Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 437d4a9)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2004.

11502 11502
###### Article L713-14
11503 11503

                                                                                    
11504 11504
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafond de 
1600
1607
 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
   

                    
11506 11506
###### Article L713-15
11507 11507

                                                                                    
11508 11508
Les conventions ou accords définis par l'article L. 713-14 doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2 et le premier alinéa de l'article L. 713-13.
11509 11509

                                                                                    
11510 11510
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 713-6 et L. 713-9 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 713-11.
11511 11511

                                                                                    
11512 11512
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 
1600
1607
 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
   

                    
11548 11548
###### Article L713-19
11549 11549

                                                                                    
11550 11550
Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-9
 et
,
 L. 212-15-1 à L. 212-15-4
, L. 212-16 et L. 212-17
 ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural.
   

                    
11812 11812
####### Article L722-8
11813 11813

                                                                                    
11814 11814
Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches :
11815 11815

                                                                                    
11816 11816
1° Les prestations familiales ;
11817 11817

                                                                                    
11818 11818
2° L'assurance maladie, invalidité et maternité ;
11819 11819

                                                                                    
11820 11820
3° L'assurance 
vieillesse et veuvage
veillesse
 ;
11821 11821

                                                                                    
11822 11822
4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
   

                    
11906
######## Article L722-16
11907

                        
11908
En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-55.
   

                    
12048 12044
####### Article L723-3
12049 12045

                                                                                    
12050 12046
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
12051 12047

                                                                                    
12052 12048
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
12053 12049

                                                                                    
12054 12050
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
12055 12051

                                                                                    
12056 12052
1° Assurances sociales des salariés ;
12057 12053

                                                                                    
12058 12054
2° Prestations familiales ;
12059 12055

                                                                                    
12060 12056
3° Assurance vieillesse
 et assurance veuvage
 des non-salariés ;
12061 12057

                                                                                    
12062 12058
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
12063 12059

                                                                                    
12064 12060
5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
12065 12061

                                                                                    
12066 12062
6° Action sanitaire et sociale ;
12067 12063

                                                                                    
12068 12064
6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
12069 12065

                                                                                    
12070 12066
6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;
12071 12067

                                                                                    
12072 12068
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
12073 12069

                                                                                    
12074 12070
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
12075 12071

                                                                                    
12076 12072
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.
   

                    
12451 12447
######## Article L723-39
12452 12448

                                                                                    
12453 12449
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
12454 12450

                                                                                    
12455 12451
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 
731-43, L. 
741-2 et L. 741-9.
12456 12452

                                                                                    
12457 12453
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
   

                    
12749 12745
###### Article L725-18
12750 12746

                                                                                    
12751 12747
Sont applicables à l'assurance vieillesse
 et à l'assurance veuvage
 des non-salariés :
12752 12748

                                                                                    
12753 12749
1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;
12754 12750

                                                                                    
12755 12751
2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
   

                    
13153
######## Article L731-43
13154

                        
13155
La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
13156

                        
13157
Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.
   

                    
13159
######## Article L731-44
13160

                        
13161
Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-43.
   

                    
13423 13407
######## Article L732-39
13424 13408

                                                                                    
13425 13409
Le service d'une pension de retraite
 ou allocation
,
 prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée 
et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur
agricole
.
13426 13410

                                                                                    
13427 13411
Le service d'une pension de retraite
 ou allocation
 liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
13428 13412

                                                                                    
13429 13413
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
13430 13414

                                                                                    
13431 13415
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
13432 13416

                                                                                    
13433 13417
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
13434 13418

                                                                                    
13435 13419
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
13436 13420

                                                                                    
13437 13421
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
13438 13422

                                                                                    
13439 13423
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
13447 13431
######## Article L732-41
13448 13432

                                                                                    
13449 13433
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion 
s'il satisfait à des conditions de
si ses
 ressources personnelles
, de durée de mariage et d'âge définies
 ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés
 par décret
. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée
.
13450 13434

                                                                                    
13451 13435
Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
13452 13436

                                                                                    
13453 13437
Le conjoint survivant cumule
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus,
 la pension de réversion 
avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret
est réduite à due concurrence du dépassement
.
13454 13438

