Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2005 (version 53a1e77)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2005.

16620
###### Article R112-51
16621

                        
16622
Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :
16623

                        
16624
1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ;
16625

                        
16626
2° Une section répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
16627

                        
16628
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;
16629

                        
16630
b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;
16631

                        
16632
c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ;
16633

                        
16634
3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes :
16635

                        
16636
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ;
16637

                        
16638
b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :
16639

                        
16640
- des superficies toujours en herbe ;
16641
- des forêts non essentiellement productives ;
16642
- des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ;
16643
- des sols à roche mère affleurante ;
16644
- des zones humides.
16645

                        
16646
Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
16648
###### Article R112-52
16649

                        
16650
Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :
16651

                        
16652
- la part relative de chacune des trois sections du fonds ;
16653
- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article R. 112-51 ;
16654
- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article R. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.
   

                    
16656
###### Article R112-53
16657

                        
16658
Le ministre chargé de l'agriculture délègue aux préfets de départements les crédits correspondant aux enveloppes départementales.
   

                    
16660
###### Article R112-54
16661

                        
16662
Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.
16663

                        
16664
Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil général en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.
16665

                        
16666
La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :
16667

                        
16668
a) Trois représentants de l'Etat :
16669

                        
16670
- le trésorier-payeur général ;
16671
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
16672
- le directeur régional de l'environnement ;
16673

                        
16674
b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;
16675

                        
16676
c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ;
16677

                        
16678
d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
16679

                        
16680
e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie.
16681

                        
16682
Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.
16683

                        
16684
Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.
16685

                        
16686
La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
16687

                        
16688
Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission.
   

                    
16620
###### Article D112-51
16621

                        
16622
Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :
16623

                        
16624
1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ;
16625

                        
16626
2° Une section répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
16627

                        
16628
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;
16629

                        
16630
b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;
16631

                        
16632
c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ;
16633

                        
16634
3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes :
16635

                        
16636
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ;
16637

                        
16638
b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :
16639

                        
16640
- des superficies toujours en herbe ;
16641
- des forêts non essentiellement productives ;
16642
- des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ;
16643
- des sols à roche mère affleurante ;
16644
- des zones humides.
16645

                        
16646
Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
16648
###### Article D112-52
16649

                        
16650
Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :
16651

                        
16652
- la part relative de chacune des trois sections du fonds ;
16653
- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article D. 112-51 ;
16654
- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article D. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.
   

                    
16656
###### Article D112-53
16657

                        
16658
Le ministre chargé de l'agriculture délègue aux préfets de départements les crédits correspondant aux enveloppes départementales.
   

                    
16660
###### Article D112-54
16661

                        
16662
Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.
16663

                        
16664
Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil général en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.
16665

                        
16666
La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :
16667

                        
16668
a) Trois représentants de l'Etat :
16669

                        
16670
- le trésorier-payeur général ;
16671
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
16672
- le directeur régional de l'environnement ;
16673

                        
16674
b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;
16675

                        
16676
c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ;
16677

                        
16678
d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
16679

                        
16680
e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie.
16681

                        
16682
Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.
16683

                        
16684
Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.
16685

                        
16686
La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
16687

                        
16688
Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission.
   

                    
16810
####### Article R113-13
16811

                        
16812
Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.
   

                    
16814
####### Article R113-14
16815

                        
16816
La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :
16817

                        
16818
1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
16819

                        
16820
2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
16821

                        
16822
3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.
   

                    
16824
####### Article R113-15
16825

                        
16826
Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
16827

                        
16828
1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;
16829

                        
16830
2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;
16831

                        
16832
3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
16833

                        
16834
Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.
   

                    
16836
####### Article R113-16
16837

                        
16838
Les zones définies à l'article R. 113-15 se subdivisent en :
16839

                        
16840
a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article R. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;
16841

                        
16842
b) Autres régions défavorisées.
   

                    
16844
####### Article R113-17
16845

                        
16846
Les délimitations prévues aux articles R. 113-14 à R. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
16847

                        
16848
Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
16849

                        
16850
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article R. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
   

                    
16854
####### Article R113-18
16855

                        
16856
Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles R. 113-13 et R. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
   

                    
16858
####### Article R113-19
16859

                        
16860
Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées en prenant en compte les parties sèches de ces zones.
   

                    
16862
####### Article R113-20
16863

                        
16864
Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :
16865

                        
16866
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
16867

                        
16868
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;
16869

                        
16870
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
16871

                        
16872
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements d'outre-mer ;
16873

                        
16874
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement de l'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
16875

                        
16876
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités ;
16877

                        
16878
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
16879

                        
16880
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :
16881

                        
16882
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
16883
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;
16884

                        
16885
Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.
16886

                        
16887
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.
16888

                        
16889
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
16890

                        
16891
8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;
16892

                        
16893
9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral.
   

                    
16895
####### Article R113-21
16896

                        
16897
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;
16898

                        
16899
2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à l'indemnité.
   

                    
16901
####### Article R113-22
16902

                        
16903
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
16904

                        
16905
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.
   

                    
16907
####### Article R*113-23
16908

                        
16909
Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :
16910

                        
16911
- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;
16912
- les normes de chargement en cheptel.
16913

                        
16914
Un arrêté du préfet de département fixe :
16915

                        
16916
- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;
16917
- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;
16918
- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.
16919

                        
16920
Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.
16921

                        
16922
Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.
16923

                        
16924
Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones de piémont et défavorisée simple.
   

                    
16926
####### Article R113-24
16927

                        
16928
Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.
   

                    
16930
####### Article R113-25
16931

                        
16932
Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
   

                    
16934
####### Article R113-26
16935

                        
16936
Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet.
   

                    
16940
####### Article R113-29
16941

                        
16942
Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
16943

                        
16944
a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;
16945

                        
16946
b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.
   

                    
16810
####### Article D113-13
16811

                        
16812
Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.
   

                    
16814
####### Article D113-14
16815

                        
16816
La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :
16817

                        
16818
1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
16819

                        
16820
2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
16821

                        
16822
3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.
   

                    
16824
####### Article D113-15
16825

                        
16826
Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
16827

                        
16828
1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;
16829

                        
16830
2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;
16831

                        
16832
3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
16833

                        
16834
Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.
   

                    
16836
####### Article D113-16
16837

                        
16838
Les zones définies à l'article D. 113-15 se subdivisent en :
16839

                        
16840
a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article D. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;
16841

                        
16842
b) Autres régions défavorisées.
   

                    
16844
####### Article D113-17
16845

                        
16846
Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
16847

                        
16848
Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
16849

                        
16850
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
   

                    
16854
####### Article D113-18
16855

                        
16856
Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles D. 113-13 et D. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
   

                    
16858
####### Article D113-19
16859

                        
16860
Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées en prenant en compte les parties sèches de ces zones.
   

                    
16862
####### Article D113-20
16863

                        
16864
Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :
16865

                        
16866
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
16867

                        
16868
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;
16869

                        
16870
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
16871

                        
16872
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements d'outre-mer ;
16873

                        
16874
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement de l'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
16875

                        
16876
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités ;
16877

                        
16878
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
16879

                        
16880
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :
16881

                        
16882
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
16883
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;
16884

                        
16885
Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.
16886

                        
16887
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.
16888

                        
16889
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
16890

                        
16891
8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;
16892

                        
16893
9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral.
   

                    
16895
####### Article D113-21
16896

                        
16897
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;
16898

                        
16899
2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à l'indemnité.
   

                    
16901
####### Article D113-22
16902

                        
16903
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
16904

                        
16905
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.
   

                    
16907
####### Article D113-23
16908

                        
16909
Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :
16910

                        
16911
- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;
16912
- les normes de chargement en cheptel.
16913

                        
16914
Un arrêté du préfet de département fixe :
16915

                        
16916
- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;
16917
- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;
16918
- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.
16919

                        
16920
Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.
16921

                        
16922
Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.
16923

                        
16924
Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones de piémont et défavorisée simple.
   

                    
16926
####### Article D113-24
16927

                        
16928
Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.
   

                    
16930
####### Article D113-25
16931

                        
16932
Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
   

                    
16934
####### Article D113-26
16935

                        
16936
Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet.
   

                    
16940
####### Article D113-29
16941

                        
16942
Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
16943

                        
16944
a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;
16945

                        
16946
b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.
   

                    
17268 17268
###### Article R121-23-1
17269 17269

                                                                                    
17270 17270
Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article 
R
D
. 251-17.
   

                    
17442 17442
###### Article R*122-11
17443 17443

                                                                                    
17444 17444
Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-5 ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 et des articles 
R
D
. 127-1 et 
R
D
. 127-2, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L. 122-5. Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 122-5, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du préfet qui a ordonné l'ouverture des opérations.
17445 17445

                                                                                    
17446 17446
Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
   

                    
17616 17616
####### Article R*123-12
17617 17617

                                                                                    
17618 17618
Le président de la commission communale précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté, les nom et qualités du commissaire enquêteur ou, éventuellement, ceux du président et des membres de la commission d'enquête, ainsi que les dates et heures auxquelles le commissaire enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête, désigné par le président de celle-ci, recevra les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme des travaux connexes au remembrement. Elle mentionne aussi le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
17619 17619

                                                                                    
17620 17620
Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article 
R
D
. 127-3.
17621 17621

                                                                                    
17622 17622
Par ailleurs, un avis portant ces indications à la connaissance du public est affiché à la mairie et inséré dans un journal diffusé dans le département ; ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
   

                    
17638
####### Article R123-15
17639

                        
17640
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
17641

                        
17642
Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-12.
   

                    
17720 17720
####### Article R*123-27
17721 17721

                                                                                    
17722 17722
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-13.
17723 17723

                                                                                    
17724 17724
Toutefois :
17725 17725

                                                                                    
17726 17726
1° Le dossier d'enquête est complété par :
17727 17727

                                                                                    
17728 17728
a) Le report sur le plan de remembrement-aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article L. 123-23 ;
17729 17729

                                                                                    
17730 17730
b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ;
17731 17731

                                                                                    
17732 17732
c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23 pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ;
17733 17733

                                                                                    
17734 17734
2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23.
17735 17735

                                                                                    
17736 17736
A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et 
R
D
. 123-15.
   

                    
17906
###### Article R124-3
17907

                        
17908
Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.
17909

                        
17910
Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article R. 124-6.
17911

                        
17912
Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
   

                    
17914
###### Article R124-4
17915

                        
17916
Le contrat d'échange contient :
17917

                        
17918
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
17919

                        
17920
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
17921

                        
17922
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
17923

                        
17924
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
17925

                        
17926
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
17927

                        
17928
6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
17929

                        
17930
7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.
   

                    
17932
###### Article R124-5
17933

                        
17934
Lorsque les immeubles échangés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17935

                        
17936
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
17937

                        
17938
En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
17939

                        
17940
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
   

                    
17942
###### Article R124-6
17943

                        
17944
Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.
17945

                        
17946
Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
   

                    
17948
###### Article R124-7
17949

                        
17950
Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article R. 124-3 doivent être publiés dans les deux mois :
17951

                        
17952
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
17953

                        
17954
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article R. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
17955

                        
17956
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
   

                    
17958
###### Article R124-8
17959

                        
17960
Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
17962
###### Article R124-9
17963

                        
17964
La publication de l'acte d'échange est effectuée selon les modalités fixées par l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
17965

                        
17966
Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
17967

                        
17968
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;
17969

                        
17970
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
17971

                        
17972
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
   

                    
17974
###### Article R124-10
17975

                        
17976
Un extrait de la matrice cadastrale des immeubles à échanger, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :
17977

                        
17978
Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
   

                    
17980
###### Article R124-11
17981

                        
17982
Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur.
17983

                        
17984
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
17985

                        
17986
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.
   

                    
17988
###### Article R124-12
17989

                        
17990
Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de l'acte d'échange effectuée conformément aux articles R. 124-9 et R. 124-10.
   

                    
18310 18310
###### Article R*126-31
18311 18311

                                                                                    
18312 18312
Les dispositions des articles R. 123-14, 
R
D
. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
   

                    
18366
##### Article R127-1
18367

                        
18368
Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.
   

                    
18370
##### Article R127-2
18371

                        
18372
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
18373

                        
18374
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
18375

                        
18376
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
18377

                        
18378
Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
18379

                        
18380
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
   

                    
18382
##### Article R127-3
18383

                        
18384
L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article R. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
   

                    
18386
##### Article R127-4
18387

                        
18388
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt.
18389

                        
18390
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
18391

                        
18392
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
   

                    
18394
##### Article R127-5
18395

                        
18396
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6.
18397

                        
18398
Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
   

                    
18400
##### Article R127-6
18401

                        
18402
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
18403

                        
18404
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière.
18405

                        
18406
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
18407

                        
18408
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
18409

                        
18410
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article R. 127-5 ;
18411

                        
18412
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
18413

                        
18414
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
18415

                        
18416
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
18417

                        
18418
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
   

                    
18420
##### Article R127-7
18421

                        
18422
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, R. 127-3 et R. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
   

                    
18424
##### Article R127-8
18425

                        
18426
Les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
   

                    
18428
##### Article R127-9
18429

                        
18430
Les notifications et avis prévus aux articles R. 123-15 et R. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
18431

                        
18432
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :
18433

                        
18434
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;
18435

                        
18436
2° Des avis, indiquant les communes dans lesquelles des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement sont ordonnées et celles dans lesquelles la clôture de ces opérations est prononcée, sont publiés au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date des arrêtés préfectoraux pris en la matière tels qu'ils sont prévus à l'article L. 121-14 ;
18437

                        
18438
3° Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
18439

                        
18440
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
18441

                        
18442
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
18443

                        
18444
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification ;
18445

                        
18446
5° Les organismes locaux de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires, qui se sont fait connaître au préfet en vue d'être avisés des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, reçoivent notification des arrêtés préfectoraux mentionnés au 2° ci-dessus et de l'ouverture de l'enquête mentionnée au 4° ci-dessus, sauf au préfet à apprécier, compte tenu de la date à laquelle lesdits organismes se sont fait connaître et de l'état d'avancement des opérations, celles des notifications auxquelles il y a lieu de procéder.
   

                    
18448
##### Article R127-10
18449

                        
18450
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article R. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article R. 127-9.
18451

                        
18452
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2148 du code civil sont applicables.
18453

                        
18454
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
   

                    
18456
##### Article R127-11
18457

                        
18458
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
18459

                        
18460
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, l'Etat est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
   

                    
18462
##### Article R127-12
18463

                        
18464
A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue des réquisitions déposées.
18465

                        
18466
Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article R. 127-9.
   

                    
18468
##### Article R127-13
18469

                        
18470
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles R. 123-15 et R. 127-1 à R. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
   

                    
17638
####### Article D123-15
17639

                        
17640
Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
17641

                        
17642
Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-12.
   

                    
17906
###### Article D124-3
17907

                        
17908
Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.
17909

                        
17910
Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article D. 124-6.
17911

                        
17912
Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
   

                    
17914
###### Article D124-4
17915

                        
17916
Le contrat d'échange contient :
17917

                        
17918
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
17919

                        
17920
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
17921

                        
17922
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
17923

                        
17924
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
17925

                        
17926
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
17927

                        
17928
6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
17929

                        
17930
7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.
   

                    
17932
###### Article D124-5
17933

                        
17934
Lorsque les immeubles échangés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17935

                        
17936
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
17937

                        
17938
En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
17939

                        
17940
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
   

                    
17942
###### Article D124-6
17943

                        
17944
Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article D. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.
17945

                        
17946
Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
   

                    
17948
###### Article D124-7
17949

                        
17950
Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article D. 124-3 doivent être publiés dans les deux mois :
17951

                        
17952
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
17953

                        
17954
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
17955

                        
17956
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
   

                    
17958
###### Article D124-8
17959

                        
17960
Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
17962
###### Article D124-9
17963

                        
17964
La publication de l'acte d'échange est effectuée selon les modalités fixées par l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
17965

                        
17966
Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
17967

                        
17968
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;
17969

                        
17970
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
17971

                        
17972
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
   

                    
17974
###### Article D124-10
17975

                        
17976
Un extrait de la matrice cadastrale des immeubles à échanger, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :
17977

                        
17978
Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
   

                    
17980
###### Article D124-11
17981

                        
17982
Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur.
17983

                        
17984
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
17985

                        
17986
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.
   

                    
17988
###### Article D124-12
17989

                        
17990
Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de l'acte d'échange effectuée conformément aux articles D. 124-9 et D. 124-10.
   

                    
18366
##### Article D127-1
18367

                        
18368
Les dispositions des articles D. 127-2 à D. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.
   

                    
18370
##### Article D127-2
18371

                        
18372
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
18373

                        
18374
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
18375

                        
18376
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
18377

                        
18378
Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
18379

                        
18380
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
   

                    
18382
##### Article D127-3
18383

                        
18384
L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
   

                    
18386
##### Article D127-4
18387

                        
18388
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt.
18389

                        
18390
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
18391

                        
18392
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
   

                    
18394
##### Article D127-5
18395

                        
18396
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6.
18397

                        
18398
Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
   

                    
18400
##### Article D127-6
18401

                        
18402
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
18403

                        
18404
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière.
18405

                        
18406
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
18407

                        
18408
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
18409

                        
18410
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;
18411

                        
18412
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
18413

                        
18414
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
18415

                        
18416
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
18417

                        
18418
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
   

                    
18420
##### Article D127-7
18421

                        
18422
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
   

                    
18424
##### Article D127-8
18425

                        
18426
Les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
   

                    
18428
##### Article D127-9
18429

                        
18430
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
18431

                        
18432
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :
18433

                        
18434
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;
18435

                        
18436
2° Des avis, indiquant les communes dans lesquelles des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement sont ordonnées et celles dans lesquelles la clôture de ces opérations est prononcée, sont publiés au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date des arrêtés préfectoraux pris en la matière tels qu'ils sont prévus à l'article L. 121-14 ;
18437

                        
18438
3° Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
18439

                        
18440
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
18441

                        
18442
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
18443

                        
18444
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification ;
18445

                        
18446
5° Les organismes locaux de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires, qui se sont fait connaître au préfet en vue d'être avisés des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, reçoivent notification des arrêtés préfectoraux mentionnés au 2° ci-dessus et de l'ouverture de l'enquête mentionnée au 4° ci-dessus, sauf au préfet à apprécier, compte tenu de la date à laquelle lesdits organismes se sont fait connaître et de l'état d'avancement des opérations, celles des notifications auxquelles il y a lieu de procéder.
   

                    
18448
##### Article D127-10
18449

                        
18450
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
18451

                        
18452
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2148 du code civil sont applicables.
18453

                        
18454
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
   

                    
18456
##### Article D127-11
18457

                        
18458
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
18459

                        
18460
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, l'Etat est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
   

                    
18462
##### Article D127-12
18463

                        
18464
A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue des réquisitions déposées.
18465

                        
18466
Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article D. 127-9.
   

                    
18468
##### Article D127-13
18469

                        
18470
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles D. 123-15 et D. 127-1 à D. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
   

                    
19006
###### Article R*141-2
19007

                        
19008
I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :
19009

                        
19010
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ;
19011

                        
19012
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;
19013

                        
19014
3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;
19015

                        
19016
4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;
19017

                        
19018
5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.
19019

                        
19020
II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.
19021

                        
19022
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.
19023

                        
19024
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
19025

                        
19026
Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.
19027

                        
19028
Le refus doit être motivé.
19029

                        
19030
Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.
19031

                        
19032
III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité territoriale ou l'établissement public.
19033

                        
19034
Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci.
19035

                        
19036
Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.
   

                    
19006
###### Article D141-2
19007

                        
19008
I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :
19009

                        
19010
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ;
19011

                        
19012
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;
19013

                        
19014
3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;
19015

                        
19016
4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;
19017

                        
19018
5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.
19019

                        
19020
II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.
19021

                        
19022
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.
19023

                        
19024
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
19025

                        
19026
Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.
19027

                        
19028
Le refus doit être motivé.
19029

                        
19030
Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.
19031

                        
19032
III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité territoriale ou l'établissement public.
19033

                        
19034
Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci.
19035

                        
19036
Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.
   

                    
19110 19110
####### Article R*141-9
19111 19111

                                                                                    
19112 19112
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint.
19113 19113

                                                                                    
19114 19114
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société.
19115 19115

                                                                                    
19116 19116
La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5 avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article 
R
D
. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
19117 19117

                                                                                    
19118 19118
Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
19119 19119

                                                                                    
19120 19120
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
19121 19121

                                                                                    
19122 19122
Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée rejetée.
   

                    
19158 19158
###### Article R142-2
19159 19159

                                                                                    
19160 19160
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article 
R
D
. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
19161 19161

                                                                                    
19162 19162
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
19163 19163

                                                                                    
19164 19164
b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des articles R. 343-21 et suivants ;
19165 19165

                                                                                    
19166 19166
c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
19167 19167

                                                                                    
19168 19168
d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;
19169 19169

                                                                                    
19170 19170
e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
19171 19171

                                                                                    
19172 19172
Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.
   

                    
19652
####### Article R151-24
19653

                        
19654
Les travaux ou recherches définis à l'article R. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
19656
####### Article R151-25
19657

                        
19658
Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.
19659

                        
19660
Elles ont trait aux opérations suivantes :
19661

                        
19662
1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;
19663

                        
19664
2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;
19665

                        
19666
3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :
19667

                        
19668
travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.
   

                    
19670
####### Article R151-26
19671

                        
19672
Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
   

                    
19674
####### Article R151-27
19675

                        
19676
Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles R. 151-25 et R. 151-28.
   

                    
19678
####### Article R*151-28
19679

                        
19680
La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.
19681

                        
19682
Le taux de cette participation est fixé comme suit :
19683

                        
19684
Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
19685

                        
19686
Taux inférieur à 25 : 25 p. 100.
19687

                        
19688
Taux compris entre 25 et 34 : 20 p. 100.
19689

                        
19690
Taux compris entre 35 et 44 : 15 p. 100.
19691

                        
19692
Taux compris entre 45 et 54 : 10 p. 100.
19693

                        
19694
Taux égal ou supérieur à 55 : 5 p. 100.
   

                    
19696
####### Article R151-29
19697

                        
19698
Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.
19699

                        
19700
Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.
   

                    
20160
###### Article R161-1
20161

                        
20162
L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.
20163

                        
20164
La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.
20165

                        
20166
Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.
   

                    
20168
###### Article R161-2
20169

                        
20170
Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
   

                    
20172
###### Article R161-3
20173

                        
20174
Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
20175

                        
20176
La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.
   

                    
20178
###### Article R161-4
20179

                        
20180
Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3.
   

                    
20184
###### Article R161-5
20185

                        
20186
Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
20187

                        
20188
Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.
   

                    
20190
###### Article R161-6
20191

                        
20192
Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.
   

                    
20194
###### Article R161-7
20195

                        
20196
Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
   

                    
20200
###### Article R161-8
20201

                        
20202
I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.
20203

                        
20204
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
20205

                        
20206
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
20207

                        
20208
II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
20209

                        
20210
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
20211

                        
20212
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
20213

                        
20214
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
20215

                        
20216
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
20217

                        
20218
III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
20219

                        
20220
Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.
   

                    
20222
###### Article R161-9
20223

                        
20224
Les prescriptions des II et III de l'article R. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.
20225

                        
20226
Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.
   

                    
20230
###### Article R161-10
20231

                        
20232
Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
   

                    
20234
###### Article R161-11
20235

                        
20236
Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.
20237

                        
20238
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
   

                    
20242
###### Article R161-12
20243

                        
20244
Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.
20245

                        
20246
Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.
20247

                        
20248
A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.
20249

                        
20250
Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.
   

                    
20252
###### Article R161-13
20253

                        
20254
Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.
20255

                        
20256
Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.
20257

                        
20258
Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.
   

                    
20262
###### Article R161-14
20263

                        
20264
Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
20265

                        
20266
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article R. 161-10 ;
20267

                        
20268
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
20269

                        
20270
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
20271

                        
20272
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;
20273

                        
20274
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
20275

                        
20276
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
20277

                        
20278
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
20279

                        
20280
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
20281

                        
20282
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
20283

                        
20284
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;
20285

                        
20286
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;
20287

                        
20288
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
   

                    
20290
###### Article R161-15
20291

                        
20292
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.
   

                    
20294
###### Article R161-16
20295

                        
20296
Nul ne peut sans autorisation du maire :
20297

                        
20298
1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
20299

                        
20300
2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
20301

                        
20302
3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
20303

                        
20304
4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
20305

                        
20306
5° Etablir des accès à ces chemins ;
20307

                        
20308
6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.
20309

                        
20310
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
20311

                        
20312
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
   

                    
20314
###### Article R161-17
20315

                        
20316
L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.
20317

                        
20318
Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.
20319

                        
20320
Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.
   

                    
20322
###### Article R161-18
20323

                        
20324
Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.
20325

                        
20326
Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
20327

                        
20328
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.
   

                    
20330
###### Article R161-19
20331

                        
20332
Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.
   

                    
20336
###### Article R161-20
20337

                        
20338
Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
20339

                        
20340
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
   

                    
20342
###### Article R161-21
20343

                        
20344
L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.
20345

                        
20346
Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.
   

                    
20348
###### Article R161-22
20349

                        
20350
Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R. 161-24.
20351

                        
20352
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.
   

                    
20354
###### Article R161-23
20355

                        
20356
Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.
20357

                        
20358
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
20359

                        
20360
Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
   

                    
20362
###### Article R161-24
20363

                        
20364
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
20365

                        
20366
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
20367

                        
20368
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
   

                    
20372
###### Article R161-25
20373

                        
20374
Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
   

                    
20376
###### Article R161-26
20377

                        
20378
Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
20379

                        
20380
Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
   

                    
19652
####### Article D151-24
19653

                        
19654
Les travaux ou recherches définis à l'article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
19656
####### Article D151-25
19657

                        
19658
Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.
19659

                        
19660
Elles ont trait aux opérations suivantes :
19661

                        
19662
1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;
19663

                        
19664
2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;
19665

                        
19666
3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :
19667

                        
19668
travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.
   

                    
19670
####### Article D151-26
19671

                        
19672
Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
   

                    
19674
####### Article D151-27
19675

                        
19676
Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles D. 151-25 et D. 151-28.
   

                    
19678
####### Article D151-28
19679

                        
19680
La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.
19681

                        
19682
Le taux de cette participation est fixé comme suit :
19683

                        
19684
Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
19685

                        
19686
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
19687
 <tr>
19688
  <td><center>Taux prévu pour le calcul de la subvention</center></td>
19689
  <td><center>Taux de la participation financière de la collectivité</center></td>
19690
 </tr>
19691
</thead><tbody>
19692
 <tr>
19693
  <td valign="top">Taux inférieur à 25 %</td>
19694
  <td valign="top"><center>25 %</center></td>
19695
 </tr>
19696
 <tr>
19697
  <td valign="top">Taux compris entre 25 et 34 %</td>
19698
  <td valign="top"><center>20 %</center></td>
19699
 </tr>
19700
 <tr>
19701
  <td valign="top">Taux compris entre 35 et 44 %</td>
19702
  <td valign="top"><center>15 %</center></td>
19703
 </tr>
19704
 <tr>
19705
  <td valign="top">Taux compris entre 45 et 54 %</td>
19706
  <td valign="top"><center>10 %</center></td>
19707
 </tr>
19708
 <tr>
19709
  <td valign="top">Taux égal ou supérieur à 55 %</td>
19710
  <td valign="top"><center>5 %</center></td>
19711
 </tr>
19712
</tbody></table>
   

                    
19714
####### Article D151-29
19715

                        
19716
Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.
19717

                        
19718
Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.
   

                    
20178
###### Article D161-1
20179

                        
20180
L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.
20181

                        
20182
La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.
20183

                        
20184
Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.
   

                    
20186
###### Article D161-2
20187

                        
20188
Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
   

                    
20190
###### Article D161-3
20191

                        
20192
Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
20193

                        
20194
La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.
   

                    
20196
###### Article D161-4
20197

                        
20198
Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 161-3.
   

                    
20202
###### Article D161-5
20203

                        
20204
Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
20205

                        
20206
Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.
   

                    
20208
###### Article D161-6
20209

                        
20210
Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.
   

                    
20212
###### Article D161-7
20213

                        
20214
Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
   

                    
20218
###### Article D161-8
20219

                        
20220
I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.
20221

                        
20222
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
20223

                        
20224
La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
20225

                        
20226
II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
20227

                        
20228
Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
20229

                        
20230
Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
20231

                        
20232
La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
20233

                        
20234
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
20235

                        
20236
III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
20237

                        
20238
Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.
   

                    
20240
###### Article D161-9
20241

                        
20242
Les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.
20243

                        
20244
Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.
   

                    
20248
###### Article D161-10
20249

                        
20250
Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
   

                    
20252
###### Article D161-11
20253

                        
20254
Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.
20255

                        
20256
Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
   

                    
20260
###### Article D161-12
20261

                        
20262
Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.
20263

                        
20264
Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.
20265

                        
20266
A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.
20267

                        
20268
Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.
   

                    
20270
###### Article D161-13
20271

                        
20272
Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.
20273

                        
20274
Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.
20275

                        
20276
Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.
   

                    
20280
###### Article D161-14
20281

                        
20282
Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
20283

                        
20284
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article D. 161-10 ;
20285

                        
20286
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
20287

                        
20288
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
20289

                        
20290
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;
20291

                        
20292
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
20293

                        
20294
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
20295

                        
20296
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
20297

                        
20298
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
20299

                        
20300
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
20301

                        
20302
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;
20303

                        
20304
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;
20305

                        
20306
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
   

                    
20308
###### Article D161-15
20309

                        
20310
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.
   

                    
20312
###### Article D161-16
20313

                        
20314
Nul ne peut sans autorisation du maire :
20315

                        
20316
1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
20317

                        
20318
2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
20319

                        
20320
3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
20321

                        
20322
4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
20323

                        
20324
5° Etablir des accès à ces chemins ;
20325

                        
20326
6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.
20327

                        
20328
Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
20329

                        
20330
Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
   

                    
20332
###### Article D161-17
20333

                        
20334
L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.
20335

                        
20336
Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.
20337

                        
20338
Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.
   

                    
20340
###### Article D161-18
20341

                        
20342
Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.
20343

                        
20344
Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
20345

                        
20346
Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.
   

                    
20348
###### Article D161-19
20349

                        
20350
Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.
   

                    
20354
###### Article D161-20
20355

                        
20356
Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
20357

                        
20358
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
   

                    
20360
###### Article D161-21
20361

                        
20362
L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.
20363

                        
20364
Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.
   

                    
20366
###### Article D161-22
20367

                        
20368
Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D. 161-24.
20369

                        
20370
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.
   

                    
20372
###### Article D161-23
20373

                        
20374
Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.
20375

                        
20376
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
20377

                        
20378
Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
   

                    
20380
###### Article D161-24
20381

                        
20382
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
20383

                        
20384
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
20385

                        
20386
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
   

                    
20390
###### Article D161-25
20391

                        
20392
Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
   

                    
20394
###### Article D161-26
20395

                        
20396
Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
20397

                        
20398
Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
   

                    
20390 20408
###### Article R161-28
20391 20409

                                                                                    
20392 20410
I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
20393 20411

                                                                                    
20394 20412
II. - Les infractions aux dispositions des articles 
R
D
. 161-8 à 
R
D
. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
   

                    
20396 20414
###### Article R161-29
20397 20415

                                                                                    
20398 20416
Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles 
R
D
. 161-8 à 
R
D
. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
20399 20417

                                                                                    
20400 20418
Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.
   

                    
20608
###### Article R212-13
20609

                        
20610
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
   

                    
20775
####### Article R214-1
20776

                        
20777
Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :
20778

                        
20779
1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
20780

                        
20781
2° D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
20782

                        
20783
3° D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
20784

                        
20785
4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
20786

                        
20787
5° De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
20788

                        
20789
6° De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
20790

                        
20791
7° De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
   

                    
20793
####### Article R214-2
20794

                        
20795
Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
20796

                        
20797
Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.
   

                    
20799
####### Article R214-3
20800

                        
20801
Le comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.
20802

                        
20803
Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.
   

                    
20805
####### Article R214-4
20806

                        
20807
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre :
20808

                        
20809
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
20810

                        
20811
2° Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
20812

                        
20813
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20814

                        
20815
4° Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;
20816

                        
20817
5° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;
20818

                        
20819
6° Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
20820

                        
20821
7° Un représentant de la formation "faune sauvage captive" de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
20822

                        
20823
8° Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
20824

                        
20825
9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
20826

                        
20827
10° Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;
20828

                        
20829
11° le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
20830

                        
20831
12° Un représentant des organisations syndicales de vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;
20832

                        
20833
13° Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;
20834

                        
20835
14° Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
20836

                        
20837
15° Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
20838

                        
20839
16° Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;
20840

                        
20841
17° Un représentant de la société canine régionale.
20842

                        
20843
Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
20844

                        
20845
Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.
   

                    
20847
####### Article R214-5
20848

                        
20849
Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.
   

                    
20859
####### Article R214-7
20860

                        
20861
Les dispositions du décret n° 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique s'appliquent aux animaux de l'espèce canine sous réserve des dispositions des articles R. 214-8 à R. 214-15.
   

                    
20863
####### Article R214-8
20864

                        
20865
Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
20866

                        
20867
Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
20868

                        
20869
L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
20870

                        
20871
L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin.
20872

                        
20873
L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
20874

                        
20875
Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.
20876

                        
20877
Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
   

                    
20879
####### Article R214-9
20880

                        
20881
Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article R. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
20883
####### Article R214-10
20884

                        
20885
La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
20886

                        
20887
Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
20888

                        
20889
Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
20890

                        
20891
Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
20892

                        
20893
En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
   

                    
20895
####### Article R214-11
20896

                        
20897
Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
20898

                        
20899
1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
20900

                        
20901
2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;
20902

                        
20903
3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
20904

                        
20905
4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
20906

                        
20907
L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
20908

                        
20909
L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
20910

                        
20911
Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
   

                    
20913
####### Article R214-12
20914

                        
20915
Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
20916

                        
20917
Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
20918

                        
20919
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
20920

                        
20921
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
   

                    
20923
####### Article R214-13
20924

                        
20925
L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
20926

                        
20927
Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
   

                    
20929
####### Article R214-14
20930

                        
20931
Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.
   

                    
20933
####### Article R214-15
20934

                        
20935
Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles R. 214-7 à R. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
20936

                        
20937
L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
20938

                        
20939
Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
   

                    
21032
######## Article R*214-29
21033

                        
21034
Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à R. 214-34.
   

                    
21046
######## Article R*214-32
21047

                        
21048
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à R. 214-34.
21049

                        
21050
Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
   

                    
21060
####### Article R214-34
21061

                        
21062
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
21063

                        
21064
1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
21065

                        
21066
2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 ;
21067

                        
21068
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
21069

                        
21070
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
   

                    
20626
###### Article D212-13
20627

                        
20628
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
   

                    
20793
####### Article D214-1
20794

                        
20795
Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :
20796

                        
20797
1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
20798

                        
20799
2° D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
20800

                        
20801
3° D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
20802

                        
20803
4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
20804

                        
20805
5° De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
20806

                        
20807
6° De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
20808

                        
20809
7° De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
   

                    
20811
####### Article D214-2
20812

                        
20813
Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
20814

                        
20815
Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.
   

                    
20817
####### Article D214-3
20818

                        
20819
Le comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.
20820

                        
20821
Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.
   

                    
20823
####### Article D214-4
20824

                        
20825
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre :
20826

                        
20827
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
20828

                        
20829
2° Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
20830

                        
20831
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20832

                        
20833
4° Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;
20834

                        
20835
5° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;
20836

                        
20837
6° Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
20838

                        
20839
7° Un représentant de la formation "faune sauvage captive" de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
20840

                        
20841
8° Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
20842

                        
20843
9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
20844

                        
20845
10° Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;
20846

                        
20847
11° le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
20848

                        
20849
12° Un représentant des organisations syndicales de vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;
20850

                        
20851
13° Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;
20852

                        
20853
14° Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
20854

                        
20855
15° Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
20856

                        
20857
16° Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;
20858

                        
20859
17° Un représentant de la société canine régionale.
20860

                        
20861
Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
20862

                        
20863
Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.
   

                    
20865
####### Article D214-5
20866

                        
20867
Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.
   

                    
20877
####### Article D214-7
20878

                        
20879
Les dispositions du décret n° 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique s'appliquent aux animaux de l'espèce canine sous réserve des dispositions des articles D. 214-8 à D. 214-15.
   

                    
20881
####### Article D214-8
20882

                        
20883
Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
20884

                        
20885
Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
20886

                        
20887
L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
20888

                        
20889
L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin.
20890

                        
20891
L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
20892

                        
20893
Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.
20894

                        
20895
Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
   

                    
20897
####### Article D214-9
20898

                        
20899
Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
20901
####### Article D214-10
20902

                        
20903
La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
20904

                        
20905
Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
20906

                        
20907
Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
20908

                        
20909
Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
20910

                        
20911
En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
   

                    
20913
####### Article D214-11
20914

                        
20915
Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
20916

                        
20917
1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
20918

                        
20919
2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;
20920

                        
20921
3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
20922

                        
20923
4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
20924

                        
20925
L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
20926

                        
20927
L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
20928

                        
20929
Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
   

                    
20931
####### Article D214-12
20932

                        
20933
Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
20934

                        
20935
Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
20936

                        
20937
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
20938

                        
20939
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
   

                    
20941
####### Article D214-13
20942

                        
20943
L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
20944

                        
20945
Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
   

                    
20947
####### Article D214-14
20948

                        
20949
Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.
   

                    
20951
####### Article D214-15
20952

                        
20953
Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-7 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
20954

                        
20955
L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
20956

                        
20957
Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
   

                    
21050
######## Article R214-29
21051

                        
21052
Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à D. 214-34.
   

                    
21064
######## Article R214-32
21065

                        
21066
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à D. 214-34.
21067

                        
21068
Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
   

                    
21078
####### Article D214-34
21079

                        
21080
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
21081

                        
21082
1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
21083

                        
21084
2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
21085

                        
21086
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
21087

                        
21088
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
   

                    
22437
######## Article R*223-3
22438

                        
22439
Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles R. 223-21 et R. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
22440

                        
22441
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
   

                    
22443
######## Article R*223-4
22444

                        
22445
Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.
22446

                        
22447
Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article R. 223-23.
22448

                        
22449
Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.
   

                    
22455
######## Article R223-3
22456

                        
22457
Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
22458

                        
22459
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
   

                    
22461
######## Article R223-4
22462

                        
22463
Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.
22464

                        
22465
Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.
22466

                        
22467
Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.
   

                    
22581
######## Article R223-22
22582

                        
22583
La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :
22584

                        
22585
A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.
22586

                        
22587
B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.
22588

                        
22589
C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :
22590

                        
22591
1. La cowdriose ;
22592

                        
22593
2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;
22594

                        
22595
3. La fièvre de la vallée du Rift.
22596

                        
22597
D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.
22598

                        
22599
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
22600

                        
22601
1. L'anaplasmose ;
22602

                        
22603
2. La dermatose nodulaire contagieuse ;
22604

                        
22605
3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;
22606

                        
22607
4. La septicémie hémorragique ;
22608

                        
22609
5. La theilériose ;
22610

                        
22611
6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).
22612

                        
22613
F. - Maladies chez les petits ruminants :
22614

                        
22615
1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
22616

                        
22617
2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
22618

                        
22619
3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;
22620

                        
22621
4. La peste des petits ruminants ;
22622

                        
22623
5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;
22624

                        
22625
6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;
22626

                        
22627
7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;
22628

                        
22629
8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.
22630

                        
22631
G. - Maladies des équidés :
22632

                        
22633
1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :
22634

                        
22635
a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;
22636

                        
22637
b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.
22638

                        
22639
Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22640

                        
22641
2. L'encéphalite japonaise ;
22642

                        
22643
3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;
22644

                        
22645
4. La lymphangite épizootique ;
22646

                        
22647
5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;
22648

                        
22649
6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
22650

                        
22651
7. La peste équine chez tous les équidés ;
22652

                        
22653
8. Le surra (Trypanosama Evansi).
22654

                        
22655
H. - Maladies des suidés :
22656

                        
22657
1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;
22658

                        
22659
2. La maladie vésiculeuse des suidés ;
22660

                        
22661
3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;
22662

                        
22663
4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
22664

                        
22665
I. - Maladies des oiseaux :
22666

                        
22667
Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.
22668

                        
22669
J. - Maladies des abeilles :
22670

                        
22671
1. L'acariose ;
22672

                        
22673
2. La loque américaine et la loque européenne ;
22674

                        
22675
3. La nosémose ;
22676

                        
22677
4. La varroase.
22678

                        
22679
K. - Maladies des poissons :
22680

                        
22681
1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
22682

                        
22683
2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
22691
######## Article R223-23
22692

                        
22693
Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
22694

                        
22695
1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
22696

                        
22697
2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
   

                    
22699
######## Article R223-24
22700

                        
22701
Les dispositions de l'article R. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
   

                    
22599
######## Article D223-22
22600

                        
22601
La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :
22602

                        
22603
A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.
22604

                        
22605
B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.
22606

                        
22607
C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :
22608

                        
22609
1. La cowdriose ;
22610

                        
22611
2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;
22612

                        
22613
3. La fièvre de la vallée du Rift.
22614

                        
22615
D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.
22616

                        
22617
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
22618

                        
22619
1. L'anaplasmose ;
22620

                        
22621
2. La dermatose nodulaire contagieuse ;
22622

                        
22623
3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;
22624

                        
22625
4. La septicémie hémorragique ;
22626

                        
22627
5. La theilériose ;
22628

                        
22629
6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).
22630

                        
22631
F. - Maladies chez les petits ruminants :
22632

                        
22633
1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
22634

                        
22635
2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
22636

                        
22637
3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;
22638

                        
22639
4. La peste des petits ruminants ;
22640

                        
22641
5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;
22642

                        
22643
6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;
22644

                        
22645
7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;
22646

                        
22647
8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.
22648

                        
22649
G. - Maladies des équidés :
22650

                        
22651
1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :
22652

                        
22653
a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;
22654

                        
22655
b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.
22656

                        
22657
Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22658

                        
22659
2. L'encéphalite japonaise ;
22660

                        
22661
3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;
22662

                        
22663
4. La lymphangite épizootique ;
22664

                        
22665
5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;
22666

                        
22667
6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
22668

                        
22669
7. La peste équine chez tous les équidés ;
22670

                        
22671
8. Le surra (Trypanosama Evansi).
22672

                        
22673
H. - Maladies des suidés :
22674

                        
22675
1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;
22676

                        
22677
2. La maladie vésiculeuse des suidés ;
22678

                        
22679
3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;
22680

                        
22681
4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
22682

                        
22683
I. - Maladies des oiseaux :
22684

                        
22685
Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.
22686

                        
22687
J. - Maladies des abeilles :
22688

                        
22689
1. L'acariose ;
22690

                        
22691
2. La loque américaine et la loque européenne ;
22692

                        
22693
3. La nosémose ;
22694

                        
22695
4. La varroase.
22696

                        
22697
K. - Maladies des poissons :
22698

                        
22699
1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
22700

                        
22701
2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
22709
######## Article D223-23
22710

                        
22711
Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
22712

                        
22713
1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
22714

                        
22715
2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
   

                    
22717
######## Article D223-24
22718

                        
22719
Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
   

                    
23849 23867
######## Article R*224-61
23850 23868

                                                                                    
23851 23869
La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme "officiellement contrôlées".
23852 23870

                                                                                    
23853 23871
Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
23854 23872

                                                                                    
23855 23873
Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles 
R
D
. 224-62 à 
R
D
. 224-65.
   

                    
23857
######## Article R224-62
23858

                        
23859
La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".
23860

                        
23861
Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
23862

                        
23863
1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
23864

                        
23865
2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article R. 224-63.
   

                    
23867
######## Article R224-63
23868

                        
23869
Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article R. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
23870

                        
23871
Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
23872

                        
23873
1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
23874

                        
23875
2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
23876

                        
23877
Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
   

                    
23879
######## Article R224-64
23880

                        
23881
La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
23882

                        
23883
Sa validité ne peut excéder une année.
23884

                        
23885
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
   

                    
23887
######## Article R224-65
23888

                        
23889
La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
23890

                        
23891
1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
23892

                        
23893
2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à R. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
23894

                        
23895
Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
   

                    
23901
###### Article R227-1
23902

                        
23903
Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 du code de la santé publique.
   

                    
23921
###### Article R227-4
23922

                        
23923
Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23924

                        
23925
"Chaque commission comprend :
23926

                        
23927
"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
23928

                        
23929
"a) Le préfet de région, président ;
23930

                        
23931
"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
23932

                        
23933
"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
23934

                        
23935
"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
23936

                        
23937
"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
23938

                        
23939
"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
23940

                        
23941
"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
23942

                        
23943
"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
23944

                        
23945
"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
   

                    
23947
###### Article R227-5
23948

                        
23949
Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23950

                        
23951
"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
   

                    
23953
###### Article R227-6
23954

                        
23955
Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23956

                        
23957
"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
   

                    
23875
######## Article D224-62
23876

                        
23877
La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".
23878

                        
23879
Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
23880

                        
23881
1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
23882

                        
23883
2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.
   

                    
23885
######## Article D224-63
23886

                        
23887
Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
23888

                        
23889
Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
23890

                        
23891
1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
23892

                        
23893
2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
23894

                        
23895
Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
   

                    
23897
######## Article D224-64
23898

                        
23899
La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
23900

                        
23901
Sa validité ne peut excéder une année.
23902

                        
23903
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
   

                    
23905
######## Article D224-65
23906

                        
23907
La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
23908

                        
23909
1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
23910

                        
23911
2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
23912

                        
23913
Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
   

                    
23919
###### Article D227-1
23920

                        
23921
Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 du code de la santé publique.
   

                    
23933
###### Article D227-3
23934

                        
23935
Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23936

                        
23937
"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
   

                    
23945
###### Article D227-4
23946

                        
23947
Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23948

                        
23949
"Chaque commission comprend :
23950

                        
23951
"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
23952

                        
23953
"a) Le préfet de région, président ;
23954

                        
23955
"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
23956

                        
23957
"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
23958

                        
23959
"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
23960

                        
23961
"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
23962

                        
23963
"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
23964

                        
23965
"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
23966

                        
23967
"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
23968

                        
23969
"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
   

                    
23971
###### Article D227-5
23972

                        
23973
Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23974

                        
23975
"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
   

                    
23977
###### Article D227-6
23978

                        
23979
Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23980

                        
23981
"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
   

                    
24184
###### Article R226-13
24185

                        
24186
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de température, de conservation, d'hygiène du local d'entreposage et d'hygiène de fonctionnement pour l'application de l'article L. 226-5.
   

                    
24188
###### Article R226-14
24189

                        
24190
Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article L. 226-3.
24191

                        
24192
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
   

                    
24194
###### Article R226-15
24195

                        
24196
Les entreprises mentionnées à l'article L. 226-8 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24197

                        
24198
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.
   

                    
24808
####### Article R234-6
24809

                        
24810
I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :
24811

                        
24812
1° A titre d'usage thérapeutique :
24813

                        
24814
a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;
24815

                        
24816
b) Les substances bêta-agonistes :
24817

                        
24818
- pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;
24819
- pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;
24820

                        
24821
c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ;
24822

                        
24823
d) L'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'espèce bovine pour le traitement :
24824

                        
24825
- de la macération ou de la momification foetales ;
24826
- du pyomètre.
24827

                        
24828
2° A titre d'usage zootechnique :
24829

                        
24830
a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
24831

                        
24832
b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle ;
24833

                        
24834
c) Jusqu'au 14 octobre 2006, l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins.
24835

                        
24836
II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
24837

                        
24838
1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;
24839

                        
24840
2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;
24841

                        
24842
3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.
   

                    
24844
####### Article R*234-7
24845

                        
24846
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
24847

                        
24848
Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
24849

                        
24850
- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
24851
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de compagnie ;
24852
- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
24853

                        
24854
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
   

                    
24856
####### Article R*234-8
24857

                        
24858
En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
24859

                        
24860
a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
24861

                        
24862
b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6 ;
24863

                        
24864
c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
   

                    
25379
####### Article R241-6
25380

                        
25381
Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
25383
####### Article R241-7
25384

                        
25385
Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.
25386

                        
25387
Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
   

                    
25389
####### Article R241-8
25390

                        
25391
Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.
   

                    
24208
###### Article D226-13
24209

                        
24210
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de température, de conservation, d'hygiène du local d'entreposage et d'hygiène de fonctionnement pour l'application de l'article L. 226-5.
   

                    
24212
###### Article D226-14
24213

                        
24214
Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article L. 226-3.
24215

                        
24216
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
   

                    
24218
###### Article D226-15
24219

                        
24220
Les entreprises mentionnées à l'article L. 226-8 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24221

                        
24222
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.
   

                    
24832
####### Article D234-6
24833

                        
24834
I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :
24835

                        
24836
1° A titre d'usage thérapeutique :
24837

                        
24838
a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;
24839

                        
24840
b) Les substances bêta-agonistes :
24841

                        
24842
- pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;
24843
- pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;
24844

                        
24845
c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ;
24846

                        
24847
d) L'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'espèce bovine pour le traitement :
24848

                        
24849
- de la macération ou de la momification foetales ;
24850
- du pyomètre.
24851

                        
24852
2° A titre d'usage zootechnique :
24853

                        
24854
a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
24855

                        
24856
b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle ;
24857

                        
24858
c) Jusqu'au 14 octobre 2006, l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins.
24859

                        
24860
II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
24861

                        
24862
1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;
24863

                        
24864
2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;
24865

                        
24866
3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.
   

                    
24868
####### Article R234-7
24869

                        
24870
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
24871

                        
24872
Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
24873

                        
24874
- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
24875
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de compagnie ;
24876
- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
24877

                        
24878
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
   

                    
24880
####### Article R234-8
24881

                        
24882
En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
24883

                        
24884
a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
24885

                        
24886
b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ;
24887

                        
24888
c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
   

                    
25403
####### Article D241-6
25404

                        
25405
Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
25407
####### Article D241-7
25408

                        
25409
Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.
25410

                        
25411
Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
   

                    
25413
####### Article D241-8
25414

                        
25415
Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.
   

                    
27131
###### Article R251-1
27132

                        
27133
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :
27134

                        
27135
1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
27136

                        
27137
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27138

                        
27139
b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.
27140

                        
27141
2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
27142

                        
27143
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27144

                        
27145
b) Soit dans certaines zones protégées,
27146

                        
27147
s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.
27148

                        
27149
3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :
27150

                        
27151
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27152

                        
27153
b) Soit dans certaines zones protégées,
27154

                        
27155
s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
27156

                        
27157
4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :
27158

                        
27159
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27160

                        
27161
b) Soit dans certaines zones protégées,
27162

                        
27163
sont soumises à des exigences particulières.
27164

                        
27165
Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :
27166

                        
27167
a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
27168

                        
27169
b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.
   

                    
27171
###### Article R251-2
27172

                        
27173
Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
27174

                        
27175
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
27176

                        
27177
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
27178

                        
27179
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
   

                    
27181
###### Article R251-3
27182

                        
27183
Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27185
###### Article R251-4
27186

                        
27187
Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
27188

                        
27189
Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
   

                    
27191
###### Article R251-5
27192

                        
27193
Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
27194

                        
27195
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
27196

                        
27197
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
   

                    
27201
###### Article R251-8
27202

                        
27203
Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles R. 251-21 et R. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.
   

                    
27255
###### Article R251-6
27256

                        
27257
Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
27258

                        
27259
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
   

                    
27269
###### Article R251-7
27270

                        
27271
Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
   

                    
27277
####### Article R251-15
27278

                        
27279
La production de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
27280

                        
27281
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
   

                    
27283
####### Article R251-16
27284

                        
27285
Un passeport phytosanitaire valable pour les zones protégées est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées.
   

                    
27287
####### Article R251-17
27288

                        
27289
I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
27290

                        
27291
1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
27292

                        
27293
2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
27294

                        
27295
II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
27296

                        
27297
1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
27298

                        
27299
2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
27300

                        
27301
3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
27302

                        
27303
4° Numéro d'enregistrement ;
27304

                        
27305
5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
27306

                        
27307
6° Nom botanique ;
27308

                        
27309
7° Quantité ;
27310

                        
27311
8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
27312

                        
27313
9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
27314

                        
27315
10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
27316

                        
27317
Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
27318

                        
27319
a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
27320

                        
27321
b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
27322

                        
27323
III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
27324

                        
27325
Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
27326

                        
27327
Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
27328

                        
27329
IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
27330

                        
27331
V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
   

                    
27333
####### Article R251-18
27334

                        
27335
S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.
   

                    
27337
####### Article R251-19
27338

                        
27339
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive "RP". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article R. 251-5.
   

                    
27341
####### Article R251-20
27342

                        
27343
Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.
   

                    
27345
####### Article R251-21
27346

                        
27347
I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'article L. 251-19 vérifient que :
27348

                        
27349
1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
27350

                        
27351
2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article R. 251-17 ;
27352

                        
27353
3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
27354

                        
27355
4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;
27356

                        
27357
5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
27358

                        
27359
II. - Les contrôles sont réalisés de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27360

                        
27361
Ils sont :
27362

                        
27363
1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;
27364

                        
27365
2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;
27366

                        
27367
3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
27368

                        
27369
Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.
   

                    
27373
####### Article R251-22
27374

                        
27375
Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
27376

                        
27377
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
27378

                        
27379
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27380

                        
27381
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
   

                    
27383
####### Article R251-23
27384

                        
27385
Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
27386

                        
27387
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article R. 251-21.
   

                    
27389
####### Article R251-24
27390

                        
27391
Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
   

                    
27393
####### Article R251-25
27394

                        
27395
Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
27396

                        
27397
1° Le nom botanique ;
27398

                        
27399
2° La quantité à expédier ;
27400

                        
27401
3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
27402

                        
27403
Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
   

                    
27407
###### Article R*251-26
27408

                        
27409
Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés "matériel", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés "activités" peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article R. 251-1 :
27410

                        
27411
1° Si ces activités sont agréées ;
27412

                        
27413
2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée "lettre officielle d'autorisation".
   

                    
27487
####### Article R*251-33
27488

                        
27489
I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
27490

                        
27491
II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
27492

                        
27493
III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article R. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
27494

                        
27495
IV. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 251-8 et R. 251-22 à R. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
27496

                        
27497
Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
27498

                        
27499
V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article R. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".
   

                    
27501
####### Article R*251-34
27502

                        
27503
I. - Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
27504

                        
27505
II. - Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article R. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
27506

                        
27507
III. - Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique "déclaration supplémentaire" la mention suivante : "matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE".
27508

                        
27509
Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
   

                    
27533
####### Article R*251-38
27534

                        
27535
Au terme des activités telles que définies à l'article R. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
   

                    
27155
###### Article D251-1
27156

                        
27157
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :
27158

                        
27159
1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
27160

                        
27161
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27162

                        
27163
b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.
27164

                        
27165
2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
27166

                        
27167
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27168

                        
27169
b) Soit dans certaines zones protégées,
27170

                        
27171
s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.
27172

                        
27173
3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :
27174

                        
27175
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27176

                        
27177
b) Soit dans certaines zones protégées,
27178

                        
27179
s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
27180

                        
27181
4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :
27182

                        
27183
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27184

                        
27185
b) Soit dans certaines zones protégées,
27186

                        
27187
sont soumises à des exigences particulières.
27188

                        
27189
Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :
27190

                        
27191
a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
27192

                        
27193
b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.
   

                    
27195
###### Article D251-3
27196

                        
27197
Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27199
###### Article D251-4
27200

                        
27201
Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
27202

                        
27203
Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
   

                    
27205
###### Article D251-5
27206

                        
27207
Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
27208

                        
27209
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
27210

                        
27211
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
   

                    
27213
###### Article D251-2
27214

                        
27215
Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
27216

                        
27217
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
27218

                        
27219
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
27220

                        
27221
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
   

                    
27225
###### Article D251-6
27226

                        
27227
Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
27228

                        
27229
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
   

                    
27231
###### Article D251-7
27232

                        
27233
Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
   

                    
27293
###### Article D251-8
27294

                        
27295
Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-21 et D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.
   

                    
27301
####### Article D251-15
27302

                        
27303
La production de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
27304

                        
27305
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
   

                    
27307
####### Article D251-17
27308

                        
27309
I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
27310

                        
27311
1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
27312

                        
27313
2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
27314

                        
27315
II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
27316

                        
27317
1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
27318

                        
27319
2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
27320

                        
27321
3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
27322

                        
27323
4° Numéro d'enregistrement ;
27324

                        
27325
5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
27326

                        
27327
6° Nom botanique ;
27328

                        
27329
7° Quantité ;
27330

                        
27331
8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
27332

                        
27333
9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
27334

                        
27335
10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
27336

                        
27337
Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
27338

                        
27339
a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
27340

                        
27341
b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
27342

                        
27343
III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
27344

                        
27345
Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
27346

                        
27347
Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
27348

                        
27349
IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
27350

                        
27351
V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
   

                    
27353
####### Article D251-18
27354

                        
27355
S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.
   

                    
27357
####### Article D251-16
27358

                        
27359
Un passeport phytosanitaire valable pour les zones protégées est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées.
   

                    
27361
####### Article D251-19
27362

                        
27363
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive "RP". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.
   

                    
27365
####### Article D251-20
27366

                        
27367
Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.
   

                    
27369
####### Article D251-21
27370

                        
27371
I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'article L. 251-19 vérifient que :
27372

                        
27373
1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
27374

                        
27375
2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;
27376

                        
27377
3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
27378

                        
27379
4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;
27380

                        
27381
5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
27382

                        
27383
II. - Les contrôles sont réalisés de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27384

                        
27385
Ils sont :
27386

                        
27387
1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;
27388

                        
27389
2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;
27390

                        
27391
3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
27392

                        
27393
Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.
   

                    
27397
####### Article D251-22
27398

                        
27399
Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
27400

                        
27401
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
27402

                        
27403
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27404

                        
27405
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
   

                    
27407
####### Article D251-23
27408

                        
27409
Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
27410

                        
27411
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article D. 251-21.
   

                    
27413
####### Article D251-24
27414

                        
27415
Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
   

                    
27417
####### Article D251-25
27418

                        
27419
Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
27420

                        
27421
1° Le nom botanique ;
27422

                        
27423
2° La quantité à expédier ;
27424

                        
27425
3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
27426

                        
27427
Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
   

                    
27431
###### Article R251-26
27432

                        
27433
Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article D. 251-1 :
27434

                        
27435
1° Si ces activités sont agréées ;
27436

                        
27437
2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée " lettre officielle d'autorisation ".
   

                    
27511
####### Article R251-33
27512

                        
27513
I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
27514

                        
27515
II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
27516

                        
27517
III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
27518

                        
27519
IV. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
27520

                        
27521
Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
27522

                        
27523
V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".
   

                    
27525
####### Article R251-34
27526

                        
27527
I.-Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
27528

                        
27529
II.-Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article D. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
27530

                        
27531
III.-Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique " déclaration supplémentaire " la mention suivante : " matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/ CE ".
27532

                        
27533
Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
   

                    
27557
####### Article R251-38
27558

                        
27559
Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
   

                    
29256
##### Article R*271-6
29257

                        
29258
Par dérogation à l'article R. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
   

                    
29262
##### Article R*272-1
29263

                        
29264
Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 215-1, R. 215-2, R. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
   

                    
29323
###### Article R313-1
29324

                        
29325
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
29326

                        
29327
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
29328

                        
29329
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
29330

                        
29331
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
29332

                        
29333
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29334

                        
29335
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29336

                        
29337
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
29338

                        
29339
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
29340

                        
29341
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
29342

                        
29343
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
29344

                        
29345
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
29346

                        
29347
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
29348

                        
29349
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
29350

                        
29351
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
29352

                        
29353
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
29354

                        
29355
15° Un représentant de la propriété forestière ;
29356

                        
29357
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29358

                        
29359
17° Un représentant de l'artisanat ;
29360

                        
29361
18° Un représentant des consommateurs ;
29362

                        
29363
19° Deux personnes qualifiées.
   

                    
29365
###### Article R313-1-1
29366

                        
29367
La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :
29368

                        
29369
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
29370
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
29371
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
29372
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29373
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
29374
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
29375
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
29376
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
29377
- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
29378
- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
29379
- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
29380
- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
29381
- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
29382
- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
29383
- un représentant du financement de l'agriculture ;
29384
- un représentant des fermiers-métayers ;
29385
- un représentant des propriétaires agricoles ;
29386
- un représentant de la propriété forestière ;
29387
- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29388
- un représentant de l'artisanat ;
29389
- un représentant des consommateurs ;
29390
- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
   

                    
29392
###### Article R313-2
29393

                        
29394
Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :
29395

                        
29396
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
29397

                        
29398
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
29399

                        
29400
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
29401

                        
29402
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
29403

                        
29404
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;
29405

                        
29406
f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.
   

                    
29408
###### Article R313-3
29409

                        
29410
Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.
   

                    
29430
###### Article R313-5
29431

                        
29432
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
29433

                        
29434
Sont membres de toutes les sections :
29435

                        
29436
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
29437

                        
29438
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29439

                        
29440
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29441

                        
29442
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
29443

                        
29444
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.
29445

                        
29446
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
29447

                        
29448
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
   

                    
29450
###### Article R313-5-1
29451

                        
29452
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
29453

                        
29454
Sont membres de toutes les sections :
29455

                        
29456
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
29457
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
29458
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
29459
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
29460
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
29461
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
29462
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
29463

                        
29464
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
   

                    
29466
###### Article R313-6
29467

                        
29468
Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.
29469

                        
29470
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article R. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
   

                    
29472
###### Article R313-7
29473

                        
29474
Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.
   

                    
29476
###### Article R313-8
29477

                        
29478
La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.
29479

                        
29480
Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
29481

                        
29482
Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
29484
###### Article R313-9
29485

                        
29486
Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.
   

                    
29488
###### Article R313-10
29489

                        
29490
Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.
   

                    
29492
###### Article R313-11
29493

                        
29494
Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.
   

                    
29496
###### Article R313-12
29497

                        
29498
La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
29499

                        
29500
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
29501

                        
29502
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
29503

                        
29504
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
29505

                        
29506
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
29507

                        
29508
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
29509

                        
29510
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
29511

                        
29512
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
29513

                        
29514
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
29515

                        
29516
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
29517

                        
29518
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
29519

                        
29520
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
29521

                        
29522
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
29523

                        
29524
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
29525

                        
29526
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
29527

                        
29528
15° Un représentant de la propriété forestière ;
29529

                        
29530
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29531

                        
29532
17° Un représentant de l'artisanat ;
29533

                        
29534
18° Un représentant des consommateurs ;
29535

                        
29536
19° Deux personnes qualifiées.
   

                    
29834
###### Article R321-1
29835

                        
29836
Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.
   

                    
29838
###### Article R321-2
29839

                        
29840
La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.
   

                    
29842
###### Article R321-3
29843

                        
29844
Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.
29845

                        
29846
Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.
   

                    
29848
###### Article R321-4
29849

                        
29850
Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.
29851

                        
29852
La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.
29853

                        
29854
Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.
29855

                        
29856
Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.
29857

                        
29858
Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.
   

                    
29860
###### Article R321-5
29861

                        
29862
Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
   

                    
29864
###### Article R321-6
29865

                        
29866
S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
29867

                        
29868
Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.
   

                    
29280
##### Article R271-6
29281

                        
29282
Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
   

                    
29286
##### Article R272-1
29287

                        
29288
Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 215-1, R. 215-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
   

                    
29347
###### Article D313-1
29348

                        
29349
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
29350

                        
29351
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
29352

                        
29353
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
29354

                        
29355
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
29356

                        
29357
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29358

                        
29359
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29360

                        
29361
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
29362

                        
29363
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
29364

                        
29365
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
29366

                        
29367
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
29368

                        
29369
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
29370

                        
29371
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
29372

                        
29373
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
29374

                        
29375
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
29376

                        
29377
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
29378

                        
29379
15° Un représentant de la propriété forestière ;
29380

                        
29381
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29382

                        
29383
17° Un représentant de l'artisanat ;
29384

                        
29385
18° Un représentant des consommateurs ;
29386

                        
29387
19° Deux personnes qualifiées.
   

                    
29389
###### Article D313-1-1
29390

                        
29391
La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :
29392

                        
29393
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
29394
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
29395
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
29396
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29397
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
29398
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
29399
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
29400
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
29401
- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
29402
- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
29403
- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
29404
- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
29405
- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
29406
- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
29407
- un représentant du financement de l'agriculture ;
29408
- un représentant des fermiers-métayers ;
29409
- un représentant des propriétaires agricoles ;
29410
- un représentant de la propriété forestière ;
29411
- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29412
- un représentant de l'artisanat ;
29413
- un représentant des consommateurs ;
29414
- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
   

                    
29416
###### Article D313-2
29417

                        
29418
Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :
29419

                        
29420
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
29421

                        
29422
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
29423

                        
29424
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
29425

                        
29426
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
29427

                        
29428
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;
29429

                        
29430
f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.
   

                    
29432
###### Article D313-3
29433

                        
29434
Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article D. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.
   

                    
29454
###### Article D313-4
29455

                        
29456
Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :
29457

                        
29458
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
29459

                        
29460
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
29461

                        
29462
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
29463

                        
29464
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
29465

                        
29466
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
29467

                        
29468
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;
29469

                        
29470
4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
   

                    
29472
###### Article D313-5
29473

                        
29474
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
29475

                        
29476
Sont membres de toutes les sections :
29477

                        
29478
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
29479

                        
29480
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29481

                        
29482
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29483

                        
29484
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
29485

                        
29486
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article D. 313-1.
29487

                        
29488
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
29489

                        
29490
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
   

                    
29492
###### Article D313-5-1
29493

                        
29494
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
29495

                        
29496
Sont membres de toutes les sections :
29497

                        
29498
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
29499
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
29500
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
29501
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
29502
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
29503
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
29504
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
29505

                        
29506
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
   

                    
29508
###### Article D313-6
29509

                        
29510
Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.
29511

                        
29512
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article D. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
   

                    
29514
###### Article D313-7
29515

                        
29516
Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.
   

                    
29518
###### Article D313-8
29519

                        
29520
La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.
29521

                        
29522
Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
29523

                        
29524
Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
29526
###### Article D313-9
29527

                        
29528
Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.
   

                    
29530
###### Article D313-10
29531

                        
29532
Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.
   

                    
29534
###### Article D313-11
29535

                        
29536
Les sections spécialisées définies à l'article D. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.
   

                    
29538
###### Article D313-12
29539

                        
29540
La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
29541

                        
29542
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
29543

                        
29544
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
29545

                        
29546
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
29547

                        
29548
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
29549

                        
29550
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
29551

                        
29552
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
29553

                        
29554
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
29555

                        
29556
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
29557

                        
29558
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
29559

                        
29560
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
29561

                        
29562
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
29563

                        
29564
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
29565

                        
29566
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
29567

                        
29568
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
29569

                        
29570
15° Un représentant de la propriété forestière ;
29571

                        
29572
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29573

                        
29574
17° Un représentant de l'artisanat ;
29575

                        
29576
18° Un représentant des consommateurs ;
29577

                        
29578
19° Deux personnes qualifiées.
   

                    
29876
###### Article D321-2
29877

                        
29878
Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.
   

                    
29880
###### Article D321-3
29881

                        
29882
La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.
   

                    
29884
###### Article D321-4
29885

                        
29886
Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.
29887

                        
29888
Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.
   

                    
29890
###### Article D321-5
29891

                        
29892
Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.
29893

                        
29894
La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.
29895

                        
29896
Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.
29897

                        
29898
Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.
29899

                        
29900
Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.
   

                    
29902
###### Article D321-6
29903

                        
29904
Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
   

                    
29906
###### Article D321-7
29907

                        
29908
S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
29909

                        
29910
Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.
   

                    
29914
###### Article D321-1
29915

                        
29916
I. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, mentionnée à l'article L. 321-5, est formulée par lettre recommandée avec avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise. Elle est revêtue de la signature du conjoint et accompagnée :
29917

                        
29918
1° D'une déclaration sur l'honneur faite par le conjoint qu'il participe effectivement et habituellement sans être rémunéré à l'activité non salariée agricole de son époux ;
29919

                        
29920
2° De la confirmation écrite et signée de l'accord de l'époux, chef d'exploitation ou d'entreprise, et, le cas échéant, de celle du gérant de la société dont l'époux est membre non salarié.
29921

                        
29922
II. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise est réputée résiliée d'office à compter du 1er janvier suivant, lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation de corps ou de divorce.
29923

                        
29924
Les époux sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation familiale.
   

                    
30248
##### Article R324-1
30249

                        
30250
Le plafond prévu à l'article L. 324-2 est égal à dix fois la surface minimum d'installation de la région naturelle du département où est situé le siège social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
   

                    
30252
##### Article R324-2
30253

                        
30254
Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
   

                    
30496
####### Article R332-1
30497

                        
30498
Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.
   

                    
30500
####### Article R332-2
30501

                        
30502
En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
30504
####### Article R332-3
30505

                        
30506
La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
30507

                        
30508
Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.
   

                    
30512
####### Article R332-4
30513

                        
30514
Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
30515

                        
30516
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
30517

                        
30518
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
30520
####### Article R332-5
30521

                        
30522
Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
30523

                        
30524
Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
30525

                        
30526
Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
30527

                        
30528
Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
   

                    
30530
####### Article R332-6
30531

                        
30532
Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
30533

                        
30534
Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
   

                    
30536
####### Article R332-7
30537

                        
30538
Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
   

                    
30540
####### Article R332-8
30541

                        
30542
Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
   

                    
30544
####### Article R332-9
30545

                        
30546
Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
30547

                        
30548
En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
   

                    
30550
####### Article R332-10
30551

                        
30552
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
30553

                        
30554
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article R. 332-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-3.
30555

                        
30556
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
30557

                        
30558
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.
   

                    
30560
####### Article R332-11
30561

                        
30562
Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.
   

                    
30566
####### Article R332-12
30567

                        
30568
Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
30570
####### Article R332-13
30571

                        
30572
La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article R. 332-9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
30578
####### Article R332-14
30579

                        
30580
L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.
   

                    
30582
####### Article R332-15
30583

                        
30584
En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
30585

                        
30586
Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.
   

                    
30588
####### Article R332-16
30589

                        
30590
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
   

                    
30592
####### Article R332-17
30593

                        
30594
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.
30595

                        
30596
Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.
30597

                        
30598
La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
   

                    
30600
####### Article R332-18
30601

                        
30602
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
30603

                        
30604
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
   

                    
30606
####### Article R332-19
30607

                        
30608
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
30610
####### Article R332-20
30611

                        
30612
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
30614
####### Article R332-21
30615

                        
30616
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
30618
####### Article R332-22
30619

                        
30620
L'aide mentionnée aux articles R. 332-16 et R. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.
   

                    
30624
####### Article R332-23
30625

                        
30626
L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).
   

                    
30628
####### Article R332-24
30629

                        
30630
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
30632
####### Article R332-25
30633

                        
30634
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
30635

                        
30636
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article R. 332-29.
   

                    
30638
####### Article R332-26
30639

                        
30640
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
30641

                        
30642
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
   

                    
30644
####### Article R332-27
30645

                        
30646
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
30648
####### Article R332-28
30649

                        
30650
La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
   

                    
30652
####### Article R332-29
30653

                        
30654
En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article R. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
   

                    
30656
####### Article R332-30
30657

                        
30658
Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.
   

                    
30660
####### Article R332-31
30661

                        
30662
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
30664
####### Article R332-32
30665

                        
30666
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
30668
####### Article R332-33
30669

                        
30670
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
30674
####### Article R332-34
30675

                        
30676
L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.
   

                    
30678
####### Article R332-35
30679

                        
30680
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :
30681

                        
30682
1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;
30683

                        
30684
2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
30685

                        
30686
3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.
30687

                        
30688
A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.
30689

                        
30690
L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
30691

                        
30692
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.
   

                    
30694
####### Article R332-36
30695

                        
30696
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
   

                    
30698
####### Article R332-37
30699

                        
30700
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
30702
####### Article R332-38
30703

                        
30704
Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :
30705

                        
30706
1° Pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
30707

                        
30708
2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.
   

                    
30710
####### Article R332-39
30711

                        
30712
Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
30714
####### Article R332-40
30715

                        
30716
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
30718
####### Article R332-41
30719

                        
30720
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-39 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
30808
##### Article R334-1
30809

                        
30810
Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
30811

                        
30812
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
30813

                        
30814
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :
30815

                        
30816
a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
30817

                        
30818
b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
30819

                        
30820
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
30821

                        
30822
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
   

                    
31238
####### Article R*343-19
31239

                        
31240
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
31241

                        
31242
II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 relatif aux assurances sociales agricoles, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
31243

                        
31244
III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
31245

                        
31246
1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
31247

                        
31248
2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
31249

                        
31250
Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
31251

                        
31252
La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
31253

                        
31254
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
31255

                        
31256
IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
31257

                        
31258
Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
31259

                        
31260
V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
31261

                        
31262
VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
31263

                        
31264
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
31265

                        
31266
VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
31267

                        
31268
VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31269

                        
31270
IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.
   

                    
31326
####### Article R*343-33
31327

                        
31328
Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
31329

                        
31330
Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
31334
###### Article R*343-34
31335

                        
31336
Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
31337

                        
31338
Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :
31339

                        
31340
1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
31341

                        
31342
Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.
31343

                        
31344
a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
31345

                        
31346
- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
31347
- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
31348

                        
31349
Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.
31350

                        
31351
De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.
31352

                        
31353
Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
31354

                        
31355
- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
31356
- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;
31357
- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
31358
- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
31359

                        
31360
b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
31361

                        
31362
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
31363

                        
31364
c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.
31365

                        
31366
Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
31367

                        
31368
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;
31369
- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
31370
- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
31371

                        
31372
Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
31373

                        
31374
d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
31375

                        
31376
e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le repreneur.
31377

                        
31378
La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation doit être cédée.
31379

                        
31380
Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
31381

                        
31382
Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation.
31383

                        
31384
f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.
31385

                        
31386
g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur.
31387

                        
31388
Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
31389

                        
31390
2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
31391

                        
31392
Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.
31393

                        
31394
Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
   

                    
31396
###### Article R*343-34-1
31397

                        
31398
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article R. 343-34 vaut décision de rejet.
   

                    
31400
###### Article R*343-35
31401

                        
31402
Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.
   

                    
31404
###### Article R*343-36
31405

                        
31406
Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.
31407

                        
31408
Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.
31409

                        
31410
Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.
31411

                        
31412
Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.
31413

                        
31414
La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31415

                        
31416
Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.
   

                    
31420
##### Article R*344-1
31421

                        
31422
Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
31423

                        
31424
a) La réduction des coûts de production ;
31425

                        
31426
b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
31427

                        
31428
c) L'amélioration de la qualité ;
31429

                        
31430
d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
31431

                        
31432
e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
31433

                        
31434
Les prêts bonifiés prennent la forme de :
31435

                        
31436
- prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
31437
- prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.
   

                    
31441
###### Article R*344-2
31442

                        
31443
Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
31444

                        
31445
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
31446

                        
31447
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
31448

                        
31449
3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
31450

                        
31451
4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :
31452

                        
31453
a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
31454

                        
31455
b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;
31456

                        
31457
c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article R. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
31458

                        
31459
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
31460

                        
31461
6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;
31462

                        
31463
7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31465
###### Article R*344-3
31466

                        
31467
Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
31468

                        
31469
1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;
31470

                        
31471
2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 344-2 ;
31472

                        
31473
3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article R. 344-2 ;
31474

                        
31475
4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article R. 344-2.
31476

                        
31477
Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.
   

                    
31479
###### Article R*344-4
31480

                        
31481
Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article R. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.
   

                    
31483
###### Article R*344-5
31484

                        
31485
Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article R. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article R. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
31486

                        
31487
Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article R. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
31488

                        
31489
Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article R. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du R. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article R. 344-3.
   

                    
31491
###### Article R*344-6
31492

                        
31493
Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.
   

                    
31495
###### Article R*344-7
31496

                        
31497
En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
   

                    
31507
####### Article R*344-9
31508

                        
31509
Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
   

                    
31511
####### Article R*344-10
31512

                        
31513
Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
31514

                        
31515
- les informations générales concernant le demandeur ;
31516
- la description du projet d'investissements ;
31517
- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
31518
- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
31519

                        
31520
Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
31522
####### Article R*344-11
31523

                        
31524
Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
31525

                        
31526
L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.
31527

                        
31528
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.
31529

                        
31530
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
   

                    
31532
####### Article R*344-12
31533

                        
31534
Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article R. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
   

                    
31538
####### Article R*344-13
31539

                        
31540
Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).
31541

                        
31542
Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31543

                        
31544
Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
   

                    
31546
####### Article R*344-14
31547

                        
31548
Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article R. 344-1.
   

                    
31550
####### Article R*344-15
31551

                        
31552
Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31556
###### Article R*344-16
31557

                        
31558
Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.
31559

                        
31560
L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
   

                    
31564
####### Article R*344-17
31565

                        
31566
Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31568
####### Article R*344-18
31569

                        
31570
Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :
31571

                        
31572
- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;
31573
- l'achat d'animaux d'élevage ;
31574
- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.
31575

                        
31576
S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.
31577

                        
31578
A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.
   

                    
31580
####### Article R*344-19
31581

                        
31582
Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31586
####### Article R*344-20
31587

                        
31588
Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31590
####### Article R*344-21
31591

                        
31592
Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.
   

                    
31594
####### Article R*344-22
31595

                        
31596
Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31600
###### Article R*344-23
31601

                        
31602
1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article R. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 344-2, R. 344-6 et R. 344-7 et, le cas échéant, R. 344-3 et R. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles R. 344-13 et R. 344-16.
31603

                        
31604
2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
31605

                        
31606
En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
31607

                        
31608
En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
31609

                        
31610
Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
   

                    
31612
###### Article R*344-24
31613

                        
31614
1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
31615

                        
31616
a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles R. 344-2 et R. 344-3 ;
31617

                        
31618
b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article R. 344-5 ;
31619

                        
31620
c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article R. 344-6 ;
31621

                        
31622
d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article R. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.
31623

                        
31624
2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
31625

                        
31626
a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
31627

                        
31628
b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
31629

                        
31630
Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
31631

                        
31632
3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article R. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
   

                    
31634
###### Article R*344-25
31635

                        
31636
1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
31637

                        
31638
2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.
31639

                        
31640
3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.
31641

                        
31642
La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
   

                    
31644
###### Article R*344-26
31645

                        
31646
Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles R. 344-24 et R. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
   

                    
31834
###### Article R*347-4
31835

                        
31836
Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles R. 113-13 à R. 113-17.
   

                    
31838
###### Article R*347-5
31839

                        
31840
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
31841

                        
31842
1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
31843

                        
31844
2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :
31845

                        
31846
a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
31847

                        
31848
b) Douze ans pour l'espèce ovine ;
31849

                        
31850
c) Sept ans pour l'espèce caprine ;
31851

                        
31852
3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
31853

                        
31854
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
31855

                        
31856
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
31857

                        
31858
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article R. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
   

                    
31886
###### Article R*347-9
31887

                        
31888
Peuvent bénéficier de ces prêts :
31889

                        
31890
1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
31891

                        
31892
Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;
31893

                        
31894
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;
31895

                        
31896
3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
31897

                        
31898
4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.
31899

                        
31900
Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
31901

                        
31902
En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30000 euros.
   

                    
31970
##### Article R348-4
31971

                        
31972
I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article R. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article R. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
31973

                        
31974
II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
31975

                        
31976
III. - L'article R. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
31977

                        
31978
IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31979

                        
31980
V. - Dans les départements d'outre-mer :
31981

                        
31982
1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
31983

                        
31984
2° Les investissements mentionnés aux articles R. 344-14, R. 344-17 et R. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article R. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
31985

                        
31986
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
31987

                        
31988
VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article R. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
31989

                        
31990
Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
31991

                        
31992
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
31993

                        
31994
Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
31995

                        
31996
a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
31997

                        
31998
b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9.
31999

                        
32000
VII. - Dans les départements d'outre-mer :
32001

                        
32002
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
32003

                        
32004
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
32005

                        
32006
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
32007

                        
32008
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
32009

                        
32010
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
32011

                        
32012
VIII. - Les dispositions de l'article R. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
   

                    
32226
###### Article R352-15
32227

                        
32228
Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :
32229

                        
32230
1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
32231

                        
32232
2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;
32233

                        
32234
3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.
   

                    
32236
###### Article R352-16
32237

                        
32238
Les personnes mentionnées à l'article R. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
32240
###### Article R352-16-1
32241

                        
32242
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.
   

                    
32244
###### Article R352-17
32245

                        
32246
Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
32247

                        
32248
La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
   

                    
32250
###### Article R352-18
32251

                        
32252
La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.
   

                    
32254
###### Article R352-19
32255

                        
32256
Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
32258
###### Article R352-20
32259

                        
32260
Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.
32261

                        
32262
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.
   

                    
32264
###### Article R352-21
32265

                        
32266
Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
32267

                        
32268
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
32269

                        
32270
2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.
32271

                        
32272
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
   

                    
32276
##### Article R353-1
32277

                        
32278
Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles R. 353-2 à R. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.
   

                    
32280
##### Article R353-2
32281

                        
32282
Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :
32283

                        
32284
1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.
32285

                        
32286
Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.
32287

                        
32288
A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
32289

                        
32290
2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus ;
32291

                        
32292
3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
32293

                        
32294
La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
   

                    
32296
##### Article R353-3
32297

                        
32298
L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article R. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
32299

                        
32300
L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article R. 353-2.
32301

                        
32302
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
   

                    
32304
##### Article R353-4
32305

                        
32306
L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.
32307

                        
32308
Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles R. 353-2 et R. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.
   

                    
32310
##### Article R353-5
32311

                        
32312
Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
32314
##### Article R353-6
32315

                        
32316
Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.
32317

                        
32318
Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.
32319

                        
32320
La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
   

                    
32322
##### Article R353-7
32323

                        
32324
La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
32325

                        
32326
La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
32327

                        
32328
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.
32329

                        
32330
Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article R. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
   

                    
32332
##### Article R353-8
32333

                        
32334
Les dispositions des articles R. 353-1 à R. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.
   

                    
32336
##### Article R353-9
32337

                        
32338
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-1.
   

                    
32340
##### Article R353-10
32341

                        
32342
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 353-2 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 et suivants du code rural.
32343

                        
32344
La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.
32345

                        
32346
Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.
   

