Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -20000,8425 +20000,8505 @@ Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'ar
20000 20000
 
20001 20001
 Il est prononcé comme en matière sommaire.
20002 20002
 
20003
-## Livre II : Protection de la nature
20003
+## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
20004 20004
 
20005
-### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
20005
+### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
20006 20006
 
20007
-#### Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique
20007
+#### Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
20008 20008
 
20009
-##### Section 1 : Mesures de protection.
20009
+##### Section 1 : Les animaux de rente.
20010 20010
 
20011
-###### Article R*211-1
20011
+###### Article R211-1
20012 20012
 
20013
-La liste prévue à l'article L. 211-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 211-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
20013
+Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-1 est le juge du tribunal d'instance.
20014 20014
 
20015
-###### Article R*211-2
20015
+L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.
20016 20016
 
20017
-Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
20017
+Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente.
20018 20018
 
20019
-###### Article R*211-3
20019
+L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.
20020 20020
 
20021
-Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent :
20021
+###### Article R211-2
20022 20022
 
20023
-1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 211-1 qui sont applicables ;
20023
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche.
20024 20024
 
20025
-2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
20025
+##### Section 2 : Les animaux dangereux et errants
20026 20026
 
20027
-###### Article R*211-4
20027
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
20028 20028
 
20029
-Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
20029
+####### Article R211-3
20030 20030
 
20031
-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
20031
+Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire.
20032 20032
 
20033
-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
20033
+Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.
20034 20034
 
20035
-1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
20035
+###### Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
20036 20036
 
20037
-2° Publié au recueil des actes administratifs ;
20037
+####### Article R211-4
20038 20038
 
20039
-3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
20039
+I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
20040 20040
 
20041
-###### Article R*211-5
20041
+1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
20042 20042
 
20043
-Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
20043
+2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 et des articles L. 215-1 à L. 215-5.
20044 20044
 
20045
-##### Section 2 : Autorisation de capture d'espèces protégées.
20045
+II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
20046 20046
 
20047
-###### Article R*211-6
20047
+III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur départemental des services vétérinaires un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.
20048 20048
 
20049
-Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
20049
+###### Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
20050 20050
 
20051
-Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
20051
+####### Article R211-5
20052 20052
 
20053
-###### Article R*211-7
20053
+La déclaration et le récépissé prévus à l'article L. 211-14 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. Ces documents indiquent le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe et le type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article L. 211-14 sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.
20054 20054
 
20055
-Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :
20055
+####### Article R211-6
20056 20056
 
20057
-1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
20057
+La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article L. 211-15, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
20058 20058
 
20059
-2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
20059
+Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.
20060 20060
 
20061
-###### Article R*211-8
20061
+####### Article R211-7
20062 20062
 
20063
-Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
20063
+Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article L. 211-14 par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
20064 20064
 
20065
-###### Article R*211-9
20065
+Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
20066 20066
 
20067
-Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
20067
+###### Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
20068 20068
 
20069
-###### Article R*211-10
20069
+####### Article R211-8
20070 20070
 
20071
-Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
20071
+Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqué que :
20072 20072
 
20073
-###### Article R*211-11
20073
+1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;
20074 20074
 
20075
-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
20075
+2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article L. 214-6, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
20076 20076
 
20077
-##### Section 3 : Protection des biotopes.
20077
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
20078 20078
 
20079
-###### Article R*211-12
20079
+####### Article R211-9
20080 20080
 
20081
-Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
20081
+Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.
20082 20082
 
20083
-###### Article R*211-13
20083
+Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
20084 20084
 
20085
-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
20085
+1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
20086 20086
 
20087
-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
20087
+2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
20088 20088
 
20089
-1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
20089
+3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20090 20090
 
20091
-2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
20091
+Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
20092 20092
 
20093
-3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
20093
+####### Article R211-10
20094 20094
 
20095
-###### Article R*211-14
20095
+Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 211-9 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
20096 20096
 
20097
-Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
20097
+Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
20098 20098
 
20099
-##### Section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés.
20099
+###### Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.
20100 20100
 
20101
-###### Article R*211-15
20101
+####### Article R211-11
20102 20102
 
20103
-Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 du présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
20103
+Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.
20104 20104
 
20105
-Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
20105
+Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.
20106 20106
 
20107
-##### Section 5 : Prises de vues ou de son.
20107
+####### Article R211-12
20108 20108
 
20109
-###### Article R*211-16
20109
+Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
20110 20110
 
20111
-La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
20111
+Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
20112 20112
 
20113
-1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
20113
+a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
20114 20114
 
20115
-2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
20115
+b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;
20116 20116
 
20117
-###### Article R*211-17
20117
+c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;
20118 20118
 
20119
-La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
20119
+d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
20120 20120
 
20121
-1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
20121
+Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.
20122 20122
 
20123
-2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
20123
+#### Chapitre II : Les déplacements d'animaux
20124 20124
 
20125
-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
20125
+##### Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
20126 20126
 
20127
-###### Article R*211-18
20127
+###### Article R*212-1
20128 20128
 
20129
-La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
20129
+La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 212-2 à R. 212-12.
20130 20130
 
20131
-1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
20131
+###### Article R*212-2
20132 20132
 
20133
-2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
20133
+L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la fédération.
20134 20134
 
20135
-3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
20135
+###### Article R*212-3
20136 20136
 
20137
-4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
20137
+Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.
20138 20138
 
20139
-Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
20139
+###### Article R*212-4
20140 20140
 
20141
-#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation
20141
+Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
20142 20142
 
20143
-##### Section 1 : Régime général d'autorisation.
20143
+Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
20144 20144
 
20145
-###### Article R*212-1
20145
+Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
20146 20146
 
20147
-Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
20147
+###### Article R*212-5
20148 20148
 
20149
-Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
20149
+La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
20150 20150
 
20151
-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
20151
+La bague est accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro qu'elle.
20152 20152
 
20153
-###### Sous-section 1 : Autorisation.
20153
+En cas de changement de propriétaire, le certificat d'immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire.
20154 20154
 
20155
-####### Article R*212-2
20155
+Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules.
20156 20156
 
20157
-L'autorisation prévue à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
20157
+Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial.
20158 20158
 
20159
-Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
20159
+###### Article R*212-6
20160 20160
 
20161
-Cette autorisation peut être délivrée :
20161
+La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
20162 20162
 
20163
-1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
20163
+Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.
20164 20164
 
20165
-2° Soit pour une durée illimitée.
20165
+###### Article R*212-7
20166 20166
 
20167
-L'autorisation est individuelle et incessible.
20167
+Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher.
20168 20168
 
20169
-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
20169
+Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à moins de cent kilomètres du colombier ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher.
20170 20170
 
20171
-####### Article R*212-3
20171
+La fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers.
20172 20172
 
20173
-Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
20173
+Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la fédération.
20174 20174
 
20175
-####### Article R*212-4
20175
+Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la fédération.
20176 20176
 
20177
-Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.
20177
+Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné.
20178 20178
 
20179
-####### Article R*212-5
20179
+###### Article R*212-8
20180 20180
 
20181
-Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 213-3.
20181
+Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques.
20182 20182
 
20183
-####### Article R*212-6
20183
+###### Article R*212-9
20184 20184
 
20185
-Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.
20185
+En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française.
20186 20186
 
20187
-Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
20187
+###### Article R*212-10
20188 20188
 
20189
-Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.
20189
+En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
20190 20190
 
20191
-###### Sous-section 2 : Contrôle.
20191
+###### Article R*212-11
20192 20192
 
20193
-####### Article R*212-7
20193
+Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection.
20194 20194
 
20195
-Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
20195
+###### Article R*212-12
20196 20196
 
20197
-##### Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces.
20197
+Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires.
20198 20198
 
20199
-###### Article R*212-8
20199
+##### Section 2 : Circulation et transhumance.
20200 20200
 
20201
-Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
20201
+###### Article R212-13
20202 20202
 
20203
-###### Article R*212-9
20203
+Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
20204 20204
 
20205
-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités d'application.
20205
+#### Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
20206 20206
 
20207
-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
20207
+##### Section 1 : Les vices rédhibitoires
20208 20208
 
20209
-1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
20209
+###### Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.
20210 20210
 
20211
-2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
20211
+####### Article R*213-1
20212 20212
 
20213
-3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
20213
+Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
20214 20214
 
20215
-###### Article R*212-10
20215
+1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
20216 20216
 
20217
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
20217
+a) L'immobilité.
20218 20218
 
20219
-#### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
20219
+b) L'emphysème pulmonaire.
20220 20220
 
20221
-##### Article R*213-1
20221
+c) Le cornage chronique.
20222 20222
 
20223
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
20223
+d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
20224 20224
 
20225
-1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
20225
+e) Les boiteries anciennes intermittentes.
20226 20226
 
20227
-2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 du code de l'environnement ;
20227
+f) L'uvéite isolée.
20228 20228
 
20229
-3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
20229
+g) L'anémie infectieuse des équidés.
20230 20230
 
20231
-Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
20231
+Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20232 20232
 
20233
-Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
20233
+2° Pour l'espèce porcine :
20234 20234
 
20235
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.
20235
+la ladrerie.
20236 20236
 
20237
-##### Article R*213-1-1
20237
+3° Pour l'espèce bovine :
20238 20238
 
20239
-Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
20239
+a) La tuberculose.
20240 20240
 
20241
-Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
20241
+Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
20242 20242
 
20243
-##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
20243
+- les animaux cliniquement atteints ;
20244
+- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par la Commission nationale vétérinaire ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ladite commission.
20244 20245
 
20245
-###### Sous-section 1 : Certificat de capacité.
20246
+b) La rhino-trachéite infectieuse.
20246 20247
 
20247
-####### Article R*213-2
20248
+Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
20248 20249
 
20249
-Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
20250
+c) La leucose enzootique.
20250 20251
 
20251
-####### Article R*213-3
20252
+Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20252 20253
 
20253
-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
20254
+4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :
20254 20255
 
20255
-La demande doit être accompagnée :
20256
+La brucellose.
20256 20257
 
20257
-- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
20258
-- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
20258
+Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
20259 20259
 
20260
-####### Article R*213-4
20260
+###### Sous-section 2 : Animaux de compagnie.
20261 20261
 
20262
-I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
20262
+####### Article R213-2
20263 20263
 
20264
-II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
20264
+Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
20265 20265
 
20266
-III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
20266
+1° Pour l'espèce canine :
20267 20267
 
20268
-IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
20268
+a) La maladie de Carré ;
20269 20269
 
20270
-Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
20270
+b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
20271 20271
 
20272
-V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
20272
+c) La parvovirose canine ;
20273 20273
 
20274
-VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
20274
+d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
20275 20275
 
20276
-Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
20276
+e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
20277 20277
 
20278
-###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
20278
+f) L'atrophie rétinienne ;
20279 20279
 
20280
-####### Article R*213-5
20280
+2° Pour l'espèce féline :
20281 20281
 
20282
-L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
20282
+a) La leucopénie infectieuse ;
20283 20283
 
20284
-Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
20284
+b) La péritonite infectieuse féline ;
20285 20285
 
20286
-####### Article R*213-6
20286
+c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
20287 20287
 
20288
-Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
20288
+d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
20289 20289
 
20290
-Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
20290
+##### Section 2 : Action en garantie et expertise
20291 20291
 
20292
-####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation.
20292
+###### Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.
20293 20293
 
20294
-######## Article R*213-7
20294
+####### Article R213-3
20295 20295
 
20296
-La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
20296
+Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
20297 20297
 
20298
-Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
20298
+Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
20299 20299
 
20300
-Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
20300
+####### Article R213-4
20301 20301
 
20302
-######## Article R*213-8
20302
+La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
20303 20303
 
20304
-La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
20304
+Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
20305 20305
 
20306
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
20306
+###### Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.
20307 20307
 
20308
-2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
20308
+####### Article R213-5
20309 20309
 
20310
-3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
20310
+Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
20311 20311
 
20312
-######## Article R*213-9
20312
+1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
20313 20313
 
20314
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
20314
+2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.
20315 20315
 
20316
-######## Article R*213-10
20316
+####### Article R213-6
20317 20317
 
20318
-Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
20318
+Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :
20319 20319
 
20320
-1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
20320
+1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
20321 20321
 
20322
-2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
20322
+2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
20323 20323
 
20324
-3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
20324
+3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
20325 20325
 
20326
-4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
20326
+4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
20327 20327
 
