Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 11 octobre 2003 (version 1411b2c)
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... ...
@@ -25722,423 +25722,612 @@ Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre
25722 25722
 
25723 25723
 ##### Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
25724 25724
 
25725
-###### Article R*242-32
25725
+###### Sous-section 1 : Champ d'application.
25726 25726
 
25727
-Les dispositions du présent code de déontologie, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter, s'imposent :
25727
+####### Article R242-32
25728 25728
 
25729
-1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du code rural et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6 à L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
25729
+Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
25730 25730
 
25731
-2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de prestataires de service, en application de l'article L. 241-3 du code rural ;
25731
+1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
25732 25732
 
25733
-3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;
25733
+2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
25734 25734
 
25735
-4° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
25735
+3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article R. 241-29 ;
25736 25736
 
25737
-5° Aux vétérinaires exerçant au sein d'une société d'exercice libéral.
25737
+4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R. 241-94 ;
25738 25738
 
25739
-Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires biologistes du service de santé des armées ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
25739
+5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
25740 25740
 
25741
-###### Article R*242-33
25741
+6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.
25742 25742
 
25743
-Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.
25743
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires
25744 25744
 
25745
-Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire.
25745
+####### Paragraphe 1er : Devoirs généraux du vétérinaire.
25746 25746
 
25747
-Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée.
25747
+######## Article R242-33
25748 25748
 
25749
-Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
25749
+I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
25750 25750
 
25751
-Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.
25751
+II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
25752 25752
 
25753
-Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
25753
+III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
25754 25754
 
25755
-Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.
25755
+IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.
25756 25756
 
25757
-###### Article R*242-34
25757
+V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
25758 25758
 
25759
-Il est interdit à un vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
25759
+VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.
25760 25760
 
25761
-Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
25761
+VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux.
25762 25762
 
25763
-1° Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle ;
25763
+VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
25764 25764
 
25765
-2° Les titres et fonctions dont la liste est établie par le conseil supérieur de l'ordre ;
25765
+IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.
25766 25766
 
25767
-3° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
25767
+X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
25768 25768
 
25769
-Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionnels qu'il établit mention des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le contrôle du conseil régional de l'ordre.
25769
+XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
25770 25770
 
25771
-###### Article R*242-35
25771
+Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
25772 25772
 
25773
-Toute forme directe ou indirecte de publicité est interdite aux vétérinaires.
25773
+Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
25774 25774
 
25775
-Les publications, conférences, films, émissions radiodiffusées ou télévisées et, d'une manière plus générale, l'emploi de tous moyens d'expression destinés au public doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt général de la profession vétérinaire. La signature de l'auteur ou la mention de son identité ne doit être accompagnée d'aucune indication de lieu ni de renseignements concernant son exercice professionnel à titre libéral.
25775
+XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
25776 25776
 
25777
-Le vétérinaire qui délivre au public des informations par l'intermédiaire de centres serveurs télématiques ou de tout autre moyen de traitement automatisé de l'information ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic ou une prescription thérapeutique.
25777
+XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
25778 25778
 
25779
-L'intervention dans les domaines précités ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.
25779
+XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.
25780 25780
 
25781
-###### Article R*242-36
25781
+XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
25782 25782
 
25783
-Le vétérinaire qui apparaît dans une communication au public comportant des indications commerciales ou publicitaires en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner les liens qui l'attachent à cette firme.
25783
+####### Paragraphe 2 : Autres devoirs.
25784 25784
 
25785
-###### Article R*242-37
25785
+######## Article R242-34
25786 25786
 
25787
-Dans les publications médicales ou scientifiques, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et d'observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique afférente.
25787
+Distinctions, qualifications et titres.
25788 25788
 
25789
-###### Article R*242-38
25789
+Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
25790 25790
 
25791
-Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre.
25791
+1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;
25792 25792
 
25793
-###### Article R*242-39
25793
+2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.
25794 25794
 
