Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2004 (version bc6ebf2)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2004.

45439 45439
###### Article R*661-25
45440 45440

                                                                                    
45441 45441
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :
45442 45442

                                                                                    
45443 45443
1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de 
l'institut
l'Institut
 national des appellations d'origine 
(Comité national 
des vins et eaux-de-vie
)
 ;
45444 45444

                                                                                    
45445 45445
2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions 
du service
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
 de la répression des fraudes
 et du contrôle de la qualité
. Il est notamment chargé de 
la certification des
certifier que les
 matériels de multiplication 
définis à
végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de
 l'article R. 661-26 ;
45446 45446

                                                                                    
45447 45447
3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.
   

                    
45449
###### Article R*661-26
45450

                        
45451
I. - Les contrôles prévus à l'article R. 661-25 portent sur :
45452

                        
45453
1° Les vignes-mères ;
45454

                        
45455
2° Les pépinières ;
45456

                        
45457
3° Le matériel de multiplication.
45458

                        
45459
II. - Les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à l'une des catégories ci-dessous :
45460

                        
45461
1° Matériels de base ;
45462

                        
45463
2° Matériels certifiés ;
45464

                        
45465
3° Matériels standard.
45466

                        
45467
III. - Les types de matériels et les catégories seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45468

                        
45469
IV. - La production et la commercialisation du matériel standard pourront être interdites par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque la production des matériels certifiés sera suffisante pour couvrir les besoins du marché.
   

                    
45471 45581
###### Article R*661-27
45472 45582

                                                                                    
45473 45583
Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des vins.
45474 45584

                                                                                    
45475 45585
L'exercice
La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice
 du droit de plantation des vignes
-mères de porte-greffe et
 mères
 de greffons 
est subordonné
sont subordonnés
 à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45476 45586

                                                                                    
45477 45587
Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.
45588

                                                                                    
45589
Le surgreffage d'une vigne mère de greffons est interdit.
   

                    
45479
###### Article R*661-28
45480

                        
45481
Seuls peuvent être multipliés, circuler et être distribués les variétés et types variétaux inscrits au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
45482

                        
45483
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des pays tiers.
   

                    
45439
###### Article R*661-25
45440

                        
45441
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :
45442

                        
45443
1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;
45444

                        
45445
2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;
45446

                        
45447
3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.
   

                    
45459
###### Article R661-26
45460

                        
45461
Au sens de la présente section, on entend par :
45462

                        
45463
A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.
45464

                        
45465
B. - Variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :
45466

                        
45467
a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
45468

                        
45469
b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
45470

                        
45471
c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.
45472

                        
45473
Une variété est réputée :
45474

                        
45475
- "distincte" lorsqu'elle diffère nettement, par référence à l'expression de caractères génotypiques définis, de toute autre variété notoirement connue dans la Communauté européenne. Une variété est notoirement connue dans la Communauté européenne si, à la date de la demande d'admission régulièrement déposée, elle est inscrite au catalogue d'au moins un Etat membre ou si elle fait l'objet d'une demande d'admission dans au moins un Etat membre ;
45476
- "homogène" lorsque l'expression des caractères pris en compte pour établir la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété est uniforme, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication ;
45477
- "stable" lorsque l'expression des caractères relatifs à l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.
45478

                        
45479
C. - Clone : une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.
45480

                        
45481
D. - Matériels de multiplication :
45482

                        
45483
1. Plants de vigne :
45484

                        
45485
a) Racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage ;
45486

                        
45487
b) Greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.
45488

                        
45489
2. Parties de plants de vigne :
45490

                        
45491
a) Sarments : rameaux d'un an ;
45492

                        
45493
b) Rameaux herbacés : rameaux non aoûtés ;
45494

                        
45495
c) Boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine des greffés-soudés, lors de leur préparation ;
45496

                        
45497
d) Boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne des greffés-soudés, lors de leur préparation ou lors des greffages sur place ;
45498