20328
-######## Article R*213-11
20328
+5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
20329 20329
 
20330
-Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
20330
+6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
20331 20331
 
20332
-La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
20332
+####### Article R213-7
20333 20333
 
20334
-La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
20334
+Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
20335 20335
 
20336
-####### Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département.
20336
+Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :
20337 20337
 
20338
-######## Article R*213-12
20338
+"Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
20339 20339
 
20340
-Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
20340
+"Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
20341 20341
 
20342
-######## Article R*213-13
20342
+"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
20343 20343
 
20344
-Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
20344
+"Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
20345 20345
 
20346
-######## Article R*213-14
20346
+"Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
20347 20347
 
20348
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
20348
+"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
20349 20349
 
20350
-######## Article R*213-15
20350
+###### Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.
20351 20351
 
20352
-Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
20352
+####### Article R213-8
20353 20353
 
20354
-Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
20354
+L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
20355 20355
 
20356
-######## Article R*213-17
20356
+Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
20357 20357
 
20358
-Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
20358
+####### Article R213-9
20359 20359
 
20360
-######## Article R*213-18
20360
+En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.
20361 20361
 
20362
-I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
20362
+#### Chapitre IV : La protection des animaux
20363 20363
 
20364
-Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
20364
+##### Section 1 : Dispositions générales
20365 20365
 
20366
-II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
20366
+###### Sous-section 1 : Les comités départementaux de la protection animale.
20367 20367
 
20368
-1° La sécurité et la santé publiques ;
20368
+####### Article R214-1
20369 20369
 
20370
-2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
20370
+Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :
20371 20371
 
20372
-3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
20372
+1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
20373 20373
 
20374
-III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
20374
+2° D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
20375 20375
 
20376
-1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
20376
+3° D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
20377 20377
 
20378
-2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
20378
+4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
20379 20379
 
20380
-3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
20380
+5° De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
20381 20381
 
20382
-Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.
20382
+6° De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
20383 20383
 
20384
-IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
20384
+7° De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
20385 20385
 
20386
-######## Article R*213-19
20386
+####### Article R214-2
20387 20387
 
20388
-En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
20388
+Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
20389 20389
 
20390
-Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
20390
+Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.
20391 20391
 
20392
-Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
20392
+####### Article R214-3
20393 20393
 
20394
-Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
20394
+Le comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.
20395 20395
 
20396
-Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
20396
+Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.
20397 20397
 
20398
-###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant.
20398
+####### Article R214-4
20399 20399
 
20400
-####### Article R*213-20
20400
+Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre :
20401 20401
 
20402
-Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
20402
+1° Le président du conseil général ou son représentant ;
20403 20403
 
20404
-Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-18 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
20404
+2° Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
20405 20405
 
20406
-####### Article R*213-21
20406
+3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20407 20407
 
20408
-Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
20408
+4° Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;
20409 20409
 
20410
-Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
20410
+5° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;
20411 20411
 
20412
-###### Sous-section 4 : Dispositions transitoires.
20412
+6° Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
20413 20413
 
20414
-####### Article R*213-22
20414
+7° Un représentant de la formation "faune sauvage captive" de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
20415 20415
 
20416
-Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
20416
+8° Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
20417 20417
 
20418
-Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
20418
+9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
20419 20419
 
20420
-A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
20420
+10° Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;
20421 20421
 
20422
-##### Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
20422
+11° le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
20423 20423
 
20424
-###### Article R*213-23
20424
+12° Un représentant des organisations syndicales de vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;
20425 20425
 
20426
-Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
20426
+13° Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;
20427 20427
 
20428
-1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
20428
+14° Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
20429 20429
 
20430
-2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
20430
+15° Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
20431 20431
 
20432
-Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
20432
+16° Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;
20433 20433
 
20434
-###### Sous-section 1 : Certificat de capacité.
20434
+17° Un représentant de la société canine régionale.
20435 20435
 
20436
-####### Article R*213-24
20436
+Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
20437 20437
 
20438
-Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
20438
+Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.
20439 20439
 
20440
-####### Article R*213-25
20440
+####### Article R214-5
20441 20441
 
20442
-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
20442
+Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.
20443 20443
 
20444
-La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
20444
+###### Sous-section 2 : La préservation du patrimoine biologique.
20445 20445
 
20446
-####### Article R*213-26
20446
+####### Article R*214-6
20447 20447
 
20448
-Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
20448
+Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, les prises de vue ou de son, en vue de la préservation du patrimoine biologique, répondent aux dispositions prévues aux articles R. 211-1 à R. 211-18 du code de l'environnement.
20449 20449
 
20450
-###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
20450
+###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux de l'espèce canine : les livres généalogiques.
20451 20451
 
20452
-####### Article R*213-27
20452
+####### Article R214-7
20453 20453
 
20454
-L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
20454
+Les dispositions du décret n° 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique s'appliquent aux animaux de l'espèce canine sous réserve des dispositions des articles R. 214-8 à R. 214-15.
20455 20455
 
20456
-Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
20456
+####### Article R214-8
20457 20457
 
20458
-Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
20458
+Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
20459 20459
 
20460
-####### Article R*213-28
20460
+Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
20461 20461
 
20462
-Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
20462
+L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
20463 20463
 
20464
-Les arrêtés précisent notamment :
20464
+L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin.
20465 20465
 
20466
-1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
20466
+L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
20467 20467
 
20468
-2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
20468
+Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.
20469 20469
 
20470
-3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
20470
+Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
20471 20471
 
20472
-Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
20472
+####### Article R214-9
20473 20473
 
20474
-####### Article R*213-29
20474
+Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article R. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
20475 20475
 
20476
-Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
20476
+####### Article R214-10
20477 20477
 
20478
-####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation.
20478
+La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
20479 20479
 
20480
-######## Article R*213-30
20480
+Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
20481 20481
 
20482
-La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
20482
+Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
20483 20483
 
20484
-######## Article R*213-31
20484
+Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
20485 20485
 
20486
-La demande d'autorisation mentionne :
20486
+En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
20487 20487
 
20488
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
20488
+####### Article R214-11
20489 20489
 
20490
-2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
20490
+Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
20491 20491
 
20492
-3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
20492
+1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
20493 20493
 
20494
-######## Article R*213-32
20494
+2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;
20495 20495
 
20496
-Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
20496
+3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
20497 20497
 
20498
-######## Article R*213-33
20498
+4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
20499 20499
 
20500
-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
20500
+L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
20501 20501
 
20502
-1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
20502
+L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
20503 20503
 
20504
-2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
20504
+Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
20505 20505
 
20506
-3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
20506
+####### Article R214-12
20507 20507
 
20508
-4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
20508
+Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
20509 20509
 
20510
-5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
20510
+Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
20511 20511
 
20512
-####### Paragraphe 2 : Instruction de la demande.
20512
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
20513 20513
 
20514
-######## Article R*213-34
20514
+A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
20515 20515
 
20516
-Le préfet s'assure préalablement :
20516
+####### Article R214-13
20517 20517
 
20518
-1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
20518
+L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
20519 20519
 
20520
-2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
20520
+Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
20521 20521
 
20522
-3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
20522
+####### Article R214-14
20523 20523
 
20524
-Le préfet statue :
20524
+Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.
20525 20525
 
20526
-1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
20526
+####### Article R214-15
20527 20527
 
20528
-2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
20528
+Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles R. 214-7 à R. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
20529 20529
 
20530
-######## Article R*213-35
20530
+L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
20531 20531
 
20532
-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
20532
+Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
20533 20533
 
20534
-######## Article R*213-36
20534
+###### Sous-section 4 : Modalités de contrôle.
20535 20535
 
20536
-En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
20536
+####### Article R214-16
20537 20537
 
20538
-Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
20538
+Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 214-19, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions par le ministre chargé de l'agriculture.
20539 20539
 
20540
-Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
20540
+##### Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
20541 20541
 
20542
-###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant.
20542
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
20543 20543
 
20544
-####### Article R*213-37
20544
+####### Article R214-17
20545 20545
 
20546
-Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
20546
+Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
20547 20547
 
20548
-Le préfet peut imposer :
20548
+1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
20549 20549
 
20550
-1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
20550
+2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
20551 20551
 
20552
-2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
20552
+3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
20553 20553
 
20554
-Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
20554
+4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
20555 20555
 
20556
-####### Article R*213-38
20556
+Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
20557 20557
 
20558
-Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
20558
+####### Article R214-18
20559 20559
 
20560
-Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
20560
+Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
20561 20561
 
20562
-Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
20562
+1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
20563 20563
 
20564
-##### Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative.
20564
+2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
20565 20565
 
20566
-###### Article R*213-39
20566
+Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
20567 20567
 
20568
-Les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
20568
+###### Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques
20569 20569
 
20570
-###### Article R*213-40
20570
+####### Paragraphe 1 : Equidés.
20571 20571
 
20572
-Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
20572
+######## Article R214-19
20573 20573
 
20574
-###### Article R*213-41
20574
+Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
20575 20575
 
20576
-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 413-4 :
20576
+Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
20577 20577
 
20578
-1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
20578
+####### Paragraphe 2 : Chiens et chats.
20579 20579
 
20580
-2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
20580
+######## Article R214-25
20581 20581
 
20582
-3° L'application des règles de détention des animaux.
20582
+Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
20583 20583
 
20584
-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
20584
+Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
20585 20585
 
20586
-###### Article R*213-42
20586
+1° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 ;
20587 20587
 
20588
-Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
20588
+Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;
20589 20589
 
20590
-1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 413-3 ;
20590
+2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
20591 20591
 
20592
-2° La fermeture de ces établissements ;
20592
+3° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20593 20593
 
20594
-3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
20594
+Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20595 20595
 
20596
-###### Article R*213-43
20596
+######## Article R214-26
20597 20597
 
20598
-En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
20598
+Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
20599 20599
 
20600
-##### Section 4 : Sanctions administratives
20600
+Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
20601 20601
 
20602
-###### Sous-section 1 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration.
20602
+######## Article R214-27
20603 20603
 
20604
-####### Article R*213-44
20604
+Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
20605 20605
 
20606
-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation.
20606
+En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.
20607 20607
 
20608
-Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
20608
+######## Article R214-28
20609 20609
 
20610
-Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
20610
+Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux.
20611 20611
 
20612
-####### Article R*213-45
20612
+Cette déclaration mentionne les indications suivantes :
20613 20613
 
20614
-Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
20614
+1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;
20615 20615
 
20616
-1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
20616
+b) Pour les personnes morales ;
20617 20617
 
20618
-2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
20618
+- si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;
20619
+- si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
20619 20620
 
20620
-####### Article R*213-46
20621
+2° L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.
20621 20622
 
20622
-Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
20623
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R. 214-31.
20623 20624
 
20624
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées.
20625
+######## Article R*214-29
20625 20626
 
20626
-####### Article R*213-47
20627
+Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à R. 214-34.
20627 20628
 
20628
-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
20629
+######## Article R214-30
20629 20630
 
20630
-####### Article R*213-48
20631
+Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R. 214-17.
20631 20632
 
20632
-Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
20633
+Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.
20633 20634
 
20634
-1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
20635
+######## Article R214-31
20635 20636
 
20636
-2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
20637
+Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui ont transité.
20637 20638
 
20638
-3° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
20639
+######## Article R*214-32
20639 20640
 
20640
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
20641
+Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à R. 214-34.
20641 20642
 
20642
-####### Article R*213-49
20643
+Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
20643 20644
 
20644
-La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
20645
+######## Article R214-33
20645 20646
 
20646
-Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
20647
+Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
20647 20648
 
20648
-####### Article R*213-50
20649
+Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.
20649 20650
 
20650
-Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
20651
+###### Sous-section 3 : Présentation d'animaux à la vente.
20651 20652
 
20652
-Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.
20653
+####### Article R214-34
20653 20654
 
20654
-#### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages
20655
+La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
20655 20656
 
20656
-##### Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux.
20657
+1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
20657 20658
 
20658
-###### Article R214-1
20659
+2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 ;
20659 20660
 
20660
-Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
20661
+3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
20661 20662
 
20662
-- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
20663
-- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
20664
-- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
20663
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
20665 20664
 
20666
-###### Article R214-2
20665
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières
20667 20666
 
20668
-L'agrément vaut autorisation d'utiliser la dénomination "Conservatoire botanique national" et son identité graphique, déposées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.
20667
+####### Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.
20669 20668
 
20670
-###### Article R214-3
20669
+######## Article R214-35
20671 20670
 
20672
-La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.
20671
+Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
20673 20672
 