25795
-Les vétérinaires sont tenus au secret professionnel.
25795
+Seuls peuvent se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent, ainsi que les vétérinaires autorisés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-39 à se prévaloir de ce titre.
25796 25796
 
25797
-###### Article R*242-40
25797
+######## Article R242-35
25798 25798
 
25799
-Il est interdit à tout vétérinaire qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle ou remplit une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles dans l'exercice de sa profession.
25799
+Communication et information.
25800 25800
 
25801
-###### Article R*242-41
25801
+La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.
25802 25802
 
25803
-Il est interdit aux vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser leurs employés salariés non vétérinaires exercer leur activité hors des conditions prévues par la loi.
25803
+La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
25804 25804
 
25805
-###### Article R*242-42
25805
+Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur.
25806 25806
 
25807
-Il est interdit aux vétérinaires de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
25807
+######## Article R242-36
25808 25808
 
25809
-###### Article R*242-43
25809
+Publications.
25810 25810
 
25811
-Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude.
25811
+Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette firme.
25812 25812
 
25813
-Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
25813
+######## Article R242-37
25814 25814
 
25815
-La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave.
25815
+Pseudonyme.
25816 25816
 
25817
-###### Article R*242-44
25817
+Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre.
25818 25818
 
25819
-Il est interdit au vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
25819
+######## Article R242-38
25820 25820
 
25821
-Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques vétérinaires.
25821
+Certificats, attestations et autres documents.
25822 25822
 
25823
-Toutefois, ne sont pas considérées comme telle, au sens de cette disposition, l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et matériels en rapport avec l'exercice de la profession.
25823
+Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.
25824 25824
 
25825
-Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire inscrit au tableau.
25825
+Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro national d'inscription à l'ordre.
25826 25826
 
25827
-La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des aliments médicamenteux.
25827
+Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
25828 25828
 
25829
-Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci.
25829
+La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.
25830 25830
 
25831
-###### Article R*242-45
25831
+Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.
25832 25832
 
25833
-Les vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit chercher la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le président du conseil régional de l'ordre, qui tente de régler le différend, ou, lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public, le directeur départemental des services vétérinaires.
25833
+####### Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
25834 25834
 
25835
-###### Article R*242-46
25835
+######## Article R242-39
25836 25836
 
25837
-Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale, ils doivent aussi se prêter réciproquement conseil et se rendre confraternellement service.
25837
+Confraternité.
25838 25838
 
25839
-###### Article R*242-47
25839
+Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.
25840 25840
 
25841
-La clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée par l'ensemble des personnes physiques ou morales qui lui confient l'exécution d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent de sa part toute intervention autorisée par la possession d'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession.
25841
+Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
25842 25842
 
25843
-Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu en cas d'urgence.
25843
+Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.
25844 25844
 
25845
-Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les informations portées à la connaissance du public, que des indications : vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.
25845
+Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
25846 25846
 
25847
-Toute autre dénomination est interdite.
25847
+######## Article R242-40
25848 25848
 
25849
-On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession au domicile du client.
25849
+Relations contractuelles entre vétérinaires.
25850 25850
 
25851
-On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum : un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales.
25851
+Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.
25852 25852
 
25853
-On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les soins nécessités par leur état.
25853
+Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.
25854 25854
 
25855
-Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel compatible avec les dispositions des articles R. 242-52 et R. 242-61.
25855
+La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
25856 25856
 
25857
-La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si l'établissement fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et respecte les normes générales suivantes quant à son équipement :
25857
+######## Article R242-41
25858 25858
 
25859
-1° Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et radiologiques.
25859
+Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires.
25860 25860
 
25861
-A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié ;
25861
+Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme.
25862 25862
 
25863
-2° Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie opératoire ;
25863
+Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération forfaitaire s'applique à des prestations définies.
25864 25864
 
25865
-3° Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation ;
25865
+Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature.
25866 25866
 
25867
-4° Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des activités revendiquées par l'établissement ;
25867
+Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil régional de l'ordre dans le même délai.
25868 25868
 
