Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2003 (version 7984bb3)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2003.

1202 1202
##### Article L126-7
1203 1203

                                                                                    
1204 1204
Les infractions aux dispositions du troisième alinéa
Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application
 de l'article L. 126-
6 sont constatées et sanctionnées
1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
1205

                                                                                    
1204 1206
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et
 dans les conditions 
prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23.
mentionnées à l'article L. 151-36.
   

                    
3241 3249
##### Article L221-4
3242 3250

                                                                                    
3243 3251
I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre 
II
III
 du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
3244 3252

                                                                                    
3245 3253
II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
3246 3254

                                                                                    
3247 3255
A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
3248 3256

                                                                                    
3249 3257
Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
3250 3258

                                                                                    
3251 3259
Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.
3252 3260

                                                                                    
3253 3261
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
   

                    
3323 3331
###### Article L223-2
3324 3332

                                                                                    
3325 3333
Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 221-
2
1
 et L. 221-
3
2
, figurent dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale vétérinaire.
   

                    
3703 3711
###### Article L231-2
3704 3712

                                                                                    
3705 3713
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, 
aux articles
à l'article
 L. 227-2
 et L. 227-4
, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3706 3714

                                                                                    
3707 3715
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
   

                    
3741 3749
###### Article L231-5
3742 3750

                                                                                    
3743 3751
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, 
des articles
de l'article
 L. 227-2
 et L. 227-4
, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
3744 3752

                                                                                    
3745 3753
Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
   

                    
3747 3755
###### Article L231-6
3748 3756

                                                                                    
3749 3757
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, 
des articles
de l'article
 L. 227-2
 et L. 227-4
, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités.
   

                    
3849 3857
###### Article L234-2
3850 3858

                                                                                    
3851 3859
I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances à action thyréostatique.
3852 3860

                                                                                    
3853 3861
II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste
. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances
.
3854 3862

                                                                                    
3855 3863
Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1.
3856 3864

                                                                                    
3857 3865
III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
3858 3866

                                                                                    
3859 3867
IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.
3860 3868

                                                                                    
3861 3869
V. - Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3862 3870

                                                                                    
3863 3871
VI. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
3864 3872

                                                                                    
3865 3873
VII. - Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.
3866 3874

                                                                                    
3867 3875
VIII. - Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code de la santé publique, ci-après reproduits :
3868 3876

                                                                                    
3869 3877
"Art. L. 5141-11 :
3870 3878

                                                                                    
3871 3879
"Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10.
3872 3880

                                                                                    
3873 3881
"L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment médicamenteux.
3874 3882

                                                                                    
3875 3883
"Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3".
3876 3884

                                                                                    
3877 3885
"Art. L. 5143-4 :
3878 3886

                                                                                    
3879 3887
"Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions.
3880 3888

                                                                                    
3881 3889
"Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les médicaments suivants :
3882 3890

                                                                                    
3883 3891
"1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;
3884 3892

                                                                                    
3885 3893
"2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;
3886 3894

                                                                                    
3887 3895
"3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas, un médicament autorisé pour l'usage humain ;
3888 3896

                                                                                    
3889 3897
"4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation magistrale vétérinaire.
3890 3898

                                                                                    
3891 3899
"Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.
3892 3900

                                                                                    
3893 3901
"Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; on entend par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal".
3894 3902

                                                                                    
3895 3903
"Art. L. 5143-5 :
3896 3904

                                                                                    
3897 3905
"La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime desdites substances, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à l'utilisateur.
3898 3906

                                                                                    
3899 3907
"Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois".
   

                    
3903 3911
###### Article L234-3
3904 3912

                                                                                    
3905 3913
En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au 
V
VI
 de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
3906 3914

                                                                                    
3907 3915
1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
3908 3916

                                                                                    
3909 3917
2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
3910 3918

                                                                                    
3911 3919
3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
3912 3920

                                                                                    
3913 3921
4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
3914 3922

                                                                                    
3915 3923
5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
3916 3924

                                                                                    
3917 3925
6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
3918 3926

                                                                                    
3919 3927
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
   

                    
4048 4056
##### Article L237-1
4049 4057

                                                                                    
4050 4058
I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
4051 4059

                                                                                    
4052 4060
II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions
 des I à VII
 de l'article L. 234-2.
4053 4061

                                                                                    
4054 4062
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2.
4055 4063

                                                                                    
4056 4064
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4057 4065

                                                                                    
4058 4066
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
4138 4146
##### Article L241-6
4139 4147

                                                                                    
4140 4148
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
4141 4149

                                                                                    
4142 4150
Pour l'application du présent article
 et de l'article L. 241-7
, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
   

                    
4150 4158
##### Article L241-9
4151 4159

                                                                                    
4152 4160
Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister
 ou remplacer
 des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront
 ou remplaceront
.
4153 4161

                                                                                    
4154 4162
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister
 ou remplacer
 doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur 
remplaçant ou 
assistant.
   

                    
4156 4164
##### Article L241-10
4157 4165

                                                                                    
4158 4166
Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu 
aux articles
à l'article
 L. 241-6
 et L. 241-7
 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
   

                    
4160 4168
##### Article L241-11
4161 4169

                                                                                    
4162 4170
Au
En
 cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises
, remplissant les
 satisfaisant aux
 conditions prévues 
aux articles
à l'article
 L. 241-6 et 
L. 241-7,
les élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires
 peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant 
ou docteurs vétérinaires.
de vétérinaire ou de docteur vétérinaire.
   