20674
-Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
20673
+####### Paragraphe 2 : Maniement des animaux.
20675 20674
 
20676
-###### Article R214-4
20675
+######## Article R214-36
20677 20676
 
20678
-La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
20677
+L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
20679 20678
 
20680
-1° Quatre membres de droit :
20679
+####### Paragraphe 3 : Lutte contre le dopage des animaux de compétition.
20681 20680
 
20682
-a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
20681
+######## Article R*214-37
20683 20682
 
20684
-b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
20683
+Les agents agréés de l'inspection de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article 1er du décret n° 91-837 du 30 août 1991 relatif aux contrôles prévus par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives sont habilités à effectuer les contrôles sur les animaux prévus par l'article 4 de cette loi et à relater dans des procès-verbaux auxquels sont joints éventuellement les justificatifs produits les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application des articles 4, 6 et 7 de la même loi.
20685 20684
 
20686
-c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
20685
+######## Article R*214-38
20687 20686
 
20688
-d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
20687
+Les vétérinaires mentionnés à l'article 4 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la justice.
20689 20688
 
20690
-2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
20689
+######## Article R*214-39
20691 20690
 
20692
-a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
20691
+La décision d'agrément prend effet après que les vétérinaires mentionnés à l'article R. 214-38 ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
20693 20692
 
20694
-b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
20693
+######## Article R*214-40
20695 20694
 
20696
-Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
20695
+Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
20697 20696
 
20698
-En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
20697
+1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
20699 20698
 
20700
-Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
20699
+2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-41 ;
20701 20700
 
20702
-###### Article R214-5
20701
+3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
20703 20702
 
20704
-L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
20703
+La ou les personnes mentionnées au 1° ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.
20705 20704
 
20706
-###### Article R214-6
20705
+######## Article R*214-41
20707 20706
 
20708
-Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
20707
+Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, autorisés :
20709 20708
 
20710
-1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
20709
+1° A recueillir l'urine ;
20711 20710
 
20712
-2. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
20711
+2° A faire une prise de sang ;
20713 20712
 
20714
-3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
20713
+3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
20715 20714
 
20716
-4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
20715
+######## Article R*214-42
20717 20716
 
20718
-5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
20717
+Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-35 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :
20719 20718
 
20720
-6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
20719
+1° Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46 ;
20721 20720
 
20722
-7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
20721
+2° Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.
20723 20722
 
20724
-8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
20723
+######## Article R*214-43
20725 20724
 
20726
-9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
20725
+Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens.
20727 20726
 
20728
-ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
20727
+Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40 sont joints au procès-verbal.
20729 20728
 
20730
-###### Article R214-7
20729
+En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.
20731 20730
 
20732
-Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
20731
+######## Article R*214-44
20733 20732
 
20734
-###### Article R214-8
20733
+Lorsqu'un vétérinaire agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux, lors des compétitions et manifestations sportives qu'ils organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant.
20735 20734
 
20736
-La commission désigne en son sein un rapporteur.
20735
+Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien.
20737 20736
 
20738
-Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
20737
+En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.
20739 20738
 
20740
-Il peut visiter l'établissement demandeur.
20739
+######## Article R*214-45
20741 20740
 
20742
-Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
20741
+Le vétérinaire agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
20743 20742
 
20744
-###### Article R214-9
20743
+Il transmet les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46.
20745 20744
 
20746
-La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
20745
+######## Article R*214-46
20747 20746
 
20748
-Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
20747
+Des laboratoires de contrôle antidopage sont agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
20749 20748
 
20750
-La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
20749
+######## Article R*214-47
20751 20750
 
20752
-###### Article R214-10
20751
+Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et de sang ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.
20753 20752
 
20754
-En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
20753
+Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
20755 20754
 
20756
-En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
20755
+Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi par l'une de ces dernières, sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture.
20757 20756
 
20758
-###### Article R214-11
20757
+######## Article R*214-48
20759 20758
 
20760
-Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
20759
+Les résultats des analyses auxquelles il a été procédé sont transmis au ministre chargé des sports, au ministre chargé de l'agriculture, à la Commission nationale de lutte contre le dopage et aux fédérations concernées.
20761 20760
 
20762
-La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
20761
+##### Section 3 : Le transport.
20763 20762
 
20764
-###### Article R214-12
20763
+###### Article R214-49
20765 20764
 
20766
-Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
20765
+Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
20767 20766
 
20768
-Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
20767
+1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
20769 20768
 
20770
-###### Article R214-13
20769
+2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;
20771 20770
 
20772
-Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
20771
+3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
20773 20772
 
20774
-Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
20773
+4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
20775 20774
 
20776
-###### Article R214-14
20775
+5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;
20777 20776
 
20778
-L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
20777
+6° Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;
20779 20778
 
20780
-Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
20779
+7° Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.
20781 20780
 
20782
-Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
20781
+###### Article R214-50
20783 20782
 
20784
-Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
20783
+Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
20785 20784
 
20786
-##### Section 2 : Sites Natura 2000
20785
+Toutefois, elles ne sont pas applicables :
20787 20786
 
20788
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
20787
+1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
20789 20788
 
20790
-####### Article R214-15
20789
+2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
20791 20790
 
20792
-Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
20791
+3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
20793 20792
 
20794
-Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
20793
+4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.
20795 20794
 
20796
-####### Article R214-16
20795
+Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
20797 20796
 
20798
-Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
20797
+###### Article R214-51
20799 20798
 
20800
-####### Article R214-17
20799
+Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
20801 20800
 
20802
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
20801
+Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
20803 20802
 
20804
-###### Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000.
20803
+Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
20805 20804
 
20806
-####### Article R214-18
20805
+L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
20807 20806
 
20808
-Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
20807
+Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :
20809 20808
 
20810
-Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
20809
+1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
20811 20810
 
20812
-####### Article R214-19
20811
+2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.
20813 20812
 
20814
-Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
20813
+###### Article R214-52
20815 20814
 
20816
-####### Article R214-20
20815
+Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
20817 20816
 
20818
-Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
20817
+1° Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
20819 20818
 
20820
-####### Article R214-21
20819
+2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
20821 20820
 
20822
-Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
20821
+3° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;
20823 20822
 
20824
-Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.
20823
+4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
20825 20824
 
20826
-####### Article R214-22
20825
+Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
20827 20826
 
20828
-L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
20827
+###### Article R214-53
20829 20828
 
20830
-L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
20829
+Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
20831 20830
 
20832
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au document d'objectifs.
20831
+1° Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;
20833 20832
 
20834
-####### Article R*214-23
20833
+2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
20835 20834
 
20836
-Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
20835
+3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.
20837 20836
 
20838
-Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
20837
+###### Article R214-54
20839 20838
 
20840
-Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
20839
+Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
20841 20840
 
20842
-Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.
20841
+Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20843 20842
 
20844
-####### Article R*214-24
20843
+###### Article R214-55
20845 20844
 
20846
-Le document d'objectifs contient :
20845
+Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.
20847 20846
 
20848
-1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
20847
+Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
20849 20848
 
20850
-2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;
20849
+1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
20851 20850
 
20852
-3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
20851
+2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;
20853 20852
 
20854
-4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
20853
+3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;
20855 20854
 
20856
-5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
20855
+4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.
20857 20856
 
20858
-6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.
20857
+###### Article R214-56
20859 20858
 
20860
-####### Article R*214-25
20859
+En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
20861 20860
 
20862
-Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
20861
+Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.
20863 20862
 
20864
-Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
20863
+###### Article R214-57
20865 20864
 
20866
-Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
20865
+I. - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20867 20866
 
20868
-Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
20867
+Cette formation peut être justifiée :
20869 20868
 
20870
-La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
20869
+1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
20871 20870
 
20872
-####### Article R*214-26
20871
+2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.
20873 20872
 
20874
-Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.
20873
+La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
20875 20874
 
20876
-####### Article R*214-27
20875
+II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
20877 20876
 
20878
-L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 214-6.
20877
+###### Article R214-58
20879 20878
 
20880
-Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 214-23.
20879
+Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.
20881 20880
 
20882
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux contrats Natura 2000.
20881
+###### Article R214-59
20883 20882
 
20884
-####### Article R*214-28
20883
+I. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20885 20884
 
20886
-Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
20885
+II. - Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
20887 20886
 
20888
-Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
20887
+###### Article R214-60
20889 20888
 
20890
-####### Article R*214-29
20889
+Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R. 214-59.
20891 20890
 
20892
-Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
20891
+Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 214-59 les documents visés audit article.
20893 20892
 
20894
-Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, il comprend notamment :
20893
+###### Article R214-61
20895 20894
 
20896
-1. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
20895
+Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
20897 20896
 
20898
-2. Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
20897
+###### Article R214-62
20899 20898
 
20900
-3. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;
20899
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
20901 20900
 
20902
-4. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3 ;
20901
+##### Section 4 : L'abattage
20903 20902
 
20904
-5. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
20903
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
20905 20904
 
20906
-####### Article R*214-30
20905
+####### Article R214-63
20907 20906
 
20908
-Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant.
20907
+Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
20909 20908
 
20910
-####### Article R*214-31
20909
+Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
20911 20910
 
20912
-Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA.
20911
+1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
20913 20912
 
20914
-Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14.
20913
+2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;
20915 20914
 
20916
-####### Article R*214-32
20915
+3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.
20917 20916
 
20918
-Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
20917
+####### Article R214-64
20919 20918
 
20920
-A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
20919
+Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
20921 20920
 
20922
-Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
20921
+1° Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ;
20923 20922
 
20924
-En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.
20923
+2° Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
20925 20924
 
20926
-Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
20925
+3° Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
20927 20926
 
20928
-####### Article R*214-33
20927
+4° Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort ;
20929 20928
 
20930
-En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.
20929
+5° Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
20931 20930
 
20932
-Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.
20931
+6° Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.
20933 20932
 
20934
-Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 de ce même règlement ou au regard de ciconstances particulières à l'espèce.
20933
+####### Article R214-65
20935 20934
 
20936
-###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation.
20935
+Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.
20937 20936
 
20938
-####### Article R*214-34
20937
+####### Article R214-66
20939 20938
 
20940
-Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
20939
+Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20941 20940
 
20942
-1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
20941
+###### Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs
20943 20942
 
20944
-a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
20943
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
20945 20944
 
20946
-b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par l'article R. 241-36 du présent code, l'article L. 332-9 du code de l'environnement et l'article R. 242-19 du code rural, L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;
20945
+######## Article R214-67
20947 20946
 
20948
-c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
20947
+Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
20949 20948
 
20950
-d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
20949
+######## Article R214-68
20951 20950
 
20952
-Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
20951
+Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
20953 20952
 
20954
-2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
20953
+######## Article R214-69
20955 20954
 
20956
-####### Article R*214-35
20955
+L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage.
20957 20956
 
20958
-Par dérogation à l'article R. 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
20957
+La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
20959 20958
 
20960
-####### Article R*214-36
20959
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.
20961 20960
 
20962
-I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
20961
+######## Article R214-70
20963 20962
 
20964
-a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
20963
+L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
20965 20964
 
20966
-b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
20965
+1° Abattage rituel ;
20967 20966
 
20968
-II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
20967
+2° Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;
20969 20968
 
20970
-III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
20969
+3° Mise à mort d'extrême urgence.
20971 20970
 
20972
-1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
20971
+######## Article R214-71
20973 20972
 
20974
-2. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
20973
+La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
20975 20974
 
20976
-####### Article R*214-37
20975
+######## Article R214-72
20977 20976
 
20978
-L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R. 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
20977
+Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le petit gibier d'élevage à plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.
20979 20978
 
20980
-####### Article R*214-38
20979
+####### Paragraphe 2 : Abattage rituel.
20981 20980
 
20982
-Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
20981
+######## Article R214-73
20983 20982
 
20984
-####### Article R*214-39
20983
+Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.
20985 20984
 
20986
-Les dispositions des articles R. 214-23 à R. 214-38 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
20985
+######## Article R214-74
20987 20986
 
20988
-#### Chapitre V : Dispositions pénales
20987
+Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.
20989 20988
 
20990
-##### Section 1 : Peines
20989
+######## Article R214-75
20991 20990
 
20992
-###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique.
20991
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
20993 20992
 
20994
-####### Article R*215-1
20993
+Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
20995 20994
 
20996
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 211-12 et R. 211-14.
20995
+Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
20997 20996
 