25869
-5° Hospitalisation : le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré : chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation concernant les installations classées pour la protection de l'environnement.
25869
+######## Article R242-42
25870 25870
 
25871
-###### Article R*242-48
25871
+Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.
25872 25872
 
25873
-En prenant ses fonctions ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre journaux de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions par journal. L'insertion ne peut comporter d'autres mentions que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les jours et heures de consultation, les justifications, titres et distinctions prévus à l'article R. 242-34. Elle ne peut contenir notamment ni indication de tarif ni publicité.
25873
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
25874 25874
 
25875
-Elle doit être déposée auprès du conseil régional de l'ordre concerné huit jours au moins avant la première publication.
25875
+####### Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
25876 25876
 
25877
-En cas de changement de domicile, l'indicatif du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant un délai de six mois dans les conditions fixées à l'article R. 242-50.
25877
+######## Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.
25878 25878
 
25879
-###### Article R*242-49
25879
+######### Article R242-43
25880 25880
 
25881
-Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et au membre du conseil régional de la région dont il relève, le plus proche de son domicile. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
25881
+Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.
25882 25882
 
25883
-###### Article R*242-50
25883
+Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.
25884 25884
 
25885
-I. - L'insertion dans un annuaire téléphonique, à la liste alphabétique des abonnés de la commune, ne peut comporter que les nom, prénoms, profession, adresse et numéro de téléphone du vétérinaire.
25885
+Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.
25886 25886
 
25887
-Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent à la commune siège du lieu d'exercice, soit sous la dénomination de leur société s'il y a lieu, soit sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et numéro de téléphone.
25887
+Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.
25888 25888
 
25889
-Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors de la commune du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique de la commune de résidence avec son seul numéro de téléphone personnel.
25889
+######### Article R242-44
25890 25890
 
25891
-Est également autorisée l'insertion dans des annuaires ou des périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires exerçant dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée des indications énoncées au deuxième alinéa ci-dessus.
25891
+Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.
25892 25892
 
25893
-Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
25893
+Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.
25894 25894
 
25895
-Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées au public par télématique "Minitel" ou informatique.
25895
+Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.
25896 25896
 
25897
-II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère publicitaire ainsi que toute appellation faisant référence à un lieu géographique sont interdites.
25897
+Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.
25898 25898
 
25899
-Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées pour les cabinets et cliniques :
25899
+######### Article R242-45
25900 25900
 
25901
-1° L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne doit comporter que les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation, numéro de téléphone ;
25901
+Rédaction de l'ordonnance.
25902 25902
 
25903
-2° L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle décrite ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou la clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
25903
+L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5146-51 de ce code et, en cas de signature électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
25904 25904
 
25905
-3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder soixante-cinq centimètres de longueur, quinze centimètres de hauteur et quinze centimètres d'épaisseur, comportant sur fond de caducée vétérinaire les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur-vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder vingt-cinq centimètres ;
25905
+######### Article R242-46
25906 25906
 
25907
-4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de deux mètres de long et d'un mètre de haut ou de trois mètres de long sur cinquante centimètres de haut portant la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" en caractères n'excédant pas seize centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc.
25907
+Pharmacie.
25908 25908
 
25909
-Ces enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
25909
+Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
25910 25910
 
25911
-III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique est interdite.
25911
+Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.
25912 25912
 
25913
-Le vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même cabinet ou la même clinique.
25913
+Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
25914 25914
 
25915
-###### Article R*242-51
25915
+######## Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.
25916 25916
 
25917
-Tout compérage est interdit aux vétérinaires.
25917
+######### Article R242-47
25918 25918
 
25919
-###### Article R*242-52
25919
+Clientèle.
25920 25920
 
25921
-Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères. En particulier, le vétérinaire ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels.
25921
+La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.
25922 25922
 
25923
-###### Article R*242-53
25923
+Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.
25924 25924
 
