Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8548 | 8548 |
##### Article L514-1 |
8549 | 8549 | |
8550 | 8550 |
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts. |
8551 | 8551 | |
8552 | 8552 |
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2003 2004 , à 1, 7 5 %. |
8553 | 8553 | |
8554 | 8554 |
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa. |
8555 | 8555 | |
8556 | 8556 |
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. |
8557 | 8557 | |
8558 | 8558 |
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. |
12830 |
###### Article L731-3 |
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12831 | ||
12832 |
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes. |
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12834 | 12830 |
###### Article L731-1 |
12835 | 12831 | |
12836 | 12832 |
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), le budget annexe Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales agricoles institué par cet article est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat ; sa gestion administrative est confiée au ministre chargé de l'agriculture assisté d'un comité des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30. |
12833 | ||
12836 | 12834 |
Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement de gestion du budget annexe. |
12837 | ||
12838 |
La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret. |
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12834 |
fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat. |
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12840 | 12836 |
###### Article L731-2 |
12841 | 12837 | |
12842 | 12838 |
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, les avances accordées Le conseil d'administration de l'établissement est constitué d'un président nommé par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations sociales agricoles et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. de représentants de l'Etat. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
12844 | 12840 |
###### Article L731-4 |
12845 | 12841 | |
12846 | 12842 |
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731- 1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en 5, sont constituées par : |
12843 | ||
12846 | 12844 |
I. - Au titre des recettes techniques : |
12847 | 12845 | |
12848 | 12846 |
1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; |
12849 | 12847 | |
12850 | 12848 |
2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ; |
12851 | 12849 | |
12852 | 12850 |
3° Les subventions du fonds Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ; |
12853 | 12851 | |
12854 | 12852 |
4° Les dons et legs ; |
12855 | ||
12856 |
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-7 ; |
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12857 | ||
12858 | 12852 |
6° Une La contribution de la caisse Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ; |
12859 | 12853 | |
12860 |
7 |
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12854 |
5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ; |
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12855 | ||
12860 | 12856 |
6 ° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; |
12857 | ||
12858 |
7° Les dons et legs ; |
|
12859 | ||
12860 |
8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ; |
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12861 | ||
12860 | 12862 |
9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds . |
12863 | ||
12864 |
II. - Au titre des produits de gestion : |
|
12865 | ||
12866 |
1° Les produits financiers ; |
|
12867 | ||
12868 |
2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. |
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12862 | 12870 |
###### Article L731-5 |
12863 | 12871 | |
12864 |
Le budget annexe |
|
12872 |
Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes : |
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12873 | ||
12874 |
I. - Au titre des dépenses techniques : |
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12875 | ||
12864 | 12876 |
1° Les versements destinés au paiement des prestations sociales agricoles comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ; |
12877 | ||
12878 |
2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 ; |
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12879 | ||
12864 | 12880 |
3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ; |
12881 | ||
12882 |
4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; |
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12883 | ||
12864 | 12884 |
5° Les charges financières . |
12885 | ||
12886 |
II. - Au titre des charges et moyens de gestion : |
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12887 | ||
12888 |
- les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable. |
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12890 |
###### Article L731-6 |
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12891 | ||
12892 |
Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. |
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12866 | 12894 |
###### Article L731-7 |
12867 | 12895 | |
12868 |
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente. |
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12869 | ||
12870 | 12896 |
Les disponibilités de ce Le fonds de réserve sont déposées au Trésor. |
12871 | ||
12872 |
Les prélèvements sur le |
|
12896 |
est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante : |
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12897 | ||
12898 |
1° Assurance maladie, invalidité et maternité ; |
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12899 | ||
12900 |
2° Prestations familiales ; |
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12901 | ||
12902 |
3° Assurance vieillesse et veuvage ; |
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12903 | ||
12872 | 12904 |
4° Charges de gestion du fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget . |
12874 | 12906 |
###### Article L731-8 |
12875 | 12907 | |
12876 | 12908 |
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731- 1, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses 4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget annexe sont réglés comme suit : |
12877 | ||
12878 |
1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ; |
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12879 | ||
12880 |
2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor. |
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12908 |
et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit. |
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12882 | 12910 |
###### Article L731-9 |
12883 | 12911 | |
12884 |
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, des décrets déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles. |
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12912 |
Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. |
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12918 |
####### Article L731-10 |
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12919 | ||
12920 |
Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité et vieillesse des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale. |
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12921 | ||
12922 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus. |
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12923 | ||
12924 |
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le fonds mentionné à l'article L. 731-1. |
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14862 | 14898 |
###### Article L762-1-1 |
14863 | 14899 | |
14864 | 14900 |
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le budget annexe des prestations sociales agricoles fonds mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. |