20998
-####### Article R*215-2
20997
+Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20.
20999 20998
 
21000
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles R. 211-16 à R. 211-18.
20999
+######## Article R*214-76
21001 21000
 
21002
-###### Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation.
21001
+La conformité aux prescriptions de l'article R. 214-66 des procédés utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :
21003 21002
 
21004
-####### Article R*215-3
21003
+1° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;
21005 21004
 
21006
-Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
21005
+2° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;
21007 21006
 
21008
-### Titre II : Chasse
21007
+3° Le directeur départemental des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;
21009 21008
 
21010
-#### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
21009
+4° Un représentant des associations protectrices des animaux ;
21011 21010
 
21012
-##### Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
21011
+5° Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.
21013 21012
 
21014
-###### Article R*221-3
21013
+###### Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.
21015 21014
 
21016
-Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
21015
+####### Article R214-77
21017 21016
 
21018
-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
21017
+Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-69 et R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2° et au dernier alinéa de l'article R. 231-15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.
21019 21018
 
21020
-Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
21019
+####### Article R*214-78
21021 21020
 
21022
-###### Article R*221-4
21021
+Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
21023 21022
 
21024
-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
21023
+1° Lutte contre les maladies contagieuses ;
21025 21024
 
21026
-Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
21025
+2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
21027 21026
 
21028
-###### Article R*221-5
21027
+3° Animaux élevés pour leur fourrure ;
21029 21028
 
21030
-Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21029
+4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
21031 21030
 
21032
-Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
21031
+5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code de l'environnement.
21033 21032
 
21034
-###### Article R*221-6
21033
+####### Article R214-79
21035 21034
 
21036
-Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat.
21035
+L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.
21037 21036
 
21038
-Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
21037
+###### Sous-section 4 : Dispositions finales.
21039 21038
 
21040
-###### Article R*221-7
21039
+####### Article R214-80
21041 21040
 
21042
-La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
21041
+Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
21043 21042
 
21044
-###### Article R*221-1
21043
+####### Article R214-81
21045 21044
 
21046
-Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
21045
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
21047 21046
 
21048
-1° Préserver la faune sauvage ;
21047
+##### Section 5 : Les activités soumises à autorisation
21049 21048
 
21050
-2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
21049
+###### Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.
21051 21050
 
21052
-3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
21051
+####### Article R214-82
21053 21052
 
21054
-Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.
21053
+La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régis par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).
21055 21054
 
21056
-###### Article R*221-2
21055
+####### Article R214-83
21057 21056
 
21058
-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
21057
+Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).
21059 21058
 
21060
-1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;
21059
+###### Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.
21061 21060
 
21062
-b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
21061
+####### Article R214-84
21063 21062
 
21064
-c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
21063
+Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons sanitaires.
21065 21064
 
21066
-d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
21065
+####### Article R214-85
21067 21066
 
21068
-2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
21067
+La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.
21069 21068
 
21070
-b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
21069
+####### Article R214-86
21071 21070
 
21072
-c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
21071
+Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.
21073 21072
 
21074
-d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
21073
+###### Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal
21075 21074
 
21076
-e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
21075
+####### Paragraphe 1 : Expériences.
21077 21076
 
21078
-f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
21077
+######## Article R214-87
21079 21078
 
21080
-g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
21079
+Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
21081 21080
 
21082
-h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
21081
+1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
21083 21082
 
21084
-Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
21083
+2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
21085 21084
 
21086
-##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
21085
+3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
21087 21086
 
21088
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
21087
+4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
21089 21088
 
21090
-####### Article R*221-8
21089
+5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
21091 21090
 
21092
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
21091
+6° L'enseignement supérieur ;
21093 21092
 
21094
-###### Sous-section 2 : Administration générale
21093
+7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
21095 21094
 
21096
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
21095
+8° La protection de l'environnement.
21097 21096
 
21098
-######## Article R*221-10
21097
+######## Article R214-88
21099 21098
 
21100
-Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
21099
+Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par :
21101 21100
 
21102
-1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
21101
+1° Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition ;
21103 21102
 
21104
-2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
21103
+2° Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;
21105 21104
 
21106
-3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
21105
+3° Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques ;
21107 21106
 
21108
-4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
21107
+4° Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 214-106 ;
21109 21108
 
21110
-5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
21109
+5° Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
21111 21110
 
21112
-6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
21111
+######## Article R214-89
21113 21112
 
21114
-7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
21113
+Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.
21115 21114
 
21116
-8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
21115
+######## Article R214-90
21117 21116
 
21118
-9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
21117
+Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
21119 21118
 
21120
-10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
21119
+1° Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
21121 21120
 
21122
-11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
21121
+2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
21123 21122
 
21124
-12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
21123
+3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.
21125 21124
 
21126
-13° Un représentant des parcs nationaux ;
21125
+######## Article R214-91
21127 21126
 
21128
-14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
21127
+Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
21129 21128
 
21130
-15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
21129
+Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 214-99. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
21131 21130
 
21132
-a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
21131
+######## Article R214-92
21133 21132
 
21134
-b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
21133
+Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
21135 21134
 
21136
-c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
21135
+Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance.
21137 21136
 
21138
-16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21137
+######## Article R214-93
21139 21138
 
21140
-Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
21139
+Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
21141 21140
 
21142
-Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
21141
+L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.
21143 21142
 
21144
-######## Article R*221-11
21143
+######## Article R214-94
21145 21144
 
21146
-Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
21145
+Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux articles R. 214-112 à R. 214-115.
21147 21146
 
21148
-Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
21147
+####### Paragraphe 2 : Protection des animaux d'expérience.
21149 21148
 
21150
-Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
21149
+######## Article R214-95
21151 21150
 
21152
-######## Article R*221-12
21151
+Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R. 214-107.
21153 21152
 
21154
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
21153
+Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88.
21155 21154
 
21156
-Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
21155
+######## Article R214-96
21157 21156
 
21158
-######## Article R*221-13
21157
+L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :
21159 21158
 
21160
-Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
21159
+1° La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
21161 21160
 
21162
-Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
21161
+2° Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
21163 21162
 
21164
-######## Article R*221-14
21163
+Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.
21165 21164
 
21166
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
21165
+######## Article R214-97
21167 21166
 
21168
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
21167
+Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R. 214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
21169 21168
 
21170
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21169
+1° Soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
21171 21170
 
21172
-Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
21171
+2° Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.
21173 21172
 
21174
-######## Article R*221-15
21173
+######## Article R214-98
21175 21174
 
21176
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
21175
+Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R. 214-17.
21177 21176
 
21178
-Il délibère notamment sur :
21177
+Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5.
21179 21178
 
21180
-1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
21179
+####### Paragraphe 3 : Autorisation d'expérimenter.
21181 21180
 
21182
-2° Le rapport annuel d'activité ;
21181
+######## Article R214-99
21183 21182
 
21184
-3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
21183
+La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article R. 214-93 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21185 21184
 
21186
-4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
21185
+Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
21187 21186
 
21188
-5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
21187
+1° La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
21189 21188
 
21190
-6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
21189
+2° La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
21191 21190
 
21192
-7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
21191
+3° La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
21193 21192
 
21194
-8° Les emprunts ;
21193
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.
21195 21194
 
21196
-9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
21195
+######## Article R214-100
21197 21196
 
21198
-10° L'acceptation des dons et legs ;
21197
+Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
21199 21198
 
21200
-11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
21199
+A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.
21201 21200
 
21202
-12° Le règlement intérieur ;
21201
+######## Article R214-101
21203 21202
 
21204
-13° Les transactions.
21203
+L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21205 21204
 
21206
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
21205
+Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.
21207 21206
 
21208
-Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
21207
+L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
21209 21208
 
21210
-Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
21209
+Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
21211 21210
 
21212
-####### Paragraphe 2 : Directeur.
21211
+Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.
21213 21212
 
21214
-######## Article R*221-16
21213
+######## Article R214-102
21215 21214
 
21216
-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
21215
+Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.
21217 21216
 
21218
-Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
21217
+####### Paragraphe 4 : Agrément des établissements d'expérimentation.
21219 21218
 
21220
-Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
21219
+######## Article R214-103
21221 21220
 
21222
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
21221
+Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21223 21222
 
21224
-Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
21223
+Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
21225 21224
 
21226
-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
21225
+1° La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
21227 21226
 
21228
-####### Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
21227
+2° L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
21229 21228
 
21230
-######## Article R221-16-1
21229
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
21231 21230
 
21232
-Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
21231
+######## Article R214-104
21233 21232
 
21234
-1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
21233
+L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.
21235 21234
 
21236
-2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
21235
+L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
21237 21236
 
21238
-3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
21237
+Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.
21239 21238
 
21240
-4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
21239
+L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.
21241 21240
 
21242
-5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
21241
+######## Article R214-105
21243 21242
 
21244
-6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
21243
+Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
21245 21244
 
21246
-######## Article R221-16-2
21245
+Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
21247 21246
 
21248
-Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
21247
+######## Article R214-106
21249 21248
 
21250
-1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
21249
+Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.
21251 21250
 
21252
-2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
21251
+####### Paragraphe 5 : Agrément des établissements élevant des animaux destinés à l'expérimentation.
21253 21252
 
21254
-Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.
21253
+######## Article R214-107
21255 21254
 
21256
-Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
21255
+L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
21257 21256
 
21258
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
21257
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.
21259 21258
 
21260
-Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.
21259
+######## Article R214-108
21261 21260
 
21262
-Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
21261
+Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 :
21263 21262
 
21264
-Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21263
+1° La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
21265 21264
 
21266
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
21265
+2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;
21267 21266
 
21268
-####### Paragraphe 4 : Personnels.
21267
+3° La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.
21269 21268
 
21270
-######## Article R*221-17
21269
+######## Article R214-109
21271 21270
 
21272
-Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
21271
+Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21273 21272
 
21274
-Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
21273
+####### Paragraphe 6 : Contrôle des établissements.
21275 21274
 
21276
-Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
21275
+######## Article R214-110
21277 21276
 
21278
-######## Article R*221-17-1
21277
+Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des articles R. 214-87 à R. 214-98. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
21279 21278
 
21280
-Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
21279
+Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L. 214-20, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.
21281 21280
 
21282
-Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
21281
+######## Article R214-111
21283 21282
 
21284
-######## Article R*221-17-2
21283
+Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
21285 21284
 
21286
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
21285
+######## Article R214-112
21287 21286
 
21288
-Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
21287
+Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.
21289 21288
 
21290
-Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
21289
+####### Paragraphe 7 : Etablissements relevant de la défense nationale.
21291 21290
 
21292
-Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
21291
+######## Article R214-113
21293 21292
 
21294
-Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
21293
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
21295 21294
 
21296
-######## Article R*221-17-3
21295
+Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
21297 21296
 
21298
-Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
21297
+######## Article R214-114
21299 21298
 
21300
-######## Article R*221-17-4
21299
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.
21301 21300
 
21302
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
21301
+######## Article R214-115
21303 21302
 
21304
-######## Article R*221-17-6
21303
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire.
21305 21304
 
21306
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
21305
+####### Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal.
21307 21306
 
21308
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
21307
+######## Article R214-116
21309 21308
 
21310
-######## Article R*221-17-7
21309
+Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale.
21311 21310
 
21312
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
21311
+Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale.
21313 21312
 
21314
-######## Article R*221-17-8
21313
+Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
21315 21314
 
21316
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21315
+1° La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;
21317 21316
 
21318
-Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21317
+2° L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ;
21319 21318
 
21320
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières.
21319
+3° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ;
21321 21320
 
21322
-####### Article R*221-20
21321
+4° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ;
21323 21322
 
21324
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
21323
+5° Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section.
21325 21324
 
21326
-Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
21325
+######## Article R*214-117
21327 21326
 
21328
-####### Article R*221-21
21327
+La commission nationale de l'expérimentation animale est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite, désigné pour six ans par le vice-président du Conseil d'Etat.
21329 21328
 
21330
-Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
21329
+Elle comprend en outre :
21331 21330
 
21332
-###### Sous-section 4 : Contrôle.
21331
+1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :
21333 21332
 
21334
-####### Article R*221-22
21333
+a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
21335 21334
 
21336
-Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
21335
+b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
21337 21336
 
21338
-Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
21337
+c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
21339 21338
 
21340
-Il contresigne les procès-verbaux des séances.
21339
+d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
21341 21340
 
21342
-Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
21341
+e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
21343 21342
 
21344
-Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
21343
+f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
21345 21344
 
21346
-Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
21345
+g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
21347 21346
 