25925
-En cas d'installation d'un vétérinaire dans un établissement du type centre commercial ou magasin de grande surface, l'intéressé doit déposer au préalable auprès du conseil régional de l'ordre le bail qui lui a été consenti ou le règlement de copropriété s'il est propriétaire ou associé d'une société civile immobilière. Le conseil régional s'assure que les clauses de ce bail ou de ce règlement ne le font pas dépendre, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires au code de déontologie.
25925
+Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L. 5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
25926 25926
 
25927
-Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.
25927
+Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il exerce.
25928 25928
 
25929
-###### Article R*242-54
25929
+Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
25930 25930
 
25931
-Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions des articles R. 242-69 et R. 242-71, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional de l'ordre.
25931
+Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni client ni clientèle.
25932 25932
 
25933
-###### Article R*242-55
25933
+######### Article R242-48
25934 25934
 
25935
-Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article R. 242-58, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.
25935
+Devoirs fondamentaux.
25936 25936
 
25937
-###### Article R*242-56
25937
+I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
25938 25938
 
25939
-En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle est assuré par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le malade ou l'absent reprend son activité et informent ce dernier de la nature et de la suite de leurs interventions.
25939
+II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.
25940 25940
 
25941
-###### Article R*242-57
25941
+III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
25942 25942
 
25943
-En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, les confrères voisins se mettent à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité immédiate du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
25943
+IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés.
25944 25944
 
25945
-###### Article R*242-58
25945
+V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
25946 25946
 
25947
-Après le décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-71 sont applicables aux intéressés.
25947
+VI. - Il doit répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, pour des raisons justifiées heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés.
25948 25948
 
25949
-Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
25949
+VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
25950
+
25951
+######### Article R242-49
25950 25952
 
25951
-Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé.
25953
+Rémunération.
25952 25954
 
25953
-Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire de la communauté européenne et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut accorder les délais nécessaires.
25955
+La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.
25954 25956
 
25955
-Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur service national ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
25957
+Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
25956 25958
 
25957
-###### Article R*242-59
25959
+Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.
25958 25960
 
25959
-I. - A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.
25961
+Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins.
25960 25962
 
25961
-II. - Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.
25963
+Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.
25962 25964
 
25963
-Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux.
25965
+La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
25964 25966
 
25965
-Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.
25967
+Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes.
25966 25968
 
25967
-Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'ordre intéressé.
25969
+######### Article R242-50
25968 25970
 
25969
-Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.
25971
+Applications particulières.
25970 25972
 
25971
-###### Article R*242-60
25973
+Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
25972 25974
 
25973
-L'ouverture de cabinets annexes est interdite.
25975
+Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance professionnelle.
25974 25976
 
25975
-On entend par cabinet annexe un cabinet de soins vétérinaires dépendant d'un cabinet principal installé à un autre emplacement, qui ne bénéficie pas de la présence permanente d'un vétérinaire et dont l'ouverture au public est limitée dans la journée.
25977
+Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa conformité avec les prescriptions de la présente section.
25976 25978
 
25977
-Toutefois, les conseils régionaux de l'ordre peuvent accorder des dérogations annuelles renouvelables lorsque ces initiatives visent à assurer un meilleur service de la clientèle et se trouvent justifiées par les besoins de la santé animale et les intérêts du public.
25979
+######## Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice.
25978 25980
 
25979
-L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts précités.
25981
+######### Article R242-51
25980 25982
 
25981
-Il est interdit également à un vétérinaire de faire assurer un service permanent de clientèle par un assistant, dans un cabinet différent de celui où il exerce lui-même.
25983
+Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
25982 25984
 
25983
-###### Article R*242-61
25985
+Sauf cas d'urgence, l'exercice peut avoir lieu dans un domicile professionnel autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
25984 25986
 
25985
-Le vétérinaire doit tenir compte dans l'exercice de ses fonctions des données actuelles de la science.
25987
+######### Article R242-52
25986 25988
 
25987
-Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir l'information scientifique nécessaire à son exercice.
25989
+Domicile professionnel administratif.
25988 25990
 
25989
-###### Article R*242-62
25991
+Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.
25990 25992
 