                        
45499
e) Boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.
45500

                        
45501
E. - Vignes mères : les cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffe, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.
45502

                        
45503
F. - Pépinières : les cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.
45504

                        
45505
G. - Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
45506

                        
45507
a) Ils ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
45508

                        
45509
b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés ;
45510

                        
45511
c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication initiaux.
45512

                        
45513
H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
45514

                        
45515
a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
45516

                        
45517
b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés ;
45518

                        
45519
c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base.
45520

                        
45521
I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
45522

                        
45523
a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux ;
45524

                        
45525
b) Ils sont destinés :
45526

                        
45527
- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;
45528
- soit à la production de raisins ;
45529

                        
45530
c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés.
45531

                        
45532
J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
45533

                        
45534
a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ;
45535

                        
45536
b) Ils sont destinés :
45537

                        
45538
- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;
45539
- soit à la production de raisins ;
45540

                        
45541
c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication standard.
45542

                        
45543
K. - Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.
45544

                        
45545
Toutefois, ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété tels que :
45546

                        
45547
a) La fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation ou d'inspection ;
45548

                        
45549
b) La fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.
   

                    
45551
###### Article R661-26-1
45552

                        
45553
Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
45554

                        
45555
Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;
45556

                        
45557
Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :
45558

                        
45559
- les matériels de multiplication ;
45560
- les vignes mères ;
45561
- les pépinières ;
45562

                        
45563
Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.
   

                    
45565
###### Article R661-26-2
45566

                        
45567
Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces matériels sont destinés :
45568

                        
45569
a) A des essais ou à des buts scientifiques ;
45570

                        
45571
b) A des travaux de sélection ;
45572

                        
45573
c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.
45574

                        
45575
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
45577
###### Article R661-26-3
45578

                        
45579
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro.
   

                    
45591
###### Article R661-28
45592

                        
45593
Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
45594

                        
45595
Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés.
45596

                        
45597
Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.
45598

                        
45599
Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.
45600

                        
45601
S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national.
45602

                        
45603
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.
   

                    
45605
###### Article R661-28-1
45606

                        
45607
Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être expérimentées.
45608

                        
45609
Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variété ou d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et préciser la suite réservée à cette demande.
45610

                        
45611
Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.
   

                    
45613
###### Article R*661-28-2
45614

                        
45615
Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
45616

                        
45617
Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des vins et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
45619
###### Article R661-28-3
45620

                        
45621
L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.
45622

                        
45623
La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :
45624

                        
45625
- si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
45626
- si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
45627
- si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
45628

                        
45629
Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.
   

                    
45485 45631
###### Article R*661-29
45486 45632

                                                                                    
45487
Pour chaque variété, la production
45633
1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.
45634

                                                                                    
45635
Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.
45636

                                                                                    
45637
Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
45638

                                                                                    
45639
2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.
45640

                                                                                    
45487 45641
3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement
 des matériels de multiplication
, de base et certifiés, n'est autorisée que pour les clones agréés selon des
 végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les
 conditions
 dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des vins.
45642

                                                                                    
45487 45643
4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités
 fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45488

                                                                                    
45489
Les matériels de multiplication produits à partir de matériels de base ne répondant pas aux prescriptions de la présente section et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent être certifiés qu'autant qu'ils sont destinés à l'exportation.
   

                    
45645
###### Article R661-29-1
45646

                        
45647
Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.
45648

                        
45649
Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, selon le clone.
   

                    
45545 45705
###### Article R*661-34
45546 45706

                                                                                    
45547 45707
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.
45548 45708

                                                                                    
45549 45709
Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Office national interprofessionnel des vins demander un nouvel examen.
45550 45710

                                                                                    
45551 45711
Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par 
une station qualifiée de l'institut national de la recherche agronomique
un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025
 qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des vins.
   

                    
45557
###### Article R*661-36
45558

                        
45559
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris en application de la présente section, préciseront, en tant que de besoin, les modalités techniques de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
   

                    
45717
###### Article R661-36
45718

                        
45719
Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les modalités techniques de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.