                    
32348
##### Article R353-11
32349

                        
32350
Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
32351

                        
32352
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
   

                    
32354
##### Article R353-12
32355

                        
32356
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
32357

                        
32358
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32359

                        
32360
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
32361

                        
32362
Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
   

                    
32368
###### Article R354-1
32369

                        
32370
Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :
32371

                        
32372
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
32373

                        
32374
Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
32375

                        
32376
2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
32377

                        
32378
3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
32379

                        
32380
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
32381

                        
32382
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
32383

                        
32384
4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :
32385

                        
32386
a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.
32387

                        
32388
Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
32389

                        
32390
b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article R. 344-6.
32391

                        
32392
5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.
   

                    
32394
###### Article R354-2
32395

                        
32396
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article R. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.
   

                    
32398
###### Article R354-3
32399

                        
32400
L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article R. 354-4.
32401

                        
32402
Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
32403

                        
32404
Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.
   

                    
32406
###### Article R354-4
32407

                        
32408
Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :
32409

                        
32410
1° La description de la situation initiale ;
32411

                        
32412
2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
32413

                        
32414
3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
32415

                        
32416
4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
32417

                        
32418
Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
32420
###### Article R354-5
32421

                        
32422
Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article R. 354-3.
32423

                        
32424
Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.
   

                    
32428
###### Article R354-6
32429

                        
32430
1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
32431

                        
32432
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
32433

                        
32434
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
32435

                        
32436
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
32437

                        
32438
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
   

                    
32440
###### Article R354-7
32441

                        
32442
Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
32443

                        
32444
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
   

                    
32446
###### Article R354-8
32447

                        
32448
Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
   

                    
32450
###### Article R354-9
32451

                        
32452
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
32453

                        
32454
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
   

                    
32456
###### Article R354-10
32457

                        
32458
Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
   

                    
33498
##### Article R*415-1
33499

                        
33500
Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
33502
##### Article R*415-2
33503

                        
33504
Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
33505

                        
33506
Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
   

                    
33508
##### Article R*415-3
33509

                        
33510
L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
33511

                        
33512
Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.
   

                    
33514
##### Article R*415-4
33515

                        
33516
Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.
   

                    
33518
##### Article R*415-5
33519

                        
33520
Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
33521

                        
33522
Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.
   

                    
33524
##### Article R*415-6
33525

                        
33526
Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
   

                    
33528
##### Article R*415-7
33529

                        
33530
Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.
   

                    
33532
##### Article R*415-8
33533

                        
33534
Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie réglementaire.
   

                    
30304
##### Article D324-1
30305

                        
30306
Le plafond prévu à l'article L. 324-2 est égal à dix fois la surface minimum d'installation de la région naturelle du département où est situé le siège social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
   

                    
30308
##### Article D324-2
30309

                        
30310
Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
   

                    
30552
####### Article D332-1
30553

                        
30554
Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.
   

                    
30556
####### Article D332-2
30557

                        
30558
En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
30560
####### Article D332-3
30561

                        
30562
La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
30563

                        
30564
Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.
   

                    
30568
####### Article D332-4
30569

                        
30570
Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
30571

                        
30572
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
30573

                        
30574
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
30576
####### Article D332-5
30577

                        
30578
Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
30579

                        
30580
Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
30581

                        
30582
Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
30583

                        
30584
Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
   

                    
30586
####### Article D332-6
30587

                        
30588
Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
30589

                        
30590
Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
   

                    
30592
####### Article D332-7
30593

                        
30594
Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
   

                    
30596
####### Article D332-8
30597

                        
30598
Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
   

                    
30600
####### Article D332-9
30601

                        
30602
Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
30603

                        
30604
En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
   

                    
30606
####### Article D332-10
30607

                        
30608
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
30609

                        
30610
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article D. 332-1 et du premier alinéa de l'article D. 332-3.
30611

                        
30612
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
30613

                        
30614
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.
   

                    
30616
####### Article D332-11
30617

                        
30618
Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.
   

                    
30622
####### Article D332-12
30623

                        
30624
Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
30626
####### Article D332-13
30627

                        
30628
La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article D. 332-9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
30634
####### Article D332-14
30635

                        
30636
L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.
   

                    
30638
####### Article D332-15
30639

                        
30640
En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
30641

                        
30642
Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.
   

                    
30644
####### Article D332-16
30645

                        
30646
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
   

                    
30648
####### Article D332-17
30649

                        
30650
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.
30651

                        
30652
Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.
30653

                        
30654
La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
   

                    
30656
####### Article D332-18
30657

                        
30658
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
30659

                        
30660
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
   

                    
30662
####### Article D332-19
30663

                        
30664
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
30666
####### Article D332-20
30667

                        
30668
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
30670
####### Article D332-21
30671

                        
30672
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
30674
####### Article D332-22
30675

                        
30676
L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.
   

                    
30680
####### Article D332-23
30681

                        
30682
L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).
   

                    
30684
####### Article D332-24
30685

                        
30686
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
30688
####### Article D332-25
30689

                        
30690
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
30691

                        
30692
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article D. 332-29.
   

                    
30694
####### Article D332-26
30695

                        
30696
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
30697

                        
30698
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
   

                    
30700
####### Article D332-27
30701

                        
30702
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
30704
####### Article D332-28
30705

                        
30706
La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
   

                    
30708
####### Article D332-29
30709

                        
30710
En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article D. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
   

                    
30712
####### Article D332-30
30713

                        
30714
Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.
   

                    
30716
####### Article D332-31
30717

                        
30718
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
30720
####### Article D332-32
30721

                        
30722
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
30724
####### Article D332-33
30725

                        
30726
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
30730
####### Article D332-34
30731

                        
30732
L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.
   

                    
30734
####### Article D332-35
30735

                        
30736
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :
30737

                        
30738
1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;
30739

                        
30740
2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
30741

                        
30742
3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.
30743

                        
30744
A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.
30745

                        
30746
L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
30747

                        
30748
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.
   

                    
30750
####### Article D332-36
30751

                        
30752
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
   

                    
30754
####### Article D332-37
30755

                        
30756
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
30758
####### Article D332-38
30759

                        
30760
Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :
30761

                        
30762
1° Pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
30763

                        
30764
2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.
   

                    
30766
####### Article D332-39
30767

                        
30768
Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
30770
####### Article D332-40
30771

                        
30772
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
30774
####### Article D332-41
30775

                        
30776
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-39 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
30864
##### Article D334-1
30865

                        
30866
Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
30867

                        
30868
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
30869

                        
30870
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :
30871

                        
30872
a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
30873

                        
30874
b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
30875

                        
30876
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
30877

                        
30878
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
   

                    
31294
####### Article R343-19
31295

                        
31296
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
31297

                        
31298
II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
31299

                        
31300
III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
31301

                        
31302
1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
31303

                        
31304
2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
31305

                        
31306
Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
31307

                        
31308
La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
31309

                        
31310
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
31311

                        
31312
IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
31313

                        
31314
Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
31315

                        
31316
V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
31317

                        
31318
VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
31319

                        
31320
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
31321

                        
31322
VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
31323

                        
31324
VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31325

                        
31326
IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.
   

                    
31382
####### Article D343-33
31383

                        
31384
Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
31385

                        
31386
Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
31390
###### Article D343-34
31391

                        
31392
Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
31393

                        
31394
Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :
31395

                        
31396
1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
31397

                        
31398
Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.
31399

                        
31400
a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
31401

                        
31402
- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
31403
- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
31404

                        
31405
Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.
31406

                        
31407
De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.
31408

                        
31409
Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
31410

                        
31411
- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
31412
- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;
31413
- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
31414
- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
31415

                        
31416
b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
31417

                        
31418
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
31419

                        
31420
c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.
31421

                        
31422
Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
31423

                        
31424
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;
31425
- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
31426
- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
31427

                        
31428
Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
31429

                        
31430
d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
31431

                        
31432
e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le repreneur.
31433

                        
31434
La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation doit être cédée.
31435

                        
31436
Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
31437

                        
31438
Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation.
31439

                        
31440
f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.
31441

                        
31442
g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur.
31443

                        
31444
Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
31445

                        
31446
2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
31447

                        
31448
Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.
31449

                        
31450
Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
   

                    
31452
###### Article D343-34-1
31453

                        
31454
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.
   

                    
31456
###### Article D343-35
31457

                        
31458
Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.
   

                    
31460
###### Article D343-36
31461

                        
31462
Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.
31463

                        
31464
Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.
31465

                        
31466
Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.
31467

                        
31468
Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.
31469

                        
31470
La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31471

                        
31472
Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.
   

                    
31476
##### Article D*344-1
31477

                        
31478
Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
31479

                        
31480
a) La réduction des coûts de production ;
31481

                        
31482
b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
31483

                        
31484
c) L'amélioration de la qualité ;
31485

                        
31486
d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
31487

                        
31488
e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
31489

                        
31490
Les prêts bonifiés prennent la forme de :
31491

                        
31492
- prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
31493
- prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.
   

                    
31497
###### Article D*344-2
31498

                        
31499
Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
31500

                        
31501
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
31502

                        
31503
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
31504

                        
31505
3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
31506

                        
31507
4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :
31508

                        
31509
a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
31510

                        
31511
b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;
31512

                        
31513
c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article R. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
31514

                        
31515
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
31516

                        
31517
6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
31518

                        
31519
7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31521
###### Article D*344-3
31522

                        
31523
Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
31524

                        
31525
1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;
31526

                        
31527
2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;
31528

                        
31529
3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;
31530

                        
31531
4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.
31532

                        
31533
Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.
   

                    
31535
###### Article D*344-4
31536

                        
31537
Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article D. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.
   

                    
31539
###### Article D*344-5
31540

                        
31541
Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
31542

                        
31543
Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
31544

                        
31545
Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.
   

                    
31547
###### Article D*344-6
31548

                        
31549
Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.
   

                    
31551
###### Article D*344-7
31552

                        
31553
En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
   

                    
31563
####### Article D*344-9
31564

                        
31565
Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
   

                    
31567
####### Article D*344-10
31568

                        
31569
Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
31570

                        
31571
- les informations générales concernant le demandeur ;
31572
- la description du projet d'investissements ;
31573
- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
31574
- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
31575

                        
31576
Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
31578
####### Article D*344-11
31579

                        
31580
Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
31581

                        
31582
L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.
31583

                        
31584
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.
31585

                        
31586
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
   

                    
31588
####### Article D*344-12
31589

                        
31590
Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article D. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
   

                    
31594
####### Article D*344-13
31595

                        
31596
Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).
31597

                        
31598
Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31599

                        
31600
Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
   

                    
31602
####### Article D*344-14
31603

                        
31604
Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article D. 344-1.
   

                    
31606
####### Article D*344-15
31607

                        
31608
Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31612
###### Article D*344-16
31613

                        
31614
Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.
31615

                        
31616
L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
   

                    
31620
####### Article D*344-17
31621

                        
31622
Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31624
####### Article D*344-18
31625

                        
31626
Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :
31627

                        
31628
- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;
31629
- l'achat d'animaux d'élevage ;
31630
- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.
31631

                        
31632
S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.
31633

                        
31634
A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.
   

                    
31636
####### Article D*344-19
31637

                        
31638
Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31642
####### Article D*344-20
31643

                        
31644
Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31646
####### Article D*344-21
31647

                        
31648
Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.
   

                    
31650
####### Article D*344-22
31651

                        
31652
Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31656
###### Article D*344-23
31657

                        
31658
1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.
31659

                        
31660
2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
31661

                        
31662
En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
31663

                        
31664
En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
31665

                        
31666
Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
   

                    
31668
###### Article D*344-24
31669

                        
31670
1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
31671

                        
31672
a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles D. 344-2 et D. 344-3 ;
31673

                        
31674
b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ;
31675

                        
31676
c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article D. 344-6 ;
31677

                        
31678
d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article D. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.
31679

                        
31680
2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
31681

                        
31682
a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
31683

                        
31684
b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
31685

                        
31686
Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
31687

                        
31688
3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article D. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
   

                    
31690
###### Article D*344-25
31691

                        
31692
1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
31693

                        
31694
2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.
31695

                        
31696
3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.
31697

                        
31698
La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
   

                    
31700
###### Article D*344-26
31701

                        
31702
Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D. 344-24 et D. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
   

                    
31890
###### Article R347-4
31891

                        
31892
Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.
   

                    
31894
###### Article R347-5
31895

                        
31896
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
31897

                        
31898
1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
31899

                        
31900
2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :
31901

                        
31902
a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
31903

                        
31904
b) Douze ans pour l'espèce ovine ;
31905

                        
31906
c) Sept ans pour l'espèce caprine ;
31907

                        
31908
3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
31909

                        
31910
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
31911

                        
31912
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
31913

                        
31914
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
   

                    
31942
###### Article R347-9
31943

                        
31944
Peuvent bénéficier de ces prêts :
31945

                        
31946
1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
31947

                        
31948
Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
31949

                        
31950
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;
31951

                        
31952
3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
31953

                        
31954
4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.
31955

                        
31956
Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
31957

                        
31958
En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30000 euros.
   

                    
32026
##### Article D348-4
32027

                        
32028
I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
32029

                        
32030
II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
32031

                        
32032
III. - L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
32033

                        
32034
IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32035

                        
32036
V. - Dans les départements d'outre-mer :
32037

                        
32038
1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
32039

                        
32040
2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
32041

                        
32042
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
32043

                        
32044
VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
32045

                        
32046
Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
32047

                        
32048
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
32049

                        
32050
Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
32051

                        
32052
a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
32053

                        
32054
b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9.
32055

                        
32056
VII. - Dans les départements d'outre-mer :
32057

                        
32058
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
32059

                        
32060
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
32061

                        
32062
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
32063

                        
32064
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
32065

                        
32066
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
32067

                        
32068
VIII. - Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
   

                    
32282
###### Article D352-15
32283

                        
32284
Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :
32285

                        
32286
1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
32287

                        
32288
2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;
32289

                        
32290
3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.
   

                    
32292
###### Article D352-16
32293

                        
32294
Les personnes mentionnées à l'article D. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
32296
###### Article D352-16-1
32297

                        
32298
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.
   

                    
32300
###### Article D352-17
32301

                        
32302
Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
32303

                        
32304
La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
   

                    
32306
###### Article D352-18
32307

                        
32308
La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.
   

                    
32310
###### Article D352-19
32311

                        
32312
Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
32314
###### Article D352-20
32315

                        
32316
Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.
32317

                        
32318
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.
   

                    
32320
###### Article D352-21
32321

                        
32322
Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
32323

                        
32324
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
32325

                        
32326
2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.
32327

                        
32328
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
   

                    
32332
##### Article D353-1
32333

                        
32334
Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles D. 353-2 à D. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.
   

                    
32336
##### Article D353-2
32337

                        
32338
Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :
32339

                        
32340
1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.
32341

                        
32342
Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.
32343

                        
32344
A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
32345

                        
32346
2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus ;
32347

                        
32348
3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
32349

                        
32350
La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
   

                    
32352
##### Article D353-3
32353

                        
32354
L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article D. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
32355

                        
32356
L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article D. 353-2.
32357

                        
32358
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
   

                    
32360
##### Article D353-4
32361

                        
32362
L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.
32363

                        
32364
Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles D. 353-2 et D. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.
   

                    
32366
##### Article D353-5
32367

                        
32368
Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
32370
##### Article D353-6
32371

                        
32372
Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.
32373

                        
32374
Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.
32375

                        
32376
La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
   

                    
32378
##### Article D353-7
32379

                        
32380
La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
32381

                        
32382
La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
32383

                        
32384
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.
32385

                        
32386
Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article D. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
   

                    
32388
##### Article D353-8
32389

                        
32390
Les dispositions des articles D. 353-1 à D. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.
   

                    
32396
###### Article D354-1
32397

                        
32398
Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :
32399

                        
32400
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
32401

                        
32402
Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
32403

                        
32404
2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
32405

                        
32406
3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
32407

                        
32408
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
32409

                        
32410
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
32411

                        
32412
4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :
32413

                        
32414
a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.
32415

                        
32416
Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
32417

                        
32418
b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article D. 344-6.
32419

                        
32420
5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.
   

                    
32422
###### Article D354-2
32423

                        
32424
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article D. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article D. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.
   

                    
32426
###### Article D354-3
32427

                        
32428
L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article D. 354-4.
32429

                        
32430
Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
32431

                        
32432
Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.
   

                    
32434
###### Article D354-4
32435

                        
32436
Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :
32437

                        
32438
1° La description de la situation initiale ;
32439

                        
32440
2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
32441

                        
32442
3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
32443

                        
32444
4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
32445

                        
32446
Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
32448
###### Article D354-5
32449

                        
32450
Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article D. 354-3.
32451

                        
32452
Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.
   

                    
32456
###### Article D354-6
32457

                        
32458
1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
32459

                        
32460
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
32461

                        
32462
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
32463

                        
32464
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
32465

                        
32466
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
   

                    
32468
###### Article D354-7
32469

                        
32470
Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
32471

                        
32472
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
   

                    
32474
###### Article D354-8
32475

                        
32476
Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
   

                    
32478
###### Article D354-9
32479

                        
32480
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
32481

                        
32482
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
   

                    
32484
###### Article D354-10
32485

                        
32486
Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
   

                    
33526
##### Article D415-1
33527

                        
33528
Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
33530
##### Article D415-2
33531

                        
33532
Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
33533

                        
33534
Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
   

                    
33536
##### Article D415-3
33537

                        
33538
L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
33539

                        
33540
Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.
   

                    
33542
##### Article D415-4
33543

                        
33544
Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.
   

                    
33546
##### Article D415-5
33547

                        
33548
Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
33549

                        
33550
Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.
   

                    
33552
##### Article D415-6
33553

                        
33554
Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
   

                    
33556
##### Article D415-7
33557

                        
33558
Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.
   

                    
33560
##### Article D415-8
33561

                        
33562
Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie réglementaire.
   

                    
33980
######## Article R*511-8
33981

                        
33982
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :
33983

                        
33984
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
33985

                        
33986
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
33987

                        
33988
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
33989

                        
33990
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;
33991

                        
33992
d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
33993

                        
33994
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
33995

                        
33996
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural.
33997

                        
33998
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
33999

                        
34000
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées à l'article 1144 (1° à 3°, 5° et 6°) du code rural et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
34001

                        
34002
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
34003

                        
34004
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
34005

                        
34006
La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.
   

                    
34008
######## Article R511-8
34009

                        
34010
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :
34011

                        
34012
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
34013

                        
34014
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
34015

                        
34016
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
34017

                        
34018
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R. 722-29 et R. 722-30 du code rural ;
34019

                        
34020
d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
34021

                        
34022
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
34023

                        
34024
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural.
34025

                        
34026
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
34027

                        
34028
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées à l'article 1144 (1° à 3°, 5° et 6°) du code rural et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
34029

                        
34030
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
34031

                        
34032
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
34033

                        
34034
La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.
   

                    
34719
####### Article R511-74
34720

                        
34721
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
34722

                        
34723
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
   

                    
34737
####### Article R511-77
34738

                        
34739
Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
34740

                        
34741
Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article R. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
34742

                        
34743
La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
   

                    
34745
####### Article R511-78
34746

                        
34747
Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
   

                    
34749
####### Article R511-79
34750

                        
34751
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
   

                    
34753
####### Article R511-80
34754

                        
34755
L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
34756

                        
34757
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.
34758

                        
34759
L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.
34760

                        
34761
Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
   

                    
34763
####### Article R511-81
34764

                        
34765
La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
   

                    
34815
####### Article R511-86
34816

                        
34817
Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
34818

                        
34819
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
   

                    
34833
####### Article R511-88
34834

                        
34835
Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
   

                    
34847
####### Article R511-90
34848

                        
34849
Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
34850

                        
34851
1° En recettes :
34852

                        
34853
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
34854

                        
34855
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
34856

                        
34857
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
34858

                        
34859
2° En dépenses :
34860

                        
34861
a) Les frais de fonctionnement du service ;
34862

                        
34863
b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
34864

                        
34865
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.
   

                    
34869
####### Article R511-91
34870

                        
34871
Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article R. 511-94.
34872

                        
34873
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
34874

                        
34875
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
34876

                        
34877
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
34878

                        
34879
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
34891
####### Article R511-93
34892

                        
34893
Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
   

                    
34895
####### Article R511-94
34896

                        
34897
Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
   

                    
34905
####### Article R511-96
34906

                        
34907
L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
34908

                        
34909
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
   

                    
35063
###### Article R*511-113-1
35064

                        
35065
Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
35066

                        
35067
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
35068

                        
35069
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
35070

                        
35071
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;
35072

                        
35073
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
   

                    
34747
####### Article D511-74
34748

                        
34749
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
34750

                        
34751
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
   

                    
34765
####### Article D511-77
34766

                        
34767
Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
34768

                        
34769
Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
34770

                        
34771
La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
   

                    
34773
####### Article D511-78
34774

                        
34775
Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
   

                    
34777
####### Article D511-79
34778

                        
34779
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
   

                    
34781
####### Article D511-80
34782

                        
34783
L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
34784

                        
34785
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.
34786

                        
34787
L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.
34788

                        
34789
Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
   

                    
34791
####### Article D511-81
34792

                        
34793
La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
   

                    
34843
####### Article D511-86
34844

                        
34845
Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
34846

                        
34847
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
   

                    
34861
####### Article D511-88
34862

                        
34863
Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
   

                    
34875
####### Article D511-90
34876

                        
34877
Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
34878

                        
34879
1° En recettes :
34880

                        
34881
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
34882

                        
34883
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
34884

                        
34885
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
34886

                        
34887
2° En dépenses :
34888

                        
34889
a) Les frais de fonctionnement du service ;
34890

                        
34891
b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
34892

                        
34893
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.
   

                    
34897
####### Article D511-91
34898

                        
34899
Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.
34900

                        
34901
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
34902

                        
34903
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
34904

                        
34905
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
34906

                        
34907
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
34909
####### Article D511-92
34910

                        
34911
La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
34912

                        
34913
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
   

                    
34925
####### Article D511-93
34926

                        
34927
Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
   

                    
34929
####### Article D511-94
34930

                        
34931
Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
   

                    
34939
####### Article D511-96
34940

                        
34941
L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
34942

                        
34943
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
   

                    
34946 34980
###### Article R511-110
34947 34981

                                                                                    
34948 34982
Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité.
34949 34983

                                                                                    
34950 34984
Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.
34951 34985

                                                                                    
34952 34986
Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.
34953 34987

                                                                                    
34954 34988
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.
34955 34989

                                                                                    
34956 34990
Les articles 
R
D
. 511-91 à 
R
D
. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
34957 34991

                                                                                    
34958 34992
Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.
   

                    
34978 35012
###### Article R511-104
34979 35013

                                                                                    
34980 35014
Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.
34981 35015

                                                                                    
34982 35016
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
34983 35017

                                                                                    
34984 35018
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article 
R
D
. 511-80.
   

                    
35049 35083
###### Article R511-112
35050 35084

                                                                                    
35051 35085
Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles 
R
D
. 511-86 et R. 511-104.
35052 35086

                                                                                    
35053 35087
Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article 
R
D
. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.
35054 35088

                                                                                    
35055 35089
Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article 
R
D
. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles 
R
D
. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.
   

                    
35097
###### Article R511-113-1
35098

                        
35099
Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
35100

                        
35101
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
35102

                        
35103
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
35104

                        
35105
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ;
35106

                        
35107
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
   

                    
35239
###### Article R512-12
35240

                        
35241
Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
35242

                        
35243
1° En recettes :
35244

                        
35245
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
35246

                        
35247
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
35248

                        
35249
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
35250

                        
35251
2° En dépenses :
35252

                        
35253
a) Les frais de fonctionnement du service ;
35254

                        
35255
b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
35256

                        
35257
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
35258

                        
35259
d) Les autres dépenses de développement agricole.
   

                    
35273
###### Article D512-12
35274

                        
35275
Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
35276

                        
35277
1° En recettes :
35278

                        
35279
a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
35280

                        
35281
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
35282

                        
35283
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
35284

                        
35285
2° En dépenses :
35286

                        
35287
a) Les frais de fonctionnement du service ;
35288

                        
35289
b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
35290

                        
35291
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
35292

                        
35293
d) Les autres dépenses de développement agricole.
   

                    
35293
###### Article R513-6
35294

                        
35295
A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
   

                    
35297
###### Article R513-7
35298

                        
35299
Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
35300

                        
35301
Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée.
35302

                        
35303
A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants.
35304

                        
35305
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
   

                    
35329
###### Article R513-10
35330

                        
35331
Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
   

                    
35333
###### Article R513-11
35334

                        
35335
Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
35336

                        
35337
Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement.
   

                    
35347
###### Article R513-13
35348

                        
35349
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.
   

                    
35351
###### Article R513-14
35352

                        
35353
Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
35354

                        
35355
Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.
35356

                        
35357
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
   

                    
35359
###### Article R513-15
35360

                        
35361
L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.
35362

                        
35363
Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.
   

                    
35375
###### Article R513-17
35376

                        
35377
A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
35378

                        
35379
Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.
   

                    
35381
###### Article R513-18
35382

                        
35383
Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.
35384

                        
35385
Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.
   

                    
35387
###### Article R513-19
35388

                        
35389
Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
35390

                        
35391
Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
35392

                        
35393
La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
35394

                        
35395
Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
   

                    
35397
###### Article R513-20
35398

                        
35399
Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
35400

                        
35401
Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.
35402

                        
35403
Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
35405
###### Article R513-21
35406

                        
35407
Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.
   

                    
35419
###### Article R513-23
35420

                        
35421
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
35422

                        
35423
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
35424

                        
35425
Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
   

                    
35427
###### Article R513-24
35428

                        
35429
L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35430

                        
35431
Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
35432

                        
35433
Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture. Il est justiciable de la Cour des comptes.
   

                    
35435
###### Article R513-25
35436

                        
35437
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
35438

                        
35439
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
35440

                        
35441
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
   

                    
35457
###### Article R513-28
35458

                        
35459
Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
   

                    
35461
###### Article R513-29
35462

                        
35463
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
35464

                        
35465
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
35327
###### Article D513-6
35328

                        
35329
A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
   

                    
35331
###### Article D513-7
35332

                        
35333
Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
35334

                        
35335
Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée.
35336

                        
35337
A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants.
35338

                        
35339
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
   

                    
35363
###### Article D513-10
35364

                        
35365
Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
   

                    
35367
###### Article D513-11
35368

                        
35369
Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
35370

                        
35371
Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement.
   

                    
35381
###### Article D513-13
35382

                        
35383
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.
   

                    
35385
###### Article D513-14
35386

                        
35387
Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
35388

                        
35389
Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.
35390

                        
35391
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
   

                    
35393
###### Article D513-15
35394

                        
35395
L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.
35396

                        
35397
Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.
   

                    
35409
###### Article D513-17
35410

                        
35411
A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
35412

                        
35413
Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.
   

                    
35415
###### Article D513-18
35416

                        
35417
Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.
35418

                        
35419
Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.
   

                    
35421
###### Article D513-19
35422

                        
35423
Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
35424

                        
35425
Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
35426

                        
35427
La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
35428

                        
35429
Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
   

                    
35431
###### Article D513-20
35432

                        
35433
Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
35434

                        
35435
Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.
35436

                        
35437
Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
35439
###### Article D513-21
35440

                        
35441
Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.
   

                    
35453
###### Article D513-23
35454

                        
35455
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
35456

                        
35457
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
35458

                        
35459
Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
   

                    
35461
###### Article D513-24
35462

                        
35463
L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35464

                        
35465
Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
35466

                        
35467
Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture. Il est justiciable de la Cour des comptes.
   

                    
35469
###### Article D513-25
35470

                        
35471
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
35472

                        
35473
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
35474

                        
35475
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
   

                    
35481
###### Article D513-27
35482

                        
35483
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
35484

                        
35485
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
35486

                        
35487
Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice.
35488

                        
35489
Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au ministre chargé du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
35501
###### Article D513-28
35502

                        
35503
Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
   

                    
35505
###### Article D513-29
35506

                        
35507
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article D. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
35508

                        
35509
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
35886
###### Article R523-10
35887

                        
35888
Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :
35889

                        
35890
a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
35891

                        
35892
b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
35893

                        
35894
c) Note précisant les motifs de la participation ;
35895

                        
35896
d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
   

                    
35898
###### Article R523-11
35899

                        
35900
Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article R. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
35901

                        
35902
Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
35903

                        
35904
Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
35905

                        
35906
Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article R. 523-9.
35907

                        
35908
La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.
   

                    
35912
###### Article R523-9
35913

                        
35914
La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
35915

                        
35916
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
   

                    
35930
###### Article D523-9
35931

                        
35932
La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
35933

                        
35934
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
   

                    
35936
###### Article D523-10
35937

                        
35938
Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :
35939

                        
35940
a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
35941

                        
35942
b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
35943

                        
35944
c) Note précisant les motifs de la participation ;
35945

                        
35946
d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
   

                    
35948
###### Article D523-11
35949

                        
35950
Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article D. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
35951

                        
35952
Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
35953

                        
35954
Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article D. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
35955

                        
35956
Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article D. 523-9.
35957

                        
35958
La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.
   

                    
36459
###### Article R525-17
36460

                        
36461
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
   

                    
36503
###### Article D525-17
36504

                        
36505
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
   

                    
36541 36585
####### Article R*527-6
36542 36586

                                                                                    
36543 36587
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article 
R
D
. 528-2.
36544 36588

                                                                                    
36545 36589
Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.
   

                    
36593
###### Article R*528-2
36594

                        
36595
Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
36596

                        
36597
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
   

                    
36599
###### Article R*528-2-1
36600

                        
36601
Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36602

                        
36603
Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
   

                    
36605
###### Article R*528-3
36606

                        
36607
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.
36608

                        
36609
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :
36610

                        
36611
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
36612

                        
36613
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
36614

                        
36615
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
36616

                        
36617
d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
36618

                        
36619
e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
36620

                        
36621
f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
36622

                        
36623
g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
36624

                        
36625
h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;
36626

                        
36627
i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
36628

                        
36629
j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
36630

                        
36631
k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
36632

                        
36633
l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
36634

                        
36635
m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
36637
###### Article R*528-4
36638

                        
36639
La commission centrale d'agrément comprend :
36640

                        
36641
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
36642

                        
36643
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
36644

                        
36645
c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
36646

                        
36647
d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
36648

                        
36649
e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
36650

                        
36651
f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres.
36652

                        
36653
La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
   

                    
36655
###### Article R*528-5
36656

                        
36657
Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
36658

                        
36659
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
36660

                        
36661
Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
   

                    
36663
###### Article R*528-6
36664

                        
36665
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
   

                    
36667
###### Article R*528-7
36668

                        
36669
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
36670

                        
36671
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
36672

                        
36673
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
36674

                        
36675
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
36676

                        
36677
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
36679
###### Article R*528-7-1
36680

                        
36681
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
36682

                        
36683
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
36684

                        
36685
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
36686

                        
36687
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
36688

                        
36689
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
   

                    
36637
###### Article D528-2
36638

                        
36639
Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
36640

                        
36641
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
   

                    
36643
###### Article D528-2-1
36644

                        
36645
Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36646

                        
36647
Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
   

                    
36649
###### Article D528-3
36650

                        
36651
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.
36652

                        
36653
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :
36654

                        
36655
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
36656

                        
36657
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
36658

                        
36659
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
36660

                        
36661
d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
36662

                        
36663
e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
36664

                        
36665
f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
36666

                        
36667
g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
36668

                        
36669
h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;
36670

                        
36671
i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
36672

                        
36673
j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
36674

                        
36675
k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
36676

                        
36677
l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
36678

                        
36679
m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
36681
###### Article D528-4
36682

                        
36683
La commission centrale d'agrément comprend :
36684

                        
36685
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
36686

                        
36687
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
36688

                        
36689
c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
36690

                        
36691
d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
36692

                        
36693
e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
36694

                        
36695
f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres.
36696

                        
36697
La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
   

                    
36699
###### Article D528-5
36700

                        
36701
Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
36702

                        
36703
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
36704

                        
36705
Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
   

                    
36707
###### Article D528-6
36708

                        
36709
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
   

                    
36711
###### Article D528-7
36712

                        
36713
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
36714

                        
36715
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
36716

                        
36717
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
36718

                        
36719
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
36720

                        
36721
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
36723
###### Article D528-7-1
36724

                        
36725
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
36726

                        
36727
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
36728

                        
36729
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
36730

                        
36731
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
36732

                        
36733
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
   

                    
36709 36753
##### Article R529-3
36710 36754

                                                                                    
36711 36755
Les articles 
R
D
. 528-2 à 
R
D
. 528-7-1 peuvent être modifiés par décret.
   

                    
36910
#### Article R541-1
36911

                        
36912
Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :
36913

                        
36914
- modification de l'objet social ;
36915
- dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ;
36916
- réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ;
36917
- modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ;
36918
- opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ;
36919
- aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ;
36920
- transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;
36921
- approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.
   

                    
36954
#### Article D541-1
36955

                        
36956
Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :
36957

                        
36958
- modification de l'objet social ;
36959
- dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ;
36960
- réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ;
36961
- modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ;
36962
- opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ;
36963
- aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ;
36964
- transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;
36965
- approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.
   

                    
37896 37940
###### Article R572-26
37897 37941

                                                                                    
37898 37942
A l'article 
R
D
. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".
   

                    
38083 38127
###### Article R582-18
38084 38128

                                                                                    
38085 38129
Les articles R. 523-8 à 
R
D
. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
38086 38130

                                                                                    
38087 38131
"
 
L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
38088 38132

                                                                                    
38089 38133
"
 
Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
38090 38134

                                                                                    
38091 38135
"
 
1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
38092 38136

                                                                                    
38093 38137
"
 
2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
38094 38138

                                                                                    
38095 38139
"
 
3° Note précisant les motifs de la participation ;
38096 38140

                                                                                    
38097 38141
"
 
4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise
 
".
   

                    
38247 38291
###### Article R582-40
38248 38292

                                                                                    
38249 38293
A l'article 
R
D
. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
   

                    
38551
####### Article R611-4
38552

                        
38553
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.
   

                    
38555
####### Article R611-5
38556

                        
38557
I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
38558

                        
38559
II. - La Commission nationale technique comprend :
38560

                        
38561
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
38562

                        
38563
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;
38564

                        
38565
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
38566

                        
38567
c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
38568

                        
38569
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
38570

                        
38571
e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
38572

                        
38573
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
38574

                        
38575
a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
38576

                        
38577
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
38578

                        
38579
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
38580

                        
38581
III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
38582

                        
38583
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
   

                    
38585
####### Article R611-6
38586

                        
38587
Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
   

                    
38589
####### Article R611-7
38590

                        
38591
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
38592

                        
38593
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
   

                    
38595
####### Article R611-8
38596

                        
38597
La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.
   

                    
38601
####### Article R611-9
38602

                        
38603
La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :
38604

                        
38605
1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;
38606

                        
38607
2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;
38608

                        
38609
3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
   

                    
38611
####### Article R611-10
38612

                        
38613
I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
38614

                        
38615
II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :
38616

                        
38617
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
38618

                        
38619
a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;
38620

                        
38621
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
38622

                        
38623
c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;
38624

                        
38625
d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
38626

                        
38627
e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;
38628

                        
38629
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
38630

                        
38631
a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;
38632

                        
38633
b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.
38634

                        
38635
III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
38636

                        
38637
Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
38638

                        
38639
Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.
   

                    
38641
####### Article R611-11
38642

                        
38643
Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
38644

                        
38645
Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
   

                    
38647
####### Article R611-12
38648

                        
38649
L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.
38650

                        
38651
Son secrétariat est assuré par la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
   

                    
38653
####### Article R611-13
38654

                        
38655
L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
   

                    
38695
###### Article R613-3
38696

                        
38697
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
38698

                        
38699
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
38700

                        
38701
2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
38702

                        
38703
3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
38704

                        
38705
4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;
38706

                        
38707
5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.
   

                    
38709
###### Article R613-4
38710

                        
38711
Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
38712

                        
38713
1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
38714

                        
38715
2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;
38716

                        
38717
3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;
38718

                        
38719
4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;
38720

                        
38721
5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;
38722

                        
38723
6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;
38724

                        
38725
7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;
38726

                        
38727
8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
38728

                        
38729
9° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion ;
38730

                        
38731
10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
38732

                        
38733
11° Un représentant des banques.
   

                    
38735
###### Article R613-5
38736

                        
38737
La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.
   

                    
38739
###### Article R613-6
38740

                        
38741
Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
38742

                        
38743
Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.
38744

                        
38745
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
38746

                        
38747
La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
38749
###### Article R613-7
38750

                        
38751
La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.
38752

                        
38753
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
38754

                        
38755
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
38756

                        
38757
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.
38758

                        
38759
Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.
   

                    
38783
####### Article R615-1
38784

                        
38785
Le contenu et les modalités de présentation et de contrôle des demandes déposées au titre des régimes d'aide mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui fixe également la date limite de présentation de ces demandes, en application des dispositions de l'article 3 de ce règlement.
   

                    
38789
####### Article R615-2
38790

                        
38791
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ou du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
38792

                        
38793
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
   

                    
38797
####### Article R615-3
38798

                        
38799
Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les coefficients de réduction des primes, paiements et aides mentionnés par cet article.
38800

                        
38801
Le taux d'intérêt prévu à l'article 49 du règlement (CEE) n° 2419/2001 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
   

                    
38807
####### Article R615-4
38808

                        
38809
I. - Pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
38810

                        
38811
1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement.
38812

                        
38813
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003.
38814

                        
38815
2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement.
38816

                        
38817
II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38821
####### Article R615-5
38822

                        
38823
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38827
####### Article R615-6
38828

                        
38829
I. - L'octroi du paiement aux aides est subordonné, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2000/96 du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
38830

                        
38831
II. - Les plans d'amélioration mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 2237/2003 ne peuvent pas être interrompus avant leur date normale d'expiration.
38832

                        
38833
III. - Des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini à l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé lorsque leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres mentionné au paragraphe 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger lorsque le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles est conforme au nombre mentionné au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé.
   

                    
38837
####### Article R615-7
38838

                        
38839
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
   

                    
38843
####### Article R615-8
38844

                        
38845
I. - Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article.
38846

                        
38847
II. - Pour l'application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, et notamment des articles 37 et 40, les rendements représentatifs au sens de cette disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38848

                        
38849
L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38850

                        
38851
III. - La date limite de transmission du premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 est fixée au 15 février de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'aide aux cultures énergétiques. Cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38852

                        
38853
IV. - Pour l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, les éléments devant être contenus dans les registres, les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38854

                        
38855
V. - Conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé, des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, lorsqu'elles présentent des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux. La liste de ces matières premières est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38861
####### Article R615-9
38862

                        
38863
En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles R. 615-10 à R. 615-15.
   

                    
38867
####### Article R615-10
38868

                        
38869
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
38870

                        
38871
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
38872

                        
38873
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
38874

                        
38875
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.
38876

                        
38877
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
38878

                        
38879
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
38880

                        
38881
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
   

                    
38883
####### Article R615-11
38884

                        
38885
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
38886

                        
38887
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
   

                    
38889
####### Article R615-12
38890

                        
38891
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
38892

                        
38893
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
38894

                        
38895
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
38896

                        
38897
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
   

                    
38899
####### Article R615-13
38900

                        
38901
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
   

                    
38903
####### Article R615-14
38904

                        
38905
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
38906

                        
38907
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
38908

                        
38909
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
38910

                        
38911
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
38912

                        
38913
- une obligation de chargement minimal ;
38914
- une obligation de pâturage ;
38915
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
   

                    
38917
####### Article R615-15
38918

                        
38919
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38920

                        
38921
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
38922

                        
38923
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
   

                    
38927
####### Article R615-16
38928

                        
38929
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 en matière environnementale.
38930

                        
38931
II. - Les directions départementales des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
38932

                        
38933
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 relatives à la protection de la santé des végétaux.
38934

                        
38935
IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article R. 615-9.
   

                    
38937
####### Article R615-17
38938

                        
38939
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article R. 615-16 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
38940

                        
38941
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
38942
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
38943
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
38944
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
38945
- les inspecteurs des installations classées.
38946

                        
38947
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article R. 615-16, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
38948

                        
38949
- les agents relevant de cet établissement ;
38950
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
   

                    
38952
####### Article R615-18
38953

                        
38954
Les agriculteurs mentionnés à l'article R. 615-9 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article R. 615-17 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
   

                    
38956
####### Article R615-19
38957

                        
38958
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
   

                    
39320
######## Article R621-44
39321

                        
39322
Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
39323

                        
39324
Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
39325

                        
39326
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
   

                    
39328
######## Article R621-45
39329

                        
39330
I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.
39331

                        
39332
II. - Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :
39333

                        
39334
a) A raison de huit membres, par les représentants des agriculteurs ;
39335

                        
39336
b) De six membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;
39337

                        
39338
c) De deux membres, par les représentants des consommateurs.
39339

                        
39340
III. - Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
   

                    
39360
######## Article R621-48
39361

                        
39362
Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.
39363

                        
39364
Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes dont ils jugeraient l'audition utile.
   

                    
39490
####### Article R621-53
39491

                        
39492
Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
39493

                        
39494
Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.
   

                    
39496
####### Article R621-54
39497

                        
39498
Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite.
   

                    
39502
####### Article R621-55
39503

                        
39504
L'Office national interprofessionnel des céréales est soumis, en ce qui concerne son régime financier et comptable, aux dispositions de la sous-section 4 de la section I, ainsi que des articles 1er à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
39506
####### Article R621-56
39507

                        
39508
Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :
39509

                        
39510
1° En recettes :
39511

                        
39512
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
39513

                        
39514
b) Les subventions et versements de l'Etat ;
39515

                        
39516
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
39517

                        
39518
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
39519

                        
39520
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
39521

                        
39522
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
39523

                        
39524
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
39525

                        
39526
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
39527

                        
39528
i) Les recettes diverses ;
39529

                        
39530
2° En dépenses :
39531

                        
39532
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
39533

                        
39534
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
39535

                        
39536
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et R. 621-39 ;
39537

                        
39538
d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
39539

                        
39540
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.
   

                    
39542
####### Article R621-57
39543

                        
39544
Le directeur général de l'office exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre :
39545

                        
39546
a) Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;
39547

                        
39548
b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article R. 621-39 ;
39549

                        
39550
c) Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes ou des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
39551

                        
39552
d) Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordés dans les conditions fixées par l'article L. 621-21 et par l'article R. 621-49.
   

                    
39554
####### Article R621-58
39555

                        
39556
I. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, doit, avant son installation, prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget.
39557

                        
39558
II. - L'agent comptable peut être chargé par le directeur général de tenir la comptabilité des engagements de dépenses ainsi que les inventaires quantitatifs du matériel. Il peut être également chargé par le directeur général, dans les conditions fixées par l'article 208 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, de liquider les dépenses d'intervention lorsque la liquidation consiste à appliquer à des subventions ou aides attribuées par contrats ou décisions réglementaires, des taux fixés par une décision antérieure.
39559

                        
39560
Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant à l'établissement et il est responsable de leur conservation.
   

                    
39562
####### Article R621-59
39563

                        
39564
Le contrôleur d'Etat auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
   

                    
39566
####### Article R621-60
39567

                        
39568
Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
39569

                        
39570
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.
39571

                        
39572
Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au contrôleur d'Etat deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.
   

                    
39574
####### Article R621-61
39575

                        
39576
Le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
39577

                        
39578
A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.
   

                    
39580
####### Article R621-62
39581

                        
39582
Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives :
39583

                        
39584
A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales
39585

                        
39586
1° Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;
39587

                        
39588
2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le contrôleur d'Etat, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;
39589

                        
39590
3° Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;
39591

                        
39592
4° Les décisions portant attribution et taux de subventions ;
39593

                        
39594
5° Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions ;
39595

                        
39596
6° S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.
39597

                        
39598
B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires
39599

                        
39600
1° Les décisions positives de force majeure ;
39601

                        
39602
2° Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.
   

                    
39604
####### Article R621-63
39605

                        
39606
Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
39607

                        
39608
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
   

                    
39610
####### Article R621-64
39611

                        
39612
Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
   

                    
39614
####### Article R621-65
39615

                        
39616
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
   

                    
39618
####### Article R621-66
39619

                        
39620
Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
39621

                        
39622
a) Virements de crédits de chapitre à chapitre ;
39623

                        
39624
b) Reports de crédits.
   

                    
39664
######## Article R621-68
39665

                        
39666
Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
39667

                        
39668
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
39669

                        
39670
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
39671

                        
39672
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
39673

                        
39674
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
   

                    
39676
######## Article R621-69
39677

                        
39678
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
39679

                        
39680
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
39681

                        
39682
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
39683

                        
39684
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
   

                    
39686
######## Article R621-70
39687

                        
39688
I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article R. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
39689

                        
39690
1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
39691

                        
39692
2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
39693

                        
39694
3° Un membre négociant ;
39695

                        
39696
4° Un membre meunier ;
39697

                        
39698
5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
39699

                        
39700
6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
39701

                        
39702
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
39703

                        
39704
III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
39705

                        
39706
IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.
   

                    
39708
######## Article R621-71
39709

                        
39710
Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
39711

                        
39712
Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
39713

                        
39714
Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
39715

                        
39716
Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
   

                    
39718
######## Article R621-72
39719

                        
39720
Le comité départemental des céréales et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
   

                    
39722
######## Article R621-73
39723

                        
39724
Le secrétariat du comité départemental des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
39728
######## Article R621-74
39729

                        
39730
Le comité départemental transmet à l'Office national interprofessionnel des céréales, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
   

                    
39732
######## Article R621-75
39733

                        
39734
Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des céréales les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
39735

                        
39736
Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des céréales, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
   

                    
39738
######## Article R621-76
39739

                        
39740
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
   

                    
39748
######### Article R621-77
39749

                        
39750
L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
   

                    
39760
######### Article R621-79
39761

                        
39762
Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des céréales à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
39763

                        
39764
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
   

                    
39800
######### Article R621-84
39801

                        
39802
Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
   

                    
39804
######### Article R621-85
39805

                        
39806
La comptabilité prévue à l'article R. 621-84 comporte au minimum :
39807

                        
39808
1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
39809

                        
39810
2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
39811

                        
39812
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
39813

                        
39814
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
   

                    
39816
######### Article R621-86
39817

                        
39818
Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
39819

                        
39820
En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
39821

                        
39822
Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
39823

                        
39824
1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
39825

                        
39826
2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
39827

                        
39828
3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
   

                    
39830
######### Article R621-87
39831

                        
39832
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article R. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
   

                    
39834
######### Article R621-88
39835

                        
39836
Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article R. 621-90, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
39837

                        
39838
Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
   

                    
39840
######### Article R621-89
39841

                        
39842
Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
   

                    
39844
######### Article R621-90
39845

                        
39846
Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des céréales des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
   

                    
39858 39902
######## Article R*621-92
39859 39903

                                                                                    
39860 39904
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article 
R
D
. 621-86.
39861 39905

                                                                                    
39862 39906
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article 
R
D
. 621-115.
   

                    
39872
######## Article R621-94
39873

                        
39874
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des céréales, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article R. 621-115.
   

                    
39896
######## Article R621-98
39897

                        
39898
Les opérations d'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, prévues à l'article L. 621-29, ne peuvent être effectuées que dans les communes où ces pratiques existaient déjà sous forme d'usages locaux anciens et constants et avaient été consacrées par arrêté préfectoral antérieurement à l'institution de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39899

                        
39900
Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
   

                    
39902
######## Article R621-99
39903

                        
39904
I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :
39905

                        
39906
1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
39907

                        
39908
2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;
39909

                        
39910
3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;
39911

                        
39912
4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
39913

                        
39914
II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
39916
######## Article R621-100
39917

                        
39918
Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
39919

                        
39920
Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
39921

                        
39922
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
39926
######## Article R621-101
39927

                        
39928
I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
39929

                        
39930
1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;
39931

                        
39932
2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.
39933

                        
39934
II. - Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé, ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité mentionnée au 2 du I ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récoltée ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.
39935

                        
39936
III. - La déclaration d'échange n'est valable que pour la durée de la campagne au cours de laquelle elle a été souscrite et revêtue du visa du maire.
39937

                        
39938
IV. - Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par la direction générale des douanes et droits indirects, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.
39939

                        
39940
Ces bons sont délivrés à la recette locale des douanes et droits indirects dont dépend le domicile du déclarant.
39941

                        
39942
Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette locale ou auxiliaire, un registre de bons d'échanges peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects, être déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange. Les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des douanes et des droits indirects qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.
39943

                        
39944
En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.
39945

                        
39946
V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
39947

                        
39948
VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.
   

                    
39950
######## Article R621-102
39951

                        
39952
Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.
39953

                        
39954
En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
39955

                        
39956
Sur chacun des bons qui doivent leur être remis par les expéditeurs de blés d'échange, les exploitants de moulin ou de boulangerie mentionnent, sans délai, les numéros d'enregistrement au registre spécial prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions de circulation des blés non loyaux et marchands ou par les deux derniers alinéas du présent article ; le cas échéant, cette indication est remplacée par le folio d'inscription dans la comptabilité tenant lieu de registre spécial.
39957

                        
39958
Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons doivent être conservés à l'appui des documents comptables ci-dessus visés, et représentés à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts.
39959

                        
39960
Les boulangers et les coopératives de boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications utiles touchant les livraisons de pain, faites par eux en échange de blé ou de farine.
   

                    
39962
######## Article R621-103
39963

                        
39964
Dans un délai maximum de dix jours, calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.
39965

                        
39966
Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de moulins pour broyer les quantités de blé d'échange détenues par eux à la date précitée ou livrées au moulin dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
39967

                        
39968
En toute hypothèse, les exploitants de moulins doivent avoir livré aux ayants droit le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article.
   

                    
39970
######## Article R621-104
39971

                        
39972
Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.
39973

                        
39974
Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.
   

                    
39976
######## Article R621-105
39977

                        
39978
Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.
   

                    
39980
######## Article R621-106
39981

                        
39982
Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.
39983

                        
39984
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".
   

                    
39986
######## Article R621-107
39987

                        
39988
Toute quantité de blé d'échange dont les meuniers ou les boulangers ne peuvent justifier la réception régulière sous le couvert de bons d'échange et de titres de mouvement spéciaux, est considérée comme provenant d'achats effectués en violation des dispositions de la présente section.
   

                    
39990
######## Article R621-108
39991

                        
39992
I. - Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé en paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :
39993

                        
39994
1° La quantité totale de blé récoltée, reçue ou à recevoir au cours de la campagne, y compris le blé contenu dans un mélange de blé et de céréales secondaires renfermant plus de 50 % de blé ;
39995

                        
39996
2° La quantité de blé destinée à être échangée contre la farine ou du pain, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 621-29 ;
39997

                        
39998
3° La coopérative agricole ou le négociant auquel le déclarant entend livrer son blé.
39999

                        
40000
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être souscrite avant la première livraison et, en tout état de cause, avant le 1er octobre, en ce qui concerne les producteurs.
40001

                        
40002
III. - Les déclarants ayant plusieurs exploitations dans des communes distinctes doivent récapituler, au verso de chacune de leurs déclarations, celles qu'ils auront faites ou doivent faire dans d'autres communes.
40003

                        
40004
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, souscrivent chacun une déclaration séparée pour la part de récolte qui leur revient.
40005

                        
40006
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
40007

                        
40008
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations de récolte les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de blé.
40009

                        
40010
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
40011

                        
40012
IV. - Les déclarations prévues au I ci-dessus doivent énoncer l'intégralité des blés récoltés, reçus ou à recevoir, y compris les quantités destinées à la consommation familiale, aux semences ou aux besoins de l'exploitation ainsi que celles qui sont remises par les producteurs en paiement de fermages ou de services.
40013

                        
40014
V. - La déclaration signée par le déclarant est établie sur l'imprimé mis à cet effet à la disposition des mairies ; un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.
   

                    
40066
####### Article R621-114
40067

                        
40068
Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
40069

                        
40070
Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
   

                    
40074
####### Article R621-115
40075

                        
40076
Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
40077

                        
40078
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
   

                    
40090
####### Article R621-118
40091

                        
40092
Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
   

                    
40956
##### Article R623-1
40957

                        
40958
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est un établissement public à caractère industriel et commercial.
   

                    
40962
###### Article R623-2
40963

                        
40964
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
40965

                        
40966
Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40967

                        
40968
Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
40969

                        
40970
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
   

                    
40972
###### Article R623-3
40973

                        
40974
Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :
40975

                        
40976
1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;
40977

                        
40978
2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.
   

                    
40982
###### Article R623-4
40983

                        
40984
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
40988
####### Article R623-5
40989

                        
40990
Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :
40991

                        
40992
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
40993

                        
40994
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
40995

                        
40996
3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
40997

                        
40998
4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40999

                        
41000
5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41001

                        
41002
Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.
   

                    
41004
####### Article R623-6
41005

                        
41006
La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
41007

                        
41008
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
41009

                        
41010
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
41011

                        
41012
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
   

                    
41014
####### Article R623-7
41015

                        
41016
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
41017

                        
41018
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
41019

                        
41020
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
41021

                        
41022
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
41023

                        
41024
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
   

                    
41026
####### Article R623-8
41027

                        
41028
Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
41029

                        
41030
Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-12.
41031

                        
41032
Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.
   

                    
41034
####### Article R623-9
41035

                        
41036
Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
41037

                        
41038
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
41039

                        
41040
2° Le rapport annuel d'activité ;
41041

                        
41042
3° Le compte financier ;
41043

                        
41044
4° Les emprunts.
   

                    
41046
####### Article R623-10
41047

                        
41048
Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.
   

                    
41050
####### Article R623-11
41051

                        
41052
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.
41053

                        
41054
Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.
41055

                        
41056
Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.
41057

                        
41058
La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
41059

                        
41060
Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.
41061

                        
41062
Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
41063

                        
41064
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41065

                        
41066
Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.
   

                    
41070
####### Article R623-12
41071

                        
41072
Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
41073

                        
41074
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
41075

                        
41076
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
41077

                        
41078
Il est chargé notamment :
41079

                        
41080
1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;
41081

                        
41082
2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;
41083

                        
41084
3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.
   

                    
41088
####### Article R623-13
41089

                        
41090
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
   

                    
41092
####### Article R623-14
41093

                        
41094
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
41095

                        
41096
a) Des subventions du budget de l'Etat ;
41097

                        
41098
b) Les emprunts ;
41099

                        
41100
c) Le produit des ventes suivant les interventions ;
41101

                        
41102
d) Des recettes diverses ;
41103

                        
41104
e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.
41105

                        
41106
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
41107

                        
41108
a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;
41109

                        
41110
b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;
41111

                        
41112
c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;
41113

                        
41114
d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
   

                    
41116
####### Article R623-15
41117

                        
41118
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
41119

                        
41120
Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
41121

                        
41122
Il tient la comptabilité de l'établissement.
41123

                        
41124
Il est responsable de la sincérité des écritures.
41125

                        
41126
II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41128
####### Article R623-16
41129

                        
41130
I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
41131

                        
41132
Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
41133

                        
41134
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
41135

                        
41136
II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
   

                    
41140
####### Article R623-17
41141

                        
41142
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
   

                    
41172
####### Article R632-5
41173

                        
41174
Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
41176
####### Article R632-6
41177

                        
41178
Si la mise en demeure prévue à l'article R. 632-5 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
   

                    
41182
###### Article R632-7
41183

                        
41184
Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
41186
###### Article R632-8
41187

                        
41188
Si la mise en demeure prévue à l'article R. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
   

                    
41198
####### Article R641-1
41199

                        
41200
Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
41201

                        
41202
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
41204
####### Article R641-2
41205

                        
41206
L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article R. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
41207

                        
41208
Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
41209

                        
41210
Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
   

                    
41212
####### Article R641-3
41213

                        
41214
Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article R. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
41215

                        
41216
La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
   

                    
41218
####### Article R641-4
41219

                        
41220
Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.
   

                    
41222
####### Article R641-5
41223

                        
41224
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
41230
######## Article R641-6
41231

                        
41232
L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
   

                    
41234
######## Article R641-7
41235

                        
41236
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
41237

                        
41238
Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
   

                    
41240
######## Article R641-8
41241

                        
41242
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
41243

                        
41244
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
41245

                        
41246
L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
41247

                        
41248
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
41249

                        
41250
Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
   

                    
41252
######## Article R641-9
41253

                        
41254
Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
   

                    
41256
######## Article R641-10
41257

                        
41258
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.
41259

                        
41260
Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41262
######## Article R641-11
41263

                        
41264
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
41268
######## Article R641-12
41269

                        
41270
L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :
41271

                        
41272
1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;
41273

                        
41274
2° Des examens analytique et organoleptique.
   

                    
41276
######## Article R641-13
41277

                        
41278
La déclaration d'aptitude prévue à l'article R. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.
41279

                        
41280
Elle comporte :
41281

                        
41282
1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
41283

                        
41284
2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :
41285

                        
41286
a) La ou les communes ;
41287

                        
41288
b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;
41289

                        
41290
c) Les superficies plantées ;
41291

                        
41292
d) Les dates de plantation ;
41293

                        
41294
e) Les variétés utilisées ;
41295

                        
41296
f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.
41297

                        
41298
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41300
######## Article R641-14
41301

                        
41302
Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.
41303

                        
41304
Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :
41305

                        
41306
1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
41307

                        
41308
2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41310
######## Article R641-15
41311

                        
41312
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.
41313

                        
41314
En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
41315

                        
41316
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41318
######## Article R641-16
41319

                        
41320
Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
   

                    
41322
######## Article R641-17
41323

                        
41324
Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
41325

                        
41326
L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.
41327

                        
41328
L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.
41329

                        
41330
Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.
41331

                        
41332
Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
   

                    
41334
######## Article R641-18
41335

                        
41336
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.
   

                    
41340
######## Article R641-19
41341

                        
41342
Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.
41343

                        
41344
Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.
   

                    
41346
######## Article R641-20
41347

                        
41348
Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
41349

                        
41350
1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
41351

                        
41352
2° La production totale ;
41353

                        
41354
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
41355

                        
41356
4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.
   

                    
41358
######## Article R641-21
41359

                        
41360
Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :
41361

                        
41362
1° En olives de table avec leur poids par calibre ;
41363

                        
41364
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
41365

                        
41366
Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 641-20.
   

                    
41368
######## Article R641-22
41369

                        
41370
Tout opérateur mentionné à l'article R. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
41371

                        
41372
1° En olives de table avec le poids par calibre ;
41373

                        
41374
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
   

                    
41376
######## Article R641-23
41377

                        
41378
Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
41379

                        
41380
A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
   

                    
41382
######## Article R641-24
41383

                        
41384
Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
41386
######## Article R641-25
41387

                        
41388
Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
41390
######## Article R641-26
41391

                        
41392
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
41393

                        
41394
L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
41396
######## Article R641-27
41397

                        
41398
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles R. 641-19 à R. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
   

                    
41402
######## Article R641-28
41403

                        
41404
Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin qui suit ladite modification.
   

                    
41406
######## Article R641-29
41407

                        
41408
Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
41409

                        
41410
1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
41411

                        
41412
2° La production totale ;
41413

                        
41414
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
41415

                        
41416
4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.
   

                    
41418
######## Article R641-30
41419

                        
41420
Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
41421

                        
41422
1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;
41423

                        
41424
2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;
41425

                        
41426
3° Les quantités enlevées ;
41427

                        
41428
4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.
   

                    
41430
######## Article R641-31
41431

                        
41432
Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
   

                    
41434
######## Article R641-32
41435

                        
41436
Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles R. 641-28 et R. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
41437

                        
41438
Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
   

                    
41440
######## Article R641-33
41441

                        
41442
Les registres mentionnés aux articles R. 641-31 et R. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.
41443

                        
41444
Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.
   

                    
41446
######## Article R641-34
41447

                        
41448
Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.
   

                    
41450
######## Article R641-35
41451

                        
41452
La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
41453

                        
41454
La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
41455

                        
41456
Elle est constituée :
41457

                        
41458
1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article R. 641-28 ;
41459

                        
41460
2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
41461

                        
41462
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41464
######## Article R641-36
41465

                        
41466
Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
41467

                        
41468
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41470
######## Article R641-37
41471

                        
41472
Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.
41473

                        
41474
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
41475

                        
41476
L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
41477

                        
41478
Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
41479

                        
41480
Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.
   

                    
41482
######## Article R641-38
41483

                        
41484
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
41485

                        
41486
La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.
41487

                        
41488
L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.
41489

                        
41490
Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
   

                    
41492
######## Article R641-39
41493

                        
41494
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles R. 641-28 à R. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
   

                    
41808
####### Article R641-71
41809

                        
41810
I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.
41811

                        
41812
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles R. 641-73 à R. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
41813

                        
41814
II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
41815

                        
41816
III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
   

                    
41818
####### Article R641-72
41819

                        
41820
Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :
41821

                        
41822
1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
41823

                        
41824
2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
41825

                        
41826
3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
41827

                        
41828
4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
41829

                        
41830
Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.
   

                    
41836
######## Article R641-73
41837

                        
41838
Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.
41839

                        
41840
Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.
41841

                        
41842
Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
   

                    
41844
######## Article R641-74
41845

                        
41846
I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
41847

                        
41848
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
41849

                        
41850
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
41851

                        
41852
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
   

                    
41854
######## Article R641-75
41855

                        
41856
Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.
41857

                        
41858
Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
   

                    
41860
######## Article R641-76
41861

                        
41862
Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
41863

                        
41864
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
41865

                        
41866
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41868
######## Article R641-77
41869

                        
41870
Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
41871

                        
41872
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.
41873

                        
41874
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
   

                    
41876
######## Article R641-78
41877

                        
41878
Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
41879

                        
41880
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article R. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
   

                    
41882
######## Article R641-79
41883

                        
41884
Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.
   

                    
41886
######## Article R641-80
41887

                        
41888
I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article R. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
41889

                        
41890
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article R. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
41891

                        
41892
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
41893

                        
41894
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
41895

                        
41896
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
41897

                        
41898
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
41899

                        
41900
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
   

                    
41902
######## Article R641-81
41903

                        
41904
On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.
   

                    
41906
######## Article R641-82
41907

                        
41908
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
41910
######## Article R641-83
41911

                        
41912
En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
41913

                        
41914
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41915

                        
41916
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82.
41917

                        
41918
Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.
41919

                        
41920
Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.
41921

                        
41922
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.
41923

                        
41924
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
41925

                        
41926
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41927

                        
41928
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41929

                        
41930
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
   

                    
41932
######## Article R641-84
41933

                        
41934
Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41935

                        
41936
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
41938
######## Article R641-85
41939

                        
41940
A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à l'article R. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.
41941

                        
41942
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
41943

                        
41944
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
41946
######## Article R641-86
41947

                        
41948
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :
41949

                        
41950
1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
41951

                        
41952
2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
   

                    
41954
######## Article R641-87
41955

                        
41956
Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.
   

                    
41958
######## Article R641-88
41959

                        
41960
Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
   

                    
41964
######## Article R641-89
41965

                        
41966
Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
41967

                        
41968
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
41969

                        
41970
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41974
####### Article R641-90
41975

                        
41976
L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
41977

                        
41978
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
41979

                        
41980
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
41981

                        
41982
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.
   

                    
41984
####### Article R641-91
41985

                        
41986
I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :
41987

                        
41988
1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;
41989

                        
41990
2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;
41991

                        
41992
3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
41993

                        
41994
II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :
41995

                        
41996
1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;
41997

                        
41998
2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
   

                    
42000
####### Article R641-92
42001

                        
42002
Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article R. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
42003

                        
42004
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42005

                        
42006
Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article R. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.
   

                    
42008
####### Article R641-93
42009

                        
42010
I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :
42011

                        
42012
1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article R. 641-92 ;
42013

                        
42014
2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;
42015

                        
42016
3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article R. 641-95.
42017

                        
42018
II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :
42019

                        
42020
1° Son volume ;
42021

                        
42022
2° Son titre alcoométrique ;
42023

                        
42024
3° Le taux d'enrichissement éventuel.
   

                    
42030
######## Article R641-94
42031

                        
42032
Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
42033

                        
42034
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
42035

                        
42036
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.
42037

                        
42038
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
42039

                        
42040
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
42041

                        
42042
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.
   

                    
42044
######## Article R641-95
42045

                        
42046
Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
42047

                        
42048
L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
42049

                        
42050
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
42051

                        
42052
L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
42053

                        
42054
En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
   

                    
42056
######## Article R641-96
42057

                        
42058
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42059

                        
42060
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
42061

                        
42062
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
42063

                        
42064
Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
42065

                        
42066
A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
42067

                        
42068
La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.
   

                    
42070
######## Article R641-97
42071

                        
42072
Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.
   

                    
42074
######## Article R641-98
42075

                        
42076
Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
   

                    
42080
######## Article R641-99
42081

                        
42082
Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
42083

                        
42084
Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
   

                    
42086
######## Article R641-100
42087

                        
42088
Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
42089

                        
42090
Dans ce cadre, l'Institut national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
   

                    
42092
######## Article R641-101
42093

                        
42094
Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
42095

                        
42096
Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
42097

                        
42098
Sous l'autorité de l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
42099

                        
42100
Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.
42101

                        
42102
Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.
42103

                        
42104
La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
42106
######## Article R641-102
42107

                        
42108
Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
42109

                        
42110
Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".
42111

                        
42112
La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
42114
######## Article R641-103
42115

                        
42116
I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
42117

                        
42118
II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article R. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
42119

                        
42120
III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
42121

                        
42122
IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
42123

                        
42124
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
42125

                        
42126
2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
42127

                        
42128
3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
42129

                        
42130
4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
42131

                        
42132
5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
42133

                        
42134
V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
42135

                        
42136
VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
42137

                        
42138
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
42139

                        
42140
2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
42141

                        
42142
3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
42143

                        
42144
VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
42146
######## Article R641-104
42147

                        
42148
Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
42149

                        
42150
Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
42151

                        
42152
Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42153

                        
42154
Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42155

                        
42156
Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42157

                        
42158
Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
   

                    
42160
######## Article R641-105
42161

                        
42162
L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42163

                        
42164
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
42165

                        
42166
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
42167

                        
42168
1° Le titre alcoométrique volumique ;
42169

                        
42170
2° La teneur en non-alcool,
42171

                        
42172
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article R. 641-106.
42173

                        
42174
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
42175

                        
42176
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
42177

                        
42178
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
42179

                        
42180
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-106.
   

                    
42182
######## Article R641-106
42183

                        
42184
Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
42186
######## Article R641-107
42187

                        
42188
Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 641-99 à R. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
   

                    
42192
######## Article R641-108
42193

                        
42194
L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
42195

                        
42196
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
42197

                        
42198
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
   

                    
42200
######## Article R641-109
42201

                        
42202
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.
   

                    
42204
######## Article R641-110
42205

                        
42206
La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
42207

                        
42208
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
42209

                        
42210
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42211

                        
42212
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42213

                        
42214
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
42215

                        
42216
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42217

                        
42218
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42219

                        
42220
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
42221

                        
42222
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42223

                        
42224
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42225

                        
42226
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42227

                        
42228
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
   

                    
42230
######## Article R641-111
42231

                        
42232
La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
42233

                        
42234
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
42235

                        
42236
2° La superficie effectivement plantée ;
42237

                        
42238
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
42239

                        
42240
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
42241

                        
42242
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
   

                    
42244
######## Article R641-112
42245

                        
42246
La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
42247

                        
42248
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
42249

                        
42250
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
42251

                        
42252
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
   

                    
42254
######## Article R641-113
42255

                        
42256
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
42258
######## Article R641-114
42259

                        
42260
La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
42261

                        
42262
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
   

                    
42264
######## Article R641-115
42265

                        
42266
I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
42267

                        
42268
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
42269

                        
42270
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
42271

                        
42272
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
42273

                        
42274
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
42275

                        
42276
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
42277

                        
42278
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
42279

                        
42280
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
   

                    
42282
######## Article R641-116
42283

                        
42284
Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
42285

                        
42286
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
   

                    
42288
######## Article R641-117
42289

                        
42290
Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.
   

                    
42292
######## Article R641-118
42293

                        
42294
L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article R. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article R. 641-119.
42295

                        
42296
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
   

                    
42298
######## Article R641-119
42299

                        
42300
Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles R. 641-108 à R. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
44764
####### Article R653-173
44765

                        
44766
Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.
44767

                        
44768
Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.
   

                    
38595
####### Article D611-4
38596

                        
38597
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.
   

                    
38599
####### Article D611-5
38600

                        
38601
I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
38602

                        
38603
II. - La Commission nationale technique comprend :
38604

                        
38605
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
38606

                        
38607
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;
38608

                        
38609
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
38610

                        
38611
c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
38612

                        
38613
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
38614

                        
38615
e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
38616

                        
38617
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
38618

                        
38619
a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
38620

                        
38621
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
38622

                        
38623
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
38624

                        
38625
III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
38626

                        
38627
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
   

                    
38629
####### Article D611-6
38630

                        
38631
Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
   

                    
38633
####### Article D611-7
38634

                        
38635
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
38636

                        
38637
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
   

                    
38639
####### Article D611-8
38640

                        
38641
La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.
   

                    
38645
####### Article D611-9
38646

                        
38647
La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :
38648

                        
38649
1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;
38650

                        
38651
2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;
38652

                        
38653
3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
   

                    
38655
####### Article D611-10
38656

                        
38657
I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
38658

                        
38659
II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :
38660

                        
38661
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
38662

                        
38663
a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;
38664

                        
38665
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
38666

                        
38667
c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;
38668

                        
38669
d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
38670

                        
38671
e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;
38672

                        
38673
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
38674

                        
38675
a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;
38676

                        
38677
b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.
38678

                        
38679
III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
38680

                        
38681
Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
38682

                        
38683
Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.
   

                    
38685
####### Article D611-11
38686

                        
38687
Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
38688

                        
38689
Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
   

                    
38691
####### Article D611-12
38692

                        
38693
L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.
38694

                        
38695
Son secrétariat est assuré par la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
   

                    
38697
####### Article D611-13
38698

                        
38699
L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
   

                    
38739
###### Article D613-3
38740

                        
38741
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
38742

                        
38743
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
38744

                        
38745
2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
38746

                        
38747
3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
38748

                        
38749
4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;
38750

                        
38751
5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.
   

                    
38753
###### Article D613-4
38754

                        
38755
Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
38756

                        
38757
1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
38758

                        
38759
2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;
38760

                        
38761
3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;
38762

                        
38763
4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;
38764

                        
38765
5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;
38766

                        
38767
6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;
38768

                        
38769
7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;
38770

                        
38771
8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
38772

                        
38773
9° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion ;
38774

                        
38775
10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
38776

                        
38777
11° Un représentant des banques.
   

                    
38779
###### Article D613-5
38780

                        
38781
La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.
   

                    
38783
###### Article D613-6
38784

                        
38785
Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
38786

                        
38787
Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.
38788

                        
38789
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
38790

                        
38791
La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
38793
###### Article D613-7
38794

                        
38795
La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.
38796

                        
38797
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
38798

                        
38799
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
38800

                        
38801
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.
38802

                        
38803
Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.
   

                    
38827
####### Article D615-1
38828

                        
38829
Le contenu et les modalités de présentation et de contrôle des demandes déposées au titre des régimes d'aide mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui fixe également la date limite de présentation de ces demandes, en application des dispositions de l'article 3 de ce règlement.
   

                    
38833
####### Article D615-2
38834

                        
38835
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ou du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
38836

                        
38837
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
   

                    
38841
####### Article D615-3
38842

                        
38843
Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les coefficients de réduction des primes, paiements et aides mentionnés par cet article.
38844

                        
38845
Le taux d'intérêt prévu à l'article 49 du règlement (CEE) n° 2419/2001 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
   

                    
38851
####### Article D615-4
38852

                        
38853
I. - Pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
38854

                        
38855
1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement.
38856

                        
38857
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003.
38858

                        
38859
2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement.
38860

                        
38861
II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38865
####### Article D615-5
38866

                        
38867
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38871
####### Article D615-6
38872

                        
38873
I. - L'octroi du paiement aux aides est subordonné, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2000/96 du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
38874

                        
38875
II. - Les plans d'amélioration mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 2237/2003 ne peuvent pas être interrompus avant leur date normale d'expiration.
38876

                        
38877
III. - Des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini à l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé lorsque leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres mentionné au paragraphe 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger lorsque le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles est conforme au nombre mentionné au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé.
   

                    
38881
####### Article D615-7
38882

                        
38883
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
   

                    
38887
####### Article D615-8
38888

                        
38889
I. - Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article.
38890

                        
38891
II. - Pour l'application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, et notamment des articles 37 et 40, les rendements représentatifs au sens de cette disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38892

                        
38893
L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38894

                        
38895
III. - La date limite de transmission du premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 est fixée au 15 février de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'aide aux cultures énergétiques. Cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38896

                        
38897
IV. - Pour l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, les éléments devant être contenus dans les registres, les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38898

                        
38899
V. - Conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé, des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, lorsqu'elles présentent des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux. La liste de ces matières premières est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38905
####### Article D615-9
38906

                        
38907
En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15.
   

                    
38911
####### Article D615-13
38912

                        
38913
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
   

                    
38915
####### Article D615-14
38916

                        
38917
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
38918

                        
38919
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
38920

                        
38921
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
38922

                        
38923
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
38924

                        
38925
- une obligation de chargement minimal ;
38926
- une obligation de pâturage ;
38927
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
   

                    
38929
####### Article D615-15
38930

                        
38931
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38932

                        
38933
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
38934

                        
38935
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
   

                    
38937
####### Article D615-10
38938

                        
38939
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
38940

                        
38941
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
38942

                        
38943
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
38944

                        
38945
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.
38946

                        
38947
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
38948

                        
38949
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
38950

                        
38951
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
   

                    
38953
####### Article D615-11
38954

                        
38955
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
38956

                        
38957
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
   

                    
38959
####### Article D615-12
38960

                        
38961
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
38962

                        
38963
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
38964

                        
38965
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
38966

                        
38967
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
   

                    
38971
####### Article D615-16
38972

                        
38973
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 en matière environnementale.
38974

                        
38975
II. - Les directions départementales des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
38976

                        
38977
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à la protection de la santé des végétaux.
38978

                        
38979
IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.
   

                    
38981
####### Article D615-17
38982

                        
38983
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-16 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
38984

                        
38985
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
38986
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
38987
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
38988
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
38989
- les inspecteurs des installations classées.
38990

                        
38991
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-16, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
38992

                        
38993
- les agents relevant de cet établissement ;
38994
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
   

                    
38996
####### Article D615-18
38997

                        
38998
Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-9 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-17 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
   

                    
39000
####### Article D615-19
39001

                        
39002
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
   

                    
39364
######## Article D621-44
39365

                        
39366
Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
39367

                        
39368
Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
39369

                        
39370
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
   

                    
39372
######## Article D621-45
39373

                        
39374
I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.
39375

                        
39376
II. - Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :
39377

                        
39378
a) A raison de huit membres, par les représentants des agriculteurs ;
39379

                        
39380
b) De six membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;
39381

                        
39382
c) De deux membres, par les représentants des consommateurs.
39383

                        
39384
III. - Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
   

                    
39404
######## Article D621-48
39405

                        
39406
Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.
39407

                        
39408
Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes dont ils jugeraient l'audition utile.
   

                    
39534
####### Article D621-53
39535

                        
39536
Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
39537

                        
39538
Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.
   

                    
39540
####### Article D621-54
39541

                        
39542
Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite.
   

                    
39546
####### Article D621-55
39547

                        
39548
L'Office national interprofessionnel des céréales est soumis, en ce qui concerne son régime financier et comptable, aux dispositions de la sous-section 4 de la section I, ainsi que des articles 1er à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
39550
####### Article D621-56
39551

                        
39552
Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :
39553

                        
39554
1° En recettes :
39555

                        
39556
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
39557

                        
39558
b) Les subventions et versements de l'Etat ;
39559

                        
39560
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
39561

                        
39562
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
39563

                        
39564
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
39565

                        
39566
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
39567

                        
39568
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
39569

                        
39570
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
39571

                        
39572
i) Les recettes diverses ;
39573

                        
39574
2° En dépenses :
39575

                        
39576
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
39577

                        
39578
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
39579

                        
39580
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et D. 621-39 ;
39581

                        
39582
d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
39583

                        
39584
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.
   

                    
39586
####### Article D621-57
39587

                        
39588
Le directeur général de l'office exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre :
39589

                        
39590
a) Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;
39591

                        
39592
b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article D. 621-39 ;
39593

                        
39594
c) Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes ou des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
39595

                        
39596
d) Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordés dans les conditions fixées par l'article L. 621-21 et par l'article R. 621-49.
   

                    
39598
####### Article D621-58
39599

                        
39600
I. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, doit, avant son installation, prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget.
39601

                        
39602
II. - L'agent comptable peut être chargé par le directeur général de tenir la comptabilité des engagements de dépenses ainsi que les inventaires quantitatifs du matériel. Il peut être également chargé par le directeur général, dans les conditions fixées par l'article 208 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, de liquider les dépenses d'intervention lorsque la liquidation consiste à appliquer à des subventions ou aides attribuées par contrats ou décisions réglementaires, des taux fixés par une décision antérieure.
39603

                        
39604
Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant à l'établissement et il est responsable de leur conservation.
   

                    
39606
####### Article D621-59
39607

                        
39608
Le contrôleur d'Etat auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
   

                    
39610
####### Article D621-60
39611

                        
39612
Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
39613

                        
39614
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.
39615

                        
39616
Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au contrôleur d'Etat deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.
   

                    
39618
####### Article D621-61
39619

                        
39620
Le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
39621

                        
39622
A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.
   

                    
39624
####### Article D621-62
39625

                        
39626
Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives :
39627

                        
39628
A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales
39629

                        
39630
1° Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;
39631

                        
39632
2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le contrôleur d'Etat, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;
39633

                        
39634
3° Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;
39635

                        
39636
4° Les décisions portant attribution et taux de subventions ;
39637

                        
39638
5° Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions ;
39639

                        
39640
6° S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.
39641

                        
39642
B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires
39643

                        
39644
1° Les décisions positives de force majeure ;
39645

                        
39646
2° Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.
   

                    
39648
####### Article D621-63
39649

                        
39650
Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
39651

                        
39652
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
   

                    
39654
####### Article D621-64
39655

                        
39656
Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
   

                    
39658
####### Article D621-65
39659

                        
39660
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
   

                    
39662
####### Article D621-66
39663

                        
39664
Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
39665

                        
39666
a) Virements de crédits de chapitre à chapitre ;
39667

                        
39668
b) Reports de crédits.
   

                    
39708
######## Article D621-68
39709

                        
39710
Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
39711

                        
39712
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
39713

                        
39714
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
39715

                        
39716
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
39717

                        
39718
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
   

                    
39720
######## Article D621-69
39721

                        
39722
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
39723

                        
39724
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
39725

                        
39726
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
39727

                        
39728
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
   

                    
39730
######## Article D621-70
39731

                        
39732
I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article D. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
39733

                        
39734
1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
39735

                        
39736
2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
39737

                        
39738
3° Un membre négociant ;
39739

                        
39740
4° Un membre meunier ;
39741

                        
39742
5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
39743

                        
39744
6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
39745

                        
39746
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
39747

                        
39748
III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
39749

                        
39750
IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.
   

                    
39752
######## Article D621-71
39753

                        
39754
Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
39755

                        
39756
Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
39757

                        
39758
Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
39759

                        
39760
Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
   

                    
39762
######## Article D621-72
39763

                        
39764
Le comité départemental des céréales et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
   

                    
39766
######## Article D621-73
39767

                        
39768
Le secrétariat du comité départemental des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
39772
######## Article D621-74
39773

                        
39774
Le comité départemental transmet à l'Office national interprofessionnel des céréales, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
   

                    
39776
######## Article D621-75
39777

                        
39778
Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des céréales les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
39779

                        
39780
Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des céréales, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
   

                    
39782
######## Article D621-76
39783

                        
39784
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
   

                    
39792
######### Article D621-77
39793

                        
39794
L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
   

                    
39804
######### Article D621-79
39805

                        
39806
Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des céréales à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
39807

                        
39808
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
   

                    
39844
######### Article D621-84
39845

                        
39846
Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
   

                    
39848
######### Article D621-85
39849

                        
39850
La comptabilité prévue à l'article D. 621-84 comporte au minimum :
39851

                        
39852
1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
39853

                        
39854
2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
39855

                        
39856
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
39857

                        
39858
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
   

                    
39860
######### Article D621-86
39861

                        
39862
Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
39863

                        
39864
En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
39865

                        
39866
Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
39867

                        
39868
1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
39869

                        
39870
2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
39871

                        
39872
3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
   

                    
39874
######### Article D621-87
39875

                        
39876
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
   

                    
39878
######### Article D621-88
39879

                        
39880
Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-90, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
39881

                        
39882
Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
   

                    
39884
######### Article D621-89
39885

                        
39886
Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
   

                    
39888
######### Article D621-90
39889

                        
39890
Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des céréales des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
   

                    
39916
######## Article D621-94
39917

                        
39918
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des céréales, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
   

                    
39940
######## Article D621-98
39941

                        
39942
Les opérations d'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, prévues à l'article L. 621-29, ne peuvent être effectuées que dans les communes où ces pratiques existaient déjà sous forme d'usages locaux anciens et constants et avaient été consacrées par arrêté préfectoral antérieurement à l'institution de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39943

                        
39944
Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
   

                    
39946
######## Article D621-99
39947

                        
39948
I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :
39949

                        
39950
1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
39951

                        
39952
2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;
39953

                        
39954
3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;
39955

                        
39956
4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
39957

                        
39958
II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
39960
######## Article D621-100
39961

                        
39962
Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
39963

                        
39964
Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
39965

                        
39966
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
39970
######## Article D621-101
39971

                        
39972
I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
39973

                        
39974
1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;
39975

                        
39976
2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.
39977

                        
39978
II. - Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé, ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité mentionnée au 2 du I ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récoltée ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.
39979

                        
39980
III. - La déclaration d'échange n'est valable que pour la durée de la campagne au cours de laquelle elle a été souscrite et revêtue du visa du maire.
39981

                        
39982
IV. - Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par la direction générale des douanes et droits indirects, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.
39983

                        
39984
Ces bons sont délivrés à la recette locale des douanes et droits indirects dont dépend le domicile du déclarant.
39985

                        
39986
Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette locale ou auxiliaire, un registre de bons d'échanges peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects, être déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange. Les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des douanes et des droits indirects qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.
39987

                        
39988
En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.
39989

                        
39990
V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
39991

                        
39992
VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.
   

                    
39994
######## Article D621-102
39995

                        
39996
Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.
39997

                        
39998
En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
39999

                        
40000
Sur chacun des bons qui doivent leur être remis par les expéditeurs de blés d'échange, les exploitants de moulin ou de boulangerie mentionnent, sans délai, les numéros d'enregistrement au registre spécial prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions de circulation des blés non loyaux et marchands ou par les deux derniers alinéas du présent article ; le cas échéant, cette indication est remplacée par le folio d'inscription dans la comptabilité tenant lieu de registre spécial.
40001

                        
40002
Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons doivent être conservés à l'appui des documents comptables ci-dessus visés, et représentés à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts.
40003

                        
40004
Les boulangers et les coopératives de boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications utiles touchant les livraisons de pain, faites par eux en échange de blé ou de farine.
   