25991
-En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires, injures graves, le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal en péril.
25993
+Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.
25992 25994
 
25993
-Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères.
25995
+######### Article R242-53
25994 25996
 
25995
-Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère s'il estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations insuffisantes son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est confié.
25997
+Domicile professionnel d'exercice.
25996 25998
 
25997
-###### Article R*242-63
25999
+Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que de la pharmacie vétérinaire et où sont reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.
25998 26000
 
25999
-Il est interdit de donner des consultations, notamment par correspondance ou par téléphone, sans avoir au préalable procédé à la récolte des commémoratifs et sans avoir procédé aux examens indispensables à la justification d'un conseil ou à l'établissement d'un diagnostic.
26001
+Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.
26000 26002
 
26001
-###### Article R*242-64
26003
+Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice, une personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel d'exercice.
26002 26004
 
26003
-Le vétérinaire a l'obligation d'assurer, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères, la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont été confiés.
26005
+Un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut avoir plus de trois domiciles professionnels d'exercice. En aucun cas, le nombre de domiciles professionnels d'exercice ne peut excéder le nombre de vétérinaires associés.
26004 26006
 
26005
-Il a l'obligation d'informer le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
26007
+L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.
26006 26008
 
26007
-Pour faire face à des nécessités, il peut être créé entre plusieurs vétérinaires un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères exerçant en des lieux différents et être assuré alternativement par chacun d'eux. Il doit être ouvert à tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit prévoir les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades.
26009
+######### Article R242-54
26008 26010
 
26009
-La création d'un service de garde et le règlement intérieur dudit service sont portés à la connaissance du conseil régional de l'ordre.
26011
+Catégories de domiciles professionnels.
26010 26012
 
26011
-Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service, il est tenu de l'assurer conformément au règlement intérieur dans le respect des règles du code de déontologie, en particulier du dernier alinéa de l'article R. 242-67.
26013
+Les domiciles professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques.
26012 26014
 
26013
-La publicité pour le service de garde doit se limiter à l'indication des cabinets ou cliniques ouverts pendant la période de garde.
26015
+Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26014 26016
 
26015
-###### Article R*242-65
26017
+######### Article R242-55
26016 26018
 
26017
-Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de celui-ci.
26019
+Domiciles professionnels annexes.
26018 26020
 
26019
-###### Article R*242-66
26021
+On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.
26020 26022
 
26021
-Le propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre praticien que celui qui apporte ses soins habituellement à l'animal. Le choix du consultant appartient au client. Si ce choix ne reçoit pas l'accord du vétérinaire traitant, ce dernier se retire et ne doit à personne l'explication de son retrait. Toutefois, il ne peut se soustraire à une demande de commémoratifs de la part du consultant.
26023
+L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.
26022 26024
 
26023
-###### Article R*242-67
26025
+La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
26024 26026
 
26025
-Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence du vétérinaire traitant, sauf entente entre eux.
26027
+######### Article R242-56
26026 26028
 
26027
-Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au courant des observations et interventions qu'il a effectuées.
26029
+Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale.
26028 26030
 
26029
-Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant.
26031
+Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.
26030 26032
 
26031
-En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant.
26033
+Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale.
26032 26034
 
26033
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article R. 242-66.
26035
+######### Article R242-57
26034 26036
 
26035
-###### Article R*242-68
26037
+Vétérinaire à domicile.
26036 26038
 
26037
-Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
26039
+Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice, exerce exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité dans le cadre d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
26038 26040
 
26039
-Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner tout avis.
26041
+Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.
26040 26042
 
26041
-Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires du contrat d'assurance ; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant.
26043
+######### Article R242-58
26042 26044
 
26043
-###### Article R*242-69
26045
+Vétérinaire consultant ou consultant itinérant.
26044 26046
 
26045
-Le vétérinaire qui cesse l'exercice de sa clientèle en informe le président du conseil régional de l'ordre en faisant connaître, s'il y a lieu, son successeur.
26047
+On appelle vétérinaire consultant un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.
26046 26048
 
