Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 novembre 2004 (version 6ae8219)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2004.

31145
##### Article R344-1
31146

                        
31147
En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :
31148

                        
31149
1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous ;
31150

                        
31151
2° D'autres aides à la modernisation.
31152

                        
31153
Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.
   

                    
31159
####### Article R344-2
31160

                        
31161
Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R. 344-1, l'exploitant doit :
31162

                        
31163
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;
31164

                        
31165
2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues au a du premier paragraphe et au cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
31166

                        
31167
Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
31168

                        
31169
En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;
31170

                        
31171
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ;
31172

                        
31173
4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :
31174

                        
31175
Cette capacité résulte :
31176

                        
31177
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
31178

                        
31179
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.
31180

                        
31181
Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.
31182

                        
31183
Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;
31184

                        
31185
5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :
31186

                        
31187
a) Emploie une unité de travail humain au moins.
31188

                        
31189
Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain, soit 2 300 heures de travail par an ;
31190

                        
31191
b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;
31192

                        
31193
c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions ;
31194

                        
31195
6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :
31196

                        
31197
a) Répondent aux conditions fixées au c du premier paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 ;
31198

                        
31199
b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;
31200

                        
31201
c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions.
31202

                        
31203
Pour l'application des 5° et 6° du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;
31204

                        
31205
7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son plan d'amélioration matérielle et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;
31206

                        
31207
8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.
31208

                        
31209
Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;
31210

                        
31211
9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan d'amélioration matérielle, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
31213
####### Article R344-3
31214

                        
31215
La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois ans et six ans.
31216

                        
31217
Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.
   

                    
31219
####### Article R344-4
31220

                        
31221
Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.
31222

                        
31223
Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi défini.
   

                    
31225
####### Article R344-5
31226

                        
31227
Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :
31228

                        
31229
1° La description de la situation et le bilan de départ ;
31230

                        
31231
2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;
31232

                        
31233
3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;
31234

                        
31235
4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
31236

                        
31237
5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;
31238

                        
31239
6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan prévoit une augmentation de la production laitière.
   

                    
31241
####### Article R344-6
31242

                        
31243
Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque année.
31244

                        
31245
Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.
   

                    
31247
####### Article R344-7
31248

                        
31249
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.
31250

                        
31251
Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.
31252

                        
31253
Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.
   

                    
31257
####### Article R344-9
31258

                        
31259
Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :
31260

                        
31261
1° Des subventions d'équipement ;
31262

                        
31263
2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
31264

                        
31265
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.
31266

                        
31267
Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
   

                    
31269
####### Article R344-10
31270

                        
31271
L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers, et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subvention peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.
31272

                        
31273
Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et bénéficie des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies dans la section 2 du chapitre III du présent titre, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.
31274

                        
31275
Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article R. 343-13, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.
   

                    
31277
####### Article R344-11
31278

                        
31279
Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article R. 344-10 ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.
31280

                        
31281
Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.
   

                    
31283
####### Article R344-12
31284

                        
31285
Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 344-10 :
31286

                        
31287
1° L'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-1 ;
31288

                        
31289
2° L'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
31290

                        
31291
3° Les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.
   

                    
31293
####### Article R344-13
31294

                        
31295
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'amélioration matérielle, à l'exception des achats de terre.
31296

                        
31297
Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.
31298

                        
31299
Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
31300

                        
31301
Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation.
31302

                        
31303
Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du plan d'amélioration matérielle plus six mois, par rapport à l'excédent brut d'exploitation annuel reconstitué à l'occasion du dossier de plan.
31304

                        
31305
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de cette disposition.
   

                    
31307
####### Article R344-14
31308

                        
31309
Les achats de veaux de boucherie ou les achats de cheptels porcin et avicole ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptible d'être pris en considération en application de l'article R. 344-9 sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.
   

                    
31311
####### Article R344-15
31312

                        
31313
Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation après les investissements.
31314

                        
31315
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.
31316

                        
31317
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 344-2.
   

                    
31319
####### Article R344-16
31320

                        
31321
Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
31322

                        
31323
Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.
31324

                        
31325
Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
31326

                        
31327
Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.
31328

                        
31329
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2.
   

                    
31331
####### Article R344-17
31332

                        
31333
Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-9 sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille.
   

                    
31337
####### Article R344-18
31338

                        
31339
Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
31340

                        
31341
L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentées dans la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.
   

                    
31343
####### Article R344-19
31344

                        
31345
La commission départementale d'orientation de l'agriculture examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.
31346

                        
31347
Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.
   

                    
31349
####### Article R344-20
31350

                        
31351
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.
   

                    
31353
####### Article R344-20-1
31354

                        
31355
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle vaut décision de rejet.
   

                    
31357
####### Article R344-21
31358

                        
31359
Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut être présenté.
31360

                        
31361
Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle initial.
   

                    
31363
####### Article R344-22
31364

                        
31365
Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.
31366

                        
31367
Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
   

                    
31371
###### Article R344-23
31372

                        
31373
Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole sont soumises aux conditions suivantes :
31374

                        
31375
1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de plan d'amélioration matérielle.
31376

                        
31377
Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économie d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle ;
31378

                        
31379
2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par unité de travail humain mentionné à l'article R. 344-10, dans la limite de deux unités de travail humain par exploitation ;
31380

                        
31381
3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9 ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.
   