                    
40006
######## Article D621-103
40007

                        
40008
Dans un délai maximum de dix jours, calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.
40009

                        
40010
Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de moulins pour broyer les quantités de blé d'échange détenues par eux à la date précitée ou livrées au moulin dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
40011

                        
40012
En toute hypothèse, les exploitants de moulins doivent avoir livré aux ayants droit le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article.
   

                    
40014
######## Article D621-104
40015

                        
40016
Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.
40017

                        
40018
Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.
   

                    
40020
######## Article D621-105
40021

                        
40022
Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.
   

                    
40024
######## Article D621-106
40025

                        
40026
Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.
40027

                        
40028
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".
   

                    
40030
######## Article D621-107
40031

                        
40032
Toute quantité de blé d'échange dont les meuniers ou les boulangers ne peuvent justifier la réception régulière sous le couvert de bons d'échange et de titres de mouvement spéciaux, est considérée comme provenant d'achats effectués en violation des dispositions de la présente section.
   

                    
40034
######## Article D621-108
40035

                        
40036
I. - Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé en paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :
40037

                        
40038
1° La quantité totale de blé récoltée, reçue ou à recevoir au cours de la campagne, y compris le blé contenu dans un mélange de blé et de céréales secondaires renfermant plus de 50 % de blé ;
40039

                        
40040
2° La quantité de blé destinée à être échangée contre la farine ou du pain, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 621-29 ;
40041

                        
40042
3° La coopérative agricole ou le négociant auquel le déclarant entend livrer son blé.
40043

                        
40044
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être souscrite avant la première livraison et, en tout état de cause, avant le 1er octobre, en ce qui concerne les producteurs.
40045

                        
40046
III. - Les déclarants ayant plusieurs exploitations dans des communes distinctes doivent récapituler, au verso de chacune de leurs déclarations, celles qu'ils auront faites ou doivent faire dans d'autres communes.
40047

                        
40048
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, souscrivent chacun une déclaration séparée pour la part de récolte qui leur revient.
40049

                        
40050
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
40051

                        
40052
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations de récolte les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de blé.
40053

                        
40054
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
40055

                        
40056
IV. - Les déclarations prévues au I ci-dessus doivent énoncer l'intégralité des blés récoltés, reçus ou à recevoir, y compris les quantités destinées à la consommation familiale, aux semences ou aux besoins de l'exploitation ainsi que celles qui sont remises par les producteurs en paiement de fermages ou de services.
40057

                        
40058
V. - La déclaration signée par le déclarant est établie sur l'imprimé mis à cet effet à la disposition des mairies ; un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.
   

                    
40110
####### Article D621-114
40111

                        
40112
Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
40113

                        
40114
Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
   

                    
40118
####### Article D621-115
40119

                        
40120
Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
40121

                        
40122
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
   

                    
40134
####### Article D621-118
40135

                        
40136
Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
   

                    
41000
##### Article D623-1
41001

                        
41002
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est un établissement public à caractère industriel et commercial.
   

                    
41006
###### Article D623-2
41007

                        
41008
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
41009

                        
41010
Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
41011

                        
41012
Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
41013

                        
41014
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
   

                    
41016
###### Article D623-3
41017

                        
41018
Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :
41019

                        
41020
1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;
41021

                        
41022
2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.
   

                    
41026
###### Article D623-4
41027

                        
41028
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
41032
####### Article D623-5
41033

                        
41034
Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :
41035

                        
41036
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
41037

                        
41038
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
41039

                        
41040
3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
41041

                        
41042
4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41043

                        
41044
5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41045

                        
41046
Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.
   

                    
41048
####### Article D623-6
41049

                        
41050
La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
41051

                        
41052
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
41053

                        
41054
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
41055

                        
41056
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
   

                    
41058
####### Article D623-7
41059

                        
41060
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
41061

                        
41062
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
41063

                        
41064
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
41065

                        
41066
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
41067

                        
41068
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
   

                    
41070
####### Article D623-8
41071

                        
41072
Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
41073

                        
41074
Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-12.
41075

                        
41076
Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.
   

                    
41078
####### Article D623-9
41079

                        
41080
Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
41081

                        
41082
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
41083

                        
41084
2° Le rapport annuel d'activité ;
41085

                        
41086
3° Le compte financier ;
41087

                        
41088
4° Les emprunts.
   

                    
41090
####### Article D623-10
41091

                        
41092
Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.
   

                    
41094
####### Article D623-11
41095

                        
41096
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.
41097

                        
41098
Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.
41099

                        
41100
Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.
41101

                        
41102
La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
41103

                        
41104
Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.
41105

                        
41106
Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
41107

                        
41108
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41109

                        
41110
Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.
   

                    
41114
####### Article D623-12
41115

                        
41116
Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
41117

                        
41118
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
41119

                        
41120
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
41121

                        
41122
Il est chargé notamment :
41123

                        
41124
1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;
41125

                        
41126
2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;
41127

                        
41128
3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.
   

                    
41132
####### Article D623-13
41133

                        
41134
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
   

                    
41136
####### Article D623-14
41137

                        
41138
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
41139

                        
41140
a) Des subventions du budget de l'Etat ;
41141

                        
41142
b) Les emprunts ;
41143

                        
41144
c) Le produit des ventes suivant les interventions ;
41145

                        
41146
d) Des recettes diverses ;
41147

                        
41148
e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.
41149

                        
41150
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
41151

                        
41152
a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;
41153

                        
41154
b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;
41155

                        
41156
c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;
41157

                        
41158
d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
   

                    
41160
####### Article D623-15
41161

                        
41162
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
41163

                        
41164
Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
41165

                        
41166
Il tient la comptabilité de l'établissement.
41167

                        
41168
Il est responsable de la sincérité des écritures.
41169

                        
41170
II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
41172
####### Article D623-16
41173

                        
41174
I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
41175

                        
41176
Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
41177

                        
41178
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
41179

                        
41180
II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
   

                    
41184
####### Article D623-17
41185

                        
41186
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
   

                    
41216
####### Article D632-5
41217

                        
41218
Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
41220
####### Article D632-6
41221

                        
41222
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-5 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
   

                    
41226
###### Article D632-7
41227

                        
41228
Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
41230
###### Article D632-8
41231

                        
41232
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
   

                    
41242
####### Article D641-1
41243

                        
41244
Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
41245

                        
41246
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
41248
####### Article D641-2
41249

                        
41250
L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article D. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
41251

                        
41252
Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
41253

                        
41254
Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
   

                    
41256
####### Article D641-3
41257

                        
41258
Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article D. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
41259

                        
41260
La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
   

                    
41262
####### Article D641-4
41263

                        
41264
Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.
   

                    
41266
####### Article D641-5
41267

                        
41268
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
41274
######## Article D641-6
41275

                        
41276
L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
   

                    
41278
######## Article D641-7
41279

                        
41280
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
41281

                        
41282
Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
   

                    
41284
######## Article D641-8
41285

                        
41286
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
41287

                        
41288
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
41289

                        
41290
L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
41291

                        
41292
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
41293

                        
41294
Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
   

                    
41296
######## Article D641-9
41297

                        
41298
Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
   

                    
41300
######## Article D641-10
41301

                        
41302
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.
41303

                        
41304
Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41306
######## Article D641-11
41307

                        
41308
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
41312
######## Article D641-12
41313

                        
41314
L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :
41315

                        
41316
1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;
41317

                        
41318
2° Des examens analytique et organoleptique.
   

                    
41320
######## Article D641-13
41321

                        
41322
La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.
41323

                        
41324
Elle comporte :
41325

                        
41326
1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
41327

                        
41328
2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :
41329

                        
41330
a) La ou les communes ;
41331

                        
41332
b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;
41333

                        
41334
c) Les superficies plantées ;
41335

                        
41336
d) Les dates de plantation ;
41337

                        
41338
e) Les variétés utilisées ;
41339

                        
41340
f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.
41341

                        
41342
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41344
######## Article D641-14
41345

                        
41346
Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.
41347

                        
41348
Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :
41349

                        
41350
1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
41351

                        
41352
2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41354
######## Article D641-15
41355

                        
41356
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.
41357

                        
41358
En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
41359

                        
41360
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41362
######## Article D641-16
41363

                        
41364
Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
   

                    
41366
######## Article D641-17
41367

                        
41368
Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
41369

                        
41370
L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.
41371

                        
41372
L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.
41373

                        
41374
Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.
41375

                        
41376
Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
   

                    
41378
######## Article D641-18
41379

                        
41380
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.
   

                    
41384
######## Article D641-19
41385

                        
41386
Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.
41387

                        
41388
Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.
   

                    
41390
######## Article D641-20
41391

                        
41392
Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
41393

                        
41394
1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
41395

                        
41396
2° La production totale ;
41397

                        
41398
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
41399

                        
41400
4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.
   

                    
41402
######## Article D641-21
41403

                        
41404
Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :
41405

                        
41406
1° En olives de table avec leur poids par calibre ;
41407

                        
41408
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
41409

                        
41410
Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.
   

                    
41412
######## Article D641-22
41413

                        
41414
Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
41415

                        
41416
1° En olives de table avec le poids par calibre ;
41417

                        
41418
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
   

                    
41420
######## Article D641-23
41421

                        
41422
Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
41423

                        
41424
A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
   

                    
41426
######## Article D641-24
41427

                        
41428
Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
41430
######## Article D641-25
41431

                        
41432
Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
41434
######## Article D641-26
41435

                        
41436
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
41437

                        
41438
L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
41440
######## Article D641-27
41441

                        
41442
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-19 à D. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
   

                    
41446
######## Article D641-28
41447

                        
41448
Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin qui suit ladite modification.
   

                    
41450
######## Article D641-29
41451

                        
41452
Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
41453

                        
41454
1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
41455

                        
41456
2° La production totale ;
41457

                        
41458
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
41459

                        
41460
4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.
   

                    
41462
######## Article D641-30
41463

                        
41464
Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
41465

                        
41466
1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;
41467

                        
41468
2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;
41469

                        
41470
3° Les quantités enlevées ;
41471

                        
41472
4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.
   

                    
41474
######## Article D641-31
41475

                        
41476
Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
   

                    
41478
######## Article D641-32
41479

                        
41480
Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles D. 641-28 et D. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
41481

                        
41482
Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
   

                    
41484
######## Article D641-33
41485

                        
41486
Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.
41487

                        
41488
Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.
   

                    
41490
######## Article D641-34
41491

                        
41492
Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.
   

                    
41494
######## Article D641-35
41495

                        
41496
La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
41497

                        
41498
La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
41499

                        
41500
Elle est constituée :
41501

                        
41502
1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;
41503

                        
41504
2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
41505

                        
41506
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41508
######## Article D641-36
41509

                        
41510
Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
41511

                        
41512
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41514
######## Article D641-37
41515

                        
41516
Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.
41517

                        
41518
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
41519

                        
41520
L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
41521

                        
41522
Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
41523

                        
41524
Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.
   

                    
41526
######## Article D641-38
41527

                        
41528
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
41529

                        
41530
La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.
41531

                        
41532
L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.
41533

                        
41534
Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
   

                    
41536
######## Article D641-39
41537

                        
41538
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-28 à D. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
   

                    
41852
####### Article D641-71
41853

                        
41854
I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.
41855

                        
41856
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
41857

                        
41858
II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
41859

                        
41860
III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
   

                    
41862
####### Article D641-72
41863

                        
41864
Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :
41865

                        
41866
1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
41867

                        
41868
2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
41869

                        
41870
3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
41871

                        
41872
4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
41873

                        
41874
Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.
   

                    
41880
######## Article D641-73
41881

                        
41882
Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.
41883

                        
41884
Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.
41885

                        
41886
Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
   

                    
41888
######## Article D641-74
41889

                        
41890
I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
41891

                        
41892
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
41893

                        
41894
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
41895

                        
41896
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
   

                    
41898
######## Article D641-75
41899

                        
41900
Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.
41901

                        
41902
Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
   

                    
41904
######## Article D641-76
41905

                        
41906
Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
41907

                        
41908
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
41909

                        
41910
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41912
######## Article D641-77
41913

                        
41914
Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
41915

                        
41916
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.
41917

                        
41918
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
   

                    
41920
######## Article D641-78
41921

                        
41922
Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
41923

                        
41924
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
   

                    
41926
######## Article D641-79
41927

                        
41928
Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.
   

                    
41930
######## Article D641-80
41931

                        
41932
I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
41933

                        
41934
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
41935

                        
41936
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
41937

                        
41938
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
41939

                        
41940
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
41941

                        
41942
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
41943

                        
41944
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
   

                    
41946
######## Article D641-81
41947

                        
41948
On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.
   

                    
41950
######## Article D641-82
41951

                        
41952
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
41954
######## Article D641-83
41955

                        
41956
En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
41957

                        
41958
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41959

                        
41960
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82.
41961

                        
41962
Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.
41963

                        
41964
Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.
41965

                        
41966
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.
41967

                        
41968
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
41969

                        
41970
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41971

                        
41972
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41973

                        
41974
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
   

                    
41976
######## Article D641-84
41977

                        
41978
Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41979

                        
41980
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
41982
######## Article D641-85
41983

                        
41984
A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à l'article D. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.
41985

                        
41986
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
41987

                        
41988
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
41990
######## Article D641-86
41991

                        
41992
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :
41993

                        
41994
1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
41995

                        
41996
2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
   

                    
41998
######## Article D641-87
41999

                        
42000
Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.
   

                    
42002
######## Article D641-88
42003

                        
42004
Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
   

                    
42008
######## Article D641-89
42009

                        
42010
Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
42011

                        
42012
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
42013

                        
42014
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
42018
####### Article D641-90
42019

                        
42020
L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
42021

                        
42022
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
42023

                        
42024
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
42025

                        
42026
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.
   

                    
42028
####### Article D641-91
42029

                        
42030
I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :
42031

                        
42032
1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;
42033

                        
42034
2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;
42035

                        
42036
3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
42037

                        
42038
II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :
42039

                        
42040
1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;
42041

                        
42042
2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
   

                    
42044
####### Article D641-92
42045

                        
42046
Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
42047

                        
42048
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42049

                        
42050
Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.
   

                    
42052
####### Article D641-93
42053

                        
42054
I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :
42055

                        
42056
1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article D. 641-92 ;
42057

                        
42058
2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;
42059

                        
42060
3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article D. 641-95.
42061

                        
42062
II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :
42063

                        
42064
1° Son volume ;
42065

                        
42066
2° Son titre alcoométrique ;
42067

                        
42068
3° Le taux d'enrichissement éventuel.
   

                    
42074
######## Article D641-94
42075

                        
42076
Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
42077

                        
42078
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
42079

                        
42080
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.
42081

                        
42082
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
42083

                        
42084
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
42085

                        
42086
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.
   

                    
42088
######## Article D641-95
42089

                        
42090
Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
42091

                        
42092
L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
42093

                        
42094
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
42095

                        
42096
L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
42097

                        
42098
En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
   

                    
42100
######## Article D641-96
42101

                        
42102
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42103

                        
42104
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
42105

                        
42106
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
42107

                        
42108
Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
42109

                        
42110
A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
42111

                        
42112
La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.
   

                    
42114
######## Article D641-97
42115

                        
42116
Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.
   

                    
42118
######## Article D641-98
42119

                        
42120
Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
   

                    
42124
######## Article D641-99
42125

                        
42126
Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
42127

                        
42128
Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
   

                    
42130
######## Article D641-100
42131

                        
42132
Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
42133

                        
42134
Dans ce cadre, l'Institut national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
   

                    
42136
######## Article D641-101
42137

                        
42138
Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
42139

                        
42140
Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
42141

                        
42142
Sous l'autorité de l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
42143

                        
42144
Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.
42145

                        
42146
Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.
42147

                        
42148
La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
42150
######## Article D641-102
42151

                        
42152
Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
42153

                        
42154
Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".
42155

                        
42156
La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
42158
######## Article D641-103
42159

                        
42160
I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
42161

                        
42162
II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
42163

                        
42164
III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
42165

                        
42166
IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
42167

                        
42168
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
42169

                        
42170
2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
42171

                        
42172
3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
42173

                        
42174
4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
42175

                        
42176
5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
42177

                        
42178
V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
42179

                        
42180
VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
42181

                        
42182
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
42183

                        
42184
2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
42185

                        
42186
3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
42187

                        
42188
VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
42190
######## Article D641-104
42191

                        
42192
Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
42193

                        
42194
Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
42195

                        
42196
Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42197

                        
42198
Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42199

                        
42200
Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42201

                        
42202
Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
   

                    
42204
######## Article D641-105
42205

                        
42206
L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42207

                        
42208
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
42209

                        
42210
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
42211

                        
42212
1° Le titre alcoométrique volumique ;
42213

                        
42214
2° La teneur en non-alcool,
42215

                        
42216
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article D. 641-106.
42217

                        
42218
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
42219

                        
42220
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
42221

                        
42222
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
42223

                        
42224
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-106.
   

                    
42226
######## Article D641-106
42227

                        
42228
Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
42230
######## Article D641-107
42231

                        
42232
Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
   

                    
42236
######## Article D641-108
42237

                        
42238
L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
42239

                        
42240
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
42241

                        
42242
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
   

                    
42244
######## Article D641-109
42245

                        
42246
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.
   

                    
42248
######## Article D641-110
42249

                        
42250
La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
42251

                        
42252
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
42253

                        
42254
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42255

                        
42256
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42257

                        
42258
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
42259

                        
42260
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42261

                        
42262
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42263

                        
42264
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
42265

                        
42266
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42267

                        
42268
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42269

                        
42270
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42271

                        
42272
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
   

                    
42274
######## Article D641-111
42275

                        
42276
La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
42277

                        
42278
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
42279

                        
42280
2° La superficie effectivement plantée ;
42281

                        
42282
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
42283

                        
42284
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
42285

                        
42286
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
   

                    
42288
######## Article D641-112
42289

                        
42290
La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
42291

                        
42292
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
42293

                        
42294
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
42295

                        
42296
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
   

                    
42298
######## Article D641-113
42299

                        
42300
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
42302
######## Article D641-114
42303

                        
42304
La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
42305

                        
42306
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
   

                    
42308
######## Article D641-115
42309

                        
42310
I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
42311

                        
42312
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
42313

                        
42314
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
42315

                        
42316
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
42317

                        
42318
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
42319

                        
42320
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
42321

                        
42322
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
42323

                        
42324
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
   

                    
42326
######## Article D641-116
42327

                        
42328
Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
42329

                        
42330
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
   

                    
42332
######## Article D641-117
42333

                        
42334
Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.
   

                    
42336
######## Article D641-118
42337

                        
42338
L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.
42339

                        
42340
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
   

                    
42342
######## Article D641-119
42343

                        
42344
Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles D. 641-108 à D. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
44214
####### Article D653-123
44215

                        
44216
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
   

                    
44720
####### Article R653-170
44721

                        
44722
Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.
44723

                        
44724
Cette commission est une instance de concertation avec et entre les partenaires du secteur du cheval et les pouvoirs publics pour l'ensemble des activités relatives aux équidés domestiques.
44725

                        
44726
Cette commission propose au préfet de région pour les actions de l'Etat, les orientations régionales en cohérence avec la politique nationale. Elle formule aussi toute proposition susceptible d'améliorer l'adéquation entre la politique de l'Etat et celle conduite par les instances régionales.
44727

                        
44728
Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement relatifs à ce secteur et pour l'attribution d'aides de l'Etat, en particulier pour les programmes financés en partenariat avec les collectivités territoriales.
44729

                        
44730
Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.
   

                    
44732
####### Article R653-171
44733

                        
44734
I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
44735

                        
44736
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
44737

                        
44738
2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
44739

                        
44740
3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
44741

                        
44742
4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;
44743

                        
44744
5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;
44745

                        
44746
6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;
44747

                        
44748
7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;
44749

                        
44750
8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;
44751

                        
44752
9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;
44753

                        
44754
10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.
44755

                        
44756
II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
   

                    
44758
####### Article R653-172
44759

                        
44760
La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
44761

                        
44762
Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
44770
####### Article R653-174
44771

                        
44772
La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.
44773

                        
44774
Il se compose alors au maximum du quart des membres de la commission consultative régionale d'orientation du cheval désignés par le préfet de région dans le respect du partenariat entre les socioprofessionnels et les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.
44775

                        
44776
Ce comité, s'il est constitué, rend compte régulièrement de ses travaux à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
   

                    
44892
######## Article R654-8
44893

                        
44894
Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place une commission consultative mentionnée au I de l'article 35 modifié de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988).
44895

                        
44896
Celle-ci comprend :
44897

                        
44898
1° Quatre représentants de l'Etat : le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur des services vétérinaires et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir ou leurs représentants ;
44899

                        
44900
2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
44901

                        
44902
3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
44903

                        
44904
4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
44905

                        
44906
a) Un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
44907

                        
44908
b) Un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
44909

                        
44910
c) Le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
44911

                        
44912
Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
44913

                        
44914
La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
44915

                        
44916
La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
44917

                        
44918
Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
   

                    
44922
######## Article R654-9
44923

                        
44924
L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :
44925

                        
44926
1° La réception des animaux après leur déchargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'à l'abattage ;
44927

                        
44928
2° La mise à disposition des installations nécessaires au nettoyage, au lavage et à la désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ;
44929

                        
44930
3° L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses opérations connexes ;
44931

                        
44932
4° L'abattage des animaux et toutes les opérations d'habillage des carcasses en vue de leur présentation à la pesée ;
44933

                        
44934
5° Le lavage des réservoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le préstockage des abats ;
44935

                        
44936
6° La pesée des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;
44937

                        
44938
7° La mise à disposition des locaux et installations nécessaires à la mise en quartiers et à l'expédition des carcasses, quartiers et abats en l'état ;
44939

                        
44940
8° La collecte du sang, le prélèvement des suifs et graisses ;
44941

                        
44942
9° Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de préstockage et leur conservation jusqu'à l'enlèvement ;
44943

                        
44944
10° Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;
44945

                        
44946
11° Le préstockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise à disposition de l'équarrissage, ainsi que la dénaturation des produits livrés à l'état cru pour la nourriture des animaux ;
44947

                        
44948
12° L'entretien de la fumière, le prétraitement des eaux résiduaires ainsi que tous soins généraux de propreté et de désinfection périodique des locaux, cours, passages et emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement et placés sous sa responsabilité ;
44949

                        
44950
13° Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.
   

                    
44952
######## Article R654-10
44953

                        
44954
L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
44955

                        
44956
1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
44957

                        
44958
2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
44959

                        
44960
3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;
44961

                        
44962
4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
44963

                        
44964
5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article R. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
   

                    
44966
######## Article R654-11
44967

                        
44968
Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article R. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
44969

                        
44970
Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article R. 654-10.
44971

                        
44972
Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
   

                    
44974
######## Article R654-12
44975

                        
44976
Les services rendus énumérés à l'article R. 654-9 et à l'article R. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article R. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 654-8.
   

                    
44982
######## Article R654-13
44983

                        
44984
La suppression d'office de tout abattoir public en application de l'article L. 654-15 est prononcée par arrêté du préfet du département dans les conditions ci-après définies.
   

                    
44986
######## Article R654-14
44987

                        
44988
Toute collectivité publique propriétaire d'un établissement public inscrit au plan des abattoirs peut, par délibération de son conseil, demander la suppression des abattoirs publics mentionnés à l'article R. 654-13 se trouvant dans son périmètre d'action défini par arrêté préfectoral et ayant fait l'objet des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15.
44989

                        
44990
Si les collectivités propriétaires des abattoirs objet de la demande de fermeture appartiennent au même département que la commune demanderesse, le préfet notifie la délibération à chacune d'elles. Dans le cas contraire, il saisit de cette délibération aux fins de notification le ou les préfets intéressés.
   

                    
44992
######## Article R654-15
44993

                        
44994
Sauf opposition de chacune des collectivités concernées délibérée et transmise dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification au préfet auteur de cette notification, ce dernier prend la décision de suppression.
   

                    
44996
######## Article R654-16
44997

                        
44998
En cas d'opposition formulée dans le délai de deux mois par la collectivité propriétaire de l'abattoir dont la suppression a été demandée, le préfet intéressé, après avoir recueilli les avis de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai maximum de trois mois, soumet l'ensemble du dossier au conseil général qui formule son avis au cours de sa plus prochaine session.
44999

                        
45000
Le préfet statue, compte tenu de ces différents avis, dans un délai de trois mois.
   

                    
45002
######## Article R654-17
45003

                        
45004
La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.
   

                    
45040
######## Article R654-21
45041

                        
45042
Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988, mentionné à l'article R. 654-8, au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
45044
######## Article R654-22
45045

                        
45046
Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article R. 654-16, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
   

                    
45050
######## Article R654-23
45051

                        
45052
Les modalités de perception de la redevance sanitaire d'abattage et de découpage mentionnée à l'article L. 654-20 sont fixées par les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III du code général des impôts.
   

                    
45056
###### Article R654-24
45057

                        
45058
Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.
45059

                        
45060
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.
   

                    
45062
###### Article R654-25
45063

                        
45064
Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article R. 654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.
45065

                        
45066
Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
45067

                        
45068
Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article R. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.
45069

                        
45070
Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
   

                    
45072
###### Article R654-26
45073

                        
45074
Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article R. 654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'article R. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.
   

                    
45076
###### Article R654-27
45077

                        
45078
Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.
   

                    
45080
###### Article R654-28
45081

                        
45082
Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article R. 654-26.
   

                    
44768
####### Article D653-170
44769

                        
44770
Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.
44771

                        
44772
Cette commission est une instance de concertation avec et entre les partenaires du secteur du cheval et les pouvoirs publics pour l'ensemble des activités relatives aux équidés domestiques.
44773

                        
44774
Cette commission propose au préfet de région pour les actions de l'Etat, les orientations régionales en cohérence avec la politique nationale. Elle formule aussi toute proposition susceptible d'améliorer l'adéquation entre la politique de l'Etat et celle conduite par les instances régionales.
44775

                        
44776
Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement relatifs à ce secteur et pour l'attribution d'aides de l'Etat, en particulier pour les programmes financés en partenariat avec les collectivités territoriales.
44777

                        
44778
Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.
   

                    
44780
####### Article D653-171
44781

                        
44782
I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
44783

                        
44784
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
44785

                        
44786
2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
44787

                        
44788
3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
44789

                        
44790
4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;
44791

                        
44792
5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;
44793

                        
44794
6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;
44795

                        
44796
7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;
44797

                        
44798
8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;
44799

                        
44800
9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;
44801

                        
44802
10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.
44803

                        
44804
II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
   

                    
44806
####### Article D653-172
44807

                        
44808
La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
44809

                        
44810
Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
44812
####### Article D653-173
44813

                        
44814
Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.
44815

                        
44816
Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.
   

                    
44818
####### Article D653-174
44819

                        
44820
La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.
44821

                        
44822
Il se compose alors au maximum du quart des membres de la commission consultative régionale d'orientation du cheval désignés par le préfet de région dans le respect du partenariat entre les socioprofessionnels et les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.
44823

                        
44824
Ce comité, s'il est constitué, rend compte régulièrement de ses travaux à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
   

                    
44940
######## Article D654-8
44941

                        
44942
Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place une commission consultative mentionnée au I de l'article 35 modifié de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988).
44943

                        
44944
Celle-ci comprend :
44945

                        
44946
1° Quatre représentants de l'Etat : le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur des services vétérinaires et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir ou leurs représentants ;
44947

                        
44948
2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
44949

                        
44950
3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
44951

                        
44952
4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
44953

                        
44954
a) Un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
44955

                        
44956
b) Un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
44957

                        
44958
c) Le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
44959

                        
44960
Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
44961

                        
44962
La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
44963

                        
44964
La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
44965

                        
44966
Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
   

                    
44970
######## Article D654-9
44971

                        
44972
L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :
44973

                        
44974
1° La réception des animaux après leur déchargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'à l'abattage ;
44975

                        
44976
2° La mise à disposition des installations nécessaires au nettoyage, au lavage et à la désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ;
44977

                        
44978
3° L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses opérations connexes ;
44979

                        
44980
4° L'abattage des animaux et toutes les opérations d'habillage des carcasses en vue de leur présentation à la pesée ;
44981

                        
44982
5° Le lavage des réservoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le préstockage des abats ;
44983

                        
44984
6° La pesée des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;
44985

                        
44986
7° La mise à disposition des locaux et installations nécessaires à la mise en quartiers et à l'expédition des carcasses, quartiers et abats en l'état ;
44987

                        
44988
8° La collecte du sang, le prélèvement des suifs et graisses ;
44989

                        
44990
9° Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de préstockage et leur conservation jusqu'à l'enlèvement ;
44991

                        
44992
10° Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;
44993

                        
44994
11° Le préstockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise à disposition de l'équarrissage, ainsi que la dénaturation des produits livrés à l'état cru pour la nourriture des animaux ;
44995

                        
44996
12° L'entretien de la fumière, le prétraitement des eaux résiduaires ainsi que tous soins généraux de propreté et de désinfection périodique des locaux, cours, passages et emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement et placés sous sa responsabilité ;
44997

                        
44998
13° Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.
   

                    
45000
######## Article D654-10
45001

                        
45002
L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
45003

                        
45004
1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
45005

                        
45006
2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
45007

                        
45008
3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;
45009

                        
45010
4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
45011

                        
45012
5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article D. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
   

                    
45014
######## Article D654-11
45015

                        
45016
Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article D. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
45017

                        
45018
Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article D. 654-10.
45019

                        
45020
Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
   

                    
45022
######## Article D654-12
45023

                        
45024
Les services rendus énumérés à l'article D. 654-9 et à l'article D. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article D. 654-8.
   

                    
45030
######## Article D654-13
45031

                        
45032
La suppression d'office de tout abattoir public en application de l'article L. 654-15 est prononcée par arrêté du préfet du département dans les conditions ci-après définies.
   

                    
45034
######## Article D654-14
45035

                        
45036
Toute collectivité publique propriétaire d'un établissement public inscrit au plan des abattoirs peut, par délibération de son conseil, demander la suppression des abattoirs publics mentionnés à l'article D. 654-13 se trouvant dans son périmètre d'action défini par arrêté préfectoral et ayant fait l'objet des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15.
45037

                        
45038
Si les collectivités propriétaires des abattoirs objet de la demande de fermeture appartiennent au même département que la commune demanderesse, le préfet notifie la délibération à chacune d'elles. Dans le cas contraire, il saisit de cette délibération aux fins de notification le ou les préfets intéressés.
   

                    
45040
######## Article D654-15
45041

                        
45042
Sauf opposition de chacune des collectivités concernées délibérée et transmise dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification au préfet auteur de cette notification, ce dernier prend la décision de suppression.
   

                    
45044
######## Article D654-16
45045

                        
45046
En cas d'opposition formulée dans le délai de deux mois par la collectivité propriétaire de l'abattoir dont la suppression a été demandée, le préfet intéressé, après avoir recueilli les avis de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai maximum de trois mois, soumet l'ensemble du dossier au conseil général qui formule son avis au cours de sa plus prochaine session.
45047

                        
45048
Le préfet statue, compte tenu de ces différents avis, dans un délai de trois mois.
   

                    
45050
######## Article D654-17
45051

                        
45052
La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.
   

                    
45088
######## Article D654-21
45089

                        
45090
Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988, mentionné à l'article D. 654-8, au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
45092
######## Article D654-22
45093

                        
45094
Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-16, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
   

                    
45098
######## Article D654-23
45099

                        
45100
Les modalités de perception de la redevance sanitaire d'abattage et de découpage mentionnée à l'article L. 654-20 sont fixées par les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III du code général des impôts.
   

                    
45104
###### Article D654-24
45105

                        
45106
Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.
45107

                        
45108
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.
   

                    
45110
###### Article D654-25
45111

                        
45112
Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article D. 654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.
45113

                        
45114
Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
45115

                        
45116
Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article D. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.
45117

                        
45118
Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
   

                    
45120
###### Article D654-26
45121

                        
45122
Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article D. 654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'article D. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.
   

                    
45124
###### Article D654-27
45125

                        
45126
Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.
   

                    
45128
###### Article D654-28
45129

                        
45130
Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article D. 654-26.
   

                    
46266
##### Article R662-1
46267

                        
46268
I. - L'organisation et le fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
46269

                        
46270
II. - Le recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est régi par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
46272
##### Article R662-2
46273

                        
46274
Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention végétale sont fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
46276
##### Article R662-3
46277

                        
46278
Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
46630
##### Article R681-4
46631

                        
46632
Les articles R. 615-10 à R. 615-15 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
46644
###### Article R*683-1
46645

                        
46646
Les articles R. 662-1 à R. 662-3 sont applicables à Mayotte.
   

                    
48268
####### Article R811-120
48269

                        
48270
I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
48271

                        
48272
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
48273

                        
48274
Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
48275

                        
48276
Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.
48277

                        
48278
II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
   

                    
48280
####### Article R811-121
48281

                        
48282
Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :
48283

                        
48284
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;
48285

                        
48286
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;
48287

                        
48288
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
48289

                        
48290
d) Tout autre établissement privé.
   

                    
48292
####### Article R811-122
48293

                        
48294
I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
48295

                        
48296
- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
48297
- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
48298
- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
48299

                        
48300
Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
48301

                        
48302
La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
48303

                        
48304
II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
48305

                        
48306
- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
48307
- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
48308
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
48309

                        
48310
III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
48311

                        
48312
- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
48313
- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
48314
- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
48315
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
48316

                        
48317
La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
48318

                        
48319
IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
48320

                        
48321
V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
   

                    
48323
####### Article R811-123
48324

                        
48325
I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.
48326

                        
48327
La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.
48328

                        
48329
Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48330

                        
48331
La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
48332

                        
48333
Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.
48334

                        
48335
II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.
48336

                        
48337
Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.
   

                    
48339
####### Article R811-124
48340

                        
48341
Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
48342

                        
48343
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48344

                        
48345
L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
48346

                        
48347
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
48349
####### Article R811-125
48350

                        
48351
L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
48352

                        
48353
1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
48354

                        
48355
2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.
   

                    
48357
####### Article R811-126
48358

                        
48359
Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article R. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
48360

                        
48361
La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
48362

                        
48363
Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
48365
####### Article R811-127
48366

                        
48367
Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
48368

                        
48369
1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
48370

                        
48371
2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
48372

                        
48373
3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
48374

                        
48375
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
   

                    
48377
####### Article R811-128
48378

                        
48379
Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.
   

                    
48381
####### Article R811-129
48382

                        
48383
Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.
48384

                        
48385
Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.
48386

                        
48387
Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.
   

                    
48389
####### Article R811-130
48390

                        
48391
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
48392

                        
48393
Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
48394

                        
48395
Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-124.
   

                    
48397
####### Article R811-131
48398

                        
48399
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article R. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
48400

                        
48401
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
48402

                        
48403
En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
48404

                        
48405
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
48406

                        
48407
Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
   

                    
48409
####### Article R811-132
48410

                        
48411
A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
48412

                        
48413
- les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
48414
- les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;
48415
- l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.
48416

                        
48417
Chaque groupe d'épreuves défini à l'article R. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article R. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
48418

                        
48419
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
48420

                        
48421
Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
48422

                        
48423
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.
   

                    
48425
####### Article R811-133
48426

                        
48427
Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.
48428

                        
48429
Les mentions suivantes sont accordées :
48430

                        
48431
- passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;
48432
- assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
48433
- bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
48434
- très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.
   

                    
48436
####### Article R811-134
48437

                        
48438
Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.
48439

                        
48440
La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
48441

                        
48442
Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article R. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
   

                    
48444
####### Article R811-135
48445

                        
48446
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :
48447

                        
48448
1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;
48449

                        
48450
2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.
48451

                        
48452
Le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.
   

                    
48454
####### Article R811-136
48455

                        
48456
L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :
48457

                        
48458
1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.
48459

                        
48460
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.
48461

                        
48462
L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
48463

                        
48464
2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.
   

                    
48468
###### Article R*811-137
48469

                        
48470
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
48471

                        
48472
Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 811-140, III.
   

                    
48474
###### Article R*811-138
48475

                        
48476
La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
48477

                        
48478
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles R. 811-139 à R. 811-143.
48479

                        
48480
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.
   

                    
48482
###### Article R811-139
48483

                        
48484
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.
48485

                        
48486
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
48487

                        
48488
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
48489

                        
48490
Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.
48491

                        
48492
II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48493

                        
48494
L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.
48495

                        
48496
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
48497

                        
48498
Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.
   

                    
48500
###### Article R811-140
48501

                        
48502
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
48503

                        
48504
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
48505

                        
48506
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
48507

                        
48508
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
48509

                        
48510
d) Tout autre établissement privé.
48511

                        
48512
II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
48513

                        
48514
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
48515

                        
48516
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
48517

                        
48518
III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires :
48519

                        
48520
a) Du brevet de technicien agricole ;
48521

                        
48522
b) De certaines options du brevet de technicien ;
48523

                        
48524
c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;
48525

                        
48526
d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;
48527

                        
48528
e) De certaines séries du baccalauréat général ;
48529

                        
48530
f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.
48531

                        
48532
La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48533

                        
48534
Peuvent également être admis :
48535

                        
48536
a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ;
48537

                        
48538
b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.
48539

                        
48540
Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.
48541

                        
48542
IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :
48543

                        
48544
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;
48545

                        
48546
b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
   

                    
48548
###### Article R811-141
48549

                        
48550
I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles R. 811-142 et R. 811-160.
48551

                        
48552
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
48553

                        
48554
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 811-139.
48555

                        
48556
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;
48557

                        
48558
b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi la formation.
48559

                        
48560
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
   

                    
48562
###### Article R811-142
48563

                        
48564
I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
48565

                        
48566
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
48567

                        
48568
L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
48569

                        
48570
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.
48571

                        
48572
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.
48573

                        
48574
Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
48575

                        
48576
Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.
48577

                        
48578
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article R. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48579

                        
48580
Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48581

                        
48582
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
48583

                        
48584
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus.
48585

                        
48586
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
48587

                        
48588
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
48589

                        
48590
2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
48591

                        
48592
3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;
48593

                        
48594
4° Les candidats relevant du II de l'article R. 811-141.
48595

                        
48596
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
48597

                        
48598
VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.
48599

                        
48600
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur.
48601

                        
48602
En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
48603

                        
48604
Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
48605

                        
48606
VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.
48607

                        
48608
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.
48609

                        
48610
Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu :
48611

                        
48612
a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ;
48613

                        
48614
b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.
48615

                        
48616
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
48617

                        
48618
Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141, au III de l'article R. 811-159 et au I de l'article R. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
48619

                        
48620
IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission.
48621

                        
48622
X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.
48623

                        
48624
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.
48625

                        
48626
XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article R. 811-141, du III de l'article R. 811-159 et du I de l'article R. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.
48627

                        
48628
Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
48629

                        
48630
Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
48631

                        
48632
Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII ci-dessus.
48633

                        
48634
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
48635

                        
48636
L'arrêté ministériel prévu au II de l'article R. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation.
48637

                        
48638
XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48639

                        
48640
Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures.
48641

                        
48642
XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
48643

                        
48644
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.
48645

                        
48646
Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée.
   

                    
48648
###### Article R811-143
48649

                        
48650
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles R. 811-137 à R. 811-142.
   

                    
48660
###### Article R*811-145
48661

                        
48662
L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :
48663

                        
48664
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
48665

                        
48666
Brevet d'études professionnelles agricoles ;
48667

                        
48668
Baccalauréat professionnel.
48669

                        
48670
La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
48671

                        
48672
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-146 à R. 811-149, R. 811-161 et R. 811-162.
48673

                        
48674
Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-150 à R. 811-153, R. 811-163 et R. 811-164.
48675

                        
48676
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
48677

                        
48678
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
48679

                        
48680
Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.
   

                    
48684
####### Article R811-146
48685

                        
48686
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.
48687

                        
48688
Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.
48689

                        
48690
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
48691

                        
48692
II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48693

                        
48694
L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
48695

                        
48696
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
   

                    
48698
####### Article R811-147
48699

                        
48700
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.
48701

                        
48702
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
48703

                        
48704
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.
48705

                        
48706
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
48707

                        
48708
Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article R. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;
48709

                        
48710
b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.
48711

                        
48712
Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :
48713

                        
48714
1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
48715

                        
48716
2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
48717

                        
48718
3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
48719

                        
48720
4° Tout autre établissement privé.
   

                    
48722
####### Article R811-148
48723

                        
48724
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
48725

                        
48726
Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :
48727

                        
48728
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
48729

                        
48730
b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
48731

                        
48732
c) Des modules de spécialité professionnelle.
48733

                        
48734
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
48735

                        
48736
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
48737

                        
48738
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
48739

                        
48740
II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
   

                    
48742
####### Article R811-149
48743

                        
48744
I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.
48745

                        
48746
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
48747

                        
48748
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
48749

                        
48750
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48751

                        
48752
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.
48753

                        
48754
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
48755

                        
48756
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
48757

                        
48758
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48759

                        
48760
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
48761

                        
48762
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.
48763

                        
48764
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
48765

                        
48766
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
48767

                        
48768
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
48769

                        
48770
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
48771

                        
48772
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
48773

                        
48774
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
48775

                        
48776
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
48777

                        
48778
VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
48779

                        
48780
VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
48781

                        
48782
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
48783

                        
48784
Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
48785

                        
48786
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
48787

                        
48788
IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
48789

                        
48790
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
48791

                        
48792
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
48793

                        
48794
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
48795

                        
48796
Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
48797

                        
48798
X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
48799

                        
48800
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
48801

                        
48802
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
48803

                        
48804
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
48805

                        
48806
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
48807

                        
48808
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
48809

                        
48810
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
48811

                        
48812
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
48813

                        
48814
XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
48815

                        
48816
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
48817

                        
48818
XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
48822
####### Article R811-150
48823

                        
48824
I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.
48825

                        
48826
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.
48827

                        
48828
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
48829

                        
48830
II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48831

                        
48832
L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
48833

                        
48834
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
   

                    
48836
####### Article R811-151
48837

                        
48838
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article R. 811-163 et au III de l'article R. 811-173.
48839

                        
48840
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :
48841

                        
48842
1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.
48843

                        
48844
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;
48845

                        
48846
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.
48847

                        
48848
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.
48849

                        
48850
Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :
48851

                        
48852
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
48853

                        
48854
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
48855

                        
48856
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
48857

                        
48858
d) Tout autre établissement privé.
   

                    
48860
####### Article R811-152
48861

                        
48862
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles.
48863

                        
48864
Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements :
48865

                        
48866
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
48867

                        
48868
b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études professionnelles agricoles ;
48869

                        
48870
c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au choix des établissements.
48871

                        
48872
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
48873

                        
48874
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
48875

                        
48876
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
48877

                        
48878
II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.
48879

                        
48880
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
   

                    
48882
####### Article R811-153
48883

                        
48884
I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
48885

                        
48886
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48887

                        
48888
L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
48889

                        
48890
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48891

                        
48892
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
48893

                        
48894
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
48895

                        
48896
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
48897

                        
48898
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48899

                        
48900
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
48901

                        
48902
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certifications.
48903

                        
48904
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
48905

                        
48906
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
48907

                        
48908
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
48909

                        
48910
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
48911

                        
48912
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
48913

                        
48914
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
48915

                        
48916
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
48917

                        
48918
VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
48919

                        
48920
VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
48921

                        
48922
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
48923

                        
48924
Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-163 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
48925

                        
48926
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
48927

                        
48928
IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
48929

                        
48930
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
48931

                        
48932
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
48933

                        
48934
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
48935

                        
48936
Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-152, le jury est obligatoirement commun.
48937

                        
48938
X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
48939

                        
48940
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
48941

                        
48942
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
48943

                        
48944
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
48945

                        
48946
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
48947

                        
48948
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
48949

                        
48950
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
48951

                        
48952
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
48953

                        
48954
XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
48955

                        
48956
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
48957

                        
48958
XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
48962
####### Article R811-154
48963

                        
48964
L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 et par le décret n° 95-663 du 3 mai 1995.
   

                    
48978
######## Article R*811-156
48979

                        
48980
La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154.
   

                    
48982
######## Article R*811-157
48983

                        
48984
Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article R. 811-165.
   

                    
48988
######## Article R811-158
48989

                        
48990
Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.
48991

                        
48992
Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48993

                        
48994
Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :
48995

                        
48996
1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;
48997

                        
48998
2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.
48999

                        
49000
Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.
49001

                        
49002
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
49004
######## Article R811-159
49005

                        
49006
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.
49007

                        
49008
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
49009

                        
49010
La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
49011

                        
49012
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
49013

                        
49014
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
49015

                        
49016
b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
49017

                        
49018
III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
49019

                        
49020
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
49021

                        
49022
b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
49023

                        
49024
c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
49025

                        
49026
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
   

                    
49028
######## Article R811-160
49029

                        
49030
I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
49031

                        
49032
Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.
49033

                        
49034
II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.
49035

                        
49036
L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.
49037

                        
49038
Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.
49039

                        
49040
III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.
49041

                        
49042
IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.
49043

                        
49044
Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.
49045

                        
49046
V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
   

                    
49048
######## Article R811-161
49049

                        
49050
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.
49051

                        
49052
Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.
49053

                        
49054
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
49055

                        
49056
Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :
49057

                        
49058
a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;
49059

                        
49060
b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;
49061

                        
49062
c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
49063

                        
49064
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
   

                    
49066
######## Article R811-162
49067

                        
49068
I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
49069

                        
49070
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.
49071

                        
49072
L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
49073

                        
49074
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
49075

                        
49076
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
49077

                        
49078
III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
   

                    
49080
######## Article R811-163
49081

                        
49082
I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :
49083

                        
49084
a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
49085

                        
49086
b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
49087

                        
49088
c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.
49089

                        
49090
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;
49091

                        
49092
d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.
49093

                        
49094
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :
49095

                        
49096
1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :
49097

                        
49098
a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;
49099

                        
49100
b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
49101

                        
49102
c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.
49103

                        
49104
Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;
49105

                        
49106
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.
49107

                        
49108
Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
49109

                        
49110
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.
49111

                        
49112
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
   

                    
49114
######## Article R811-164
49115

                        
49116
I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
49117

                        
49118
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.
49119

                        
49120
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
49121

                        
49122
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
49123

                        
49124
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
49125

                        
49126
III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
   

                    
49128
######## Article R811-165-1
49129

                        
49130
Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles R. 811-165-2 à R. 811-165-8.
49131

                        
49132
Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.
49133

                        
49134
En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
   

                    
49136
######## Article R811-165-2
49137

                        
49138
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
49139

                        
49140
Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
49141

                        
49142
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
   

                    
49144
######## Article R811-165-3
49145

                        
49146
Le brevet professionnel est accessible :
49147

                        
49148
a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;
49149

                        
49150
b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
49151

                        
49152
Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage.
49153

                        
49154
Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :
49155

                        
49156
1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;
49157

                        
49158
2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
49159

                        
49160
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;
49161

                        
49162
c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.
   

                    
49164
######## Article R811-165-4
49165

                        
49166
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
49167

                        
49168
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
49169

                        
49170
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
   

                    
49172
######## Article R811-165-5
49173

                        
49174
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Cette durée peut être réduite :
49175

                        
49176
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
49177

                        
49178
b) Dans le cas de préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
   

                    
49180
######## Article R811-165-6
49181

                        
49182
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
49183

                        
49184
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
   

                    
49186
######## Article R811-165-7
49187

                        
49188
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
49189

                        
49190
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
49191

                        
49192
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
49193

                        
49194
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
   

                    
49196
######## Article R811-165-8
49197

                        
49198
Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
49199

                        
49200
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
   

                    
49202
######## Article R811-166-1
49203

                        
49204
Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.
49205

                        
49206
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
49207

                        
49208
Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
49209

                        
49210
Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
49211

                        
49212
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
   

                    
49214
######## Article R811-166-2
49215

                        
49216
Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
49217

                        
49218
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
   

                    
49220
######## Article R811-166-3
49221

                        
49222
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
49223

                        
49224
1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
49225

                        
49226
2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
49227

                        
49228
3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
   

                    
49230
######## Article R811-166-4
49231

                        
49232
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
49233

                        
49234
1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
49235

                        
49236
2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
49237

                        
49238
a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;
49239

                        
49240
b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;
49241

                        
49242
c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;
49243

                        
49244
d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
49245

                        
49246
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
49247

                        
49248
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
   

                    
49250
######## Article R811-166-5
49251

                        
49252
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.
   

                    
49254
######## Article R811-166-6
49255

                        
49256
Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
49257

                        
49258
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
49259

                        
49260
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
49261

                        
49262
I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
49263

                        
49264
II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
49265

                        
49266
III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
49268
######## Article R811-166-7
49269

                        
49270
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
49271

                        
49272
Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
49273

                        
49274
Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
49275

                        
49276
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
49277
- des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
   

                    
49279
######## Article R811-166-8
49280

                        
49281
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
49282

                        
49283
Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
49284

                        
49285
L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
49286

                        
49287
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
49288

                        
49289
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49291
######## Article R811-167
49292

                        
49293
Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles R. 811-167-1 à R. 811-167-9.
   

                    
49295
######## Article R811-167-1
49296

                        
49297
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural. Il sanctionne l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option.
49298

                        
49299
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
   

                    
49301
######## Article R811-167-2
49302

                        
49303
Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
49304

                        
49305
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :
49306

                        
49307
1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
49308

                        
49309
2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.
49310

                        
49311
3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
49312

                        
49313
4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.
49314

                        
49315
5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.
49316

                        
49317
Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
49318

                        
49319
- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;
49320
- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;
49321
- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.
49322

                        
49323
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
   

                    
49325
######## Article R811-167-3
49326

                        
49327
Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
49328

                        
49329
a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du code du travail.
49330

                        
49331
b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX du code du travail.
49332

                        
49333
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
49334

                        
49335
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier :
49336

                        
49337
1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ;
49338

                        
49339
2. Et lors de leur entrée en formation :
49340

                        
49341
a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
49342

                        
49343
b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article R. 811-167-4 ;
49344

                        
49345
c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural peuvent être prises en compte dans cette durée.
49346

                        
49347
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
49348

                        
49349
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
49350

                        
49351
De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
49352

                        
49353
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ;
49354

                        
49355
b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.
   

                    
49357
######## Article R811-167-4
49358

                        
49359
La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte :
49360

                        
49361
a) Une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et 1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 ;
49362

                        
49363
b) Une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
49364

                        
49365
Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour les candidats concernés par le b du 2 de l'article R. 811-167-3.
   

                    
49367
######## Article R811-167-5
49368

                        
49369
Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances. L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir.
49370

                        
49371
Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
49372

                        
49373
La décision est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
   

                    
49375
######## Article R811-167-6
49376

                        
49377
Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la validation d'acquis de l'expérience.
49378

                        
49379
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.
49380

                        
49381
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de l'option.
49382

                        
49383
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury.
49384

                        
49385
Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
49386

                        
49387
Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
49388

                        
49389
Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49391
######## Article R811-167-7
49392

                        
49393
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
49394

                        
49395
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
49396

                        
49397
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
49398
- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
49399

                        
49400
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.
   

                    
49402
######## Article R811-167-8
49403

                        
49404
Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
49405

                        
49406
Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.
49407

                        
49408
A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
49409

                        
49410
Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
49412
######## Article R811-167-9
49413

                        
49414
Les dispositions des articles R. 811-167 à R. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995.
   

                    
49418
####### Article R811-173
49419

                        
49420
I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
49421

                        
49422
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
49423

                        
49424
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
49425

                        
49426
Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
49427

                        
49428
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
49429

                        
49430
III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
49434
###### Article R811-174
49435

                        
49436
Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
49437

                        
49438
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
49439

                        
49440
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
49441

                        
49442
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
49443

                        
49444
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
49445

                        
49446
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
   

                    
49448
###### Article R811-175
49449

                        
49450
Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 811-174.
   

                    
49452
###### Article R811-176
49453

                        
49454
Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 811-174 et R. 811-175.
49455

                        
49456
La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
49457

                        
49458
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
49459

                        
49460
2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
49461

                        
49462
3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
49463

                        
49464
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
49465

                        
49466
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
49467

                        
49468
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
49469

                        
49470
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
   

                    
49550
####### Article R812-8
49551

                        
49552
La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
49553

                        
49554
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
49555

                        
49556
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
49558
####### Article R812-9
49559

                        
49560
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
49561

                        
49562
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
49563

                        
49564
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
49565

                        
49566
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
49568
####### Article R812-10
49569

                        
49570
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
   

                    
49572
####### Article R812-11
49573

                        
49574
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-9.
49575

                        
49576
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
49577

                        
49578
L'avis de la commission est requis préalablement :
49579

                        
49580
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 812-8 ci-dessus ;
49581

                        
49582
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
   

                    
51026
###### Article R814-41
51027

                        
51028
Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
51029

                        
51030
a) Les équivalences de diplômes ;
51031

                        
51032
b) Les questions pédagogiques ;
51033

                        
51034
c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
51035

                        
51036
d) L'établissement de la carte scolaire ;
51037

                        
51038
e) Les détachements de personnels ;
51039

                        
51040
f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;
51041

                        
51042
g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;
51043

                        
51044
h) L'institution de centres du troisième cycle.
   

                    
51046
###### Article R814-42
51047

                        
51048
Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :
51049

                        
51050
1° Représentants du ministre de l'agriculture :
51051

                        
51052
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
51053

                        
51054
Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;
51055

                        
51056
Un inspecteur général de l'agriculture ;
51057

                        
51058
Un ingénieur général d'agronomie ;
51059

                        
51060
Un inspecteur pédagogique national.
51061

                        
51062
Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;
51063

                        
51064
2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :
51065

                        
51066
Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
51067

                        
51068
Le directeur des lycées ou son représentant ;
51069

                        
51070
Le directeur des collèges ou son représentant ;
51071

                        
51072
Le directeur des écoles ou son représentant ;
51073

                        
51074
Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
51075

                        
51076
3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
51077

                        
51078
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
51079

                        
51080
Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
51081

                        
51082
La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
51083

                        
51084
Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.
51085

                        
51086
Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.
51087

                        
51088
Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.
   

                    
52072
#### Article Annexe I à l'article R212-13
52073

                        
52074
1. Objet et domaine d'application du contrat.
52075

                        
52076
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
52077

                        
52078
Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
52079

                        
52080
Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
52081

                        
52082
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
52083

                        
52084
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
52085

                        
52086
2. Définitions.
52087

                        
52088
2.1. Envoi.
52089

                        
52090
L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
52091

                        
52092
2.2. Donneur d'ordre.
52093

                        
52094
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
52095

                        
52096
2.3. Colis.
52097

                        
52098
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
52099

                        
52100
2.4. Jours non ouvrables.
52101

                        
52102
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
52103

                        
52104
2.5. Distance-itinéraire.
52105

                        
52106
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.
52107

                        
52108
2.6. Rendez-vous.
52109

                        
52110
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
52111

                        
52112
2.7. Plage horaire.
52113

                        
52114
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
52115

                        
52116
2.8. Prise en charge.
52117

                        
52118
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
52119

                        
52120
2.9. Livraison.
52121

                        
52122
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
52123

                        
52124
2.10. Livraison contre remboursement.
52125

                        
52126
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
52127

                        
52128
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
52129

                        
52130
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
52131

                        
52132
2.12. Convoyage.
52133

                        
52134
Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural.
52135

                        
52136
2.13. Laissé-pour-compte.
52137

                        
52138
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
52139

                        
52140
3. Informations et documents à fournir au transporteur.
52141

                        
52142
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
52143

                        
52144
1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
52145

                        
52146
2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
52147

                        
52148
3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
52149

                        
52150
4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
52151

                        
52152
5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
52153

                        
52154
6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;
52155

                        
52156
7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
52157

                        
52158
8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
52159

                        
52160
9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
52161

                        
52162
10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
52163

                        
52164
11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
52165

                        
52166
12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
52167

                        
52168
13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;
52169

                        
52170
14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
52171

                        
52172
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
52173

                        
52174
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
52175

                        
52176
3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
52177

                        
52178
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.
52179

                        
52180
4. Modification du contrat de transport.
52181

                        
52182
Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
52183

                        
52184
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
52185

                        
52186
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
52187

                        
52188
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
52189

                        
52190
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
52191

                        
52192
5. Matériel de transport.
52193

                        
52194
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
52195

                        
52196
Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.
52197

                        
52198
6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
52199

                        
52200
6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
52201

                        
52202
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
52203

                        
52204
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
52205

                        
52206
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
52207

                        
52208
6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
52209

                        
52210
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
52211

                        
52212
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
52213

                        
52214
6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.
52215

                        
52216
7. Chargement, arrimage, déchargement.
52217

                        
52218
7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
52219

                        
52220
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
52221

                        
52222
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
52223

                        
52224
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.
52225

                        
52226
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.
52227

                        
52228
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
52229

                        
52230
Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
52231

                        
52232
7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé - pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ou les charger - est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
52233

                        
52234
Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
52235

                        
52236
Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.
52237

                        
52238
7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
52239

                        
52240
8. Bâchage, débâchage.
52241

                        
52242
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
52243

                        
52244
L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
52245

                        
52246
9. Livraison.
52247

                        
52248
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
52249

                        
52250
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.
52251

                        
52252
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
52253

                        
52254
10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
52255

                        
52256
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
52257

                        
52258
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
52259

                        
52260
11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
52261

                        
52262
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
52263

                        
52264
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
52265

                        
52266
Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
52267

                        
52268
11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
52269

                        
52270
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
52271

                        
52272
1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
52273

                        
52274
2. Pour les autres envois : de trente minutes.
52275

                        
52276
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
52277

                        
52278
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
52279

                        
52280
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
52281

                        
52282
1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
52283

                        
52284
2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
52285

                        
52286
3. De quatre heures dans tous les autres cas.
52287

                        
52288
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
52289

                        
52290
Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
52291

                        
52292
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
52293

                        
52294
12. Opérations de pesage.
52295

                        
52296
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
52297

                        
52298
13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
52299

                        
52300
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
52301

                        
52302
14. Défaillance du transporteur au chargement.
52303

                        
52304
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
52305

                        
52306
1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
52307

                        
52308
2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
52309

                        
52310
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
52311

                        
52312
15. Empêchement au transport.
52313

                        
52314
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
52315

                        
52316
Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
52317

                        
52318
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
52319

                        
52320
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
52321

                        
52322
16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
52323

                        
52324
En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural.
52325

                        
52326
Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.
52327

                        
52328
Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
52329

                        
52330
17. Modalités de livraison - Empêchement à la livraison.
52331

                        
52332
17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
52333

                        
52334
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :
52335

                        
52336
1. D'absence du destinataire ;
52337

                        
52338
2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
52339

                        
52340
3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
52341

                        
52342
4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
52343

                        
52344
17.2. Modalités.
52345

                        
52346
Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.
52347

                        
52348
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
52349

                        
52350
Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
52351

                        
52352
17.3. Prise en charge des frais.
52353

                        
52354
Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
52355

                        
52356
18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
52357

                        
52358
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
52359

                        
52360
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
52361

                        
52362
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
52363

                        
52364
1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
52365

                        
52366
2. De la livraison contre remboursement ;
52367

                        
52368
3. Des déboursés ;
52369

                        
52370
4. De la déclaration de valeur ;
52371

                        
52372
5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
52373

                        
52374
6. Du mandat d'assurance ;
52375

                        
52376
7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
52377

                        
52378
8. De la fourniture de paille et de litière ;
52379

                        
52380
9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
52381

                        
52382
10. Des soins spéciaux aux animaux ;
52383

                        
52384
11. Des opérations de pesage ;
52385

                        
52386
12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
52387

                        
52388
13. Des frais d'hébergement.
52389

                        
52390
Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
52391

                        
52392
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
52393

                        
52394
Tous les prix sont calculés hors taxes.
52395

                        
52396
19. Dommages causés au véhicule.
52397

                        
52398
Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
52399

                        
52400
20. Modalités de paiement.
52401

                        
52402
20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
52403

                        
52404
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
52405

                        
52406
20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
52407

                        
52408
20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
52409

                        
52410
20.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
52411

                        
52412
20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
52413

                        
52414
20.6. En cas de perte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
52415

                        
52416
21. Livraison contre remboursement.
52417

                        
52418
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
52419

                        
52420
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
52421

                        
52422
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
52423

                        
52424
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
52425

                        
52426
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
52427

                        
52428
22. Présomption de la perte de la marchandise.
52429

                        
52430
L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.
52431

                        
52432
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
52433

                        
52434
23. Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur.
52435

                        
52436
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
52437

                        
52438
Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :
52439

                        
52440
1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
52441

                        
52442
2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;
52443

                        
52444
3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
52445

                        
52446
4. Porcins : 270 euros ;
52447

                        
52448
5. Ovins, caprins : 160 euros ;
52449

                        
52450
6. Equidés :
52451

                        
52452
- chevaux : 1 600 euros ;
52453
- poulains, poneys : 810 euros ;
52454
- ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
52455

                        
52456
7. Autres animaux : 14 euros/kg.
52457

                        
52458
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.
52459

                        
52460
Le donneur d'ordre peut en outre :
52461

                        
52462
1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
52463

                        
52464
2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
52465

                        
52466
Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.
52467

                        
52468
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.
52469

                        
52470
24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
52471

                        
52472
24.1. Délai d'acheminement.
52473

                        
52474
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
52475

                        
52476
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.
52477

                        
52478
Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
52479

                        
52480
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
52481

                        
52482
24.2. Retard à la livraison.
52483

                        
52484
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
52485

                        
52486
24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
52487

                        
52488
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
52489

                        
52490
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
52491

                        
52492
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
52493

                        
52494
25. Respect des diverses réglementations.
52495

                        
52496
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
52497

                        
52498
Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
52499

                        
52500
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
   

                    
46314
##### Article D662-1
46315

                        
46316
I. - L'organisation et le fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
46317

                        
46318
II. - Le recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est régi par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
46320
##### Article D662-2
46321

                        
46322
Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention végétale sont fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
46324
##### Article D662-3
46325

                        
46326
Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
46678
##### Article D681-4
46679

                        
46680
Les articles D. 615-10 à D. 615-15 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
46692
###### Article R683-1
46693

                        
46694
Les articles D. 662-1 à D. 662-3 sont applicables à Mayotte.
   

                    
46932
##### Article R712-1
46933

                        
46934
L'effectif de salariés permanents mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 712-1 est déterminé par le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à durée indéterminée pendant l'année précédente.
   

                    
46936
##### Article R712-2
46937

                        
46938
Le titre emploi simplifié agricole est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
   

                    
46940
##### Article R712-3
46941

                        
46942
Le titre emploi simplifié agricole porte un numéro d'ordre préimprimé. Il comporte plusieurs volets destinés au salarié, à l'employeur et à la caisse de mutualité sociale agricole.
46943

                        
46944
La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque employeur un relevé récapitulatif des numéros d'ordre correspondant aux titres qu'il a reçus.
   

                    
46946
##### Article R712-4
46947

                        
46948
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes :
46949

                        
46950
1° Mentions relatives à l'employeur :
46951

                        
46952
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
46953

                        
46954
b) Code APE ou NAF s'il a été attribué ;
46955

                        
46956
c) Numéro SIRET ou numéro MSA ;
46957

                        
46958
d) Adresse ;
46959

                        
46960
e) Numéro de téléphone ;
46961

                        
46962
2° Mentions relatives au salarié :
46963

                        
46964
a) Nom patronymique, prénom ;
46965

                        
46966
b) Nom marital ;
46967

                        
46968
c) Adresse ;
46969

                        
46970
d) Numéro d'immatriculation à la Mutualité sociale agricole ou à la sécurité sociale, s'il est déjà immatriculé ;
46971

                        
46972
e) Date de naissance ;
46973

                        
46974
f) Lieu de naissance ;
46975

                        
46976
g) Sexe ;
46977

                        
46978
h) Nationalité ;
46979

                        
46980
i) Pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant autorisation de travail ;
46981

                        
46982
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
46983

                        
46984
a) Date et heure d'embauche ;
46985

                        
46986
b) Motif du contrat ;
46987

                        
46988
- remplacement d'un salarié absent et nom de celui-ci ;
46989
- accroissement temporaire de l'activité ;
46990
- emploi à caractère saisonnier ;
46991

                        
46992
c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ;
46993

                        
46994
d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
46995

                        
46996
e) Date du terme ou durée minimale du contrat ;
46997

                        
46998
f) Emploi occupé ;
46999

                        
47000
g) Position dans la classification (coefficient ou niveau ou échelon) ;
47001

                        
47002
h) Salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémunération à la tâche) ;
47003

                        
47004
i) Le cas échéant, prestations en nature ;
47005

                        
47006
j) Autres éléments de rémunération ;
47007

                        
47008
k) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
47009

                        
47010
l) Lieu de travail ;
47011

                        
47012
m) Le cas échéant, exposition à un risque professionnel ;
47013

                        
47014
n) Signature de l'employeur lors de l'envoi du volet comportant les mentions de la déclaration préalable à l'embauche et signature du salarié lors de l'embauche ;
47015

                        
47016
o) Demande de taux réduit de cotisations pour l'emploi d'un salarié occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;
47017

                        
47018
p) Mention de la caisse de retraite complémentaire ;
47019

                        
47020
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
47021

                        
47022
a) Nombre de jours travaillés ;
47023

                        
47024
b) Nombre d'heures de travail normales, supplémentaires, majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en cas de salaire à la tâche ;
47025

                        
47026
c) Le cas échéant, avantages en nature ;
47027

                        
47028
d) Le cas échéant, primes ;
47029

                        
47030
e) Le cas échéant, indemnité de congés payés ;
47031

                        
47032
f) Le cas échéant, indemnité de fin de contrat ;
47033

                        
47034
g) Le cas échéant, prestations en nature ;
47035

                        
47036
h) Le cas échéant, montant des acomptes versés ;
47037

                        
47038
i) Rémunération brute ;
47039

                        
47040
j) Taux global de la part salariale des cotisations sociales et de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ;
47041

                        
47042
k) Taux global de la partie non déductible de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
47043

                        
47044
l) Le cas échéant, absences non rémunérées ;
47045

                        
47046
m) Période pendant laquelle le salarié a occupé l'emploi ;
47047

                        
47048
n) Motif de la rupture du contrat ;
47049

                        
47050
o) Signature de l'employeur lors de la sortie ;
47051

                        
47052
p) Montant de la somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement de cette somme ;
47053

                        
47054
q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.
   

                    
47056
##### Article R712-5
47057

                        
47058
L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.
47059

                        
47060
La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.
47061

                        
47062
L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.
   

                    
47064
##### Article R712-6
47065

                        
47066
L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :
47067

                        
47068
1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
47069

                        
47070
2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;
47071

                        
47072
3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;
47073

                        
47074
4° Demande de réduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi, au sens de l'article D. 741-63 ;
   

                    
47076
##### Article R712-7
47077

                        
47078
L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période d'emploi, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 est réputé satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 741-2.
   

                    
47080
##### Article R712-8
47081

                        
47082
La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
47083

                        
47084
1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;
47085

                        
47086
2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.
   

                    
47088
##### Article R712-9
47089

                        
47090
La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
47091

                        
47092
- du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;
47093
- de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
   

                    
47095
##### Article R712-10
47096

                        
47097
La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.
   

                    
47099
##### Article R712-11
47100

                        
47101
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.
   

                    
47107
###### Article R713-1
47108

                        
47109
Pour l'application de la présente section, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit.
   

                    
47111
###### Article R713-2
47112

                        
47113
Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, l'employeur répartit la durée légale du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.
47114

                        
47115
L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail.
47116

                        
47117
L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
   

                    
47119
###### Article R713-3
47120

                        
47121
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :
47122

                        
47123
1° Par roulement ;
47124

                        
47125
2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
47126

                        
47127
3° Par équipes successives.
47128

                        
47129
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
47130

                        
47131
A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
   

                    
47133
###### Article R713-4
47134

                        
47135
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article L. 713-4 peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :
47136

                        
47137
1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ;
47138

                        
47139
2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article L. 713-4, l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail ; lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée ;
47140

                        
47141
3° Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.
47142

                        
47143
Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° du présent article par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
47145
###### Article D713-5
47146

                        
47147
La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :
47148

                        
47149
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
47150

                        
47151
2° Travaux saisonniers ;
47152

                        
47153
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
47154

                        
47155
Le dépassement :
47156

                        
47157
1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;
47158

                        
47159
2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;
47160

                        
47161
L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.
   

                    
47163
###### Article R713-6
47164

                        
47165
Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :
47166

                        
47167
1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;
47168

                        
47169
2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;
47170

                        
47171
3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.
   

                    
47173
###### Article D713-7
47174

                        
47175
Pour les garçons de cour et les cavaliers d'entraînement travaillant à temps complet dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop situés en France métropolitaine, lorsque l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-37 ou bien lorsque, dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application du 2° de l'article R. 713-45, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :
47176

                        
47177
1° Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;
47178

                        
47179
2° La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.
47180

                        
47181
En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 713-6. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.
   

                    
47183
###### Article D713-8
47184

                        
47185
Pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur le territoire métropolitain :
47186

                        
47187
1° Les coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail ainsi que les sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;
47188

                        
47189
2° Les groupements professionnels agricoles et les sociétés créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :
47190

                        
47191
a) La collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux ;
47192

                        
47193
b) L'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires à l'agriculture et au monde rural ;
47194

                        
47195
c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;
47196

                        
47197
3° Les groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.
   

                    
47203
####### Article D713-9
47204

                        
47205
Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
47206

                        
47207
Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.
   

                    
47209
####### Article R713-10
47210

                        
47211
Les décisions prises en vertu de l'article L. 713-12, sur la demande de l'employeur accompagnée de l'avis mentionné audit article, sont notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de cette demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
   

                    
47213
####### Article R713-11
47214

                        
47215
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 713-10 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
47216

                        
47217
Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
47218

                        
47219
La décision du chef de service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
   

                    
47223
####### Article D713-12
47224

                        
47225
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
   

                    
47227
####### Article D713-13
47228

                        
47229
Sous réserve des dispositions des articles D. 713-14, D. 713-16 et D. 713-17, le repos compensateur, prévu à l'article L. 713-9, doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit.
47230

                        
47231
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 713-9, atteint trois heures et demie.
47232

                        
47233
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
47234

                        
47235
La durée du repos pris au cours d'une journée ou demi-journée est égale au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
   

                    
47237
####### Article D713-14
47238

                        
47239
Le repos compensateur doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
   

                    
47241
####### Article D713-15
47242

                        
47243
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins dix jours à l'avance.
47244

                        
47245
Elle doit préciser la date et la durée du repos.
47246

                        
47247
Dans les cinq jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons, relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, qui motivent le report de la demande.
47248

                        
47249
Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 713-17.
   

                    
47251
####### Article D713-16
47252

                        
47253
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorités ci-après :
47254

                        
47255
1° Demandes déjà différées ;
47256

                        
47257
2° Situation de famille ;
47258

                        
47259
3° Ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
47261
####### Article D713-17
47262

                        
47263
En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois. Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14 il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
   

                    
47265
####### Article D713-18
47266

                        
47267
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 713-14 après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
47268

                        
47269
L'employeur est tenu d'en aviser le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans un délai de deux semaines.
47270

                        
47271
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximale de deux mois prévue au premier alinéa, l'employeur peut en adresser la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
47272

                        
47273
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande vaut autorisation. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Il n'est applicable qu'aux demandes formulées à compter du 23 février 2004.
   

                    
47275
####### Article R713-19
47276

                        
47277
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.
   

                    
47279
####### Article D713-20
47280

                        
47281
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
47285
####### Article R713-21
47286

                        
47287
Les dérogations aux règles fixant les durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue prévues au premier alinéa de l'article L. 713-13 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
47288

                        
47289
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
47290

                        
47291
Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
   

                    
47295
######## Article R713-22
47296

                        
47297
Les dérogations relatives à la durée maximale hebdomadaire moyenne revêtent l'une des modalités suivantes :
47298

                        
47299
1° Pour les entreprises dans lesquelles le calcul de la durée moyenne hebdomadaire est obligatoirement opéré, sauf dérogation, sur une période de douze semaines consécutives :
47300

                        
47301
a) Dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable ;
47302

                        
47303
b) Etablissement de ladite moyenne sur une période d'une durée supérieure à douze semaines ;
47304

                        
47305
c) Combinaison des deux modalités qui précèdent ;
47306

                        
47307
2° Pour les autres entreprises : dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable.
47308

                        
47309
Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.
   

                    
47311
######## Article R713-23
47312

                        
47313
Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire, soit d'abaisser pendant une période déterminée la durée maximale moyenne ou la durée maximale absolue.
47314

                        
47315
Ces modalités peuvent être combinées.
47316

                        
47317
La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.
   

                    
47319
######## Article R713-24
47320

                        
47321
Les demandes de dérogation concernant un type d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé de l'agriculture qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi dans ce secteur.
47322

                        
47323
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
47325
######## Article R713-25
47326

                        
47327
Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
   

                    
47329
######## Article R713-26
47330

                        
47331
Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.
   

                    
47333
######## Article R713-27
47334

                        
47335
Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
47337
######## Article R713-28
47338

                        
47339
Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
47340

                        
47341
La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui statue.
   

                    
47343
######## Article R713-29
47344

                        
47345
Les décisions prises en application des articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713-28 sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
   

                    
47347
######## Article R713-30
47348

                        
47349
Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
47350

                        
47351
La décision du chef du service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
   

                    
47355
######## Article R713-31
47356

                        
47357
Les demandes de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue sont assorties de toutes justifications sur les circonstances qui les motivent ; elles précisent la durée de la dérogation demandée.
47358

                        
47359
Lorsqu'elle concerne une seule entreprise, la demande est présentée par l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
47360

                        
47361
Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée.
   

                    
47363
######## Article R713-32
47364

                        
47365
Les demandes sont adressées au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
47366

                        
47367
La décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
47368

                        
47369
Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
47371
######## Article R*713-33
47372

                        
47373
Les dispositions des articles R. 713-23 et R. 713-29 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
   

                    
47377
######## Article R713-34
47378

                        
47379
Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente sous-section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre-et-Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
47380

                        
47381
Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
47385
###### Article R713-35
47386

                        
47387
En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
   

                    
47389
###### Article R713-36
47390

                        
47391
L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.
47392

                        
47393
Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
47394

                        
47395
L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.
47396

                        
47397
Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.
   

                    
47399
###### Article R713-37
47400

                        
47401
A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
47402

                        
47403
Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.
47404

                        
47405
Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant sa mise en vigueur.
47406

                        
47407
Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36.
47408

                        
47409
Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.
47410

                        
47411
Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.
47412

                        
47413
Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'inspecteur du travail.
   

                    
47415
###### Article R713-38
47416

                        
47417
Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L. 713-4 ou qui donnent lieu à équivalence en application du II de l'article L. 713-5.
   

                    
47419
###### Article R713-39
47420

                        
47421
Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent.
47422

                        
47423
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par un tiers, est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.
   

                    
47425
###### Article R713-40
47426

                        
47427
L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.
   

                    
47429
###### Article R713-41
47430

                        
47431
Dans le cas prévu à l'article R. 713-40 :
47432

                        
47433
1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail comporte les mêmes indications, qui prennent en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son activité ;
47434

                        
47435
2° Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci fixent cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail comporte le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;
47436

                        
47437
3° Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.
   

                    
47439
###### Article R713-42
47440

                        
47441
Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36 et R. 713-37.
   

                    
47443
###### Article R713-43
47444

                        
47445
Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l'inspecteur du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures effectuées :
47446

                        
47447
1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, l'inspecteur du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;
47448

                        
47449
2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.
   

                    
47451
###### Article R713-44
47452

                        
47453
Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
   

                    
47455
###### Article R713-45
47456

                        
47457
L'employeur affiche dans chacun des lieux auxquels ils s'appliquent, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible :
47458

                        
47459
1° S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à l'article L. 713-8 : le nombre de semaines que comporte le cycle et la répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines ;
47460

                        
47461
2° S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L. 713-14 : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée audit article, ainsi que l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire indicatif, ces changements doivent être affichés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 713-16 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord.
   

                    
47463
###### Article R713-46
47464

                        
47465
Les documents mentionnés à l'article R. 713-45 sont signés par l'employeur ou un de ses représentants. Ils précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.
47466

                        
47467
Lorsqu'en application de l'article L. 713-16, l'activité des salariés est organisée selon les calendriers individualisés, le changement de ces calendriers doit être notifié aux salariés concernés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.
47468

                        
47469
Lorsqu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos est appliqué dans les conditions fixées à l'article L. 212-9 du code du travail, la modification des dates fixées pour la prise des journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié.
   

                    
47471
###### Article R713-47
47472

                        
47473
L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet :
47474

                        
47475
1° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 713-9 et en l'absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
47476

                        
47477
a) Le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ;
47478

                        
47479
b) Lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris ;
47480

                        
47481
2° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 713-10 et lorsque le droit du salarié est ouvert :
47482

                        
47483
a) Le nombre de journées ou de demi-journées de congé porté à son crédit ;
47484

                        
47485
b) Le cas échéant, le délai dans lequel ces journées ou demi-journées doivent être prises ;
47486

                        
47487
3° Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la bonification sous forme de repos prévue au I de l'article L. 713-6 ou lorsque des droits à repos compensateur sont acquis en application de l'article L. 713-7 :
47488

                        
47489
a) Le nombre d'heures de repos porté au crédit du salarié ;
47490

                        
47491
b) Le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
47492

                        
47493
4° Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 : le résultat de la compensation effectuée depuis le début de la période mentionnée à cet article entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non travaillées en deçà de cette durée ;
47494

                        
47495
5° Lorsque l'employeur fait application de l'article L. 212-9 du code du travail : le nombre de journées ou de demi-journées de repos attribuées à ce titre ;
47496

                        
47497
6° La nature et la durée des repos pris chaque mois en application des dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus et des autres périodes d'absence en précisant si elles ont été ou non rémunérées.
47498

                        
47499
L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au deuxième alinéa de l'article R. 713-36, une copie des informations mentionnées aux alinéas 1 à 4 du présent article.
47500

                        
47501
Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.
   

                    
47503
###### Article R*713-48
47504

                        
47505
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
47506

                        
47507
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
47508

                        
47509
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8 et L. 713-14 du présent code ou par l'article L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 du présent code ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 du présent code et au II de l'article L. 212-9 du code du travail.
   

                    
47511
###### Article R713-49
47512

                        
47513
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
47514

                        
47515
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et au II de l'article L. 212-9.
   

                    
47517
###### Article R713-50
47518

                        
47519
Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du code du travail doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des documents prévus aux articles R. 713-36 et R. 713-47. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se substitue.
47520

                        
47521
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
47522

                        
47523
Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-47.
   

                    
47531
####### Article R714-1
47532

                        
47533
Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, aux salariés employés :
47534

                        
47535
1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;
47536

                        
47537
2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;
47538

                        
47539
3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
47540

                        
47541
4° A des activités de garde ou de gardiennage ;
47542

                        
47543
5° A des opérations d'insémination artificielle ;
47544

                        
47545
6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;
47546

                        
47547
7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;
47548

                        
47549
8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;
47550

                        
47551
9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
47552

                        
47553
10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
47554

                        
47555
11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide.
   

                    
47557
####### Article R714-2
47558

                        
47559
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1.
   

                    
47561
####### Article R714-3
47562

                        
47563
Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pendant la période correspondante au personnel affecté à ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées aux 8° à 11° de l'article R. 714-1.
   

                    
47565
####### Article R714-4
47566

                        
47567
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
47569
####### Article R714-5
47570

                        
47571
La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.
47572

                        
47573
Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe.
   

                    
47575
####### Article R714-6
47576

                        
47577
La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.
47578

                        
47579
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, une nouvelle dérogation ne peut être accordée que sur présentation d'une nouvelle demande de l'employeur instruite dans les mêmes conditions.
47580

                        
47581
Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître.
   

                    
47583
####### Article R714-7
47584

                        
47585
La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
47586

                        
47587
Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
47588

                        
47589
La décision du chef du service est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
   

                    
47591
####### Article R714-8
47592

                        
47593
La décision accordant une dérogation doit être communiquée par l'employeur aux salariés intéressés.
   

                    
47595
####### Article R714-9
47596

                        
47597
Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier en précisant ce régime ainsi que le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos de chacune des personnes intéressées.
47598

                        
47599
Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile incluant la semaine concernée.
   

                    
47603
####### Article R714-10
47604

                        
47605
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
47606

                        
47607
Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
   

                    
47611
####### Article R714-11
47612

                        
47613
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-3 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer, durant ce repos, les salariés d'une entreprise agricole ayant une activité à caractère industriel peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
47614

                        
47615
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1, l'organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail, si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
   

                    
47617
####### Article R714-12
47618

                        
47619
Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au deuxième et au dernier alinéa de l'article L. 714-3 et au 2° du IV de l'article L. 714-1, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
47620

                        
47621
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
   

                    
47623
####### Article R714-13
47624

                        
47625
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
   

                    
47627
####### Article R714-14
47628

                        
47629
La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
47630

                        
47631
Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires ou les stipulations conventionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 713-2 et au dernier alinéa de l'article L. 713-3 en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà de dix heures ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13. En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
   

                    
47635
####### Article R714-15
47636

                        
47637
Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre et Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
47638

                        
47639
Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
47643
###### Article D714-16
47644

                        
47645
Il peut être dérogé, dans les conditions et selon les modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 714-5 :
47646

                        
47647
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
47648

                        
47649
2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ou les soins et la surveillance des animaux ;
47650

                        
47651
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ou du fonctionnement, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
47652

                        
47653
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
47654

                        
47655
5° Pour les activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
   

                    
47657
###### Article D714-17
47658

                        
47659
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité.
   

