Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1202 | 1202 |
##### Article L126-7 |
1203 | 1203 | |
1204 | 1204 |
Les infractions aux dispositions du troisième alinéa Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126- 6 sont constatées et sanctionnées 1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. |
1205 | ||
1204 | 1206 |
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. mentionnées à l'article L. 151-36. |
3241 | 3249 |
##### Article L221-4 |
3242 | 3250 | |
3243 | 3251 |
I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre II III du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables. |
3244 | 3252 | |
3245 | 3253 |
II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes. |
3246 | 3254 | |
3247 | 3255 |
A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues. |
3248 | 3256 | |
3249 | 3257 |
Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires. |
3250 | 3258 | |
3251 | 3259 |
Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes. |
3252 | 3260 | |
3253 | 3261 |
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. |
3323 | 3331 |
###### Article L223-2 |
3324 | 3332 | |
3325 | 3333 |
Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 221- 2 1 et L. 221- 3 2 , figurent dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale vétérinaire. |
3703 | 3711 |
###### Article L231-2 |
3704 | 3712 | |
3705 | 3713 |
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, aux articles à l'article L. 227-2 et L. 227-4 , aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions. |
3706 | 3714 | |
3707 | 3715 |
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre. |
3741 | 3749 |
###### Article L231-5 |
3742 | 3750 | |
3743 | 3751 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des articles de l'article L. 227-2 et L. 227-4 , des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux. |
3744 | 3752 | |
3745 | 3753 |
Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels. |
3747 | 3755 |
###### Article L231-6 |
3748 | 3756 | |
3749 | 3757 |
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des articles de l'article L. 227-2 et L. 227-4 , des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités. |
3849 | 3857 |
###### Article L234-2 |
3850 | 3858 | |
3851 | 3859 |
I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances à action thyréostatique. |
3852 | 3860 | |
3853 | 3861 |
II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste . Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances . |
3854 | 3862 | |
3855 | 3863 |
Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1. |
3856 | 3864 | |
3857 | 3865 |
III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article. |
3858 | 3866 | |
3859 | 3867 |
IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code. |
3860 | 3868 | |
3861 | 3869 |
V. - Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3862 | 3870 | |
3863 | 3871 |
VI. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux. |
3864 | 3872 | |
3865 | 3873 |
VII. - Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire. |
3866 | 3874 | |
3867 | 3875 |
VIII. - Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code de la santé publique, ci-après reproduits : |
3868 | 3876 | |
3869 | 3877 |
"Art. L. 5141-11 : |
3870 | 3878 | |
3871 | 3879 |
"Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10. |
3872 | 3880 | |
3873 | 3881 |
"L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment médicamenteux. |
3874 | 3882 | |
3875 | 3883 |
"Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3". |
3876 | 3884 | |
3877 | 3885 |
"Art. L. 5143-4 : |
3878 | 3886 | |
3879 | 3887 |
"Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions. |
3880 | 3888 | |
3881 | 3889 |
"Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les médicaments suivants : |
3882 | 3890 | |
3883 | 3891 |
"1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ; |
3884 | 3892 | |
3885 | 3893 |
"2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ; |
3886 | 3894 | |
3887 | 3895 |
"3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas, un médicament autorisé pour l'usage humain ; |
3888 | 3896 | |
3889 | 3897 |
"4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation magistrale vétérinaire. |
3890 | 3898 | |
3891 | 3899 |
"Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire. |
3892 | 3900 | |
3893 | 3901 |
"Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; on entend par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal". |
3894 | 3902 | |
3895 | 3903 |
"Art. L. 5143-5 : |
3896 | 3904 | |
3897 | 3905 |
"La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime desdites substances, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à l'utilisateur. |
3898 | 3906 | |
3899 | 3907 |
"Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois". |
3903 | 3911 |
###### Article L234-3 |
3904 | 3912 | |
3905 | 3913 |
En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes : |
3906 | 3914 | |
3907 | 3915 |
1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ; |
3908 | 3916 | |
3909 | 3917 |
2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ; |
