Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2003 (version 7cc3bff)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2003.

45864
###### Article R*684-2
45865

                        
45866
I. - L'office exerce, dans le cadre géographique défini à l'article R. 684-1, les compétences prévues par l'article L. 621-3.
45867

                        
45868
Toutefois, en ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 3° de l'article L. 621-3 et financées par la section de garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, la compétence de l'office est limitée :
45869

                        
45870
1° Aux interventions relatives aux secteurs de la banane et de l'ananas ;
45871

                        
45872
2° Aux interventions spécifiques décidées par la Communauté européenne en faveur des départements français d'outre-mer, dans les secteurs suivants :
45873

                        
45874
a) Fruits et légumes, frais ou transformés ;
45875

                        
45876
b) Horticulture florale et ornementale ;
45877

                        
45878
c) Plantes aromatiques, à épices, à parfum et médicinales ;
45879

                        
45880
d) Elevage et produits laitiers, en ce qui concerne les mesures en faveur des interprofessions.
45881

                        
45882
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention avec les autres offices d'intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
45883

                        
45884
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan.
45885

                        
45886
II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
   

                    
45864
###### Article R684-2
45865

                        
45866
I. - L'office exerce, dans le cadre géographique défini à l'article R. 684-1, les compétences prévues par l'article L. 621-3.
45867

                        
45868
Toutefois, en ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 3° de l'article L. 621-3 et financées par la section de garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, la compétence de l'office est limitée :
45869

                        
45870
1° Aux interventions relatives aux secteurs de la banane et de l'ananas ;
45871

                        
45872
2° Aux interventions spécifiques décidées par la Communauté européenne en faveur des départements français d'outre-mer, dans les secteurs suivants :
45873

                        
45874
a) Fruits et légumes, frais ou transformés ;
45875

                        
45876
b) Horticulture florale et ornementale ;
45877

                        
45878
c) Plantes aromatiques, à épices, à parfum et médicinales ;
45879

                        
45880
d) Elevage et produits laitiers, en ce qui concerne les mesures en faveur des interprofessions ;
45881

                        
45882
e) Canne à sucre, sirop de saccharose, rhum agricole.
45883

                        
45884
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention avec les autres offices d'intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
45885

                        
45886
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan.
45887

                        
45888
II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
   

                    
46020 46022
###### Article R*684-13
46021 46023

                                                                                    
46022 46024
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.
46023 46025

                                                                                    
46024 46026
Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.
46025 46027

                                                                                    
46026 46028
Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.
46027 46029

                                                                                    
46028 46030
Il peut comprendre, en recettes :
46029 46031

                                                                                    
46030 46032
a) Une subvention de l'Etat ;
46031 46033

                                                                                    
46032 46034
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
46033 46035

                                                                                    
46034 46036
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
46035 46037

                                                                                    
46036 46038
d) Le produit de taxes parafiscales ;
46037 46039

                                                                                    
46038 46040
e) Les subventions des collectivités territoriales ;
46039 46041

                                                                                    
46040 46042
f) Les recettes diverses.
46041 46043

                                                                                    
46042 46044
Il comprend, en dépenses :
46043 46045

                                                                                    
46044 46046
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, 
d'achats, 
de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;
46045 46047

                                                                                    
46046 46048
b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;
46047 46049

                                                                                    
46048 46050
c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.