                    
47661
###### Article D714-18
47662

                        
47663
Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
   

                    
47665
###### Article D714-19
47666

                        
47667
En l'absence de convention ou d'accord collectif, les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
47668

                        
47669
Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
47670

                        
47671
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable.
47672

                        
47673
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
47674

                        
47675
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.
47676

                        
47677
Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
   

                    
47679
###### Article D714-20
47680

                        
47681
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la règle fixée à l'article L. 714-5, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
   

                    
47683
###### Article D714-21
47684

                        
47685
La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D. 714-19 et D. 714-20 est soumise à la condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
   

                    
47689
##### Article R*715-1
47690

                        
47691
Pour l'application des dispositions du 2° du paragraphe 1 de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, durant les deux dernières années de leur scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 ou les stages qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent.
47692

                        
47693
Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette convention est remis à l'élève et à son représentant légal.
47694

                        
47695
L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans.
47696

                        
47697
Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement s'assurent que l'équipement et l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.
   

                    
47699
##### Article R715-2
47700

                        
47701
Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus au sixième alinéa du I de l'article L. 211-1 susmentionné.
47702

                        
47703
L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
47704

                        
47705
La durée de travail des intéressés ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, les jours et les heures de travail qu'ils effectuent chez chacun de ceux-ci sont additionnés.
47706

                        
47707
Les jeunes concernés ne peuvent être employés qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles ces tâches sont effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. En particulier, ils ne peuvent pas être employés :
47708

                        
47709
1° A des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignent à un rendement ;
47710

                        
47711
2° A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ;
47712

                        
47713
3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;
47714

                        
47715
4° Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.
47716

                        
47717
La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail indique le nombre de jeunes concernés, leurs nom, prénoms et âge, la nature de travaux qui leur seront confiés et les lieux précis où ces travaux seront effectués.
   

                    
47719
##### Article R715-3
47720

                        
47721
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
47722

                        
47723
Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
   

                    
47725
##### Article R715-4
47726

                        
47727
Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 715-2, s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux au sens de l'article L. 722-10.
47728

                        
47729
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
47730

                        
47731
Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.
   

                    
47739
####### Article R716-1
47740

                        
47741
Les personnes mentionnées à l'article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16. Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement.
   

                    
47743
####### Article R716-2
47744

                        
47745
Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants.
47746

                        
47747
Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matière malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs.
47748

                        
47749
Les matériaux utilisés pour leur construction ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la santé des occupants et doivent permettre d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie.
47750

                        
47751
Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants.
47752

                        
47753
Les installations électriques doivent préserver la sécurité de leurs utilisateurs.
47754

                        
47755
Les logements doivent être construits en matériaux permettant d'éviter les condensations et températures excessives. Ils doivent être aérés de façon permanente.
47756

                        
47757
La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres.
47758

                        
47759
Dans les pièces destinées au séjour et au sommeil, la surface des fenêtres doit être au moins égale à un dixième de la surface au sol de chaque pièce. Dans les pièces destinées au sommeil, les fenêtres doivent être munies d'un dispositif d'occultation.
47760

                        
47761
Les couloirs et les escaliers doivent être suffisamment éclairés pour assurer la sécurité des déplacements.
   

                    
47763
####### Article R716-3
47764

                        
47765
Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l'eau à température réglable.
47766

                        
47767
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les pièces destinées au séjour et aux repas. Leurs portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Ils doivent être équipés d'une chasse d'eau, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas alimentée en eau courante.
   

                    
47769
####### Article R716-4
47770

                        
47771
Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
47772

                        
47773
Les fenêtres doivent être étanches à l'eau et maintenues en bon état.
47774

                        
47775
Le logement doit être en bon état d'entretien.
   

                    
47779
####### Article R716-5
47780

                        
47781
Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :
47782

                        
47783
1° Une cuisine ou un coin cuisine ;
47784

                        
47785
2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.
47786

                        
47787
La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.
47788

                        
47789
Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe.
47790

                        
47791
Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement.
47792

                        
47793
Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est déterminée conformément aux normes de construction et d'habitation applicables localement.
   

                    
47797
####### Article R716-6
47798

                        
47799
La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale, des travaux devant être menés à terme en un temps limité et nécessitant en conséquence le recrutement d'un surplus temporaire de main-d'oeuvre.
   

                    
47801
####### Article R716-7
47802

                        
47803
Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.
   

                    
47805
####### Article R716-8
47806

                        
47807
Les pièces destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes.
   

                    
47809
####### Article R716-9
47810

                        
47811
Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.
47812

                        
47813
Toutefois :
47814

                        
47815
1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
47816

                        
47817
2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
   

                    
47819
####### Article R716-10
47820

                        
47821
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.
   

                    
47823
####### Article R716-11
47824

                        
47825
La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes.
47826

                        
47827
Les cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes.
47828

                        
47829
Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.
   

                    
47831
####### Article R716-12
47832

                        
47833
Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et à celles des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail en ce qui concerne les issues et dégagements et à celles de l'article R. 232-12-17 du même code en ce qui concerne la lutte contre l'incendie.
   

                    
47835
####### Article R716-13
47836

                        
47837
Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
47838

                        
47839
1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
47840

                        
47841
2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;
47842

                        
47843
3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;
47844

                        
47845
4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
   

                    
47849
####### Article R716-14
47850

                        
47851
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
47852

                        
47853
1° Pour les logements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement par suite du fonctionnement d'un équipement quelconque utilisé par l'entreprise ;
47854

                        
47855
2° Pour les logements mentionnés à la sous-section 3 de la présente section :
47856

                        
47857
a) La température minimale qui doit être maintenue, par temps froid, dans les locaux, compte tenu des moyens de chauffage mis à la disposition des travailleurs par le chef d'établissement ;
47858

                        
47859
b) Les dispositions relatives au mobilier et à la literie mis à la disposition des travailleurs ainsi qu'aux meubles et au matériel nécessaires à la préparation et à la prise de leurs repas ;
47860

                        
47861
c) Les dispositions relatives à l'aménagement de la salle d'eau et des cabinets d'aisances ;
47862

                        
47863
d) La quantité d'eau potable qui sera mise quotidiennement à la disposition des travailleurs si les locaux mentionnés aux articles R. 716-9 à R. 716-11 ne sont pas alimentés en eau courante.
   

                    
47867
####### Article R716-15
47868

                        
47869
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté ministériel. Celui-ci prendra en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité.
   

                    
47871
####### Article R716-16
47872

                        
47873
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.
47874

                        
47875
L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.
47876

                        
47877
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de douze jours sur une période de douze mois consécutifs.
47878

                        
47879
Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
   

                    
47885
####### Article R716-17
47886

                        
47887
La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.
   

                    
47889
####### Article R716-18
47890

                        
47891
Le recours à des caravanes pliantes est interdit.
   

                    
47893
####### Article R716-19
47894

                        
47895
L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
47896

                        
47897
1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;
47898

                        
47899
2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;
47900

                        
47901
3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;
47902

                        
47903
4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;
47904

                        
47905
5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail ;
47906

                        
47907
6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.
   

                    
47909
####### Article R716-20
47910

                        
47911
Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants :
47912

                        
47913
1° Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne peuvent pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants. La température minimale intérieure est maintenue à 18° ;
47914

                        
47915
2° Les installations électriques sont conformes aux dispositions réglementaires figurant au code du travail ;
47916

                        
47917
3° Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau assurent une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches fournissent de l'eau à température réglable ;
47918

                        
47919
4° Les cabinets d'aisances sont dotés d'une porte. Celle-ci est pleine et munie d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Les cabinets d'aisances sont équipés d'une chasse d'eau sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante ;
47920

                        
47921
5° S'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins cent litres d'eau potable à disposition de chaque travailleur ;
47922

                        
47923
6° L'employeur met à disposition de chaque travailleur une armoire individuelle et une literie complète et en bon état. Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés du matériel nécessaire en nombre suffisant.
   

                    
47925
####### Article R716-21
47926

                        
47927
L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.
47928

                        
47929
Les lits ne peuvent pas être superposés.
47930

                        
47931
L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.
   

                    
47933
####### Article R716-22
47934

                        
47935
Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de deux mètres carrés par personne supplémentaire. Toutefois :
47936

                        
47937
1° Si la structure des lieux s'oppose à l'affectation de pièces séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
47938

                        
47939
2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
   

                    
47941
####### Article R716-23
47942

                        
47943
Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.
   

                    
47945
####### Article R716-24
47946

                        
47947
Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
47948

                        
47949
1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
47950

                        
47951
2° Le nettoyage quotidien des locaux ;
47952

                        
47953
3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;
47954

                        
47955
4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
   

                    
47959
####### Article R716-25
47960

                        
47961
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.
47962

                        
47963
Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
   

                    
47969
###### Article R717-1
47970

                        
47971
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par les articles R. 717-2 à R. 717-67.
   

                    
47973
###### Article R717-2
47974

                        
47975
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail en agriculture.
47976

                        
47977
Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.
47978

                        
47979
Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.
47980

                        
47981
Il peut y être mis fin :
47982

                        
47983
1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;
47984

                        
47985
2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.
   

                    
47989
###### Article R717-3
47990

                        
47991
Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :
47992

                        
47993
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
47994

                        
47995
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
47996

                        
47997
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
47998

                        
47999
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
48000

                        
48001
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
48002

                        
48003
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
48004

                        
48005
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
   

                    
48009
####### Article R717-4
48010

                        
48011
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
48012

                        
48013
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné au VII de l'article R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
48014

                        
48015
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
48017
####### Article R717-5
48018

                        
48019
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
48021
####### Article R717-6
48022

                        
48023
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
48024

                        
48025
1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
48026

                        
48027
2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.
48028

                        
48029
Il est consulté :
48030

                        
48031
1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
48032

                        
48033
2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;
48034

                        
48035
3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
48036

                        
48037
Il est informé, à sa demande :
48038

                        
48039
1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
48040

                        
48041
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.
48042

                        
48043
Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.
   

                    
48045
####### Article R717-7
48046

                        
48047
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
48048

                        
48049
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
48051
####### Article R717-8
48052

                        
48053
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :
48054

                        
48055
1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;
48056

                        
48057
2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
48058

                        
48059
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
48061
####### Article R717-9
48062

                        
48063
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
48064

                        
48065
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
48067
####### Article R717-10
48068

                        
48069
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
   

                    
48071
####### Article R717-11
48072

                        
48073
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.
   

                    
48075
####### Article R717-12
48076

                        
48077
Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
   

                    
48081
####### Article R717-13
48082

                        
48083
Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :
48084

                        
48085
1° De rechercher les contre-indications et les inadaptations à l'emploi offert ou occupé ;
48086

                        
48087
2° De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes ;
48088

                        
48089
3° De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise.
   

                    
48091
####### Article R717-14
48092

                        
48093
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.
48094

                        
48095
Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
48096

                        
48097
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :
48098

                        
48099
1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :
48100

                        
48101
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
48102

                        
48103
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
48104

                        
48105
c) Agés de moins de dix-huit ans.
48106

                        
48107
2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
48108

                        
48109
Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
48110

                        
48111
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
48112

                        
48113
2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;
48114

                        
48115
3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.
48116

                        
48117
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.
48118

                        
48119
Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
   

                    
48121
####### Article R717-15
48122

                        
48123
Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
48124

                        
48125
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.
48126

                        
48127
Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.
   

                    
48129
####### Article R717-16
48130

                        
48131
Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière :
48132

                        
48133
- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;
48134
- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.
48135

                        
48136
Sont notamment visés par ces dispositions :
48137

                        
48138
1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;
48139

                        
48140
2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
48141

                        
48142
3° Les travailleurs handicapés ;
48143

                        
48144
4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;
48145

                        
48146
5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
48147

                        
48148
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.
   

                    
48150
####### Article R717-19
48151

                        
48152
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
48153

                        
48154
1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
48155

                        
48156
2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;
48157

                        
48158
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
48159

                        
48160
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.
   

                    
48162
####### Article R717-18
48163

                        
48164
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19.
48165

                        
48166
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
   

                    
48168
####### Article R717-17
48169

                        
48170
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :
48171

                        
48172
1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;
48173

                        
48174
2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;
48175

                        
48176
3° Maladie professionnelle ;
48177

                        
48178
4° Congé de maternité.
48179

                        
48180
En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.
48181

                        
48182
Cet examen a pour objet :
48183

                        
48184
1° De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;
48185

                        
48186
2° D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;
48187

                        
48188
3° De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;
48189

                        
48190
4° De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.
48191

                        
48192
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
48194
####### Article R717-20
48195

                        
48196
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
48197

                        
48198
1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
48199

                        
48200
2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
48201

                        
48202
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le différend est soumis à l'inspecteur du travail, qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
48203

                        
48204
Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais exposés.
   

                    
48206
####### Article R717-21
48207

                        
48208
La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
48209

                        
48210
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
48212
####### Article R717-22
48213

                        
48214
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.
   

                    
48216
####### Article R717-24
48217

                        
48218
Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et de l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
48219

                        
48220
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
48221

                        
48222
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service de santé au travail.
48223

                        
48224
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.
   

                    
48226
####### Article R717-25
48227

                        
48228
Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
   

                    
48230
####### Article R717-23
48231

                        
48232
Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48234
####### Article R717-26
48235

                        
48236
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
   

                    
48240
####### Article R717-27
48241

                        
48242
Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.
48243

                        
48244
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
48245

                        
48246
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48247

                        
48248
Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.
   

                    
48250
####### Article R717-28
48251

                        
48252
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
48253

                        
48254
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.
48255

                        
48256
Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
48257

                        
48258
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier alinéa.
48259

                        
48260
Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48262
####### Article R717-29
48263

                        
48264
Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.
   

                    
48266
####### Article R717-30
48267

                        
48268
L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.
48269

                        
48270
Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.
   

                    
48272
####### Article R717-31
48273

                        
48274
Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.
48275

                        
48276
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.
48277

                        
48278
La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers de prévention et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.
48279

                        
48280
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
48284
####### Article R717-32
48285

                        
48286
Le médecin du travail peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
   

                    
48288
####### Article R717-33
48289

                        
48290
En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 717-3 et à l'article R. 717-32, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.
48291

                        
48292
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, est associé à leur préparation.
48293

                        
48294
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.
   

                    
48300
####### Article R717-34
48301

                        
48302
La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.
48303

                        
48304
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
48305

                        
48306
Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
48310
####### Article R717-35
48311

                        
48312
L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.
48313

                        
48314
La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.
48315

                        
48316
Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.
48317

                        
48318
Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.
48319

                        
48320
Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.
48321

                        
48322
Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
48324
####### Article R717-36
48325

                        
48326
L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.
   

                    
48330
####### Article R717-37
48331

                        
48332
Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
48333

                        
48334
Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.
   

                    
48336
####### Article R717-38
48337

                        
48338
Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
48339

                        
48340
Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
48341

                        
48342
Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51 relatives à l'effectif de médecins du travail.
   

                    
48344
####### Article R717-39
48345

                        
48346
En ce qui concerne les travailleurs salariés, le financement des services médicaux organisés dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35 est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur et assise sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable à l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
48347

                        
48348
Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la date d'exigibilité ainsi qu'aux majorations et pénalités de retard.
   

                    
48350
####### Article R717-40
48351

                        
48352
Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35.
48353

                        
48354
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article R. 717-35, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.
48355

                        
48356
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de la cotisation due à ce titre.
   

                    
48358
####### Article R717-41
48359

                        
48360
Les cotisations sont calculées de façon à couvrir la charge du service.
   

                    
48362
####### Article R717-42
48363

                        
48364
Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
48365

                        
48366
Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.
   

                    
48368
####### Article R717-43
48369

                        
48370
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé au travail, la coordination des services de santé au travail mentionnés aux articles R. 717-34 et R. 717-35. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.
48371

                        
48372
Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
48373

                        
48374
Le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
48375

                        
48376
La caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.
48377

                        
48378
Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
48379

                        
48380
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, et notamment à l'article R. 717-17. Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
48381

                        
48382
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire, en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
48383

                        
48384
Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
   

                    
48388
####### Article R717-44
48389

                        
48390
Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
48391

                        
48392
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.
48393

                        
48394
L'autorisation est valable pour cinq ans.
48395

                        
48396
Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48397

                        
48398
L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
48399

                        
48400
L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.
   

                    
48402
####### Article R717-45
48403

                        
48404
Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
48405

                        
48406
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.
   

                    
48408
####### Article R717-46
48409

                        
48410
L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
48411

                        
48412
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
48413

                        
48414
Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
48415

                        
48416
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
   

                    
48418
####### Article R717-47
48419

                        
48420
Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.
48421

                        
48422
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
48423

                        
48424
Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.
   

                    
48426
####### Article R717-48
48427

                        
48428
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
   

                    
48432
####### Article R717-49
48433

                        
48434
Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article L. 717-4 et dans le présent chapitre, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
48440
####### Article R717-50
48441

                        
48442
Tout médecin, remplissant les conditions fixées à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, qui souhaite exercer la médecine du travail doit être titulaire des diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, ou du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste de médecine du travail figurant à l'article 7 de la directive n° 93/16 CE du Conseil du 5 avril 1993 ou reconnu équivalent.
48443

                        
48444
Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.
48445

                        
48446
Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre.
   

                    
48448
####### Article R717-51
48449

                        
48450
Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :
48451

                        
48452
La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :
48453

                        
48454
a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
48455

                        
48456
Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.
48457

                        
48458
Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
48459

                        
48460
b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
48461

                        
48462
Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
48463

                        
48464
Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
48465

                        
48466
Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
48467

                        
48468
L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.
48469

                        
48470
Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
48471

                        
48472
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.
48473

                        
48474
L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
48475

                        
48476
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.
48477

                        
48478
Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.
48479

                        
48480
Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du service de santé au travail, le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail.
48481

                        
48482
Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
48483

                        
48484
Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.
48485

                        
48486
Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin chef du service, établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
48487

                        
48488
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
   

                    
48490
####### Article R717-52
48491

                        
48492
Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :
48493

                        
48494
La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
48495

                        
48496
Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.
48497

                        
48498
Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
48499

                        
48500
Le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
48501

                        
48502
Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
48503

                        
48504
Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par les sections 1 à 6 du présent chapitre un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.
48505

                        
48506
Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
48507

                        
48508
Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.
   

                    
48512
####### Article R717-53
48513

                        
48514
Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
48515

                        
48516
1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;
48517

                        
48518
2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.
48519

                        
48520
Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.
48521

                        
48522
L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.
48523

                        
48524
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.
48525

                        
48526
L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.
48527

                        
48528
Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
48530
####### Article R717-54
48531

                        
48532
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
48533

                        
48534
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
48536
####### Article R717-55
48537

                        
48538
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier qui remplit les conditions prévues aux articles L. 4311-2 et L. 4311-3 du code de la santé publique.
48539

                        
48540
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.
48541

                        
48542
Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail.
48543

                        
48544
Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
48545

                        
48546
Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.
   

                    
48548
####### Article R717-56
48549

                        
48550
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
   

                    
48554
###### Article R717-57
48555

                        
48556
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
   

                    
48558
###### Article R717-58
48559

                        
48560
Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.
48561

                        
48562
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.
   

                    
48566
###### Article R717-59
48567

                        
48568
Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire occupés dans une entreprise agricole sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
   

                    
48570
###### Article R717-60
48571

                        
48572
L'examen médical d'embauche prescrit à l'article R. 717-14 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
48573

                        
48574
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
48575

                        
48576
Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
48577

                        
48578
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
48579

                        
48580
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
48581

                        
48582
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
48583

                        
48584
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
   

                    
48586
###### Article R717-61
48587

                        
48588
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
   

                    
48590
###### Article R717-62
48591

                        
48592
Les rapports annuels prévus par les articles R. 717-46, R. 717-51 et R. 717-52 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
   

                    
48594
###### Article R717-63
48595

                        
48596
Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
48597

                        
48598
Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
48599

                        
48600
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
   

                    
48602
###### Article R717-64
48603

                        
48604
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article R. 717-63 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article R. 717-40. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.
   

                    
48606
###### Article R717-65
48607

                        
48608
Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3 du code du travail, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
48609

                        
48610
Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice.
48611

                        
48612
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article R. 717-27.
   

                    
48614
###### Article R717-66
48615

                        
48616
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
48618
###### Article R717-67
48619

                        
48620
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.
48621

                        
48622
L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
48628
###### Article R*718-1
48629

                        
48630
L'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole est placé auprès du préfet de département et a pour mission de suivre l'évolution des emplois des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
48631

                        
48632
Chaque année, il remet au préfet du département un rapport dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est rendu public.
   

                    
48634
###### Article D718-2
48635

                        
48636
Il mesure le niveau de l'emploi salarié agricole dans le département, en suit l'évolution et contribue à en apprécier les potentialités.
   

                    
48638
###### Article D718-3
48639

                        
48640
L'observatoire, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
48641

                        
48642
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ;
48643

                        
48644
2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
48645

                        
48646
3° De représentants nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant au niveau départemental au champ professionnel mentionné à l'article R. 718-1, y compris le secteur des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
48647

                        
48648
4° Du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
48649

                        
48650
5° Du directeur de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
48651

                        
48652
6° Du délégué régional du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de son représentant ;
48653

                        
48654
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou de son représentant.
48655

                        
48656
Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, assure le secrétariat de l'observatoire.
   

                    
48658
###### Article D718-4
48659

                        
48660
A cet effet, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux.
48661

                        
48662
L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président.
   

                    
48664
###### Article D718-5
48665

                        
48666
Pour disposer des données et informations nécessaires à ses missions, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés.
48667

                        
48668
Pour réaliser les études, analyses et travaux qu'il juge utiles à ses missions et aux objectifs qu'il s'est fixés, il peut entendre, sur invitation de son président, des experts en tant que de besoin.
48669

                        
48670
Il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter tous documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.
   

                    
48676
###### Article D719-1
48677

                        
48678
Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail.
48679

                        
48680
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.
   

                    
48684
###### Article R719-2
48685

                        
48686
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
48687

                        
48688
1° Le fait d'utiliser le titre emploi simplifié agricole en dehors des conditions prévues par l'article L. 712-1 ;
48689

                        
48690
2° Le fait d'utiliser un titre emploi simplifié agricole non conforme au modèle mentionné à l'article R. 712-2.
   

                    
48692
###### Article R719-3
48693

                        
48694
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :
48695

                        
48696
1° Les décrets pris pour l'application des articles L. 713-2 et L. 713-3 relatifs à la durée légale et à la durée quotidienne du travail effectif des salariés ;
48697

                        
48698
2° L'article L. 713-6 fixant les modalités de décompte et de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente ;
48699

                        
48700
3° Les articles L. 713-7, L. 713-9 et L. 713-10 relatifs aux modalités d'octroi d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ;
48701

                        
48702
4° Les articles L. 713-11 et L. 713-12 relatifs aux règles de fixation du contingent d'heures supplémentaires ;
48703

                        
48704
5° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;
48705

                        
48706
6° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.
48707

                        
48708
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur :
48709

                        
48710
1° De ne pas accorder les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
48711

                        
48712
2° De ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas conserver à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
48713

                        
48714
3° De ne pas accorder le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5.
   

                    
48716
###### Article R719-4
48717

                        
48718
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 ou de celles des décrets pris pour leur application.
48719

                        
48720
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
48722
###### Article R719-5
48723

                        
48724
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans les conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles R. 719-3 et R. 719-4.
   

                    
48726
###### Article R719-6
48727

                        
48728
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.
48729

                        
48730
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
48731

                        
48732
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
   

                    
48734
###### Article R719-7
48735

                        
48736
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, R. 716-18, R. 716-19 et R. 716-20 fixant les obligations suivantes :
48737

                        
48738
1° Ne pas héberger en sous-sol et, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16, sous des tentes ; ne pas avoir recours à des caravanes pliantes ;
48739

                        
48740
2° Permettre à l'occupant de clore son logement et d'y accéder sans danger et librement ;
48741

                        
48742
3° Isoler les hébergements des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé des occupants ;
48743

                        
48744
4° Utiliser pour la construction des hébergements des matériaux qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé des occupants et qui permettent d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie ;
48745

                        
48746
5° Equiper les hébergements d'appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que des conduits, gaines et accessoires non susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité des occupants ;
48747

                        
48748
6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ;
48749

                        
48750
7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre 6 d'issues et de dégagements conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-7 du code du travail ;
48751

                        
48752
8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre 6 les prescriptions de l'article R. 232-12-17 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
48753

                        
48754
La récidive des contraventions prévues aux 1° à 8° ci-dessus est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
48755

                        
48756
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16.
48757

                        
48758
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2° du même article, aux 3° et 4° du même article, à la dernière phrase du 1° de l'article R. 716-20, aux 3° à 6° du même article et aux articles R. 716-21 à R. 716-24.
48759

                        
48760
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues au présent article.
   

                    
48762
###### Article R719-8
48763

                        
48764
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2, des articles R. 716-3, R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15.
48765

                        
48766
La même procédure est applicable en cas d'infraction aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 du présent titre.
   

                    
48768
###### Article R719-9
48769

                        
48770
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
48771

                        
48772
1° De ne pas acquitter la cotisation dont il est redevable pour un salarié ou apprenti en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 717-2 ;
48773

                        
48774
2° De priver un salarié ou apprenti du bénéfice de la santé au travail agricole en n'assurant pas le fonctionnement du service autonome de santé au travail pour lequel il aura reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 717-3.
48775

                        
48776
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis concernés par les infractions prévues au présent article.
   

                    
48786
####### Article R721-1
48787

                        
48788
Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
48789

                        
48790
Il peut être consulté et faire toutes propositions sur les questions relatives au régime des prestations sociales agricoles et de la mutualité sociale agricole, notamment sur celles relatives aux prestations familiales des membres des professions agricoles, salariés ou non, aux assurances sociales des salariés agricoles, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse des membres non salariés des professions agricoles.
48791

                        
48792
Il présente toutes suggestions et observations relatives à la gestion, notamment financière, des régimes des prestations sociales agricoles ;
48793

                        
48794
Il contrôle les dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements) et présente au ministre un rapport sur ces dépenses ;
48795

                        
48796
Il donne son avis sur le projet d'arrêté à prendre chaque année par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances pour déterminer les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
48800
####### Article R721-2
48801

                        
48802
Le conseil comprend les formations suivantes :
48803

                        
48804
1° La section des prestations familiales, compétente pour tout ce qui concerne les prestations familiales des membres salariés ou non des professions agricoles ;
48805

                        
48806
2° La section des assurances sociales compétente en matière d'assurances sociales des salariés agricoles ; cette section émet notamment un avis, chaque année, sur un état évaluatif des recettes et des dépenses de prestations sociales du régime des salariés agricoles ;
48807

                        
48808
3° La section de l'assurance maladie, maternité, invalidité, de l'assurance vieillesse et de la retraite complémentaire obligatoire des membres non salariés des professions agricoles ;
48809

                        
48810
4° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
48811

                        
48812
5° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
48813

                        
48814
6° La section permanente susceptible d'être consultée sur toutes questions de la compétence du conseil supérieur.
   

                    
48816
####### Article R*721-3
48817

                        
48818
Font partie de toutes les sections, à l'exception de la section permanente et de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
48819

                        
48820
1° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ;
48821

                        
48822
2° Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture ;
48823

                        
48824
3° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
48825

                        
48826
4° Trois autres fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
48827

                        
48828
5° Un membre de l'inspection générale de la sécurité sociale ;
48829

                        
48830
6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
48831

                        
48832
7° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
48833

                        
48834
8° Quatre représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
48835

                        
48836
9° Trois députés ;
48837

                        
48838
10° Trois sénateurs ;
48839

                        
48840
11° Un membre du Conseil économique et social ;
48841

                        
48842
12° Un membre du Conseil d'Etat ;
48843

                        
48844
13° Un membre de la Cour des comptes ;
48845

                        
48846
14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, présentés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au second collège ;
48847

                        
48848
15° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
48849

                        
48850
16° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ;
48851

                        
48852
17° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
48853

                        
48854
18° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
48855

                        
48856
19° Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
48857

                        
48858
20° Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes :
48859

                        
48860
a) Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-CGT),
48861

                        
48862
b) Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT),
48863

                        
48864
c) Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes des services annexes (FGTA-FO),
48865

                        
48866
d) Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC),
48867

                        
48868
e) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA agriculture agroalimentaire),
48869

                        
48870
f) Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;
48871

                        
48872
21° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.
   

                    
48874
####### Article R721-4
48875

                        
48876
Sont membres de la section des prestations familiales :
48877

                        
48878
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
48879

                        
48880
2° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.
   

                    
48882
####### Article R*721-5
48883

                        
48884
Sont membres de la section des assurances sociales :
48885

                        
48886
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
48887

                        
48888
2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
48889

                        
48890
3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
48891

                        
48892
4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
48893

                        
48894
5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
48895

                        
48896
6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
48897

                        
48898
7° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
48899

                        
48900
8° Un représentant de l'ordre national des médecins.
   

                    
48902
####### Article R*721-6
48903

                        
48904
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
48905

                        
48906
1° Un député ;
48907

                        
48908
2° Un sénateur ;
48909

                        
48910
3° Un membre du Conseil économique et social ;
48911

                        
48912
4° Un membre du Conseil d'Etat ;
48913

                        
48914
5° Un membre de la Cour des comptes ;
48915

                        
48916
6° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
48917

                        
48918
7° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
48919

                        
48920
8° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
48921

                        
48922
9° Un représentant du ministre chargé du travail ;
48923

                        
48924
10° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
48925

                        
48926
11° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
48927

                        
48928
12° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
48929

                        
48930
13° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
48931

                        
48932
14° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
48933

                        
48934
15° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;
48935

                        
48936
16° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;
48937

                        
48938
17° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
48939

                        
48940
18° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
48941

                        
48942
19° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
48943

                        
48944
20° Un représentant des syndicats médicaux ;
48945

                        
48946
21° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.
   

                    
48948
####### Article R*721-7
48949

                        
48950
Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles :
48951

                        
48952
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
48953

                        
48954
2° Un représentant de la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles ;
48955

                        
48956
3° Un représentant de la Fédération nationale de mutualité française ;
48957

                        
48958
4° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
48959

                        
48960
5° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
48961

                        
48962
6° Un représentant de la Confédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
48963

                        
48964
7° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
48965

                        
48966
8° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
48967

                        
48968
9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
48969

                        
48970
10° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
48971

                        
48972
11° Un représentant de l'ordre national des médecins.
   

                    
48974
####### Article D721-8
48975

                        
48976
Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
48977

                        
48978
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
48979

                        
48980
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
48981

                        
48982
3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
48983

                        
48984
4° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
48985

                        
48986
5° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
48987

                        
48988
6° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
48989

                        
48990
7° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
48991

                        
48992
8° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
48993

                        
48994
Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
48995

                        
48996
1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
48997

                        
48998
2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
48999

                        
49000
3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
49001

                        
49002
Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
   

                    
49004
####### Article R*721-9
49005

                        
49006
Sont membres de la section permanente :
49007

                        
49008
1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;
49009

                        
49010
2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
49011

                        
49012
3° Le représentant du ministre chargé de la santé :
49013

                        
49014
4° Le représentant du ministre chargé du travail ;
49015

                        
49016
5° Le membre du Conseil d'Etat ;
49017

                        
49018
6° Le membre de la Cour des comptes ;
49019

                        
49020
7° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;
49021

                        
49022
8° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;
49023

                        
49024
9° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;
49025

                        
49026
10° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.
49027

                        
49028
Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.
   

                    
49032
####### Article D721-10
49033

                        
49034
Le conseil et la section permanente sont présidées par le ministre chargé de l'agriculture qui nomme un ou deux vice-présidents. La présidence des autres formations est assumée par les membres du conseil désigné par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation, le cas échéant, de la formation intéressée.
   

                    
49036
####### Article D721-11
49037

                        
49038
Les membres du conseil autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée des fonctions des membres du conseil peut, par mesure générale, être prolongée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49039

                        
49040
Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour les autres membres, à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, des suppléants sont également désignés.
49041

                        
49042
Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
49043

                        
49044
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
   

                    
49046
####### Article D721-12
49047

                        
49048
Les administrations qui ne sont pas représentées dans le conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux du conseil ou de cette formation.
49049

                        
49050
Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans le conseil.
49051

                        
49052
Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, au conseil.
   

                    
49054
####### Article D721-13
49055

                        
49056
L'ordre du jour des réunions du conseil et de ses diverses formations est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, ou, avec l'accord de celui-ci, par le président de la formation.
49057

                        
49058
Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, le conseil ou chacune de ses formations délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
49059

                        
49060
Le secrétariat est assuré par la direction chargée de la politique sociale. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat et signés par le président de séance.
49061

                        
49062
Le secrétariat assure l'information des membres du conseil sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment sur les actions concertées dans le cadre de la Communauté européenne.
   

                    
49064
####### Article D721-14
49065

                        
49066
Les questions soumises au conseil supérieur sont portées à l'ordre du jour envoyé à ses membres. A moins que le président ne décide explicitement le contraire, elles font l'objet de rapports écrits, distribués avant la séance au cours de laquelle elles sont examinées.
49067

                        
49068
Les rapports peuvent être présentés soit par les membres du conseil, soit par des personnalités extérieures à celui-ci désignées, avec l'accord du directeur général compétent par le président de la formation, soit par des personnalités figurant sur des listes dressées par arrêté du ministre de l'agriculture et choisies parmi les fonctionnaires de l'administration centrale ou des services extérieurs des ministères intéressés et les membres des grands corps de l'Etat.
49069

                        
49070
Les rapporteurs sont désignés par le président de la formation.
49071

                        
49072
Des commissions ou des groupes de travail comprenant des membres du conseil et des personnes étrangères à celui-ci peuvent être constitués par le ministre ou, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, et être chargés de l'étude de questions déterminées.
   

                    
49074
####### Article D721-15
49075

                        
49076
Le ministre chargé de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.
49077

                        
49078
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.
   

                    
49080
####### Article R721-16
49081

                        
49082
Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa section permanente doivent être réunies au moins une fois par an.
   

                    
49084
####### Article R*721-17
49085

                        
49086
Le contrôleur d'Etat près la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses formations.
   

                    
49088
####### Article R721-18
49089

                        
49090
La présidence de la section permanente est assurée par le directeur chargé de la politique sociale et, en son absence, par le sous-directeur chargé de la protection sociale.
   

                    
49092
####### Article R721-19
49093

                        
49094
Les membres du conseil sont tenus informés de façon permanente de la situation du régime général et de l'évolution de celui-ci.
   

                    
49104
######## Article R722-1
49105

                        
49106
Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances.
   

                    
49108
######## Article R722-2
49109

                        
49110
Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article 1er du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle.
   

                    
49112
######## Article D722-3
49113

                        
49114
Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque département par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.
49115

                        
49116
La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.
49117

                        
49118
Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation.
   

                    
49120
######## Article D722-4
49121

                        
49122
Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.
49123

                        
49124
Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.
49125

                        
49126
Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.
49127

                        
49128
Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.
   

                    
49134
######### Article D722-5
49135

                        
49136
Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.
49137

                        
49138
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.
49139

                        
49140
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.
   

                    
49142
######### Article D722-6
49143

                        
49144
Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.
49145

                        
49146
A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
49147

                        
49148
Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.
   

                    
49152
######### Article R722-7
49153

                        
49154
Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, ont pris ou prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent, en application de l'article L. 722-6, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
   

                    
49156
######### Article R722-8
49157

                        
49158
Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation.
49159

                        
49160
A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5.
   

                    
49162
######### Article R722-9
49163

                        
49164
Les personnes mentionnées aux articles R. 722-7 et R. 722-8 doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49165

                        
49166
Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.
49167

                        
49168
L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article R. 722-13, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.
   

                    
49172
######### Article D722-10
49173

                        
49174
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.
49175

                        
49176
Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11.
   

                    
49178
######### Article D722-11
49179

                        
49180
Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D. 722-10, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
49181

                        
49182
La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.
49183

                        
49184
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.
   

                    
49186
######### Article D722-12
49187

                        
49188
Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l'exploitation, de l'autonomie de la gestion de celle-ci, de la participation de la personne aux travaux de l'exploitation et de la situation de l'intéressé au regard d'autres régimes de protection sociale.
49189

                        
49190
Le maintien de l'affiliation de l'intéressé aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par la caisse.
   

                    
49196
######### Article R722-13
49197

                        
49198
A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation.
   

                    
49202
######### Article R722-14
49203

                        
49204
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-13, au cas où le chef d'exploitation agricole ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5, à la suite d'une expropriation, d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir, au cours de cette période, les conditions prévues à l'article R. 722-7.
49205

                        
49206
A l'issue de ces cinq années, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent :
49207

                        
49208
1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation âgés d'au moins 55 ans ;
49209

                        
49210
2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation.
   

                    
49216
######## Article R722-15
49217

                        
49218
Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.
   

                    
49224
######### Article R722-16
49225

                        
49226
L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.
49227

                        
49228
L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.
49229

                        
49230
Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient, à l'aide des renseignements qui lui sont communiqués par les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30, le fichier d'immatriculation.
   

                    
49232
######### Article R722-17
49233

                        
49234
Les inspecteurs et contrôleurs du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.
49235

                        
49236
Les inspecteurs départementaux du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.
   

                    
49238
######### Article R722-18
49239

                        
49240
A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
49241

                        
49242
Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49244
######### Article R722-19
49245

                        
49246
Pour l'application des articles R. 722-16 à R. 722-18, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
49247

                        
49248
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
49249

                        
49250
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
49251

                        
49252
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
49253

                        
49254
Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
49255

                        
49256
Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
49257

                        
49258
Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. Elles comportent l'indication des nom et adresse de l'organisme assureur auprès duquel l'intéressé entend être affilié. Elles sont transmises à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur.
49259

                        
49260
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
49261

                        
49262
Toute immatriculation ou radiation est notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme assureur intéressé.
   

                    
49264
######### Article R722-20
49265

                        
49266
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.
49267

                        
49268
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.
   

                    
49270
######### Article R722-21
49271

                        
49272
Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculées même si elles exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
   

                    
49274
######### Article R722-22
49275

                        
49276
L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur du travail chargé de la protection sociale agricole dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation.
49277

                        
49278
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
49279

                        
49280
En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
49281

                        
49282
Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49286
######### Article D722-23
49287

                        
49288
Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 98-311 du 23 avril 1998 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.
   

                    
49290
######### Article D722-24
49291

                        
49292
Les dispositions de l'article D. 722-23 sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société que le titulaire de l'allocation de préretraite et cessant définitivement leur activité agricole en même temps que celui-ci.
   

                    
49296
######## Article D722-25
49297

                        
49298
Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :
49299

                        
49300
1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9 et résidant hors du territoire français ;
49301

                        
49302
2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
49303

                        
49304
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les articles L. 722-17 et L. 722-18.
   

                    
49306
######## Article D722-26
49307

                        
49308
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :
49309

                        
49310
1° Dans le délai prévu à l'article D. 732-104, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;
49311

                        
49312
2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.
49313

                        
49314
Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49316
######## Article D722-27
49317

                        
49318
La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
49319

                        
49320
1° La caisse désignée en application de l'article D. 732-107, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;
49321

                        
49322
2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.
   

                    
49324
######## Article D722-28
49325

                        
49326
L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.
49327

                        
49328
Toutefois, les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article L. 722-17 peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.
49329

                        
49330
Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.
   

                    
49336
####### Article D722-29
49337

                        
49338
Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49340
####### Article R722-30
49341

                        
49342
Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L. 722-21 est au plus égal à une somme fixée à 531 euros au titre de l'année 2003. Cette somme est réévaluée périodiquement par application du coefficient prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts.
   

                    
49344
####### Article D722-31
49345

                        
49346
La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 euros.
   

                    
49348
####### Article D722-32
49349

                        
49350
Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :
49351

                        
49352
1° Soit justifie par tous moyens appropriés de trois années d'activité professionnelle d'au moins huit cents heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers ; la durée d'activité professionnelle exigée est réduite à deux ans pour toute personne qui apporte la preuve qu'elle a suivi, préalablement à son installation, un stage de deux cents heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre chargé de l'agriculture ; cette durée est réduite à un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option productions forestières ;
49353

                        
49354
2° Soit détient un titre de qualification pour travaux de reboisement et de sylviculture homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et justifie qu'elle a suivi un stage de deux cents heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
49355

                        
49356
3° Soit est titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles dans l'une des options mentionnées sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le même ministre ;
49357

                        
49358
4° Soit est titulaire d'un brevet professionnel agricole, option productions forestières, comprenant un certificat de formation sociale, économique et de gestion ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
49359

                        
49360
5° Soit possède, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3.
   

                    
49362
####### Article D722-33
49363

                        
49364
Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :
49365

                        
49366
1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;
49367

                        
49368
2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :
49369

                        
49370
a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;
49371

                        
49372
b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ;
49373

                        
49374
c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.
   

                    
49378
####### Article R722-34
49379

                        
49380
L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.
49381

                        
49382
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.
49383

                        
49384
Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.
   

                    
49386
####### Article R722-35
49387

                        
49388
L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49389

                        
49390
Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
49391

                        
49392
La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
49394
####### Article R722-36
49395

                        
49396
La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
   

                    
49398
####### Article R722-37
49399

                        
49400
Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
49401

                        
49402
La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.
49403

                        
49404
Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.
49405

                        
49406
Le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compétent en raison du lieu de travail de l'assuré, peut demander audit organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner, le cas échéant, après accord de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision du directeur prend effet du jour où elle intervient.
   

                    
49408
####### Article R722-38
49409

                        
49410
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
   

                    
49416
###### Article R723-1
49417

                        
49418
Les organismes de mutualité sociale agricole sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis aux dispositions du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
   

                    
49420
###### Article R723-2
49421

                        
49422
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5.
   

                    
49428
######## Article R723-3
49429

                        
49430
Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné.
   

                    
49434
######## Article D723-4
49435

                        
49436
Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
   

                    
49438
######## Article D723-5
49439

                        
49440
Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les trois conditions cumulatives suivantes :
49441

                        
49442
1° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;
49443

                        
49444
2° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;
49445

                        
49446
3° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.
   

                    
49448
######## Article D723-6
49449

                        
49450
Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
49452
######## Article D723-7
49453

                        
49454
Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D. 723-4, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 723-5 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.
49455

                        
49456
Pour l'application de l'article L. 723-30, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.
   

                    
49458
######## Article D723-8
49459

                        
49460
La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées.
49461

                        
49462
Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.
49463

                        
49464
Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.
49465

                        
49466
L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.
   

                    
49468
######## Article D723-9
49469

                        
49470
La fusion prend effet à compter du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel les assemblées générales des caisses concernées l'ont décidé, la dissolution de ces dernières étant effective au 31 décembre dudit exercice.
49471

                        
49472
Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.
   

                    
49474
######## Article D723-10
49475

                        
49476
Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article R. 152-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
49478
######## Article D723-11
49479

                        
49480
La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.
49481

                        
49482
L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à R. 723-93, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article D. 723-9.
49483

                        
49484
Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article D. 723-9, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.
   

                    
49486
######## Article D723-12
49487

                        
49488
L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.
   

                    
49490
######## Article D723-13
49491

                        
49492
Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.
49493

                        
49494
Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de santé au travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de santé au travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de santé au travail.
   

                    
49498
######## Article R723-14
49499

                        
49500
Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 723-5 fixent, sous réserve des dispositions du présent article, la composition et les attributions de l'assemblée générale ainsi que celles du conseil d'administration ou du comité directeur.
49501

                        
49502
Lorsqu'ils comprennent des administrateurs de caisses, l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le comité directeur sont désignés parmi les administrateurs salariés et non salariés siégeant au conseil d'administration des caisses.
49503

                        
49504
Les directeurs des caisses ou leurs représentants peuvent être désignés par les conseils d'administration pour les représenter au sein du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique.
49505

                        
49506
Le directeur et l'agent comptable de l'association ou du groupement d'intérêt économique assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et à celles du conseil d'administration ou du comité directeur.
   

                    
49508
######## Article R723-15
49509

                        
49510
Les fonctions de délégué des caisses à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique sont exercées dans les conditions prévues aux articles L. 723-36 et L. 723-37.
49511

                        
49512
Le mandat des administrateurs représentant les caisses au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique est limité à la durée du mandat qu'ils détiennent au sein de la caisse qu'ils représentent. Il cesse avec la perte de la qualité d'administrateur dans cette caisse.
49513

                        
49514
Pour les directeurs, la perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés pour représenter la caisse au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique met fin à leur mandat.
   

                    
49516
######## Article R723-16
49517

                        
49518
Les directeurs et les agents comptables des associations ou des groupements d'intérêt économique sont nommés par le conseil d'administration ou le comité directeur de ceux-ci.
49519

                        
49520
Ils sont choisis parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-46 du code de la sécurité sociale. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux directeurs des associations ayant pour objet exclusif la gestion d'un établissement ou d'une oeuvre sociale mentionnés à l'article R. 123-4 dudit code.
49521

                        
49522
Les directeurs et agents comptables des associations et groupements d'intérêt économique sont agréés dans les conditions prévues aux articles R. 123-48 à R. 123-50-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
49524
######## Article R723-17
49525

                        
49526
Les conditions de travail des agents de direction, des agents comptables et des autres personnels des associations et groupements d'intérêt économique sont celles qui sont fixées par les conventions collectives applicables dans les caisses de mutualité sociale agricole.
49527

                        
49528
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent mettre par voie de conventions des agents à la disposition des associations ou groupements d'intérêt économique dont elles sont membres.
   

                    
49532
######## Article R723-18
49533

                        
49534
La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L. 723-7, d'autre part, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées ou, dans le cas d'une association de caisses, du conseil d'administration de chacune des caisses membres de l'association. Il en est de même pour l'adhésion d'une caisse ou d'une association de caisses à une union préexistante.
49535

                        
49536
La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un document précisant l'objet de l'union, les règles de son fonctionnement et les modalités de calcul des charges incombant à la caisse, ainsi qu'au vu des statuts de l'union.
49537

                        
49538
Le conseil d'administration de la caisse ou des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union vote annuellement la participation financière à l'union au vu du budget de celle-ci. Un rapport d'activité et le compte de résultats de l'union sont présentés annuellement au conseil d'administration de cette caisse ou de ces caisses.
49539

                        
49540
Toute modification des statuts de l'union est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées.
   

                    
49542
######## Article R723-19
49543

                        
49544
La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 723-7 doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.
49545

                        
49546
La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.
49547

                        
49548
Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.
   

                    
49550
######## Article R723-20
49551

                        
49552
Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Cette représentation est fonction de l'importance de leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur participation financière, dans le respect des règles de représentation propres à ces organismes.
   

                    
49554
######## Article R723-21
49555

                        
49556
La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.
49557

                        
49558
Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.
49559

                        
49560
Ces conventions sont, dès leur signature, soumises, selon le cas, au contrôle du préfet de région ou à celui du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
49562
######## Article R723-22
49563

                        
49564
Pour l'application du III de l'article L. 723-7 est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.
49565

                        
49566
Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.
   

                    
49568
######## Article R723-23
49569

                        
49570
Les budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7 dont les caisses de mutualité sociale agricole détiennent directement ou indirectement la majorité du capital social ou dont elles financent directement ou indirectement au moins la moitié des moyens de fonctionnement sont soumis à l'approbation, selon le cas, du préfet de région ou du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 153-4 et R. 153-5 du code de la sécurité sociale et à celle des autorités désignées à l'article R. 153-2 du même code lorsqu'il s'agit d'établissements de santé ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux.
49571

                        
49572
Les comptes annuels de ces organismes, accompagnés de tout document s'y rapportant et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, en vue de leur approbation par celles-ci.
   

                    
49576
####### Article R723-24
49577

                        
49578
Les statuts et les règlements intérieurs de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, donnée par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
49586
######## Article R723-25
49587

                        
49588
Pour l'application du a) du 3° de l'article L. 723-15, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.
   

                    
49590
######## Article R723-26
49591

                        
49592
Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.
   

                    
49596
######## Article R723-27
49597

                        
49598
La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
49599

                        
49600
Elle est établie cent trente-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
49601

                        
49602
Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
49603

                        
49604
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.
   

                    
49606
######## Article R723-28
49607

                        
49608
La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux.
   

                    
49610
######## Article R723-29
49611

                        
49612
Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
49613

                        
49614
Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
49615

                        
49616
Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
   

                    
49618
######## Article R723-30
49619

                        
49620
Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.
49621

                        
49622
Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.
   

                    
49624
######## Article R723-31
49625

                        
49626
Les listes définitives peuvent être consultées, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
   

                    
49628
######## Article R723-32
49629

                        
49630
Entre le cent cinquième et le trentième jour avant la date du scrutin, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.
   

                    
49632
######## Article R723-33
49633

                        
49634
Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre elles.
   

                    
49636
######## Article R723-34
49637

                        
49638
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
49639

                        
49640
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours ; il en est délivré récépissé.
   

                    
49642
######## Article R723-35
49643

                        
49644
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
   

                    
49646
######## Article R723-36
49647

                        
49648
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.
49649

                        
49650
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
49652
######## Article R723-37
49653

                        
49654
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
   

                    
49656
######## Article R723-38
49657

                        
49658
Les délais fixés par les articles R. 723-32, R. 723-35, R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
49660
######## Article R723-39
49661

                        
49662
Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du nouveau code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
49664
######## Article R723-40
49665

                        
49666
Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie des listes électorales correspondant au collège auquel il appartient auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.
49667

                        
49668
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
   

                    
49670
######## Article R723-41
49671

                        
49672
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utiliser à des fins autres qu'électorales.
49673

                        
49674
L'amende est appliquée autant de fois qu'est caractérisée l'infraction prévue au précédent alinéa.
   

                    
49680
######### Article R723-42
49681

                        
49682
La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 est affichée dans les lieux mentionnés à l'article R. 723-28, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour le scrutin.
   

                    
49684
######### Article R723-43
49685

                        
49686
Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté dans les lieux mentionnés à l'article R. 723-28.
   

                    
49688
######### Article R723-44
49689

                        
49690
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.
49691

                        
49692
Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.
49693

                        
49694
Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.
49695

                        
49696
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.
49697

                        
49698
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.
49699

                        
49700
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.
49701

                        
49702
L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
49703

                        
49704
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.
   

                    
49708
######### Article R723-45
49709

                        
49710
Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le quarantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.
49711

                        
49712
Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.
   

                    
49714
######### Article R723-46
49715

                        
49716
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :
49717

                        
49718
1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;
49719

                        
49720
2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;
49721

                        
49722
3° L'ordre de présentation des candidats.
   

                    
49724
######### Article R723-47
49725

                        
49726
La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
49727

                        
49728
- mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
49729
- attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
49730
- attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
49731

                        
49732
Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
   

                    
49734
######### Article R723-48
49735

                        
49736
Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.
   

                    
49738
######### Article R723-49
49739

                        
49740
Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, par affichage dans les lieux mentionnés à l'article R. 723-28.
   

                    
49742
######### Article R723-50
49743

                        
49744
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
49745

                        
49746
Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.
49747

                        
49748
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
   

                    
49750
######### Article R723-51
49751

                        
49752
La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
49753

                        
49754
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
49758
######### Article R723-52
49759

                        
49760
Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.
49761

                        
49762
Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à seize heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72.
   

                    
49764
######### Article R723-53
49765

                        
49766
La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.
49767

                        
49768
Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de la déclaration du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la candidature du titulaire et de son suppléant.
   

                    
49770
######### Article R723-54
49771

                        
49772
Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.
   

                    
49774
######### Article R723-55
49775

                        
49776
Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.
   

                    
49778
######### Article R723-56
49779

                        
49780
Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article R. 723-49.
   

                    
49782
######### Article R723-57
49783

                        
49784
Le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
49788
######### Article R723-58
49789

                        
49790
Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49792
######### Article R723-59
49793

                        
49794
Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin..
   

                    
49796
######### Article R723-60
49797

                        
49798
Les délais fixés aux articles R. 723-42, R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
   

                    
49804
######### Article R723-61
49805

                        
49806
Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.
49807

                        
49808
Doivent être utilisées :
49809

                        
49810
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
49811
- une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole", "vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
49812

                        
49813
Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49814

                        
49815
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.
49816

                        
49817
Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.
   

                    
49821
######### Article R723-62
49822

                        
49823
Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.
49824

                        
49825
Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article R. 723-61 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.
49826

                        
49827
Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.
   

                    
49829
######### Article R723-63
49830

                        
49831
Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.
49832

                        
49833
Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22. Les délégués peuvent être également scrutateurs.
49834

                        
49835
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.
   

                    
49837
######### Article R723-64
49838

                        
49839
Sous la responsabilité du président de la caisse ou son représentant, et en présence des membres de la commission électorale, les plis sont triés par circonscription et par collège.
49840

                        
49841
A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant ouvre chacun des plis classés par collèges pour chaque circonscription et procède publiquement à la lecture de l'identifiant de l'électeur. Chaque électeur ayant voté est mentionné sur la liste d'émargement. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.
49842

                        
49843
Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.
49844

                        
49845
Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement correspondant à chaque circonscription. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
   

                    
49847
######### Article R723-65
49848

                        
49849
Lorsque les opérations d'émargement d'une circonscription sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes.
49850

                        
49851
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.
49852

                        
49853
Les enveloppes classées par circonscription électorale et par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
49854

                        
49855
L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui enregistre le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat du premier ou du troisième collège. Ce titre ou ce nom est inscrit sur une feuille de pointage prévue à cet effet.
   

                    
49857
######### Article R723-66
49858

                        
49859
Par dérogation aux dispositions des articles R. 723-64 et R. 723-65, le matériel de vote peut comporter un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement, mis en oeuvre dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit le secret du scrutin.
   

                    
49861
######### Article R723-67
49862

                        
49863
Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
   

                    
49865
######### Article R723-68
49866

                        
49867
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
49868

                        
49869
1° Les bulletins blancs ;
49870

                        
49871
2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;
49872

                        
49873
3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
49874

                        
49875
4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;
49876

                        
49877
5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;
49878

                        
49879
6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;
49880

                        
49881
7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
49882

                        
49883
8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
49884

                        
49885
Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.
49886

                        
49887
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
49889
######### Article R723-69
49890

                        
49891
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent, par collège et par circonscription, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.
   

                    
49893
######### Article R723-70
49894

                        
49895
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales par circonscription est rédigé par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.
49896

                        
49897
Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.
49898

                        
49899
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.
49900

                        
49901
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.
   

                    
49903
######### Article R723-71
49904

                        
49905
Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour fixé en application du cinquième alinéa de l'article R. 723-61.
49906

                        
49907
Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.
49908

                        
49909
Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.
   

                    
49915
######### Article R723-72
49916

                        
49917
Un représentant de chacune des listes et de chacun des candidats du premier et du troisième collège peut assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la commission électorale des votes de la circonscription le concernant.
49918

                        
49919
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard huit jours avant la date prévue pour le dépouillement.
   

                    
49923
######### Article R723-73
49924

                        
49925
Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.
   

                    
49927
######### Article R723-74
49928

                        
49929
Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.
49930

                        
49931
En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
49933
######### Article R723-75
49934

                        
49935
Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
49937
######### Article R723-76
49938

                        
49939
Les résultats proclamés par la commission sont affichés dans les lieux prévus à l'article R. 723-28.
   

                    
49943
######### Article R723-77
49944

                        
49945
Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans l'ordre de présentation de chaque liste, en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.
49946

                        
49947
La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de la circonscription par le nombre de sièges de délégués cantonaux titulaires à pourvoir.
49948

                        
49949
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de délégués que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
49950

                        
49951
Les mandats non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
49952

                        
49953
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
49954

                        
49955
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
49956

                        
49957
Si deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
49959
######### Article R723-78
49960

                        
49961
Les dispositions des articles R. 723-75 et R. 723-76 sont applicables au recensement des votes des électeurs du deuxième collège.
   

                    
49965
######## Article R723-79
49966

                        
49967
Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.
49968

                        
49969
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
49970

                        
49971
Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.
49972

                        
49973
Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
   

                    
49975
######## Article R723-80
49976

                        
49977
En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
   

                    
49979
######## Article R723-81
49980

                        
49981
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
49982

                        
49983
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.
49984

                        
49985
Il est délivré récépissé du recours.
49986

                        
49987
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
   

                    
49989
######## Article R723-82
49990

                        
49991
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 723-81.
   

                    
49993
######## Article R723-83
49994

                        
49995
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
49996

                        
49997
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
49999
######## Article R723-84
50000

                        
50001
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
50002

                        
50003
Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
   

                    
50005
######## Article R723-85
50006

                        
50007
Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
50011
####### Article R723-86
50012

                        
50013
Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
50014

                        
50015
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
   

                    
50017
####### Article R723-87
50018

                        
50019
Les candidatures à l'élection des administrateurs sont déposées auprès du président du conseil d'administration au plus tard l'avant-veille de l'élection à seize heures. Les candidatures doivent être affichées au siège de la caisse et dans le lieu où est convoquée l'assemblée générale au moins un jour franc avant l'élection. Il est donné récépissé du dépôt des candidatures.
   

                    
50021
####### Article R723-88
50022

                        
50023
Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil d'administration doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre d'administrateurs à élire et au plus au double de ce nombre.
50024

                        
50025
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, ces listes sont présentées par département.
   

                    
50027
####### Article R723-89
50028

                        
50029
Les élections ont lieu au scrutin secret.
50030

                        
50031
Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte au moins un délégué cantonal comme assesseur.
50032

                        
50033
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges.
   

                    
50035
####### Article R723-90
50036

                        
50037
Sont proclamées élues au conseil d'administration comme représentant respectivement les premier et troisième collèges les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité relative au second tour.
50038

                        
50039
En cas d'égalité de voix au second tour, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
50041
####### Article R723-91
50042

                        
50043
Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R. 723-77.
   

                    
50045
####### Article R723-92
50046

                        
50047
Un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.
50048

                        
50049
Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que dans les préfectures de chacun des départements concernés.
   

                    
50051
####### Article R723-93
50052

                        
50053
Les dispositions des articles R. 723-79 à R. 723-85 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales.
50054

                        
50055
Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
   

                    
50057
####### Article R723-94
50058

                        
50059
En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87, R. 723-89, R. 723-90 et R. 723-92, lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance.
   

                    
50061
####### Article R723-95
50062

                        
50063
En cas de vacance d'un poste d'administrateur du deuxième collège, le premier candidat non élu figurant sur la même liste que l'administrateur dont le poste est vacant, est de droit administrateur.
50064

                        
50065
S'il ne peut être pourvu de cette manière à un poste devenu vacant, une élection partielle a lieu lors de la première assemblée générale qui suit la vacance.
   

                    
50067
####### Article R723-96
50068

                        
50069
Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles R. 723-94 et R. 723-95 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.
   

                    
50071
####### Article R723-97
50072

                        
50073
Au moins dix jours avant la convocation de l'assemblée générale, l'union départementale des associations familiales ou les unions départementales des associations familiales lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur plusieurs départements désignent leurs représentants au conseil d'administration.
   

                    
50075
####### Article R723-98
50076

                        
50077
Avant l'assemblée générale, le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l'article L. 723-29 ou L. 723-30.
   

                    
50079
####### Article R723-99
50080

                        
50081
Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de l'assemblée générale sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-95. Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil d'administration et procèdent au sein de chaque collège à l'élection des délégués de chacun des collèges à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Ces délégués sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
50082

                        
50083
Les noms et qualités de ces délégués sont portés à la connaissance du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole dans les huit jours.
   

                    
50085
####### Article R723-100
50086

                        
50087
Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article L. 723-23, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.
50088

                        
50089
Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.
   

                    
50093
####### Article R723-101
50094

                        
50095
Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :
50096

                        
50097
1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;
50098

                        
50099
2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;
50100

                        
50101
3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;
50102

                        
50103
4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;
50104

                        
50105
5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;
50106

                        
50107
6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;
50108

                        
50109
7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au troisième alinéa de l'article L. 723-23 ;
50110

                        
50111
8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;
50112

                        
50113
9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;
50114

                        
50115
10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.
   

                    
50117
####### Article R723-102
50118

                        
50119
Les organismes de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration et des comités directeurs et aux délégués aux assemblées générales les frais de déplacement et les frais de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions définies pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général en application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.
   

                    
50121
####### Article R723-103
50122

                        
50123
Sur décision de leurs conseils d'administration ou comités directeurs, les organismes de mutualité sociale agricole attribuent aux membres élus de ces conseils ou comités des indemnités forfaitaires représentatives, pour les administrateurs du deuxième collège, du temps passé hors des horaires de travail et, pour les administrateurs des premier et troisième collèges, du temps passé à l'exercice de leur mandat ; ces indemnités sont calculées par référence à une vacation égale à six fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois et sont au plus égales :
50124

                        
50125
a) Pour les membres des conseils d'administration ou comités directeurs, à une vacation par séance du conseil ou du comité et de toute commission instituée par un texte législatif, réglementaire ou par décision desdits conseils ou comités, les intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour ;
50126

                        
50127
b) Pour les présidents des conseils d'administration et des comités directeurs et les membres du conseil central de la mutualité sociale agricole, au titre de leur fonction, à quinze vacations au plus par mois ;
50128

                        
50129
c) Pour les présidents du comité central de la protection sociale des salariés, du comité central de la protection sociale des non-salariés et du comité paritaire central d'action sanitaire et sociale, au titre de leurs fonctions, à vingt vacations au plus par mois ;
50130

                        
50131
d) Pour le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, au titre de sa fonction, à trente-cinq vacations au plus par mois.
50132

                        
50133
Les membres non salariés en activité des conseils d'administration et des comités directeurs peuvent opter, au lieu et place des vacations attribuées au titre de leurs fonctions dans des organismes de mutualité sociale agricole, pour une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui déterminé dans les conditions prévues en application de l'article L. 732-12.
50134

                        
50135
L'agent d'un organisme de mutualité sociale agricole désigné en qualité d'administrateur d'un autre organisme de mutualité sociale agricole ne peut bénéficier d'aucune indemnité.
50136

                        
50137
Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que les membres des assemblées générales qui participent pendant la durée de leurs mandats aux sessions de formation des élus organisées à l'initiative desdits organismes sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies à l'article R. 723-102 et aux sept premiers alinéas du présent article.
50138

                        
50139
Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole qui participent aux sessions de formation des administrateurs et délégués autres que celles visées à l'alinéa précédent et dispensées pendant la durée de leur mandat par des organisations agréées sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la limite de dix jours pour toute la durée de leur mandat.
50140

                        
50141
Outre le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les administrateurs salariés sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux sessions de formation faisant l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
50143
####### Article R723-104
50144

                        
50145
Les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.
50146

                        
50147
Les délégués à l'assemblée générale, lorsqu'ils sont chargés, sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président d'une mission particulière de représentation de la caisse, sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration.
50148

                        
50149
Sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président, les délégués de l'échelon local sont remboursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 723-102.
   

                    
50151
####### Article R723-105
50152

                        
50153
Dans le cas où un administrateur a été poursuivi par un tiers pour des faits liés à l'exercice de son mandat, le conseil d'administration de l'organisme de mutualité sociale agricole peut, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice du mandat n'est pas imputable à cet administrateur, décider de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure et de défense.
   

                    
50159
######## Article R723-106
50160

                        
50161
Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.
50162

                        
50163
Elles ont pour mission :
50164

                        
50165
1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;
50166

                        
50167
2° De désigner, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions déterminées par l'article L. 723-46 ;
50168

                        
50169
3° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;
50170

                        
50171
4° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2 ;
50172

                        
50173
5° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;
50174

                        
50175
6° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;
50176

                        
50177
7° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.
   

                    
50181
######## Article R723-107
50182

                        
50183
En ce qui concerne la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 723-106, à l'exception de celles mentionnées au 6°, sont exercées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions précisées par l'article L. 723-28.
   

                    
50189
######## Article R723-108
50190

                        
50191
Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses départementales et pluridépartementales et le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ont pour mission notamment :
50192

                        
50193
1° De tracer toutes directives générales concernant la gestion et le fonctionnement de l'organisme ;
50194

                        
50195
2° De conclure des conventions collectives de travail et de déterminer les conditions générales de travail et de rémunération du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code de la sécurité sociale ;
50196

                        
50197
3° De décider la création d'échelons locaux et de fixer les règles de fonctionnement de ces derniers ;
50198

                        
50199
4° De nommer les praticiens-conseils, les médecins du travail sous les conditions particulières imposées pour chaque catégorie d'agent par des textes spécifiques ; de décider sous les mêmes conditions particulières des mesures disciplinaires ;
50200

                        
50201
5° De déléguer aux agents de direction les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, le fonctionnement de l'organisme ;
50202

                        
50203
6° De décider des opérations immobilières et des marchés.
50204

                        
50205
Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.
   

                    
50207
######## Article R723-109
50208

                        
50209
Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des salariés peut donner des avis, notamment sur :
50210

                        
50211
1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux salariés et aux employeurs de main-d'oeuvre salariée pour ce qui les concerne en cette qualité ;
50212

                        
50213
2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations sur salaires et servir les prestations des salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;
50214

                        
50215
3° Les orientations générales des budgets ;
50216

                        
50217
4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.
   

                    
50219
######## Article R723-110
50220

                        
50221
Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des non-salariés peut donner des avis, notamment sur :
50222

                        
50223
1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux non-salariés pour ce qui les concerne ;
50224

                        
50225
2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations et servir les prestations aux non-salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;
50226

                        
50227
3° Les orientations générales des budgets ;
50228

                        
50229
4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.
   

                    
50233
######## Article R723-111
50234

                        
50235
Les comités de protection sociale des salariés et des non-salariés élisent chacun leur président.
50236

                        
50237
Le directeur de la caisse, dans le respect de l'organisation et des moyens de celle-ci et à la demande des comités, met à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour remplir les missions qui leur incombent.
50238

                        
50239
Le comité de la protection sociale des salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du deuxième collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au 3° du sixième alinéa de l'article L. 723-35. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-109.
50240

                        
50241
Le comité de la protection sociale des non salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du premier collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 723-35. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-110.
   

                    
50245
######## Article R723-112
50246

                        
50247
L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-38 est le préfet de région.
50248

                        
50249
Le préfet de région exerce également le pouvoir défini au troisième alinéa dudit article, sauf en ce qui concerne la nomination ou le licenciement d'un médecin du travail.
   

                    
50251
######## Article R723-113
50252

                        
50253
Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38 est fixé à quinze jours à compter de la notification au président du conseil d'administration ou au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'une mise en demeure restée sans effet.
50254

                        
50255
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-39, à l'issue duquel le conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole peut être suspendu ou dissous, est fixé à un mois à compter de la notification d'une mise en demeure restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l'agriculture au président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
   

                    
50257
######## Article R723-114
50258

                        
50259
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure. L'administrateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure envisagée pour présenter ses observations.
50260

                        
50261
Le conseil d'administration est également informé par lettre recommandée avec accusé de réception du ministre chargé de l'agriculture adressée à son président. Il dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au ministre sur la mesure envisagée.
50262

                        
50263
A l'expiration des délais précités, la révocation peut être prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50264

                        
50265
En cas de non-paiement par un administrateur des cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 723-39, l'organisme de mutualité sociale agricole est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance des cotisations dues.
50266

                        
50267
Au vu des informations transmises, le ministre chargé de l'agriculture fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'administrateur la sanction qu'il encourt en application de ce texte. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations.
50268

                        
50269
Le conseil d'administration de l'organisme est également informé par le ministre chargé de l'agriculture, de la sanction encourue par l'administrateur. Il dispose, pour communiquer son avis, d'un délai d'un mois après sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception.
50270

                        
50271
Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ailleurs, l'administrateur peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.
   

                    
50277
####### Article D723-115
50278

                        
50279
Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci ainsi qu'aux réunions des comités départementaux des prestations sociales agricoles.
   

                    
50283
####### Article R723-116
50284

                        
50285
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article L. 731-30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
   

                    
50287
####### Article R723-117
50288

                        
50289
Les informations mentionnées à l'article R. 723-116 concernent les personnes physiques et morales affiliées au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
50290

                        
50291
La liste des informations transmises comporte, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles ayant son siège dans le département, les indications suivantes :
50292

                        
50293
1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, en cas de co-exploitation ou d'exploitation sous forme sociale, dénomination et adresse du groupement ou de la société ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse des co-exploitants ou associés assujettis ;
50294

                        
50295
2° Adresse de l'exploitation ;
50296

                        
50297
3° Numéro d'identification de l'exploitation ou de l'entreprise lorsque celle-ci est sous forme sociale ;
50298

                        
50299
4° Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d'assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
50300

                        
50301
5° Situation de l'exploitant au regard du paiement des cotisations sociales agricoles au 1er janvier de l'année considérée ;
50302

                        
50303
6° Superficie de l'exploitation.
   

                    
50305
####### Article R723-118
50306

                        
50307
Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises par chacun des organismes et caisses mentionnés à l'article R. 723-116 sur papier ou éventuellement sur un support magnétique. Ce support est accompagné d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.
50308

                        
50309
Les informations communiquées dans les conditions fixées aux articles R. 723-117 ainsi qu'au premier alinéa du présent article conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle prévue à l'article R. 723-116. Pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement des aides.
   

                    
50313
####### Article D723-119
50314

                        
50315
Les schémas directeurs informatiques des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que leurs annexes et leurs actualisations sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50317
####### Article D723-120
50318

                        
50319
Le schéma directeur a pour objet de définir à moyen terme les objectifs et les orientations générales en matière d'informatique, de bureautique et de réseaux de communication des organismes de mutualité sociale agricole.
50320

                        
50321
Le schéma directeur prend en considération l'existence de plusieurs produits informatiques, la sécurité des systèmes, les niveaux de traitement et de développement propres à chaque produit, le respect du principe de la concurrence en matière d'équipement, la protection des libertés individuelles et la nécessaire coordination des systèmes existants.
   

                    
50323
####### Article D723-121
50324

                        
50325
La commission de l'informatique, de la bureautique et de la télématique de la mutualité sociale agricole, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, émet, à la demande de celui-ci, un avis motivé sur les schémas directeurs présentés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
50326

                        
50327
La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de projets informatiques, bureautiques et télématiques.
50328

                        
50329
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50331
####### Article D723-122
50332

                        
50333
Après avoir recueilli l'avis de la commission dans les conditions fixées à l'article D. 723-121, le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur les schémas directeurs.
   

                    
50337
####### Article R723-123
50338

                        
50339
En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
50340

                        
50341
Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.
   

                    
50343
####### Article R723-124
50344

                        
50345
Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article R. 723-123 du présent code.
   

                    
50347
####### Article R723-125
50348

                        
50349
Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
   

                    
50355
######## Article R723-126
50356

                        
50357
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin-conseil.
50358

                        
50359
Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés.
50360

                        
50361
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires.
50362

                        
50363
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.
   

                    
50365
######## Article R723-127
50366

                        
50367
Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un pronostic ou une appréciation sur le traitement.
50368

                        
50369
Toutes les fois qu'il le juge utile, dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il entre personnellement en rapport avec le médecin traitant, toutes précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
   

                    
50371
######## Article R723-128
50372

                        
50373
Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une appréciation différente de celle du praticien traitant, doit en avertir ou en faire avertir celui-ci. Au cas où un accord ne peut être réalisé entre eux, le conflit est arbitré dans les conditions fixées pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades.
   

                    
50375
######## Article R723-129
50376

                        
50377
Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin-conseil pour procéder à un examen médical, en application du deuxième alinéa de l'article R. 723-126, sont les mêmes que ceux fixés pour les médecins experts en matière de contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades. Ils sont à la charge de la caisse intéressée.
   

                    
50379
######## Article R723-130
50380

                        
50381
Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, l'article L. 724-11 et les articles D. 724-7 à D. 724-12 du présent code.
50382

                        
50383
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 du présent code.
   

                    
50387
######## Article D723-131
50388

                        
50389
Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale. A l'égard des non-salariés agricoles, ce service est compétent, quel que soit l'organisme assureur.
   

                    
50393
######### Article D723-132
50394

                        
50395
Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des articles D. 723-135 et D. 723-136, sous la responsabilité d'un médecin-conseil, chef de service. Les praticiens-conseils, médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils exercent leurs missions sous l'autorité du directeur de l'organisme, dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil d'administration ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.
   

                    
50397
######### Article D723-133
50398

                        
50399
Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme. Il présente son rapport d'activité au comité départemental du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles mentionné à l'article R. 726-6. Ce rapport d'activité est adressé, dans les conditions fixées par arrêté, au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50403
######### Article D723-134
50404

                        
50405
L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie et l'agence régionale de l'hospitalisation. Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction.
   

                    
50407
######### Article D723-135
50408

                        
50409
Au sein de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil d'administration dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
50410

                        
50411
En liaison avec les services du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil. Il assure, au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de tous autres organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coordonne au plan technique les actions des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
50412

                        
50413
Suivant des objectifs et des procédures définies par l'échelon national, il participe à l'évaluation du fonctionnement des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
50414

                        
50415
Il assiste aux séances du conseil d'administration de l'association auquel il rend compte chaque année de son activité.
50416

                        
50417
Lorsque la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole correspond à celle de la région administrative ou de la collectivité territoriale, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical, remplit les fonctions de représentation dans les instances régionales dévolues au médecin coordonnateur régional.
   

                    
50421
######### Article D723-136
50422

                        
50423
L'activité du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale s'exerce dans le cadre de directives établies au niveau national par le médecin-conseil national.
   

                    
50425
######### Article D723-137
50426

                        
50427
Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par un médecin-conseil national, un médecin-conseil national adjoint et des praticiens conseillers techniques nationaux.
50428

                        
50429
Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils peuvent se voir confier certaines attributions auprès de l'échelon national du contrôle médical.
   

                    
50431
######### Article D723-138
50432

                        
50433
Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.
50434

                        
50435
L'échelon national du contrôle médical est placé sous la responsabilité du médecin-conseil national assisté par le médecin-conseil national adjoint. Le médecin-conseil national assure le rôle de conseiller du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
50436

                        
50437
Le médecin-conseil national ou le médecin-conseil national adjoint assiste aux séances du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil national rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
50438

                        
50439
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du médecin-conseil national, ses fonctions sont exercées par le médecin-conseil national adjoint.
   

                    
50441
######### Article D723-139
50442

                        
50443
L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.
50444

                        
50445
L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.
50446

                        
50447
Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.
50448

                        
50449
L'échelon national du contrôle médical participe à la formation des praticiens-conseils, tant pour les stages de formation que pour les stages de perfectionnement mentionnés à l'article D. 723-148.
   

                    
50453
######## Article D723-140
50454

                        
50455
Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :
50456

                        
50457
1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ;
50458

                        
50459
2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;
50460

                        
50461
3° Le budget de l'échelon national du contrôle médical est préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-conseil national.
   

                    
50463
######## Article D723-141
50464

                        
50465
Les directeurs des organismes de mutualité sociale agricole délèguent aux médecins responsables des services du contrôle médical les pouvoirs d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales.
   

                    
50467
######## Article D723-142
50468

                        
50469
Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin-conseil national.
   

                    
50473
######## Article D723-143
50474

                        
50475
Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.
50476

                        
50477
Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.
50478

                        
50479
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions d'âge et de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.
50480

                        
50481
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.
   

                    
50483
######## Article D723-144
50484

                        
50485
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude qui ont fait connaître leur candidature aux postes proposés.
50486

                        
50487
Les praticiens-conseils ne peuvent être titularisés qu'après avis du médecin-conseil chef de service et au terme du stage de formation prévu au premier alinéa de l'article D. 723-148.
50488

                        
50489
Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.
50490

                        
50491
En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse du ministre chargé de l'agriculture, recruter, par un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non inscrit sur une liste d'aptitude, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 723-143. Ce praticien devra se soumettre aux obligations prévues par le présent paragraphe.
   

                    
50493
######## Article D723-145
50494

                        
50495
Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée, après consultation des groupements d'organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30, par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50497
######## Article D723-146
50498

                        
50499
Le médecin-conseil national est nommé par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
50500

                        
50501
Le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition conjointe du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin-conseil national.
   

                    
50503
######## Article D723-147
50504

                        
50505
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.
50506

                        
50507
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.
50508

                        
50509
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément la médecine libérale ou la fonction de médecin du travail dans la même circonscription de la caisse.
50510

                        
50511
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.
50512

                        
50513
Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
50514

                        
50515
A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.
50516

                        
50517
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.
   

                    
50519
######## Article D723-148
50520

                        
50521
Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service doivent suivre un stage de formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national et après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
50522

                        
50523
Ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service sont appelés, en cours de carrière, à des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.
   

                    
50525
######## Article D723-149
50526

                        
50527
Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :
50528

                        
50529
1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;
50530

                        
50531
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
50532

                        
50533
3° Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
50534

                        
50535
4° Un représentant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 autres que les caisses de mutualité sociale agricole ;
50536

                        
50537
5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
50538

                        
50539
6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.
50540

                        
50541
Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des organismes intéressés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50542

                        
50543
Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.
   

                    
50545
######## Article D723-150
50546

                        
50547
Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
50548

                        
50549
La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
50550

                        
50551
Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
50552

                        
50553
Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
50554

                        
50555
Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale et du Haut Comité médical de la sécurité sociale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
   

                    
50557
######## Article D723-151
50558

                        
50559
En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.
50560

                        
50561
Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.
50562

                        
50563
La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.
   

                    
50565
######## Article D723-152
50566

                        
50567
Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.
   

                    
50569
######## Article D723-153
50570

                        
50571
Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.
50572

                        
50573
Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.
50574

                        
50575
Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.
   

                    
50581
####### Article D723-154
50582

                        
50583
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.
   

                    
50585
####### Article D723-155
50586

                        
50587
Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
   

                    
50589
####### Article D723-156
50590

                        
50591
Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
   

                    
50593
####### Article D723-157
50594

                        
50595
Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
50596

                        
50597
Sauf autorisation du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
   

                    
50599
####### Article D723-158
50600

                        
50601
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
50602

                        
50603
1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;
50604

                        
50605
2° Aux prestations familiales agricoles ;
50606

                        
50607
3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;
50608

                        
50609
4° A l'assurance maladie des exploitants ;
50610

                        
50611
5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;
50612

                        
50613
6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;
50614

                        
50615
7° A l'assurance facultative et complémentaire ;
50616

                        
50617
8° Aux opérations d'administration ;
50618

                        
50619
9° Au contrôle médical ;
50620

                        
50621
10° A l'action sanitaire et sociale ;
50622

                        
50623
11° Aux établissements et oeuvres.
   

                    
50625
####### Article D723-159
50626

                        
50627
Les opérations d'administration, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement de budgets distincts. Le budget des opérations d'administration est établi compte tenu des plafonds de gestion, notifiés aux caisses.
   

                    
50629
####### Article D723-160
50630

                        
50631
Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions des articles D. 723-154, D. 723-165 à D. 723-166, D. 723-168, D. 723-169 et D. 723-211 à D. 723-213.
   

                    
50637
######## Article D723-161
50638

                        
50639
Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de dépense. Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature aux agents de direction nommés par le conseil d'administration pour effectuer sous l'autorité du directeur les opérations financières et comptables, ou à tous autres agents agréés par le conseil.
50640

                        
50641
La délégation de signature, consentie par le directeur, doit préciser pour chaque agent la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximal.
50642

                        
50643
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
   

                    
50647
######## Article D723-162
50648

                        
50649
Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
50650

                        
50651
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
50652

                        
50653
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
50654

                        
50655
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
   

                    
50657
######## Article D723-163
50658

                        
50659
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
50660

                        
50661
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
   

                    
50663
######## Article D723-164
50664

                        
50665
Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
   

                    
50667
######## Article D723-165
50668

                        
50669
Les recettes de l'organisme, à l'exception de celles mentionnées aux alinéas 3 à 6 du présent article, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
50670

                        
50671
Au début de chaque exercice, le directeur de l'organisme dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
50672

                        
50673
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits de l'organisme de recouvrement sont acquis.
50674

                        
50675
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de deux mois, ramené à un mois à compter de la clôture de l'exercice 2005, pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
50676

                        
50677
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation de ces produits est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
50678

                        
50679
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-19, qui sont comptabilisées durant l'exercice au cours duquel elles sont émises.
   

                    
50681
######## Article D723-166
50682

                        
50683
Lorsque le recouvrement de tout ou partie de la créance de l'organisme sur le cotisant apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée selon sa nature à l'un des comptes de créances litigieuses ouverts à cet effet au plan comptable.
50684

                        
50685
Une provision pour dépréciation doit être constituée par l'organisme lorsque le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature et de l'antériorité de la créance et de la situation particulière des débiteurs de cotisations.
50686

                        
50687
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
   

                    
50691
######## Article D723-167
50692

                        
50693
Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.
   

                    
50695
######## Article D723-168
50696

                        
50697
Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
50698

                        
50699
Les autres dépenses de l'organisme se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
   

                    
50701
######## Article D723-169
50702

                        
50703
Lorsque sont constatées des dettes, nettement précisées quant à leur objet mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièces justificatives fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par l'organisme.
50704

                        
50705
La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
50706

                        
50707
Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
50708

                        
50709
La comptabilisation des provisions pour risques et charges est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
   

                    
50713
######## Article D723-170
50714

                        
50715
Le directeur délivre les ordres de dépense de la caisse.
   

                    
50717
######## Article D723-171
50718

                        
50719
Pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, l'ordre de dépense énonce l'imputation budgétaire de la dépense ; il indique la référence des pièces justificatives produites à l'appui de la dépense : le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.
   

                    
50721
######## Article D723-172
50722

                        
50723
L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
50724

                        
50725
Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter référence aux pièces justificatives lorsqu'elles ne sont pas jointes.
50726

                        
50727
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépense que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
50728

                        
50729
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépense ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.
   

                    
50731
######## Article D723-173
50732

                        
50733
Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
50734

                        
50735
Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
   

                    
50737
######## Article D723-174
50738

                        
50739
En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de dépense rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de dépense auxquelles elles sont jointes.
   

                    
50741
######## Article D723-175
50742

                        
50743
Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
   

                    
50745
######## Article D723-176
50746

                        
50747
En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.
50748

                        
50749
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
   

                    
50751
######## Article D723-177
50752

                        
50753
Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
   

                    
50755
######## Article D723-178
50756

                        
50757
L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.
   

                    
50759
######## Article D723-179
50760

                        
50761
Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.
   