3910 | 3918 | |
3911 | 3919 |
3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ; |
3912 | 3920 | |
3913 | 3921 |
4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ; |
3914 | 3922 | |
3915 | 3923 |
5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ; |
3916 | 3924 | |
3917 | 3925 |
6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée. |
3918 | 3926 | |
3919 | 3927 |
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. |
4048 | 4056 |
##### Article L237-1 |
4049 | 4057 | |
4050 | 4058 |
I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative. |
4051 | 4059 | |
4052 | 4060 |
II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2. |
4053 | 4061 | |
4054 | 4062 |
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2. |
4055 | 4063 | |
4056 | 4064 |
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
4057 | 4065 | |
4058 | 4066 |
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39 du code pénal. |
4138 | 4146 |
##### Article L241-6 |
4139 | 4147 | |
4140 | 4148 |
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie. |
4141 | 4149 | |
4142 | 4150 |
Pour l'application du présent article et de l'article L. 241-7 , est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet. |
4150 | 4158 |
##### Article L241-9 |
4151 | 4159 | |
4152 | 4160 |
Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront . |
4153 | 4161 | |
4154 | 4162 |
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant. |
4156 | 4164 |
##### Article L241-10 |
4157 | 4165 | |
4158 | 4166 |
Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles à l'article L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice. |
4160 | 4168 |
##### Article L241-11 |
4161 | 4169 | |
4162 | 4170 |
Au En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises , remplissant les satisfaisant aux conditions prévues aux articles à l'article L. 241-6 et L. 241-7, les élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou docteurs vétérinaires. de vétérinaire ou de docteur vétérinaire. |
4276 | 4284 |
##### Article L243-1 |
4277 | 4285 | |
4278 | 4286 |
Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux : |
4279 | 4287 | |
4280 | 4288 |
1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ; |
4281 | 4289 | |
4282 | 4290 |
2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire. |
4498 | 4506 |
###### Article L251-19 |
4499 | 4507 | |
4500 | 4508 |
I. - Dans le cadre des inscriptions inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. |
4501 | 4509 | |
4502 | 4510 |
A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. |
4503 | 4511 | |
4504 | 4512 |
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé. |
4505 | 4513 | |
4506 | 4514 |
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. |
4507 | 4515 | |
4508 | 4516 |
Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. |
4509 | 4517 | |
4510 | 4518 |
Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles. |
4511 | 4519 | |
4512 | 4520 |
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine. |
4513 | 4521 | |
4514 | 4522 |
Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents. |
4515 | 4523 | |
4516 | 4524 |
Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. |
4517 | 4525 | |
4518 | 4526 |
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire. |
4519 | 4527 | |
4520 | 4528 |
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. |
4521 | 4529 | |
4522 | 4530 |
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
4523 | 4531 | |
4524 | 4532 |
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. |
4525 | 4533 | |
4526 | 4534 |
Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4527 | 4535 | |
4528 | 4536 |
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets. |
4529 | 4537 | |
4530 | 4538 |
Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle. |
4531 | 4539 | |
4532 | 4540 |
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation. |
4533 | 4541 | |
4534 | 4542 |
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai. |
4535 | 4543 | |
4536 | 4544 |
Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. |
4537 | 4545 | |
4538 | 4546 |
La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. |
4539 | 4547 | |
4540 | 4548 |
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République. |
4541 | 4549 | |
4542 | 4550 |
III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4543 | 4551 | |
4544 | 4552 |
Les agents visés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. |
9227 | 9239 |
##### Article L571-1 |
9228 | 9240 | |
9229 | 9241 |
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et , L. 522-4 , L. 522-6 , L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes. |
9301 | 9313 |
###### Article L582-6 |
9302 | 9314 | |
9303 | 9315 |
Le 5° de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie. |
9304 | 9316 | |
9305 | 9317 |
Au 6° de l'article L. 522-3, les mots : " régionales ou départementales " sont supprimés. |
9306 | 9318 | |
9307 | 9319 |
Le 9° de l'article L. 522-3 est ainsi rédigé : |
9308 | 9320 | |
9309 | 9321 |
" 9° L'institut calédonien de participation ". |
9310 | 9322 | |