26047
-Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention entre les parties, ce vétérinaire perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer pendant cinq ans dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article R. 242-71.
26049
+Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice professionnel, soit au domicile du ou des confrères qui ont fait appel à ses services.
26048 26050
 
26049
-###### Article R*242-70
26051
+Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel propre, il est qualifié de vétérinaire consultant itinérant.
26050 26052
 
26051
-Tout élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire remplaçant et tout vétérinaire assistant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-14.
26053
+L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans un même lieu d'exercice ne peut être qu'occasionnelle et ne doit pas constituer une activité régulière assimilable, pour un vétérinaire consultant itinérant, à un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire consultant, à un second domicile professionnel d'exercice.
26052 26054
 
26053
-Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister par plus de deux assistants.
26055
+L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant est portée à la connaissance du client, qui doit y consentir. Le vétérinaire consultant est responsable avec le praticien qui a fait appel à ses services de l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au terme des soins.
26054 26056
 
26055
-Le total des vétérinaires associés et assistants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.
26057
+######### Article R242-59
26056 26058
 
26057
-###### Article R*242-71
26059
+Vétérinaire spécialiste.
26058 26060
 
26059
-Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé dans un cabinet ou une clinique en qualité de stagiaire ou assistant ne peut fixer son domicile professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres du cabinet ou de la clinique vétérinaire où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des cinq années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
26061
+Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit veiller au respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication entre vétérinaires, à celles de l'article R. 242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et de l'article R. 242-58 relatives aux interventions à titre de consultant.
26060 26062
 
26061
-La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. Elle est d'une durée de deux ans.
26063
+Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26062 26064
 
26063
-Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale sus énoncée est réduite à trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans une agglomération de plus de cent mille habitants.
26065
+######### Article R242-60
26064 26066
 
26065
-Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres, sous réserve qu'une convention soit établie dès le début du stage précisant la durée de celui-ci ainsi que les obligations des parties.
26067
+Relations entre vétérinaires traitants et intervenants.
26066 26068
 
26067
-Si le vétérinaire assisté vient à cesser son activité professionnelle au lieu où a exercé l'assistant, les restrictions d'installation du vétérinaire remplaçant subsistent à l'égard de son successeur s'il y en a un.
26069
+Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
26068 26070
 
26069
-L'assistant est réputé avoir pour domicile professionnel celui de son employeur.
26071
+En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de cet intervenant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal.
26070 26072
 
26071
-###### Article R*242-72
26073
+Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce client.
26072 26074
 
26073
-Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :
26075
+######### Article R242-61
26074 26076
 
26075
-Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.
26077
+Service de garde.
26076 26078
 
26077
-Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code de déontologie. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.
26079
+Le vétérinaire peut assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire dûment habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut également créer avec d'autres confrères, et dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde.
26078 26080
 
26079
-Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre I du présent titre.
26081
+Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, le service qu'ils assurent et les espèces concernées. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :
26080 26082
 
26081
-###### Article R*242-73
26083
+- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ;
26084
+- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;
26085
+- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter le propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins d'urgence par son vétérinaire traitant habituel ;
26086
+- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
26082 26087
 
26083
-Les vétérinaires peuvent conclure des contrats avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales définissant les actes de médecine et de chirurgie vétérinaires qu'ils s'engagent à pratiquer moyennant une rémunération forfaitaire. Ces contrats sont communiqués au conseil régional de l'ordre.
26088
+Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre.
26084 26089
 
26085
-###### Article R*242-74
26090
+######### Article R*242-62
26086 26091
 
26087
-Les vétérinaires salariés doivent transmettre au président du conseil régional dont ils dépendent copie de leur contrat de travail dans le délai d'un mois à partir de la signature de ce document.
26092
+Autres activités.
26088 26093
 
26089
-Ce contrat doit prévoir une clause garantissant au vétérinaire le respect du code de déontologie et son indépendance dans tous les actes relevant de la possession de son diplôme.
26094
+Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-40. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services.
26090 26095
 
