Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2803 |
###### Article L211-30 |
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2804 | ||
2805 |
Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. |
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13335 | 13341 |
######## Article L732-18-2 |
13336 | 13342 | |
13337 | 13343 |
La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. |
13344 | ||
13345 |
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. |
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16792 |
##### Article R114-1 |
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16793 | ||
16794 |
Les zones d'érosion couvrent les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les pratiques agricoles ont favorisé l'érosion des sols et l'accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement qui ont été à l'origine de dommages causés en aval ou sont susceptibles d'en causer. |
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16795 | ||
16796 |
Un arrêté du préfet pris après avis de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs délimite ces zones. |
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16798 |
##### Article R114-2 |
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16799 | ||
16800 |
I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des pratiques agricoles existantes. |
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16801 | ||
16802 |
Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. |
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16803 | ||
16804 |
II. - Le programme d'action définit pour chacune des zones d'érosion les pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi les suivantes : |
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16805 | ||
16806 |
1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des surfaces en herbe ; |
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16807 | ||
16808 |
2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ; |
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16809 | ||
16810 |
3° Le maintien de haies, de talus ou murets ; |
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16811 | ||
16812 |
4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la mise en place d'aménagements destinés à ralentir l'écoulement des eaux ; |
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16813 | ||
16814 |
5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le sens de la pente ; |
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16815 | ||
16816 |
6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ; |
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16817 | ||
16818 |
7° Les apports de matière organique améliorant la structure des sols. |
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16819 | ||
16820 |
III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la prévention de l'érosion. |
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16821 | ||
16822 |
Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution. |
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16823 | ||
16824 |
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation. |
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16826 |
##### Article R114-3 |
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16827 | ||
16828 |
Le projet de programme d'action est soumis pour avis au conseil général, aux communes et groupements de communes intéressés, à la chambre départementale d'agriculture, à la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs et, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin ainsi qu'à la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. |
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16829 | ||
16830 |
Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la même procédure. |
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16832 |
##### Article R114-4 |
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16833 | ||
16834 |
Dans les trois années qui suivent la publication du programme d'action, au vu des résultats de sa mise en oeuvre et compte tenu des objectifs fixés, le préfet peut décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des pratiques préconisées par le programme, après avoir sollicité l'avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs. |
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16835 | ||
16836 |
Les pratiques agricoles rendues obligatoires s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations. |
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16838 |
##### Article R114-5 |
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16839 | ||
16840 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-4. |
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16841 | ||
16842 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. |
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16843 | ||
16844 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code. |
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19944 |
###### Article R152-29 |
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19945 | ||
19946 |
La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations. |
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19947 | ||
19948 |
Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle. |
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19949 | ||
19950 |
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants. |
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19951 | ||
19952 |
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques. |
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19954 |
###### Article R152-30 |
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19955 | ||
19956 |
La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet. |
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19957 | ||
19958 |
Sont joints à cette demande : |
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19959 | ||
19960 |
1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ; |
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19961 | ||
19962 |
2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ; |
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19963 | ||
19964 |
3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ; |
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19965 | ||
19966 |
4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire. |
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19967 | ||
19968 |
Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique. |
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19969 | ||
19970 |
L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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19971 | ||
19972 |
Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés. |
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19974 |
###### Article R152-31 |
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19975 | ||
19976 |
La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes concernées. En outre, une notification individuelle de l'arrêté est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés. |
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19978 |
###### Article R152-32 |
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19979 | ||
19980 |
La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral. |
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19982 |
###### Article R152-33 |
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19983 | ||
19984 |
La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme. |
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19986 |
###### Article R152-34 |
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19987 | ||
19988 |
A la demande de la personne morale mentionnée à l'article R. 152-30, en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude, le préfet met en demeure le contrevenant de s'y conformer. |
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19990 |
###### Article R152-35 |
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19991 | ||
19992 |
Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R. 152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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19993 | ||
19994 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. |
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38691 |
####### Article R615-16 |
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38692 | ||
38693 |
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 en matière environnementale. |
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38694 | ||
38695 |
II. - Les directions départementales des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies. |
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38696 | ||
38697 |
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
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38698 | ||
38699 |
IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article R. 615-9. |
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38701 |
####### Article R615-17 |
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38702 | ||
38703 |
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article R. 615-16 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : |
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38704 | ||
38705 |
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; |
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38706 |
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; |
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38707 |
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ; |
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38708 |
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ; |
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38709 |
- les inspecteurs des installations classées. |
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38710 | ||
38711 |
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article R. 615-16, les contrôles mentionnés au même paragraphe : |
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38712 | ||
38713 |
- les agents relevant de cet établissement ; |
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38714 |
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3. |
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38716 |
####### Article R615-18 |
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38717 | ||
38718 |
Les agriculteurs mentionnés à l'article R. 615-9 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article R. 615-17 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section. |
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38720 |
####### Article R615-19 |
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38721 | ||
38722 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné. |