9311 | 9323 |
Il est ajouté un 10° à l'article L. 522-3 ainsi rédigé : |
9312 | 9324 | |
9313 | 9325 |
" 10° Les sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur rural ". |
9314 | 9326 | |
9315 | 9327 |
Le douzième alinéa de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie. |
9328 | ||
9329 |
L'article L. 522-6 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. |
|
11922 | 11936 |
####### Article L722-20 |
11923 | 11937 | |
11924 | 11938 |
Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : |
11925 | 11939 | |
11926 | 11940 |
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ; |
11927 | 11941 | |
11928 | 11942 |
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
11929 | 11943 | |
11930 | 11944 |
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ; |
11931 | 11945 | |
11932 | 11946 |
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ; |
11933 | 11947 | |
11934 | 11948 |
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ; |
11935 | 11949 | |
11936 | 11950 |
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ; |
11937 | 11951 | |
11938 | 11952 |
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
11939 | 11953 | |
11940 | 11954 |
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
11941 | 11955 | |
11942 | 11956 |
9° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ; |
11943 | 11957 | |
11944 | 11958 |
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; |
11945 | 11959 | |
11946 | 11960 |
9° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs 11° Administrateurs des groupements mutualistes qui relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. |
11947 | 11961 | |
11948 | 11962 |
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles. |
13224 | 13238 |
###### Article L732-13 |
13225 | ||
13226 |
Les dépenses afférentes au service de l'allocation de remplacement sont financées par la cotisation prévue à l'article L. 731-35. |
|
13227 | 13239 | |
13228 | 13240 |
Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de l'article L. 732-12-1 font l'objet d'un remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Etat. |
14816 | 14828 |
####### Article L761-20 |
14817 | 14829 | |
14818 | 14830 |
Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance - accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent. |
14819 | ||
14820 | 14830 |
En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales des accidents de la vie privée survenus aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19 . |
14821 | 14831 | |
14822 | 14832 |
Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées. |
15110 | 15118 |
###### Article L764-3 |
15111 | 15119 | |
15112 | 15120 |
Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens dispositions de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII 761-7 du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre. |
15113 | ||
15114 |
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent. |
|
15120 |
s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit. |
|
15118 | 15124 |
###### Article L764-4 |
15119 | 15125 | |
15120 | 15126 |
Les dispositions ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 761-7 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit. et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre. |
15127 | ||
15128 |
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues au premier alinéa ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent. |
|
15122 | 15132 |
###### Article L764-5 |
15123 | 15133 | |
15124 | 15134 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des sections 1 et 2 du présent Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale . |
15128 | 15138 |
###### Article L764-6 |
15129 | 15139 | |
15130 | 15140 |
Les ressortissants personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français qui exercent dans un pays étranger une d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 , résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée , prévue au chapitre III IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. |
15132 | 15144 |
###### Article L764-7 |
15133 | 15145 | |
15134 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section. |
|
15146 |
Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. |
|
15138 | 15148 |
###### Article L764-8 |
15139 | 15149 | |
15140 | 15150 |
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au mesures nécessaires à l'application du présent chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
15142 |
###### Article L764-9 |
|
15143 | ||
15144 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section. |
|
1212 |
##### Article L126-9 |
|
1213 | ||
1214 |
Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-6 est puni d'une amende de 3750 euros. |
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1215 | ||
1216 |
Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22. |
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8734 |
###### Article L522-6 |
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8735 | ||
8736 |
Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 euros. |