                    
50763
######## Article D723-180
50764

                        
50765
L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.
   

                    
50771
######## Article D723-181
50772

                        
50773
L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.
50774

                        
50775
L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
   

                    
50777
######## Article D723-182
50778

                        
50779
L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
   

                    
50781
######## Article D723-183
50782

                        
50783
L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
50784

                        
50785
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable.
50786

                        
50787
Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
50788

                        
50789
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
50790

                        
50791
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
   

                    
50793
######## Article D723-184
50794

                        
50795
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
50796

                        
50797
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
50798

                        
50799
Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
50800

                        
50801
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.
   

                    
50803
######## Article D723-185
50804

                        
50805
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de cette assurance.
   

                    
50807
######## Article D723-186
50808

                        
50809
L'agent comptable peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
50810

                        
50811
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.
50812

                        
50813
Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-184.
   

                    
50815
######## Article D723-187
50816

                        
50817
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
50818

                        
50819
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
50820

                        
50821
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
50822

                        
50823
Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
   

                    
50825
######## Article D723-188
50826

                        
50827
L'agent comptable rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
   

                    
50829
######## Article D723-189
50830

                        
50831
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
50832

                        
50833
Cette commission comprend au moins quatre membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
50834

                        
50835
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
   

                    
50837
######## Article D723-190
50838

                        
50839
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
50840

                        
50841
L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 723-189, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.
50842

                        
50843
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
   

                    
50849
######### Article D723-191
50850

                        
50851
L'agent comptable est chargé :
50852

                        
50853
1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;
50854

                        
50855
2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;
50856

                        
50857
3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
50858

                        
50859
4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
50860

                        
50861
5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
50862

                        
50863
6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
   

                    
50867
######### Article D723-192
50868

                        
50869
L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
50870

                        
50871
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
50872

                        
50873
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
50874

                        
50875
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
50876

                        
50877
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
   

                    
50879
######### Article D723-193
50880

                        
50881
L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par l'agent comptable et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
   

                    
50883
######### Article D723-194
50884

                        
50885
Dans le cas de recettes techniques non liquidées par la caisse, l'agent comptable soumet au directeur la liste des comptes qui n'ont pas fait l'objet de versement de cotisation dans les six mois de l'échéance de ces recettes.
50886

                        
50887
Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Il soumet, au 1er janvier de chaque année, au directeur la liste des créances non recouvrées et la liste des comptes qui n'ont pas été débités au cours de l'année précédente.
   

                    
50889
######### Article D723-195
50890

                        
50891
En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance, conservés par l'agent comptable, celui-ci soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
   

                    
50893
######### Article D723-196
50894

                        
50895
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
50896

                        
50897
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
   

                    
50899
######### Article D723-197
50900

                        
50901
Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
50902

                        
50903
Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
50907
######### Article D723-198
50908

                        
50909
L'agent comptable est tenu de vérifier :
50910

                        
50911
1° La qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
50912

                        
50913
2° La validité de la créance ;
50914

                        
50915
3° L'imputation de la dépense ;
50916

                        
50917
4° La disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
   

                    
50919
######### Article D723-199
50920

                        
50921
L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
50922

                        
50923
Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité, soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
50924

                        
50925
En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
   

                    
50927
######### Article D723-200
50928

                        
50929
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
   

                    
50931
######### Article D723-201
50932

                        
50933
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 723-198 et D. 723-199, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.
50934

                        
50935
Celui-ci peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration.
50936

                        
50937
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
50938

                        
50939
1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
50940

                        
50941
2° Contestation sur la validité de la quittance ;
50942

                        
50943
3° Absence de service fait ;
50944

                        
50945
4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;
50946

                        
50947
5° Suspension de la décision du conseil d'administration par le préfet de région ou son délégataire faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
50949
######### Article D723-202
50950

                        
50951
Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
50952

                        
50953
La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
50954

                        
50955
Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
50956

                        
50957
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
50959
######### Article D723-203
50960

                        
50961
Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.
50962

                        
50963
Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.
   

                    
50967
######### Article D723-204
50968

                        
50969
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
50970

                        
50971
1° Le numéraire ;
50972

                        
50973
2° Les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ;
50974

                        
50975
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
50976

                        
50977
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
50978

                        
50979
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
50980

                        
50981
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
50982

                        
50983
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 723-210.
   

                    
50985
######### Article D723-205
50986

                        
50987
Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
50988

                        
50989
L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.
50990

                        
50991
Le montant maximal journalier de l'encaisse en numéraire est fixé par décision du conseil d'administration dans le cadre des directives données par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
50993
######### Article D723-206
50994

                        
50995
Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.
   

                    
50997
######### Article D723-207
50998

                        
50999
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
51000

                        
51001
1° Les comptes chèques postaux ;
51002

                        
51003
2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
51004

                        
51005
3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
   

                    
51007
######### Article D723-208
51008

                        
51009
Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
51010

                        
51011
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
51012

                        
51013
Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
51014

                        
51015
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
   

                    
51019
######### Article D723-209
51020

                        
51021
Les pièces justificatives sont classées dans les archives de l'agent comptable. Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles.
   

                    
51025
######### Article D723-210
51026

                        
51027
L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
51028

                        
51029
Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs, et d'autre part, la position des comptes de disponibilités, le manquant est inscrit à un compte d'imputation provisoire.
51030

                        
51031
L'agent comptable informe immédiatement le directeur et le conseil d'administration du montant du manquant.
51032

                        
51033
Si la bonne foi de l'agent comptable paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance, le conseil d'administration, saisi par le directeur, peut surseoir à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
51034

                        
51035
Le sursis est révocable à tout instant.
   

                    
51039
####### Article D723-211
51040

                        
51041
La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :
51042

                        
51043
1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
51044

                        
51045
2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
51046

                        
51047
3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
51048

                        
51049
4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;
51050

                        
51051
5° D'établir les statistiques dans les conditions prévues à l'article D. 723-221.
51052

                        
51053
Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
   

                    
51055
####### Article D723-212
51056

                        
51057
La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
51059
####### Article D723-213
51060

                        
51061
Outre les opérations mentionnées aux articles D. 723-165, D. 723-166, D. 723-168 et D. 723-169, la comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article D. 723-158, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice.
   

                    
51063
####### Article R723-214
51064

                        
51065
La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
51067
####### Article D723-215
51068

                        
51069
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations.
51070

                        
51071
Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
51073
####### Article D723-216
51074

                        
51075
Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture déterminent notamment :
51076

                        
51077
1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;
51078

                        
51079
2° La liste des registres et documents comptables ;
51080

                        
51081
3° La tenue desdits registres et documents ;
51082

                        
51083
4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ;
51084

                        
51085
5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
51086

                        
51087
6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
51088

                        
51089
7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ;
51090

                        
51091
8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221.
   

                    
51093
####### Article D723-217
51094

                        
51095
Les comptes annuels comprennent :
51096

                        
51097
1° Le bilan ;
51098

                        
51099
2° Les comptes de résultats ;
51100

                        
51101
3° L'annexe.
   

                    
51103
####### Article D723-218
51104

                        
51105
Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
51106

                        
51107
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 723-189.
51108

                        
51109
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
   

                    
51111
####### Article D723-219
51112

                        
51113
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités régionaux d'examen des comptes institués par l'article L. 134-2 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent.
51114

                        
51115
Sur l'avis du comité, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de l'agriculture.
51116

                        
51117
Dans tous les cas, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale communique au ministre chargé de l'agriculture les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité régional d'examen des comptes. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
   

                    
51119
####### Article D723-220
51120

                        
51121
Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes en application des textes législatifs et réglementaires, à l'exception des dépenses de l'action sanitaire et sociale, des dépenses des établissements et oeuvres, des dépenses de contrôle médical.
51122

                        
51123
L'ensemble des dépenses de fonctionnement des diverses sections créées en application des dispositions de l'article L. 723-3, y compris les dépenses communes de la section d'action sanitaire et sociale sont imputées intégralement aux opérations d'administration, à l'exclusion des dépenses de même nature qui sont imputées à d'autres budgets par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.
   

                    
51125
####### Article D723-221
51126

                        
51127
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce ministre.
   

                    
51129
####### Article D723-222
51130

                        
51131
Les caisses de mutualité sociale agricole adressent au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au trésorier-payeur général, dans le premier mois de chaque trimestre, un exemplaire de la balance trimestrielle.
   

                    
51133
####### Article D723-223
51134

                        
51135
Les livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu sont conservés au moins pendant dix ans.
51136

                        
51137
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
51138

                        
51139
Les pièces justificatives sont conservées au moins pendant trois ans. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
   

                    
51141
####### Article D723-224
51142

                        
51143
A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
   

                    
51145
####### Article D723-225
51146

                        
51147
Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le ministre chargé de l'agriculture des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonction, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
51148

                        
51149
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 723-186 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
   

                    
51151
####### Article D723-226
51152

                        
51153
Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
   

                    
51155
####### Article D723-227
51156

                        
51157
L'agent comptable peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
   

                    
51159
####### Article D723-228
51160

                        
51161
Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
51162

                        
51163
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.
51164

                        
51165
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
   

                    
51169
####### Article D723-229
51170

                        
51171
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées :
51172

                        
51173
1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;
51174

                        
51175
2° Une réserve générale composée d'une "part technique" dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une "part de gestion" dont le montant est égal au 1/6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;
51176

                        
51177
3° Une réserve de solidarité.
51178

                        
51179
En outre, les caisses qui pratiquent l'assurance complémentaire prévue à l'article L. 727-1 doivent constituer une réserve d'assurance complémentaire d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des prestations versées au cours du dernier exercice au titre de l'assurance complémentaire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.
51180

                        
51181
A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture.
51182

                        
51183
Les caisses qui gèrent un régime d'accidents sont tenues de constituer, en plus des réserves prévues ci-dessus, les réserves prescrites par les dispositions législatives et réglementaires concernant ce régime.
   

                    
51185
####### Article D723-230
51186

                        
51187
Les résultats excédentaires de chaque exercice sont affectés aux réserves par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
51188

                        
51189
1° Les excédents de la gestion hors médecine du travail sont affectés successivement à la réserve d'immobilisations, dans les conditions et limites définies à l'article D. 723-229 et, pour le surplus, à la réserve générale, dans les mêmes conditions et limites ;
51190

                        
51191
2° Les excédents constatés dans la fonction de l'assurance complémentaire sont affectés à la réserve d'assurance complémentaire ;
51192

                        
51193
3° Les excédents constatés dans la fonction de la médecine du travail sont affectés à la réserve de médecine du travail.
51194

                        
51195
Lorsque la réserve d'immobilisations et la réserve générale ont atteint les montants fixés à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont affectés à la réserve de solidarité. Lorsque la réserve de médecine du travail a atteint le plafond fixé à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont portés dans un compte de report à nouveau.
   

                    
51197
####### Article D723-231
51198

                        
51199
Les résultats déficitaires constatés pour la gestion et pour la médecine du travail sont apurés par imputation respective sur la réserve générale et sur la réserve de médecine du travail.
   

                    
51201
####### Article D723-232
51202

                        
51203
Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes de crises agricoles.
51204

                        
51205
La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
51206

                        
51207
Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural.
   

                    
51209
####### Article D723-233
51210

                        
51211
Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
51213
####### Article D723-234
51214

                        
51215
Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :
51216

                        
51217
1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;
51218

                        
51219
2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;
51220

                        
51221
3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;
51222

                        
51223
4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;
51224

                        
51225
5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;
51226

                        
51227
6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.
51228

                        
51229
Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
51231
####### Article D723-235
51232

                        
51233
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 723-227, il ne peut être ouvert au nom de chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des établissements mentionnés à l'article D. 723-207, qu'un seul compte de dépôt à vue et, le cas échéant, un compte de dépôt à terme.
   

                    
51235
####### Article D723-236
51236

                        
51237
Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.
51238

                        
51239
Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix d'achat moyen des titres de la même catégorie détenus par la caisse au moment de l'opération de remboursement ou de vente.
   

                    
51241
####### Article D723-237
51242

                        
51243
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.
51244

                        
51245
La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
51247
####### Article D723-238
51248

                        
51249
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.
   

                    
51251
####### Article D723-239
51252

                        
51253
Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du comité de surveillance du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
   

                    
51259
######## Article D723-240
51260

                        
51261
Sous réserve de leurs compétences respectives, le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de mutualité sociale agricole élaborent en commun un dispositif de contrôle interne et le mettent en place dans le but d'optimiser et de sécuriser les procédures liées à l'accomplissement des missions de l'organisme.
51262

                        
51263
Le dispositif de contrôle interne permet de déterminer les actions à entreprendre sous le contrôle du directeur et de l'agent comptable, dans leur domaine de compétence respective, au travers de l'identification des risques inhérents aux missions confiées à l'organisme et dans le but de les maîtriser.
51264

                        
51265
Pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs locaux de contrôle interne, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit et met à jour un guide commun des processus relatifs aux missions des organismes de mutualité sociale agricole et des risques associés ainsi que la méthodologie de contrôle interne.
   

                    
51267
######## Article D723-241
51268

                        
51269
Le dispositif de contrôle interne concerne notamment la sécurité des opérations relatives à :
51270

                        
51271
1° La correcte application des lois, règlements et conventions ;
51272

                        
51273
2° La protection des personnes ;
51274

                        
51275
3° L'exactitude des montants de cotisations à recouvrer et des liquidations de prestations ;
51276

                        
51277
4° La prévention des indus et le suivi des sommes à recouvrer ;
51278

                        
51279
5° L'utilisation économe et efficace des fonds publics et des moyens ;
51280

                        
51281
6° La protection du patrimoine de l'organisme ;
51282

                        
51283
7° La lutte contre les fraudes ;
51284

                        
51285
8° La régularité des opérations comptables ;
51286

                        
51287
9° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables et de gestion.
   

                    
51289
######## Article D723-242
51290

                        
51291
Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également informé des éventuelles actions correctives y faisant suite.
51292

                        
51293
Le directeur et l'agent comptable sont tenus d'actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne, dont l'efficacité et la pertinence sont évaluées périodiquement par des auditeurs internes. Ces auditeurs définissent le champ de leur intervention, exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.
   

                    
51295
######## Article D723-243
51296

                        
51297
L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :
51298

                        
51299
1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;
51300

                        
51301
2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ;
51302

                        
51303
3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ;
51304

                        
51305
4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ;
51306

                        
51307
5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ;
51308

                        
51309
6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
51310

                        
51311
7° L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
51315
######## Article D723-244
51316

                        
51317
La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale confiée à un organisme de mutualité sociale est exercée conjointement par le directeur et l'agent comptable dudit organisme.
51318

                        
51319
Le directeur et l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participent à la conception des applications informatiques nationales.
51320

                        
51321
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la maîtrise d'ouvrage de ses propres applications informatiques.
51322

                        
51323
La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique consiste, notamment, à :
51324

                        
51325
1° Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;
51326

                        
51327
2° Définir les fonctionnalités des applications informatiques à concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les programmes existants ;
51328

                        
51329
3° Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;
51330

                        
51331
4° Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.
   

                    
51333
######## Article D723-245
51334

                        
51335
La maîtrise d'oeuvre des applications informatiques nationales peut être confiée à un organisme de mutualité sociale agricole. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'une même application informatique nationale sont organiquement séparées.
   

                    
51337
######## Article D723-246
51338

                        
51339
Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.
51340

                        
51341
L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :
51342

                        
51343
1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;
51344

                        
51345
2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;
51346

                        
51347
3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;
51348

                        
51349
4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;
51350

                        
51351
5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.
   

                    
51353
######## Article D723-247
51354

                        
51355
Seules les applications informatiques nationales validées conjointement par les directeurs et les agents comptables de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'organisme ayant exercé la maîtrise d'ouvrage peuvent être exploitées par les organismes de mutualité sociale agricole.
51356

                        
51357
L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole peut refuser la mise en exploitation d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent décret. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités de tutelle compétentes.
51358

                        
51359
Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme de mutualité sociale agricole concerné. Un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.
51360

                        
51361
Les applications informatiques réalisées en collaboration avec d'autres régimes de protection sociale font l'objet de procédures spécifiques de validation.
   

                    
51369
####### Article R724-1
51370

                        
51371
Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale.
   

                    
51373
####### Article R724-2
51374

                        
51375
Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
   

                    
51377
####### Article R724-3
51378

                        
51379
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce notamment par ses services d'administration centrale et par le service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
51381
####### Article R724-4
51382

                        
51383
Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, à Paris, du receveur général des finances.
   

                    
51385
####### Article R724-5
51386

                        
51387
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-5 est le préfet de région.
   

                    
51391
####### Article R724-6
51392

                        
51393
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 724-7.
   

                    
51395
####### Article D724-7
51396

                        
51397
Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
   

                    
51399
####### Article D724-8
51400

                        
51401
Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article D. 724-9.
   

                    
51403
####### Article D724-9
51404

                        
51405
A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
51406

                        
51407
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
51408

                        
51409
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
51410

                        
51411
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
51413
####### Article R724-10
51414

                        
51415
Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis au préfet de région, qui apprécie la pertinence des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité. Le préfet de région peut demander au directeur d'aménager le plan de contrôle et d'en modifier les objectifs qu'il juge insuffisants.
   

                    
51417
####### Article D724-11
51418

                        
51419
Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.
   

                    
51421
####### Article D724-12
51422

                        
51423
La délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 prend la forme d'une décision par laquelle le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole charge une autre caisse de mutualité sociale agricole d'effectuer le contrôle prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le nom et l'adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou la dénomination et l'adresse de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement qui fait l'objet d'un contrôle dans ces conditions.
51424

                        
51425
La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée.
51426

                        
51427
Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article D. 724-7.
   

                    
51431
###### Article D724-13
51432

                        
51433
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'exercice de ce contrôle.
   

                    
51435
###### Article R724-14
51436

                        
51437
Les unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % du capital ou lui donnant droit à plus de la moitié des droits de vote sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
51439
###### Article R*724-15
51440

                        
51441
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.
   

                    
51451
######## Article R725-1
51452

                        
51453
La faculté appartenant aux caisses de mutualité sociale agricole et aux organismes désignés à l'article L. 731-30, en vertu de l'article L. 725-1, peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.
51454

                        
51455
Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes désignés à l'article L. 731-30 ont procédé à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.
51456

                        
51457
Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les organismes désignés au premier alinéa du présent article sont tenus d'en informer les intéressés.
   

                    
51461
######## Article R725-2
51462

                        
51463
En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants :
51464

                        
51465
1° Subvention pour la restauration de l'habitat rural (art. R. 346-1, R. 346-5 et R. 346-8) ;
51466

                        
51467
2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) ;
51468

                        
51469
3° Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne.
   

                    
51473
######## Article R725-3
51474

                        
51475
Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les organismes chargés de participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent admettre en non-valeur les cotisations sociales agricoles non prescrites.
51476

                        
51477
L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur, après avis favorable donné conjointement par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent et par le trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ou du siège du bureau concerné de l'organisme assureur.
51478

                        
51479
L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
51480

                        
51481
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations sociales agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
   

                    
51483
######## Article R725-4
51484

                        
51485
Pour les cotisations sociales agricoles non prescrites inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.
   

                    
51489
####### Article R725-5
51490

                        
51491
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
51492

                        
51493
Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.
51494

                        
51495
Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.
51496

                        
51497
Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs prévue à l'article L. 725-12, ces procédures n'ont pas été utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier.
   

                    
51501
######## Article R725-6
51502

                        
51503
Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
51504

                        
51505
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
51506

                        
51507
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
51508

                        
51509
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
   

                    
51511
######## Article R725-7
51512

                        
51513
La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
51514

                        
51515
Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.
   

                    
51519
######## Article R725-8
51520

                        
51521
La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice.
51522

                        
51523
A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
51524

                        
51525
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
   

                    
51527
######## Article R725-9
51528

                        
51529
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
51530

                        
51531
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.
51532

                        
51533
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
   

                    
51535
######## Article R725-10
51536

                        
51537
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
51538

                        
51539
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
   

                    
51541
######## Article R725-11
51542

                        
51543
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.
   

                    
51549
######### Article R725-12
51550

                        
51551
L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
51552

                        
51553
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
51554

                        
51555
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
51556

                        
51557
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
51558

                        
51559
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
51560

                        
51561
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
51562

                        
51563
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
51564

                        
51565
6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
51566

                        
51567
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;
51568

                        
51569
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
51570

                        
51571
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
51572

                        
51573
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
51574

                        
51575
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
51576

                        
51577
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
51578

                        
51579
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
51580

                        
51581
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.
   

                    
51583
######### Article R725-13
51584

                        
51585
Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
   

                    
51587
######### Article R725-14
51588

                        
51589
Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.
   

                    
51593
######### Article R725-15
51594

                        
51595
Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
   

                    
51599
######### Article R725-16
51600

                        
51601
Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17 attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
51602

                        
51603
Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
51604

                        
51605
Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
51606

                        
51607
Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 725-12.
   

                    
51611
######### Article R725-17
51612

                        
51613
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
51614

                        
51615
Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
51616

                        
51617
S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
51618

                        
51619
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
   

                    
51623
######### Article R725-18
51624

                        
51625
Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
51626

                        
51627
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
   

                    
51629
######### Article R725-19
51630

                        
51631
Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49,74 à 76,78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.
51632

                        
51633
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
51637
######## Article R725-20
51638

                        
51639
Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement et après accord du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
51640

                        
51641
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
51642

                        
51643
Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
51645
######## Article R725-21
51646

                        
51647
Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables du Trésor peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.
   

                    
51651
######## Article R725-22
51652

                        
51653
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.
51654

                        
51655
Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.
   

                    
51661
####### Article R725-23
51662

                        
51663
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles placé sous son autorité, soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
   

                    
51665
####### Article R725-24
51666

                        
51667
Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article R. 725-23 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles par la partie intéressée.
   

                    
51669
####### Article R725-25
51670

                        
51671
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, du contrôleur du travail placé sous son autorité ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.
   

                    
51675
####### Article D725-26
51676

                        
51677
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
   

                    
51683
###### Article R726-1
51684

                        
51685
L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :
51686

                        
51687
1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;
51688

                        
51689
2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;
51690

                        
51691
3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement.
   

                    
51693
###### Article R726-2
51694

                        
51695
Dans les conditions déterminées par l'article L. 726-1, le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale. La comptabilité des caisses est aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives à cette gestion.
51696

                        
51697
Le conseil d'administration vote le budget de l'action sanitaire et sociale et, s'il y a lieu, celui des oeuvres, établissements ou institutions mentionnés à l'article R. 726-1 et qu'il gère directement.
   

                    
51699
###### Article R726-3
51700

                        
51701
Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort.
51702

                        
51703
Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux administrateurs désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs désignés par les représentants des non-salariés.
   

                    
51705
###### Article D726-4
51706

                        
51707
Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent accorder des subventions d'équipement ou de fonctionnement ou tout autre avantage financier qu'à des oeuvres, associations ou établissements à but non lucratif ayant un objet social, familial ou sanitaire.
   

                    
51709
###### Article D726-5
51710

                        
51711
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole décide, à titre de contribution au fonctionnement d'une oeuvre d'intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la valeur de l'avantage consenti.
   

                    
51715
###### Article R726-6
51716

                        
51717
Le fonds spécial d'action sociale mentionné à l'article L. 726-2 prend le nom de fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA).
   

                    
51719
###### Article R726-7
51720

                        
51721
L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée par les moyens suivants :
51722

                        
51723
1° Attribution d'allocations aux personnes âgées et aux enfants et adolescents handicapés entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-10 ;
51724

                        
51725
2° Prise en charge totale ou partielle de la participation des assurés dans la garantie des risques couverts par l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles et des membres non salariés de leur famille, dans tous les cas où l'insuffisance de leurs ressources, compte tenu de leurs charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie ; attribution à titre exceptionnel, dans les mêmes cas, en vue de la couverture des mêmes risques, de prestations non prévues par cette assurance et, si nécessaire, d'avances remboursables ;
51726

                        
51727
3° Création ou développement d'oeuvres, établissements ou institutions présentant un intérêt social pour ces mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ;
51728

                        
51729
4° Lutte contre les fléaux sociaux.
51730

                        
51731
Le fonds social participe à l'action sociale en faveur des bénéficiaires des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.
   

                    
51733
###### Article R726-8
51734

                        
51735
Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'article L. 726-2 et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.
   

                    
51737
###### Article R726-9
51738

                        
51739
Le comité national est composé de dix membres dont :
51740

                        
51741
1° Six représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;
51742

                        
51743
2° Un représentant des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;
51744

                        
51745
3° Un représentant des organismes d'assurances régis par l'article L. 771-1 et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;
51746

                        
51747
4° Deux représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
51748

                        
51749
Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
51750

                        
51751
A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.
   

                    
51753
###### Article R726-10
51754

                        
51755
La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des quatre catégories mentionnées à l'article R. 726-9.
51756

                        
51757
Dès lors qu'un organisme assureur appartenant à l'une de ces catégories exerce son activité dans le ou les départements, un membre au moins du comité départemental doit ressortir à cette catégorie.
51758

                        
51759
Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.
51760

                        
51761
Les membres du comité sont nommés par le préfet du département du siège de la caisse pour une période de trois ans.
51762

                        
51763
A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.
   

                    
51765
###### Article R726-11
51766

                        
51767
Sur convocation de son président, le comité national se réunit au moins une fois par semestre au siège de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.
51768

                        
51769
Le directeur chargé de la protection sociale agricole au ministère de l'agriculture ou son représentant peut assister aux réunions du comité national.
   

                    
51771
###### Article R726-12
51772

                        
51773
Le comité national a pour mission :
51774

                        
51775
1° De décider ou d'agréer toute action des comités départementaux ou pluridépartementaux autre que l'attribution de prestations supplémentaires et devant être financée, en tout ou en partie, sur les ressources du fonds ;
51776

                        
51777
2° D'attribuer à chaque comité départemental ou pluridépartemental, sur les ressources du fonds, une dotation financière, en fonction notamment de l'effectif des ressortissants de l'assurance maladie des exploitants agricoles du ou des départements ;
51778

                        
51779
3° D'orienter et de coordonner l'activité de ces comités en matière d'octroi de prestations supplémentaires ;
51780

                        
51781
4° D'attribuer sur les ressources du fonds aux caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer une dotation financière calculée en fonction du nombre de bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles de ces départements et de manière à assurer à chaque caisse des ressources affectées à l'action sociale en faveur de ces bénéficiaires d'un niveau comparable à la dotation moyenne attribuée aux comités des départements de même importance.
51782

                        
51783
Le comité national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport général sur l'emploi du fonds. Le comité national reçoit de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un compte rendu semestriel de l'utilisation du fonds et de l'état des recettes et des dépenses de celui-ci.
51784

                        
51785
Les décisions du comité national sont communiquées au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions et aux fins fixées par les articles R. 152-2 à R. 152-6 du code de la sécurité sociale.
   

                    
51787
###### Article R726-13
51788

                        
51789
Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.
51790

                        
51791
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent ou son représentant peut assister aux réunions du comité.
   

                    
51793
###### Article R726-14
51794

                        
51795
Le comité départemental ou pluridépartemental :
51796

                        
51797
1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;
51798

                        
51799
2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.
51800

                        
51801
Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
   

                    
51803
###### Article R726-15
51804

                        
51805
Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux sont jugés conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application des articles R. 142-1 à R. 142-7 de ce même code, les recours gracieux sont portés devant le comité national ou les comités départementaux ou pluridépartementaux, qui prennent leurs décisions dans les formes et délais fixés à ces articles. En outre, la compétence territoriale de la commission de première instance est déterminée par le ressort dans lequel se trouve le siège du comité dont émane la décision attaquée.
   

                    
51807
###### Article R726-16
51808

                        
51809
Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, un prélèvement sur les cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 qui ne peut être inférieur à 1 % ni supérieur à 3 % desdites cotisations. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise le montant de ce prélèvement.
51810

                        
51811
Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article R. 726-7 ainsi que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités départementaux et pluridépartementaux et du comité national.
   

                    
51813
###### Article R726-17
51814

                        
51815
Les ressources du fonds social de l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles sont réparties annuellement entre les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer prévues aux 2° et 4° de l'article R. 726-12.
51816

                        
51817
Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer utilisent leur dotation conformément aux dispositions de l'article R. 762-45.
51818

                        
51819
Les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux sont destinées à financer les actions menées par ceux-ci, éventuellement avec l'agrément du comité national.
51820

                        
51821
Le comité national emploie le surplus des ressources du fonds pour financer les actions directement décidées par lui, pour concourir au financement d'actions engagées à l'initiative des comités départementaux ou pluridépartementaux et agréées par lui et pour couvrir les frais de fonctionnement de son secrétariat et de celui des comités départementaux ou pluridépartementaux.
   

                    
51823
###### Article R726-18
51824

                        
51825
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de comptabiliser dans un compte central toutes les recettes affectées au fonds ; elle retrace également dans les écritures les dépenses du fonds.
   

                    
51827
###### Article R726-19
51828

                        
51829
Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et, le cas échéant, de la sécurité sociale et des départements et territoires d'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section, et notamment les règles applicables aux opérations financières et comptables effectuées au titre du fonds social et de l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
   

                    
51837
###### Article R731-1
51838

                        
51839
L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
51841
###### Article R731-2
51842

                        
51843
Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres :
51844

                        
51845
1° Le président ;
51846

                        
51847
2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
51848

                        
51849
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
51850

                        
51851
4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
51852

                        
51853
Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.
51854

                        
51855
Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
51856

                        
51857
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
51859
###### Article R*731-3
51860

                        
51861
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
51862

                        
51863
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
51864

                        
51865
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
51866

                        
51867
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
   

                    
51869
###### Article R731-4
51870

                        
51871
Le conseil d'administration a pour rôle :
51872

                        
51873
1° D'adopter le budget de l'établissement ;
51874

                        
51875
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
51876

                        
51877
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;
51878

                        
51879
4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;
51880

                        
51881
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;
51882

                        
51883
6° D'accepter les dons et legs.
51884

                        
51885
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
   

                    
51887
###### Article R731-5
51888

                        
51889
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
51890

                        
51891
Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
51893
###### Article R731-6
51894

                        
51895
Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
51896

                        
51897
1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
51898

                        
51899
2° Un membre du Conseil économique et social ;
51900

                        
51901
3° Un membre de la Cour des comptes ;
51902

                        
51903
4° Quatre représentants de la Mutualité sociale agricole, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;
51904

                        
51905
5° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
51906

                        
51907
6° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ;
51908

                        
51909
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
51910

                        
51911
8° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
51912

                        
51913
9° Un représentant des exploitants forestiers, présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
51914

                        
51915
10° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.
51916

                        
51917
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du comité de surveillance.
51918

                        
51919
Le comité de surveillance assiste le conseil d'administration dans la définition des orientations de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d'administration, et sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
51920

                        
51921
Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Ce rapport est communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
51922

                        
51923
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
51924

                        
51925
Les fonctions de président, de vice-président et de membre du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
51927
###### Article R731-7
51928

                        
51929
L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
51930

                        
51931
En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
51932

                        
51933
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
51934

                        
51935
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
51936

                        
51937
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
51938

                        
51939
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
51940

                        
51941
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
51942

                        
51943
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
51944

                        
51945
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
51946

                        
51947
7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;
51948

                        
51949
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 731-9 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
51950

                        
51951
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
   

                    
51953
###### Article R731-8
51954

                        
51955
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
51956

                        
51957
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
51958

                        
51959
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
51960

                        
51961
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
   

                    
51963
###### Article R731-9
51964

                        
51965
Les modalités de versement des recettes et d'exécution des dépenses de l'établissement sont déterminées :
51966

                        
51967
1° Par des conventions signées entre l'établissement et les organismes payant ou bénéficiant de versements ;
51968

                        
51969
2° Le cas échéant, par des conventions signées entre l'établissement et l'Etat.
   

                    
51971
###### Article R731-10
51972

                        
51973
Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
51974

                        
51975
L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.
51976

                        
51977
Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.
51978

                        
51979
Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
   

                    
51981
###### Article R731-11
51982

                        
51983
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
51989
####### Article D731-12
51990

                        
51991
Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des non-salariés sont affectées pour partie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
51992

                        
51993
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
51995
####### Article D731-13
51996

                        
51997
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant.
51998

                        
51999
Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.
   

                    
52001
####### Article D731-14
52002

                        
52003
Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un artisan rural met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante.
52004

                        
52005
En ce qui concerne les personnes morales, la caisse compétente pour effectuer lesdites opérations est dans tous les cas celle du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise la plus importante.
52006

                        
52007
La caisse de mutualité sociale agricole déterminée dans les conditions indiquées au premier alinéa assure la liquidation et le paiement des prestations des régimes mentionnés audit article en ce qui concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que leurs aides familiaux, les conjoints et enfants à charge des uns et des autres.
52008

                        
52009
Tant à l'égard des règles d'assujettissement que des régimes de prestations, la situation des personnes mentionnées au deuxième alinéa est déterminée en considération de la totalité des exploitations ou des entreprises.
52010

                        
52011
Pour les cotisations dont le taux est fixé au niveau du département, le taux applicable est celui qui est en vigueur dans le département de la caisse chargée des opérations mentionnées au premier alinéa.
52012

                        
52013
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30.
   

                    
52015
####### Article D731-15
52016

                        
52017
Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
   

                    
52019
####### Article R731-16
52020

                        
52021
Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité, sauf le cas où l'assuré perçoit la rémunération normale en espèces des travailleurs de sa catégorie.
   

                    
52027
######### Article D731-17
52028

                        
52029
Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
52030

                        
52031
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :
52032

                        
52033
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
52034

                        
52035
2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
52036

                        
52037
3° Les déclarations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
52038

                        
52039
4° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
   

                    
52041
######### Article D731-18
52042

                        
52043
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 3° de l'article D. 731-17.
52044

                        
52045
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
52046

                        
52047
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
52048

                        
52049
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
52050

                        
52051
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
52052

                        
52053
Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
   

                    
52055
######### Article D731-19
52056

                        
52057
Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31.
52058

                        
52059
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
52060

                        
52061
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues aux articles D. 731-20 et D. 731-21.
   

                    
52063
######### Article D731-20
52064

                        
52065
Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
52066

                        
52067
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
52068

                        
52069
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
52070

                        
52071
Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette de l'année précédente.
52072

                        
52073
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D. 731-21, sur la base de ces revenus.
   

                    
52075
######### Article D731-21
52076

                        
52077
Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
52078

                        
52079
La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article D. 731-17 donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
52080

                        
52081
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
52085
######### Article D731-22
52086

                        
52087
Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévue à l'article L. 731-14.
52088

                        
52089
L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
52090

                        
52091
Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.
   

                    
52093
######### Article D731-23
52094

                        
52095
Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :
52096

                        
52097
1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;
52098

                        
52099
2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15.
52100

                        
52101
La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations.
52102

                        
52103
Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées conformément à l'article D. 731-18, cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus professionnels pris en compte dans le calcul desdites cotisations.
   

                    
52105
######### Article D731-24
52106

                        
52107
Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à l'article L. 731-14 conformément à l'expression suivante :
52108

                        
52109
4 % (RP x RCd/ RCt-RCd)
52110

                        
52111
dans laquelle :
52112

                        
52113
RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;
52114

                        
52115
RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;
52116

                        
52117
RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.
52118

                        
52119
Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.
52120

                        
52121
La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis à l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.
   

                    
52123
######### Article D731-25
52124

                        
52125
Les dispositions des articles D. 731-22 à D. 731-24 sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
   

                    
52129
######### Article D731-26
52130

                        
52131
Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 septembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
52132

                        
52133
L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.
52134

                        
52135
En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.
52136

                        
52137
L'option est souscrite pour cinq années civiles.
52138

                        
52139
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 30 septembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
52140

                        
52141
L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
52145
######### Article D731-27
52146

                        
52147
Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
52148

                        
52149
1° Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
52150

                        
52151
2° Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
52152

                        
52153
3° Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et des revenus professionnels des deux années précédentes. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
   

                    
52155
######### Article D731-28
52156

                        
52157
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.
52158

                        
52159
Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
   

                    
52161
######### Article D731-29
52162

                        
52163
En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, celui-ci doit faire connaître les revenus professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année d'activité.
   

                    
52165
######### Article D731-30
52166

                        
52167
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation.
52168

                        
52169
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.
   

                    
52171
######### Article D731-31
52172

                        
52173
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D. 731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire minimum.
52174

                        
52175
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois le montant du SMIC.
52176

                        
52177
Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.
52178

                        
52179
Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant du SMIC.
52180

                        
52181
Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
52182

                        
52183
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
   

                    
52185
######### Article D731-32
52186

                        
52187
Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
52188

                        
52189
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52190

                        
52191
Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.
   

                    
52193
######### Article D731-33
52194

                        
52195
Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6.
52196

                        
52197
Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
   

                    
52203
######### Article D731-34
52204

                        
52205
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1/8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
52206

                        
52207
Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
52208

                        
52209
Pour l'application des deux alinéas précédents, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
52210

                        
52211
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.
   

                    
52213
######### Article D731-35
52214

                        
52215
La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 de même que celle dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 sont acquittées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, de l'entreprise ou de la société.
52216

                        
52217
La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.
52218

                        
52219
Les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 sont dénommées cotisants de solidarité.
   

                    
52221
######### Article D731-36
52222

                        
52223
La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 731-35 avant le 31 janvier de chaque année.
   

                    
52227
######### Article D731-37
52228

                        
52229
Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
52230

                        
52231
Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
52232

                        
52233
La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
   

                    
52235
######### Article D731-38
52236

                        
52237
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé mis à la disposition des cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article D. 731-37.
52238

                        
52239
Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
52240

                        
52241
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts.
52242

                        
52243
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
52244

                        
52245
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
52246

                        
52247
Le modèle de l'imprimé mentionné au premier alinéa ainsi que l'objet et le contenu de la convention type mentionnée au troisième alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
52249
######### Article D731-39
52250

                        
52251
Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel ou du dernier appel de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées à l'article D. 731-38 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.
52252

                        
52253
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.
   

                    
52255
######### Article D731-40
52256

                        
52257
Lorsque le cotisant de solidarité mentionné à l'article D. 731-37, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-45, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-38 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas mentionné à l'article D. 731-39, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.
52258

                        
52259
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
52260

                        
52261
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-38, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.
52262

                        
52263
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus.
   

                    
52265
######### Article D731-41
52266

                        
52267
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
52268

                        
52269
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
52271
######### Article D731-42
52272

                        
52273
Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article D. 731-37.
52274

                        
52275
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.
   

                    
52277
######### Article D731-43
52278

                        
52279
Pour l'année 2004, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
   

                    
52281
######### Article D731-44
52282

                        
52283
Pour l'année 2004, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.
52284

                        
52285
Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.
   

                    
52289
######### Article D731-45
52290

                        
52291
La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
52292

                        
52293
La cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
52294

                        
52295
La cotisation due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
52296

                        
52297
Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
52298

                        
52299
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
   

                    
52301
######### Article D731-46
52302

                        
52303
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52304

                        
52305
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52306

                        
52307
Pour les cotisants de solidarité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-24, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52308

                        
52309
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52310

                        
52311
Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52312

                        
52313
Pour l'application des alinéas 1 à 5, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
52314

                        
52315
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
   

                    
52319
######### Article D731-47
52320

                        
52321
Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
52322

                        
52323
Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
   

                    
52327
######### Article D731-48
52328

                        
52329
Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives à la périodicité et au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.
   

                    
52331
######### Article D731-49
52332

                        
52333
Les dispositions de l'article D. 731-15 sont applicables au recouvrement des cotisations de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
52337
######### Article D731-50
52338

                        
52339
Le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.
52340

                        
52341
Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.
   

                    
52345
######## Article D731-51
52346

                        
52347
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.
52348

                        
52349
Cette exonération partielle est applicable pendant les cinq années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.
52350

                        
52351
Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
52352

                        
52353
L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.
52354

                        
52355
Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles R. 722-7 à R. 722-9 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.
   

                    
52357
######## Article D731-52
52358

                        
52359
Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième.
   

                    
52361
######## Article D731-53
52362

                        
52363
Le décret prévu à l'article L. 731-35 fixe chaque année le montant minimal des cotisations dont le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est redevable. Il détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé par application des taux d'exonération sur les cotisations afférentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
52365
######## Article D731-54
52366

                        
52367
Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.
   

                    
52369
######## Article D731-55
52370

                        
52371
Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font apparaître à la fois le montant des cotisations que devrait payer le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'il ne bénéficiait pas d'une exonération et le montant des cotisations qui lui sont demandées.
   

                    
52373
######## Article D731-56
52374

                        
52375
Pour l'année 2004, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
52376

                        
52377
1° 2476 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
52378

                        
52379
2° 2095 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
52380

                        
52381
3° 1333 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
52382

                        
52383
4° 952 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
52384

                        
52385
5° 571 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
   

                    
52391
######### Article R731-57
52392

                        
52393
Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
   

                    
52397
######### Article R731-58
52398

                        
52399
Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.
52400

                        
52401
Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24, et au 3° de l'article L. 722-10.
   

                    
52403
######### Article R731-59
52404

                        
52405
Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.
   

                    
52407
######### Article R731-60
52408

                        
52409
Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.
   

                    
52411
######### Article R731-61
52412

                        
52413
Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article R. 731-59.
   

                    
52417
######### Article R*731-62
52418

                        
52419
Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.
   

                    
52421
######### Article R731-63
52422

                        
52423
Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole.
52424

                        
52425
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
52426

                        
52427
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de l'article R. 731-67, pour les années suivantes.
   

                    
52429
######### Article R731-64
52430

                        
52431
Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.
   

                    
52433
######### Article R*731-65
52434

                        
52435
Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois.
52436

                        
52437
Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.
52438

                        
52439
Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.
   

                    
52441
######### Article R731-66
52442

                        
52443
Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
52444

                        
52445
Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles R. 731-59 et R. 731-60. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
   

                    
52447
######### Article R731-67
52448

                        
52449
Les cotisants peuvent renoncer au système du prélèvement mensuel. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 30 novembre, à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils dépendent ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
   

                    
52453
######### Article R731-68
52454

                        
52455
Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et au deuxième alinéa de l'article R. 731-66 qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité, est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %.
   

                    
52457
######### Article R731-69
52458

                        
52459
La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %.
52460

                        
52461
La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.
52462

                        
52463
Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article R. 731-68, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 731-66.
   

                    
52465
######### Article R731-70
52466

                        
52467
Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :
52468

                        
52469
1° Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;
52470

                        
52471
2° Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.
   

                    
52475
######### Article R731-71
52476

                        
52477
Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 731-57 à R. 731-75, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles R. 731-58, R. 731-59, R. 731-60, R. 731-62, du premier alinéa de l'article R. 731-63 et de l'article R. 731-64 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles R. 731-61, au deuxième alinéa de l'article R. 731-63 et à l'article R. 731-65 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues à l'article R. 731-67.
   

                    
52479
######### Article R731-72
52480

                        
52481
Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.
   

                    
52483
######### Article R731-73
52484

                        
52485
Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.
   

                    
52487
######### Article R731-74
52488

                        
52489
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
   

                    
52491
######### Article R731-75
52492

                        
52493
Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues aux articles R. 731-68 à R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
52495
######### Article D731-76
52496

                        
52497
Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
52503
######## Article D731-77
52504

                        
52505
Pour l'année 2004, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
   

                    
52507
######## Article D731-78
52508

                        
52509
Pour l'année 2004, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
   

                    
52511
######## Article D731-79
52512

                        
52513
Pour l'année 2004, un abattement fixé à 6868,40 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
   

                    
52517
######## Article R731-80
52518

                        
52519
Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article R. 731-57.
52520

                        
52521
Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
   

                    
52523
######## Article R731-81
52524

                        
52525
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard.
   

                    
52527
######## Article R731-82
52528

                        
52529
Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R. 731-58 et R. 731-62, les cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.
52530

                        
52531
Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application du premier alinéa de l'article R. 731-63 ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
52532

                        
52533
Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
   

                    
52535
######## Article R731-83
52536

                        
52537
Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article L. 722-11, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.
   

                    
52539
######## Article R731-84
52540

                        
52541
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son conjoint, qui consacre son activité à l'exploitation ou à l'entreprise, est considéré comme chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal, pour le versement des cotisations et le paiement des prestations ; dans ce cas, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'est pas redevable des cotisations pour lui-même.
   

                    
52543
######## Article R731-85
52544

                        
52545
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations ne sont pas dues au titre de la période considérée.
   

                    
52547
######## Article R731-86
52548

                        
52549
Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10, au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre la date d'effet de l'allocation de préretraite et le dernier jour de l'année civile.
   

                    
52551
######## Article D731-87
52552

                        
52553
Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite du décès de ce dernier ou d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.
   

                    
52555
######## Article R731-88
52556

                        
52557
Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
   

                    
52559
######## Article D731-89
52560

                        
52561
Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
52562

                        
52563
Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
   

                    
52565
######## Article D731-90
52566

                        
52567
La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,2 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
52568

                        
52569
Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
   

                    
52571
######## Article D731-91
52572

                        
52573
Pour l'année 2004, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
52574

                        
52575
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
   

                    
52577
######## Article D731-92
52578

                        
52579
Pour l'année 2004, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
52580

                        
52581
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
   

                    
52583
######## Article D731-93
52584

                        
52585
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
52586

                        
52587
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
52588

                        
52589
Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2004, pour chacune de ces personnes, excéder 1525,50 euros.
   

                    
52591
######## Article D731-96
52592

                        
52593
La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa de l'article D. 731-89, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.
52594

                        
52595
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.
   

                    
52597
######## Article D731-97
52598

                        
52599
Pour l'année 2004, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 20,30 euros.
   

                    
52601
######## Article D731-98
52602

                        
52603
Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles restant dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne sont pas recouvrées tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.
   

                    
52605
######## Article D731-99
52606

                        
52607
Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le bénéficiaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
   

                    
52611
######### Article D731-94
52612

                        
52613
Pour l'année 2004, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
52614

                        
52615
Pour l'année 2004, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
52616

                        
52617
Pour l'année 2004, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 38,10 euros.
52618

                        
52619
Pour l'année 2004, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
   

                    
52621
######### Article D731-95
52622

                        
52623
La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
52625
######### Article D731-100
52626

                        
52627
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-32 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article D. 731-98 et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
52628

                        
52629
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, la partie des cotisations correspondant aux minima mentionnés à l'article L. 731-11 au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-35 ne peut être remise.
   

                    
52633
######### Article R731-101
52634

                        
52635
La gestion de l'assurance est assumée dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119 par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédérations mutualistes et tous autres assureurs.
   

                    
52639
########## Article R731-102
52640

                        
52641
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.
52642

                        
52643
Elles sont notamment chargées :
52644

                        
52645
1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;
52646

                        
52647
2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;
52648

                        
52649
3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;
52650

                        
52651
4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;
52652

                        
52653
5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;
52654

                        
52655
6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;
52656

                        
52657
7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
52658

                        
52659
8° De notifier à l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur.
   

                    
52661
########## Article R731-103
52662

                        
52663
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participe par ses services au contrôle des opérations des caisses de mutualité sociale agricole, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement et l'utilisation des fonds mis à leur disposition.
52664

                        
52665
Elle peut faire prendre connaissance par ses agents, auprès desdites caisses et des bureaux départementaux prévus à l'article R. 731-108, de toutes pièces relatives aux opérations de l'assurance.
52666

                        
52667
Elle assure la représentation d'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics.
52668

                        
52669
Elle est chargée :
52670

                        
52671
1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
52672

                        
52673
2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles au titre de la participation de l'Etat ;
52674

                        
52675
3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance.
   

                    
52677
########## Article R731-104
52678

                        
52679
Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre chargé de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.
   

                    
52683
########## Article R731-105
52684

                        
52685
Les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30 autres que les organismes de mutualité sociale agricole sont admis à la gestion de l'assurance sur habilitation collective ou individuelle donnée par arrêté de leurs ministres de tutelle respectifs et dans les conditions fixées par ces ministres.
52686

                        
52687
L'habilitation entraîne l'obligation pour les organismes assureurs :
52688

                        
52689
1° De se conformer au règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances en application du premier alinéa de l'article L. 731-30 et de l'article L. 731-34 ;
52690

                        
52691
2° De tenir une comptabilité spéciale pour les opérations de l'assurance ;
52692

                        
52693
3° De se grouper par catégorie en application de l'article L. 731-31 ;
52694

                        
52695
4° De fournir aux organismes désignés aux articles R. 731-107 et R. 731-108 les renseignements et documents prévus à ces articles.
   

                    
52697
########## Article R731-106
52698

                        
52699
L'habilitation peut être retirée par le ministre de tutelle, d'office ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture, à un organisme assureur, pour tout ou partie du territoire métropolitain ou, le cas échéant, de sa circonscription territoriale. Ce retrait est prononcé notamment lorsque l'organisme refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, ne respecte pas les prescriptions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 731-105 ou se révèle hors d'état d'assurer correctement la gestion de l'assurance.
   

                    
52701
########## Article R731-107
52702

                        
52703
Les organismes assureurs doivent, par l'intermédiaire des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, notifier à chaque caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci :
52704

                        
52705
1° Le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie et maternité payées ou rejetées au nom de chacun des assurés relevant d'une exploitation ou entreprise dont le siège est situé dans la circonscription de ladite caisse ;
52706

                        
52707
2° Le montant des arrérages de pension d'invalidité payés à chaque titulaire de pension résidant dans la même circonscription ;
52708

                        
52709
3° Le montant global des prélèvements de gestion correspondants.
   

                    
52711
########## Article R731-108
52712

                        
52713
En vue d'assurer le contrôle des opérations prévues par les articles R. 731-101 à R. 731-119, les organismes assureurs relevant du même groupement en application du 3° de l'article R. 731-105 constituent un bureau départemental pour l'ensemble de leurs assurés relevant de la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
52714

                        
52715
Sauf dérogation accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture, ces bureaux doivent être situés dans la ville du siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
52716

                        
52717
Faute de constitution du bureau départemental par les organismes assureurs intéressés, la caisse de mutualité sociale agricole assure la tenue de ce bureau, à charge par le groupement dont relèvent ces organismes de l'indemniser des frais de gestion y afférents dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
52718

                        
52719
Les organismes assureurs sont tenus d'effectuer, par l'intermédiaire des groupements dont ils relèvent et dans le délai de dix jours du règlement ou du rejet des prestations, pour l'ensemble de leurs assurés compris dans la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole, le dépôt au bureau départemental correspondant à celle-ci des feuilles de soins et documents y annexés, des feuilles de décompte afférentes aux prestations payées ou rejetées des assurances maladie et maternité ainsi que des pièces émanant du service du contrôle médical.
52720

                        
52721
Les prestations des assurances maladie et maternité doivent faire l'objet d'une fiche récapitulative tenue à jour et conservée par les bureaux départementaux.
   

                    
52723
########## Article R731-109
52724

                        
52725
Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance au titre de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.
   

                    
52727
########## Article R731-110
52728

                        
52729
En ce qui concerne les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles mentionnées à l'article L. 771-1, les bureaux départementaux sont gérés par l'organisme désigné par les caisses centrales de réassurance mutuelle agricole.
52730

                        
52731
En ce qui concerne les organismes assureurs relevant du code de la mutualité, ces bureaux sont gérés par les organismes désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. Ces organismes, qui sont obligatoirement des unions départementales, sauf dérogation accordée à titre provisoire par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, exercent les attributions des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105. Les opérations incombant aux organismes assureurs et aux bureaux départementaux sont effectuées par un service spécial.
52732

                        
52733
En ce qui concerne les autres organismes assureurs, les bureaux départementaux sont gérés par une union constituée sur le plan national sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association et dont les statuts et règlements sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
52735
########## Article R731-111
52736

                        
52737
Les organismes assureurs peuvent, avec l'accord du groupement dont ils relèvent, passer des conventions avec les caisses de mutualité sociale agricole en vue de transférer à celles-ci tout ou partie de la gestion de l'assurance.
   

                    
52739
########## Article R731-112
52740

                        
52741
Les organismes assureurs relevant du code de la mutualité admis à la gestion de l'assurance peuvent passer des conventions avec d'autres organismes mutualistes en vue de leur confier la mission d'exécuter pour leur compte des opérations leur incombant au titre de cette gestion. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
52743
########## Article R731-113
52744

                        
52745
Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture et les ministres de tutelle respectifs assurent le contrôle des organismes assureurs et de leurs groupements mentionnés aux articles R. 731-105 à R. 731-112.
   

                    
52749
########## Article R731-114
52750

                        
52751
Les opérations de l'assurance doivent faire l'objet dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont ils relèvent d'une comptabilité spéciale. Les pièces justificatives qui s'y rapportent doivent être classées séparément ; elles doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
52752

                        
52753
Les dossiers de liquidation des pensions d'invalidité sont conservés pendant au moins deux ans après décès du pensionné.
52754

                        
52755
Les écritures comptables relatives aux opérations de l'assurance et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
   

                    
52757
########## Article R731-115
52758

                        
52759
Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.
52760

                        
52761
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
   

                    
52763
########## Article R731-116
52764

                        
52765
Les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
52766

                        
52767
Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
52768

                        
52769
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article R. 731-117. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article L. 726-2.
   

                    
52771
########## Article R731-117
52772

                        
52773
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles les ressources nécessaires sont mises à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs pour la couverture des frais de gestion de l'assurance.
   

                    
52775
########## Article R731-118
52776

                        
52777
En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
52778

                        
52779
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
52780

                        
52781
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
52782

                        
52783
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
   

                    
52785
########## Article R731-119
52786

                        
52787
Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
52788

                        
52789
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire de l'inspection générale des affaires sociales et du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
52790

                        
52791
Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
52792

                        
52793
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
   

                    
52797
######## Article D731-120
52798

                        
52799
Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
52800

                        
52801
1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
52802

                        
52803
2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
52804

                        
52805
3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
52806

                        
52807
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
52808

                        
52809
1° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
52810

                        
52811
2° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
   

                    
52813
######## Article D731-121
52814

                        
52815
Pour l'année 2004, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
52817
######## Article D731-122
52818

                        
52819
Pour l'année 2004, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
52821
######## Article D731-123
52822

                        
52823
Pour l'année 2004, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
   

                    
52825
######## Article D731-124
52826

                        
52827
Pour l'année 2004, le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 est égal à la somme des deux éléments suivants :
52828

                        
52829
1° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,29 % ;
52830

                        
52831
2° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.
   

                    
52833
######## Article D731-125
52834

                        
52835
Pour l'année 2004, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
   

                    
52837
######## Article D731-126
52838

                        
52839
Pour l'année 2004, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
   

                    
52843
######## Article D731-127
52844

                        
52845
Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :
52846

                        
52847
a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;
52848

                        
52849
b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;
52850

                        
52851
c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;
52852

                        
52853
c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.
52854

                        
52855
La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
52857
######## Article D731-128
52858

                        
52859
Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.
52860

                        
52861
Sont classés :
52862

                        
52863
1° Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus ;
52864

                        
52865
2° Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 % de ce plafond ;
52866

                        
52867
3° Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supérieurs à 20 % de ce plafond ;
52868

                        
52869
4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond.
52870

                        
52871
La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.
52872

                        
52873
Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 sont classés dans la 1re catégorie.
   

                    
52875
######## Article D731-129
52876

                        
52877
Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :
52878

                        
52879
1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F (2397,11 euros) ;
52880

                        
52881
2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F (1358,02 euros) et 15724 F (2397,11 euros) ;
52882

                        
52883
3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F (609,80 euros) et 8908 F (1358,02 euros) ;
52884

                        
52885
4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F (609,80 euros).
52886

                        
52887
Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.
52888

                        
52889
Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.
   

                    
52891
######## Article D731-130
52892

                        
52893
Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :
52894

                        
52895
1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;
52896

                        
52897
2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;
52898

                        
52899
3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;
52900

                        
52901
4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;
52902

                        
52903
5° Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.
   

                    
52905
######## Article D731-131
52906

                        
52907
Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à D. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
52908

                        
52909
Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-89.
52910

                        
52911
Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
52912

                        
52913
Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
   

                    
52915
######## Article D731-132
52916

                        
52917
Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.
52918

                        
52919
Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par les articles R. 731-57 à R. 731-75.
   

                    
52921
######## Article D731-133
52922

                        
52923
L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versées au titre de cette année.
52924

                        
52925
L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.
52926

                        
52927
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 722-18 ou à l'article L. 722-17 ; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.
52928

                        
52929
Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.
   

                    
52931
######## Article D731-134
52932

                        
52933
Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.
   

                    
52939
###### Article R732-1
52940

                        
52941
Les dispositions du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie :
52942

                        
52943
Décrets) sont applicables aux bénéficiaires du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
52944

                        
52945
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses d'allocations familiales.
   

                    
52951
####### Article R732-2
52952

                        
52953
L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.
52954

                        
52955
Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance.
52956

                        
52957
Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendant les périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.
   

                    
52961
####### Article R732-3
52962

                        
52963
Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
52964

                        
52965
L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.
52966

                        
52967
Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.
52968

                        
52969
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
52970

                        
52971
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois comprenant le soixantième anniversaire de l'intéressé. Elle est remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
52972

                        
52973
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
   

                    
52975
####### Article R732-4
52976

                        
52977
Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810,24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
52978

                        
52979
La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
52980

                        
52981
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré :
52982

                        
52983
au-delà de cette période, son service est suspendu.
52984

                        
52985
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
   

                    
52987
####### Article R*732-5
52988

                        
52989
Pour apprécier si, en fonction des ressources du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être supprimée ou suspendue, le revenu de référence est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.
52990

                        
52991
La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.
52992

                        
52993
Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de services de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages de chacun des deux trimestres suivants est réduit de la moitié du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence. Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages trimestriels à venir est réduit du quart du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.
   

                    
52995
####### Article R732-6
52996

                        
52997
Les revenus professionnels pris en compte pour apprécier la situation de l'invalide sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
52998

                        
52999
Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.
   

                    
53001
####### Article R732-7
53002

                        
53003
Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article R. 732-3, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 732-2 concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.
53004

                        
53005
La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance.
53006

                        
53007
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.
   

                    
53009
####### Article R732-8
53010

                        
53011
Les organismes assureurs sont tenus de statuer sur les demandes de pension d'invalidité dans les deux mois de la réception du dossier y afférent.
53012

                        
53013
Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles sur la capacité de travail du pensionné.
   

                    
53015
####### Article R732-9
53016

                        
53017
Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par lettre recommandée, en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par lettre recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.
53018

                        
53019
Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.
53020

                        
53021
Les lettres recommandées prévues au premier alinéa doivent être adressées avec demande d'avis de réception.
   

                    
53023
####### Article R732-10
53024

                        
53025
Les organismes assureurs sont tenus de notifier à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les décisions prises par eux en application de la présente section.
   

                    
53027
####### Article R732-11
53028

                        
53029
En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de dix mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.
53030

                        
53031
Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.
53032

                        
53033
Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.
   

                    
53035
####### Article R*732-12
53036

                        
53037
Les pensions sont payables trimestriellement à terme échu aux dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
53038

                        
53039
Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
53040

                        
53041
Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
   

                    
53045
####### Article R732-13
53046

                        
53047
L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV relatif à la protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.
53048

                        
53049
Toutefois, les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies par l'assuré du sexe féminin pendant la durée des arrêts de travail pré et post-natals réglementaires.
   

                    
53053
####### Article R732-14
53054

                        
53055
L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section 2 de la présente section, en cas de réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne donnant pas lieu à l'attribution d'une pension militaire.
53056

                        
53057
Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés malades.
53058

                        
53059
Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si l'organisme assureur, quel qu'il soit, conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
53060

                        
53061
Cette preuve est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que le droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
53062

                        
53063
Les délais impartis à l'organisme assureur pour exercer son recours devant les juridictions compétentes mentionnées à l'article L. 118 du même code sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par l'organisme assureur de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
   

                    
53065
####### Article R732-15
53066

                        
53067
Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires d'invalidité peuvent prétendre, lorsque leur état d'invalidité subit, à la suite de maladie, une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre desdites législations, au bénéfice de l'assurance invalidité si elles remplissent, compte tenu de leur degré global d'incapacité, les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
   

                    
53069
####### Article R732-16
53070

                        
53071
Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence.
   

                    
53077
######## Article R*732-17
53078

                        
53079
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
53080

                        
53081
1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
53082

                        
53083
2° Remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance dix mois au moins avant la date présumée de l'accouchement ou la date de l'adoption ;
53084

                        
53085
3° Dans le cas d'accouchement, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant deux semaines au moins dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant ;
53086

                        
53087
4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
   

                    
53089
######## Article R732-18
53090

                        
53091
Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.
   

                    
53093
######## Article R732-19
53094

                        
53095
Dans le cas d'accouchement, les personnes désignées à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pendant une durée maximale de seize semaines correspondant à la période de cessation de travail prévue au même article.
53096

                        
53097
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement, sans devoir nécessairement lui être reliées.
53098

                        
53099
Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de deux semaines à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de quatre semaines à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.
   

                    
53101
######## Article R732-20
53102

                        
53103
La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase de l'article L. 732-11, est prolongée de deux semaines en cas d'adoptions multiples.
   

                    
53105
######## Article R732-21
53106

                        
53107
Les congés mentionnés aux articles R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.
   

                    
53109
######## Article R732-22
53110

                        
53111
Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des charges supportées par le service. Cette convention doit être conforme à une convention type nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des services de remplacement. Elle doit en outre recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle régionale.
53112

                        
53113
A défaut de convention nationale ou dans le cas où cette convention n'a pas été approuvée, les dispositions obligatoires des conventions mentionnées au premier alinéa et les principes de fixation du prix de journée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
53115
######## Article R732-23
53116

                        
53117
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 732-18, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent article, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est réputée égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application de l'article R. 732-17 par cinquante-deux.
   

                    
53119
######## Article R732-24
53120

                        
53121
Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à l'organisme assureur dont relève l'intéressée, au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
   

                    
53123
######## Article R732-25
53124

                        
53125
La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à l'organisme assureur dont relève l'intéressée pour l'assurance maladie des exploitants agricoles, trente jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. A réception de cette demande, l'organisme assureur doit la transmettre immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de remplacement mentionné à l'article R. 732-17.
53126

                        
53127
Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à l'organisme assureur et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
53128

                        
53129
A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'agricultrice dans ce délai, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
   

                    
53131
######## Article R732-26
53132

                        
53133
L'allocation est versée directement par l'organisme assureur à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.
53134

                        
53135
Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par l'organisme assureur sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail.
   

                    
53139
######## Article D732-27
53140

                        
53141
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1, les pères désignés à ce même article doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
53142

                        
53143
1° Justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à leur égard ;
53144

                        
53145
2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;
53146

                        
53147
3° Remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance dix mois au moins avant la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer dans le cas de l'adoption ;
53148

                        
53149
4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer et se terminant quatre mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours consécutifs au plus ;
53150

                        
53151
5° Etre effectivement remplacés dans les travaux qu'ils effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
   

                    
53153
######## Article D732-28
53154

                        
53155
Pour les personnes qui relèvent également des régimes des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement.
   

                    
53157
######## Article D732-29
53158

                        
53159
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux pères mentionnés à l'article L. 732-12-1.
   

                    
53163
####### Article R*732-30
53164

                        
53165
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes.
   

                    
53167
####### Article R*732-31
53168

                        
53169
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29.
   

                    
53171
####### Article R732-32
53172

                        
53173
Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article R. 717-43.
53174

                        
53175
Le programme prévu au premier alinéa est établi :
53176

                        
53177
1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ;
53178

                        
53179
2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.
53180

                        
53181
Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 du présent code ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
53182

                        
53183
Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.
   

                    
53185
####### Article R732-33
53186

                        
53187
Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 732-32.
53188

                        
53189
Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.
53190

                        
53191
Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :
53192

                        
53193
1° Les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ;
53194

                        
53195
2° Les vaccins antigrippaux ;
53196

                        
53197
3° Les actions de dépistage mentionnées à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
   

                    
53199
####### Article R732-34
53200

                        
53201
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 732-32.
53202

                        
53203
Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.
   

                    
53205
####### Article R732-35
53206

                        
53207
Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L. 732-16.
53208

                        
53209
Les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués, et notamment les critères de qualité des prestations fournies par les personnes morales et physiques qui interviennent dans leur réalisation, sont fixées par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition des médecins mentionnés à l'article R. 732-32 et sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
53210

                        
53211
Les examens de santé sont gratuits. Ils sont proposés par les caisses de mutualité sociale agricole aux ressortissants des régimes mentionnés à l'article R. 732-31.
53212

                        
53213
Les conditions auxquelles doivent répondre les intéressés, au regard de leur âge et de la périodicité des examens, sont déterminées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.
53214

                        
53215
La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un médecin désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'organisme sur proposition du directeur.
   

                    
53219
####### Article R*732-36
53220

                        
53221
La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations de maladie en application de l'article L. 732-3. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
   

                    
53223
####### Article R732-37
53224

                        
53225
Les modalités d'application des articles R. 732-3 à R. 732-16 et R. 732-36 sont précisées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
53233
######## Article D732-38
53234

                        
53235
Les pensions de retraite ou de réversion servies dans les conditions fixées par les articles L. 732-23 à L. 732-40 et L. 732-41 à L. 732-51, sont augmentées d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.
   

                    
53243
########## Article R732-39
53244

                        
53245
L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.
53246

                        
53247
L'âge mentionné à l'article L. 732-25 en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.
53248

                        
53249
La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
53250

                        
53251
1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
53252

                        
53253
2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;
53254

                        
53255
3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;
53256

                        
53257
4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;
53258

                        
53259
5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;
53260

                        
53261
6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.
53262

                        
53263
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53265
########## Article D732-40
53266

                        
53267
L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-1, pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :
53268

                        
53269
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
53270

                        
53271
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
53272

                        
53273
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
53274

                        
53275
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée aux 1° à 3° du présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
53276

                        
53277
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux premier à quatrième alinéas, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire.
   

                    
53279
########## Article D732-41
53280

                        
53281
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :
53282

                        
53283
1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
53284

                        
53285
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
53286

                        
53287
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
53288

                        
53289
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
53290

                        
53291
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
53292

                        
53293
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53297
########## Article D732-42
53298

                        
53299
La majoration prévue à l'article L. 723-25-1 est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
53300

                        
53301
Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 723-25-1 au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
53302

                        
53303
Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
53304

                        
53305
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
   

                    
53307
########## Article R732-43
53308

                        
53309
Les termes " durée d'assurance " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
53310

                        
53311
Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
53312

                        
53313
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
   

                    
53315
########## Article D732-44
53316

                        
53317
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :
53318

                        
53319
1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
53320

                        
53321
2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° de cet article ;
53322

                        
53323
3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
53324

                        
53325
4° La référence à l'article D. 732-45 du code rural est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
53326

                        
53327
5° La référence à l'article D. 732-46 est substituée à la référence à l'article D. 351-8.
   

                    
53329
########## Article D732-45
53330

                        
53331
Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :
53332

                        
53333
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29 ;
53334

                        
53335
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30 et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 ou du 2° de l'article L. 762-29 et correspondant :
53336

                        
53337
a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
53338

                        
53339
b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
53340

                        
53341
c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c) calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
53342

                        
53343
Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.
53344

                        
53345
Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.
   

                    
53347
########## Article D732-46
53348

                        
53349
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
53350

                        
53351
1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1,25 % ;
53352

                        
53353
2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.
53354

                        
53355
Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.
53356

                        
53357
Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent livre.
   

                    
53359
########## Article D732-47
53360

                        
53361
Les dispositions issues des articles D. 732-44 à D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.
53362

                        
53363
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.
53364

                        
53365
Pour l'application du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002.
   

                    
53367
########## Article D732-48
53368

                        
53369
Pour l'application de l'article L. 732-38, la majoration de durée d'assurance dont bénéficient les femmes assujetties au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ayant élevé un ou plusieurs enfants est régie par les dispositions prévues à l'article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53371
########## Article R732-49
53372

                        
53373
Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
53374

                        
53375
Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite, dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant dès réception de cette demande.
53376

                        
53377
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
   

                    
53379
########## Article D732-50
53380

                        
53381
Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse.
   

                    
53383
########## Article D732-51
53384

                        
53385
Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
53386

                        
53387
Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
   

                    
53389
########## Article D732-52
53390

                        
53391
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
53392

                        
53393
Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.
53394

                        
53395
Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
53396

                        
53397
Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
53398

                        
53399
Les versements des cotisations effectuées en application du présent article peuvent être échelonnées sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectuées par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminée.
   

                    
53403
########## Article D732-53
53404

                        
53405
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 732-39.
   

                    
53407
########## Article D732-54
53408

                        
53409
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 à R. 411-9-11.
53410

                        
53411
La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.
53412

                        
53413
Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.
   

                    
53415
########## Article D732-55
53416

                        
53417
Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
53418

                        
53419
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
   

                    
53421
########## Article D732-56
53422

                        
53423
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.
53424

                        
53425
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
53426

                        
53427
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
53428

                        
53429
En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.
53430

                        
53431
Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
   

                    
53435
########## Article D732-57
53436

                        
53437
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.
   

                    
53439
########## Article D732-58
53440

                        
53441
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
53442

                        
53443
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
   

                    
53445
########## Article D732-59
53446

                        
53447
Le droit à la pension de retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation ; la liquidation de la pension de retraite est définitive quelle que soit l'activité ultérieure exercée par l'intéressé.
   

                    
53451
########## Article R732-60
53452

                        
53453
L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.
53454

                        
53455
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
53456

                        
53457
1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° l'article R. 732-61 ;
53458

                        
53459
2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53463
######### Article R732-61
53464

                        
53465
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :
53466

                        
53467
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :
53468

                        
53469
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
53470

                        
53471
Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
53472

                        
53473
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
53474
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;
53475
- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;
53476
- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;
53477
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;
53478
- à 40 années pour l'assuré né en 1948.
53479

                        
53480
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
53481

                        
53482
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
53483

                        
53484
Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
53485

                        
53486
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
53487
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
53488
- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
53489
- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
53490
- 2 % pour l'assuré né en 1947 ;
53491
- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
53492
- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
53493
- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
53494
- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
53495
- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
53496
- 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
   

                    
53498
######### Article R732-62
53499

                        
53500
Pour l'application de l'article L. 732-24, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
53501

                        
53502
Acquièrent également des droits à la pension de retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux sections 5 et 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
   

                    
53504
######### Article R732-63
53505

                        
53506
Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
53507

                        
53508
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
53509

                        
53510
a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables ;
53511

                        
53512
b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
53513

                        
53514
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 et du premier alinéa de l'article D. 732-88.
   

                    
53516
######### Article R732-64
53517

                        
53518
L'application des dispositions de l'article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
   

                    
53520
######### Article R732-65
53521

                        
53522
Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 732-61.
   

                    
53528
########## Article R732-66
53529

                        
53530
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
53531

                        
53532
1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;
53533

                        
53534
2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
53535

                        
53536
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61.
   

                    
53538
########## Article D732-67
53539

                        
53540
La valeur du point pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle est fixée à 3,475 euros à compter du 1er janvier 2005.
   

                    
53542
########## Article R732-68
53543

                        
53544
La valeur du point, telle qu'elle est fixée par l'article D. 732-67, est revalorisée dans les conditions et suivant le coefficient mentionné à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53546
########## Article R732-69
53547

                        
53548
Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes :
53549

                        
53550
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
53551
 <tr>
53552
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="260">REVENU CADASTRAL</th>
53553
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195">NOMBRE DE POINTS</th>
53554
 </tr>
53555
</thead><tbody>
53556
 <tr>
53557
  <td>Au plus égal à 1 180 F (179,89 €).</td>
53558
  <td align="center">15</td>
53559
 </tr>
53560
 <tr>
53561
  <td>De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €).</td>
53562
  <td align="center">30</td>
53563
 </tr>
53564
 <tr>
53565
  <td>De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €).</td>
53566
  <td align="center">45</td>
53567
 </tr>
53568
 <tr>
53569
  <td>Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €).</td>
53570
  <td align="center">60</td>
53571
 </tr>
53572
</tbody></table>
53573

                        
53574
Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.
53575

                        
53576
Toutefois, pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.
   

                    
53578
########## Article R732-70
53579

                        
53580
A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 à L. 731-21.
53581

                        
53582
Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :
53583

                        
53584
M = PM - AVTS / 37,5 x VP
53585

                        
53586
où :
53587

                        
53588
PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;
53589

                        
53590
AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
53591

                        
53592
VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.
   

                    
53594
########## Article R732-71
53595

                        
53596
Dans les limites mentionnées à l'article R. 732-70, le nombre de points est déterminé dans les conditions suivantes :
53597

                        
53598
1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15 ;
53599

                        
53600
2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :
53601

                        
53602
P = 15 + 15 x (R-400 SMIC/400 SMIC)
53603

                        
53604
où :
53605

                        
53606
R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;
53607

                        
53608
SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.
53609

                        
53610
3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.
53611

                        
53612
4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70, est déterminé par la formule suivante :
53613

                        
53614
P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)
53615

                        
53616
où :
53617

                        
53618
R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;
53619

                        
53620
MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
53621

                        
53622
PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53623

                        
53624
5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70.
53625

                        
53626
Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.
53627

                        
53628
Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimal de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
53630
########## Article R732-72
53631

                        
53632
Pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation versée en application du a du 2° de l'article L. 731-42 prévu aux articles R. 732-70 et R. 732-71 est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de la cotisation versée par le taux de 7,37 %.
53633

                        
53634
Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui résulte de l'application normale des articles R. 732-70 et R. 732-71.
   

                    
53636
########## Article R732-73
53637

                        
53638
Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en application des articles R. 732-69 à R. 732-72 ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.
   

                    
53640
########## Article D732-74
53641

                        
53642
Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, chaque trimestre supplémentaire accordée en vertu de l'article D. 732-48 ouvre droit à un nombre de points correspondant au quart de celui de la dernière année d'assurance.
   

                    
53644
########## Article D732-75
53645

                        
53646
Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et aux articles D. 732-89 à D. 732-97.
   

                    
53650
########## Article D732-76
53651

                        
53652
Le nombre de points acquis par les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de 17 % lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de ladite période est au moins égal à seize.
   

                    
53654
########## Article D732-77
53655

                        
53656
Le nombre de points acquis par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de :
53657

                        
53658
1° 5 % lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 15 et 19,51. Le taux est déterminé par la formule suivante :
53659

                        
53660
T % = 3,19 x P - 57,23
53661

                        
53662
2° 5 à 30 % et de 30 à 45 % selon que le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 19,51 et 27,34 ou est supérieur à 27,34. Le taux est alors déterminé par la formule :
53663

                        
53664
T % = 1,93 x P - 22,74
53665

                        
53666
Le terme P figurant aux formules des 1° et 2° représente le nombre annuel moyen de points acquis par l'assuré au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
53670
########## Article D732-78
53671

                        
53672
Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son caractère durable, telles que prévues au I de l'article L. 732-35 et au II de l'article L. 732-54-2, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42.
53673

                        
53674
Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.
53675

                        
53676
Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
53677

                        
53678
Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-34 et définie au 1° de l'article R. 732-61.
   

                    
53680
########## Article D732-79
53681

                        
53682
Le rachat des périodes d'activité professionnelle mentionnées à l'article D. 732-78 peut faire l'objet d'une demande unique adressée, en même temps que sa demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par l'assuré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Dans cette hypothèse, l'assuré est présumé racheter la totalité des années auxquelles son activité de conjoint collaborateur ou de chef d'exploitation ou d'entreprise lui a donné droit, sauf si la demande de rachat comporte expressément la mention d'un nombre d'années inférieur à la durée accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l'une et l'autre des qualités ouvrant droit au rachat.
53683

                        
53684
Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de l'intéressé soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-78 et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, de la nécessité de justifier d'avoir conservé durablement ce statut, chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-80.
   

                    
53686
########## Article D732-80
53687

                        
53688
Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement.
53689

                        
53690
Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
53691

                        
53692
Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
53693

                        
53694
Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Il en est de même lorsqu'à la date d'effet de la retraite le caractère durable de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas être établi pour un assuré admis au rachat à titre provisoire. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
   

                    
53696
########## Article D732-81
53697

                        
53698
Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est déterminé selon les règles de droit commun en fonction du revenu retenu comme assiette pour ladite cotisation.
   

                    
53700
########## Article D732-82
53701

                        
53702
Lorsque la demande de rachat est déposée auprès de la caisse compétente antérieurement ou en même temps que la demande de pension personnelle, l'entrée en jouissance des points de retraite proportionnelle de rachat prend effet à la même date que la pension. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, cette dernière est révisée avec effet au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat. Toutefois, la mise en paiement de la fraction de pension correspondant au rachat est dans tous les cas ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dont il s'agit est terminé.
   

                    
53706
########## Article D732-83
53707

                        
53708
Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L. 732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :
53709

                        
53710
1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;
53711

                        
53712
2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;
53713

                        
53714
3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;
53715

                        
53716
4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;
53717

                        
53718
5° Divorce ou séparation de corps des époux.
53719

                        
53720
Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.
   

                    
53722
########## Article R732-84
53723

                        
53724
Pour l'application de l'article L. 732-28, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.
53725

                        
53726
L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.
   

                    
53732
########## Article D732-85
53733

                        
53734
L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
53735

                        
53736
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-23 est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
53738
########## Article D732-86
53739

                        
53740
Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce une activité non salariée agricole.
53741

                        
53742
Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5, ne fait pas obstacle au service de la pension.
53743

                        
53744
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
53745

                        
53746
Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non exercice d'une activité non salariée agricole doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
   

                    
53750
########## Article D732-87
53751

                        
53752
La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre :
53753

                        
53754
1° Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
53755

                        
53756
2° Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
53757

                        
53758
3° Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
53759

                        
53760
4° Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;
53761

                        
53762
5° Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
53763

                        
53764
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
53765

                        
53766
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
53767

                        
53768
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
   

                    
53772
########## Article D732-88
53773

                        
53774
Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 732-24, à l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 732-35, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
53775

                        
53776
Pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 et au 2° de l'article L. 732-35, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
53777

                        
53778
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.
   

                    
53784
######### Article D732-89
53785

                        
53786
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
53787

                        
53788
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
53789

                        
53790
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :
53791

                        
53792
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
53793

                        
53794
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
53795

                        
53796
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
53797

                        
53798
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
53799

                        
53800
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
53801

                        
53802
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
53803

                        
53804
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
53805

                        
53806
2° A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
53807

                        
53808
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
   

                    
53810
######### Article D732-90
53811

                        
53812
Les conjoints survivants nés entre le 2 janvier 1935 et le 31 décembre 1939 et titulaires d'une pension de réversion liquidée avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995 qui souhaitent user de l'option prévue au V de l'article L. 732-46 doivent en faire la demande auprès de la caisse débitrice de la pension de réversion.
53813

                        
53814
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse, telles que fixées au premier alinéa de l'article D. 732-97.
53815

                        
53816
L'option prend effet :
53817

                        
53818
1° Soit à la date d'entrée en jouissance de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité et au plus tôt au 1er janvier 1995, pour les assurés titulaires d'un tel avantage ;
53819

                        
53820
2° Soit au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande d'option pour les personnes qui, sans être titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, remplissent les conditions pour y avoir droit.
53821

                        
53822
Dans tous les cas, l'option est irrévocable.
53823

                        
53824
Les pensions de réversion liquidées sur le fondement des I à III de l'article L. 732-46 ainsi que leurs majorations et accessoires cessent d'être dus à compter du dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'option.
   

                    
53826
######### Article D732-91
53827

                        
53828
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-41 et de l'article L. 732-47, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération.
   

                    
53830
######### Article D732-92
53831

                        
53832
La date d'entrée en jouissance des pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 est fixée :
53833

                        
53834
1° Soit au lendemain du décès de l'assuré, si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
53835

                        
53836
2° Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
53837

                        
53838
Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
53839

                        
53840
La demande de pension de réversion formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
53841

                        
53842
En cas de réapparition de l'assuré, la pension de réversion liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53848
########## Article D732-93
53849

                        
53850
Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53852
########## Article D732-94
53853

                        
53854
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
53855

                        
53856
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés.
53857

                        
53858
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
   

                    
53860
########## Article D732-95
53861

                        
53862
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
   

                    
53864
########## Article D732-96
53865

                        
53866
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
   

                    
53870
########## Article D732-97
53871

                        
53872
Ouvrent droit à la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à la sous-section 1 de la section III du chapitre II du titre III du présent livre avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite.
53873

                        
53874
A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle.
53875

                        
53876
Cette majoration est due au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration.
53877

                        
53878
Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion.
53879

                        
53880
Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.
   

                    
53884
########## Article D732-98
53885

                        
53886
Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50, le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47 et L. 732-49 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
53887

                        
53888
L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10.
   

                    
53890
########## Article D732-99
53891

                        
53892
La majoration prévue à l'article L. 732-50 est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.
53893

                        
53894
La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.
53895

                        
53896
Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.
   

                    
53898
########## Article D732-100
53899

                        
53900
Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-50 du présent code est égal à celui fixé à l'article R. 353-11 du code de la sécurité sociale ; le coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale lui est applicable.
   

                    
53904
######## Article D732-101
53905

                        
53906
L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.
53907

                        
53908
Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 731-130 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l'article D. 731-131.
   

                    
53910
######## Article D732-102
53911

                        
53912
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
   

                    
53914
######## Article D732-103
53915

                        
53916
La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
53917

                        
53918
Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er juillet 1952, telle qu'elle est prévue à l'article L. 732-54.
   

                    
53920
######## Article D732-104
53921

                        
53922
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles L. 722-18 et L. 732-52 doivent être présentées :
53923

                        
53924
1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
53925

                        
53926
a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle hors du territoire français ;
53927

                        
53928
b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a) ci-dessus ;
53929

                        
53930
2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
   

                    
53932
######## Article D732-105
53933

                        
53934
La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
53935

                        
53936
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
53937

                        
53938
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.
53939

                        
53940
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.
53941

                        
53942
Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.
   

                    
53944
######## Article D732-106
53945

                        
53946
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 732-104 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
53947

                        
53948
En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
53949

                        
53950
La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
   

                    
53952
######## Article D732-107
53953

                        
53954
Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, par les travailleurs ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.
53955

                        
53956
La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 par les travailleurs qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.
   