                                                                                    
13455 13439
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
   

                    
13475 13459
######## Article L732-46
13476 13460

                                                                                    
13477 13461
Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies par les dispositions du présent article.
13478 13462

                                                                                    
13479 13463
I.
 - 
-
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, s'il remplit des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
13480 13464

                                                                                    
13481 13465
Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
13482 13466

                                                                                    
13483 13467
II.
 - 
-
Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa du I, à une pension de réversion qui se compose de la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
13484 13468

                                                                                    
13485 13469
III.
 - 
-
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficié l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
13486 13470

                                                                                    
13487 13471
IV.
 - 
-
Une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies au titre de l'assurance vieillesse aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
13488 13472

                                                                                    
13489 13473
V.
 - 
-
Par dérogation aux dispositions des I, II et III, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-41, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
   

                    
13503 13487
######## Article L732-50
13504 13488

                                                                                    
13505 13489
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge fixée par décret a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
13506 13490

                                                                                    
13507 13491
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant, du fait du décès de l'assuré, dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
13508 13492

                                                                                    
13509 13493
Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de
Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par
 l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
13510 13494

                                                                                    
13511 13495
Le bénéfice de cette majoration est supprimé
 en cas de remariage, de vie maritale ou
 lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
13512 13496

                                                                                    
13513 13497
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 732-47 et L. 732-49.
   

                    
13615 13609
####### Article L732-55
13616 13610

                                                                                    
13617 13611
Les 
conditions de ressources, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire.
13618

                                                                                    
13619
Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.
13611
pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2004.
   

                    
13696 13688
####### Article L732-62
13697 13689

                                                                                    
13698 13690
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
13699 13691

                                                                                    
13700 13692
Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.
13693

                                                                                    
13694
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
13695

                                                                                    
13696
La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès.
   

                    
13708 13573
######## Article L732-54-5
13709 13574

                                                                                    
13710 13575
Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles
.
13576

                                                                                    
13710 13577
La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies au I de l'article L. 732-54-8 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001
.
13711 13578

                                                                                    
13712 13579
Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à la date d'effet de la pension de retraite pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.
13713 13580

                                                                                    
13714 13581
Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
13782 13764
###### Article L741-9
13783 13765

                                                                                    
13784 13766
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
13785 13767

                                                                                    
13786 13768
I.
 - 
-
Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
13787 13769

                                                                                    
13788 13770
1° Par une cotisation assise :
13789 13771

                                                                                    
13790 13772
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
13791 13773

                                                                                    
13792 13774
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
13793 13775

                                                                                    
13794 13776
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
13795 13777

                                                                                    
13796 13778
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
 
13796 13779
L. 136-7,
 
13796 13780
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
13797 13781

                                                                                    
13798 13782
II.
 - 
-
Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :
13799 13783

                                                                                    
13800 13784
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;
13801 13785

                                                                                    
13802 13786
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs 
;
13803

                                                                                    
13804
III. - Pour l'assurance veuvage, par une cotisation assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers.
13786
et des salariés.
   

                    
13806 13788
###### Article L741-10
13807 13789

                                                                                    
13808 13790
Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré.
13809 13791

                                                                                    
13810 13792
Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
13811 13793

                                                                                    
13812 13794
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
13813 13795

                                                                                    
13814 13796
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur.
13815 13797

                                                                                    
13816
Les
13798
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.
13799

                                                                                    
13816 13800
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
 contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance 
sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé
versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
13801

                                                                                    
13816 13802
1° Dans des limites fixées
 par décret
, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
13803

                                                                                    
13804
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
13805

                                                                                    
13816 13806
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions
.
13817 13807

                                                                                    
13818 13808
Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
13819 13809

                                                                                    
13820 13810
Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
   

                    
13928 13918
###### Article L742-3
13929 13919

                                                                                    
13930 13920
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse
, de veuvage
 et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
13931 13921

                                                                                    
13932 13922
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
13933 13923

                                                                                    
13934 13924
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
13935 13925

                                                                                    
13936 13926
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
   

                    
15071 15061
###### Article L762-26
15072 15062

                                                                                    
15073 15063
Les dispositions des articles
 L. 722-16,
 L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
15074 15064

                                                                                    
15075 15065
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.