21348
-Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
21347
+h) Un représentant du ministre de la défense.
21349 21348
 
21350
-####### Article R*221-23
21349
+2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
21351 21350
 
21352
-L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
21351
+a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
21353 21352
 
21354
-Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
21353
+b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
21355 21354
 
21356
-##### Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
21355
+c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ;
21357 21356
 
21358
-###### Article R221-24
21357
+d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
21359 21358
 
21360
-Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
21359
+En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
21361 21360
 
21362
-1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
21361
+######## Article R214-118
21363 21362
 
21364
-2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
21363
+Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
21365 21364
 
21366
-###### Article R221-25
21365
+######## Article R214-119
21367 21366
 
21368
-I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
21367
+La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.
21369 21368
 
21370
-1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
21369
+Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
21371 21370
 
21372
-2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
21371
+La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.
21373 21372
 
21374
-3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
21373
+######## Article R214-120
21375 21374
 
21376
-4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
21375
+Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
21377 21376
 
21378
-5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
21377
+######## Article R214-121
21379 21378
 
21380
-6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
21379
+La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.
21381 21380
 
21382
-7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
21381
+######## Article R*214-122
21383 21382
 
21384
-8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
21383
+La commission nationale de l'expérimentation animale est assistée d'un comité technique chargé notamment d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les organismes utilisateurs d'animaux d'expérience.
21385 21384
 
21386
-9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
21385
+Les membres de ce comité, qui peuvent être pris au sein de la commission ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche de façon que soit assurée au sein du comité une représentation équilibrée des intérêts en présence.
21387 21386
 
21388
-10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
21387
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
21389 21388
 
21390
-11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
21389
+##### Article R215-1
21391 21390
 
21392
-12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
21391
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
21393 21392
 
21394
-II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
21393
+1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine ;
21395 21394
 
21396
-###### Article R221-26
21395
+2. Le fait de fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des moutons.
21397 21396
 
21398
-Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
21397
+##### Article R215-2
21399 21398
 
21400
-Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
21399
+I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :
21401 21400
 
21402
-En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
21401
+1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;
21403 21402
 
21404
-###### Article R221-27
21403
+2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;
21405 21404
 
21406
-Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
21405
+3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
21407 21406
 
21408
-##### Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
21407
+II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :
21409 21408
 
21410
-###### Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents.
21409
+1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ;
21411 21410
 
21412
-####### Article R221-28
21411
+2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;
21413 21412
 
21414
-L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
21413
+3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ;
21415 21414
 
21416
-####### Article R221-29
21415
+4° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 214-5.
21417 21416
 
21418
-Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier.
21417
+III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14.
21419 21418
 
21420
-Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.
21419
+##### Article R215-3
21421 21420
 
21422
-###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable.
21421
+Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
21423 21422
 
21424
-####### Article R221-30
21423
+Les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire.
21425 21424
 
21426
-Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
21425
+##### Article R215-4
21427 21426
 
21428
-L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
21427
+I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
21429 21428
 
21430
-L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
21429
+1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
21431 21430
 
21432
-####### Article R221-31
21431
+2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
21433 21432
 
21434
-Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
21433
+3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
21435 21434
 
21436
-L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
21435
+4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
21437 21436
 
21438
-Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
21437
+II. - Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
21439 21438
 
21440
-####### Article R221-32
21439
+1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
21441 21440
 
21442
-Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
21441
+2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
21443 21442
 
21444
-Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.
21443
+III. - Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35.
21445 21444
 
21446
-####### Article R221-33
21445
+IV. - Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36.
21447 21446
 
21448
-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
21447
+##### Article R215-5
21449 21448
 
21450
-Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.
21449
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats :
21451 21450
 
21452
-####### Article R221-34
21451
+1° De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 214-28 ;
21453 21452
 
21454
-Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
21453
+2° De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R. 214-17 ;
21455 21454
 
21456
-Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
21455
+3° De ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 214-31 ;
21457 21456
 
21458
-Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
21457
+4° De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.
21459 21458
 
21460
-Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
21459
+##### Article R215-6
21461 21460
 
21462
-Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
21461
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
21463 21462
 
21464
-####### Article R221-35
21463
+1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;
21465 21464
 
21466
-Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
21465
+2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ;
21467 21466
 
21468
-1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
21467
+3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;
21469 21468
 
21470
-2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
21469
+4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ;
21471 21470
 
21472
-3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
21471
+5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56.
21473 21472
 
21474
-4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
21473
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.
21475 21474
 
21476
-5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
21475
+III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
21477 21476
 
21478
-il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
21477
+##### Article R215-7
21479 21478
 
21480
-En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
21479
+Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
21481 21480
 
21482
-Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
21481
+##### Article R215-8
21483 21482
 
21484
-##### Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs.
21483
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
21485 21484
 
21486
-###### Article R221-39
21485
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
21487 21486
 
21488
-Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
21487
+1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R. 214-65 à R. 214-68 ;
21489 21488
 
21490
-Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
21489
+2° Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R. 214-66, R. 214-72 et R. 214-74 ;
21491 21490
 
21492
-###### Article R221-40
21491
+3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R. 214-71 ;
21493 21492
 
21494
-Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
21493
+4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
21495 21494
 
21496
-###### Article R221-41
21495
+5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R. 214-69 ;
21497 21496
 
21498
-La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
21497
+6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
21499 21498
 
21500
-##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs.
21499
+7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
21501 21500
 
21502
-###### Article R221-42
21501
+8° Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R. 214-77 ;
21503 21502
 
21504
-Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
21503
+9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R. 214-79 ;
21505 21504
 
21506
-###### Article R221-43
21505
+10° le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R. 214-75.
21507 21506
 
21508
-Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
21507
+III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.
21509 21508
 
21510
-##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
21509
+##### Article R215-9
21511 21510
 
21512
-###### Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales.
21511
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
21513 21512
 
21514
-####### Article R221-44
21513
+1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;
21515 21514
 
21516
-L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
21515
+2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;
21517 21516
 
21518
-Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
21517
+3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.
21519 21518
 
21520
-####### Article R221-45
21519
+##### Article R215-10
21521 21520
 
21522
-L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
21521
+I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
21523 21522
 
21524
-####### Article R221-46
21523
+1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
21525 21524
 
21526
-Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
21525
+a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ;
21527 21526
 
21528
-####### Article R221-47
21527
+b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
21529 21528
 
21530
-Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
21529
+c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
21531 21530
 
21532
-###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable.
21531
+d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
21533 21532
 
21534
-####### Article R221-48
21533
+e) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R. 214-103 sont respectées ;
21535 21534
 
21536
-Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.
21535
+f) Que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.
21537 21536
 
21538
-####### Article R221-49
21537
+2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
21539 21538
 
21540
-Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
21539
+a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
21541 21540
 
21542
-1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
21541
+b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
21543 21542
 
21544
-2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
21543
+c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-107 ;
21545 21544
 
21546
-##### Section 8 : Contrôle économique et financier de l'Etat.
21545
+d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
21547 21546
 
21548
-###### Article R221-50
21547
+e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
21549 21548
 
21550
-Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :
21549
+II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
21551 21550
 
21552
-1° En ce qui concerne les fédérations départementales :
21551
+1° Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
21553 21552
 
21554
-a) L'exécution du budget ;
21553
+2° Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
21555 21554
 
21556
-b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
21555
+3° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
21557 21556
 
21558
-c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
21557
+III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1° et 2° du I et au 3° du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
21559 21558
 
21560
-d) Les investissements ;
21559
+### Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
21561 21560
 
21562
-2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
21561
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
21563 21562
 
21564
-3° En ce qui concerne la fédération nationale :
21563
+##### Section 1 : La Commission nationale vétérinaire.
21565 21564
 
21566
-a) L'exécution du budget ;
21565
+###### Article R*221-3
21567 21566
 
21568
-b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
21567
+La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 221-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
21569 21568
 
21570
-###### Article R221-51
21569
+Chaque comité consultatif est constitué de membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des administrations, d'autre part, des représentants des professionnels et associations concernés.
21571 21570
 
21572
-Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs.
21571
+Le ministre chargé de l'agriculture peut créer par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
21573 21572
 
21574
-##### Section 9 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.
21573
+###### Article R*221-1
21574
+
21575
+I. - La commission nationale vétérinaire peut être consultée et faire toutes propositions sur les questions relatives aux maladies des animaux, à leur hygiène, à leur protection, réserve faite des expériences scientifiques, contre les mauvais traitements et leur utilisation abusive ainsi que sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale.
21575 21576
 
21576
-###### Article R*221-52
21577
+Cette commission, à laquelle le ministre chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie.
21577 21578
 
21578
-Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
21579
+La Commission nationale vétérinaire comporte un comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et un comité consultatif de l'hygiène alimentaire ainsi qu'une commission générale.
21579 21580
 
21580
-L'observatoire a, en particulier, pour missions :
21581
+II. - Le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux est compétent pour les questions relatives :
21581 21582
 
21582
-a) D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
21583
+1° Aux maladies des animaux, qu'elles soient ou non réputées légalement contagieuses ;
21583 21584
 
21584
-b) De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
21585
+2° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions ;
21585 21586
 
21586
-c) De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages et à leur utilisation dans un cadre international.
21587
+3° A la désinfection et à la désinsectisation ;
21587 21588
 
21588
-###### Article R*221-53
21589
+4° A la protection des animaux contre les mauvais traitements ;
21589 21590
 
21590
-L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
21591
+5° Aux utilisations abusives des animaux ;
21591 21592
 
21592
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
21593
+6° Aux manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage.
21593 21594
 
21594
-###### Article R*221-54
21595
+III. - Le comité consultatif de l'hygiène alimentaire est compétent pour les questions relatives à l'hygiène et à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine et animale.
21595 21596
 
21596
-L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
21597
+Il est également compétent, conjointement avec le comité consultatif de l'économie de l'élevage du conseil supérieur de l'élevage, pour les questions relatives à l'identification et à la classification des viandes, à la coupe des carcasses destinées à la commercialisation et à la classification des denrées animales ou d'origine animale.
21597 21598
 
21598
-###### Article R*221-55
21599
+IV. - La commission générale est compétente pour toutes les questions communes aux deux sections spécialisées.
21599 21600
 
21600
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
21601
+Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour un nouvel examen.
21601 21602
 
21602
-###### Article R*221-56
21603
+Celle-ci examine les rapports des comités consultatifs et transmet au ministre un rapport d'ensemble sur les résultats des actions entreprises et l'orientation des actions ultérieures.
21603 21604
 
21604
-Les articles R. 221-52 à R. 221-55 peuvent être modifiés par décret.
21605
+###### Article R*221-2
21605 21606
 
21606
-#### Chapitre II : Territoire de chasse
21607
+Sont membres de la commission générale et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
21607 21608
 
21608
-##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées.
21609
+1° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite ;
21609 21610
 
21610
-###### Article R*222-1
21611
+2° Le directeur général de l'alimentation ;
21611 21612
 
21612
-Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
21613
+3° Le directeur des politiques économique et internationale ;
21613 21614
 
21614
-###### Article R*222-2
21615
+4° a) Le sous-directeur de la qualité et de la protection des végétaux ;
21615 21616
 
21616
-Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du préfet.
21617
+b) Le sous-directeur de la santé et de la protection animales ;
21617 21618
 
21618
-###### Article R*222-3
21619
+c) Le sous-directeur de la sécurité sanitaire des aliments ;
21619 21620
 
21620
-En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
21621
+5° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
21621 21622
 
21622
-###### Article R*222-4
21623
+6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
21623 21624
 
21624
-Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
21625
+7° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21625 21626
 
21626
-1° La liste de ses membres ;
21627
+8° Un représentant du ministre chargé du budget ;
21627 21628
 
21628
-2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
21629
+9° Un représentant du ministre chargé des transports ;
21629 21630
 
21630
-3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
21631
+10° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
21631 21632
 
21632
-Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
21633
+11° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
21633 21634
 
21634
-###### Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées
21635
+12° Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
21635 21636
 
21636
-####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées.
21637
+13° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
21637 21638
 
21638
-######## Article R*222-5
21639
+14° Trois membres de l'enseignement vétérinaire, de l'Université ou de l'Institut Pasteur ;
21639 21640
 
21640
-En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
21641
+15° Un membre de l'Académie vétérinaire de France ;
21641 21642
 