                    
53958
######## Article D732-108
53959

                        
53960
Les cotisations de rachat mentionnés à l'article L. 732-52 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du cinquième alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
53961

                        
53962
Les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 732-105 du présent code sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53968
######### Article D732-109
53969

                        
53970
Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 2002.
   

                    
53974
########## Article D732-110
53975

                        
53976
Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.
53977

                        
53978
Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.
53979

                        
53980
La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
53981

                        
53982
Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
53983

                        
53984
Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.
53985

                        
53986
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
53987

                        
53988
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
53989

                        
53990
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
53991

                        
53992
3° 40 % pour la sixième et dernière année.
   

                    
53994
########## Article D732-111
53995

                        
53996
Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
53997

                        
53998
Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.
53999

                        
54000
Pour l'application du présent article :
54001

                        
54002
1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;
54003

                        
54004
2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application de l'alinéa précédent, d'autre part.
54005

                        
54006
Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize points de retraite.
54007

                        
54008
Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54009

                        
54010
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54011

                        
54012
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54013

                        
54014
3° 40 % pour la sixième et dernière année.
   

                    
54016
########## Article D732-112
54017

                        
54018
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-110, lorsque la date d'effet de la pension de retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait application des dispositions de l'article D. 732-111 en lieu et place de l'article D. 732-110 si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé.
   

                    
54022
########## Article D732-113
54023

                        
54024
Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les conditions ci-après.
54025

                        
54026
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
54027

                        
54028
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du présent code ;
54029

                        
54030
2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54031

                        
54032
Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte ne peut excéder trente-sept années et demie.
54033

                        
54034
Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la formule suivante :
54035

                        
54036
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
54037

                        
54038
où :
54039

                        
54040
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54041

                        
54042
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54043

                        
54044
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54045

                        
54046
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54047

                        
54048
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est égal à 26,933.
54049

                        
54050
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
54051

                        
54052
P = (A - n) x DCE1
54053

                        
54054
où :
54055

                        
54056
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54057

                        
54058
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;
54059

                        
54060
DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
54061

                        
54062
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
   

                    
54064
########## Article D732-114
54065

                        
54066
Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D. 732-115 à D. 732-117.
   

                    
54068
########## Article D732-115
54069

                        
54070
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
54071

                        
54072
1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension ;
54073

                        
54074
2° D'autre part, d'une durée reconstituée d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie et obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-111.
54075

                        
54076
Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54077

                        
54078
Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené à la durée de carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
   

                    
54080
########## Article D732-116
54081

                        
54082
Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule suivante :
54083

                        
54084
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
54085

                        
54086
où :
54087

                        
54088
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54089

                        
54090
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54091

                        
54092
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54093

                        
54094
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54095

                        
54096
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est égal à 20.
54097

                        
54098
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
54099

                        
54100
P = (A - n) x DCE2
54101

                        
54102
où :
54103

                        
54104
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54105

                        
54106
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;
54107

                        
54108
DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept années et demie.
54109

                        
54110
Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° du présent article par la durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
54111

                        
54112
Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
   

                    
54114
########## Article D732-117
54115

                        
54116
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions de l'article D. 732-116 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre cette durée et trente-sept années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54117

                        
54118
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54119

                        
54120
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54121

                        
54122
3° 40 % pour la sixième et dernière année.
   

                    
54126
########## Article D732-118
54127

                        
54128
Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131.
54129

                        
54130
La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54131

                        
54132
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
54133

                        
54134
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
   

                    
54136
########## Article D732-119
54137

                        
54138
Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
54139

                        
54140
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
54141

                        
54142
2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
54143

                        
54144
3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80 ;
54145

                        
54146
4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.
54147

                        
54148
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année durant laquelle la pension de réversion a pris effet.
54149

                        
54150
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
54151

                        
54152
Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.
   

                    
54154
########## Article D732-120
54155

                        
54156
L'application des dispositions de l'article D. 732-119 ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes d'activité en tant que conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'activité en tant que conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
54157

                        
54158
Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
54159

                        
54160
Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
54161

                        
54162
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles D. 732-121 à D. 732-131.
   

                    
54164
########## Article D732-121
54165

                        
54166
Pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial ainsi que pour les périodes en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :
54167

                        
54168
B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
54169

                        
54170
où :
54171

                        
54172
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54173

                        
54174
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54175

                        
54176
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54177

                        
54178
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54179

                        
54180
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.
54181

                        
54182
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D. 732-126.
   

                    
54184
########## Article D732-122
54185

                        
54186
Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 732-123 à D. 732-125.
   

                    
54188
########## Article D732-123
54189

                        
54190
Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :
54191

                        
54192
1° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :
54193

                        
54194
a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
54195

                        
54196
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
54197

                        
54198
c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;
54199

                        
54200
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
54201
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.
54202

                        
54203
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
54204

                        
54205
d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;
54206

                        
54207
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
54208
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.
54209

                        
54210
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
54211

                        
54212
2° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de conjoint participant aux travaux.
   

                    
54214
########## Article D732-124
54215

                        
54216
Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :
54217

                        
54218
1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
54219

                        
54220
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel.
   

                    
54222
########## Article D732-125
54223

                        
54224
Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par application de la formule suivante :
54225

                        
54226
P = (B - n) x DCE 3
54227

                        
54228
où :
54229

                        
54230
P est le nombre de points supplémentaires accordés ;
54231

                        
54232
B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54233

                        
54234
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;
54235

                        
54236
DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.
54237

                        
54238
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus, chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.
   

                    
54240
########## Article D732-126
54241

                        
54242
Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle est déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 732-127 à D. 732-130.
   

                    
54244
########## Article D732-127
54245

                        
54246
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :
54247

                        
54248
1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
54249

                        
54250
2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;
54251

                        
54252
3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
54253

                        
54254
4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
54255

                        
54256
5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
54257

                        
54258
a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
54259

                        
54260
b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;
54261

                        
54262
c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de l'article D. 732-83.
   

                    
54264
########## Article D732-128
54265

                        
54266
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 :
54267

                        
54268
1° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit :
54269

                        
54270
a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années accomplies en tant qu'aide familial antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
54271

                        
54272
b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points, soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 732-119, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ;
54273

                        
54274
2° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle ;
54275

                        
54276
3° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :
54277

                        
54278
a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;
54279

                        
54280
b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.
   

                    
54282
########## Article D732-129
54283

                        
54284
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.
   

                    
54286
########## Article D732-130
54287

                        
54288
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide familial après le 1er janvier 1994.
   

                    
54290
########## Article D732-131
54291

                        
54292
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D. 732-121 à D. 732-130 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance.
54293

                        
54294
Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54295

                        
54296
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54297

                        
54298
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54299

                        
54300
3° 40 % pour la sixième année.
54301

                        
54302
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article D. 732-118, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
   

                    
54306
########## Article D732-132
54307

                        
54308
Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimale de trente-deux années et demie sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D. 732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.
54309

                        
54310
La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure à 280 points ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54311

                        
54312
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54313

                        
54314
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles D. 732-113 et D. 732-114 dont les dispositions sont appliquées en priorité.
54315

                        
54316
Le montant annuel de la majoration de la pension de retraite est fixé, pour une durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de retraite proportionnelle.
54317

                        
54318
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54319

                        
54320
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54321

                        
54322
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54323

                        
54324
3° 40 % pour la sixième année.
54325

                        
54326
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
   

                    
54328
########## Article D732-133
54329

                        
54330
Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent les deux conditions suivantes :
54331

                        
54332
1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de trente-deux années et demie ou, lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pendant une durée minimale de vingt-sept années et demie ;
54333

                        
54334
2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions des professions agricoles.
54335

                        
54336
Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
54337

                        
54338
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
   

                    
54340
########## Article D732-134
54341

                        
54342
Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre minimal de points E déterminé selon la formule suivante :
54343

                        
54344
E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP
54345

                        
54346
où :
54347

                        
54348
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54349

                        
54350
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54351

                        
54352
69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au titre de l'article D. 732-132 ;
54353

                        
54354
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54355

                        
54356
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
54358
########## Article D732-135
54359

                        
54360
Pour les personnes non bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :
54361

                        
54362
P = E x d / 37,5
54363

                        
54364
où :
54365

                        
54366
E est le minimum de points attribués au titre de l'article du D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
54367

                        
54368
d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133.
   

                    
54370
########## Article D732-136
54371

                        
54372
Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle, acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule suivante :
54373

                        
54374
P = E x dm / 37,5
54375

                        
54376
où :
54377

                        
54378
E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
54379

                        
54380
dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de cent-cinquantièmes de E.
   

                    
54382
########## Article D732-137
54383

                        
54384
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D. 732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54385

                        
54386
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54387

                        
54388
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54389

                        
54390
3° 40 % pour la sixième année.
54391

                        
54392
Toutefois, lorsque la durée minimale est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'article D. 732-133, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
   

                    
54394
########## Article D732-138
54395

                        
54396
En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, la situation des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L. 732-41 à L. 732-44 a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 est régie par les dispositions suivantes :
54397

                        
54398
1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
54399

                        
54400
P = 235,60 x d / 37,5
54401

                        
54402
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54403

                        
54404
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54405

                        
54406
P = 235,60 x dm / 37,5
54407

                        
54408
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54409

                        
54410
où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
54411

                        
54412
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
54413

                        
54414
2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
54415

                        
54416
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu, soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
54417

                        
54418
P = 506,13 x d / 37,5
54419

                        
54420
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54421

                        
54422
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54423

                        
54424
P = 506,13 x dm / 37,5
54425

                        
54426
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54427

                        
54428
où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
54429

                        
54430
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
54431

                        
54432
P = 339,82 x d / 37,5
54433

                        
54434
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54435

                        
54436
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 :
54437

                        
54438
P = 339,82 x dm / 37,5
54439

                        
54440
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54441

                        
54442
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3 points.
54443

                        
54444
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
54445

                        
54446
3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
54447

                        
54448
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
54449

                        
54450
P = 620,38 x d / 37,5
54451

                        
54452
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54453

                        
54454
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54455

                        
54456
P = 620,38 x dm / 37,5
54457

                        
54458
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54459

                        
54460
dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
54461

                        
54462
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
54463

                        
54464
P = 453,24 x d / 37,5
54465

                        
54466
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54467

                        
54468
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54469

                        
54470
P = 453,24 x dm / 37,5
54471

                        
54472
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54473

                        
54474
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3,64 points.
54475

                        
54476
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
54477

                        
54478
4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes :
54479

                        
54480
P = 635,53 x d / 37,5
54481

                        
54482
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54483

                        
54484
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54485

                        
54486
P = 635,53 x dm / 37,5
54487

                        
54488
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54489

                        
54490
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
54491

                        
54492
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
   

                    
54496
########## Article D732-139
54497

                        
54498
En application des dispositions de l'article L. 732-54-4, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54499

                        
54500
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54501

                        
54502
Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est augmenté de 642,47 points de retraite proportionnelle.
54503

                        
54504
Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points prévu à l'alinéa précédent est déterminé proportionnellement à la durée d'activité.
   

                    
54506
########## Article D732-140
54507

                        
54508
Les personnes, dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002 et qui sont titulaires d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, peuvent bénéficier d'une majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des alinéas 2 à 5 ci-après.
54509

                        
54510
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens des articles L. 732-34 et L. 732-35 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
54511

                        
54512
Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1 qui est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à vingt-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi par année d'activité.
54513

                        
54514
La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du troisième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole et le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, appréciés après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54515

                        
54516
Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle selon la formule suivante :
54517

                        
54518
Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée / valeur du point de retraite proportionnelle de l'année
   

                    
54524
########## Article D732-141
54525

                        
54526
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou principal, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou aide familial. Cette majoration a pour objet de porter leurs pensions à un minimum dans les conditions fixées ci-après.
54527

                        
54528
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
54529

                        
54530
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du présent code ;
54531

                        
54532
D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
   

                    
54534
########## Article D732-142
54535

                        
54536
Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
54537

                        
54538
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue à l'article D. 732-144 ;
54539

                        
54540
2° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
54541

                        
54542
3° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
54543

                        
54544
4° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire.
54545

                        
54546
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
54547

                        
54548
Pour les périodes effectuées au titre du 3° du présent article, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1998.
54549

                        
54550
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 1° du présent article sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes en tant que conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant que conjoint n'ayant pas donné attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
54551

                        
54552
Pour l'application du présent sous-paragraphe, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
54553

                        
54554
Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
54555

                        
54556
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles D. 732-143 à D. 732-146.
   

                    
54558
########## Article D732-143
54559

                        
54560
En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions définies aux articles D. 732-144 et D. 732-145.
   

                    
54562
########## Article D732-144
54563

                        
54564
Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la formule suivante :
54565

                        
54566
A = (MV 1 - AVTS) / 35,5 x VP
54567

                        
54568
où :
54569

                        
54570
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54571

                        
54572
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54573

                        
54574
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54575

                        
54576
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54577

                        
54578
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
54579

                        
54580
P = (A - n) x DCE
54581

                        
54582
où :
54583

                        
54584
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54585

                        
54586
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
54587

                        
54588
DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
54589

                        
54590
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année accomplie à titre de chef d'exploitation ainsi que chaque année accomplie à titre d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points.
   

                    
54592
########## Article D732-145
54593

                        
54594
Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :
54595

                        
54596
B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
54597

                        
54598
où :
54599

                        
54600
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54601

                        
54602
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54603

                        
54604
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54605

                        
54606
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54607

                        
54608
Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux périodes effectuées en tant que conjoint par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.
54609

                        
54610
Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions suivantes :
54611

                        
54612
1° Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
54613

                        
54614
a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
54615

                        
54616
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
54617

                        
54618
c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
54619

                        
54620
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
54621
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
54622

                        
54623
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
54624

                        
54625
d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
54626

                        
54627
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
54628
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
54629

                        
54630
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
54631

                        
54632
2° Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues par l'article D. 732-142 :
54633

                        
54634
a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles éventuellement prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144 ;
54635

                        
54636
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points.
   

                    
54638
########## Article D732-146
54639

                        
54640
En application du deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, inférieures à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordés est fixé dans les conditions suivantes.
54641

                        
54642
Pour les périodes en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C est déterminé selon la formule suivante :
54643

                        
54644
C = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
54645

                        
54646
où :
54647

                        
54648
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54649

                        
54650
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54651

                        
54652
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54653

                        
54654
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionné ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54655

                        
54656
Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.
54657

                        
54658
Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise donnent droit à un nombre de points gratuits supplémentaires P qui est déterminé selon la formule suivante :
54659

                        
54660
P = (C - n) x DCE
54661

                        
54662
où :
54663

                        
54664
C est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54665

                        
54666
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
54667

                        
54668
DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.
54669

                        
54670
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.
54671

                        
54672
Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
54673

                        
54674
1° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points ;
54675

                        
54676
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points ;
54677

                        
54678
3° A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
54679

                        
54680
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
54681
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
54682

                        
54683
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
54684

                        
54685
4° A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
54686

                        
54687
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
54688
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
54689

                        
54690
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999.
54691

                        
54692
Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues par l'article D. 732-142 :
54693

                        
54694
1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 ;
54695

                        
54696
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points.
   

                    
54700
########## Article D732-147
54701

                        
54702
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 peuvent bénéficier d'une majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8, et de leur droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des deuxième à sixième alinéas.
54703

                        
54704
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
54705

                        
54706
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du présent code ;
54707

                        
54708
2° D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54709

                        
54710
Le minimum annuel prévu au premier alinéa est égal, pour une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi par année d'activité.
54711

                        
54712
La majoration annuelle prévue au premier alinéa est égale au montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du cinquième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole, et le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8 et du droit dérivé servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54713

                        
54714
Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle selon la formule suivante :
54715

                        
54716
Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée, valeur du point de retraite proportionnelle de l'année
   

                    
54720
####### Article D732-148
54721

                        
54722
Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
54724
####### Article D732-149
54725

                        
54726
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages de retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 725-11.
54727

                        
54728
Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.
54729

                        
54730
Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des deuxième et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
   

                    
54732
####### Article D732-150
54733

                        
54734
Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
   

                    
54740
######## Article D732-151
54741

                        
54742
Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
54743

                        
54744
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
54745

                        
54746
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
54747

                        
54748
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
54749

                        
54750
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
   

                    
54752
######## Article D732-152
54753

                        
54754
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-24, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.
54755

                        
54756
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
54757

                        
54758
Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.
54759

                        
54760
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux pensions de réversion servies en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 732-62.
   

                    
54764
######## Article D732-153
54765

                        
54766
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.
   

                    
54768
######## Article D732-154
54769

                        
54770
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er janvier 2003, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de trente-sept années et demie.
54771

                        
54772
Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.
   

                    
54774
######## Article D732-155
54775

                        
54776
Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54777

                        
54778
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :
54779

                        
54780
1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an ;
54781

                        
54782
2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
54783

                        
54784
P = 100 x RP / 1957 SMIC
54785

                        
54786
où :
54787

                        
54788
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
54789

                        
54790
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
54791

                        
54792
1957 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
54793

                        
54794
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
   

                    
54796
######## Article D732-156
54797

                        
54798
Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.
   

                    
54800
######## Article D732-157
54801

                        
54802
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24.
54803

                        
54804
Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
54805

                        
54806
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
54807

                        
54808
Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
54809

                        
54810
Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
54811

                        
54812
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
54813

                        
54814
Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
54815

                        
54816
La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-41, est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée :
54817

                        
54818
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
54819

                        
54820
2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.
54821

                        
54822
Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.
54823

                        
54824
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
54825

                        
54826
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au neuvième alinéa du présent article est notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de réversion de retraite de base.
   

                    
54828
######## Article D732-158
54829

                        
54830
Les dispositions de l'article L. 725-11 sont applicables au présent régime de retraite complémentaire obligatoire.
   

                    
54834
######## Article D732-159
54835

                        
54836
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
54837

                        
54838
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire émises par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
54839

                        
54840
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole.
54841

                        
54842
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole une dotation pour frais de gestion, dont le montant et la périodicité des versements sont déterminés pour chaque caisse, dans les conditions prévues par le règlement de financement institué par l'article D. 731-12.
   

                    
54844
######## Article D732-160
54845

                        
54846
Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées.
54847

                        
54848
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
54849

                        
54850
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours du même exercice.
54851

                        
54852
En application de l'article L. 732-57, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède au placement des disponibilités du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles selon les modalités prévues par l'article D. 723-233.
54853

                        
54854
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations.
   

                    
54856
######## Article D732-161
54857

                        
54858
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.
54859

                        
54860
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
   

                    
54862
######## Article D732-162
54863

                        
54864
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.
   

                    
54866
######## Article D732-163
54867

                        
54868
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
54869

                        
54870
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
   

                    
54872
######## Article D732-164
54873

                        
54874
Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
54875

                        
54876
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.
54877

                        
54878
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
   

                    
54888
####### Article D741-1
54889

                        
54890
Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires déterminées par arrêté préfectoral pris après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article D. 731-13, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et, à défaut, sur la proposition du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent.
54891

                        
54892
Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont à la charge de l'employeur.
54893

                        
54894
Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21, ainsi que celles qui sont dues au titre des ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef des membres de sa famille, incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation.
54895

                        
54896
Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont affectées pour partie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole.
54897

                        
54898
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
54902
####### Article R741-2
54903

                        
54904
Les employeurs de salariés agricoles sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.
54905

                        
54906
Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai prévu à l'alinéa précédent pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations.
54907

                        
54908
Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.
54909

                        
54910
Le bordereau prévu au premier alinéa doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
54912
####### Article R741-3
54913

                        
54914
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisations de prestations familiales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 741-2 sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
54915

                        
54916
1° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
54917

                        
54918
2° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
54919

                        
54920
a) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
54921

                        
54922
b) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
54923

                        
54924
c) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
   

                    
54926
####### Article R741-4
54927

                        
54928
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
54929

                        
54930
Les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
   

                    
54932
####### Article R741-5
54933

                        
54934
Chaque versement de cotisations en application de l'article R. 741-3 est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.
54935

                        
54936
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54937

                        
54938
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
   

                    
54940
####### Article R741-6
54941

                        
54942
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
54943

                        
54944
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
   

                    
54946
####### Article R741-7
54947

                        
54948
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 741-3 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il en avise par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.
54949

                        
54950
Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
54951

                        
54952
Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.
   

                    
54954
####### Article R741-8
54955

                        
54956
Pour l'application de l'article L. 741-28, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 qui comporte les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la date de paiement définie au second alinéa de l'article R. 741-6 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
54957

                        
54958
La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
54959

                        
54960
En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.
   

                    
54962
####### Article R741-9
54963

                        
54964
En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article R. 741-2.
54965

                        
54966
Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recouvrement.
54967

                        
54968
Le délai prévu au premier alinéa du présent article court :
54969

                        
54970
1° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;
54971

                        
54972
2° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
54973

                        
54974
3° Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.
   

                    
54976
####### Article R741-10
54977

                        
54978
Dans le cas de bail à métayage, les dispositions de l'article R. 741-9 s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.
   

                    
54980
####### Article R741-11
54981

                        
54982
Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite d'ajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :
54983

                        
54984
1° Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
54985

                        
54986
2° Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
54987

                        
54988
Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.
   

                    
54990
####### Article R741-12
54991

                        
54992
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-2, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.
   

                    
54994
####### Article R741-13
54995

                        
54996
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les modalités pratiques :
54997

                        
54998
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;
54999

                        
55000
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.
   

                    
55002
####### Article R741-14
55003

                        
55004
Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau prévu à l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.
   

                    
55006
####### Article R741-15
55007

                        
55008
Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au a) du II de l'article L. 741-9, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.
55009

                        
55010
A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article R. 741-2. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement est effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes sont versées au plus tard le dernier jour du même mois.
55011

                        
55012
En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du code général des impôts.
   

                    
55014
####### Article R741-16
55015

                        
55016
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
55017

                        
55018
Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 741-15.
   

                    
55020
####### Article R741-17
55021

                        
55022
La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 741-15.
55023

                        
55024
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
   

                    
55026
####### Article R741-18
55027

                        
55028
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues sont versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
   

                    
55030
####### Article R741-19
55031

                        
55032
Le plafond est, s'il y a lieu, également réduit pour tenir compte des périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 741-15.
   

                    
55034
####### Article R741-20
55035

                        
55036
Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.
55037

                        
55038
Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.
   

                    
55040
####### Article R741-21
55041

                        
55042
Les dispositions des articles R. 741-15 à R. 741-20, relatives à la régularisation, ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement.
   

                    
55044
####### Article R741-22
55045

                        
55046
Le défaut de production dans les délais prescrits des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 741-2, à l'article R. 741-5 et au troisième alinéa de l'article R. 741-15 donne lieu, indépendamment des sanctions prévues à l'article R. 741-23, à l'application d'une pénalité de huit euros par salarié ou assimilé figurant sur le bordereau ou la déclaration produits hors délais ou dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'exploitation ou entreprise lorsque ces documents n'ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau.
55047

                        
55048
Une pénalité de huit euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau transmis par l'employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau, s'ajoutent éventuellement à celles prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
55050
####### Article R741-23
55051

                        
55052
Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
55053

                        
55054
Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.
   

                    
55056
####### Article R741-24
55057

                        
55058
Les pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 741-22 et R. 741-23 sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.
55059

                        
55060
Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
   

                    
55062
####### Article R741-25
55063

                        
55064
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.
55065

                        
55066
Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.
55067

                        
55068
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
55069

                        
55070
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
55071

                        
55072
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.
   

                    
55074
####### Article R741-26
55075

                        
55076
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
   

                    
55078
####### Article R741-27
55079

                        
55080
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
55081

                        
55082
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
55083

                        
55084
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
55085

                        
55086
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
55087

                        
55088
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
   

                    
55090
####### Article R741-28
55091

                        
55092
Par dérogation aux articles R. 741-25 et R. 741-26, l'employeur dirigeant une exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7, conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations, exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les conditions suivantes :
55093

                        
55094
1° La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
55095

                        
55096
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ;
55097

                        
55098
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord.
55099

                        
55100
Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
   

                    
55102
####### Article R741-29
55103

                        
55104
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
   

                    
55106
####### Article R741-30
55107

                        
55108
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles R. 741-23, R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
   

                    
55110
####### Article R741-31
55111

                        
55112
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.
55113

                        
55114
La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
55115

                        
55116
Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.
   

                    
55120
###### Article D741-32
55121

                        
55122
Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,05 % sont affectés au service des prestations et 1,35 % sont affectés aux dépenses complémentaires.
   

                    
55124
###### Article D741-33
55125

                        
55126
La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
   

                    
55128
###### Article D741-34
55129

                        
55130
Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 741-2 à R. 741-31.
   

                    
55140
######### Article D741-35
55141

                        
55142
Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
55143

                        
55144
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11,00 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
55145

                        
55146
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,15 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
55147

                        
55148
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
55149

                        
55150
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
55151

                        
55152
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
   

                    
55154
######### Article R741-36
55155

                        
55156
La valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
55157

                        
55158
Sont incluses dans la rémunération servant de base au calcul des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
   

                    
55160
######### Article R741-37
55161

                        
55162
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des articles L. 741-10 et R. 741-37, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-16 du code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant à ce salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
55163

                        
55164
Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
   

                    
55166
######### Article R741-38
55167

                        
55168
Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
   

                    
55170
######### Article D741-39
55171

                        
55172
Les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées aux assurés ressortissants du régime des assurances sociales agricoles sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale.
55173

                        
55174
A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 % de ce même plafond.
   

                    
55176
######### Article R741-40
55177

                        
55178
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet.
   

                    
55180
######### Article R741-41
55181

                        
55182
La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 741-11 relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.
55183

                        
55184
Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
   

                    
55186
######### Article R741-42
55187

                        
55188
Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
55189

                        
55190
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
55191

                        
55192
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.
55193

                        
55194
Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
   

                    
55196
######### Article R741-43
55197

                        
55198
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 741-11, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
55199

                        
55200
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 741-11.
   

                    
55202
######### Article R741-44
55203

                        
55204
En application de l'article L. 741-20, l'employeur procède lors de chaque paie et au moins une fois par mois au précompte de la part de cotisation à la charge de l'assuré.
   

                    
55206
######### Article R741-45
55207

                        
55208
N'est pas considéré comme travail salarié celui qu'accomplissent les exploitants qui se prêtent entre eux une aide mutuelle, sauf s'ils sont immatriculés à l'assurance sociale obligatoire agricole et reçoivent une rémunération en espèces.
   

                    
55210
######### Article R*741-46
55211

                        
55212
Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat ou virement postal.
55213

                        
55214
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.
   

                    
55216
######### Article R741-47
55217

                        
55218
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de verser, le premier jour de chaque mois, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des acomptes sur les cotisations encaissées au cours du mois précédent. Ces acomptes sont calculés en appliquant à ces cotisations les pourcentages fixés par l'arrêté de ventilation des cotisations afférentes à l'exercice en cours ou à défaut à l'exercice précédent.
55219

                        
55220
En cas d'inobservation, et à la demande des caisses intéressées, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut ordonner l'exécution d'office des virements dans un délai de 8 jours après mise en demeure.
   

                    
55222
######### Article R741-48
55223

                        
55224
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il est procédé au remboursement prévu à l'article L. 741-11 en cas de pluralité d'employeurs relevant de professions agricoles et non agricoles.
   

                    
55230
########## Article R741-49
55231

                        
55232
Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles à temps partiel.
   

                    
55236
########## Article R*741-50
55237

                        
55238
Pour l'application de l'article L. 741-24, est considéré comme passant d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel le salarié employé depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu des mois comportant une période de suspension du contrat de travail, à la date de la transformation par avenant de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel.
55239

                        
55240
Est considéré comme transformé à temps partiel un contrat prévoyant une durée du travail supérieure à la limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, lorsque cette durée est réduite d'au moins un cinquième, conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du même code.
55241

                        
55242
Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui n'exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.
   

                    
55244
########## Article R*741-51
55245

                        
55246
Lorsque est exercée l'option prévue par l'article L. 741-24, les cotisations techniques et complémentaires d'assurance vieillesse sont calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 741-9.
55247

                        
55248
Les taux de la cotisation technique sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article D. 741-35 et les taux de la cotisation complémentaire sont ceux fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
55249

                        
55250
Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, ne sont pas applicables.
55251

                        
55252
La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel, et le nombre d'heures rémunérées.
   

                    
55254
########## Article R*741-52
55255

                        
55256
Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.
55257

                        
55258
Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel.
55259

                        
55260
L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité.
55261

                        
55262
L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 741-24.
   

                    
55264
########## Article R*741-53
55265

                        
55266
Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des salariés concernés.
55267

                        
55268
La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 741-52. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés et mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation.
55269

                        
55270
L'accord prévu à l'article R. 741-52 est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre effet que si le salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article.
   

                    
55272
########## Article R*741-54
55273

                        
55274
L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.
55275

                        
55276
L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.
55277

                        
55278
La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.
55279

                        
55280
La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.
   

                    
55282
########## Article R*741-55
55283

                        
55284
Les dispositions de l'article R. 741-51 sont applicables au calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées :
55285

                        
55286
1° Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date ;
55287

                        
55288
2° Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois suivant.
55289

                        
55290
Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.
   

                    
55292
########## Article R*741-56
55293

                        
55294
L'application du mode de calcul résultant des articles R. 741-51 à R. 741-55 est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.
55295

                        
55296
Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel :
55297

                        
55298
1° La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;
55299

                        
55300
2° Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.
   

                    
55302
########## Article R*741-57
55303

                        
55304
Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.
   

                    
55308
######### Article D741-58
55309

                        
55310
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles lorsqu'ils exercent des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 dans les conditions prévues par les 1° et 4° précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.
55311

                        
55312
Pour l'application du présent sous-paragraphe, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.
55313

                        
55314
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.
55315

                        
55316
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
55317

                        
55318
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe pour une durée supérieure à cent jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
   

                    
55320
######### Article D741-59
55321

                        
55322
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article D. 741-58 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38.
   

                    
55324
######### Article D741-60
55325

                        
55326
Pour l'application du présent sous-paragraphe, et sous réserve de l'article D. 741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
   

                    
55328
######### Article D741-61
55329

                        
55330
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
55331

                        
55332
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
55333

                        
55334
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
   

                    
55336
######### Article D741-62
55337

                        
55338
Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice des taux réduits de cotisations sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
   

                    
55340
######### Article D741-63
55341

                        
55342
Pour bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
   

                    
55346
######### Article D741-64
55347

                        
55348
Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées à l'article R. 741-65 peut être réduit par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
   

                    
55350
######### Article R741-65
55351

                        
55352
Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article D. 741-64 :
55353

                        
55354
1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent en cours d'études chez des exploitants agricoles les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
55355

                        
55356
2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail ;
55357

                        
55358
3° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application prévu au 4° de l'article R. 343-4.
   

                    
55362
######### Article R741-66
55363

                        
55364
Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sous réserve, s'il y a lieu, de décision en premier et dernier ressort du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux.
55365

                        
55366
Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.
   

                    
55368
######### Article R741-67
55369

                        
55370
Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.
   

                    
55372
######### Article R741-68
55373

                        
55374
Les cotisations exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21 et les contributions patronales dues au titre des salariés qu'il rémunère ou du chef des membres de sa famille incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation. Le métayer est, à l'exclusion du propriétaire, seul responsable, à l'égard des caisses de mutualité sociale agricole, du versement de la contribution ouvrière due par lui et du versement des cotisations afférentes aux membres de sa famille et aux salariés qu'il emploie.
55375

                        
55376
Lorsque le propriétaire avance les sommes nécessaires au paiement des contributions patronales dues pour le métayer lui-même et avise la caisse de mutualité sociale agricole de ces avances, le métayer est également seul responsable du versement de ces contributions. Le propriétaire indique dans l'avis adressé à la caisse la proportion retenue pour le partage des produits et la caisse, dans les quinze jours suivant la réception de cet avis, informe de cette réception le métayer par lettre recommandée.
   

                    
55378
######### Article R741-69
55379

                        
55380
Les métayers ne supportent pas la charge des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec eux et qui sont rémunérés par le propriétaire. Ces contributions sont à la charge de celui-ci.
   

                    
55384
######### Article R741-70
55385

                        
55386
Les cotisations dues par les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre de litres de gemme récoltés par les intéressés dans l'année en cours.
55387

                        
55388
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations.
   

                    
55392
######## Article D741-71
55393

                        
55394
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
55395

                        
55396
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
55397

                        
55398
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;
55399

                        
55400
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.
   

                    
55402
######## Article D741-72
55403

                        
55404
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
55405

                        
55406
1° Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à l'exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
55407

                        
55408
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
55409

                        
55410
a) Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du code de la sécurité sociale ;
55411

                        
55412
b) Allocation aux mères de famille, prévue à l'article L. 813-1 du code de la sécurité sociale ;
55413

                        
55414
c) Allocation aux vieux travailleurs non salariés, prévue à l'article L. 812-1 du code de la sécurité sociale ;
55415

                        
55416
d) Allocation spéciale, prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale ;
55417

                        
55418
e) Majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
55419

                        
55420
f) Allocation viagère aux rapatriés âgés, prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
55421

                        
55422
Le bénéfice de l'exonération est également accordé à toute personne, dès lors qu'elle perçoit l'un des avantages énumérés au 2° ci-dessus.
   

                    
55424
######## Article D741-73
55425

                        
55426
Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
55427

                        
55428
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article.
   

                    
55430
######## Article D741-74
55431

                        
55432
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° de l'article D. 741-72 doivent adresser un avis de non-imposition.
55433

                        
55434
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les autres avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant du régime des assurances sociales agricoles, les pensionnés font connaître, aux débiteurs de ces avantages par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 741-72.
55435

                        
55436
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
   

                    
55438
######## Article D741-75
55439

                        
55440
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
   

                    
55444
######## Article D741-76
55445

                        
55446
Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %.
55447

                        
55448
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
55449

                        
55450
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,9 % ;
55451

                        
55452
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
   

                    
55454
######## Article D741-77
55455

                        
55456
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 :
55457

                        
55458
1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages prévus à l'article D. 741-76, versés par les institutions mentionnées à la section V du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
55459

                        
55460
2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 741-76, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
55461

                        
55462
3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 741-76 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.
   

                    
55464
######## Article D741-78
55465

                        
55466
La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 741-77.
55467

                        
55468
En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
   

                    
55474
######## Article R*741-79
55475

                        
55476
Les cotisations d'assurances sociales agricoles, obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré, sont réglées soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des postes.
55477

                        
55478
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
55479

                        
55480
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
55481

                        
55482
Elle adresse le bordereau susvisé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
55483

                        
55484
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
55488
######## Article R741-80
55489

                        
55490
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, invalidité et décès en raison des avantages de retraite servis pendant un mois civil par d'autres organismes que les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole pour une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par ces organismes à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme.
   

                    
55492
######## Article R741-81
55493

                        
55494
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application des articles D. 741-71 à D. 741-75.
55495

                        
55496
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite est tenu d'adresser à la caisse chargée du recouvrement, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
55497

                        
55498
Le bordereau mentionné au premier alinéa est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
55500
######## Article R741-82
55501

                        
55502
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article R. 741-81 entraîne une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
55503

                        
55504
Une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.
   

                    
55506
######## Article R741-83
55507

                        
55508
Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.
55509

                        
55510
Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
   

                    
55512
######## Article R741-84
55513

                        
55514
Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
   

                    
55516
######## Article R741-85
55517

                        
55518
Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement.
55519

                        
55520
En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
55521

                        
55522
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
   

                    
55524
######## Article R741-86
55525

                        
55526
Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11, R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
   

                    
55528
######## Article R741-87
55529

                        
55530
Les caisses chargées du recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, en application des articles R. 741-80 et R. 741-86, doivent adresser avant le 20 janvier de chaque année à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état comportant l'assiette et le montant des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédente.
55531

                        
55532
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse, avant le 1er février de chaque année, au ministre chargé de l'agriculture un état comportant l'assiette et le montant de l'ensemble des cotisations précomptées par elle ou encaissées par les caisses de mutualité sociale agricole au cours de l'année civile précédente en application du présent paragraphe.
   

                    
55534
######## Article R741-88
55535

                        
55536
Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
55537

                        
55538
A compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
   

                    
55540
######## Article R741-89
55541

                        
55542
Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8, L. 725-20, L. 725-21, R. 725-23 et R. 725-24, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
   

                    
55546
######## Article R741-90
55547

                        
55548
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, compétent pour chacun des régimes.
   

                    
55550
######## Article R741-91
55551

                        
55552
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des articles D. 741-77 et D. 741-78.
55553

                        
55554
Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 peuvent être arrondies à l'euro le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
55555

                        
55556
Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
55557

                        
55558
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
   

                    
55560
######## Article R741-92
55561

                        
55562
Les dispositions des articles R. 741-22 et R. 741-23 sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus.
   

                    
55564
######## Article R741-93
55565

                        
55566
Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 741-92 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
   

                    
55568
######## Article R741-94
55569

                        
55570
Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
55571

                        
55572
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
55573

                        
55574
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 741-91, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
   

                    
55576
######## Article R741-95
55577

                        
55578
Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.
   

                    
55580
######## Article R741-96
55581

                        
55582
Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des salaires le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
   

                    
55584
######## Article R741-97
55585

                        
55586
Les articles D. 724-7 à D. 724-9 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages mentionnés à l'article R. 741-90.
55587

                        
55588
Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8, R. 725-23 et R. 725-24, le débiteur desdits avantages est assimilé à un employeur, l'avantage à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié.
   

                    
55592
###### Article D741-98
55593

                        
55594
L'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est applicable, en ce qui concerne les rémunérations versées aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles, à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 741-10 du présent code, dans les conditions fixées à l'article D. 241-5-3 du code de la sécurité sociale, et selon les modalités de recouvrement des cotisations assises sur les salaires prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
   

                    
55596
###### Article D741-99
55597

                        
55598
Les rémunérations versées par les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles intervenant chez les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 et définies à l'article D. 241-5-1 du même code sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d) du I de l'article L. 241-10.
   

                    
55600
###### Article D741-100
55601

                        
55602
Les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et employant des aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles doivent :
55603

                        
55604
1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu à l'article R. 741-2 du présent code et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
55605

                        
55606
2° Etre en mesure de produire auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile :
55607

                        
55608
a) Pour les personnes mentionnées aux b), c) et e) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
55609

                        
55610
b) Pour les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile prévue à l'article D. 741-99 ;
55611

                        
55612
c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous les documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
55613

                        
55614
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
55615

                        
55616
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom, prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.
   

                    
55618
###### Article D741-101
55619

                        
55620
Les organismes servant les prestations mentionnées aux b), c), d) et e) du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, sur demande de celles-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 741-100.
   

                    
55622
###### Article D741-102
55623

                        
55624
Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du présent code à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55630
###### Article R742-1
55631

                        
55632
Les dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) et troisième partie (Décrets), sont applicables aux personnes salariées des professions agricoles.
   

                    
55638
####### Article R742-2
55639

                        
55640
Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3, dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section :
55641

                        
55642
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) :
55643

                        
55644
a) Les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ;
55645

                        
55646
b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2, 3 et 4 du titre II ;
55647

                        
55648
c) Les titres III et IV ;
55649

                        
55650
d) Le titre V, à l'exception des articles R. 351-37-1, R. 351-37-2 et du chapitre 7 ;
55651

                        
55652
e) Les titres VI et VII ;
55653

                        
55654
2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
55655

                        
55656
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie.
   

                    
55658
####### Article D742-3
55659

                        
55660
Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3 dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section :
55661

                        
55662
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) :
55663

                        
55664
a) Les chapitres 3,4 et 5 du titre Ier ;
55665

                        
55666
b) Les chapitres 1er à 4 du titre II ;
55667

                        
55668
c) Les titres III et IV ;
55669

                        
55670
d) Le titre V, à l'exception du chapitre 7 ;
55671

                        
55672
e) Les titres VI et VII ;
55673

                        
55674
2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).
   

                    
55676
####### Article R742-4
55677

                        
55678
Les employeurs et les assurés peuvent obtenir sur leur demande communication ou copie des statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par ces règlements intérieurs.
   

                    
55680
####### Article R742-5
55681

                        
55682
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale aux ressortissants du régime des assurances sociales agricoles, la référence au régime des assurances sociales agricoles est substituée à la référence au régime général.
   

                    
55684
####### Article R742-6
55685

                        
55686
Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.
   

                    
55688
####### Article R742-7
55689

                        
55690
En vue de la détermination des droits éventuels aux prestations des salariés agricoles de certaines catégories spéciales, notamment les ouvriers betteraviers, les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche, les gemmeurs travaillant dans les forêts de l'Etat, les jockeys, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent, en fonction du travail effectué ou du gain perçu, les modalités de détermination du temps de travail accompli par les intéressés.
   

                    
55692
####### Article R742-8
55693

                        
55694
Pour l'application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, est considérée comme équivalente à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du salaire minimum de croissance toute journée ayant fait l'objet d'une prise en charge par une caisse de mutualité sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle du bénéficiaire.
   

                    
55696
####### Article R742-9
55697

                        
55698
Pour l'application des articles L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d'une rente ou allocation allouée en vertu de l'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions agricoles.
   

                    
55700
####### Article R742-10
55701

                        
55702
Pour l'application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assurances sociales agricoles, l'évaluation forfaitaire dont peuvent faire l'objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité sociale agricole s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
55704
####### Article R742-11
55705

                        
55706
Pour l'application de la section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités et conditions de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais éventuels de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle des assurés sociaux agricoles titulaires d'une pension d'invalidité ou qui ont bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie.
   

                    
55708
####### Article D742-12
55709

                        
55710
Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur identité.
55711

                        
55712
Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accident du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
55716
####### Article R742-13
55717

                        
55718
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour les salariés agricoles :
55719

                        
55720
1° Les modalités selon lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ;
55721

                        
55722
2° Le modèle d'attestation de salaires défini à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ;
55723

                        
55724
3° Le modèle du carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du code de la sécurité sociale ;
55725

                        
55726
4° Le modèle de demande de pension d'invalidité, prévu à l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, et les pièces à y annexer.
   

                    
55728
####### Article R742-14
55729

                        
55730
Pour l'application de l'article R. 324-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la décision intervenant en application de l'article L. 324-1 du même code est prise par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée ou une commission ayant reçu délégation à cet effet.
   

                    
55732
####### Article R742-15
55733

                        
55734
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements de soins situés à l'étranger qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
   

                    
55736
####### Article R742-16
55737

                        
55738
Pour l'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité.
   

                    
55740
####### Article R742-17
55741

                        
55742
Le décès du titulaire d'une pension d'invalidité liquidée au titre des assurances sociales agricoles ouvre droit sans autres conditions au capital décès, même dans le cas où la pension est suspendue.
   

                    
55748
######## Article D742-18
55749

                        
55750
Pour l'application des articles D. 351-1, D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 351-2, D. 351-2-1, D. 351-3, D. 351-4, D. 351-6 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".
   

                    
55752
######## Article R742-19
55753

                        
55754
Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-7, R. 351-27, R. 351-32, R. 351-37-3, R. 351-37-4 et R. 351-37-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".
   

                    
55756
######## Article R742-20
55757

                        
55758
Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24, R. 351-28 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont substitués aux mots : "arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".
55759

                        
55760
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
55761

                        
55762
Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
   

                    
55764
######## Article R742-21
55765

                        
55766
Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes :
55767

                        
55768
1° Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile ;
55769

                        
55770
2° Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;
55771

                        
55772
3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F (2,74 euros) ;
55773

                        
55774
4° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.
   

                    
55776
######## Article R742-22
55777

                        
55778
Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
55779

                        
55780
1° Au deuxième alinéa, la référence aux "articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" est substituée à la référence aux "articles R. 243-16 et R. 243-18" ;
55781

                        
55782
2° Au dernier alinéa, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés.
   

                    
55784
######## Article R742-23
55785

                        
55786
Pour l'application aux salariés agricoles des trois premiers alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1° est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.
55787

                        
55788
Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :
55789

                        
55790
f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;
55791

                        
55792
g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.
   

                    
55794
######## Article R742-24
55795

                        
55796
La demande d'avis prévue au quatrième alinéa de l'article R. 351-24 du code de la sécurité sociale est adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
55802
######### Article R742-25
55803

                        
55804
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
55805

                        
55806
1° Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;
55807

                        
55808
2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
55809

                        
55810
3° Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
55811

                        
55812
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
55813

                        
55814
Les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
55815

                        
55816
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
   

                    
55820
######### Article D742-26
55821

                        
55822
Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 relative à l'amélioration des retraites des rapatriés, qui ont exercé une activité salariée agricole en Algérie entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962, sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse auprès du régime des assurances sociales agricoles.
   

                    
55824
######### Article D742-27
55825

                        
55826
La demande de rachat est présentée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de la résidence de l'intéressé.
55827

                        
55828
La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes de rachat émanant de personnes résidant hors du territoire métropolitain.
   

                    
55830
######### Article D742-28
55831

                        
55832
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité salariée agricole exercée entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962.
55833

                        
55834
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
55835

                        
55836
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
   

                    
55838
######### Article D742-29
55839

                        
55840
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisation correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée agricole en Algérie.
   

                    
55842
######### Article D742-30
55843

                        
55844
Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article D. 742-26 est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 %.
55845

                        
55846
Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
55847

                        
55848
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
55849

                        
55850
La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
55851

                        
55852
Pour l'application de la seconde phrase du troisième alinéa et du quatrième alinéa du présent article, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.
   

                    
55854
######### Article D742-31
55855

                        
55856
Les droits des personnes qui opèrent un rachat dans les conditions de la présente sous-section sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime agricole de l'assurance vieillesse.
55857

                        
55858
Toutefois, la date d'effet de la pension peut intervenir à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat, à la condition que la demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de la proposition de rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
   

                    
55862
######### Article D742-32
55863

                        
55864
Peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de détention provisoire, dans la mesure où elles ne s'imputent pas sur la durée de la peine, accomplies avant le 1er janvier 1977, par les personnes qui au moment de leur incarcération relevaient du régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles.
55865

                        
55866
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.
55867

                        
55868
Aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.
   

                    
55870
######### Article D742-33
55871

                        
55872
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention provisoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 742-32.
55873

                        
55874
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle prévue à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
55875

                        
55876
La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
55877

                        
55878
Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale.
55879

                        
55880
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
   

                    
55882
######### Article D742-34
55883

                        
55884
Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévu à l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
55885

                        
55886
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.
   

                    
55888
######### Article D742-35
55889

                        
55890
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Dans le cas de l'échelonnement du paiement et à compter du 1er janvier 1992, les cotisations sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article R. 381-115 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55892
######### Article D742-36
55893

                        
55894
La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
   

                    
55896
######### Article D742-37
55897

                        
55898
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice du deuxième alinéa de l'article D. 742-32 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.
55899

                        
55900
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
55901

                        
55902
Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximal de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
   

                    
55904
######### Article D742-38
55905

                        
55906
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
   

                    
55910
####### Article R742-39
55911

                        
55912
Les dispositions des articles R. 732-30 à R. 732-36 s'appliquent aux salariés agricoles.
   

                    
55918
##### Article R751-1
55919

                        
55920
Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 :
55921

                        
55922
1° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires et aux caisses régionales d'assurance maladie ;
55923

                        
55924
2° L'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles exerce les attributions de l'inspecteur du travail.
   

                    
55932
######## Article D751-2
55933

                        
55934
Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés au livre IX du code du travail :
55935

                        
55936
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ;
55937

                        
55938
2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.
   

                    
55940
######## Article D751-3
55941

                        
55942
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, sont à la charge de l'Etat.
55943

                        
55944
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.
   

                    
55946
######## Article D751-4
55947

                        
55948
Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
55949

                        
55950
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55951

                        
55952
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
55953

                        
55954
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
   

                    
55958
######## Article D751-5
55959

                        
55960
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :
55961

                        
55962
1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :
55963

                        
55964
a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;
55965

                        
55966
b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
55967

                        
55968
c) Caisses de mutualité sociale agricole ;
55969

                        
55970
d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;
55971

                        
55972
e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ;
55973

                        
55974
f) Comités techniques paritaires de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;
55975

                        
55976
g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;
55977

                        
55978
2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;
55979

                        
55980
3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ;
55981

                        
55982
4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
55983

                        
55984
a) Centre national pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
55985

                        
55986
b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
55987

                        
55988
5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;
55989

                        
55990
6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
   

                    
55992
######## Article D751-6
55993

                        
55994
Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné à l'article D. 751-5 (1°, g), dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
55995

                        
55996
Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au 6° de l'article D. 751-5 dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
55998
######## Article D751-7
55999

                        
56000
Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application du présent titre ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes mentionnées à l'article D. 751-6 et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 751-5 a son siège incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de cet organisme.
   

                    
56002
######## Article D751-8
56003

                        
56004
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
56005

                        
56006
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
   

                    
56010
######## Article D751-9
56011

                        
56012
Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.
   

                    
56014
######## Article D751-10
56015

                        
56016
Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 751-9. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.
   

                    
56018
######## Article D751-11
56019

                        
56020
Les obligations de l'employeur incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme, notamment en ce qui concerne :
56021

                        
56022
1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 751-9 à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège ;
56023

                        
56024
2° Le versement des cotisations ;
56025

                        
56026
3° La déclaration des accidents.
   

                    
56028
######## Article D751-12
56029

                        
56030
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
56031

                        
56032
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
   

                    
56036
######## Article D751-13
56037

                        
56038
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnés à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
   

                    
56040
######## Article D751-14
56041

                        
56042
Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux mentionnés à l'article D. 761-50 le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-47 à R. 751-56, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-66, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
   

                    
56046
######## Article D751-15
56047

                        
56048
Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
   

                    
56052
######## Article R751-16
56053

                        
56054
Les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, la référence à l'article L. 751-5 du présent code étant substituée à la référence de l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
56060
####### Article R751-17
56061

                        
56062
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
   

                    
56064
####### Article R*751-18
56065

                        
56066
Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-30 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
   

                    
56070
####### Article D751-19
56071

                        
56072
La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est chargée de donner son avis sur :
56073

                        
56074
1° L'établissement des tableaux de maladies professionnelles en agriculture, les modifications et les additions à ceux-ci ;
56075

                        
56076
2° La liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour les médecins ;
56077

                        
56078
3° Toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont transmises par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
56080
####### Article D751-20
56081

                        
56082
La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est composée comme suit :
56083

                        
56084
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
56085

                        
56086
2° Quatre représentants des administrations concernées :
56087

                        
56088
a) Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
56089

                        
56090
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
56091

                        
56092
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
56093

                        
56094
3° Huit médecins, désignés comme suit :
56095

                        
56096
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
56097

                        
56098
b) Le médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole ;
56099

                        
56100
c) Le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail du régime de protection sociale agricole ;
56101

                        
56102
d) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
56103

                        
56104
e) Quatre médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
56105

                        
56106
4° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
56107

                        
56108
5° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ainsi qu'un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles et un représentant de la Fédération nationale du bois ;
56109

                        
56110
6° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
56111

                        
56112
7° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
56113

                        
56114
8° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
56115

                        
56116
9° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés ainsi qu'un représentant de l'association des paralysés de France.
56117

                        
56118
Les membres de la commission sont nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le président est désigné par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
56119

                        
56120
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l'étude.
   

                    
56122
####### Article D751-21
56123

                        
56124
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
56125

                        
56126
Les convocations écrites comportant l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion ainsi que les documents nécessaires à l'examen des points figurant à l'ordre du jour.
56127

                        
56128
Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, la commission délibère valablement sur l'ordre du jour quel que soit le nombre des membres participant à la réunion dès lors que le président est présent. En cas de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
56129

                        
56130
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture. Les comptes rendus sont rédigés par le secrétaire et signés par le président.
   

                    
56132
####### Article D751-22
56133

                        
56134
Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par les articles 3, 9 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
56138
####### Article R751-23
56139

                        
56140
Les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19.
   

                    
56142
####### Article R751-24
56143

                        
56144
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur.
   

                    
56146
####### Article R751-25
56147

                        
56148
Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l'annexe III du présent livre.
   

                    
56152
####### Article R751-26
56153

                        
56154
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l'article R. 751-23 du présent code.
56155

                        
56156
La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration mentionnée aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale au comité technique paritaire prévu à l'article L. 751-48 du présent code.
   

                    
56158
####### Article R751-27
56159

                        
56160
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article R. 471-5 du code de la sécurité sociale, le fait pour l'employeur de contrevenir aux dispositions de l'article L. 461-4 dudit code, rendues applicables aux professions agricoles par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du présent code.
   

                    
56164
####### Article R751-28
56165

                        
56166
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en connaître l'existence, prévue à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale, est établie par décret pris après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
56167

                        
56168
Les déclarations prévues à cet article sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par l'intermédiaire du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
56170
####### Article D751-29
56171

                        
56172
La liste des maladies professionnelles en agriculture, dont la déclaration par les médecins est obligatoire en vue de la prévention des maladies professionnelles ainsi que de l'extension et de la révision des tableaux de maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation, figure à l'annexe IV du présent livre.
   

                    
56176
####### Article R751-30
56177

                        
56178
Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail.
56179

                        
56180
Dans le cas prévu à l'article R. 751-24, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
56181

                        
56182
Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16.
   

                    
56184
####### Article R751-31
56185

                        
56186
L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration. La feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 est remise à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole.
56187

                        
56188
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est établi en trois exemplaires et reçoit les mêmes destinations que le certificat initial mentionné à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
56192
####### Article D751-32
56193

                        
56194
La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127.
   

                    
56196
####### Article D751-33
56197

                        
56198
Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du présent code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.
   

                    
56200
####### Article D751-34
56201

                        
56202
Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.
   

                    
56204
####### Article D751-35
56205

                        
56206
Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
   

                    
56208
####### Article D751-36
56209

                        
56210
Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
56211

                        
56212
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article D. 751-119 du présent code.
   

                    
56214
####### Article D751-37
56215

                        
56216
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.
56217

                        
56218
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
56219

                        
56220
Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.
56221

                        
56222
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
56224
####### Article D751-38
56225

                        
56226
Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels mentionné à l'article R. 231-14 du code du travail.
   

                    
56228
####### Article D751-39
56229

                        
56230
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
56236
####### Article R*751-40
56237

                        
56238
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 434-22 à R. 434-24, R. 434-26 à R. 434-29, R. 434-36 à R. 434-38, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
56239

                        
56240
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-29 et R. 434-30 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
   

                    
56242
####### Article R*751-41
56243

                        
56244
Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code.
56245

                        
56246
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date :
56247

                        
56248
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
56249

                        
56250
2° Soit de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ;
56251

                        
56252
3° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
   

                    
56258
######## Article R751-42
56259

                        
56260
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l'article L. 751-27 du présent code.
   

                    
56264
######## Article R751-43
56265

                        
56266
En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :
56267

                        
56268
1° Soit aux centres d'appareillage du ministère dont relèvent les anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;
56269

                        
56270
2° Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale agricole.
56271

                        
56272
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
56274
######## Article R751-44
56275

                        
56276
En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article R. 751-43 et reconnus par le ministre chargé de l'agriculture sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration.
56277

                        
56278
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l'agriculture.
   

                    
56282
######## Article R751-45
56283

                        
56284
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué un examen médical effectué dans les conditions fixées aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
   

                    
56286
######## Article R751-46
56287

                        
56288
Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du même code.
   

                    
56292
####### Article R751-47
56293

                        
56294
Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R. 751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.
56295

                        
56296
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56297

                        
56298
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
   

                    
56302
######## Article R751-48
56303

                        
56304
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :
56305

                        
56306
1° Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
56307

                        
56308
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
56309

                        
56310
3° Un trentième du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
56311

                        
56312
4° Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
56313

                        
56314
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
56316
######## Article R751-49
56317

                        
56318
Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.
56319

                        
56320
Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sauf décision contraire de l'inspecteur du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux.
   

                    
56322
######## Article R751-50
56323

                        
56324
Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, les dispositions prévues aux articles R. 751-47 et R. 751-48 ne sont pas applicables.
56325

                        
56326
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
56327

                        
56328
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
   

                    
56330
######## Article R751-51
56331

                        
56332
En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
56333

                        
56334
Toutefois :
56335

                        
56336
1° Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée agricole ou non agricole pour l'une des causes prévues au 2° de l'article R. 751-52, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite ;
56337

                        
56338
2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.
56339

                        
56340
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
56342
######## Article R751-52
56343

                        
56344
Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque :
56345

                        
56346
1° La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 depuis le premier jour de la période à considérer ;
56347

                        
56348
2° La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 au cours de la période de référence retenue en raison :
56349

                        
56350
a) De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;
56351

                        
56352
b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
56353

                        
56354
c) De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;
56355

                        
56356
d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au 4° de l'article R. 741-65 ;
56357

                        
56358
e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;
56359

                        
56360
f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail.
56361

                        
56362
3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
56363

                        
56364
4° La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.
56365

                        
56366
Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité journalière est calculée sur ce montant global.
56367

                        
56368
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
56370
######## Article R*751-53
56371

                        
56372
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-8 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
56373

                        
56374
Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
56376
######## Article R*751-54
56377

                        
56378
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8-1 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de l'article R. 751-48 du présent code.
   

                    
56380
######## Article R751-55
56381

                        
56382
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret.
   

                    
56384
######## Article R751-56
56385

                        
56386
Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. En cas de divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen médical de la victime dans les conditions définies aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
   

                    
56390
######## Article R*751-57
56391

                        
56392
Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
56393

                        
56394
Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.
   

                    
56396
######## Article R751-58
56397

                        
56398
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 751-57, le salaire servant de base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-après :
56399

                        
56400
1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, les rentes sont calculées sur ce dernier montant conformément au premier alinéa du présent article ;
56401

                        
56402
2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 751-52, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
56403

                        
56404
3° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué, pendant la période de douze mois prise en considération, qu'un nombre d'heures de travail inférieur au minimum annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu de la durée annuelle du travail susmentionné ;
56405

                        
56406
4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article R. 751-131 du présent code et à l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
56407

                        
56408
a) Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
56409

                        
56410
b) Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
   

                    
56412
######## Article R751-59
56413

                        
56414
Par exception aux articles R. 751-47, R. 751-57 et R. 751-58 :
56415

                        
56416
1° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux métayers ou à leurs ayants droit est établi dans les conditions fixées à l'article R. 751-49 pour la période des douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
56417

                        
56418
2° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident multiplié par la durée de travail dont justifie l'intéressé au cours des douze mois civils précédant cette date.
56419

                        
56420
Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par les intéressés lorsque cette dernière, pour la période considérée, est supérieure à celle qui est prévue au 1° du présent article.
   

                    
56422
######## Article R*751-60
56423

                        
56424
Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ayant pour but de rechercher les causes de l'accident s'entend de celle prévue à l'article L. 751-29 du présent code.
56425

                        
56426
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
56428
######## Article R*751-61
56429

                        
56430
Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
   

                    
56432
######## Article R751-62
56433

                        
56434
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole délègue à une commission des rentes, constituée en son sein et composée de quatre membres dont deux choisis parmi les représentants du deuxième collège et deux choisis parmi les représentants du troisième collège tous pouvoirs pour statuer sur les rentes dues à la victime ou à ses ayants droit.
56435

                        
56436
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
56437

                        
56438
La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant du deuxième collège et à un représentant du troisième collège.
56439

                        
56440
Cette commission se réunit au moins une fois par mois.
   

                    
56442
######## Article R751-63
56443

                        
56444
La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.
56445

                        
56446
Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.
56447

                        
56448
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
56449

                        
56450
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante.
56451

                        
56452
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
56453

                        
56454
Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant des éléments de calcul de la rente.
56455

                        
56456
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
56457

                        
56458
1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale ;
56459

                        
56460
2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ;
56461

                        
56462
3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
56463

                        
56464
4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
56465

                        
56466
Dans tous les cas, le double de la décision est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
   

                    
56468
######## Article R751-64
56469

                        
56470
En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale.
56471

                        
56472
Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124.
56473

                        
56474
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
56475

                        
56476
Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 est porté à deux mois.
   

                    
56478
######## Article R*751-65
56479

                        
56480
Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code.
   

                    
56482
######## Article R*751-66
56483

                        
56484
Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale et R. 751-65 du présent code n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.
   

                    
56486
######## Article D751-67
56487

                        
56488
Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé.
56489

                        
56490
Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
   

                    
56494
######## Article R751-68
56495

                        
56496
Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail dans l'exercice d'une activité salariée agricole et qu'il peut faire état de salaires ou de gains perçus dans des activités salariées relevant du régime général ou d'une organisation spéciale de sécurité sociale, les rémunérations ainsi perçues au cours de la période de référence considérée, retenues et évaluées selon les règles applicables au régime dont elles relèvent, s'ajoutent aux rémunérations prises en considération pour l'établissement du salaire de base journalier ou annuel, conformément aux articles R. 751-47 à D. 751-67.
56497

                        
56498
Les organismes de mutualité sociale agricole supportent la totalité des charges résultant de l'accident survenu dans le travail relevant du régime défini au présent chapitre.
   

                    
56502
###### Article R751-69
56503

                        
56504
L'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime défini au présent chapitre.
   

                    
56506
###### Article R751-70
56507

                        
56508
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 751-6 du présent code.
   

                    
56510
###### Article R751-71
56511

                        
56512
La caisse de mutualité sociale agricole paie les majorations des indemnités, prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en récupère le montant au moyen d'une cotisation complémentaire imposée à l'employeur, sauf recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
56514
###### Article R751-72
56515

                        
56516
Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
56517

                        
56518
Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés par la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les parties.
56519

                        
56520
Lorsque la commission des rentes entend, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci peuvent se faire assister soit par un avocat, soit, suivant le cas, par un salarié ou un employeur agricole, par un représentant qualifié d'une organisation syndicale ouvrière ou patronale, ou par un délégué d'une association de mutilés et d'invalides du travail. Ces personnes peuvent également représenter les parties qu'un motif légitime empêche de comparaître personnellement devant la commission. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
56522
###### Article R751-73
56523

                        
56524
Dans le cas où les rentes prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du cinquième alinéa de cet article sont appliquées.
   

                    
56532
######## Article D751-74
56533

                        
56534
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3 (4°).
56535

                        
56536
Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.
56537

                        
56538
Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.
56539

                        
56540
La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.
   

                    
56542
######## Article D751-75
56543

                        
56544
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques.
56545

                        
56546
Ces taux s'obtiennent par l'addition du taux de risque corrigé par un coefficient fixé conformément à l'article D. 751-77 et d'une majoration forfaitaire prévue à l'article D. 751-78.
56547

                        
56548
Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet.
56549

                        
56550
Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque trajet de l'ensemble des catégories de risque et de la masse salariale totale versée au personnel de l'ensemble de ces catégories au cours des trois dernières années connues.
   

                    
56552
######## Article D751-76
56553

                        
56554
La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
56555

                        
56556
1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
56557

                        
56558
2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
56559

                        
56560
3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
56561

                        
56562
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
56564
######## Article D751-77
56565

                        
56566
Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après.
56567

                        
56568
Sont additionnés les trois éléments suivants :
56569

                        
56570
1° Le produit des cotisations résultant de l'application des taux de risque définis ci-dessus aux prévisions des masses salariales des différentes catégories de risque ;
56571

                        
56572
2° Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale ;
56573

                        
56574
3° Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre et le produit des cotisations correspondant aux 1° et 2°. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56575

                        
56576
La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des cotisations tel qu'il est déterminé au 1°.
   

                    
56578
######## Article D751-78
56579

                        
56580
Une majoration forfaitaire obtenue en divisant par l'assiette escomptée la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre (y compris la couverture des accidents du trajet) et le produit des cotisations résultant de l'application des taux corrigés par le coefficient, défini à l'article D. 751-77.
56581

                        
56582
Pour les catégories de risques dans lesquelles sont classées une ou plusieurs exploitations ou entreprises agricoles soumises aux dispositions de l'article D. 751-81, cette majoration forfaitaire est augmentée ou diminuée d'un montant calculé en divisant par la masse salariale de la catégorie de risques considérée la différence entre le produit des cotisations qui aurait été obtenu en leur appliquant le taux fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74 et le produit de cotisations résultant de l'application des taux déterminés conformément à l'article D. 751-81. Ce montant est calculé sur la base des éléments de la dernière année connue.
56583

                        
56584
Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la majoration forfaitaire ; dans le cas inverse, il lui est retranché.
   

                    
56586
######## Article D751-79
56587

                        
56588
Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
   

                    
56590
######## Article D751-80
56591

                        
56592
Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
56593

                        
56594
Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
56595

                        
56596
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
   

                    
56598
######## Article D751-81
56599

                        
56600
Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56601

                        
56602
Les dispositions de l'article D. 741-58 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail.
   

                    
56604
######## Article D751-82
56605

                        
56606
Les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les salariés agricoles et assimilés.
   

                    
56608
######## Article D751-83
56609

                        
56610
Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l'article L. 751-16. Elles notifient aux employeurs le classement ainsi déterminé et le taux des cotisations correspondant, les cotisations supplémentaires éventuellement mises à leur charge ainsi que les ristournes accordées en application de l'article L. 751-21.
56611

                        
56612
Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise, aux ristournes et aux cotisations supplémentaires et d'informer collectivement les employeurs de toute modification des taux de cotisations par catégorie de risques obtenus en application de l'article D. 751-75.
56613

                        
56614
Tant que la notification relative aux nouvelles décisions mentionnées à l'alinéa précédent n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable.
56615

                        
56616
Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole toute circonstance de nature à aggraver le risque.
56617

                        
56618
Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sont intervenues les circonstances motivant ce nouveau classement.
   

                    
56622
######## Article R751-84
56623

                        
56624
Les cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévues à l'article L. 751-13 sont recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
   

                    
56632
######## Article D751-85
56633

                        
56634
La victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
56635

                        
56636
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
56637

                        
56638
Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.
56639

                        
56640
En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.
56641

                        
56642
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
56643

                        
56644
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
56645

                        
56646
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
   

                    
56648
######## Article D751-86
56649

                        
56650
L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit de mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
56651

                        
56652
La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
56653

                        
56654
Cette feuille d'accident, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent chapitre.
56655

                        
56656
La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
56657

                        
56658
Le praticien consulté établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse et remet le second à la victime. Les certificats médicaux adressés à la caisse par le praticien devront mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos.
56659

                        
56660
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. Dans les vingt-quatre heures, l'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse et le second est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
   

                    
56662
######## Article D751-87
56663

                        
56664
L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 751-26 peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse de mutualité sociale agricole du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
56665

                        
56666
1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;
56667

                        
56668
2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail ;
56669

                        
56670
3° Existence d'un poste de secours d'urgence.
56671

                        
56672
En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur.
   

                    
56674
######## Article D751-88
56675

                        
56676
Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 236-2 du code du travail.
   

                    
56678
######## Article D751-89
56679

                        
56680
Le registre est délivré après enquête par la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
56681

                        
56682
L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut en obtenir la communication.
   

                    
56684
######## Article D751-90
56685

                        
56686
L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
56687

                        
56688
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins, ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
56689

                        
56690
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
   

                    
56692
######## Article D751-91
56693

                        
56694
La caisse de mutualité sociale agricole peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :
56695

                        
56696
1° Tenue incorrecte du registre ;
56697

                        
56698
2° Disparition des conditions d'octroi ;
56699

                        
56700
3° Refus de présentation du registre :
56701

                        
56702
a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;
56703

                        
56704
b) Aux agents de l'inspection du travail ;
56705

                        
56706
c) A la victime d'un accident consigné au registre.
56707

                        
56708
La caisse notifie sa décision motivée de retrait de l'autorisation.
   

                    
56710
######## Article D751-92
56711

                        
56712
L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant le ou les emplois occupés au cours du mois civil précédant celui au cours duquel est intervenu l'arrêt de travail, le nombre de journées et d'heures de travail effectuées et le montant de la rémunération perçue et des divers avantages dont bénéficie la victime. La caisse de mutualité sociale agricole peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
   

                    
56714
######## Article D751-93
56715

                        
56716
La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
56717

                        
56718
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et au service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
56720
######## Article D751-94
56721

                        
56722
Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.
56723

                        
56724
Le praticien auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
56725

                        
56726
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole telle qu'elle est désignée sur la feuille d'accident présentée par la victime.
   

                    
56728
######## Article D751-95
56729

                        
56730
La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
56731

                        
56732
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.
   

                    
56738
######### Article D751-96
56739

                        
56740
Lorsque soit d'après les certificats médicaux adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole et indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse, dans les vingt-quatre heures, doit faire procéder à une enquête, par un agent assermenté, agréé par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions indiquées aux articles D. 751-97 à D. 751-114.
   

                    
56744
######### Article D751-97
56745

                        
56746
Nul ne peut être proposé à l'agrément en qualité d'agent assermenté :
56747

                        
56748
1° S'il est administrateur ou appartient au personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ;
56749

                        
56750
2° S'il n'est pas âgé de vingt-cinq ans au moins ;
56751

                        
56752
3° S'il ne présente pas les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ;
56753

                        
56754
4° S'il a été l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application d'une législation de sécurité sociale ou relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
   

                    
56756
######### Article D751-98
56757

                        
56758
Délégation est donnée aux préfets de la métropole pour prononcer l'agrément des agents chargés des enquêtes sur proposition de l'inspecteur du travail, qui recueille au préalable l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole. L'agrément est révocable à tout moment. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à adresser à l'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à l'appui des demandes d'agrément.
   

                    
56760
######### Article D751-99
56761

                        
56762
La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole par l'inspecteur du travail.
   

                    
56764
######### Article D751-100
56765

                        
56766
Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'a, auparavant, prêté serment, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
56768
######### Article D751-101
56769

                        
56770
L'agent assermenté peut faire l'objet d'une récusation s'il est :
56771

                        
56772
1° Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;
56773

                        
56774
2° Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.
56775

                        
56776
Cette récusation est formulée par une déclaration adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant a été convoqué à l'enquête.
56777

                        
56778
La caisse peut elle-même récuser l'agent assermenté saisi mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.
56779

                        
56780
L'agent assermenté qui a connaissance d'un cas de récusation sur sa personne en avertit aussitôt la caisse et s'abstient d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.
56781

                        
56782
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette juridiction compétente en matière agricole. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.
   

                    
56786
######### Article D751-102
56787

                        
56788
En vue de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le patricien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder, conformément aux dispositions de l'article D. 751-85.
56789

                        
56790
L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-103, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse de mutualité sociale agricole qui peut se faire représenter.
56791

                        
56792
L'agent assermenté peut procéder à l'enquête dans les locaux d'une mairie, mais il ne peut ni procéder à l'audition de la victime, de l'employeur ou des témoins, ni rédiger les rapports et procès-verbaux d'enquête au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou de tout autre organisme de sécurité sociale.
   

                    
56794
######### Article D751-103
56795

                        
56796
Pour ce qui est des personnes dont le domicile ou le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans une circonscription autre que celle de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, celle-ci doit demander à la caisse de cette circonscription de désigner un agent assermenté en vue d'enquêter auprès des personnes concernées. Ce dernier doit remplir sa mission sans délai et adresser le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis à la caisse de la circonscription dans laquelle il a été agréé, qui le transmettra à l'autre caisse.
56797

                        
56798
Si l'audition de personnes se trouvant hors du territoire métropolitain est nécessaire à l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole procède comme il est dit au premier alinéa de l'article D. 751-130 pour le cas des enquêtes relatives à un accident survenu hors de la métropole.
   

                    
56800
######### Article D751-104
56801

                        
56802
L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'enquête.
56803

                        
56804
Sauf dans les hypothèses mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-103, il doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.
   

                    
56806
######### Article D751-105
56807

                        
56808
L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir :
56809

                        
56810
1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;
56811

                        
56812
2° La nature des lésions ;
56813

                        
56814
3° Les éléments de nature à permettre à la caisse de mutualité sociale agricole de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie.
56815

                        
56816
En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer, au siège des exploitations ou établissements ayant occupé la victime, toutes les constatations ou vérifications nécessaires.
   

                    
56818
######### Article D751-106
56819

                        
56820
Conformément à l'article L. 751-29, la victime a le droit de se faire assister par un salarié de la même profession, par ses père, mère, enfant majeur ou émancipé, conjoint ou par un délégué d'une organisation syndicale ou d'une association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.
56821

                        
56822
Si la victime ou ses ayants droit usent de cette faculté, les personnes qui les assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur qui consigne leur identité ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elles.
   

                    
56824
######### Article D751-107
56825

                        
56826
Les témoins sont entendus par l'enquêteur, dans les conditions prévues à l'article R. 442-8 du code de la sécurité sociale, en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse de mutualité sociale agricole, si ceux-ci comparaissent.
   

                    
56828
######### Article D751-108
56829

                        
56830
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette juridiction compétente en matière agricole peut désigner un expert technique au cours de l'enquête pour assister l'agent enquêteur, sur la demande de celui-ci, de la caisse de mutualité sociale agricole de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur. Un expert technique peut, en outre, être désigné, à quelque moment que ce soit, sur la demande de la caisse de la victime ou de ses ayants droit.
56831

                        
56832
L'expert doit prêter serment préalablement à l'exercice de sa mission devant le magistrat qui l'a désigné.
56833

                        
56834
Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le délai de huitaine ou, s'il a été désigné pour assister l'agent chargé de l'enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110.
56835

                        
56836
S'il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l'alinéa précité, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
56837

                        
56838
L'expert technique est tenu au secret professionnel.
56839

                        
56840
Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.
   

                    
56842
######### Article D751-109
56843

                        
56844
L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature qui fera foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'il a constatés. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer à la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110. Dans le cas exceptionnel où ce délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention dans le procès-verbal de ces circonstances.
   

                    
56846
######### Article D751-110
56847

                        
56848
L'enquête est close dans les quinze jours qui suivent la réception par l'agent enquêteur des pièces qui l'ont rendue nécessaire, déclaration d'accident ou certificat médical.
56849

                        
56850
Le dossier déposé à la caisse après clôture de l'enquête comprend notamment la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux, le procès-verbal d'enquête et, éventuellement, l'attestation de salaire, le rapport de l'expert technique et les procès-verbaux d'enquête complémentaire prévus au premier alinéa de l'article D. 751-103.
56851

                        
56852
La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
56853

                        
56854
Un avis de clôture d'enquête est également adressé par la caisse à l'employeur qui peut prendre connaissance du dossier, personnellement ou par mandataire, dans le même délai que la victime ou ses ayants droit.
56855

                        
56856
Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur réquisition de l'autorité judiciaire.
   

                    
56858
######### Article D751-111
56859

                        
56860
Au cas où l'agent enquêteur n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse dans le délai de quinze jours prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110, il peut être dessaisi par décision de la caisse de mutualité sociale agricole après examen des circonstances qui ont motivé le retard. L'enquête est alors confiée à un autre agent assermenté.
56861

                        
56862
L'agent assermenté dessaisi en application des dispositions de l'alinéa précédent n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
56863

                        
56864
En cas de contestation sur l'application des deux alinéas précédents, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve la caisse ou, le cas échéant, par la section compétente de cette juridiction en matière agricole.
   

                    
56866
######### Article D751-112
56867

                        
56868
Les dispositions du sous-paragraphe 1 ci-dessus et du présent sous-paragraphe peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les enquêtes relatives à des accidents survenus aux assurés relevant d'une caisse de mutualité sociale agricole à compétence pluridépartementale.
   

                    
56872
######### Article D751-113
56873

                        
56874
Les agents enquêteurs, experts techniques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour pratiquer l'autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des affaires sociales et du budget.
56875

                        
56876
Les différents frais mentionnés à l'alinéa précédent sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
56878
######### Article D751-114
56879

                        
56880
Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, à la section de cette juridiction compétente en matière agricole.
   

                    
56884
######## Article D751-115
56885

                        
56886
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
56887

                        
56888
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
   

                    
56890
######## Article R751-116
56891

                        
56892
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
56893

                        
56894
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
56896
######## Article D751-117
56897

                        
56898
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
56899

                        
56900
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 751-29, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
56901

                        
56902
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
   

                    
56904
######## Article D751-118
56905

                        
56906
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse.
56907

                        
56908
En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé, à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
56909

                        
56910
Pour les besoins de l'enquête, la caisse se fait communiquer par son service de prévention les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
   

                    
56912
######## Article D751-119
56913

                        
56914
Le dossier constitué par la caisse comprend :
56915

                        
56916
1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
56917

                        
56918
2° Les divers certificats médicaux ;
56919

                        
56920
3° Les constats faits par la caisse ;
56921

                        
56922
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
56923

                        
56924
5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;
56925

                        
56926
6° Eventuellement le rapport de l'expert technique.
56927

                        
56928
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.
56929

                        
56930
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
   

                    
56932
######## Article D751-120
56933

                        
56934
Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
56935

                        
56936
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
56937

                        
56938
Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime défini au présent chapitre.
56939

                        
56940
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
   

                    
56942
######## Article R751-121
56943

                        
56944
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-115 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
56945

                        
56946
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
56948
######## Article D751-122
56949

                        
56950
Les dispositions de l'article R. 442-19 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
   

                    
56952
######## Article D751-123
56953

                        
56954
La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
56955

                        
56956
Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
   

                    
56958
######## Article D751-124
56959

                        
56960
Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent. A cet effet, elle adresse à ce dernier une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56961

                        
56962
Le médecin du travail mentionne sur la fiche les constatations et observations qu'il a faites lors de la visite de reprise du travail, relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
56963

                        
56964
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à l'intention du médecin conseil chargé du contrôle médical.
56965

                        
56966
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
   

                    
56968
######## Article D751-125
56969

                        
56970
Lorsque la commission des rentes instituée à l'article R. 751-62 n'est pas en mesure d'établir des propositions relatives au taux d'incapacité dès la fixation de la date de consolidation de la blessure, la caisse de mutualité sociale agricole précise dans la notification de sa décision relative à la fixation de cette date les délais qui paraissent nécessaires pour faire connaître lesdites propositions.
   

                    
56972
######## Article D751-126
56973

                        
56974
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.
56975

                        
56976
Ces décisions, ainsi que celles prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même pour les propositions établies conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 751-63 et pour les termes de l'accord réalisé ou les propositions définitives prévues aux sixième et septième alinéas du même article.
   

                    
56978
######## Article D751-127
56979

                        
56980
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.
   

                    
56984
######## Article D751-128
56985

                        
56986
Dans tous les cas où l'accident relevant du présent chapitre est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
56987

                        
56988
La caisse de mutualité sociale agricole à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'alinéa ci-dessus ainsi que les certificats médicaux est dans ces cas celle dont relève la victime.
   

                    
56990
######## Article D751-129
56991

                        
56992
Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :
56993

                        
56994
1° S'il s'agit d'un département d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ;
56995

                        
56996
2° S'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, aux autorités locales.
56997

                        
56998
En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.
   

                    
57000
######## Article D751-130
57001

                        
57002
Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que la caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, les autorités locales, s'il s'agit de Mayotte, des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête.
57003

                        
57004
La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
   

                    
57006
######## Article R751-131
57007

                        
57008
En cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
57009

                        
57010
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
   

                    
57016
######## Article R751-132
57017

                        
57018
Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en matière d'assurances sociales agricoles sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après et des articles R. 751-133 à R. 751-135.
57019

                        
57020
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 ; la victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieures et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
57021

                        
57022
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elles à la victime.
   

                    
57024
######## Article R751-133
57025

                        
57026
En cas de divergences d'appréciation médicale relatives à l'état de la victime, à l'exclusion de celles régies par les articles R. 142-33 et R. 142-50 du code de la sécurité sociale, et préalablement à toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il est procédé à un nouvel examen médical dans les conditions fixées aux articles R. 751-134 et R. 751-135 du présent code. Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L'expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai.
57027

                        
57028
Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués dans les mêmes conditions, les dispositions concernant les médecins étant applicables aux praticiens de l'art dentaire.
   

                    
57030
######## Article R751-134
57031

                        
57032
Les difficultés mentionnées à l'article R. 751-133 sont soumises à un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
57033

                        
57034
Lorsqu'il est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, le médecin chargé du nouvel examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes des experts agricoles auprès des cours et tribunaux.
   

                    
57036
######## Article R751-135
57037

                        
57038
Les conclusions émises par le médecin désigné conformément à l'article R. 751-134 peuvent faire l'objet d'une application immédiate d'un commun accord entre la victime et la caisse de mutualité sociale agricole ; si les conclusions du médecin désigné ne recueillent pas l'accord des parties, celle d'entre elles qui entend les contester dispose d'un délai d'un mois suivant leur notification pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole.
57039

                        
57040
Lorsque le médecin désigné n'a pas notifié ses conclusions dans le mois suivant sa désignation, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole est saisie dans un délai de même durée par la partie la plus diligente.
57041

                        
57042
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 751-133 à R. 751-135.
   

                    
57044
######## Article R751-136
57045

                        
57046
Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135 sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
57048
######## Article R751-137
57049

                        
57050
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57052
######## Article R751-138
57053

                        
57054
Les dispositions des articles R. 145-1 à R. 145-29 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
   

                    
57058
######## Article R751-139
57059

                        
57060
La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.
57061

                        
57062
Ce contrôle est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57068
######## Article D751-140
57069

                        
57070
Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident.
57071

                        
57072
Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 au cours des cinq années précédant l'accident.
   

                    
57076
######## Article R751-141
57077

                        
57078
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter :
57079

                        
57080
1° Les formalités devant être accomplies en cas d'accident, prévues à l'article L. 751-26 ;
57081

                        
57082
2° L'obligation de délivrance d'une feuille d'accident prévue à l'article L. 751-27 ;
57083

                        
57084
3° Les modalités d'information de l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont a été victime un salarié qu'elle a mis à disposition de l'utilisateur, prévues à l'article D. 751-93.
   

                    
57086
######## Article R751-142
57087

                        
57088
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux prescriptions relatives au versement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13.
   