26091
-Les vétérinaires concernés font également connaître au président du conseil régional de l'ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité, dans le délai d'un mois à dater de celle-ci.
26096
+Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.
26092 26097
 
26093
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux vétérinaires libéraux exerçant dans le cadre d'un contrat.
26098
+######### Article R242-63
26094 26099
 
26095
-###### Article R*242-75
26100
+Exercice en groupe de la profession.
26096 26101
 
26097
-Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.
26102
+Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant sa signature.
26098 26103
 
26099
-###### Article R*242-76
26104
+######### Article R242-64
26100 26105
 
26101
-Les fonctions de vétérinaire comportant délégation de l'autorité publique sont personnelles et incessibles.
26106
+Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs.
26102 26107
 
26103
-###### Article R*242-77
26108
+Chaque vétérinaire exerçant seul ou en société ne peut avoir plus de deux vétérinaires salariés ou collaborateurs à temps plein.
26104 26109
 
26105
-Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
26110
+######### Article R242-65
26106 26111
 
26107
-###### Article R*242-78
26112
+Clause de non-concurrence.
26108 26113
 
26109
-Le vétérinaire use de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative.
26114
+Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
26110 26115
 
26111
-Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à ses instructions, les obligations de service public dont il a été chargé par l'autorité administrative.
26116
+La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin.
26112 26117
 
26113
-En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations techniques relevant de sa mission.
26118
+La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
26114 26119
 
26115
-###### Article R*242-79
26120
+Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants droit.
26116 26121
 
26117
-Le vétérinaire requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
26122
+######### Article R242-66
26118 26123
 
26119
-###### Article R*242-80
26124
+Gestion du domicile professionnel.
26120 26125
 
26121
-Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement sur des animaux faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par l'administration lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre vétérinaire.
26126
+Hormis les cas prévus à l'article R. 242-69, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un domicile professionnel d'exercice par un confrère ou d'y faire assurer un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.
26122 26127
 
26123
-###### Article R*242-81
26128
+######### Article R242-67
26124 26129
 
26125
-Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières.
26130
+Abandon du local professionnel.
26126 26131
 
26127
-Un vétérinaire n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut exiger un mode particulier de règlement.
26132
+Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.
26128 26133
 
26129
-La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
26134
+######### Article R242-68
26135
+
26136
+Cessation d'activité.
26137
+
26138
+Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental des services vétérinaires en faisant connaître, s'il y a lieu, le nom de son successeur.
26139
+
26140
+Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à l'article R. 242-65.
26141
+
26142
+La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible.
26143
+
26144
+######### Article R242-69
26145
+
26146
+Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès.
26147
+
26148
+En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d'impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de la suite de leurs interventions.
26149
+
26150
+En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
26151
+
26152
+Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables aux intéressés.
26153
+
26154
+Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
26155
+
26156
+Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les délais nécessaires.
26157
+
26158
+Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
26159
+
26160
+######## Sous-paragraphe 4 : Communication.
26161
+
26162
+######### Article R242-70
26163
+
26164
+Dispositions générales.
26165
+
26166
+La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.
26167
+
26168
+Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section.
26169
+
26170
+Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre.
26171
+
26172
+######### Article R242-71
26173
+
26174
+Annuaires et périodiques.
26175
+
26176
+Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes :
26177
+
26178
+- les nom et prénoms du vétérinaire ;
26179
+- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
26180
+- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
26181
+- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
26182
+- les jours et heures de consultation ;
26183
+- l'adresse ;
26184
+- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique.
26185
+
26186
+Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif.
26187
+
26188
+Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes.
26189
+
26190
+Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice.
26191
+
26192
+Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile".
26193
+
26194
+Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée des indications mentionnées ci-dessus.
26195
+
26196
+La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre.
26197
+
26198
+######### Article R242-72
26199
+
26200
+Communication télématique.
26201
+
26202
+Toutes informations destinées au public doivent être impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur, nom et prénoms) communément admis pour les communications dans la presse écrite.
26203
+
26204
+L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation.
26205
+
26206
+######### Article R242-73
26207
+
26208
+Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique.
26209
+
26210
+Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles professionnels d'exercice :
26211
+
26212
+1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté. Cette plaque peut comporter :
26213
+
26214
+- les nom et prénoms du vétérinaire ;
26215
+- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
26216
+- le nom du domicile professionnel d'exercice ;
26217
+- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
26218
+- les jours et heures de consultation ;
26219
+- l'adresse ;
26220
+- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;
26221
+
26222
+2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
26223
+
26224
+3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;
26130 26225
 