                    
31383
###### Article R344-24
31384

                        
31385
Les dispositions prévues aux articles R. 344-15 et R. 344-16 concernant les limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière, porcine et de viande bovine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas de plan d'amélioration matérielle ; en outre, le nombre de vaches laitières par exploitation est plafonné à quarante.
   

                    
31387
###### Article R344-25
31388

                        
31389
Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.
31390

                        
31391
Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-23 sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille, à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.
   

                    
31395
###### Article R344-26
31396

                        
31397
Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées dans les articles R. 344-10 et R. 344-11. Dans le seul cas où ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne sont également pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-23, R. 344-24 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25.
   

                    
31399
###### Article R344-27
31400

                        
31401
Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales, lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, ne sont pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-10, R. 344-11, R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25 si ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent aux conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
31145
##### Article R*344-1
31146

                        
31147
Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
31148

                        
31149
a) La réduction des coûts de production ;
31150

                        
31151
b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
31152

                        
31153
c) L'amélioration de la qualité ;
31154

                        
31155
d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
31156

                        
31157
e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
31158

                        
31159
Les prêts bonifiés prennent la forme de :
31160

                        
31161
- prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
31162
- prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.
   

                    
31166
###### Article R*344-2
31167

                        
31168
Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
31169

                        
31170
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
31171

                        
31172
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
31173

                        
31174
3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
31175

                        
31176
4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :
31177

                        
31178
a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
31179

                        
31180
b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;
31181

                        
31182
c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article R. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
31183

                        
31184
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
31185

                        
31186
6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;
31187

                        
31188
7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31190
###### Article R*344-3
31191

                        
31192
Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
31193

                        
31194
1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;
31195

                        
31196
2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 344-2 ;
31197

                        
31198
3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article R. 344-2 ;
31199

                        
31200
4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article R. 344-2.
31201

                        
31202
Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.
   

                    
31204
###### Article R*344-4
31205

                        
31206
Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article R. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.
   

                    
31208
###### Article R*344-5
31209

                        
31210
Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article R. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article R. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
31211

                        
31212
Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article R. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
31213

                        
31214
Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article R. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du R. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article R. 344-3.
   

                    
31216
###### Article R*344-6
31217

                        
31218
Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.
   

                    
31220
###### Article R*344-7
31221

                        
31222
En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
   

                    
31228
####### Article R344-8
31229

                        
31230
Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
   

                    
31232
####### Article R*344-9
31233

                        
31234
Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
   

                    
31236
####### Article R*344-10
31237

                        
31238
Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
31239

                        
31240
- les informations générales concernant le demandeur ;
31241
- la description du projet d'investissements ;
31242
- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
31243
- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
31244

                        
31245
Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
31247
####### Article R*344-11
31248

                        
31249
Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
31250

                        
31251
L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.
31252

                        
31253
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.
31254

                        
31255
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
   

                    
31257
####### Article R*344-12
31258

                        
31259
Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article R. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
   

                    
31263
####### Article R*344-13
31264

                        
31265
Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).
31266

                        
31267
Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31268

                        
31269
Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
   

                    
31271
####### Article R*344-14
31272

                        
31273
Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article R. 344-1.
   

                    
31275
####### Article R*344-15
31276

                        
31277
Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31281
###### Article R*344-16
31282

                        
31283
Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.
31284

                        
31285
L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
   

                    
31289
####### Article R*344-17
31290

                        
31291
Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31293
####### Article R*344-18
31294

                        
31295
Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :
31296

                        
31297
- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;
31298
- l'achat d'animaux d'élevage ;
31299
- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.
31300

                        
31301
S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.
31302

                        
31303
A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.
   

                    
31305
####### Article R*344-19
31306

                        
31307
Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31311
####### Article R*344-20
31312

                        
31313
Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31315
####### Article R*344-21
31316

                        
31317
Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.
   

                    
31319
####### Article R*344-22
31320

                        
31321
Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
31325
###### Article R*344-23
31326

                        
31327
1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article R. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 344-2, R. 344-6 et R. 344-7 et, le cas échéant, R. 344-3 et R. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles R. 344-13 et R. 344-16.
31328

                        
31329
2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
31330

                        
31331
En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
31332

                        
31333
En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
31334

                        
31335
Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
   

                    
31337
###### Article R*344-24
31338

                        
31339
1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
31340

                        
31341
a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles R. 344-2 et R. 344-3 ;
31342

                        
31343
b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article R. 344-5 ;
31344

                        
31345
c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article R. 344-6 ;
31346

                        
31347
d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article R. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.
31348

                        
31349
2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
31350

                        
31351
a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
31352

                        
31353
b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
31354

                        
31355
Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
31356

                        
31357
3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article R. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
   

                    
31359
###### Article R*344-25
31360

                        
31361
1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
31362

                        
31363
2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.
31364

                        
31365
3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.
31366

                        
31367
La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
   

                    
31369
###### Article R*344-26
31370

                        
31371
Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles R. 344-24 et R. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.