                    
57092
####### Article R751-143
57093

                        
57094
Les modèles des pièces nécessaires à l'application du chapitre Ier du présent titre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
57098
###### Article R751-144
57099

                        
57100
La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-44 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations, adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds commun des accidents du travail agricole.
57101

                        
57102
Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, copies ou expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 751-42 à L. 751-44.
57103

                        
57104
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut faire procéder à toutes enquêtes, vérifications et examens médicaux qu'il estime utiles en faisant appel, le cas échéant, au concours des caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
57106
###### Article R751-145
57107

                        
57108
Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité. Il constate dans sa décision, par référence aux dispositions du présent chapitre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe éventuellement le taux de cette incapacité.
57109

                        
57110
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
57111

                        
57112
En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, par la même décision, le droit de la victime à l'appareillage.
   

                    
57114
###### Article R751-146
57115

                        
57116
Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.
57117

                        
57118
Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
   

                    
57120
###### Article R751-147
57121

                        
57122
Dans le cas prévu à l'article L. 751-44, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail en agriculture alors en vigueur.
   

                    
57124
###### Article R751-148
57125

                        
57126
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
57127

                        
57128
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et assume le règlement des frais d'appareillage.
   

                    
57130
###### Article R751-149
57131

                        
57132
Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 751-32. Ils doivent être intentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée.
57133

                        
57134
Ces recours sont formés et instruits conformément aux dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57136
###### Article R751-150
57137

                        
57138
Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, soit à la demande de la victime ou de ses ayants droit, soit à l'initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.
57139

                        
57140
Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148.
57141

                        
57142
La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force de chose jugée.
   

                    
57144
###### Article R751-151
57145

                        
57146
Pour l'application des dispositions de l'article L. 751-45, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la Caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères.
57147

                        
57148
Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si le rachat n'avait pas été réalisé.
57149

                        
57150
Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.
57151

                        
57152
Les prestations accordées par application des articles L. 751-42 et L. 751-43 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales.
   

                    
57154
###### Article R751-152
57155

                        
57156
Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-46, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de refus, le paiement de cet avantage peut être suspendu.
57157

                        
57158
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions du premier alinéa de l'article L. 751-46, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.
   

                    
57160
###### Article R751-153
57161

                        
57162
Les attributions conférées par la présente section au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont exercées, le cas échéant, par le service compétent de l'Etat employeur.
   

                    
57168
####### Article R751-154
57169

                        
57170
Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en fixe les objectifs. Il détermine, dans la limite des ressources affectées en application de l'article L. 751-24, les crédits globaux nécessaires à leur réalisation au plan national et les critères selon lesquels ces crédits sont répartis entre les caisses.
57171

                        
57172
Il prend des arrêtés d'extension de certaines mesures de prévention et approuve les conventions passées entre les caisses gestionnaires et les organismes ou institutions de prévention.
57173

                        
57174
Il est assisté, pour l'ensemble de ces attributions, par une Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles présidée par lui et composée de représentants des ministres intéressés, des employeurs et des salariés agricoles en nombre égal, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des personnalités désignées par lui en raison de leur compétence.
57175

                        
57176
Cette commission nationale veille à l'harmonisation des actions de prévention entreprises en agriculture avec celles qui sont mises en oeuvre par les autres départements ministériels, des institutions ou des organismes compétents en la matière. Il lui est rendu compte des actions menées ainsi que de la gestion du fonds de prévention.
57177

                        
57178
La composition et le fonctionnement de la commission nationale de prévention sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
57180
####### Article R751-155
57181

                        
57182
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir la mise en oeuvre de la prévention.
57183

                        
57184
Elle coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole, établit et exploite les statistiques nationales.
57185

                        
57186
Elle réalise les actions de prévention de caractère national. Elle peut, à cet effet :
57187

                        
57188
1° Conclure des conventions avec les institutions ou organismes compétents en matière de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant la protection et la sécurité des salariés agricoles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de l'étude ou de la réalisation de certaines mesures de protection, de sécurité et de prévention ;
57189

                        
57190
2° Apporter, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une aide à des exploitations ou entreprises agricoles en vue de réaliser, à titre d'expérience, certaines mesures de protection et de prévention ;
57191

                        
57192
3° Fournir le concours de conseillers de prévention.
57193

                        
57194
Elle rend compte annuellement à la Commission nationale de prévention de l'exécution des actions de prévention dont elle a été chargée.
   

                    
57196
####### Article R751-156
57197

                        
57198
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est assistée par des comités nationaux compétents pour les différents secteurs d'activités agricoles et composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles, avec la participation, à titre consultatif, de deux représentants de la direction générale de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
57199

                        
57200
Ces comités techniques nationaux sont consultés sur toutes les questions relatives à la mise en oeuvre de la prévention dans les secteurs professionnels relevant de leur compétence. Ils peuvent, également, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, sur le plan national, dans le cadre de cette compétence.
57201

                        
57202
Pour l'examen des problèmes de prévention de portée générale, une formation commune à l'ensemble des comités techniques peut être consultée. Cette formation est composée de représentants élus par chacun des comités techniques nationaux concernés, à raison de deux par comité, l'un étant élu par ses membres salariés, l'autre par ses membres employeurs. Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont représentés aux réunions de la formation selon les mêmes modalités qu'auprès des comités techniques nationaux.
57203

                        
57204
Le nombre de comités techniques nationaux, les secteurs professionnels relevant de leur compétence, ainsi que leur composition sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57205

                        
57206
Les conditions de fonctionnement de ces comités sont également fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
57208
####### Article R751-157
57209

                        
57210
Les caisses de mutualité sociale agricole ont la responsabilité de la mise en oeuvre des actions de prévention au niveau de leurs départements respectifs et gèrent les dotations qui leur sont attribuées par le Fonds national de prévention.
57211

                        
57212
Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressées et sont chargées de l'établissement des statistiques départementales.
   

                    
57214
####### Article R751-158
57215

                        
57216
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui statue dans les quinze jours.
57217

                        
57218
Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
57219

                        
57220
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
57221

                        
57222
Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
57223

                        
57224
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
57225

                        
57226
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
   

                    
57228
####### Article R751-159
57229

                        
57230
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et après consultation du comité technique régional de prévention compétent, apporter une aide financière aux exploitations et entreprises agricoles en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs, ou de mettre en œuvre, à titre expérimental, certaines mesures de protection et de prévention.
   

                    
57232
####### Article R751-160
57233

                        
57234
Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.
57235

                        
57236
Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
57237

                        
57238
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.
57239

                        
57240
Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la circonscription ou dans la totalité de celle-ci.
57241

                        
57242
Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège du comité.
57243

                        
57244
La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques régionaux de prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
57246
####### Article R751-161
57247

                        
57248
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par voie d'arrêté, prononcer l'extension à l'ensemble du territoire de mesures générales imposées par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article R. 751-158, soit telles qu'elles ont été adoptées par ces organismes, soit après modifications apportées par les comités techniques nationaux compétents. Il peut rendre obligatoires, sur l'ensemble du territoire, pour tous les employeurs agricoles d'un secteur professionnel déterminé, des mesures particulières de prévention.
57249

                        
57250
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent sont pris sur proposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établie à l'initiative des comités techniques nationaux et après avis de la Commission nationale de prévention instituée à l'article R. 751-154.
57251

                        
57252
Ils peuvent également être pris à la demande de la commission nationale ci-dessus mentionnée, qui doit, dans ce cas, recueillir l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des comités techniques nationaux intéressés.
57253

                        
57254
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 751-158 sont applicables aux employeurs qui ne se conformeraient pas aux mesures prévues par le présent article.
57255

                        
57256
Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, prononcer, par voie d'arrêté, l'annulation de mesures générales imposées par les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
57258
####### Article R751-162
57259

                        
57260
Les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.
57261

                        
57262
Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
   

                    
57266
####### Article R751-163
57267

                        
57268
Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comporte :
57269

                        
57270
1° En recette :
57271

                        
57272
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 751-24 ;
57273

                        
57274
b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de l'article L. 751-21, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
57275

                        
57276
c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ;
57277

                        
57278
2° En dépense :
57279

                        
57280
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
57281

                        
57282
b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes ;
57283

                        
57284
c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents des caisses participant au contrôle de la prévention.
   

                    
57286
####### Article R751-164
57287

                        
57288
Le budget du Fonds national de prévention établi en conformité avec les objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 751-154 est délibéré et voté par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, sur proposition d'un comité de gestion constitué en son sein et composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
57289

                        
57290
Il devient exécutoire après approbation du ministre chargé de l'agriculture, avis pris de la Commission nationale de prévention.
57291

                        
57292
Les dispositions en vigueur relatives à l'approbation et au contrôle administratif des budgets de gestion administrative des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables au budget du Fonds national de prévention.
   

                    
57296
####### Article R751-165
57297

                        
57298
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 724-12.
57299

                        
57300
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions illégales.
57301

                        
57302
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
57310
####### Article R752-1
57311

                        
57312
Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39.
57313

                        
57314
En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.
   

                    
57316
####### Article R752-2
57317

                        
57318
L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
57319

                        
57320
Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur informe immédiatement de la dénonciation le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole, si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
57321

                        
57322
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
   

                    
57324
####### Article R752-3
57325

                        
57326
En cas de retrait de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 752-40, le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13, est fixé à un mois à compter de la réception de l'information prévue au troisième alinéa de l'article R. 752-40.
57327

                        
57328
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations à compter de la date de retrait de l'autorisation.
   

                    
57330
####### Article R752-4
57331

                        
57332
Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
57333

                        
57334
Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur informe le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de cette affiliation.
57335

                        
57336
A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent.
57337

                        
57338
En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur.
   

                    
57340
####### Article R752-5
57341

                        
57342
A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
57343

                        
57344
Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 752-45. Elle communique l'état recensant ces effectifs au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
57346
####### Article R752-6
57347

                        
57348
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
   

                    
57354
######## Article D752-7
57355

                        
57356
Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R. 751-24 sont applicables au régime défini par le présent chapitre. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au second alinéa de cet article, à celle du 1er juillet 1973.
57357

                        
57358
Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice des dispositions modifiant ou complétant les tableaux des maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.
57359

                        
57360
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie.
57361

                        
57362
La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
57363

                        
57364
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.
   

                    
57368
######## Article D752-8
57369

                        
57370
Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 752-9 à D. 752-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini par le présent chapitre.
   

                    
57372
######## Article D752-9
57373

                        
57374
Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.
   

                    
57376
######## Article D752-10
57377

                        
57378
Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole ou le bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code dont relève la victime.
   

                    
57380
######## Article D752-11
57381

                        
57382
Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Il comprend :
57383

                        
57384
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;
57385

                        
57386
2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
57387

                        
57388
3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en application de l'article D. 752-76 ;
57389

                        
57390
4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
   

                    
57392
######## Article D752-12
57393

                        
57394
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code saisit le comité régional compétent.
57395

                        
57396
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
57397

                        
57398
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
57399

                        
57400
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code.
57401

                        
57402
Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article D. 752-73 du présent code.
   

                    
57404
######## Article D752-13
57405

                        
57406
Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29.
   

                    
57408
######## Article D752-14
57409

                        
57410
Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
57414
###### Article R752-15
57415

                        
57416
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
57417

                        
57418
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi. Sont applicables les décrets suivants, pris sur le fondement de ces dispositions législatives :
57419

                        
57420
1° Décret n° 69-120 du 1er février 1969 fixant les modalités d'application des articles 1234-3 et 1234-15 du code rural ;
57421

                        
57422
2° Décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 fixant les modalités d'application du chapitre IV du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance complémentaire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
57423

                        
57424
3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et 1244-2 du code rural ;
57425

                        
57426
4° Décret n° 73-778 relatif au contentieux de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.
   

                    
57428
###### Article R752-16
57429

                        
57430
Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 752-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44 dans les conditions fixées par la section 7 du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations sont de la compétence du tribunal de grande instance.
   

                    
57434
####### Article D752-17
57435

                        
57436
Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dont l'assuré relève au titre du régime défini au présent chapitre. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime audit régime.
   

                    
57440
######## Article D752-18
57441

                        
57442
En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.
57443

                        
57444
Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.
   

                    
57448
######## Article D752-19
57449

                        
57450
Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7 du présent code.
57451

                        
57452
Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à compter :
57453

                        
57454
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article D. 752-82 de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
57455

                        
57456
2° Soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.
   

                    
57460
####### Article D752-20
57461

                        
57462
Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 et des articles R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles R. 751-43 et R. 751-44 sont applicables au régime défini au présent chapitre.
   

                    
57464
####### Article D752-21
57465

                        
57466
Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.
   

                    
57472
######## Article D752-22
57473

                        
57474
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
57475

                        
57476
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
57477

                        
57478
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57480
######## Article D752-23
57481

                        
57482
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.
57483

                        
57484
Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.
   

                    
57486
######## Article D752-24
57487

                        
57488
Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.
   

                    
57490
######## Article D752-25
57491

                        
57492
L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.
57493

                        
57494
Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.
57495

                        
57496
Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.
   

                    
57502
######### Article D752-26
57503

                        
57504
Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 50 %.
57505

                        
57506
La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.
   

                    
57508
######### Article D752-27
57509

                        
57510
Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.
57511

                        
57512
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-64.
   

                    
57514
######### Article D752-28
57515

                        
57516
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
57517

                        
57518
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
57519

                        
57520
La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant de la mutualité sociale agricole et à un représentant du groupement.
   

                    
57522
######### Article D752-29
57523

                        
57524
La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.
57525

                        
57526
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.
57527

                        
57528
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
57529

                        
57530
Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.
57531

                        
57532
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
57533

                        
57534
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
57535

                        
57536
1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
57537

                        
57538
2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement ;
57539

                        
57540
3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
57541

                        
57542
4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
   

                    
57544
######### Article D752-30
57545

                        
57546
En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
   

                    
57548
######### Article D752-31
57549

                        
57550
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.
57551

                        
57552
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
57553

                        
57554
Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.
   

                    
57556
######### Article D752-32
57557

                        
57558
Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
57559

                        
57560
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.
   

                    
57562
######### Article D752-33
57563

                        
57564
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
57565

                        
57566
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
57567

                        
57568
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.
   

                    
57572
######### Article D752-34
57573

                        
57574
Les dispositions des articles R. 434-11 à R. 434-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
57575

                        
57576
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
57577

                        
57578
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-11 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
57579

                        
57580
2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
57581

                        
57582
3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et R. 434-14 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
57584
######### Article D752-35
57585

                        
57586
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.
57587

                        
57588
Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
57589

                        
57590
Les dispositions de l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie.
   

                    
57594
####### Article D752-36
57595

                        
57596
Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires.
57597

                        
57598
Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
57606
######## Article R752-37
57607

                        
57608
Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de :
57609

                        
57610
1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation de ces personnes auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ;
57611

                        
57612
2° Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;
57613

                        
57614
3° Exercer le contrôle médical, quel que soit l'organisme assureur, dans les conditions prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 et D. 752-81 à D. 752-83 ;
57615

                        
57616
4° Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16, notifier ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et en informer le bureau du groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
57617

                        
57618
5° Mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.
57619

                        
57620
Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention la réalisation d'une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
57622
######## Article R752-38
57623

                        
57624
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :
57625

                        
57626
1° De centraliser les cotisations et les majorations de retard encaissées au titre du présent régime ;
57627

                        
57628
2° De procéder régulièrement, en fonction des dépenses effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole, au versement des avances nécessaires au financement des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;
57629

                        
57630
3° De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions prévues à l'article L. 752-18 ;
57631

                        
57632
4° De gérer le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 ;
57633

                        
57634
5° D'effectuer les opérations de consolidation des comptes du régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;
57635

                        
57636
6° D'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.
   

                    
57640
######## Article R752-39
57641

                        
57642
Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
57643

                        
57644
1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;
57645

                        
57646
2° L'adhésion au groupement mentionné à l'article L. 752-14 et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime.
   

                    
57648
######## Article R752-40
57649

                        
57650
L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article R. 752-39 ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par la partie législative du présent chapitre.
57651

                        
57652
Le ministre chargé de l'agriculture informe par lettre recommandée avec avis de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
57653

                        
57654
Le groupement informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.
   

                    
57656
######## Article R752-41
57657

                        
57658
Les organismes assureurs autorisés sont tenus de fournir au groupement les renseignements définis aux 1° à 4° de l'article R. 752-45.
57659

                        
57660
Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, ces renseignements et documents ne peuvent être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.
   

                    
57662
######## Article R752-42
57663

                        
57664
Des bureaux départementaux ou interdépartementaux créés par le groupement sont chargés, pour le compte des organismes mentionnés au présent paragraphe, de la gestion du régime pour l'ensemble des assurés relevant de leur circonscription territoriale.
   

                    
57666
######## Article R752-43
57667

                        
57668
Le groupement notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées par chacun des bureaux définis à l'article R. 752-42.
   

                    
57672
######## Article R752-44
57673

                        
57674
Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
57675

                        
57676
1° De l'enregistrement des affiliations ;
57677

                        
57678
2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;
57679

                        
57680
3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;
57681

                        
57682
4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
57683

                        
57684
5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
57685

                        
57686
6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;
57687

                        
57688
7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;
57689

                        
57690
8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
57691

                        
57692
9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
   

                    
57694
######## Article R752-45
57695

                        
57696
Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies au présent article et à l'article R. 752-46. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique.
57697

                        
57698
Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :
57699

                        
57700
1° Identité du chef d'exploitation et des autres personnes assurées ;
57701

                        
57702
2° Dates et lieux de naissance ;
57703

                        
57704
3° Situations familiales ;
57705

                        
57706
4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
57707

                        
57708
Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.
57709

                        
57710
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.
   

                    
57712
######## Article R752-46
57713

                        
57714
Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents suivants :
57715

                        
57716
1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
57717

                        
57718
2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;
57719

                        
57720
3° Certificats médicaux ;
57721

                        
57722
4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
57723

                        
57724
5° Prescriptions de soins ;
57725

                        
57726
6° Demandes d'entente préalable.
57727

                        
57728
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.
   

                    
57730
######## Article R752-47
57731

                        
57732
Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :
57733

                        
57734
1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;
57735

                        
57736
2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;
57737

                        
57738
3° Circonstances et conséquences des accidents ;
57739

                        
57740
4° Description et conséquences des maladies professionnelles.
   

                    
57742
######## Article R752-48
57743

                        
57744
Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, les informations transmises en application du présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la gestion du régime.
   

                    
57746
######## Article R752-49
57747

                        
57748
Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre doivent faire l'objet dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
57749

                        
57750
Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire.
57751

                        
57752
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
   

                    
57754
######## Article R752-50
57755

                        
57756
Le montant prévisionnel des frais de gestion et la fraction des cotisations qui leur est affectée sont arrêtés chaque année, en tenant compte des budgets prévisionnels présentés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement et, le cas échéant, des éléments transmis en réponse aux observations et demandes de l'administration, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section de l'assurance des exploitants agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
57757

                        
57758
A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés sont inférieurs aux prévisions, l'excédent est affecté au régime. Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux prévisions, le budget de l'exercice suivant est abondé, dans la limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformément à l'article L. 752-17.
   

                    
57760
######## Article R752-51
57761

                        
57762
Les prestations versées par les organismes assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont imputables sur le montant des frais de gestion de l'organisme ayant indûment versé les prestations au titre de l'exercice au cours duquel est constaté par le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de gestion due au titre de l'exercice suivant est réduite à due concurrence.
   

                    
57764
######## Article R752-52
57765

                        
57766
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture.
57767

                        
57768
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
   

                    
57770
######## Article R752-53
57771

                        
57772
Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
57773

                        
57774
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.
57775

                        
57776
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
   

                    
57780
######## Article R752-54
57781

                        
57782
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.
57783

                        
57784
La responsabilité pénale des personnes morales est encourue dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal et la peine d'amende est prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
57785

                        
57786
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
   

                    
57788
######## Article R752-55
57789

                        
57790
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.
57791

                        
57792
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
57798
######## Article D752-56
57799

                        
57800
Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. Il est modulé en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent paragraphe.
57801

                        
57802
L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine sur la base des prévisions présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29, au financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux dépenses de prévention et au financement du fonds de réserve des rentes. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application de l'article L. 752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
57803

                        
57804
Ces montants sont fixés après consultation de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
57805

                        
57806
La commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles est consultée, ainsi que la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et sur le projet de budget du fonds de prévention établi conformément à l'article L. 752-29.
   

                    
57808
######## Article D752-57
57809

                        
57810
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des cotisations par catégorie de risques.
   

                    
57812
######## Article D752-58
57813

                        
57814
Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :
57815

                        
57816
1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
57817

                        
57818
a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;
57819

                        
57820
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
57821

                        
57822
c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.
57823

                        
57824
d) Le montant des recours contre tiers.
57825

                        
57826
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57827

                        
57828
2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.
   

                    
57830
######## Article D752-59
57831

                        
57832
Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par arrêté conformément à l'article L. 752-12 ; elles en informent le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
57833

                        
57834
Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricole relève de plusieurs catégories de risques, elle est classée dans la catégorie dans laquelle le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare le temps de travail le plus important auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
57835

                        
57836
Lorsque l'assuré exerce son activité en tant que chef d'exploitation sur plusieurs exploitations relevant de catégories de risques distinctes, la cotisation due au titre de la présente assurance est celle de la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation pour laquelle le temps de travail déclaré est le plus important.
   

                    
57838
######## Article D752-60
57839

                        
57840
Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et d'en informer le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
57841

                        
57842
Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise agricole dans une catégorie peut être modifié dès lors que le changement d'activité de l'exploitation ou l'entreprise agricole a été constaté. Le montant de la cotisation correspondant au nouveau classement est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle a été constaté le changement d'activité.
   

                    
57844
######## Article D752-61
57845

                        
57846
Les cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs.
57847

                        
57848
Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent au groupement avant le 1er mars de chaque année le nombre d'appels, les fractions de cotisations et leurs dates d'exigibilité.
57849

                        
57850
En cas d'appel unique, le paiement des cotisations est effectué, au choix du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, soit en une seule fois à la date d'exigibilité du deuxième appel fractionné, soit, par prélèvement automatique, aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels fractionnés.
57851

                        
57852
Dans tous les cas, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime défini au présent chapitre, selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. En cas d'appel unique assorti de paiements fractionnés, l'option pour un prélèvement automatique s'exerce selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel.
57853

                        
57854
Lorsqu'une personne est affiliée au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant un appel fractionné de cotisations ou postérieurement à celui-ci, le montant dû au titre de cette fraction peut être recouvré avec la fraction suivante.
57855

                        
57856
Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, soit le paiement des cotisations est effectué en une seule fois à la date d'exigibilité de l'appel fractionné suivant.
57857

                        
57858
Pour les personnes affiliées au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les trente jours qui suivent.
   

                    
57862
######## Article D752-62
57863

                        
57864
La gestion du fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 est confiée à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
   

                    
57866
######## Article D752-63
57867

                        
57868
Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte :
57869

                        
57870
1° En recettes :
57871

                        
57872
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 ;
57873

                        
57874
b) Les dons et legs et autres produits de gestion ;
57875

                        
57876
2° En dépenses :
57877

                        
57878
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
57879

                        
57880
b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.
   

                    
57882
######## Article D752-64
57883

                        
57884
Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après avis de la commission de la prévention.
   

                    
57890
####### Article D752-65
57891

                        
57892
Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
57893

                        
57894
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
57895

                        
57896
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
57897

                        
57898
1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;
57899

                        
57900
2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi, de la politique sociale agricoles ;
57901

                        
57902
3° Le dernier est remis à la victime.
57903

                        
57904
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.
   

                    
57906
####### Article D752-66
57907

                        
57908
A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est tenu de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du régime défini au présent chapitre.
57909

                        
57910
Elle porte désignation de l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement chargé du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique et d'un dispensaire quelconque.
57911

                        
57912
La feuille d'accident du travail est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement, ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. Celui-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
57913

                        
57914
Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur, lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier en cas d'hospitalisation.
57915

                        
57916
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement, tel qu'il est désigné sur la feuille d'accident.
   

                    
57918
####### Article D752-67
57919

                        
57920
Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement, dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux de ces certificats à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et remet le troisième à la victime.
57921

                        
57922
Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et le troisième est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
57923

                        
57924
Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
   

                    
57926
####### Article D752-68
57927

                        
57928
Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement tel qu'il est mentionné sur la feuille d'accident présentée par la victime.
   

                    
57932
####### Article D752-69
57933

                        
57934
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
   

                    
57936
####### Article D752-70
57937

                        
57938
Le délai prévu à l'article D. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
57939

                        
57940
Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse de mutualité sociale agricole.
57941

                        
57942
Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
   

                    
57944
####### Article D752-71
57945

                        
57946
Hors les cas de reconnaissance implicite, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement informe la victime ou ses ayants droit, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points qui sont susceptibles de leur faire grief.
57947

                        
57948
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
   

                    
57950
####### Article D752-72
57951

                        
57952
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
   

                    
57954
####### Article D752-73
57955

                        
57956
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article D. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
   

                    
57958
####### Article D752-74
57959

                        
57960
En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
57961

                        
57962
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
57963

                        
57964
A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
   

                    
57966
####### Article D752-75
57967

                        
57968
L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.
   

                    
57970
####### Article D752-76
57971

                        
57972
En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
57973

                        
57974
Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement se fait communiquer par le service de prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
   

                    
57976
####### Article D752-77
57977

                        
57978
Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :
57979

                        
57980
1° La déclaration d'accident ;
57981

                        
57982
2° Les divers certificats médicaux ;
57983

                        
57984
3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;
57985

                        
57986
4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
57987

                        
57988
Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
   

                    
57990
####### Article D752-78
57991

                        
57992
Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.
57993

                        
57994
Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
57996
####### Article D752-79
57997

                        
57998
Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole ou par le groupement, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.
57999

                        
58000
Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article D. 752-30, doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même des propositions et notifications établies conformément aux dispositions de l'article D. 752-29.
   

                    
58002
####### Article D752-80
58003

                        
58004
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.
   

                    
58008
####### Article D752-81
58009

                        
58010
Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.
58011

                        
58012
Pour l'application de ces dispositions :
58013

                        
58014
1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;
58015

                        
58016
2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;
58017

                        
58018
3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
58020
####### Article D752-82
58021

                        
58022
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
58023

                        
58024
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles R. 751-133 à R. 751-135.
   

                    
58026
####### Article D752-83
58027

                        
58028
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
58030
####### Article D752-84
58031

                        
58032
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.
58033

                        
58034
Ce contrôle est assuré selon les règles applicables en matière d'assurance accidents du travail des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
   

                    
58038
###### Article R752-85
58039

                        
58040
La commission prévue à l'article L. 752-29 définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
58041

                        
58042
La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
58043

                        
58044
Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 des actions de prévention menées.
58045

                        
58046
Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
58052
###### Article D753-1
58053

                        
58054
Il est ouvert dans les écritures du fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d'une part, les charges relatives aux dépenses effectuées au profit des victimes salariées agricoles et de leurs ayants droit et, d'autre part, les produits comprenant, notamment, les versements de couverture à opérer par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
58055

                        
58056
Le fonds commun établit pour le 1er mars de chaque année le compte rendu des opérations enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice précédent et le transmet, à cette date, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
58058
###### Article D753-2
58059

                        
58060
Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des produits.
58061

                        
58062
Les versements de couverture sont effectués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard dix jours avant chacune des échéances trimestrielles.
   

                    
58064
###### Article D753-3
58065

                        
58066
En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds commun des accidents du travail agricole fournit, chaque année, des informations statistiques indiquant, notamment, pour ce qui est de la revalorisation des rentes, le nombre, par tranches d'âges, des salariés et ayants droit bénéficiaires de prestations et le montant correspondant de ces prestations.
58067

                        
58068
Ces documents sont transmis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
58070
###### Article D753-4
58071

                        
58072
Par application de l'article L. 753-2, les entreprises d'assurance qui assument la gestion des rentes dues aux salariés agricoles ou à leurs ayants droit, victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles contractées antérieurement au 1er juillet 1973, peuvent transférer au fonds commun des accidents du travail agricole géré par la Caisse des dépôts et consignations leurs engagements envers leurs crédirentiers.
   

                    
58074
###### Article D753-5
58075

                        
58076
Ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au 1er juillet 1973 pour les transferts opérés jusqu'au 31 décembre 1975.
58077

                        
58078
A compter du 1er janvier 1976, ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au moment du transfert.
   

                    
58080
###### Article D753-6
58081

                        
58082
La charge des frais de renouvellement d'appareillage peut également être transférée. La dépense correspondant aux engagements des entreprises d'assurance est calculée dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 3 décembre 1954 pris pour son application.
   

                    
58088
####### Article R753-7
58089

                        
58090
Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).
   

                    
58094
####### Article D753-8
58095

                        
58096
Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code.
58097

                        
58098
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
   

                    
58100
####### Article D753-9
58101

                        
58102
Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
58103

                        
58104
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 753-8.
58105

                        
58106
En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
   

                    
58108
####### Article D753-10
58109

                        
58110
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 413-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'article L. 753-18 du présent code. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
58112
####### Article D753-11
58113

                        
58114
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
58115

                        
58116
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
58117

                        
58118
Dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le service compétent pour l'Etat employeur ou la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues audit article et assume le règlement des frais d'appareillage.
   

                    
58120
####### Article D753-12
58121

                        
58122
L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 753-16 du présent code aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 753-14 à L. 753-19 est effectuée selon les règles fixées à l'article R. 413-13 du code de la sécurité sociale.
58123

                        
58124
Les prestations accordées par application de l'article L. 753-18 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.
   

                    
58128
####### Article D753-13
58129

                        
58130
Les organismes d'assurances habilités à gérer l'assurance complémentaire prévue aux articles L. 752-22 à L. 752-32 et L. 762-35 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles sont tenus de déclarer à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion du fonds défini au présent chapitre, toute décision attributive de rente.
58131

                        
58132
Cette déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision d'attribution de la rente est devenue définitive.
   

                    
58134
####### Article D753-14
58135

                        
58136
Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D. 753-13, celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
58137

                        
58138
L'organisme d'assurance est tenu d'aviser, simultanément, le titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.
   

                    
58150
######## Article R761-1
58151

                        
58152
Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale :
58153

                        
58154
1° Les articles R. 315-1 à R. 315-1-3 et les chapitres III et IV du titre Ier ;
58155

                        
58156
2° Le titre II, à l'exception des articles R. 321-4, R. 321-5 et R. 325-1 à R. 325-3 ;
58157

                        
58158
3° Les titres III, IV, V, VI ;
58159

                        
58160
4° Le titre VII, à l'exception du chapitre Ier et de l'article R. 372-2 ;
58161

                        
58162
5° L'article R. 383-1.
   

                    
58164
######## Article D761-2
58165

                        
58166
Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III (troisième partie :
58167

                        
58168
Décrets) du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et de celles du titre VIII.
   

                    
58170
######## Article R761-3
58171

                        
58172
La caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, l'intéressé relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle à laquelle l'assuré est affilié ou a été affilié en dernier lieu au titre dudit régime local d'assurance maladie. Lorsque l'assuré n'a pas été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur de l'intéressé.
58173

                        
58174
Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'alinéa précédent ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir les avantages de réversion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale et dues par le régime des assurances sociales agricoles, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'un de ces bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, il relève du régime local en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle de laquelle le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève ou a relevé en dernier lieu au titre du régime local d'assurance maladie. Lorsque le bénéficiaire ou aucun des bénéficiaires n'a été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur du de cujus.
   

                    
58178
######## Article D761-4
58179

                        
58180
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont avisés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
   

                    
58182
######## Article D761-5
58183

                        
58184
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.
58185

                        
58186
Les personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus adressent leur demande à la caisse de mutualité sociale agricole qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles. En retour, celle-ci leur délivre un récépissé de leur demande.
   

                    
58188
######## Article D761-6
58189

                        
58190
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 761-4, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date d'envoi du courrier par leur caisse de mutualité sociale agricole avisant ces personnes qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit au régime local d'assurance maladie.
58191

                        
58192
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 761-5, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date de réception de leur demande d'affiliation par leur caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
58194
######## Article D761-7
58195

                        
58196
Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés à l'article L. 761-3.
58197

                        
58198
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l'article D. 761-8 ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations.
   

                    
58200
######## Article D761-8
58201

                        
58202
L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :
58203

                        
58204
1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
58205

                        
58206
2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.
58207

                        
58208
Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %.
58209

                        
58210
La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.
58211

                        
58212
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
58213

                        
58214
En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.
   

                    
58216
######## Article R761-9
58217

                        
58218
Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale doivent faire connaître à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
   

                    
58224
######## Article R761-10
58225

                        
58226
Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre s'appliquent aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
58228
######## Article D761-11
58229

                        
58230
Les taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés au titre des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont ceux qui sont fixés au chapitre Ier du titre IV du présent livre.
   

                    
58232
######## Article D761-12
58233

                        
58234
La part de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.
58235

                        
58236
Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles, l'intéressé effectue directement à la caisse concernée de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.
58237

                        
58238
Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par l'une des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.
   

                    
58240
######## Article D761-13
58241

                        
58242
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole concernée ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 761-5 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.
58243

                        
58244
La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.
58245

                        
58246
En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.
58247

                        
58248
S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.
   

                    
58250
######## Article D761-14
58251

                        
58252
Les caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l'instance de gestion prévue à l'article L. 761-10 les cotisations mentionnées à l'article L. 761-5.
58253

                        
58254
Ces caisses procèdent à la liquidation des prestations d'assurance maladie complémentaire obligatoire pour le compte de l'instance de gestion.
   

                    
58256
######## Article D761-15
58257

                        
58258
Les dispositions des articles R. 722-34 à R. 722-38 relatives aux déclarations sont applicables aux employeurs de salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
   

                    
58262
######## Article D761-16
58263

                        
58264
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 :
58265

                        
58266
1° Fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. Ils sont fixés dans la limite d'une fourchette de 0,75 % à 2,5 % pour, d'une part, le total des taux mentionnés aux 1° et 3° de cet article et, pour, d'autre part, le taux mentionné au 2° du même article ;
58267

                        
58268
2° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources dans les conditions prévues à l'article L. 761-10.
   

                    
58270
######## Article D761-17
58271

                        
58272
La cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
   

                    
58274
######## Article D761-18
58275

                        
58276
La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-82 à R. 741-89.
   

                    
58278
######## Article D761-19
58279

                        
58280
La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
   

                    
58282
######## Article D761-20
58283

                        
58284
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.
   

                    
58286
######## Article D761-21
58287

                        
58288
Le bulletin de pension prévu à l'article R. 741-88 comporte en outre la mention de la cotisation précomptée en application des articles D. 761-17 à D. 761-20.
   

                    
58290
######## Article D761-22
58291

                        
58292
Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20, L. 725-21 et D. 761-17 à D. 761-20, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
   

                    
58298
######## Article R761-23
58299

                        
58300
Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux du contentieux de l'incapacité se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2.
   

                    
58304
######## Article D761-24
58305

                        
58306
L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 compétente pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration comprenant :
58307

                        
58308
1° Membres délibérants :
58309

                        
58310
a) Trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
58311

                        
58312
b) Un représentant des employeurs par département désigné en leur sein par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses mentionnées ci-dessus ;
58313

                        
58314
c) Le président de chacune des caisses ;
58315

                        
58316
d) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par lesdites organisations ;
58317

                        
58318
2° Membres consultatifs :
58319

                        
58320
a) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
58321

                        
58322
b) Le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique ;
58323

                        
58324
c) Les directeurs, agents comptables et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.
58325

                        
58326
Les directeurs et agents comptables et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.
58327

                        
58328
Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.
58329

                        
58330
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de la région Alsace pour une durée de cinq ans.
   

                    
58332
######## Article D761-25
58333

                        
58334
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
58335

                        
58336
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Alsace ;
58337

                        
58338
2° Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
58339

                        
58340
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
58341

                        
58342
4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par l'agent comptable ;
58343

                        
58344
5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;
58345

                        
58346
6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
58347

                        
58348
7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;
58349

                        
58350
8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
58351

                        
58352
9° Fixe annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.
58353

                        
58354
10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.
   

                    
58356
######## Article R761-26
58357

                        
58358
L'instance de gestion gère les fonds suivants :
58359

                        
58360
1° Un fonds de l'assurance maladie ;
58361

                        
58362
2° Un fonds de gestion administrative ;
58363

                        
58364
3° Un fonds de réserve.
58365

                        
58366
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 761-5, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve.
58367

                        
58368
Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées à l'article L. 761-3. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.
58369

                        
58370
Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole.
58371

                        
58372
Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5.
58373

                        
58374
Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique, qui est approuvé par le préfet de la région Alsace dans les conditions prévues aux articles R. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.
   

                    
58376
######## Article R761-27
58377

                        
58378
Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.
58379

                        
58380
En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
   

                    
58382
######## Article R761-28
58383

                        
58384
Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
58385

                        
58386
Lorsque ces prévisions font apparaître que le fonds de réserve sera, à la même date, supérieur à 20 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut diminuer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. La diminution peut être différente pour les cotisations mentionnées aux 1° et 3° et pour celles mentionnées au 2° dudit article.
   

                    
58388
######## Article R761-29
58389

                        
58390
Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous réserve des dispositions prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 761-10 et de celles prévues au présent paragraphe.
   

                    
58392
######## Article R761-30
58393

                        
58394
Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet de la région Alsace. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.
58395

                        
58396
Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet de la région Alsace.
   

                    
58404
######## Article D761-31
58405

                        
58406
Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   

                    
58408
######## Article D761-32
58409

                        
58410
Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.
   

                    
58412
######## Article D761-33
58413

                        
58414
Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.
   

                    
58416
######## Article D761-34
58417

                        
58418
Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :
58419

                        
58420
1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ;
58421

                        
58422
2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;
58423

                        
58424
3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.
   

                    
58426
######## Article D761-35
58427

                        
58428
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :
58429

                        
58430
1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;
58431

                        
58432
2° Pour l'application du quatrième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
58433

                        
58434
3° Pour l'application du cinquième alinéa, le comité entend obligatoirement le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ou l'inspecteur du travail ou le technicien régional de prévention qu'il désigne pour le représenter ;
58435

                        
58436
4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.
   

                    
58438
######## Article D761-36
58439

                        
58440
Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin-conseil national des régimes agricoles de protection sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin-conseil national établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13.
   

                    
58442
######## Article D761-37
58443

                        
58444
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
58448
######## Article D761-38
58449

                        
58450
Les dispositions des chapitres Ier à IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.
   

                    
58458
######### Article D761-39
58459

                        
58460
Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 900-1 et suivants du code du travail :
58461

                        
58462
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;
58463

                        
58464
2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées d'enseignement général et technique agricole et lycées professionnels agricoles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.
   

                    
58466
######### Article D761-40
58467

                        
58468
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités d'accident du travail accordées selon les modalités prévues au présent chapitre pour les salariés agricoles sont à la charge de l'Etat.
58469

                        
58470
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse d'assurance accidents agricole du département dans lequel est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.
   

                    
58472
######### Article D761-41
58473

                        
58474
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
58475

                        
58476
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58477

                        
58478
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
58479

                        
58480
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.
   

                    
58484
######### Article D761-42
58485

                        
58486
Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
58487

                        
58488
Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
58490
######### Article D761-43
58491

                        
58492
Pour l'application du 2° de l'article L. 761-14, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :
58493

                        
58494
1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :
58495

                        
58496
a) Caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
58497

                        
58498
b) Caisses d'assurances accidents agricoles des mêmes départements ;
58499

                        
58500
c) Unions ou fédérations départementales de la Mutualité sociale agricole créées en application de l'article L. 723-7 et dont le siège est situé dans ces mêmes départements ;
58501

                        
58502
d) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;
58503

                        
58504
2° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 et dont le siège est situé dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ;
58505

                        
58506
3° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
58507

                        
58508
associations départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
58509

                        
58510
4° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;
58511

                        
58512
5° Institutions sociales et médico-sociales : organismes créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et présentant le caractère d'institutions sociales ou médico-sociales au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
58514
######### Article D761-44
58515

                        
58516
La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L. 761-14, et notamment l'obligation d'assurance, est la personne, le service ou l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 761-43.
   

                    
58518
######### Article D761-45
58519

                        
58520
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
58521

                        
58522
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
   

                    
58526
######### Article D761-46
58527

                        
58528
Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.
   

                    
58530
######### Article D761-47
58531

                        
58532
Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 761-46. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.
   

                    
58534
######### Article D761-48
58535

                        
58536
Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :
58537

                        
58538
1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 761-46 à la caisse d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle cet organisme a son siège ;
58539

                        
58540
2° Le versement des cotisations ;
58541

                        
58542
3° La déclaration des accidents.
   

                    
58544
######### Article D761-49
58545

                        
58546
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
58547

                        
58548
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
   

                    
58552
######### Article D761-50
58553

                        
58554
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
58558
######### Article D761-51
58559

                        
58560
Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
   

                    
58564
######## Article R*761-52
58565

                        
58566
Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-3, R. 433-4, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-9, R. 434-11 à R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-18, R. 434-25, R. 434-27, R. 434-28, R. 434-29, R. 434-30, R. 434-31 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
58568
######## Article D761-53
58569

                        
58570
Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles D. 434-1, D. 461-1 à D. 461-5 et D. 461-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
58576
######## Article D761-54
58577

                        
58578
Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, l'attribution des prestations en nature dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à ces prestations n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
   

                    
58580
######## Article D761-55
58581

                        
58582
Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les prestations en nature aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des prestations en nature versées au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole :
58583

                        
58584
1° Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles ;
58585

                        
58586
2° Soit attribuées sur la base de 50 % au moins desdits tarifs, en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, en cas d'inobservation du délai fixé pour la déclaration des accidents ou dans les cas prévus à l'article 903 du code précité.
   

                    
58588
######## Article D761-56
58589

                        
58590
Lorsque les dispositions de l'article D. 761-55 sont applicables, les statuts doivent prévoir que la victime d'un accident du travail agricole présentant, du fait d'un ou de plusieurs accidents du travail antérieurs, un taux global d'incapacité de 20 % au moins, a droit à la rente calculée sur la base du taux global d'incapacité correspondant aux accidents de travail agricole subis par elle, sous réserve que ce taux soit au moins égal à 10 %.
   

                    
58592
######## Article D761-57
58593

                        
58594
Si l'accident de travail ne paraît devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, la caisse débitrice à la faculté de verser d'avance à la victime le montant des arrérages correspondant à la période d'incapacité prévue, sans préjudice de l'indemnisation due en cas d'aggravation de l'incapacité au cours de ladite période.
58595

                        
58596
Au terme de cette période, les droits éventuels de la victime font, à sa demande, l'objet d'un nouvel examen par la caisse intéressée dont la décision sera susceptible de recours devant les commissions instituées par la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 relative au contentieux de la sécurité sociale.
   

                    
58598
######## Article D761-58
58599

                        
58600
Les rentes attribuées pour une incapacité de travail qui ne dépasse pas le taux de 20 % pourront faire l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 617 du code local des assurances sociales, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du point de départ de la rente.
   

                    
58602
######## Article D761-59
58603

                        
58604
Sauf convention particulière, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens ou aux auxiliaires médicaux à l'occasion de soins de toute nature, les tarifs des médicaments, les frais d'analyse, d'examens de laboratoire et de fournitures pharmaceutiques, les tarifs de transport ainsi que les tarifs d'hospitalisation dans un établissement hospitalier public, dans une clinique ouverte d'un établissement public ou dans un établissement privé, adoptés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière de sécurité sociale, sont applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 761-54 ou, pour leur compte, aux caisses d'assurance accidents agricoles.
   

                    
58606
######## Article R761-60
58607

                        
58608
Le montant maximal de la cotisation uniforme mentionnée à l'article L. 761-12 ne peut dépasser 7,50 euros.
   

                    
58614
######### Article D761-61
58615

                        
58616
Dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse d'assurance accidents agricoles est chargée de la couverture obligatoire des accidents de la vie privée survenus aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux associés d'exploitation définis à l'article L. 321-6, aux aides familiaux et aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux concubins des uns et des autres, actifs et bénéficiaires des prestations de l'assurance maladie des exploitants agricoles, visés à l'article L. 761-19.
   

                    
58620
######### Article D761-62
58621

                        
58622
Les prestations en nature afférentes à l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 752-3.
58623

                        
58624
En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12.
58625

                        
58626
En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire.
58627

                        
58628
Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.
   

                    
58630
######### Article D761-63
58631

                        
58632
Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article D. 761-61, sont victimes d'un accident de la vie privée ou sont atteintes de maladie, elles bénéficient des prestations de l'assurance mentionnée à l'article D. 761-62 ou de l'assurance maladie selon les modalités suivantes :
58633

                        
58634
La caisse d'assurance accidents agricoles ou l'organisme d'assurance maladie à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant est tenu de servir les prestations résultant de la législation qui régit cette caisse ou cet organisme tant que n'est pas intervenu un accord entre les organismes ou qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
58635

                        
58636
La caisse ou l'organisme d'assurance maladie qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.
   

                    
58638
######### Article D761-64
58639

                        
58640
Les charges découlant de l'application de l'article D. 761-61 sont financées par des cotisations, majorées en tant que de besoin, qui sont réparties et perçues dans les conditions déterminées par les articles 3 et 4 de la loi locale du 5 août 1912 d'exécution du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911.
   

                    
58642
######### Article D761-65
58643

                        
58644
En application de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations en nature prévues au premier alinéa de l'article D. 761-62, à hauteur des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.
58645

                        
58646
La liquidation des prestations prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 761-62 est opérée selon les règles de procédure fixées pour la liquidation des prestations de l'assurance des accidents du travail agricole par le livre VI-A du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires expressément étendues aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   

                    
58648
######### Article D761-66
58649

                        
58650
Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
58658
####### Article D762-1
58659

                        
58660
La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.
   

                    
58662
####### Article D762-2
58663

                        
58664
Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, prévue à l'article D. 762-1, des coefficients spécifiques à chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.
58665

                        
58666
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
58667

                        
58668
Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
   

                    
58670
####### Article D762-3
58671

                        
58672
Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 762-2, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 762-1 continuent de relever de ces régimes.
58673

                        
58674
Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.
   

                    
58678
####### Article D762-4
58679

                        
58680
Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
   

                    
58682
####### Article D762-5
58683

                        
58684
Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues aux articles L. 762-9, L. 762-11, L. 762-33 (2e et 4e alinéas) et L. 762-21 est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.
   

                    
58686
####### Article D762-6
58687

                        
58688
Les cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76.
58689

                        
58690
Le comité de gestion mentionné au premier alinéa fixe chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde.
58691

                        
58692
Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.
   

                    
58694
####### Article D762-7
58695

                        
58696
Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 762-6.
   

                    
58698
####### Article D762-8
58699

                        
58700
Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %. Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique à l'expiration de chaque période de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être versée la dernière fraction appelée.
   

                    
58702
####### Article D762-9
58703

                        
58704
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations de retard peut être accordée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget de l'outre-mer et de la sécurité sociale.
   

                    
58706
####### Article D762-10
58707

                        
58708
Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.
   

                    
58710
####### Article D762-11
58711

                        
58712
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-4 :
58713

                        
58714
1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;
58715

                        
58716
2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole dans le cadre d'un plan de mise en valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
   

                    
58718
####### Article D762-12
58719

                        
58720
Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.
58721

                        
58722
Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournit à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.
   

                    
58724
####### Article D762-13
58725

                        
58726
Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés.
   

                    
58728
####### Article D762-14
58729

                        
58730
Pour l'année 2004, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :
58731

                        
58732
1589,48 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
58733

                        
58734
1344,95 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
58735

                        
58736
855,88 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
58737

                        
58738
611,34 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
58739

                        
58740
366,80 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
   

                    
58744
####### Article D762-15
58745

                        
58746
Sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles :
58747

                        
58748
1° Les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations ;
58749

                        
58750
2° Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
58751

                        
58752
3° Les articles R. 752-10 à R. 752-15 du code de la sécurité sociale.
   

                    
58754
####### Article D762-16
58755

                        
58756
Sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations et le contrôle médical.
   

                    
58760
###### Article R762-17
58761

                        
58762
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-6 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
   

                    
58766
####### Article D762-18
58767

                        
58768
Les dépenses relatives à la gestion administrative des sections prestations familiales des exploitants agricoles prévues à l'article D. 762-22 sont financées :
58769

                        
58770
1° Par le produit des majorations mentionnées à l'article L. 762-11 ;
58771

                        
58772
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
   

                    
58774
####### Article D762-19
58775

                        
58776
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'allocations familiales des exploitants agricoles.
58777

                        
58778
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
58780
####### Article D762-20
58781

                        
58782
Pour l'année 2004, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 du code rural est égale à 1,59 euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 7,99 euros par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.
   

                    
58784
####### Article D762-21
58785

                        
58786
La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-20.
   

                    
58790
####### Article D762-22
58791

                        
58792
Au sein de chacune des caisses d'allocations familiales des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une section "prestations familiales des exploitants agricoles" est chargée de toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont relatives au recouvrement des cotisations de prestations familiales.
58793

                        
58794
Le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations familiales et des majorations de retard y afférentes est effectué par les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés ci-dessus et son produit est affecté à une section "prestations familiales des exploitants agricoles" créée à cet effet.
   

                    
58796
####### Article D762-23
58797

                        
58798
A l'égard de la section mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-22, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales sont confiées à un comité de gestion composé du président et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration en son sein et appartenant aux professions concernées par cette gestion.
58799

                        
58800
A l'égard de la section mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-22, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité de gestion prévu à l'article D. 762-76.
   

                    
58802
####### Article D762-24
58803

                        
58804
La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 762-23 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
58806
####### Article D762-25
58807

                        
58808
La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales fait apparaître, de manière distincte, les opérations relatives aux recettes et aux dépenses de leurs sections prestations familiales des exploitants agricoles.
   

                    
58812
###### Article R762-26
58813

                        
58814
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-14 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
58815

                        
58816
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 762-13 et L. 762-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
   

                    
58820
####### Article D762-27
58821

                        
58822
L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance.
58823

                        
58824
Chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation.
58825

                        
58826
Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale.
   

                    
58828
####### Article D762-28
58829

                        
58830
Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article D. 762-27.
   

                    
58832
####### Article D762-29
58833

                        
58834
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
58835

                        
58836
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
58837

                        
58838
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
58839

                        
58840
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
58841

                        
58842
Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
58843

                        
58844
Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
58845

                        
58846
Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
   

                    
58848
####### Article R762-30
58849

                        
58850
Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.
   

                    
58852
####### Article D762-31
58853

                        
58854
Les pensions d'invalidité versées au titre de la présente section sont payables trimestriellement et à terme échu.
   

                    
58856
####### Article R762-32
58857

                        
58858
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou pour le représentant légal d'une société d'exploitation ou d'entreprise agricole de ne pas fournir dans le délai fixé à l'article R. 762-30 les renseignements mentionnés audit alinéa ou de le faire de manière incomplète ou inexacte.
   

                    
58860
####### Article R762-33
58861

                        
58862
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, ou, le cas échéant, des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
58863

                        
58864
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
58868
####### Article D762-34
58869

                        
58870
Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles prévue à l'article D. 762-46 sont financées :
58871

                        
58872
1° Par le produit des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 762-21 ;
58873

                        
58874
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
   

                    
58876
####### Article D762-35
58877

                        
58878
Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 762-37, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.
   

                    
58880
####### Article D762-36
58881

                        
58882
Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle de l'assurance régie par la présente section, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation de l'activité agricole non salariée :
58883

                        
58884
1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ;
58885

                        
58886
2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11.
   

                    
58888
####### Article D762-37
58889

                        
58890
Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime.
58891

                        
58892
Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération dans chacun des départements d'outre-mer est celui qui résulte de la réglementation en vigueur.
   

                    
58894
####### Article D762-38
58895

                        
58896
La réduction des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable dans les départements d'outre-mer.
   

                    
58898
####### Article D762-39
58899

                        
58900
Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.
58901

                        
58902
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui mettent en valeur, dans les départements d'outre-mer, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
58903

                        
58904
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
58905

                        
58906
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
58907

                        
58908
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
58909

                        
58910
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
58911

                        
58912
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.
   

                    
58914
####### Article D762-40
58915

                        
58916
Pour l'année 2004, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
58917

                        
58918
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1437,06 euros ;
58919
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1437,06 euros majorés de 46,95 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
58920
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5193,83 euros majorés de 22,20 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
58921
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20291,21 euros majorés de 0,32 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
58922

                        
58923
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
   

                    
58925
####### Article D762-41
58926

                        
58927
Pour l'année 2004, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 20,30 euros.
   

                    
58929
####### Article D762-42
58930

                        
58931
Pour l'année 2004, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
58932

                        
58933
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1293,35 euros ;
58934
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1293,35 euros majorés de 42,26 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
58935
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4674,15 euros majorés de 19,98 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
58936
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18260,55 euros majorés de 0,29 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
58937

                        
58938
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
   

                    
58940
####### Article D762-43
58941

                        
58942
Pour l'année 2004, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
58943

                        
58944
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 732-10 (5°), 205,57 euros.
58945

                        
58946
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation, 137,05 euros.
58947

                        
58948
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans, 68,53 euros.
58949

                        
58950
Chef d'exploitation à titre secondaire, 27,31 euros.
58951

                        
58952
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins, 18,21 euros.
58953

                        
58954
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans, 9,11 euros.
   

                    
58958
####### Article R762-44
58959

                        
58960
La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 762-46. Cette action est financée par la dotation attribuée par le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA) en application du 4° de l'article R. 726-12.
   

                    
58962
####### Article R762-45
58963

                        
58964
Les ressources affectées à l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont fournies par un prélèvement sur les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion et d'action sociale fixées dans les conditions prévues à l'article L. 762-21 et par la dotation prévue au 4° de l'article R. 726-12.
58965

                        
58966
Le prélèvement est fixé à 1 % des cotisations et pourra être augmenté dans la limite d'un plafond de 3 % desdites cotisations par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale.
   

                    
58970
####### Article D762-46
58971

                        
58972
Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles est chargée d'assurer la gestion de l'assurance prévue par la présente section.
58973

                        
58974
Cette section est chargée notamment de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des prestations.
   

                    
58976
####### Article D762-47
58977

                        
58978
Pour la section mentionnée à l'article D. 762-46, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité composé du président du conseil d'administration et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration dans son sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion.
   

                    
58980
####### Article D762-48
58981

                        
58982
La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.
   

                    
58984
####### Article D762-49
58985

                        
58986
Pour l'application de l'article L. 762-24, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses.
58987

                        
58988
Les états mensuels sont visés :
58989

                        
58990
1° Dans le département de la Martinique, par le directeur de la santé et du développement social ;
58991

                        
58992
2° Dans le département de la Réunion, par le directeur départemental de la sécurité sociale ;
58993

                        
58994
3° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
   

                    
59002
######## Article D762-50
59003

                        
59004
Les exploitants agricoles affiliés à l'assurance prévue par la présente section antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l'article L. 762-28 peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non salariée, d'un autre régime assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées.
59005

                        
59006
Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de versement des cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.
   

                    
59012
######### Article R762-51
59013

                        
59014
Les termes : "durée d'assurance" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
59015

                        
59016
Les termes : "périodes reconnues équivalentes" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
59017

                        
59018
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
   

                    
59020
######### Article R762-52
59021

                        
59022
L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 762-30 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39.
   

                    
59024
######### Article D762-53
59025

                        
59026
Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 762-26 à L. 762-32.
   

                    
59028
######### Article D762-54
59029

                        
59030
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les mots : "le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole" sont remplacés par : "le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion".
59031

                        
59032
Pour l'application de l'article D. 732-80 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
59033

                        
59034
"Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 due pour douze hectares pondérés."
   

                    
59036
######### Article R762-55
59037

                        
59038
L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 2 du titre VI du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.
59039

                        
59040
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
59041

                        
59042
a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
59043

                        
59044
b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
59048
######### Article R762-56
59049

                        
59050
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 est déterminé selon les modalités fixées aux I et II de l'article R. 732-61. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29.
   

                    
59052
######### Article R762-57
59053

                        
59054
Pour l'application de l'article L. 762-29, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
59055

                        
59056
Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
   

                    
59058
######### Article R762-58
59059

                        
59060
Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
59061

                        
59062
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
59063

                        
59064
a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer, avaient été applicables à l'époque considérée ;
59065

                        
59066
b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 ;
59067

                        
59068
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer.
   

                    
59070
######### Article R762-59
59071

                        
59072
L'application des dispositions de l'article R. 762-58 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
   

                    
59074
######### Article R762-60
59075

                        
59076
Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 762-56.
   

                    
59080
######### Article R762-61
59081

                        
59082
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
59083

                        
59084
- pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
59085
- pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
59086

                        
59087
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30.
   

                    
59089
######### Article R762-62
59090

                        
59091
La valeur du point est déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68.
   

                    
59093
######### Article R762-63
59094

                        
59095
Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 762-33 est déterminé suivant le barème figurant à l'annexe IV du présent livre.
59096

                        
59097
Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.
   

                    
59101
######## Article R762-64
59102

                        
59103
Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
59104

                        
59105
Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
59106

                        
59107
Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
   

                    
59111
####### Article D762-65
59112

                        
59113
Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33.
   

                    
59115
####### Article D762-66
59116

                        
59117
Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance vieillesse agricole, prévue à l'article D. 762-75, sont financées :
59118

                        
59119
1° Par le produit des majorations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 762-33 ;
59120

                        
59121
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
   

                    
59123
####### Article D762-67
59124

                        
59125
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
59126

                        
59127
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
59128

                        
59129
Les états mensuels sont visés :
59130

                        
59131
1° Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur de la santé et du développement social ou par le directeur départemental ;
59132

                        
59133
2° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
   

                    
59135
####### Article D762-68
59136

                        
59137
Pour l'année 2004, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :
59138

                        
59139
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 136,73 euros ;
59140
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 136,73 euros majorés de 2,87 euros par hectare au-delà de 80 hectares ;
59141
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 251,53 euros.
   

                    
59143
####### Article D762-69
59144

                        
59145
Pour l'année 2004, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 1,92 euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 10,70 euros par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
59146

                        
59147
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 894,40 euros.
   

                    
59149
####### Article D762-70
59150

                        
59151
La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.
   

                    
59153
####### Article D762-71
59154

                        
59155
La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.
   

                    
59157
####### Article D762-72
59158

                        
59159
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-69.
   

                    
59161
####### Article D762-73
59162

                        
59163
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-70.
   

                    
59165
####### Article D762-74
59166

                        
59167
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-71.
   

                    
59171
####### Article D762-75
59172

                        
59173
Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une section "assurance vieillesse agricole" est chargée d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse agricole.
59174

                        
59175
Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.
   

                    
59177
####### Article D762-76
59178

                        
59179
Pour la section mentionnée à l'article D. 762-75, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité prévu à l'article D. 762-47.
   

                    
59181
####### Article D762-77
59182

                        
59183
La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
59185
####### Article D762-78
59186

                        
59187
La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section "assurance vieillesse agricole".
   

                    
59191
###### Article R762-79
59192

                        
59193
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
59194

                        
59195
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi ainsi que les décrets pris pour leur application.
   

                    
59197
###### Article R762-80
59198

                        
59199
Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 762-7.
   

                    
59201
###### Article R762-81
59202

                        
59203
Pour l'application de l'article L. 752-16, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 762-80 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 762-7.
59204

                        
59205
Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.
59206

                        
59207
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.
59208

                        
59209
Dans le bail à métayage ou le colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions fixées à l'article D. 762-5.
   

                    
59213
###### Article D762-82
59214

                        
59215
Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
59216

                        
59217
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
59218

                        
59219
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
   

                    
59221
###### Article D762-83
59222

                        
59223
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
59224

                        
59225
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
   

                    
59227
###### Article D762-84
59228

                        
59229
Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les affiliés :
59230

                        
59231
1° Occupés au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ;
59232

                        
59233
2° Mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56.
   

                    
59235
###### Article D762-85
59236

                        
59237
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 762-29, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.
59238

                        
59239
Les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
59241
###### Article D762-86
59242

                        
59243
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.
   

                    
59245
###### Article D762-87
59246

                        
59247
Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-29.
   

                    
59249
###### Article D762-88
59250

                        
59251
L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
59253
###### Article D762-89
59254

                        
59255
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :
59256

                        
59257
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
59258

                        
59259
P = 50 x HP / 7
59260

                        
59261
où :
59262

                        
59263
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
59264

                        
59265
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
59266

                        
59267
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
59268

                        
59269
3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
59270

                        
59271
P = 100 + 2,5 x (HP - 40)
59272

                        
59273
où :
59274

                        
59275
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
59276

                        
59277
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
59278

                        
59279
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.
   

                    
59281
###### Article D762-90
59282

                        
59283
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 762-84 est égal à :
59284

                        
59285
100 / 7
59286

                        
59287
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.
   

                    
59289
###### Article D762-91
59290

                        
59291
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.
   

                    
59293
###### Article D762-92
59294

                        
59295
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29.
59296

                        
59297
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
59298

                        
59299
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
59300

                        
59301
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
59302

                        
59303
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
59304

                        
59305
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
59306

                        
59307
Les dispositions des huitième à quatorzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
59308

                        
59309
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
   

                    
59311
###### Article D762-93
59312

                        
59313
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural.
   

                    
59315
###### Article D762-94
59316

                        
59317
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural.
   

                    
59319
###### Article D762-95
59320

                        
59321
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent dans les départements d'outre-mer.
59322

                        
59323
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
59324

                        
59325
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.
59326

                        
59327
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.
   

                    
59329
###### Article D762-96
59330

                        
59331
Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire dans les départements d'outre-mer.
59332

                        
59333
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
   

                    
59335
###### Article D762-97
59336

                        
59337
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
59338

                        
59339
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
   

                    
59341
###### Article D762-98
59342

                        
59343
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
   

                    
59345
###### Article D762-99
59346

                        
59347
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion.
59348

                        
59349
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
59350

                        
59351
Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa approuvent les comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
   

                    
59353
###### Article D762-100
59354

                        
59355
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.
59356

                        
59357
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
   

                    
59359
###### Article D762-101
59360

                        
59361
Pour l'année 2004, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
59362

                        
59363
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
59364

                        
59365
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
59366

                        
59367
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
59368

                        
59369
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
59370

                        
59371
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.
   

                    
59375
##### Article R763-1
59376

                        
59377
Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
   

                    
59379
##### Article D763-2
59380

                        
59381
Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
   

                    
59387
###### Article R764-1
59388

                        
59389
Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
59390

                        
59391
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
59392

                        
59393
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
59394

                        
59395
Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
   

                    
59397
###### Article R764-2
59398

                        
59399
La demande formée au titre de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
59400

                        
59401
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 764-2 précité, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
59402

                        
59403
En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
59404

                        
59405
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
59406

                        
59407
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
59409
###### Article R764-3
59410

                        
59411
En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre.
   

                    
59413
###### Article R764-4
59414

                        
59415
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
   

                    
59417
###### Article R764-5
59418

                        
59419
Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.
   

                    
59421
###### Article R764-6
59422

                        
59423
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
59424

                        
59425
En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
   

                    
59429
###### Article R764-7
59430

                        
59431
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4.
   

                    
59433
###### Article R764-8
59434

                        
59435
Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25.
   

                    
59439
###### Article R764-9
59440

                        
59441
Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée.
   

                    
59445
###### Article R764-10
59446

                        
59447
Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
59448

                        
59449
Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
   

                    
59453
###### Article R764-11
59454

                        
59455
Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
   

                    
60847
####### Article D811-120
60848

                        
60849
I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
60850

                        
60851
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
60852

                        
60853
Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
60854

                        
60855
Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.
60856

                        
60857
II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
   

                    
60859
####### Article D811-121
60860

                        
60861
Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :
60862

                        
60863
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;
60864

                        
60865
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;
60866

                        
60867
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
60868

                        
60869
d) Tout autre établissement privé.
   

                    
60871
####### Article D811-122
60872

                        
60873
I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
60874

                        
60875
- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
60876
- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
60877
- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
60878

                        
60879
Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
60880

                        
60881
La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
60882

                        
60883
II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
60884

                        
60885
- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
60886
- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
60887
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
60888

                        
60889
III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
60890

                        
60891
- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
60892
- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
60893
- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
60894
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
60895

                        
60896
La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
60897

                        
60898
IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
60899

                        
60900
V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
   

                    
60902
####### Article D811-123
60903

                        
60904
I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.
60905

                        
60906
La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.
60907

                        
60908
Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
60909

                        
60910
La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
60911

                        
60912
Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.
60913

                        
60914
II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.
60915

                        
60916
Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.
   

                    
60918
####### Article D811-124
60919

                        
60920
Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
60921

                        
60922
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
60923

                        
60924
L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
60925

                        
60926
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
60928
####### Article D811-125
60929

                        
60930
L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
60931

                        
60932
1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
60933

                        
60934
2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.
   

                    
60936
####### Article D811-126
60937

                        
60938
Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article D. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
60939

                        
60940
La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
60941

                        
60942
Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
60944
####### Article D811-127
60945

                        
60946
Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
60947

                        
60948
1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
60949

                        
60950
2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
60951

                        
60952
3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
60953

                        
60954
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
   

                    
60956
####### Article D811-128
60957

                        
60958
Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.
   

                    
60960
####### Article D811-129
60961

                        
60962
Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.
60963

                        
60964
Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.
60965

                        
60966
Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.
   

                    
60968
####### Article D811-130
60969

                        
60970
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
60971

                        
60972
Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article D. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
60973

                        
60974
Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-124.
   

                    
60976
####### Article D811-131
60977

                        
60978
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
60979

                        
60980
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
60981

                        
60982
En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
60983

                        
60984
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
60985

                        
60986
Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
   

                    
60988
####### Article D811-132
60989

                        
60990
A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
60991

                        
60992
- les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
60993
- les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;
60994
- l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.
60995

                        
60996
Chaque groupe d'épreuves défini à l'article D. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article D. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
60997

                        
60998
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
60999

                        
61000
Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
61001

                        
61002
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.
   

                    
61004
####### Article D811-133
61005

                        
61006
Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.
61007

                        
61008
Les mentions suivantes sont accordées :
61009

                        
61010
- passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;
61011
- assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
61012
- bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
61013
- très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.
   

                    
61015
####### Article D811-134
61016

                        
61017
Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.
61018

                        
61019
La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
61020

                        
61021
Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
   

                    
61023
####### Article D811-135
61024

                        
61025
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :
61026

                        
61027
1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;
61028

                        
61029
2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.
61030

                        
61031
Le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.
   

                    
61033
####### Article D811-136
61034

                        
61035
L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :
61036

                        
61037
1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.
61038

                        
61039
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.
61040

                        
61041
L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
61042

                        
61043
2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.
   

                    
61047
###### Article R811-137
61048

                        
61049
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
61050

                        
61051
Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 811-140, III.
   

                    
61053
###### Article R811-138
61054

                        
61055
La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article D. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
61056

                        
61057
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D. 811-143.
61058

                        
61059
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.
   

                    
61061
###### Article D811-139
61062

                        
61063
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.
61064

                        
61065
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
61066

                        
61067
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
61068

                        
61069
Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.
61070

                        
61071
II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61072

                        
61073
L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.
61074

                        
61075
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
61076

                        
61077
Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.
   

                    
61079
###### Article D811-142
61080

                        
61081
I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
61082

                        
61083
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
61084

                        
61085
L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
61086

                        
61087
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.
61088

                        
61089
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.
61090

                        
61091
Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
61092

                        
61093
Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.
61094

                        
61095
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
61096

                        
61097
Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61098

                        
61099
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
61100

                        
61101
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus.
61102

                        
61103
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
61104

                        
61105
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
61106

                        
61107
2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
61108

                        
61109
3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;
61110

                        
61111
4° Les candidats relevant du II de l'article D. 811-141.
61112

                        
61113
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
61114

                        
61115
VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.
61116

                        
61117
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur.
61118

                        
61119
En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
61120

                        
61121
Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
61122

                        
61123
VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.
61124

                        
61125
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.
61126

                        
61127
Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu :
61128

                        
61129
a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ;
61130

                        
61131
b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.
61132

                        
61133
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
61134

                        
61135
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D. 811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
61136

                        
61137
IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission.
61138

                        
61139
X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.
61140

                        
61141
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.
61142

                        
61143
XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D. 811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.
61144

                        
61145
Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
61146

                        
61147
Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
61148

                        
61149
Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII ci-dessus.
61150

                        
61151
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
61152

                        
61153
L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation.
61154

                        
61155
XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
61156

                        
61157
Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures.
61158

                        
61159
XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
61160

                        
61161
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.
61162

                        
61163
Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée.
   

                    
61165
###### Article D811-140
61166

                        
61167
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
61168

                        
61169
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
61170

                        
61171
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
61172

                        
61173
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
61174

                        
61175
d) Tout autre établissement privé.
61176

                        
61177
II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
61178

                        
61179
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
61180

                        
61181
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
61182

                        
61183
III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires :
61184

                        
61185
a) Du brevet de technicien agricole ;
61186

                        
61187
b) De certaines options du brevet de technicien ;
61188

                        
61189
c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;
61190

                        
61191
d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;
61192

                        
61193
e) De certaines séries du baccalauréat général ;
61194

                        
61195
f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.
61196

                        
61197
La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61198

                        
61199
Peuvent également être admis :
61200

                        
61201
a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ;
61202

                        
61203
b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.
61204

                        
61205
Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.
61206

                        
61207
IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :
61208

                        
61209
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;
61210

                        
61211
b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
   

                    
61213
###### Article D811-141
61214

                        
61215
I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142 et D. 811-160.
61216

                        
61217
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
61218

                        
61219
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139.
61220

                        
61221
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;
61222

                        
61223
b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.
61224

                        
61225
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
   

                    
61227
###### Article D811-143
61228

                        
61229
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles R. 811-137 à D. 811-142.
   

                    
61239
###### Article R811-145
61240

                        
61241
L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :
61242

                        
61243
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
61244

                        
61245
Brevet d'études professionnelles agricoles ;
61246

                        
61247
Baccalauréat professionnel.
61248

                        
61249
La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
61250

                        
61251
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles D. 811-146 à D. 811-149, D. 811-161 et D. 811-162.
61252

                        
61253
Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles D. 811-150 à D. 811-153, D. 811-163 et D. 811-164.
61254

                        
61255
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
61256

                        
61257
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
61258

                        
61259
Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.
   

                    
61263
####### Article D811-146
61264

                        
61265
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.
61266

                        
61267
Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.
61268

                        
61269
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
61270

                        
61271
II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61272

                        
61273
L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
61274

                        
61275
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
   

                    
61277
####### Article D811-147
61278

                        
61279
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.
61280

                        
61281
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
61282

                        
61283
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.
61284

                        
61285
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
61286

                        
61287
Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article D. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;
61288

                        
61289
b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.
61290

                        
61291
Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :
61292

                        
61293
1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
61294

                        
61295
2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
61296

                        
61297
3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
61298

                        
61299
4° Tout autre établissement privé.
   

                    
61301
####### Article D811-148
61302

                        
61303
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
61304

                        
61305
Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :
61306

                        
61307
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
61308

                        
61309
b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
61310

                        
61311
c) Des modules de spécialité professionnelle.
61312

                        
61313
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
61314

                        
61315
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
61316

                        
61317
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
61318

                        
61319
II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
   

                    
61321
####### Article D811-149
61322

                        
61323
I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.
61324

                        
61325
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
61326

                        
61327
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
61328

                        
61329
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
61330

                        
61331
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.
61332

                        
61333
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
61334

                        
61335
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
61336

                        
61337
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61338

                        
61339
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
61340

                        
61341
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.
61342

                        
61343
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
61344

                        
61345
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
61346

                        
61347
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
61348

                        
61349
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
61350

                        
61351
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
61352

                        
61353
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
61354

                        
61355
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
61356

                        
61357
VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
61358

                        
61359
VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
61360

                        
61361
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
61362

                        
61363
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
61364

                        
61365
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
61366

                        
61367
IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
61368

                        
61369
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
61370

                        
61371
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
61372

                        
61373
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
61374

                        
61375
Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
61376

                        
61377
X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
61378

                        
61379
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
61380

                        
61381
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
61382

                        
61383
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
61384

                        
61385
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
61386

                        
61387
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
61388

                        
61389
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
61390

                        
61391
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
61392

                        
61393
XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
61394

                        
61395
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
61396

                        
61397
XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
61401
####### Article D811-150
61402

                        
61403
I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.
61404

                        
61405
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.
61406

                        
61407
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
61408

                        
61409
II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61410

                        
61411
L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
61412

                        
61413
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
   

                    
61415
####### Article D811-151
61416

                        
61417
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article D. 811-163 et au III de l'article D. 811-173.
61418

                        
61419
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :
61420

                        
61421
1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.
61422

                        
61423
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;
61424

                        
61425
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.
61426

                        
61427
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit.
61428

                        
61429
Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :
61430

                        
61431
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
61432

                        
61433
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
61434

                        
61435
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
61436

                        
61437
d) Tout autre établissement privé.
   

                    
61439
####### Article D811-152
61440

                        
61441
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles.
61442

                        
61443
Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements :
61444

                        
61445
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
61446

                        
61447
b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études professionnelles agricoles ;
61448

                        
61449
c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au choix des établissements.
61450

                        
61451
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
61452

                        
61453
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
61454

                        
61455
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
61456

                        
61457
II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.
61458

                        
61459
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
   

                    
61461
####### Article D811-153
61462

                        
61463
I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
61464

                        
61465
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61466

                        
61467
L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
61468

                        
61469
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
61470

                        
61471
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
61472

                        
61473
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
61474

                        
61475
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
61476

                        
61477
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61478

                        
61479
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
61480

                        
61481
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certifications.
61482

                        
61483
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
61484

                        
61485
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
61486

                        
61487
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
61488

                        
61489
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
61490

                        
61491
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
61492

                        
61493
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
61494

                        
61495
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
61496

                        
61497
VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
61498

                        
61499
VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
61500

                        
61501
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
61502

                        
61503
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-163 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
61504

                        
61505
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
61506

                        
61507
IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
61508

                        
61509
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
61510

                        
61511
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
61512

                        
61513
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
61514

                        
61515
Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, dans les conditions prévues au II de l'article D. 811-152, le jury est obligatoirement commun.
61516

                        
61517
X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
61518

                        
61519
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
61520

                        
61521
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
61522

                        
61523
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
61524

                        
61525
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
61526

                        
61527
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
61528

                        
61529
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
61530

                        
61531
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
61532

                        
61533
XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
61534

                        
61535
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
61536

                        
61537
XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
61541
####### Article D811-154
61542

                        
61543
L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 et par le décret n° 95-663 du 3 mai 1995.
   

                    
61557
######## Article R811-156
61558

                        
61559
La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154.
   

                    
61561
######## Article R811-157
61562

                        
61563
Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165.
   

                    
61567
######## Article D811-158
61568

                        
61569
Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.
61570

                        
61571
Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
61572

                        
61573
Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :
61574

                        
61575
1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;
61576

                        
61577
2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.
61578

                        
61579
Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.
61580

                        
61581
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
61583
######## Article D811-159
61584

                        
61585
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.
61586

                        
61587
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
61588

                        
61589
La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
61590

                        
61591
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
61592

                        
61593
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
61594

                        
61595
b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
61596

                        
61597
III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
61598

                        
61599
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
61600

                        
61601
b) Soit relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
61602

                        
61603
c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article D. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
61604

                        
61605
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
   

                    
61607
######## Article D811-160
61608

                        
61609
I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61610

                        
61611
Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.
61612

                        
61613
II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article D. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.
61614

                        
61615
L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article D. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.
61616

                        
61617
Celle de la durée de formation prévue au III de l'article D. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.
61618

                        
61619
III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article D. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.
61620

                        
61621
IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article D. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.
61622

                        
61623
Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article D. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.
61624

                        
61625
V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
   

                    
61627
######## Article D811-161
61628

                        
61629
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.
61630

                        
61631
Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.
61632

                        
61633
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
61634

                        
61635
Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :
61636

                        
61637
a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;
61638

                        
61639
b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;
61640

                        
61641
c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
61642

                        
61643
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
   

                    
61645
######## Article D811-162
61646

                        
61647
I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
61648

                        
61649
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-149.
61650

                        
61651
L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
61652

                        
61653
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
61654

                        
61655
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
61656

                        
61657
III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
   

                    
61659
######## Article D811-163
61660

                        
61661
I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :
61662

                        
61663
a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
61664

                        
61665
b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
61666

                        
61667
c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.
61668

                        
61669
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit ;
61670

                        
61671
d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.
61672

                        
61673
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :
61674

                        
61675
1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :
61676

                        
61677
a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;
61678

                        
61679
b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
61680

                        
61681
c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.
61682

                        
61683
Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;
61684

                        
61685
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.
61686

                        
61687
Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
61688

                        
61689
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit.
61690

                        
61691
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
   

                    
61693
######## Article D811-164
61694

                        
61695
I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
61696

                        
61697
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-153.
61698

                        
61699
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
61700

                        
61701
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
61702

                        
61703
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
61704

                        
61705
III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
   

                    
61707
######## Article D811-165-1
61708

                        
61709
Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.
61710

                        
61711
Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.
61712

                        
61713
En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
   

                    
61715
######## Article D811-165-2
61716

                        
61717
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61718

                        
61719
Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
61720

                        
61721
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
   

                    
61723
######## Article D811-165-3
61724

                        
61725
Le brevet professionnel est accessible :
61726

                        
61727
a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;
61728

                        
61729
b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
61730

                        
61731
Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage.
61732

                        
61733
Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :
61734

                        
61735
1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;
61736

                        
61737
2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
61738

                        
61739
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;
61740

                        
61741
c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.
   

                    
61743
######## Article D811-165-4
61744

                        
61745
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
61746

                        
61747
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
61748

                        
61749
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
   

                    
61751
######## Article D811-165-5
61752

                        
61753
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Cette durée peut être réduite :
61754

                        
61755
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
61756

                        
61757
b) Dans le cas de préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
   

                    
61759
######## Article D811-165-6
61760

                        
61761
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
61762

                        
61763
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
   

                    
61765
######## Article D811-165-7
61766

                        
61767
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
61768

                        
61769
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
61770

                        
61771
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
61772

                        
61773
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
   

                    
61775
######## Article D811-165-8
61776

                        
61777
Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
61778

                        
61779
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
   

                    
61781
######## Article D811-166-1
61782

                        
61783
Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.
61784

                        
61785
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
61786

                        
61787
Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
61788

                        
61789
Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
61790

                        
61791
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
   

                    
61793
######## Article D811-166-2
61794

                        
61795
Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61796

                        
61797
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
   

                    
61799
######## Article D811-166-3
61800

                        
61801
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
61802

                        
61803
1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
61804

                        
61805
2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
61806

                        
61807
3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
   

                    
61809
######## Article D811-166-4
61810

                        
61811
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
61812

                        
61813
1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
61814

                        
61815
2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
61816

                        
61817
a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;
61818

                        
61819
b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;
61820

                        
61821
c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;
61822

                        
61823
d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
61824

                        
61825
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
61826

                        
61827
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
   

                    
61829
######## Article D811-166-5
61830

                        
61831
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.
   

                    
61833
######## Article D811-166-6
61834

                        
61835
Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
61836

                        
61837
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
61838

                        
61839
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
61840

                        
61841
I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
61842

                        
61843
II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
61844

                        
61845
III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
61847
######## Article D811-166-7
61848

                        
61849
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
61850

                        
61851
Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
61852

                        
61853
Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
61854

                        
61855
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
61856
- des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
   

                    
61858
######## Article D811-166-8
61859

                        
61860
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
61861

                        
61862
Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
61863

                        
61864
L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
61865

                        
61866
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
61867

                        
61868
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
61870
######## Article D811-167
61871

                        
61872
Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-9.
   

                    
61874
######## Article D811-167-1
61875

                        
61876
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural. Il sanctionne l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option.
61877

                        
61878
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
   

                    
61880
######## Article D811-167-2
61881

                        
61882
Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
61883

                        
61884
L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :
61885

                        
61886
1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
61887

                        
61888
2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.
61889

                        
61890
3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
61891

                        
61892
4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.
61893

                        
61894
5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.
61895

                        
61896
Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
61897

                        
61898
- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;
61899
- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;
61900
- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.
61901

                        
61902
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
   

                    
61904
######## Article D811-167-3
61905

                        
61906
Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
61907

                        
61908
a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du code du travail.
61909

                        
61910
b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX du code du travail.
61911

                        
61912
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
61913

                        
61914
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier :
61915

                        
61916
1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ;
61917

                        
61918
2. Et lors de leur entrée en formation :
61919

                        
61920
a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
61921

                        
61922
b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article D. 811-167-4 ;
61923

                        
61924
c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural peuvent être prises en compte dans cette durée.
61925

                        
61926
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
61927

                        
61928
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
61929

                        
61930
De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
61931

                        
61932
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ;
61933

                        
61934
b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.
   

                    
61936
######## Article D811-167-4
61937

                        
61938
La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte :
61939

                        
61940
a) Une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et 1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article D. 811-167-3 ;
61941

                        
61942
b) Une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
61943

                        
61944
Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour les candidats concernés par le b du 2 de l'article D. 811-167-3.
   

                    
61946
######## Article D811-167-5
61947

                        
61948
Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances. L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir.
61949

                        
61950
Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
61951

                        
61952
La décision est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
   

                    
61954
######## Article D811-167-6
61955

                        
61956
Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la validation d'acquis de l'expérience.
61957

                        
61958
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.
61959

                        
61960
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de l'option.
61961

                        
61962
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury.
61963

                        
61964
Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
61965

                        
61966
Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
61967

                        
61968
Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
61970
######## Article D811-167-7
61971

                        
61972
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
61973

                        
61974
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
61975

                        
61976
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
61977
- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
61978

                        
61979
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.
   

                    
61981
######## Article D811-167-8
61982

                        
61983
Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
61984

                        
61985
Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.
61986

                        
61987
A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
61988

                        
61989
Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
61991
######## Article D811-167-9
61992

                        
61993
Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995.
   

