Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -45533,19 +45533,23 @@ Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à |
45533 | 45533 |
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45534 | 45534 |
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104. |
45535 | 45535 |
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45536 |
-Dans tous les cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article R. 654-61 à R. 654-63 ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. |
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45536 |
+Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. |
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45537 | 45537 |
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45538 | 45538 |
En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve. |
45539 | 45539 |
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45540 |
+Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres. |
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45541 |
+ |
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45540 | 45542 |
####### Article R*654-103 |
45541 | 45543 |
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45542 | 45544 |
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. |
45543 | 45545 |
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45544 |
-Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 300000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve. |
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45546 |
+Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve. |
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45547 |
+ |
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45548 |
+Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable. |
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45545 | 45549 |
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45546 |
-Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 300000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable. |
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45550 |
+Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. |
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45547 | 45551 |
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45548 |
-Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. |
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45552 |
+Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article R. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret. |
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45549 | 45553 |
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45550 | 45554 |
####### Article R*654-104 |
45551 | 45555 |
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... | ... |
@@ -45599,8 +45603,6 @@ Lorsque le nombre des associés au sein du groupement agricole d'exploitation en |
45599 | 45603 |
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45600 | 45604 |
Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement. |
45601 | 45605 |
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45602 |
-Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement. |
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45603 |
- |
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45604 | 45606 |
II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est retirée. |
45605 | 45607 |
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45606 | 45608 |
En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application de l'article L. 323-12, cette autorisation devient caduque. |
... | ... |
@@ -45629,19 +45631,19 @@ Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la pré |
45629 | 45631 |
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45630 | 45632 |
####### Article R*654-113 |
45631 | 45633 |
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45632 |
-Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. |
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45634 |
+Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. |
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45633 | 45635 |
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45634 | 45636 |
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104. |
45635 | 45637 |
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45636 | 45638 |
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. |
45637 | 45639 |
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45638 |
-La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante. |
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45640 |
+La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante. |
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45639 | 45641 |
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45640 |
-####### Article R*654-114 |
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45642 |
+####### Article R654-114 |
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45641 | 45643 |
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45642 | 45644 |
Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996. |
45643 | 45645 |
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45644 |
-Les dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-113 sont applicables à tous les transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996. |
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45646 |
+Les dispositions des articles R. 654-102 à R. 654-113 dans leur rédaction résultant du décret du 1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres II et III du même code continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996 et antérieur au 1er avril 2005. |
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45645 | 45647 |
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##### Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture. |
45647 | 45649 |
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