Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34737 |
####### Article R*511-73 |
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34738 | ||
34739 |
La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est de deux mois. |
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34740 | ||
34741 |
Chaque année au mois de mai, une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier. |
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34742 | ||
34743 |
Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur. |
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34744 | ||
34745 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses. |
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34795 | 34793 |
####### Article R511-82 |
34796 | 34794 | |
34797 | 34795 |
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine. |
34798 | 34796 | |
34799 | 34797 |
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice . |
34800 | 34798 | |
34801 | 34799 |
Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, avant le 1er juillet de l'année au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé. |
34802 | 34800 | |
34803 | 34801 |
L'agent Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable le remet remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture , au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice . |
34915 |
####### Article R511-92 |
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34916 | ||
34917 |
La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. |
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34918 | ||
34919 |
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. |
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34920 | ||
34921 |
L'ordonnateur dispose, après le 31 décembre, d'un délai de deux mois pour ordonnancer les dépenses et émettre les ordres de recettes se rapportant à l'année écoulée. |
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34922 | ||
34923 |
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution. |
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34737 |
####### Article R511-73 |
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34738 | ||
34739 |
Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier. |
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34740 | ||
34741 |
Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur. |
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34742 | ||
34743 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses. |
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35491 |
###### Article R513-27 |
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35492 | ||
35493 |
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine. |
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35494 | ||
35495 |
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère. |
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35496 | ||
35497 |
Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice. |
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35498 | ||
35499 |
L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au ministre du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes. |
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60322 |
####### Article R*811-64 |
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60323 | ||
60324 |
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. |
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60325 | ||
60326 |
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette. |
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60327 | ||
60328 |
Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent. |
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60329 | ||
60330 |
L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret. |
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60354 |
####### Article R*811-69 |
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60355 | ||
60356 |
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. |
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60366 |
####### Article R*811-72 |
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60367 | ||
60368 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé. |
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60369 | ||
60370 |
Le compte financier comprend : |
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60371 | ||
60372 |
a) La balance définitive des comptes ; |
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60373 | ||
60374 |
b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ; |
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60375 | ||
60376 |
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ; |
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60377 | ||
60378 |
d) Les documents de synthèse comptable ; |
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60379 | ||
60380 |
e) La balance des comptes des valeurs inactives. |
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60381 | ||
60382 |
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. |
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60383 | ||
60384 |
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
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60385 | ||
60386 |
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption. |
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60387 | ||
60388 |
Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes. |
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60389 | ||
60390 |
Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes. |
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60300 |
####### Article R811-64 |
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60301 | ||
60302 |
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. |
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60303 | ||
60304 |
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette. |
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60305 | ||
60306 |
L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret. |
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60330 |
####### Article R811-69 |
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60331 | ||
60332 |
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. |
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60342 |
####### Article R811-72 |
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60343 | ||
60344 |
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé. |
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60345 | ||
60346 |
Le compte financier comprend : |
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60347 | ||
60348 |
a) La balance définitive des comptes ; |
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60349 | ||
60350 |
b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ; |
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60351 | ||
60352 |
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ; |
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60353 | ||
60354 |
d) Les documents de synthèse comptable ; |
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60355 | ||
60356 |
e) La balance des comptes des valeurs inactives. |
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60357 | ||
60358 |
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. |
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60359 | ||
60360 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
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60361 | ||
60362 |
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption. |
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60363 | ||
60364 |
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. |
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60365 | ||
60366 |
Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes. |