21642
-Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
21643
+16° Douze personnalités choisies parmi les membres des comités consultatifs.
21643 21644
 
21644
-Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
21645
+##### Section 2 : Les habilitations administratives
21645 21646
 
21646
-La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
21647
+###### Sous-section 1 : Mandat sanitaire
21647 21648
 
21648
-######## Article R*222-6
21649
+####### Paragraphe 1 : Attribution du mandat sanitaire.
21649 21650
 
21650
-Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
21651
+######## Article R*221-4
21651 21652
 
21652
-######## Article R*222-7
21653
+Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11 et L. 231-3.
21653 21654
 
21654
-Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 222-5.
21655
+La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'une dossier comprenant :
21655 21656
 
21656
-######## Article R*222-8
21657
+1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-8 à L. 241-12, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
21657 21658
 
21658
-L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
21659
+2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
21659 21660
 
21660
-######## Article R*222-9
21661
+3° L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
21661 21662
 
21662
-Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
21663
+Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel ; des mandats sanitaires peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou plusieurs départements limitrophes du précédent.
21663 21664
 
21664
-######## Article R*222-10
21665
+######## Article R*221-5
21665 21666
 
21666
-La liste mentionnée à l'article L. 422-6 du code de l'environnement peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
21667
+Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat, toutes opérations de surveillance et de police sanitaire ainsi que toutes missions particulières prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées ; il ne peut être restreint à des interventions spécifiques.
21667 21668
 
21668
-######## Article R*222-11
21669
+Le mandat sanitaire habilite également son titulaire à apporter aux fonctions d'inspection et de surveillance sanitaires et qualitatives, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le concours prévu par l'article L. 231-3, en contrôlant les conditions de production, d'alimentation, d'entretien, de transport ou de commercialisation des animaux vivants, leur état de santé et les documents détenus par la personne qui en a la garde, ainsi qu'en procédant au recueil, à l'analyse et à la transmission de toutes données utiles. En cas d'urgence, un tel concours peut en outre être demandé au titulaire d'un mandat sanitaire par le directeur départemental des services vétérinaires.
21669 21670
 
21670
-Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
21671
+######## Article R*221-6
21671 21672
 
21672
-La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.
21673
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-4, un mandat spécialisé est attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci aux seuls départements limitrophes de celui où ce vétérinaire a établi son domicile professionnel.
21673 21674
 
21674
-Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
21675
+Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.
21675 21676
 
21676
-####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes.
21677
+######## Article R*221-7
21677 21678
 
21678
-######## Article R*222-12
21679
+Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite sans limitation de durée pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre et année par année pour les assistants ou remplaçants. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 221-4, au mandat des assistants ou remplaçants.
21679 21680
 
21680
-Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6 du code de l'environnement, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
21681
+Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
21681 21682
 
21682
-######## Article R*222-13
21683
+Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de six mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.
21683 21684
 
21684
-Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :
21685
+######## Article R221-8
21685 21686
 
21686
-1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
21687
+L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.
21687 21688
 
21688
-2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
21689
+####### Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
21689 21690
 
21690
-a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
21691
+######## Article R*221-9
21691 21692
 
21692
-b) Surveillance par un garde assermenté ;
21693
+Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est située son exploitation, dans les six mois suivant la date de publication de la liste prévue à l'article R. 221-8, le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, sur les animaux qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire.
21693 21694
 
21694
-c) Signalisation assurée par des pancartes.
21695
+Le vétérinaire choisi ne peut refuser cette désignation.
21695 21696
 
21696
-######## Article R*222-14
21697
+Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
21697 21698
 
21698
-Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
21699
+Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonctions les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions.
21699 21700
 
21700
-######## Article R*222-15
21701
+######## Article R221-10
21701 21702
 
21702
-Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
21703
+Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
21703 21704
 
21704
-######## Article R*222-16
21705
+Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.
21705 21706
 
21706
-Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
21707
+######## Article R*221-11
21707 21708
 
21708
-###### Sous-section 2 : Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée
21709
+Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires.
21709 21710
 
21710
-####### Paragraphe 1 : Enquête.
21711
+Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires biologistes des armées.
21711 21712
 
21712
-######## Article R*222-17
21713
+######## Article R*221-12
21713 21714
 
21714
-L'enquête prévue à l'article L. 422-8 du code de l'environnement pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
21715
+Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21715 21716
 
21716
-Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
21717
+####### Paragraphe 3 : Commission de discipline.
21717 21718
 
21718
-######## Article R*222-18
21719
+######## Article R*221-13
21719 21720
 
21720
-L'arrêté du préfet précise également :
21721
+Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat, et de proposer des sanctions au préfet.
21721 21722
 
21722
-1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
21723
+Cette commission est ainsi composée :
21723 21724
 
21724
-2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
21725
+1° L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
21725 21726
 
21726
-######## Article R*222-19
21727
+2° Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe sous réserve que le vétérinaire intéressé n'y détienne pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
21727 21728
 
21728
-L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
21729
+3° Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21729 21730
 
21730
-L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
21731
+Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire avec voix délibérative.
21731 21732
 
21732
-######## Article R*222-20
21733
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
21733 21734
 
21734
-Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
21735
+######## Article R221-14
21735 21736
 
21736
-######## Article R*222-21
21737
+La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R. 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.
21737 21738
 
21738
-Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
21739
+Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.
21739 21740
 
21740
-######## Article R*222-22
21741
+######## Article R*221-15
21741 21742
 
21742
-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :
21743
+La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
21743 21744
 
21744
-1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
21745
+1° L'avertissement ;
21745 21746
 
21746
-2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
21747
+2° Le blâme avec inscription au dossier ;
21747 21748
 
21748
-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
21749
+3° Le retrait temporaire du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction nouvelle ;
21749 21750
 
21750
-######## Article R*222-23
21751
+4° Le retrait du mandat sans possibilité de rétablissement.
21751 21752
 
21752
-Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21753
+######## Article R*221-16
21753 21754
 
21754
-Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
21755
+Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
21755 21756
 
21756
-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
21757
+####### Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
21757 21758
 
21758
-######## Article R*222-24
21759
+######## Article R221-17
21759 21760
 
21760
-A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
21761
+Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
21761 21762
 
21762
-Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
21763
+Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.
21763 21764
 
21764
-De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement d'un seul détenteur suffit.
21765
+######## Article R221-18
21765 21766
 
21766
-S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement est décidée conformément à ses statuts.
21767
+Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le département, et, d'autre part, deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux, l'un désigné par le président de la chambre d'agriculture et l'autre par l'organisme à vocation sanitaire agréé au titre de l'article L. 225-1. Les représentants titulaires des vétérinaires sanitaires et des éleveurs peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
21767 21768
 
21768
-######## Article R*222-25
21769
+######## Article R221-19
21769 21770
 
21770
-Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
21771
+Les conventions sont passées soit pour l'année civile, soit pour la durée d'une campagne de prophylaxie. Plusieurs conventions peuvent être conclues dans le même département pour tenir compte des périodes d'exécution des opérations selon les espèces intéressées.
21771 21772
 
21772
-######## Article R*222-26
21773
+Le préfet convoque chaque année les parties deux mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des conventions.
21773 21774
 
21774
-Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.
21775
+Les tarifs sont fixés pour chaque opération de prophylaxie en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
21775 21776
 
21776
-######## Article R*222-27
21777
+######## Article R221-20
21777 21778
 
21778
-A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
21779
+Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les motifs de son désaccord. Un nouveau refus d'agrément vaut constat de carence et entraîne la fixation des tarifs par arrêté préfectoral.
21779 21780
 
21780
-1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
21781
+Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies.
21781 21782
 
21782
-2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
21783
+###### Sous-section 2 : Commissionnement et prestation de serment des agents de l'Etat.
21783 21784
 
21784
-a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;
21785
+####### Article R221-21
21785 21786
 
21786
-b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
21787
+Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 221-5, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21787 21788
 
21788
-c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
21789
+####### Article R221-22
21789 21790
 
21790
-d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.
21791
+Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.
21791 21792
 
21792
-######## Article R*222-28
21793
+####### Article R221-23
21793 21794
 
21794
-Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
21795
+Le ministre chargé de l'agriculture désigne et commissionne par arrêté les vétérinaires inspecteurs, ingénieurs des travaux agricoles, techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire), et contrôleurs sanitaires, dont la compétence territoriale excède leur département d'affectation. Cet arrêté fixe, pour chaque agent, l'étendue de cette compétence territoriale élargie. Il peut également en fixer la durée et, dans le cadre des missions définies aux articles L. 214-19 et L. 221-5, celles qui sont spécialement attribuées à l'agent en cause.
21795 21796
 
21796
-1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
21797
+####### Article R221-24
21797 21798
 
21798
-2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
21799
+Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 221-21 à R. 221-23 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
21799 21800
 
21800
-3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
21801
+La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
21801 21802
 
21802
-4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
21803
+####### Article R221-25
21803 21804
 
21804
-######## Article R*222-29
21805
+Une carte d'identité portant mention du commissionnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R. 221-21 et R. 221-23 et par le préfet aux agents mentionnés à l'article R. 221-22. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte d'identité par les soins du greffier du tribunal d'instance.
21805 21806
 
21806
-Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
21807
+##### Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales
21807 21808
 
21808
-######## Article R*222-30
21809
+###### Article R221-36
21809 21810
 
21810
-Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
21811
+Les entrepreneurs de transport d'animaux doivent désinfecter après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.
21811 21812
 
21812
-######## Article R*222-31
21813
+###### Article R221-37
21813 21814
 
21814
-Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
21815
+Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles, ainsi que les seaux, auges et autres ustensiles ayant servi pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, sont nettoyés et désinfectés sous la responsabilité des opérateurs après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux.
21815 21816
 
21816
-######## Article R*222-32
21817
+###### Article R221-38
21817 21818
 
21818
-Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
21819
+Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
21819 21820
 
21820
-Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
21821
+###### Sous-section 1 : Repérage individuel
21821 21822
 
21822
-####### Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée.
21823
+####### Paragraphe 1 : Généralités.
21823 21824
 
21824
-######## Article R*222-33
21825
+######## Article R*221-26
21825 21826
 
21826
-La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
21827
+Les animaux qui n'ont pas été identifiés par les établissements de l'élevage, dans les conditions prévues aux articles 1er à 8 du décret n° 69-422 du 6 mai 1969, peuvent faire l'objet d'une identification appliquée à l'initiative des services vétérinaires en vue de faciliter les contrôles sanitaires.
21827 21828
 
21828
-L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
21829
+####### Paragraphe 2 : Identification des carnivores domestiques.
21829 21830
 
21830
-######## Article R*222-34
21831
+######## Article R*221-27
21831 21832
 
21832
-L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
21833
+L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article L. 214-5 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article R. 221-30 des indications permettant d'identifier l'animal.
21833 21834
 
21834
-Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.
21835
+######## Article R*221-28
21835 21836
 
21836
-Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
21837
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
21837 21838
 
21838
-Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
21839
+######## Article R*221-29
21839 21840
 
21840
-######## Article R*222-35
21841
+1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles R. 221-27 à R. 221-35.
21841 21842
 
21842
-L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
21843
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
21843 21844
 
21844
-L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
21845
+2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
21845 21846
 
21846
-La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 222-39.
21847
+3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
21847 21848
 
21848
-######## Article R*222-36
21849
+4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
21849 21850
 
21850
-Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
21851
+######## Article R*221-30
21851 21852
 
21852
-######## Article R*222-37
21853
+Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
21853 21854
 
21854
-Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
21855
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article R. 221-31.
21855 21856
 
21856
-######## Article R*222-38
21857
+N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
21857 21858
 
21858
-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
21859
+######## Article R*221-31
21859 21860
 
21860
-1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
21861
+Le ministre chargé de l'agriculture agrée, après consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la commission nationale vétérinaire et du conseil supérieur de l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national.
21861 21862
 
21862
-2° Ses statuts en double exemplaire ;
21863
+L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30.
21863 21864
 
21864
-3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
21865
+La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
21865 21866
 
21866
-4° La liste de ses membres ;
21867
+La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
21867 21868
 
21868
-5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l'environnement ou résultant d'accords amiables ;
21869
+######## Article R*221-32
21869 21870
 
21870
-6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
21871
+1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
21871 21872
 
21872
-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
21873
+a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
21873 21874
 