26131
-###### Article R*242-82
26226
+4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ;
26132 26227
 
26133
-Tout versement, acceptation ou partage d'argent entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
26228
+5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres.
26134 26229
 
26135
-###### Article R*242-83
26230
+Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la préservation du site.
26231
+
26232
+######### Article R242-74
26233
+
26234
+Vitrine.
26235
+
26236
+Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.
26237
+
26238
+######### Article R242-75
26239
+
26240
+Installation et changement d'adresse.
26241
+
26242
+Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter :
26243
+
26244
+- les nom et prénoms du vétérinaire ;
26245
+- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
26246
+- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
26247
+- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
26248
+- les jours et heures de consultation ;
26249
+- l'adresse ;
26250
+- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique.
26251
+
26252
+Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.
26253
+
26254
+Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.
26255
+
26256
+En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.
26257
+
26258
+######### Article R242-76
26259
+
26260
+Communication à l'intention de la clientèle.
26261
+
26262
+Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice.
26263
+
26264
+Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.
26265
+
26266
+Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire.
26267
+
26268
+######### Article R242-77
26269
+
26270
+Communication entre vétérinaires.
26271
+
26272
+Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
26273
+
26274
+Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.
26275
+
26276
+####### Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5145-2 du code de la santé publique.
26277
+
26278
+######## Article R242-78
26279
+
26280
+Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
26281
+
26282
+Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 et aux articles R. 242-35 à R. 242-38.
26283
+
26284
+######## Article R242-79
26285
+
26286
+Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour la désignation du vétérinaire ou du pharmacien chargé de son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il doit veiller à ce que l'intérimaire satisfasse aux conditions requises au regard de sa qualification et de son inscription à l'ordre notamment.
26287
+
26288
+####### Paragraphe 3 : Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier.
26289
+
26290
+######## Article R242-80
26291
+
26292
+Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l'article 58 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
26293
+
26294
+Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires.
26295
+
26296
+Il doit s'assurer de la continuité des soins, en particulier auprès du vétérinaire désigné par le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux bénéficiaires d'une intervention des services d'incendie et de secours.
26297
+
26298
+Lors d'une opération publique de secours, il est l'unique référent, charge à lui, si nécessaire, de s'attacher les compétences spécialisées complémentaires ou d'obtenir l'assentiment du directeur départemental des services vétérinaires.
26299
+
26300
+Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou d'en tirer un avantage personnel.
26301
+
26302
+######## Article R242-81
26303
+
26304
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense.
26305
+
26306
+####### Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.
26307
+
26308
+######## Article R242-82
26309
+
26310
+Expertise.
26311
+
26312
+Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.
26313
+
26314
+Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
26315
+
26316
+Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.
26317
+
26318
+######## Article R242-83
26319
+
26320
+Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.
26321
+
26322
+Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.
26323
+
26324
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
26136 26325
 
26137
-Le vétérinaire exerçant à titre libéral peut ne pas réclamer d'honoraires à ses clients indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales et à ses proches.
26326
+####### Article R242-84
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26139
-###### Article R*242-84
26328
+Recours.
26140 26329
 
26141
-Outre les sanctions pénales prévues à cet effet, la violation des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie par les vétérinaires peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
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+Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
26142 26331
 
26143 26332
 ##### Section 3 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires.
26144 26333