Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2004 (version e8d0890)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2004.

21940 21940
######## Article R*221-31
21941 21941

                                                                                    
21942 21942
Le ministre chargé de l'agriculture agrée
 l'organisme gestionnaire de chaque fichier national
, après consultation d'un comité constitué
, en nombre égal,
 de représentants de la commission nationale vétérinaire 
et du conseil supérieur de l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national
(comité consultatif de la santé et de la protection animales) dont il fixe la composition par arrêté
.
21943 21943

                                                                                    
21944 21944
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30.
21945 21945

                                                                                    
21946 21946
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
21947 21947

                                                                                    
21948 21948
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.