21874
-######## Article R*222-39
21875
+b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
21875 21876
 
21876
-Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
21877
+2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
21877 21878
 
21878
-######## Article R*222-40
21879
+a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
21879 21880
 
21880
-L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
21881
+b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
21881 21882
 
21882
-######## Article R*222-41
21883
+3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
21883 21884
 
21884
-Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
21885
+Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
21885 21886
 
21886
-Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
21887
+######## Article R*221-33
21887 21888
 
21888
-###### Sous-section 3 : Territoire
21889
+L'identification obligatoire des animaux, prescrite par l'article L. 214-5, est effectuée à la diligence du cédant.
21889 21890
 
21890
-####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition.
21891
+######## Article R*221-34
21891 21892
 
21892
-######## Article R*222-42
21893
+Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
21893 21894
 
21894
-Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
21895
+######## Article R*221-35
21895 21896
 
21896
-######## Article R*222-43
21897
+L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article L. 214-5 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.
21897 21898
 
21898
-Pour l'application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
21899
+###### Sous-section 2 : Désinfection.
21899 21900
 
21900
-Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
21901
+#### Chapitre III : La police sanitaire
21901 21902
 
21902
-L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau.
21903
+##### Section 1 : Dispositions communes
21903 21904
 
21904
-L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
21905
+###### Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
21905 21906
 
21906
-######## Article R*222-46
21907
+####### Article R*223-1
21907 21908
 
21908
-Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
21909
+Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.
21909 21910
 
21910
-####### Paragraphe 3 : Apports.
21911
+####### Article R*223-2
21911 21912
 
21912
-######## Article R*222-47
21913
+La brucellose dans l'espèce bovine donne lieu à déclaration dans les cas autres que ceux mentionnés au 1 du E de l'article R. 223-21.
21913 21914
 
21914
-Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
21915
+Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.
21915 21916
 
21916
-a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 du code de l'environnement ;
21917
+Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.
21917 21918
 
21918
-b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
21919
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.
21919 21920
 
21920
-######## Article R*222-48
21921
+###### Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
21921 21922
 
21922
-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
21923
+####### Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
21923 21924
 
21924
-1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 222-41 ;
21925
+######## Article R*223-3
21925 21926
 
21926
-2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
21927
+Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles R. 223-21 et R. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
21927 21928
 
21928
-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 222-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
21929
+Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
21929 21930
 
21930
-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
21931
+######## Article R*223-4
21931 21932
 
21932
-######## Article R*222-49
21933
+Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.
21933 21934
 
21934
-Les engagements prévus au a de l'article R. 222-47 et à l'article R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41.
21935
+Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article R. 223-23.
21935 21936
 
21936
-######## Article R*222-50
21937
+Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.
21937 21938
 
21938
-Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
21939
+######## Article R223-5
21939 21940
 
21940
-####### Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
21941
+Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage pour y être détruits.
21941 21942
 
21942
-######## Article R*222-51
21943
+Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
21943 21944
 
21944
-Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
21945
+Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
21945 21946
 
21946
-######## Article R*222-52
21947
+######## Article R*223-6
21947 21948
 
21948
-A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
21949
+Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
21949 21950
 
21950
-######## Article R*222-53
21951
+Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis de la Commission nationale vétérinaire.
21951 21952
 
21952
-A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
21953
+######## Article R223-7
21953 21954
 
21954
-####### Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
21955
+Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
21955 21956
 
21956
-######## Article R*222-53-1
21957
+######## Article R223-8
21957 21958
 
21958
-L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
21959
+Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie, seront déterminées par un arrêté ministériel.
21959 21960
 
21960
-Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
21961
+####### Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
21961 21962
 
21962
-La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
21963
+######## Article R223-9
21963 21964
 
21964
-######## Article R*222-54
21965
+L'autorité militaire reste chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses.
21965 21966
 
21966
-Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.
21967
+######## Article R223-10
21967 21968
 
21968
-Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
21969
+Dans l'intérieur des dépôts d'étalons relevant de l'Etablissement public national des haras, les mesures prescrites par le présent chapitre sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire, au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5.
21969 21970
 
21970
-######## Article R*222-55
21971
+######## Article R223-11
21971 21972
 
21972
-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
21973
+Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies contagieuses constatées sur les animaux amenés à la consultation.
21973 21974
 
21974
-1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
21975
+Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5. Ils transmettent également cette déclaration au préfet.
21975 21976
 
21976
-2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
21977
+####### Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
21977 21978
 
21978
-3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
21979
+######## Article R223-12
21979 21980
 
21980
-4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
21981
+Le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement sequestrés.
21981 21982
 
21982
-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20 du code de l'environnement.
21983
+Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.
21983 21984
 
21984
-######## Article R*222-56
21985
+######## Article R223-13
21985 21986
 
21986
-Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
21987
+Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
21987 21988
 
21988
-Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
21989
+######## Article R223-14
21989 21990
 
21990
-######## Article R222-56-1
21991
+Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
21991 21992
 
21992
-Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
21993
+Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
21993 21994
 
21994
-######## Article R*222-57
21995
+Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
21995 21996
 
21996
-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
21997
+######## Article R223-15
21997 21998
 
21998
-1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
21999
+Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
21999 22000
 
22000
-2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
22001
+Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.
22001 22002
 
22002
-3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
22003
+######## Article R223-16
22003 22004
 
22004
-4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
22005
+Lorsque la morve est constatée, l'animal est saisi et abattu sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est ordonné par les services vétérinaires sous le régime du laissez-passer.
22005 22006
 
22006
-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
22007
+######## Article R223-17
22007 22008
 
22008
-a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
22009
+Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
22009 22010
 
22010
-Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
22011
+Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
22011 22012
 
22012
-b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
22013
+Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
22013 22014
 
22014
-######## Article R*222-58
22015
+####### Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
22015 22016
 
22016
-Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
22017
+######## Article R223-18
22017 22018
 
22018
-Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
22019
+Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.
22019 22020
 
22020
-####### Paragraphe 6 : Enclaves.
22021
+Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.
22021 22022
 
22022
-######## Article R*222-59
22023
+Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
22023 22024
 
22024
-Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
22025
+######## Article R223-19
22025 22026
 
22026
-Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
22027
+Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement chargé du service public de l'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
22027 22028
 
22028
-######## Article R*222-60
22029
+######## Article R223-20
22029 22030
 
22030
-Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
22031
+Au cas où l'établissement chargé du service public de l'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le vétérinaire inspecteur adresse, après visite, un rapport au préfet ; le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
22031 22032
 
22032
-Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.
22033
+####### Paragraphe 5 : Liste des maladies réputées contagieuses.
22033 22034
 
22034
-En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
22035
+######## Article R*223-21
22035 22036
 
22036
-######## Article R*222-61
22037
+La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-2 et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires, est établie comme suit :
22037 22038
 
22038
-La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
22039
+A. - Maladie affectant toutes les espèces animales : la rage.
22039 22040
 
22040
-En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.
22041
+B. - Maladie affectant toutes les espèces de mammifères : la fièvre charbonneuse ou charbon bactéridien.
22041 22042
 
22042
-Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
22043
+C. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants et toutes les espèces de porcins, domestiques ou sauvages : la fièvre aphteuse.
22043 22044
 
22044
-###### Sous-section 4 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées.
22045
+D. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants : la peste bovine.
22045 22046
 
22046
-####### Article R*222-62
22047
+E. - Maladies dans l'espèce bovine :
22047 22048
 
22048
-Les associations communales de chasse agréées :
22049
+1. La brucellose lorsqu'elle se manifeste par l'avortement ;
22049 22050
 
22050
-1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
22051
+2. La péripneumonie contagieuse.
22051 22052
 
22052
-2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
22053
+F. - Maladie commune aux bovidés et cervidés d'élevage : la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22053 22054
 
22054
-####### Article R*222-63
22055
+G. - Maladies chez les petits ruminants : la clavelée dans l'espèce ovine.
22055 22056
 
22056
-Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement, les dispositions ci-après :
22057
+H. - Maladies des équidés :
22057 22058
 
22058
-1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
22059
+1. La dourine ;
22059 22060
 
22060
-2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
22061
+2. La morve.
22061 22062
 
22062
-3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
22063
+I. - Maladies des suidés :
22063 22064
 
22064
-4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
22065
+1. La peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;
22065 22066
 
22066
-5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
22067
+2. La peste porcine classique chez les suidés domestiques et sauvages.
22067 22068
 
22068
-6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
22069
+######## Article R223-22
22069 22070
 
22070
-7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
22071
+La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :
22071 22072
 
22072
-8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;
22073
+A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.
22073 22074
 
22074
-9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;
22075
+B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.
22075 22076
 
22076
-10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;
22077
+C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :
22077 22078
 
22078
-11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;
22079
+1. La cowdriose ;
22079 22080
 
22080
-12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :
22081
+2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;
22081 22082
 
22082
-a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;
22083
+3. La fièvre de la vallée du Rift.
22083 22084
 
22084
-b) Les revenus du patrimoine ;
22085
+D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.
22085 22086
 
22086
-c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;
22087
+E. - Maladies dans l'espèce bovine :
22087 22088
 
22088
-d) Les subventions ;
22089
+1. L'anaplasmose ;
22089 22090
 
22090
-e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.
22091
+2. La dermatose nodulaire contagieuse ;
22091 22092
 
22092
-13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
22093
+3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;
22093 22094
 
22094
-a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
22095
+4. La septicémie hémorragique ;
22095 22096
 
22096
-b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
22097
+5. La theilériose ;
22097 22098
 
22098
-c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
22099
+6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).
22099 22100
 
22100
-14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;
22101
+F. - Maladies chez les petits ruminants :
22101 22102
 
22102
-15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
22103
+1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
22103 22104
 
22104
-####### Article R*222-64
22105
+2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
22105 22106
 
22106
-Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :
22107
+3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;
22107 22108
 
22108
-1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
22109
+4. La peste des petits ruminants ;
22109 22110
 
22110
-a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
22111
+5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;
22111 22112
 
22112
-b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;
22113
+6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;
22113 22114
 
22114
-c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
22115
+7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;
22115 22116
 
22116
-2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
22117
+8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.
22117 22118
 
22118
-a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
22119
+G. - Maladies des équidés :
22119 22120
 
22120
-b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
22121
+1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :
22121 22122
 
22122
-c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
22123
+a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;
22123 22124
 
22124
-d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
22125
+b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.
22125 22126
 
22126
-e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
22127
+Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22127 22128
 
22128
-3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
22129
+2. L'encéphalite japonaise ;
22129 22130
 
22130
-a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
22131
+3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;
22131 22132
 
22132
-b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
22133
+4. La lymphangite épizootique ;
22133 22134
 
22134
-c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
22135
+5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;
22135 22136
 
22136
-d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
22137
+6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
22137 22138
 
22138
-e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
22139
+7. La peste équine chez tous les équidés ;
22139 22140
 
22140
-f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
22141
+8. Le surra (Trypanosama Evansi).
22141 22142
 
22142
-###### Sous-section 5 : Réserves et garderie.
22143
+H. - Maladies des suidés :
22143 22144
 
22144
-####### Article R*222-65
22145
+1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;
22145 22146
 
22146
-Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.
22147
+2. La maladie vésiculeuse des suidés ;
22147 22148
 
22148
-####### Article R*222-66
22149
+3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;
22149 22150
 
22150
-La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58.
22151
+4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
22151 22152
 
22152
-####### Article R*222-67
22153
+I. - Maladies des oiseaux :
22153 22154
 
22154
-La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
22155
+Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.
22155 22156
 
22156
-Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
22157
+J. - Maladies des abeilles :
22157 22158
 
22158
-####### Article R*222-68
22159
+1. L'acariose ;
22159 22160
 
22160
-L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
22161
+2. La loque américaine et la loque européenne ;
22161 22162
 
22162
-###### Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée.
22163
+3. La nosémose ;
22163 22164
 
22164
-####### Article R*222-70
22165
+4. La varroase.
22165 22166
 
22166
-Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
22167
+K. - Maladies des poissons :
22167 22168
 
22168
-####### Paragraphe 1 : Constitution des associations intercommunales de chasse agréées.
22169
+1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
22169 22170
 
22170
-######## Article R*222-71
22171
+2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
22171 22172
 
22172
-Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
22173
+##### Section 2 : Dispositions particulières
22173 22174
 