                    
4276 4284
##### Article L243-1
4277 4285

                                                                                    
4278 4286
Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :
4279 4287

                                                                                    
4280 4288
1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;
4281 4289

                                                                                    
4282 4290
2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève 
ou ancien élève 
des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
   

                    
4498 4506
###### Article L251-19
4499 4507

                                                                                    
4500 4508
I. - Dans le cadre des 
inscriptions
inspections
 et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
4501 4509

                                                                                    
4502 4510
A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
4503 4511

                                                                                    
4504 4512
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
4505 4513

                                                                                    
4506 4514
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
4507 4515

                                                                                    
4508 4516
Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
4509 4517

                                                                                    
4510 4518
Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
4511 4519

                                                                                    
4512 4520
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
4513 4521

                                                                                    
4514 4522
Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
4515 4523

                                                                                    
4516 4524
Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
4517 4525

                                                                                    
4518 4526
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
4519 4527

                                                                                    
4520 4528
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
4521 4529

                                                                                    
4522 4530
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
4523 4531

                                                                                    
4524 4532
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
4525 4533

                                                                                    
4526 4534
Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4527 4535

                                                                                    
4528 4536
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
4529 4537

                                                                                    
4530 4538
Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
4531 4539

                                                                                    
4532 4540
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
4533 4541

                                                                                    
4534 4542
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
4535 4543

                                                                                    
4536 4544
Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
4537 4545

                                                                                    
4538 4546
La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
4539 4547

                                                                                    
4540 4548
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
4541 4549

                                                                                    
4542 4550
III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4543 4551

                                                                                    
4544 4552
Les agents visés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
   

                    
9227 9239
##### Article L571-1
9228 9240

                                                                                    
9229 9241
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3
 et
,
 L. 522-4
, L. 522-6
, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes.
   

                    
9301 9313
###### Article L582-6
9302 9314

                                                                                    
9303 9315
Le 5° de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
9304 9316

                                                                                    
9305 9317
Au 6° de l'article L. 522-3, les mots : "
 
régionales ou départementales
 
" sont supprimés.
9306 9318

                                                                                    
9307 9319
Le 9° de l'article L. 522-3 est ainsi rédigé :
9308 9320

                                                                                    
9309 9321
"
 
9° L'institut calédonien de participation
 
".
9310 9322

                                                                                    
9311 9323
Il est ajouté un 10° à l'article L. 522-3 ainsi rédigé :
9312 9324

                                                                                    
9313 9325
"
 
10° Les sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur rural
 
".
9314 9326

                                                                                    
9315 9327
Le douzième alinéa de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
9328

                                                                                    
9329
L'article L. 522-6 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
11922 11936
####### Article L722-20
11923 11937

                                                                                    
11924 11938
Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
11925 11939

                                                                                    
11926 11940
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ;
11927 11941

                                                                                    
11928 11942
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
11929 11943

                                                                                    
11930 11944
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;
11931 11945

                                                                                    
11932 11946
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;
11933 11947

                                                                                    
11934 11948
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
11935 11949

                                                                                    
11936 11950
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ;
11937 11951

                                                                                    
11938 11952
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
11939 11953

                                                                                    
11940 11954
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
11941 11955

                                                                                    
11942 11956
Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents
Présidents
 et dirigeants des sociétés par actions simplifiées
 lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1
 ;
11943 11957

                                                                                    
11944 11958
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
11945 11959

                                                                                    
11946 11960
9° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs
11° Administrateurs
 des groupements mutualistes 
qui
relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils
 perçoivent une indemnité de fonction et
 qui
 ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.
11947 11961

                                                                                    
11948 11962
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
   

                    
13224 13238
###### Article L732-13
13225

                                                                                    
13226
Les dépenses afférentes au service de l'allocation de remplacement sont financées par la cotisation prévue à l'article L. 731-35.
13227 13239

                                                                                    
13228 13240
Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de l'article L. 732-12-1 font l'objet d'un remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Etat.
   

                    
14816 14828
####### Article L761-20
14817 14829

                                                                                    
14818 14830
Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance
-
 
accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
de ceux des risques dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
14819

                                                                                    
14820 14830
En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales
des accidents de la vie privée survenus aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19
.
14821 14831

                                                                                    
14822 14832
Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées.
   

                    
15110 15118
###### Article L764-3
15111 15119

                                                                                    
15112 15120
Les 
ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens
dispositions
 de l'article L. 
722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII
761-7
 du code de la sécurité sociale 
et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
15113

                                                                                    
15114
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
15120
s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit.
   

                    
15118 15124
###### Article L764-4
15119 15125

                                                                                    
15120 15126
Les 
dispositions
ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens
 de l'article L. 
761-7
722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII
 du code de la sécurité sociale 
s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit.
et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
15127

                                                                                    
15128
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues au premier alinéa ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
   

                    
15122 15132
###### Article L764-5
15123 15133

                                                                                    
15124 15134
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des sections 1 et 2 du présent
Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au
 chapitre
 III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale
.
   

                    
15128 15138
###### Article L764-6
15129 15139

                                                                                    
15130 15140
Les 
ressortissants
personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime
 français 
qui exercent dans un pays étranger une
d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune
 activité professionnelle
 agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1
, résident dans un pays étranger,
 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité
 visée
, prévue
 au chapitre 
III
IV
 du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
   

                    
15132 15144
###### Article L764-7
15133 15145

                                                                                    
15134
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
15146
Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
   

                    
15138 15148
###### Article L764-8
15139 15149

                                                                                    
15140 15150
Les 
personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au
mesures nécessaires à l'application du présent
 chapitre 
IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15142
###### Article L764-9
15143

                        
15144
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
   

                    
1212
##### Article L126-9
1213

                        
1214
Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-6 est puni d'une amende de 3750 euros.
1215

                        
1216
Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22.
   

                    
8734
###### Article L522-6
8735

                        
8736
Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 euros.