                        
60324
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
60325

                        
60326
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.
60327

                        
60328
Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
60329

                        
60330
L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
   

                    
60354
####### Article R*811-69
60355

                        
60356
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
   

                    
60366
####### Article R*811-72
60367

                        
60368
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
60369

                        
60370
Le compte financier comprend :
60371

                        
60372
a) La balance définitive des comptes ;
60373

                        
60374
b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
60375

                        
60376
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
60377

                        
60378
d) Les documents de synthèse comptable ;
60379

                        
60380
e) La balance des comptes des valeurs inactives.
60381

                        
60382
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
60383

                        
60384
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
60385

                        
60386
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
60387

                        
60388
Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.
60389

                        
60390
Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
   

                    
60300
####### Article R811-64
60301

                        
60302
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
60303

                        
60304
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.
60305

                        
60306
L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
   

                    
60330
####### Article R811-69
60331

                        
60332
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
   

                    
60342
####### Article R811-72
60343

                        
60344
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
60345

                        
60346
Le compte financier comprend :
60347

                        
60348
a) La balance définitive des comptes ;
60349

                        
60350
b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
60351

                        
60352
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
60353

                        
60354
d) Les documents de synthèse comptable ;
60355

                        
60356
e) La balance des comptes des valeurs inactives.
60357

                        
60358
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
60359

                        
60360
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
60361

                        
60362
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
60363

                        
60364
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
60365

                        
60366
Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.