                    
61997
####### Article D811-173
61998

                        
61999
I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
62000

                        
62001
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
62002

                        
62003
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
62004

                        
62005
Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
62006

                        
62007
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
62008

                        
62009
III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
62013
###### Article D811-174
62014

                        
62015
Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
62016

                        
62017
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
62018

                        
62019
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
62020

                        
62021
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
62022

                        
62023
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
62024

                        
62025
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
   

                    
62027
###### Article D811-175
62028

                        
62029
Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article D. 811-174.
   

                    
62031
###### Article D811-176
62032

                        
62033
Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175.
62034

                        
62035
La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
62036

                        
62037
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
62038

                        
62039
2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
62040

                        
62041
3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
62042

                        
62043
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
62044

                        
62045
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
62046

                        
62047
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
62048

                        
62049
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
   

                    
62129
####### Article D812-8
62130

                        
62131
La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
62132

                        
62133
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
62134

                        
62135
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
62137
####### Article D812-9
62138

                        
62139
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
62140

                        
62141
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
62142

                        
62143
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
62144

                        
62145
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
62147
####### Article D812-10
62148

                        
62149
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
   

                    
62151
####### Article D812-11
62152

                        
62153
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-9.
62154

                        
62155
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
62156

                        
62157
L'avis de la commission est requis préalablement :
62158

                        
62159
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article D. 812-8 ci-dessus ;
62160

                        
62161
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
   

                    
63605
###### Article D814-41
63606

                        
63607
Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
63608

                        
63609
a) Les équivalences de diplômes ;
63610

                        
63611
b) Les questions pédagogiques ;
63612

                        
63613
c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
63614

                        
63615
d) L'établissement de la carte scolaire ;
63616

                        
63617
e) Les détachements de personnels ;
63618

                        
63619
f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;
63620

                        
63621
g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;
63622

                        
63623
h) L'institution de centres du troisième cycle.
   

                    
63625
###### Article D814-42
63626

                        
63627
Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :
63628

                        
63629
1° Représentants du ministre de l'agriculture :
63630

                        
63631
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
63632

                        
63633
Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;
63634

                        
63635
Un inspecteur général de l'agriculture ;
63636

                        
63637
Un ingénieur général d'agronomie ;
63638

                        
63639
Un inspecteur pédagogique national.
63640

                        
63641
Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;
63642

                        
63643
2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :
63644

                        
63645
Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
63646

                        
63647
Le directeur des lycées ou son représentant ;
63648

                        
63649
Le directeur des collèges ou son représentant ;
63650

                        
63651
Le directeur des écoles ou son représentant ;
63652

                        
63653
Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
63654

                        
63655
3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
63656

                        
63657
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
63658

                        
63659
Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
63660

                        
63661
La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
63662

                        
63663
Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.
63664

                        
63665
Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.
63666

                        
63667
Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.
   

                    
64651
#### Article Annexe I à l'article D212-13
64652

                        
64653
1. Objet et domaine d'application du contrat.
64654

                        
64655
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
64656

                        
64657
Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
64658

                        
64659
Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
64660

                        
64661
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
64662

                        
64663
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
64664

                        
64665
2. Définitions.
64666

                        
64667
2.1. Envoi.
64668

                        
64669
L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
64670

                        
64671
2.2. Donneur d'ordre.
64672

                        
64673
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
64674

                        
64675
2.3. Colis.
64676

                        
64677
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
64678

                        
64679
2.4. Jours non ouvrables.
64680

                        
64681
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
64682

                        
64683
2.5. Distance-itinéraire.
64684

                        
64685
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.
64686

                        
64687
2.6. Rendez-vous.
64688

                        
64689
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
64690

                        
64691
2.7. Plage horaire.
64692

                        
64693
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
64694

                        
64695
2.8. Prise en charge.
64696

                        
64697
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
64698

                        
64699
2.9. Livraison.
64700

                        
64701
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
64702

                        
64703
2.10. Livraison contre remboursement.
64704

                        
64705
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
64706

                        
64707
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
64708

                        
64709
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
64710

                        
64711
2.12. Convoyage.
64712

                        
64713
Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural.
64714

                        
64715
2.13. Laissé-pour-compte.
64716

                        
64717
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
64718

                        
64719
3. Informations et documents à fournir au transporteur.
64720

                        
64721
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
64722

                        
64723
1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
64724

                        
64725
2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
64726

                        
64727
3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
64728

                        
64729
4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
64730

                        
64731
5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
64732

                        
64733
6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;
64734

                        
64735
7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
64736

                        
64737
8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
64738

                        
64739
9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
64740

                        
64741
10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
64742

                        
64743
11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
64744

                        
64745
12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
64746

                        
64747
13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;
64748

                        
64749
14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
64750

                        
64751
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
64752

                        
64753
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
64754

                        
64755
3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
64756

                        
64757
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.
64758

                        
64759
4. Modification du contrat de transport.
64760

                        
64761
Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
64762

                        
64763
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
64764

                        
64765
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
64766

                        
64767
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
64768

                        
64769
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
64770

                        
64771
5. Matériel de transport.
64772

                        
64773
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
64774

                        
64775
Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.
64776

                        
64777
6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
64778

                        
64779
6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
64780

                        
64781
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
64782

                        
64783
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
64784

                        
64785
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
64786

                        
64787
6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
64788

                        
64789
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
64790

                        
64791
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
64792

                        
64793
6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.
64794

                        
64795
7. Chargement, arrimage, déchargement.
64796

                        
64797
7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
64798

                        
64799
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
64800

                        
64801
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
64802

                        
64803
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.
64804

                        
64805
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.
64806

                        
64807
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
64808

                        
64809
Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
64810

                        
64811
7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé - pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ou les charger - est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
64812

                        
64813
Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
64814

                        
64815
Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.
64816

                        
64817
7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
64818

                        
64819
8. Bâchage, débâchage.
64820

                        
64821
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
64822

                        
64823
L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
64824

                        
64825
9. Livraison.
64826

                        
64827
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
64828

                        
64829
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.
64830

                        
64831
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
64832

                        
64833
10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
64834

                        
64835
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
64836

                        
64837
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
64838

                        
64839
11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
64840

                        
64841
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
64842

                        
64843
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
64844

                        
64845
Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
64846

                        
64847
11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
64848

                        
64849
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
64850

                        
64851
1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
64852

                        
64853
2. Pour les autres envois : de trente minutes.
64854

                        
64855
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
64856

                        
64857
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
64858

                        
64859
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
64860

                        
64861
1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
64862

                        
64863
2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
64864

                        
64865
3. De quatre heures dans tous les autres cas.
64866

                        
64867
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
64868

                        
64869
Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
64870

                        
64871
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
64872

                        
64873
12. Opérations de pesage.
64874

                        
64875
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
64876

                        
64877
13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
64878

                        
64879
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
64880

                        
64881
14. Défaillance du transporteur au chargement.
64882

                        
64883
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
64884

                        
64885
1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
64886

                        
64887
2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
64888

                        
64889
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
64890

                        
64891
15. Empêchement au transport.
64892

                        
64893
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
64894

                        
64895
Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
64896

                        
64897
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
64898

                        
64899
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
64900

                        
64901
16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
64902

                        
64903
En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural.
64904

                        
64905
Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.
64906

                        
64907
Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
64908

                        
64909
17. Modalités de livraison - Empêchement à la livraison.
64910

                        
64911
17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
64912

                        
64913
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :
64914

                        
64915
1. D'absence du destinataire ;
64916

                        
64917
2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
64918

                        
64919
3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
64920

                        
64921
4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
64922

                        
64923
17.2. Modalités.
64924

                        
64925
Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.
64926

                        
64927
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
64928

                        
64929
Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
64930

                        
64931
17.3. Prise en charge des frais.
64932

                        
64933
Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
64934

                        
64935
18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
64936

                        
64937
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
64938

                        
64939
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
64940

                        
64941
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
64942

                        
64943
1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
64944

                        
64945
2. De la livraison contre remboursement ;
64946

                        
64947
3. Des déboursés ;
64948

                        
64949
4. De la déclaration de valeur ;
64950

                        
64951
5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
64952

                        
64953
6. Du mandat d'assurance ;
64954

                        
64955
7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
64956

                        
64957
8. De la fourniture de paille et de litière ;
64958

                        
64959
9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
64960

                        
64961
10. Des soins spéciaux aux animaux ;
64962

                        
64963
11. Des opérations de pesage ;
64964

                        
64965
12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
64966

                        
64967
13. Des frais d'hébergement.
64968

                        
64969
Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
64970

                        
64971
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
64972

                        
64973
Tous les prix sont calculés hors taxes.
64974

                        
64975
19. Dommages causés au véhicule.
64976

                        
64977
Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
64978

                        
64979
20. Modalités de paiement.
64980

                        
64981
20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
64982

                        
64983
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
64984

                        
64985
20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
64986

                        
64987
20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
64988

                        
64989
20.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
64990

                        
64991
20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
64992

                        
64993
20.6. En cas de perte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
64994

                        
64995
21. Livraison contre remboursement.
64996

                        
64997
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
64998

                        
64999
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
65000

                        
65001
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
65002

                        
65003
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
65004

                        
65005
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
65006

                        
65007
22. Présomption de la perte de la marchandise.
65008

                        
65009
L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.
65010

                        
65011
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
65012

                        
65013
23. Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur.
65014

                        
65015
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
65016

                        
65017
Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :
65018

                        
65019
1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
65020

                        
65021
2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;
65022

                        
65023
3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
65024

                        
65025
4. Porcins : 270 euros ;
65026

                        
65027
5. Ovins, caprins : 160 euros ;
65028

                        
65029
6. Equidés :
65030

                        
65031
- chevaux : 1 600 euros ;
65032
- poulains, poneys : 810 euros ;
65033
- ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
65034

                        
65035
7. Autres animaux : 14 euros/kg.
65036

                        
65037
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.
65038

                        
65039
Le donneur d'ordre peut en outre :
65040

                        
65041
1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
65042

                        
65043
2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
65044

                        
65045
Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.
65046

                        
65047
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.
65048

                        
65049
24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
65050

                        
65051
24.1. Délai d'acheminement.
65052

                        
65053
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
65054

                        
65055
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.
65056

                        
65057
Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
65058

                        
65059
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
65060

                        
65061
24.2. Retard à la livraison.
65062

                        
65063
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
65064

                        
65065
24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
65066

                        
65067
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
65068

                        
65069
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
65070

                        
65071
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
65072

                        
65073
25. Respect des diverses réglementations.
65074

                        
65075
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
65076

                        
65077
Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
65078

                        
65079
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
   

                    
65175
#### Article Annexe I
65176

                        
65177
Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
65178

                        
65179
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural est égal au coefficient fixé en application du 2o de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
65180

                        
65181
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
65182

                        
65183
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 732-45, par l'application de la formule suivante :
65184

                        
65185
a) Au titre du 1° de l'article D. 732-46 :
65186

                        
65187
(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)
65188

                        
65189
b) Au titre du 2° du même article :
65190

                        
65191
(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)
65192

                        
65193
où :
65194

                        
65195
RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;
65196

                        
65197
NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;
65198

                        
65199
V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R. 732-68 ;
65200

                        
65201
C est le coefficient de minoration fixé au c) du
65202
4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
65203

                        
65204
D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
65205

                        
65206
E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.
   

                    
65210
#### Article Tableau n° 1
65211

                        
65212
<center>Tétanos professionnel</center>
65213

                        
65214
<table><tbody>
65215
 <tr>
65216
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65217
  <td><center>DÉLAI DE
65218

                        
65219
prise en charge</center></td>
65220
  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
65221

                        
65222
la maladie</center></td>
65223
 </tr>
65224
 <tr>
65225
  <td valign="top">Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.</td>
65226
  <td valign="top"><center>30 jours</center></td>
65227
  <td valign="top">Travaux agricoles, ainsi que tous travaux comportant un contact avec les animaux domestiques, leurs dépouilles ou leurs déjections.</td>
65228
 </tr>
65229
</tbody></table>
   

                    
65231
#### Article Tableau n° 2
65232

                        
65233
<center>Ankylostomose professionnelle</center>
65234

                        
65235
<table><tbody>
65236
 <tr>
65237
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65238
  <td><center>DÉLAI DE
65239

                        
65240
prise en charge</center></td>
65241
  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
65242

                        
65243
la maladie</center></td>
65244
 </tr>
65245
 <tr>
65246
  <td valign="top">Anémie dont l'origine parasitaire est démontrée par la présence de plus de 200 œufs par centimètre cube de selles, d'une diminution égale ou inférieure à 3 500 000 hématies par millimètre cube et à 70 % d'hémoglobine.</td>
65247
  <td valign="top"><center>3 mois</center></td>
65248
  <td valign="top">Travaux agricoles effectués dans les marais, dans les rizières, dans les champignonnières, ou qui ont lieu dans les terrains infectés par les larves, à des températures égales ou supérieures à 20o Celsius.</td>
65249
 </tr>
65250
</tbody></table>
   

                    
65252
#### Article Tableau n° 4
65253

                        
65254
<center>Charbon professionnel</center>
65255

                        
65256
<table><tbody>
65257
 <tr>
65258
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65259
  <td><center>DÉLAI DE
65260

                        
65261
prise en charge</center></td>
65262
  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
65263

                        
65264
la maladie</center></td>
65265
 </tr>
65266
 <tr>
65267
  <td>Pustule maligne.
65268

                        
65269
Œdème malin.
65270

                        
65271
Charbon gastro-intestinal.
65272

                        
65273
Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)</td>
65274
  <td><center>30 jours</center><center>30 jours</center><center>30 jours</center><center>30 jours</center></td>
65275
  <td>Travaux susceptibles de mettre les travailleurs en contact avec des animaux atteints d'infections charbonneuses ou avec des cadavres de ces animaux.
65276

                        
65277
Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.</td>
65278
 </tr>
65279
</tbody></table>
   

                    
65281
#### Article Tableau n° 5 bis
65282

                        
65283
<center>Maladie de Lyme</center>
65284

                        
65285
<table><tbody>
65286
 <tr>
65287
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65288
  <td><center>DÉLAI DE
65289

                        
65290
prise en charge</center></td>
65291
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
65292

                        
65293
susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
65294
 </tr>
65295
 <tr>
65296
  <td>Les manifestations cliniques suivantes de Borreliose de Lyme :
65297

                        
65298
1. Manifestation primaire :
65299

                        
65300
Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.
65301

                        
65302
<center></center></td>
65303
  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
65304
  <td><center></center></td>
65305
 </tr>
65306
 <tr>
65307
  <td>2. Manifestations secondaires :
65308

                        
65309
Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à :
65310

                        
65311
- douleurs radiculaires ;
65312
- troubles de la sensibilité ;
65313
- atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth).
65314

                        
65315
Troubles cardiaques :
65316

                        
65317
- troubles de la conduction ;
65318
- péricardite.
65319

                        
65320
Troubles articulaires :
65321

                        
65322
- oligoarthrite régressive.
65323

                        
65324
<center></center></td>
65325
  <td valign="top" width="113"><center>6 mois</center></td>
65326
  <td valign="top" width="265">Travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande.
65327

                        
65328
Travaux de soins aux animaux vertébrés.</td>
65329
 </tr>
65330
 <tr>
65331
  <td valign="top" width="265">3. Manifestations tertiaires :
65332

                        
65333
- encéphalomyélite progressive ;
65334
- dermatite chronique atrophiante ;
65335
- arthrite chronique destructive.
65336

                        
65337
Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par un examen biologique spécifique.</td>
65338
  <td valign="top" width="113"><center>10 ans</center></td>
65339
<td width="265"/>
65340
 </tr>
65341
</tbody></table>
   

                    
65343
#### Article Tableau n° 6
65344

                        
65345
<center>Brucelloses</center>
65346

                        
65347
<table><tbody>
65348
 <tr>
65349
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65350
  <td><center>DÉLAI DE
65351

                        
65352
prise en charge</center></td>
65353
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
65354

                        
65355
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65356
 </tr>
65357
 <tr>
65358
  <td valign="top" width="265">Brucellose aiguë avec septicémie :
65359

                        
65360
- tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ;
65361
- tableau pseudo-grippal ;
65362
- tableau pseudo-typhoïdique.</td>
65363
  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
65364
  <td rowspan="3" valign="top" width="265">Travaux exécutés dans des exploitations, entreprises ou laboratoires et exposant au contact des caprins, ovins, bovins, porcins, de leurs produits ou de leurs déjections.
65365

                        
65366
Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.</td>
65367
 </tr>
65368
 <tr>
65369
  <td valign="top" width="265">Brucellose subaiguë avec focalisation :
65370

                        
65371
- monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ;
65372
- bronchite, pneumopathie ;
65373
- réaction neuro-méningée ;
65374
- formes hépato-spléniques subaiguës ;
65375
- formes génitales subaiguës.</td>
65376
  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
65377
 </tr>
65378
 <tr>
65379
  <td valign="top" width="265">Brucellose chronique :
65380

                        
65381
- arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacro-coxite ;
65382
- orchite, épididymite, prostatite, salpingite ;
65383
- bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ;
65384
- hépatite ;
65385
- anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ;
65386
- néphrite ;
65387
- endocardite, phlébite ;
65388
- réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ;
65389
- manifestations cutanées d'allergie ;
65390
- manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.
65391

                        
65392
L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.
65393

                        
65394
Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à la constatation actuelle ou antérieure d'une réaction sérologique positive.</td>
65395
  <td valign="top" width="113"><center>1 an</center></td>
65396
 </tr>
65397
</tbody></table>
   

                    
65399
#### Article Tableau n° 7
65400

                        
65401
<center>Tularémie</center>
65402

                        
65403
<table><tbody>
65404
 <tr>
65405
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65406
  <td><center>DÉLAI DE
65407

                        
65408
prise en charge</center></td>
65409
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
65410

                        
65411
susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
65412
 </tr>
65413
 <tr>
65414
  <td valign="top" width="265">Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique.
65415

                        
65416
Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.</td>
65417
  <td valign="top" width="113"><center>15 jours</center></td>
65418
  <td valign="top" width="265">Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages.
65419

                        
65420
Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
65421

                        
65422
Transport et manipulation de peaux.
65423

                        
65424
Travaux de laboratoires exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.</td>
65425
 </tr>
65426
</tbody></table>
   

                    
65428
#### Article Tableau n° 8
65429

                        
65430
<center>Sulfocarbonisme professionnel</center>
65431

                        
65432
<table><tbody>
65433
 <tr>
65434
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65435
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65436

                        
65437
en charge</center></td>
65438
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65439

                        
65440
susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
65441
 </tr>
65442
 <tr>
65443
  <td valign="top" width="265">Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.
65444

                        
65445
Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.
65446

                        
65447
Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.
65448

                        
65449
Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).
65450

                        
65451
Névrite optique.</td>
65452
  <td><center>Accidents aigus :</center><center>30 jours</center><center>Intoxications</center><center>subaiguës</center><center>ou chroniques :</center><center>1 an</center></td>
65453
  <td valign="top" width="265">Manipulation et emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment :
65454

                        
65455
- dans les travaux de traitement des sols et des cultures, et de dégraissage du matériel agricole ;
65456
- dans les organismes de stockage de produits agricoles.</td>
65457
 </tr>
65458
</tbody></table>
   

                    
65460
#### Article Tableau n° 9
65461

                        
65462
<center>Tableau 9. - Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone</center>
65463

                        
65464
<table><tbody>
65465
 <tr>
65466
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65467
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65468

                        
65469
en charge</center></td>
65470
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65471

                        
65472
susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
65473
 </tr>
65474
 <tr>
65475
  <td valign="top" width="265">Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive.</td>
65476
  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
65477
  <td rowspan="5" valign="top" width="265">Manipulation et emploi de tétrachlorure de carbone ou des produits en contenant, notamment désinsectisation des graines de céréales et de légumineuses.</td>
65478
 </tr>
65479
 <tr>
65480
  <td valign="top" width="265">Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.</td>
65481
  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
65482
 </tr>
65483
 <tr>
65484
  <td valign="top" width="265">Ictère par hépatite, initialement apyrétique.</td>
65485
  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
65486
 </tr>
65487
 <tr>
65488
  <td valign="top" width="265">Affections cutanéo-muqueuses chroniques ou récidivantes.</td>
65489
  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
65490
 </tr>
65491
 <tr>
65492
  <td valign="top" width="265">Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td>
65493
  <td valign="top" width="113"><center>3 jours</center></td>
65494
 </tr>
65495
</tbody></table>
   

                    
65497
#### Article Tableau n° 11
65498

                        
65499
Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques
65500

                        
65501
<table><tbody>
65502
 <tr>
65503
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65504
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65505

                        
65506
en charge</center></td>
65507
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65508

                        
65509
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65510
 </tr>
65511
 <tr>
65512
  <td valign="top" width="280">A. - Troubles digestifs :
65513

                        
65514
- crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.</td>
65515
  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65516
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides.</td>
65517
 </tr>
65518
 <tr>
65519
  <td valign="top" width="280">B. - Troubles respiratoires :
65520

                        
65521
- dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.</td>
65522
  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65523
 </tr>
65524
 <tr>
65525
  <td valign="top" width="280">C. - Troubles nerveux :
65526

                        
65527
- céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis.</td>
65528
  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65529
 </tr>
65530
 <tr>
65531
  <td valign="top" width="280">D. - Troubles généraux et vasculaires :
65532

                        
65533
- asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.
65534

                        
65535
Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D, par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.</td>
65536
  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65537
 </tr>
65538
 <tr>
65539
  <td valign="top" width="280">E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.</td>
65540
  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65541
<td valign="top" width="280"/>
65542
 </tr>
65543
</tbody></table>
   

                    
65545
#### Article Tableau n° 12
65546

                        
65547
<center>Maladies causées par le mercure et ses composés</center><center></center>
65548

                        
65549
<table><tbody>
65550
 <tr>
65551
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65552
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65553

                        
65554
en charge</center></td>
65555
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65556

                        
65557
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65558
 </tr>
65559
 <tr>
65560
  <td valign="top" width="280">Encéphalopathie aiguë.</td>
65561
  <td valign="top" width="120"><center>10 jours</center></td>
65562
  <td rowspan="7" valign="top" width="280">Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, des ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours de travaux de :
65563

                        
65564
- traitement, conservation et utilisation de semences ;
65565
- traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités.</td>
65566
 </tr>
65567
 <tr>
65568
  <td valign="top" width="280">Tremblement intentionnel.</td>
65569
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65570
 </tr>
65571
 <tr>
65572
  <td valign="top" width="280">Ataxie cérébelleuse.</td>
65573
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65574
 </tr>
65575
 <tr>
65576
  <td valign="top" width="280">Stomatite.</td>
65577
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65578
 </tr>
65579
 <tr>
65580
  <td valign="top" width="280">Coliques et diarrhées.</td>
65581
  <td valign="top" width="120"><center>15 jours</center></td>
65582
 </tr>
65583
 <tr>
65584
  <td valign="top" width="280">Néphrite azotémique.</td>
65585
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65586
 </tr>
65587
 <tr>
65588
  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44)</td>
65589
  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
65590
 </tr>
65591
</tbody></table>
   

                    
65593
#### Article Tableau n° 13
65594

                        
65595
<center></center>Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)
65596

                        
65597
<table><tbody>
65598
 <tr>
65599
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65600
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65601

                        
65602
en charge</center></td>
65603
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65604

                        
65605
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65606
 </tr>
65607
 <tr>
65608
  <td valign="top" width="280">A. - Effets irritatifs :
65609

                        
65610
- dermites irritatives ;
65611
- irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.</td>
65612
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65613
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances, notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-parasitaires des cultures et des productions végétales ; lutte contre les xylophages (pentachlorophénol, pentachlorophénates et les préparations en contenant) : pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place.</td>
65614
 </tr>
65615
 <tr>
65616
  <td valign="top" width="280">B. - Intoxication suraiguë avec hyperthermie :
65617

                        
65618
- œdème pulmonaire, éventuellement, atteinte hépatique, rénale et myocardique.</td>
65619
  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65620
 </tr>
65621
 <tr>
65622
  <td valign="top" width="280">C. - Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.</td>
65623
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65624
 </tr>
65625
 <tr>
65626
  <td valign="top" width="280">D. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines</td>
65627
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65628
 </tr>
65629
</tbody></table>
   

                    
65631
#### Article Tableau n° 13 bis
65632

                        
65633
<center>Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol
65634

                        
65635
(ou pentachlorophénates) avec du lindane</center><center></center>
65636

                        
65637
<table><tbody>
65638
 <tr>
65639
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65640
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65641

                        
65642
en charge</center></td>
65643
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65644

                        
65645
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65646
 </tr>
65647
 <tr>
65648
  <td valign="top" width="265">Syndrome biologique caractérisé par :
65649

                        
65650
- neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles par mm<sup>3</sup>).</td>
65651
  <td valign="top" width="113"><center>90 jours</center></td>
65652
  <td valign="top" width="265">Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menuiserie en place.</td>
65653
 </tr>
65654
</tbody></table>
   

                    
65656
#### Article Tableau n° 14
65657

                        
65658
<center>Affections causées par les ciments</center>
65659

                        
65660
<table><tbody>
65661
 <tr>
65662
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65663
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65664

                        
65665
en charge</center></td>
65666
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65667

                        
65668
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65669
 </tr>
65670
 <tr>
65671
  <td valign="top" width="280">Ulcérations, dermites primitives, pyodermites.</td>
65672
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65673
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués dans une exploitation ou une entreprise agricole.
65674

                        
65675
Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués par des artisans ruraux.</td>
65676
 </tr>
65677
 <tr>
65678
  <td valign="top" width="280">Blépharite.</td>
65679
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65680
 </tr>
65681
 <tr>
65682
  <td valign="top" width="280">Conjonctivite.</td>
65683
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65684
 </tr>
65685
 <tr>
65686
  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44).</td>
65687
  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
65688
 </tr>
65689
</tbody></table>
   

                    
65691
#### Article Tableau n° 15
65692

                        
65693
<center>Mycoses cutanées, périonyxis et onyxis d'origine professionnelle</center>
65694

                        
65695
<table><tbody>
65696
 <tr>
65697
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65698
  <td><center>DÉLAI DE PRISE</center><center>en charge</center></td>
65699
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX</center><center>susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65700
 </tr>
65701
 <tr>
65702
  <td valign="top" width="280">La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.</td>
65703
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
65704
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Maladies désignées en A, B, C :
65705

                        
65706
Travaux exposant au contact de mammifères d'élevage, vivants ou tués :
65707

                        
65708
- élevage, animaleries, garderies d'animaux, ménageries ;
65709
- abattoirs, chantiers d'équarrissage.
65710

                        
65711
Travaux exécutés dans les brasseries et laiteries.
65712

                        
65713
Maladies désignées en C :
65714

                        
65715
Travaux exécutés en milieu aquatique.</td>
65716
 </tr>
65717
 <tr>
65718
  <td valign="top" width="280">A. - Mycoses de la peau glabre :
65719

                        
65720
Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.</td>
65721
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65722
 </tr>
65723
 <tr>
65724
  <td valign="top" width="280">B. - Mycoses du cuir chevelu :
65725

                        
65726
Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnées quelquefois d'une folliculite suppurée (Kerion).</td>
65727
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65728
 </tr>
65729
 <tr>
65730
  <td valign="top" width="280">C. - Mycoses des orteils :
65731

                        
65732
Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.
65733

                        
65734
Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).</td>
65735
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65736
 </tr>
65737
 <tr>
65738
  <td valign="top" width="280">D. - Périonyxis et onyxis des doigts :
65739

                        
65740
Inflammation périunguéale, douloureuse, d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.</td>
65741
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65742
  <td valign="top" width="280">Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux de plonge en restauration.</td>
65743
 </tr>
65744
 <tr>
65745
  <td valign="top" width="280">E. - Onyxis des orteils :
65746

                        
65747
Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations accompagnées d'hyperkératose sous ou périunguéale.</td>
65748
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65749
  <td valign="top" width="280">Travaux en galeries souterraines (percement), chantiers du bâtiment, chantiers de terrassement.
65750

                        
65751
Travaux dans les abattoirs au contact des animaux vivants et de leurs viscères.</td>
65752
 </tr>
65753
</tbody></table>
   

                    
65755
#### Article Tableau n° 16
65756

                        
65757
<center>Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques</center><center>(Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)</center>
65758

                        
65759
<table><tbody>
65760
 <tr>
65761
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
65762
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65763

                        
65764
en charge</center></td>
65765
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
65766

                        
65767
de provoquer la maladie</center></td>
65768
 </tr>
65769
 <tr>
65770
  <td valign="top" width="280"><center>- A -</center>Affections dues à Mycobacterium bovis :</td>
65771
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
65772
  <td rowspan="6" valign="top" width="280">Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.
65773

                        
65774
Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.
65775

                        
65776
Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.</td>
65777
 </tr>
65778
 <tr>
65779
  <td valign="top" width="280">- tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;</td>
65780
  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
65781
 </tr>
65782
 <tr>
65783
  <td valign="top" width="280">- tuberculose ganglionnaire ;</td>
65784
  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
65785
 </tr>
65786
 <tr>
65787
  <td valign="top" width="280">- synovite, ostéoarthrite ;</td>
65788
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65789
 </tr>
65790
 <tr>
65791
  <td valign="top" width="280">- autres localisations.</td>
65792
  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
65793
 </tr>
65794
 <tr>
65795
  <td valign="top" width="280">A défaut des preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d'imagerie ou, à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.</td>
65796
  <td valign="top" width="120"/>
65797
 </tr>
65798
 <tr>
65799
<td valign="top" width="280"><center>- B -</center>Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :
65800

                        
65801
Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.</td>
65802
  <td valign="top" width="120"><center></center><center>30 jours</center></td>
65803
  <td valign="top" width="280">Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.</td>
65804
 </tr>
65805
</tbody></table>
   

                    
65807
#### Article Tableau n° 18
65808

                        
65809
<center>Maladies causées par le plomb et ses composés</center>
65810

                        
65811
<table><tbody>
65812
 <tr>
65813
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65814
  <td><center>DÉLAI DE
65815

                        
65816
prise en charge</center></td>
65817
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES
65818

                        
65819
principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65820
 </tr>
65821
 <tr>
65822
  <td valign="top" width="280">A. - Manifestations aiguës et subaiguës :
65823

                        
65824
Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 grammes par 100 millilitres chez l'homme et 12 grammes par 100 millilitres chez la femme).</td>
65825
  <td valign="top" width="120"><center></center><center>3 mois</center></td>
65826
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment :
65827

                        
65828
- soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;
65829
- préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés de plomb ;
65830
- grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.</td>
65831
 </tr>
65832
 <tr>
65833
  <td valign="top" width="280">Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb) habituellement accompagné d'une crise hypertensive.</td>
65834
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65835
 </tr>
65836
 <tr>
65837
  <td valign="top" width="280">Encéphalopathie aiguë.
65838

                        
65839
Pour toutes les manifestations aiguës et subaiguës, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie supérieure à 40 microgrammes par 100 millilitres de sang et les signes cliniques associés à un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine ou à un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20 microgrammes par gramme d'hémoglobine et pour l'anémie à un taux de ferritine normal ou élevé.</td>
65840
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65841
 </tr>
65842
 <tr>
65843
  <td valign="top" width="280">B. - Manifestations chroniques :
65844

                        
65845
Neuropathies périphériques et/ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique ne s'aggravant pas après l'arrêt de l'exposition.</td>
65846
  <td valign="top" width="120"><center></center><center>3 ans</center></td>
65847
 </tr>
65848
 <tr>
65849
  <td valign="top" width="280">Troubles neurologiques organiques à type d'altération des fonctions cognitives, dont l'organicité est confirmée, après exclusion des manifestations chroniques de la maladie alcoolique, par des méthodes objectives.</td>
65850
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65851
  <td valign="top" width="280"/>
65852
 </tr>
65853
 <tr>
65854
<td valign="top" width="280">Insuffisance rénale chronique.
65855

                        
65856
Pour toutes les manifestations chroniques, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie antérieure supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitres ou, à défaut, par des perturbations biologiques spécifiques d'une exposition antérieure au plomb.</td>
65857
  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
65858
  <td valign="top" width="280"/>
65859
 </tr>
65860
 <tr>
65861
<td valign="top" width="280">C. - Syndrome biologique associant deux anomalies :
65862

                        
65863
- d'une part, atteinte biologique comprenant soit un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine urinaire, soit un taux de protoporphyrine érythrocytaire supérieur à 20 microgrammes par gramme d'hémoglobine ;
65864
- d'autre part, plombémie supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitres de sang.
65865

                        
65866
Le syndrome biologique doit être confirmé par la répétition des deux examens retenus, pratiqués dans un intervalle rapproché par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°<sup> </sup>88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.</td>
65867
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65868
<td valign="top" width="280"/>
65869
 </tr>
65870
</tbody></table>
   

                    
65872
#### Article Tableau n° 19
65873

                        
65874
<center>Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant</center>
65875

                        
65876
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
65877
 <tr>
65878
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65879
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65880

                        
65881
en charge</center></td>
65882
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65883

                        
65884
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65885
 </tr>
65886
 <tr>
65887
  <td valign="top" width="280">Affections acquises isolées ou associées de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique :
65888

                        
65889
- anémie ;
65890
- leuconeutropénie ;
65891
- thrombopénie.</td>
65892
  <td valign="top" width="120"><center>3 ans</center></td>
65893
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.
65894

                        
65895
Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu au cours des opérations ci-dessus énumérées.
65896

                        
65897
Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, d'entretien du benzène.
65898

                        
65899
encres, produits renfermant</td>
65900
 </tr>
65901
 <tr>
65902
  <td valign="top" width="280">Hypercytoses d'origine myélodysplasique.</td>
65903
  <td valign="top" width="120"><center>3 ans</center></td>
65904
 </tr>
65905
 <tr>
65906
  <td valign="top" width="280">Syndrome myéloprolifératif.</td>
65907
  <td valign="top" width="120"><center>15 ans</center></td>
65908
 </tr>
65909
 <tr>
65910
  <td valign="top" width="280">Leucémies (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an).</td>
65911
  <td valign="top" width="120"><center>15 ans</center></td>
65912
 </tr>
65913
</tbody></table>
   

                    
65915
#### Article Tableau n° 19 bis
65916

                        
65917
<center>Affections gastro-intestinales et neurologiques
65918

                        
65919
provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant</center>
65920

                        
65921
<table><tbody>
65922
 <tr>
65923
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65924
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65925

                        
65926
en charge</center></td>
65927
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65928

                        
65929
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65930
 </tr>
65931
 <tr>
65932
  <td valign="top" width="280">Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.</td>
65933
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65934
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.
65935

                        
65936
Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou les produits en renfermant sont intervenus au cours des opérations ci-dessus énumérées.
65937

                        
65938
Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant.</td>
65939
 </tr>
65940
 <tr>
65941
  <td valign="top" width="280">Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A).</td>
65942
  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 48 A</center></td>
65943
 </tr>
65944
</tbody></table>
   

                    
65946
#### Article Tableau n° 20
65947

                        
65948
<center>Affections provoquées par les rayonnements ionisants</center>
65949

                        
65950
<table><tbody>
65951
 <tr>
65952
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65953
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65954

                        
65955
en charge</center></td>
65956
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65957

                        
65958
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65959
 </tr>
65960
 <tr>
65961
  <td valign="top" width="280">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.</td>
65962
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65963
  <td rowspan="13" valign="top" width="280">Travaux exposant à l'action des rayonnements ionisants, notamment :
65964

                        
65965
- travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux, ou dans les laboratoires ;
65966
- travaux concernant la conservation et l'analyse de produits agricoles divers.</td>
65967
 </tr>
65968
 <tr>
65969
  <td valign="top" width="280">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.</td>
65970
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65971
 </tr>
65972
 <tr>
65973
  <td valign="top" width="280">Blépharite ou conjonctivite.</td>
65974
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65975
 </tr>
65976
 <tr>
65977
  <td valign="top" width="280">Kératite.</td>
65978
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65979
 </tr>
65980
 <tr>
65981
  <td valign="top" width="280">Cataracte.</td>
65982
  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
65983
 </tr>
65984
 <tr>
65985
  <td valign="top" width="280">Radiodermites aiguës.</td>
65986
  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
65987
 </tr>
65988
 <tr>
65989
  <td valign="top" width="280">Radiodermites chroniques.</td>
65990
  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
65991
 </tr>
65992
 <tr>
65993
  <td valign="top" width="280">Radio-épithélite aiguë des muqueuses.</td>
65994
  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
65995
 </tr>
65996
 <tr>
65997
  <td valign="top" width="280">Radio-lésions chroniques des muqueuses.</td>
65998
  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
65999
 </tr>
66000
 <tr>
66001
  <td valign="top" width="280">Radio-nécrose osseuse.</td>
66002
  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66003
 </tr>
66004
 <tr>
66005
  <td valign="top" width="280">Leucémies.</td>
66006
  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66007
 </tr>
66008
 <tr>
66009
  <td valign="top" width="280">Cancer bronchopulmonaire par inhalation.</td>
66010
  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66011
 </tr>
66012
 <tr>
66013
  <td valign="top" width="280">Sarcome osseux.</td>
66014
  <td valign="top" width="120"><center>50 ans</center></td>
66015
 </tr>
66016
</tbody></table>
   

                    
66018
#### Article Tableau n° 22
66019

                        
66020

                        
   

                    
66022
#### Article Tableau n° 22 bis
66023

                        
66024
<center>Affections non pneumoconiotiques dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre</center>
66025

                        
66026
<table><tbody>
66027
 <tr>
66028
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66029
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66030

                        
66031
en charge</center></td>
66032
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66033

                        
66034
susceptibles de provoquer cette affection</center></td>
66035
 </tr>
66036
 <tr>
66037
  <td valign="top" width="265">Sclérodermie systémique progressive.</td>
66038
  <td><center>15 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
66039
  <td valign="top" width="265">Travaux visés au tableau 22.</td>
66040
 </tr>
66041
</tbody></table>
   

                    
66043
#### Article Tableau n° 23
66044

                        
66045
<center>Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle</center>
66046

                        
66047
<table><tbody>
66048
 <tr>
66049
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66050
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66051

                        
66052
en charge</center></td>
66053
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66054

                        
66055
susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
66056
 </tr>
66057
 <tr>
66058
  <td valign="top" width="280">Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels, myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie, accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique.</td>
66059
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66060
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :
66061

                        
66062
- utilisation comme agent insecticide, rodenticide ou nématicide ;
66063
- emploi pour le traitement des sols, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 janvier 1971.</td>
66064
 </tr>
66065
 <tr>
66066
  <td valign="top" width="280">Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie.</td>
66067
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66068
 </tr>
66069
 <tr>
66070
  <td valign="top" width="280">Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrinthiques.</td>
66071
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66072
 </tr>
66073
 <tr>
66074
  <td valign="top" width="280">Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail), crises épileptiques, coma.</td>
66075
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66076
 </tr>
66077
</tbody></table>
   

                    
66079
#### Article Tableau n° 25
66080

                        
66081
<center>Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse</center>
66082

                        
66083
<table><tbody>
66084
 <tr>
66085
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66086
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66087

                        
66088
en charge</center></td>
66089
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66090

                        
66091
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66092
 </tr>
66093
 <tr>
66094
  <td valign="top" width="280">Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huiles ou de fluide).</td>
66095
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66096
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement effectués par toute personne employée de façon habituelle à l'entretien de machines agricoles et par les préposés aux traitements phytosanitaires ;
66097

                        
66098
Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;
66099

                        
66100
Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale.</td>
66101
 </tr>
66102
 <tr>
66103
  <td valign="top" width="280">Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.</td>
66104
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66105
 </tr>
66106
 <tr>
66107
  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66108
  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66109
 </tr>
66110
 <tr>
66111
  <td valign="top" width="280">Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.</td>
66112
  <td valign="top" width="120"><center>1 mois</center></td>
66113
 </tr>
66114
 <tr>
66115
  <td valign="top" width="280">Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides</td>
66116
  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
66117
  <td valign="top" width="280">Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.</td>
66118
 </tr>
66119
</tbody></table>
   

                    
66121
#### Article Tableau n° 25 bis
66122

                        
66123
<center>Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers</center>
66124

                        
66125
<table><tbody>
66126
 <tr>
66127
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66128
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66129

                        
66130
en charge</center></td>
66131
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66132

                        
66133
de provoquer cette maladie</center></td>
66134
 </tr>
66135
 <tr>
66136
  <td valign="top" width="265">Epithéliomas primitifs de la peau.</td>
66137
  <td valign="top" width="113"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)</center></td>
66138
  <td valign="top" width="265">Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.</td>
66139
 </tr>
66140
</tbody></table>
   

                    
66142
#### Article Tableau n° 26
66143

                        
66144
<center></center><center>Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine</center>
66145

                        
66146
<table><tbody>
66147
 <tr>
66148
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66149
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66150

                        
66151
en charge</center></td>
66152
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66153

                        
66154
de provoquer cette maladie</center></td>
66155
 </tr>
66156
 <tr>
66157
  <td valign="top" width="280">Lésions exczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66158
  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66159
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine ou de produits en renfermant effectués :
66160

                        
66161
1. Dans les organismes agricoles de production, de stockage et de vente d'aliments du bétail ;
66162

                        
66163
2. Dans les services médicaux ou socio-médicaux dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime agricole de protection sociale.
66164

                        
66165
Soins donnés au bétail.</td>
66166
 </tr>
66167
 <tr>
66168
  <td valign="top" width="280">Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés</td>
66169
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66170
 </tr>
66171
</tbody></table>
   

                    
66173
#### Article Tableau n° 28
66174

                        
66175
<center>Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères</center>
66176

                        
66177
<table><tbody>
66178
 <tr>
66179
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66180
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66181

                        
66182
en charge</center></td>
66183
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66184

                        
66185
susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
66186
 </tr>
66187
 <tr>
66188
  <td valign="top" width="280">Ulcérations cutanées.</td>
66189
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66190
  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, notamment :
66191

                        
66192
- travaux de désinfection ;
66193
- préparation des couches dans les champignonnières ;
66194
- traitement des peaux.</td>
66195
 </tr>
66196
 <tr>
66197
  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66198
  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66199
 </tr>
66200
 <tr>
66201
  <td valign="top" width="280">Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. A du tableau 45).</td>
66202
  <td valign="top" width="120"><center>Cf. A du tableau 45</center></td>
66203
 </tr>
66204
</tbody></table>
   

                    
66206
#### Article Tableau n° 29
66207

                        
66208
<center>Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes</center>
66209

                        
66210
<table><tbody>
66211
 <tr>
66212
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66213
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66214

                        
66215
en charge</center></td>
66216
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66217

                        
66218
de provoquer ces maladies</center></td>
66219
 </tr>
66220
 <tr>
66221
  <td valign="top" width="280">A. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td>
66222
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66223
  <td rowspan="9" valign="top" width="280">Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
66224

                        
66225
- les machines-outils, tenues à la main, notamment : les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les machines roto-percutantes, telles que les marteaux perforateurs, les machines rotatives, telles que les meuleuses, les scies à chaîne, les taille-haies, les débroussailleuses portatives, les tondeuses, les motohoues, les motoculteurs munis d'un outil rotatif, les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
66226
- les outils associés à certaines des machines précitées, notamment dans les travaux de burinage ;
66227
- les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
66228

                        
66229
Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :
66230

                        
66231
- travaux de martelage ;
66232
- travaux de terrassement et de démolition ;
66233
- utilisation de pistolets de scellement ;
66234
- utilisation de sécateurs pneumatiques.</td>
66235
 </tr>
66236
 <tr>
66237
  <td valign="top" width="280">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;</td>
66238
  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
66239
 </tr>
66240
 <tr>
66241
  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;</td>
66242
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66243
 </tr>
66244
 <tr>
66245
  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).</td>
66246
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66247
 </tr>
66248
 <tr>
66249
  <td valign="top" width="280">Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles.</td>
66250
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66251
 </tr>
66252
 <tr>
66253
  <td valign="top" width="280">B. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td>
66254
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66255
 </tr>
66256
 <tr>
66257
  <td valign="top" width="280">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;</td>
66258
  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
66259
 </tr>
66260
 <tr>
66261
  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;</td>
66262
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66263
 </tr>
66264
 <tr>
66265
  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).</td>
66266
  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66267
 </tr>
66268
 <tr>
66269
  <td valign="top" width="280">C. - Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.</td>
66270
  <td valign="top" width="120"><center>1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
66271
  <td valign="top" width="280">Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.</td>
66272
 </tr>
66273
</tbody></table>
   

                    
66275
#### Article Tableau n° 30
66276

                        
66277
<center>Rage professionnelle</center>
66278

                        
66279
<table><tbody>
66280
 <tr>
66281
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66282
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66283

                        
66284
en charge</center></td>
66285
  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66286

                        
66287
de provoquer la maladie</center></td>
66288
 </tr>
66289
 <tr>
66290
  <td valign="top" width="280">Toutes manifestations de la rage.</td>
66291
  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
66292
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.</td>
66293
 </tr>
66294
 <tr>
66295
  <td valign="top" width="280">Affections imputables à la sérothérapie et à la vaccinothérapie anti-rabique</td>
66296
  <td valign="top" width="120"><center>2 mois</center></td>
66297
 </tr>
66298
</tbody></table>
   

                    
66300
#### Article Tableau n° 33
66301

                        
66302
<center>Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E</center>
66303

                        
66304
<table><tbody>
66305
 <tr>
66306
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66307
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66308

                        
66309
en charge</center></td>
66310
  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66311

                        
66312
de provoquer ces maladies</center></td>
66313
 </tr>
66314
 <tr>
66315
  <td valign="top" width="280"><center>I. - Hépatites virales transmises par voie orale </center>a) Hépatites à virus A :</td>
66316
  <td valign="top" width="120"></td>
66317
  <td rowspan="3" valign="top" width="280"></td>
66318
 </tr>
66319
 <tr>
66320
  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
66321
  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
66322
 </tr>
66323
 <tr>
66324
  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ou subaiguë ;</td>
66325
  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
66326
 </tr>
66327
 <tr>
66328
  <td valign="top" width="280">- formes à rechutes.</td>
66329
  <td rowspan="3" valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
66330
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement.
66331

                        
66332
Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.</td>
66333
 </tr>
66334
 <tr>
66335
  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus A traduisant une infection en cours.</td>
66336
 </tr>
66337
 <tr>
66338
  <td valign="top" width="280">b) Hépatite à virus E :</td>
66339
  <td rowspan="30" valign="top" width="280">Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux.</td>
66340
 </tr>
66341
 <tr>
66342
  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
66343
  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
66344
 </tr>
66345
 <tr>
66346
  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ou subaiguë.</td>
66347
  <td rowspan="4" valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
66348
 </tr>
66349
 <tr>
66350
  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.</td>
66351
 </tr>
66352
 <tr>
66353
  <td valign="top" width="280"><center>II. - Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains</center></td>
66354
 </tr>
66355
 <tr>
66356
  <td valign="top" width="280">a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td>
66357
 </tr>
66358
 <tr>
66359
  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
66360
  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
66361
 </tr>
66362
 <tr>
66363
  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ;</td>
66364
  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
66365
 </tr>
66366
 <tr>
66367
  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique ;</td>
66368
  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
66369
 </tr>
66370
 <tr>
66371
  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active ou non.</td>
66372
  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
66373
 </tr>
66374
 <tr>
66375
  <td valign="top" width="280">Ces pathologies : hépatite fulminante, hépatite aiguë, manifestations extrahépatiques, et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une infection en cours.</td>
66376
  <td valign="top" width="120"></td>
66377
 </tr>
66378
 <tr>
66379
  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative ;</td>
66380
  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
66381
 </tr>
66382
 <tr>
66383
  <td valign="top" width="280">- cirrhose ;</td>
66384
  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66385
 </tr>
66386
 <tr>
66387
  <td valign="top" width="280">- carcinome hépato-cellulaire.</td>
66388
  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66389
 </tr>
66390
 <tr>
66391
  <td valign="top" width="280">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td>
66392
  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
66393
 </tr>
66394
 <tr>
66395
  <td valign="top" width="280">b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :</td>
66396
 </tr>
66397
 <tr>
66398
  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
66399
  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
66400
 </tr>
66401
 <tr>
66402
  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ;</td>
66403
  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
66404
 </tr>
66405
 <tr>
66406
  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active.</td>
66407
  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
66408
 </tr>
66409
 <tr>
66410
  <td valign="top" width="280">L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.</td>
66411
  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
66412
 </tr>
66413
 <tr>
66414
  <td valign="top" width="280">c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td>
66415
 </tr>
66416
 <tr>
66417
  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ;</td>
66418
  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
66419
 </tr>
66420
 <tr>
66421
  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active ou non.</td>
66422
  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66423
 </tr>
66424
 <tr>
66425
  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours.</td>
66426
  <td valign="top" width="120"></td>
66427
 </tr>
66428
 <tr>
66429
  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus C.</td>
66430
  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66431
 </tr>
66432
 <tr>
66433
  <td valign="top" width="280">1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membrano-proliférative ;</td>
66434
  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
66435
 </tr>
66436
 <tr>
66437
  <td valign="top" width="280">2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire :</td>
66438
 </tr>
66439
 <tr>
66440
  <td valign="top" width="280">- cirrhose ;</td>
66441
  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66442
 </tr>
66443
 <tr>
66444
  <td valign="top" width="280">- carcinome hépato-cellulaire.</td>
66445
  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66446
 </tr>
66447
 <tr>
66448
  <td valign="top" width="280">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td>
66449
  <td valign="top" width="120"></td>
66450
 </tr>
66451
</tbody></table>
   

                    
66453
#### Article Tableau n° 34
66454

                        
66455
<center>Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins,
66456

                        
66457
le chromate de zinc et le sulfate de chrome</center>
66458

                        
66459
<table><tbody>
66460
 <tr>
66461
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66462
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66463

                        
66464
en charge</center></td>
66465
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66466

                        
66467
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66468
 </tr>
66469
 <tr>
66470
  <td valign="top" width="280">Ulcérations nasales.</td>
66471
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
66472
  <td rowspan="2" valign="top" width="280"/>
66473
 </tr>
66474
 <tr>
66475
<td valign="top" width="280">Ulcérations cutanées.</td>
66476
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
66477
 </tr>
66478
 <tr>
66479
  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66480
  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66481
  <td valign="top" width="280">Travaux comportant l'emploi et la manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, utilisés purs ou en association, notamment :
66482

                        
66483
- dans les laiteries et laboratoires de contrôle ;
66484
- pour le traitement des peaux ;
66485
- dans les conserveries de champignons et pour la production du mycélium ;
66486
- dans les ateliers d'imprimerie et de photographie.</td>
66487
 </tr>
66488
</tbody></table>
   

                    
66490
#### Article Tableau n° 35
66491

                        
66492
<center>Affections provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille
66493

                        
66494
et suies de combustion du charbon</center>
66495

                        
66496
<table><tbody>
66497
 <tr>
66498
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66499
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66500

                        
66501
en charge</center></td>
66502
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66503

                        
66504
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66505
 </tr>
66506
 <tr>
66507
  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66508
  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66509
  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Emploi, manipulation des goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, notamment dans les entreprises paysagistes et les entreprises de travaux agricoles.</td>
66510
 </tr>
66511
 <tr>
66512
  <td valign="top" width="280">Dermites photo-toxiques.</td>
66513
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66514
 </tr>
66515
 <tr>
66516
  <td valign="top" width="280">Conjonctivites photo-toxiques</td>
66517
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66518
 </tr>
66519
</tbody></table>
   

                    
66521
#### Article Tableau n° 35 bis
66522

                        
66523
<center>Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille
66524

                        
66525
et suies de combustion du charbon</center>
66526

                        
66527
<table><tbody>
66528
 <tr>
66529
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66530
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66531

                        
66532
en charge</center></td>
66533
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66534

                        
66535
de provoquer ces maladies</center></td>
66536
 </tr>
66537
 <tr>
66538
  <td valign="top" width="265">A. - Epithéliomas primitifs de la peau.</td>
66539
  <td valign="top" width="113"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
66540
  <td valign="top" width="265">Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille.
66541

                        
66542
Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion du charbon.</td>
66543
 </tr>
66544
 <tr>
66545
  <td valign="top" width="265">B. - Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td>
66546
  <td valign="top" width="113"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
66547
  <td valign="top" width="265">Travaux de ramonage.</td>
66548
 </tr>
66549
</tbody></table>
   

                    
66551
#### Article Tableau n° 36
66552

                        
66553
<center>Affections professionnelles provoquées par les bois</center>
66554

                        
66555
<table><tbody>
66556
 <tr>
66557
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66558
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66559

                        
66560
en charge</center></td>
66561
  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66562

                        
66563
de provoquer ces maladies</center></td>
66564
 </tr>
66565
 <tr>
66566
  <td valign="top" width="280">A. - Dermites érythématheuses, conjonctivites, rhinites.</td>
66567
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66568
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
66569
 </tr>
66570
 <tr>
66571
  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44)</td>
66572
  <td valign="top" width="120"><center>(cf. tableau 44)</center></td>
66573
 </tr>
66574
 <tr>
66575
  <td valign="top" width="280">B. - Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique (cf. tableau 45 A, B, C).</td>
66576
  <td valign="top" width="120"><center>Délais correspondant aux A, B et C du tableau 45.</center></td>
66577
  <td valign="top" width="280">Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
66578
 </tr>
66579
 <tr>
66580
  <td valign="top" width="280">C. - Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face.</td>
66581
  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66582
  <td valign="top" width="280">Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment :
66583

                        
66584
- travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;
66585
- travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.</td>
66586
 </tr>
66587
</tbody></table>
   

                    
66589
#### Article Tableau n° 38
66590

                        
66591
<center>Poliomyélite</center>
66592

                        
66593
<table><tbody>
66594
 <tr>
66595
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66596
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66597

                        
66598
en charge</center></td>
66599
  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66600

                        
66601
de provoquer la maladie</center></td>
66602
 </tr>
66603
 <tr>
66604
  <td valign="top" width="265">Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë</td>
66605
  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
66606
  <td valign="top" width="265">Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.
66607

                        
66608
Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus et relevant du régime agricole de protection sociale.</td>
66609
 </tr>
66610
</tbody></table>
   

                    
66612
#### Article Tableau n° 39
66613

                        
66614
<center>Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail</center>
66615

                        
66616
<table><tbody>
66617
 <tr>
66618
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66619
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66620

                        
66621
en charge</center></td>
66622
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66623

                        
66624
de provoquer ces maladies</center></td>
66625
 </tr>
66626
 <tr>
66627
  <td valign="top" width="280"><center>A. - Epaule</center></td>
66628
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66629
  <td valign="top" width="280"/>
66630
 </tr>
66631
 <tr>
66632
<td valign="top" width="280">Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).</td>
66633
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66634
  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td>
66635
 </tr>
66636
 <tr>
66637
  <td valign="top" width="280">Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.</td>
66638
  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
66639
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td>
66640
 </tr>
66641
 <tr>
66642
  <td valign="top" width="280"><center>B. - Coude</center></td>
66643
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66644
 </tr>
66645
 <tr>
66646
  <td valign="top" width="280">Epicondylite.</td>
66647
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66648
  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.</td>
66649
 </tr>
66650
 <tr>
66651
  <td valign="top" width="280">Epitrochléite.</td>
66652
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66653
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et de la main et du pronation poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.</td>
66654
 </tr>
66655
 <tr>
66656
  <td valign="top" width="280">Hygromas :</td>
66657
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66658
 </tr>
66659
 <tr>
66660
  <td valign="top" width="280">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;</td>
66661
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66662
  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
66663
 </tr>
66664
 <tr>
66665
  <td valign="top" width="280">- hygroma chronique des bourses séreuses ;</td>
66666
  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
66667
  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
66668
 </tr>
66669
 <tr>
66670
  <td valign="top" width="280">Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital).</td>
66671
  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
66672
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
66673
 </tr>
66674
 <tr>
66675
  <td valign="top" width="280"><center>C. - Poignet main et doigt</center></td>
66676
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66677
 </tr>
66678
 <tr>
66679
  <td valign="top" width="280">Tendinite.</td>
66680
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66681
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.</td>
66682
 </tr>
66683
 <tr>
66684
  <td valign="top" width="280">Ténosynovite.</td>
66685
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66686
 </tr>
66687
 <tr>
66688
  <td valign="top" width="280">Syndrome du canal carpien.</td>
66689
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
66690
  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.</td>
66691
 </tr>
66692
 <tr>
66693
  <td valign="top" width="280">Syndrome de la loge de Guyon.</td>
66694
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
66695
 </tr>
66696
 <tr>
66697
  <td valign="top" width="280"><center>D. - Genou</center></td>
66698
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66699
 </tr>
66700
 <tr>
66701
  <td valign="top" width="280">Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.</td>
66702
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66703
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.</td>
66704
 </tr>
66705
 <tr>
66706
  <td valign="top" width="280">Hygromas :</td>
66707
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66708
 </tr>
66709
 <tr>
66710
  <td valign="top" width="280">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;</td>
66711
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66712
  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
66713
 </tr>
66714
 <tr>
66715
  <td valign="top" width="280">- hygroma chronique des bourses séreuses.</td>
66716
  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
66717
  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
66718
 </tr>
66719
 <tr>
66720
  <td valign="top" width="280">Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.</td>
66721
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66722
  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion du prolongées genou.</td>
66723
 </tr>
66724
 <tr>
66725
  <td valign="top" width="280">Tendinite de la patte d'oie.</td>
66726
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66727
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.</td>
66728
 </tr>
66729
 <tr>
66730
  <td valign="top" width="280"><center>E. - Cheville et pied</center></td>
66731
  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66732
 </tr>
66733
 <tr>
66734
  <td valign="top" width="280">Tendinite achiléenne.</td>
66735
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66736
  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.</td>
66737
 </tr>
66738
</tbody></table>
   

                    
66740
#### Article Tableau n° 40
66741

                        
66742
<center>Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone</center>
66743

                        
66744
<table><tbody>
66745
 <tr>
66746
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66747
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66748

                        
66749
en charge</center></td>
66750
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66751

                        
66752
susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
66753
 </tr>
66754
 <tr>
66755
  <td valign="top" width="265">Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.</td>
66756
  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
66757
  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels que par exemple dans les champignonnières.
66758

                        
66759
Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm<sup>3</sup> par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.</td>
66760
 </tr>
66761
</tbody></table>
   

                    
66763
#### Article Tableau n° 41
66764

                        
66765
<center>Intoxications professionnelles par l'hexane</center>
66766

                        
66767
<table><tbody>
66768
 <tr>
66769
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66770
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66771

                        
66772
en charge</center></td>
66773
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66774

                        
66775
susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
66776
 </tr>
66777
 <tr>
66778
  <td valign="top" width="265">Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.</td>
66779
  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
66780
  <td valign="top" width="265">Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.</td>
66781
 </tr>
66782
</tbody></table>
   

                    
66784
#### Article Tableau n° 42
66785

                        
66786
<center>Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés</center>
66787

                        
66788
<table><tbody>
66789
 <tr>
66790
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66791
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66792

                        
66793
en charge</center></td>
66794
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66795

                        
66796
susceptibles de provoquer les maladies</center></td>
66797
 </tr>
66798
 <tr>
66799
  <td valign="top" width="280">Broncho-pneumopathie aiguë.</td>
66800
  <td valign="top" width="120"><center>5 jours</center></td>
66801
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées.
66802

                        
66803
Soudure avec alliage de cadmium.</td>
66804
 </tr>
66805
 <tr>
66806
  <td valign="top" width="280">Troubles gastro-intestinaux aigus avec nausées, vomissements ou diarrhées.</td>
66807
  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
66808
 </tr>
66809
 <tr>
66810
  <td valign="top" width="280">Néphropathie avec protéinurie.</td>
66811
  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
66812
 </tr>
66813
 <tr>
66814
  <td valign="top" width="280">Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée</td>
66815
  <td valign="top" width="120"><center>12 ans</center></td>
66816
 </tr>
66817
</tbody></table>
   

                    
66819
#### Article Tableau n° 44
66820

                        
66821
<center>Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique</center>
66822

                        
66823
<table><tbody>
66824
 <tr>
66825
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66826
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66827

                        
66828
en charge</center></td>
66829
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66830
 </tr>
66831
 <tr>
66832
  <td valign="top" width="265">Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.</td>
66833
  <td valign="top" width="113"><center>15 jours</center></td>
66834
  <td rowspan="3" valign="top" width="265">Manipulation ou emploi habituels, dans l'activité professionnelle, de tous produits.</td>
66835
 </tr>
66836
 <tr>
66837
  <td valign="top" width="265">Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.</td>
66838
  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
66839
 </tr>
66840
 <tr>
66841
  <td valign="top" width="265">Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et confirmé par un test.</td>
66842
  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
66843
 </tr>
66844
</tbody></table>
   

                    
66846
#### Article Tableau n° 46
66847

                        
66848
<center>Affections professionnelles provoquées par les bruits</center>
66849

                        
66850
<table><tbody>
66851
 <tr>
66852
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66853
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66854

                        
66855
en charge</center></td>
66856
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66857
 </tr>
66858
 <tr>
66859
  <td valign="top" width="265">Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
66860

                        
66861
Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de dix jours à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
66862

                        
66863
Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1.
66864

                        
66865
Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque.</td>
66866
  <td valign="top" width="113"><center>Un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.</center></td>
66867
  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux bruits provoqués par les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l'ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation.
66868

                        
66869
L'utilisation des marteaux et perforateurs pneumatiques.
66870

                        
66871
La manutention mécanisée de récipients métalliques.
66872

                        
66873
Les travaux d'embouteillage.
66874

                        
66875
La mise au point, les essais et l'utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique.
66876

                        
66877
Les outils mus par les propulseurs ou moteurs ci-dessus mentionnés, et le matériel tracté.
66878

                        
66879
L'emploi d'explosifs.
66880

                        
66881
L'utilisation de pistolets de scellement.
66882

                        
66883
Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux.
66884

                        
66885
Le broyage, le concassage, le criblage, le compactage, le transport pneumatique, le conditionnement et le séchage par ventilation de matières organiques.
66886

                        
66887
L'abattage et le tronçonnage des arbres, le débroussaillage.
66888

                        
66889
L'emploi de machines à bois.
66890

                        
66891
L'utilisation de bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons-pelles mécaniques.
66892

                        
66893
Le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
66894

                        
66895
Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques.
66896

                        
66897
L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton.</td>
66898
 </tr>
66899
</tbody></table>
   

                    
66901
#### Article Tableau n° 47
66902

                        
66903
<center>Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante</center>
66904

                        
66905
<table><tbody>
66906
 <tr>
66907
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66908
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66909

                        
66910
en charge</center></td>
66911
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66912

                        
66913
susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66914
 </tr>
66915
 <tr>
66916
  <td valign="top" width="280">A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.</td>
66917
  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66918
  <td rowspan="5" valign="top" width="280">Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
66919

                        
66920
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
66921

                        
66922
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
66923

                        
66924
- amiante projeté ;
66925
- calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ;
66926
- démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
66927

                        
66928
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.</td>
66929
 </tr>
66930
 <tr>
66931
  <td valign="top" width="280">B. - Lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : pleurésie exsudative ; plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; plaques péricardiques ; épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques.</td>
66932
  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66933
 </tr>
66934
 <tr>
66935
  <td valign="top" width="280">C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.</td>
66936
  <td valign="top" width="120"><center>35 ans</center></td>
66937
 </tr>
66938
 <tr>
66939
  <td valign="top" width="280">D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.</td>
66940
  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
66941
 </tr>
66942
 <tr>
66943
  <td valign="top" width="280">E. - Autres tumeurs pleurales primitives.</td>
66944
  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
66945
 </tr>
66946
</tbody></table>
   

                    
66948
#### Article Tableau n° 47 bis
66949

                        
66950
<center>Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante</center>
66951

                        
66952
<table><tbody>
66953
 <tr>
66954
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66955
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66956

                        
66957
en charge</center></td>
66958
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66959

                        
66960
de provoquer ces maladies</center></td>
66961
 </tr>
66962
 <tr>
66963
  <td valign="top" width="265">Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td>
66964
  <td valign="top" width="113"><center>35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
66965
  <td valign="top" width="265">Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
66966

                        
66967
Travaux de retrait d'amiante.
66968

                        
66969
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
66970

                        
66971
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
66972

                        
66973
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.</td>
66974
 </tr>
66975
</tbody></table>
   

                    
66977
#### Article Tableau n° 49
66978

                        
66979
<center>Affections dues aux rickettsies</center>
66980

                        
66981
<table><tbody>
66982
 <tr>
66983
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66984
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66985

                        
66986
en charge</center></td>
66987
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66988

                        
66989
de provoquer ces maladies</center></td>
66990
 </tr>
66991
 <tr>
66992
  <td valign="top" width="295">A. - Rickettsioses :
66993

                        
66994
Manifestations cliniques aiguës.</td>
66995
  <td rowspan="2" valign="top" width="96"><center>21 jours</center></td>
66996
  <td rowspan="2" valign="top" width="290">A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.</td>
66997
 </tr>
66998
 <tr>
66999
  <td valign="top" width="295">B. - Fièvre Q :</td>
67000
 </tr>
67001
 <tr>
67002
  <td valign="top" width="295">- manifestations cliniques aiguës ;</td>
67003
  <td valign="top" width="96"><center>21 jours</center></td>
67004
  <td rowspan="2" valign="top" width="290">B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de la fièvre Q, ou des recherches biologiques vétérinaires.</td>
67005
 </tr>
67006
 <tr>
67007
  <td valign="top" width="295">- manifestations chroniques ;
67008

                        
67009
- endocardite ;
67010
- hépatite granulomateuse.
67011

                        
67012
Dans toutes ces affections, A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.</td>
67013
  <td valign="top" width="96"><center>10 ans</center></td>
67014
 </tr>
67015
</tbody></table>
   

                    
67017
#### Article Tableau n° 50
67018

                        
67019
<center>Pasteurelloses</center>
67020

                        
67021
<table><tbody>
67022
 <tr>
67023
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67024
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67025

                        
67026
en charge</center></td>
67027
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67028

                        
67029
de provoquer ces maladies</center></td>
67030
 </tr>
67031
 <tr>
67032
  <td valign="top" width="280">Manifestations cliniques aiguës de pasteurelloses par inoculation, en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td>
67033
  <td valign="top" width="120"><center>8 jours</center></td>
67034
  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.</td>
67035
 </tr>
67036
 <tr>
67037
  <td valign="top" width="280">Manifestations loco-régionales tardives.
67038

                        
67039
Dans tous les cas, ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermo-réaction.</td>
67040
  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
67041
 </tr>
67042
</tbody></table>
   

                    
67044
#### Article Tableau n° 51
67045

                        
67046
<center>Rouget du porc
67047

                        
67048
(Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)</center><center></center>
67049

                        
67050
<table><tbody>
67051
 <tr>
67052
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
67053
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67054

                        
67055
en charge</center></td>
67056
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67057

                        
67058
de provoquer ces maladies</center></td>
67059
 </tr>
67060
 <tr>
67061
  <td valign="top" width="280">Forme cutanée simple.
67062

                        
67063
Placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accident du travail).</td>
67064
  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
67065
  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.
67066

                        
67067
Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibier.
67068

                        
67069
Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaisons, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.
67070

                        
67071
Fabrication de gélatine, de colles à base d'os.
67072

                        
67073
Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts.
67074

                        
67075
Travaux exécutés dans les parcs zoologiques.
67076

                        
67077
Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires.
67078

                        
67079
Travaux de garde-chasse.</td>
67080
 </tr>
67081
 <tr>
67082
  <td valign="top" width="280">Forme cutanée associée à une monoarthrite ou une polyarthrite locorégionale.</td>
67083
  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
67084
 </tr>
67085
 <tr>
67086
  <td valign="top" width="280">Formes cutanées chroniques, à rechute.</td>
67087
  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
67088
 </tr>
67089
 <tr>
67090
  <td valign="top" width="280">Formes septicémiques.
67091

                        
67092
- complications endocarditiques, instestinales.</td>
67093
  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
67094
 </tr>
67095
</tbody></table>
   

                    
67097
#### Article Tableau n° 52
67098

                        
67099
<center>Psittacose</center>
67100

                        
67101
<table><tbody>
67102
 <tr>
67103
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
67104
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67105

                        
67106
en charge</center></td>
67107
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67108

                        
67109
de provoquer cette maladie</center></td>
67110
 </tr>
67111
 <tr>
67112
  <td valign="top" width="280">Pneumopathie aiguë.</td>
67113
  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
67114
  <td rowspan="2" valign="top" width="280"/>
67115
 </tr>
67116
 <tr>
67117
<td valign="top" width="280">Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.</td>
67118
  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
67119
 </tr>
67120
 <tr>
67121
  <td valign="top" width="280">Formes neuro-méningées.
67122

                        
67123
Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de chlamydia-psittaci.</td>
67124
  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
67125
  <td valign="top" width="280">Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections :
67126

                        
67127
- travaux d'élevage et de vente d'oiseaux ;
67128
- travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ;
67129
- travaux d'élevage, vente, abattage, conservation de volailles.
67130

                        
67131
Travaux de laboratoire comportant les manipulations de volailles et d'oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.
67132

                        
67133
Travaux exécutés dans les élevages d'ovins.</td>
67134
 </tr>
67135
</tbody></table>
   

                    
67137
#### Article Tableau n° 53
67138

                        
67139
<center>Lésions chroniques du ménisque</center>
67140

                        
67141
<table><tbody>
67142
 <tr>
67143
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67144
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67145

                        
67146
en charge</center></td>
67147
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67148

                        
67149
de provoquer ces maladies</center></td>
67150
 </tr>
67151
 <tr>
67152
  <td valign="top" width="284">Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque</td>
67153
  <td valign="top" width="96"><center>2 ans</center></td>
67154
  <td valign="top" width="287">Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.</td>
67155
 </tr>
67156
</tbody></table>
   

                    
67158
#### Article Tableau n° 54
67159

                        
67160
<center>Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales</center>
67161

                        
67162
<table><tbody>
67163
 <tr>
67164
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67165
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67166

                        
67167
en charge</center></td>
67168
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67169

                        
67170
de provoquer ces maladies</center></td>
67171
 </tr>
67172
 <tr>
67173
  <td valign="top" width="265">A. - Syndrome respiratoire obstructif aigu survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées).
67174

                        
67175
Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment de la reprise de l'exposition au risque et six à huit heures après.</td>
67176
  <td valign="top" width="113"><center>7 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
67177
  <td valign="top" width="265">Travaux exposant à l'inhalation de poussière de coton, lin, chanvre dans les ateliers de :
67178

                        
67179
- teillage ;
67180
- ouvraison ;
67181
- battage.</td>
67182
 </tr>
67183
 <tr>
67184
  <td valign="top" width="265">B. - Broncho-pneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette broncho-pneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.</td>
67185
  <td valign="top" width="113"><center>5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
67186
  <td valign="top" width="265">Travaux identiques à ceux visés en A.</td>
67187
 </tr>
67188
</tbody></table>
   

                    
67190
#### Article Tableau n° 55
67191

                        
67192
<center>Infections professionnelles à Streptococcus suis</center>
67193

                        
67194
<table><tbody>
67195
 <tr>
67196
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67197
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67198

                        
67199
en charge</center></td>
67200
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67201

                        
67202
de provoquer ces maladies</center></td>
67203
 </tr>
67204
 <tr>
67205
  <td valign="top" width="265">Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus souvent d'une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de perception unie ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de l'équilibre (vertiges et ataxie).</td>
67206
  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67207
  <td rowspan="9" valign="top" width="265">Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses, os, abats ou sang, dans les élevages de porcs, les entreprises d'insémination, les abattoirs, les entreprises d'équarrissage, les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entreprises de transport de porcs ou viande de porc.
67208

                        
67209
Travaux d'inspection de viande de porc, travaux vétérinaires et travaux de laboratoire au contact de porcs.
67210

                        
67211
Travaux de l'industrie alimentaire avec fabrication d'aliments à base de viande de porc.</td>
67212
 </tr>
67213
 <tr>
67214
  <td valign="top" width="265">Atteinte cochléo-vestibulaire aiguë et ses complications cochléaires (troubles de l'audition irréversibles).</td>
67215
  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67216
 </tr>
67217
 <tr>
67218
  <td valign="top" width="265">Septicémie isolée, tableau de coagulopathie intravasculaire disséminée.</td>
67219
  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67220
 </tr>
67221
 <tr>
67222
  <td valign="top" width="265">Arthrites inflammatoires ou septiques.</td>
67223
  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67224
 </tr>
67225
 <tr>
67226
  <td valign="top" width="265">Endophtalmie, uvéite.</td>
67227
  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67228
 </tr>
67229
 <tr>
67230
  <td valign="top" width="265">Myocardite.</td>
67231
  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67232
 </tr>
67233
 <tr>
67234
  <td valign="top" width="265">Pneumonie, paralysie faciale.</td>
67235
  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67236
 </tr>
67237
 <tr>
67238
  <td valign="top" width="265">Endocardite.</td>
67239
  <td valign="top" width="113"><center>60 jours</center></td>
67240
 </tr>
67241
 <tr>
67242
  <td valign="top" width="265">Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le streptococcus suis et de procéder à son typage.</td>
67243
<td valign="top" width="113"/>
67244
 </tr>
67245
</tbody></table>
   

                    
67247
#### Article Tableau n° 56
67248

                        
67249
<center>Infections professionnelles à hantavirus</center>
67250

                        
67251
<table><tbody>
67252
 <tr>
67253
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67254
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67255

                        
67256
en charge</center></td>
67257
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67258

                        
67259
de provoquer ces maladies</center></td>
67260
 </tr>
67261
 <tr>
67262
  <td valign="top" width="265">Toute infection aiguë par hantavirus, notamment le syndrome grippal algique et l'insuffisance rénale aiguë, confirmée par la présence d'immunoglobulines spécifiques dans le sérum prélevé pendant la maladie</td>
67263
  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
67264
  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux rongeurs et à leurs déjections :
67265

                        
67266
- travaux effectués en forêt ;
67267
- travaux de manipulation et de sciage du bois ;
67268
- travaux exposant à des poussières ou à de la terre souillées par les déjections de rongeurs ;
67269
- travaux dans des locaux susceptibles d'abriter des rongeurs.</td>
67270
 </tr>
67271
</tbody></table>
   

                    
67273
#### Article Tableau n° 57 bis
67274

                        
67275
<center>Affections chroniques du rachis lombaire
67276

                        
67277
provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes</center>
67278

                        
67279
<table><tbody>
67280
 <tr>
67281
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67282
  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67283

                        
67284
en charge</center></td>
67285
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67286

                        
67287
de provoquer ces maladies</center></td>
67288
 </tr>
67289
 <tr>
67290
  <td valign="top" width="265">Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.</td>
67291
  <td valign="top" width="113"><center>6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
67292
  <td valign="top" width="265">Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
67293

                        
67294
- dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
67295
- dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
67296
- dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
67297
- dans les entreprises artisanales rurales ;
67298
- dans les abattoirs et entreprises d'équarrissage ;
67299
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.</td>
67300
 </tr>
67301
</tbody></table>
   

                    
67305
#### Article Annexe III
67306

                        
67307
A. - Agents chimiques utilisés en agriculture et pouvant être impliqués dans la genèse des maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
67308

                        
67309
1. Borate de soude et autres sels de l'acide borique ;
67310

                        
67311
2. Composés du carbone suivants : oxyde de carbone, sulfure de carbone, acide cyanhydrique, cyanures métalliques et cyanamide calcique ;
67312

                        
67313
3. Composés de l'azote suivants : ammoniaque, oxyde d'azote et acide nitrique ;
67314

                        
67315
4. Fluor et ses composés minéraux et organiques ;
67316

                        
67317
5. Phosphore et ses composés minéraux et organiques (organo-phosphorés) ;
67318

                        
67319
6. Composés du soufre suivants : hydrogène sulfuré, anhydrique sulfureux et acide sulfurique ;
67320

                        
67321
7. Chlore et ses composés minéraux et organiques (organo-chlorés) ;
67322

                        
67323
8. Chrome et ses composés ;
67324

                        
67325
9. Baryum et ses sels ;
67326

                        
67327
10. Manganèse et ses composés ;
67328

                        
67329
11. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;
67330

                        
67331
12. Brome et ses composés minéraux et organique dont le bromure de méthyle ;
67332

                        
67333
13. Mercure et ses composés organiques (organo-mercuriels) ;
67334

                        
67335
14. Thallium et ses composés ;
67336

                        
67337
15. Zinc et ses composés ;
67338

                        
67339
16. Plomb et ses composés ;
67340

                        
67341
17. Hydrocarbures aliphatiques saturés ou non, cycliques ou non ;
67342

                        
67343
18. Benzène, toluène, xylène et autres homologues du benzène ;
67344

                        
67345
19. Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényl et tétraline ;
67346

                        
67347
20. Naphtalènes et homologues ;
67348

                        
67349
21. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques ;
67350

                        
67351
22. Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés (tri-, buta-, pentachlorophénol) ;
67352

                        
67353
23. Corps cétoniques et dérivés des quinones ;
67354

                        
67355
24. Acides organiques, leurs anhydriques, leurs esters et les dérivés halogénés de ces substances (xanthates, thiocarbamates et thiurame) ;
67356

                        
67357
25. Dérivés nitrés aliphatiques ;
67358

                        
67359
26. Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols ;
67360

                        
67361
27. Aldéhyde formique et ses polymères ;
67362

                        
67363
28. Phythormones (dérivés des ariloxy-acides) ;
67364

                        
67365
29. Insecticides organiques d'origine végétale : nicotine et pyrèthre ;
67366

                        
67367
30. Insecticides organiques d'origine minérale : huiles minérales (de pétrole et de houille).
67368

                        
67369
B. - Agents physiques utilisés en agriculture pouvant être impliqués dans la genèse de maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
67370

                        
67371
1. Vibrations mécaniques ;
67372

                        
67373
2. Bruits ;
67374

                        
67375
3. Rayonnements ionisants.
67376

                        
67377
C. - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptible d'avoir une origine professionnelle :
67378

                        
67379
1. Maladies provoquées par les helminthes dont l'ankylostome duo-dénal et l'anguillule de l'intestin ou dues au bacille tuberculeux du type bovin ;
67380

                        
67381
2. Infection charbonneuse, tétanos, brucelloses, leptospiroses et tularémie ;
67382

                        
67383
3. Dermatophyties d'origine animale ;
67384

                        
67385
4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux : rouget du porc, fièvre aphteuse, ornithose, psittacose, arbovirose, rage, salmonellose, toxoplasmose, listériose et sporotrichose ;
67386

                        
67387
5. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, recherches.
67388

                        
67389
D. - Maladies cutanées susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :
67390

                        
67391
1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits habituellement considérés comme carcinogènes ;
67392

                        
67393
2. Affections cutanées imputables aux alcalis caustiques (chromates, bichromates alcalins), aux ciments, bois exotiques ou autres et autres produits irritants ;
67394

                        
67395
3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel ; par exemple, maladie dite des trayeurs , eczéma de l'index (ou de la main) contracté par les videurs de poulets, affections allergiques cutanées telles que la gale du chêne, la gale du céleri, etc.
67396

                        
67397
E. - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
67398

                        
67399
1. Sclérose bronchite et emphysème par travail continu au contact de poussières végétales ou minérales, de fumées ;
67400

                        
67401
2. Allergies respiratoires par contact avec agents allergisants, moisissures, etc.
67402

                        
67403
F. - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
67404

                        
67405
1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions ;
67406

                        
67407
2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissus péritendineux, des insertions musculaires et ligamentaires ;
67408

                        
67409
3. Lésions des ménisques, arrachements par surmenage des apophyses épineuses.
   

                    
67413
#### Article Annexe IV
67414

                        
67415
<table><thead>
67416
 <tr>
67417
  <td><center>NOMBRE D'HECTARES PONDÉRÉS</center></td>
67418
  <td><center></center><center>NOMBRE DE POINTS</center></td>
67419
 </tr>
67420
</thead><tbody>
67421
 <tr>
67422
  <td valign="top">Au-dessous de 13,33</td>
67423
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
67424
 </tr>
67425
 <tr>
67426
  <td valign="top">De 13,34 à 19,99</td>
67427
  <td valign="top"><center></center><center>17</center></td>
67428
 </tr>
67429
 <tr>
67430
  <td valign="top">De 20 à 26,66</td>
67431
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
67432
 </tr>
67433
 <tr>
67434
  <td valign="top">De 26,67 à 33,33</td>
67435
  <td valign="top"><center></center><center>19</center></td>
67436
 </tr>
67437
 <tr>
67438
  <td valign="top">De 33,34 à 39,99</td>
67439
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
67440
 </tr>
67441
 <tr>
67442
  <td valign="top">De 40 à 46,66</td>
67443
  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
67444
 </tr>
67445
 <tr>
67446
  <td valign="top">De 46,67 à 53,33</td>
67447
  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
67448
 </tr>
67449
 <tr>
67450
  <td valign="top">De 53,34 à 59,99</td>
67451
  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
67452
 </tr>
67453
 <tr>
67454
  <td valign="top">De 60 à 66,66</td>
67455
  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
67456
 </tr>
67457
 <tr>
67458
  <td valign="top">De 66,67 à 73,33</td>
67459
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
67460
 </tr>
67461
 <tr>
67462
  <td valign="top">De 73,34 à 79,99</td>
67463
  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
67464
 </tr>
67465
 <tr>
67466
  <td valign="top">De 80 à 86,66</td>
67467
  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
67468
 </tr>
67469
 <tr>
67470
  <td valign="top">De 86,67 à 93,33</td>
67471
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
67472
 </tr>
67473
 <tr>
67474
  <td valign="top">De 93,34 à 99,99</td>
67475
  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
67476
 </tr>
67477
 <tr>
67478
  <td valign="top">Pour 100 et plus</td>
67479
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
67480
 </tr>
67481
</tbody></table>