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... | ... |
@@ -24316,7 +24316,7 @@ Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux i |
24316 | 24316 |
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24317 | 24317 |
Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation. |
24318 | 24318 |
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24319 |
-####### Article R*234-4 |
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24319 |
+####### Article R234-4 |
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24320 | 24320 |
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24321 | 24321 |
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré. |
24322 | 24322 |
|
... | ... |
@@ -24334,24 +24334,23 @@ e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'il |
24334 | 24334 |
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24335 | 24335 |
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation. |
24336 | 24336 |
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24337 |
-III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si les conditions suivantes sont réunies : |
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24337 |
+III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit : |
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24338 | 24338 |
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24339 |
-1° Les substances administrées sont inscrites à l'annexe I ou à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 sur les listes de substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées ou à l'annexe II du même règlement, sur la liste des substances pour lesquelles il n'est pas nécessaire de fixer une limite maximale de résidus ; |
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24339 |
+a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ; |
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24340 | 24340 |
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24341 |
-2° Le temps d'attente admis lors de la déclaration de l'essai est écoulé. |
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24341 |
+ou |
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24342 | 24342 |
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24343 |
-Si les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, le promoteur de l'essai et l'investigateur doivent s'assurer qu'aucune denrée susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives, à un taux supérieur à la limite maximale de résidus retenue, n'est mise sur le marché en faisant sous leur responsabilité et à leur frais : |
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24343 |
+b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ; |
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24344 | 24344 |
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24345 |
-- soit procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9 ; |
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24346 |
-- soit effectuer les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique nécessaires à la recherche de ces résidus. |
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24345 |
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus. |
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24347 | 24346 |
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24348 | 24347 |
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. |
24349 | 24348 |
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24350 |
-####### Article R*234-5 |
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24349 |
+####### Article R234-5 |
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24351 | 24350 |
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24352 |
-Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits. |
|
24351 |
+Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits. |
|
24353 | 24352 |
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24354 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette déclaration. |
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24353 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet. |
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24355 | 24354 |
|
24356 | 24355 |
###### Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées. |
24357 | 24356 |
|
... | ... |
@@ -24361,20 +24360,27 @@ I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de |
24361 | 24360 |
|
24362 | 24361 |
1° A titre d'usage thérapeutique : |
24363 | 24362 |
|
24364 |
-a) L'oestradiol 17 bêta, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ; |
|
24363 |
+a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ; |
|
24365 | 24364 |
|
24366 | 24365 |
b) Les substances bêta-agonistes : |
24367 | 24366 |
|
24368 | 24367 |
- pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ; |
24369 | 24368 |
- pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ; |
24370 | 24369 |
|
24371 |
-c) Le trembolone allyle, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation. |
|
24370 |
+c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ; |
|
24371 |
+ |
|
24372 |
+d) L'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'espèce bovine pour le traitement : |
|
24373 |
+ |
|
24374 |
+- de la macération ou de la momification foetales ; |
|
24375 |
+- du pyomètre. |
|
24372 | 24376 |
|
24373 | 24377 |
2° A titre d'usage zootechnique : |
24374 | 24378 |
|
24375 |
-a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation des receveuses à l'implantation d'embryons et de la préparation des donneuses ; |
|
24379 |
+a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ; |
|
24380 |
+ |
|
24381 |
+b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle ; |
|
24376 | 24382 |
|
24377 |
-b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle. |
|
24383 |
+c) Jusqu'au 14 octobre 2006, l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins. |
|
24378 | 24384 |
|
24379 | 24385 |
II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir : |
24380 | 24386 |
|
... | ... |
@@ -24386,9 +24392,15 @@ II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir : |
24386 | 24392 |
|
24387 | 24393 |
####### Article R*234-7 |
24388 | 24394 |
|
24389 |
-L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. |
|
24395 |
+L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique. |
|
24396 |
+ |
|
24397 |
+Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur des médicaments vétérinaires comportant : |
|
24398 |
+ |
|
24399 |
+- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ; |
|
24400 |
+- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de compagnie ; |
|
24401 |
+- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie. |
|
24390 | 24402 |
|
24391 |
-Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou de substances bêta-agonistes, peuvent être effectuées sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament. |
|
24403 |
+Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament. |
|
24392 | 24404 |
|
24393 | 24405 |
####### Article R*234-8 |
24394 | 24406 |
|
... | ... |
@@ -24396,7 +24408,9 @@ En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est i |
24396 | 24408 |
|
24397 | 24409 |
a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ; |
24398 | 24410 |
|
24399 |
-b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6. |
|
24411 |
+b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6 ; |
|
24412 |
+ |
|
24413 |
+c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés. |
|
24400 | 24414 |
|
24401 | 24415 |
###### Sous-section 5 : Mesures de contrôle. |
24402 | 24416 |
|
... | ... |
@@ -24809,7 +24823,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
24809 | 24823 |
|
24810 | 24824 |
22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ; |
24811 | 24825 |
|
24812 |
-23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer. |
|
24826 |
+23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ; |
|
24827 |
+ |
|
24828 |
+24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1. |
|
24813 | 24829 |
|
24814 | 24830 |
##### Article R237-3 |
24815 | 24831 |
|
... | ... |
@@ -25069,6 +25085,25 @@ Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidat |
25069 | 25085 |
|
25070 | 25086 |
Le quota annuel mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure. |
25071 | 25087 |
|
25088 |
+###### Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire. |
|
25089 |
+ |
|
25090 |
+####### Article R241-27-1 |
|
25091 |
+ |
|
25092 |
+L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5. |
|
25093 |
+ |
|
25094 |
+####### Article R241-27-2 |
|
25095 |
+ |
|
25096 |
+Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52. |
|
25097 |
+ |
|
25098 |
+La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes : |
|
25099 |
+ |
|
25100 |
+- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ; |
|
25101 |
+- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2. |
|
25102 |
+ |
|
25103 |
+####### Article R241-27-3 |
|
25104 |
+ |
|
25105 |
+La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires. |
|
25106 |
+ |
|
25072 | 25107 |
##### Section 3 : Spécialisation vétérinaire. |
25073 | 25108 |
|
25074 | 25109 |
###### Article R241-28 |
... | ... |
@@ -25079,7 +25114,7 @@ Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire s |
25079 | 25114 |
|
25080 | 25115 |
###### Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires. |
25081 | 25116 |
|
25082 |
-####### Article R*241-29 |
|
25117 |
+####### Article R241-29 |
|
25083 | 25118 |
|
25084 | 25119 |
Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux. |
25085 | 25120 |
|
... | ... |
@@ -25087,8 +25122,6 @@ Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d |
25087 | 25122 |
|
25088 | 25123 |
Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé. |
25089 | 25124 |
|
25090 |
-Une société ne peut comprendre plus de huit associés. |
|
25091 |
- |
|
25092 | 25125 |
####### Article R241-30 |
25093 | 25126 |
|
25094 | 25127 |
La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. |
... | ... |
@@ -26158,11 +26191,11 @@ Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous |
26158 | 26191 |
|
26159 | 26192 |
Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre. |
26160 | 26193 |
|
26161 |
-######### Article R*242-62 |
|
26194 |
+######### Article R242-62 |
|
26162 | 26195 |
|
26163 | 26196 |
Autres activités. |
26164 | 26197 |
|
26165 |
-Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-40. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services. |
|
26198 |
+Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services. |
|
26166 | 26199 |
|
26167 | 26200 |
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux. |
26168 | 26201 |
|
... | ... |
@@ -45902,7 +45935,7 @@ A. - Par le détenteur de bovin : |
45902 | 45935 |
|
45903 | 45936 |
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ; |
45904 | 45937 |
|
45905 |
-4° De ne pas tenir et mettre à jour le registre des bovins conformément au III de l'article R. 653-16 ; |
|
45938 |
+4° (alinéa supprimé) ; |
|
45906 | 45939 |
|
45907 | 45940 |
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ; |
45908 | 45941 |
|
... | ... |
@@ -45930,7 +45963,7 @@ b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né s |
45930 | 45963 |
|
45931 | 45964 |
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ; |
45932 | 45965 |
|
45933 |
-d) De ne pas tenir et mettre à jour le registre des ovins ou caprins, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ; |
|
45966 |
+d) (alinéa supprimé) ; |
|
45934 | 45967 |
|
45935 | 45968 |
e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ; |
45936 | 45969 |
|
... | ... |
@@ -45970,7 +46003,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième c |
45970 | 46003 |
|
45971 | 46004 |
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ; |
45972 | 46005 |
|
45973 |
-12° Pour tout détenteur de ne pas tenir ou mettre à jour le registre mentionné au II de l'article L. 234-1 ; |
|
46006 |
+12° (alinéa supprimé) ; |
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45974 | 46007 |
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45975 | 46008 |
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48. |
45976 | 46009 |
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... | ... |
@@ -48082,6 +48115,8 @@ L'arrêté ministériel prévu au II de l'article R. 811-139 fixe en tant que de |
48082 | 48115 |
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48083 | 48116 |
XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
48084 | 48117 |
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48118 |
+Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures. |
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48119 |
+ |
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48085 | 48120 |
XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves. |
48086 | 48121 |
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48087 | 48122 |
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture. |