Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12038 | 12038 |
####### Article L723-2 |
12039 | 12039 | |
12040 | 12040 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
12041 | 12041 | |
12042 |
Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l'offre de soins en milieu rural. |
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12043 | ||
12042 | 12044 |
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative. |
12160 |
####### Article L723-12-1 |
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12161 | ||
12162 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre par l'assurance maladie de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins. |
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12163 | ||
12164 |
Elle contribue à la définition : |
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12165 | ||
12166 |
- des orientations de la politique de gestion du risque et des objectifs pour sa mise en oeuvre ; |
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12167 |
- des principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; |
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12168 |
- des objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; |
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12169 |
- des axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé. |