22174
-######## Article R*222-72
22175
+###### Sous-section 1 : La rage
22175 22176
 
22176
-A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 7 du décret du 16 août 1901.
22177
+####### Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.
22177 22178
 
22178
-######## Article R*222-73
22179
+######## Article R223-23
22179 22180
 
22180
-Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
22181
+Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
22181 22182
 
22182
-1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
22183
+1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
22183 22184
 
22184
-2° Ses statuts en double exemplaire ;
22185
+2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
22185 22186
 
22186
-3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
22187
+######## Article R223-24
22187 22188
 
22188
-4° La liste des associations communales qui la composent ;
22189
+Les dispositions de l'article R. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
22189 22190
 
22190
-5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
22191
+####### Paragraphe 2 : Définitions.
22191 22192
 
22192
-6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
22193
+######## Article R223-25
22193 22194
 
22194
-######## Article R*222-74
22195
+Est considéré comme :
22195 22196
 
22196
-Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 222-76 à R. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
22197
+1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.
22197 22198
 
22198
-####### Paragraphe 2 : Dispositions obligatoires.
22199
+2° Animal suspect de rage :
22199 22200
 
22200
-######## Article R*222-75
22201
+a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
22201 22202
 
22202
-L'association intercommunale :
22203
+b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel.
22203 22204
 
22204
-1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;
22205
+3° Animal contaminé de rage :
22205 22206
 
22206
-2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
22207
+a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
22207 22208
 
22208
-3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
22209
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact.
22209 22210
 
22210
-######## Article R*222-76
22211
+4° Animal éventuellement contaminé de rage :
22211 22212
 
22212
-Les statuts de l'association comprennent :
22213
+a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
22213 22214
 
22214
-1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;
22215
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
22215 22216
 
22216
-2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
22217
+c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé.
22217 22218
 
22218
-3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
22219
+5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
22219 22220
 
22220
-4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
22221
+a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
22221 22222
 
22222
-5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui consitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
22223
+b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
22223 22224
 
22224
-6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
22225
+c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
22225 22226
 
22226
-7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
22227
+####### Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
22227 22228
 
22228
-a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
22229
+######## Article R223-26
22229 22230
 
22230
-b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;
22231
+Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
22231 22232
 
22232
-c) Les subventions ;
22233
+Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
22233 22234
 
22234
-d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
22235
+######## Article R223-27
22235 22236
 
22236
-8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
22237
+Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire investi du mandat sanitaire défini à l'article L. 221-11 selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
22237 22238
 
22238
-9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
22239
+La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
22239 22240
 
22240
-10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
22241
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
22241 22242
 
22242
-11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
22243
+######## Article R223-28
22243 22244
 
22244
-######## Article R*222-77
22245
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 223-15, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.
22245 22246
 
22246
-Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
22247
+######## Article R223-29
22247 22248
 
22248
-######## Article R*222-78
22249
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
22249 22250
 
22250
-Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
22251
+######## Article R223-30
22251 22252
 
22252
-####### Paragraphe 3 : Réserves et garderie.
22253
+L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
22253 22254
 
22254
-######## Article R*222-79
22255
+####### Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.
22255 22256
 
22256
-Les dispositions des articles R. 222-65 à R. 222-69 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
22257
+######## Article R223-31
22257 22258
 
22258
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
22259
+L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental des services vétérinaires.
22259 22260
 
22260
-####### Article R*222-80
22261
+######## Article R223-32
22261 22262
 
22262
-Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
22263
+Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
22263 22264
 
22264
-####### Article R*222-81
22265
+Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
22265 22266
 
22266
-Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
22267
+Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
22267 22268
 
22268
-##### Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
22269
+######## Article R223-33
22269 22270
 
22270
-###### Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
22271
+A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-9.
22271 22272
 
22272
-####### Article R*222-82
22273
+Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
22273 22274
 
22274
-Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
22275
+Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
22275 22276
 
22276
-####### Article R*222-83
22277
+Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
22277 22278
 
22278
-La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
22279
+######## Article R223-34
22279 22280
 
22280
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
22281
+Un animal éventuellement contaminé de rage est :
22281 22282
 
22282
-La décision de refus doit être motivée.
22283
+1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
22283 22284
 
22284
-####### Article R*222-84
22285
+2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental des services vétérinaires, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25.
22285 22286
 
22286
-La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
22287
+Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
22287 22288
 
22288
-Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
22289
+Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
22289 22290
 
22290
-1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
22291
+L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
22291 22292
 
22292
-2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
22293
+######## Article R223-35
22293 22294
 
22294
-3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
22295
+Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
22295 22296
 
22296
-4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
22297
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
22297 22298
 
22298
-Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
22299
+Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22299 22300
 
22300
-####### Article R*222-85
22301
+######## Article R223-36
22301 22302
 
22302
-Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
22303
+La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé, sous la responsabilité du directeur départemental des services vétérinaires, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
22303 22304
 
22304
-1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
22305
+Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
22305 22306
 
22306
-2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
22307
+####### Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.
22307 22308
 
22308
-a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
22309
+######## Article R223-37
22309 22310
 
22310
-b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
22311
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.
22311 22312
 
22312
-La décision de refus doit être motivée.
22313
+Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
22313 22314
 
22314
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.
22315
+1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
22315 22316
 
22316
-####### Article R*222-86
22317
+2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
22317 22318
 
22318
-Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
22319
+###### Sous-section 2 : La fièvre aphteuse
22319 22320
 
22320
-Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.
22321
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
22321 22322
 
22322
-####### Article R*222-87
22323
+######## Article R*223-38
22323 22324
 
22324
-Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
22325
+En cas de fièvre aphteuse, les articles L. 223-6, L. 223-8, L. 223-18 à L. 223-21 sont applicables dans les conditions prévues par la présente sous-section.
22325 22326
 
22326
-####### Article R*222-88
22327
+######## Article R*223-39
22327 22328
 
22328
-La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.
22329
+Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
22329 22330
 
22330
-La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
22331
+######## Article R223-40
22331 22332
 
22332
-####### Article R*222-89
22333
+Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
22333 22334
 
22334
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
22335
+######## Article R*223-41
22335 22336
 
22336
-####### Article R*222-90
22337
+Dans chaque département, le préfet désigne les membres d'un comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse où les services et les organisations professionnelles concernées sont représentés selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce comité est associé à la préparation du plan d'intervention mentionné à l'article L. 223-21, qui est arrêté par le préfet.
22337 22338
 
22338
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
22339
+Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés.
22339 22340
 
22340
-####### Article R*222-91
22341
+######## Article R*223-42
22341 22342
 
22342
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
22343
+Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les épizooties, le ministre chargé de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des produits, leurs concentrations et les durées minimum de contact.
22343 22344
 
22344
-###### Sous-section 3 : Réserves nationales.
22345
+Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet.
22345 22346
 
22346
-####### Article R*222-92
22347
+Par ailleurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du département où ils sont immatriculés.
22347 22348
 
22348
-Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
22349
+######## Article R*223-43
22349 22350
 
22350
-1° Soit en raison de leur étendue ;
22351
+Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.
22351 22352
 
22352
-2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
22353
+####### Paragraphe 2 : Mesures administratives et techniques en cas de suspicion de maladie.
22353 22354
 
22354
-3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
22355
+######## Article R*223-44
22355 22356
 
22356
-Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
22357
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
22357 22358
 
22358
-Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
22359
+1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;
22359 22360
 
22360
-1° La protection des espèces de gibier menacées ;
22361
+2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;
22361 22362
 
22362
-2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
22363
+3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;
22363 22364
 
22364
-3° Les études scientifiques et techniques ;
22365
+4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;
22365 22366
 
22366
-4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
22367
+5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article L. 223-20 ;
22367 22368
 
22368
-5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
22369
+6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.
22369 22370
 
22370
-##### Section 3 : Chasse maritime.
22371
+######## Article R*223-45
22371 22372
 
22372
-###### Article R*222-93
22373
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 223-44. Il détermine notamment les mesures à prendre pour l'information des personnes étrangères à l'exploitation et les précautions à respecter pour l'entrée et la sortie des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. Il fixe également la procédure de décontamination des personnes et des véhicules autorisés à quitter l'exploitation pour se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.
22373 22374
 
22374
-Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
22375
+######## Article R*223-46
22375 22376
 
22376
-##### Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
22377
+Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut se limiter au site hébergeant l'animal suspect dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
22377 22378
 
22378
-###### Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat.
22379
+Dans le cas de pâturage collectif, l'arrêté de mise sous surveillance concerne tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Il est étendu aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
22379 22380
 
22380
-####### Article R*222-94
22381
+######## Article R*223-47
22381 22382
 
22382
-Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
22383
+Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles R. 223-44 à R. 223-46.
22383 22384
 
22384
-###### Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial.
22385
+L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations mentionnées à l'alinéa précédent.
22385 22386
 
22386
-####### Article R*222-95
22387
+######## Article R*223-48
22387 22388
 
22388
-Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
22389
+Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immédiatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section sont mises en place.
22389 22390
 
22390
-####### Article R*222-96
22391
+####### Paragraphe 3 : Mesures administratives et techniques lors de la confirmation de la maladie.
22391 22392
 
22392
-Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
22393
+######## Article R*223-49
22393 22394
 
22394
-###### Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime.
22395
+Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8.
22395 22396
 
22396
-####### Article R*222-97
22397
+Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins trois kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins dix kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
22397 22398
 
22398
-Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
22399
+######## Article R*223-50
22399 22400
 
22400
-#### Chapitre III : Permis de chasser.
22401
+A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 et R. 223-45. En outre, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, aux mesures suivantes :
22401 22402
 
22402
-##### Article R*223-1
22403
+1° Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-43 et leurs cadavres sont traités dans un atelier d'équarrissage. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionné en vertu de l'article L. 223-21 ;
22403 22404
 
22404
-L'autorisation prévue par l'article L. 223-2 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.
22405
+2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
22405 22406
 
22406
-Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
22407
+3° Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2° ci-dessus ;
22407 22408
 
22408
-##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser et autorisation de chasser accompagné
22409
+4° Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article L. 223-21 ;
22409 22410
 
22410
-###### Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
22411
+5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.
22411 22412
 
22412
-####### Article R*223-2
22413
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.
22413 22414
 
22414
-L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.
22415
+######## Article R*223-51
22415 22416
 
22416
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
22417
+Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article R. 223-50 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
22417 22418
 
22418
-Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
22419
+Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article R. 223-50 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
22419 22420
 
22420
-####### Article R*223-3
22421
+######## Article R*223-52
22421 22422
 
22422
-Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
22423
+Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :
22423 22424
 
22424
-En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
22425
+1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;
22425 22426
 
22426
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
22427
+2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;
22427 22428
 
22428
-Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
22429
+3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;
22429 22430
 
22430
-####### Article R*223-4
22431
+4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;
22431 22432
 
22432
-Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :
22433
+5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
22433 22434
 
22434
-1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
22435
+Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
22435 22436
 
22436
-2° Connaissance de la chasse ;
22437
+######## Article R*223-53
22437 22438
 
22438
-3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
22439
+Dans la zone de protection, les dispositions de l'article R. 223-52 sont applicables.
22439 22440
 
22440
-4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
22441
+En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :
22441 22442
 
22442
-Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
22443
+1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;
22443 22444
 
22444
-1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
22445
+2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;
22445 22446
 
22446
-2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
22447
+3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.
22447 22448
 
22448
-3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
22449
+Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
22449 22450
 
22450
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
22451
+######## Article R*223-54
22451 22452
 
22452
-####### Article R*223-5
22453
+La déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 à R. 223-46 à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.
22453 22454
 
22454
-Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
22455
+Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.
22455 22456
 
22456
-Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22457
+Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au vingt-et-unième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.
22457 22458
 
22458
-####### Article R*223-6
22459
+######## Article R*223-55
22459 22460
 
22460
-Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
22461
+Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article R. 223-54 ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles R. 223-50 et R. 223-51, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.
22461 22462
 
22462
-Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.
22463
+######## Article R*223-56
22463 22464
 
22464
-####### Article R*223-7
22465
+Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission des Communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive n° 85/511/CEE du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
22465 22466
 
22466
-Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
22467
+Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre chargé de l'agriculture, après notification à la commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté.
22467 22468
 
22468
-###### Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné.
22469
+Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.
22469 22470
 
22470
-####### Article R*223-8
22471
+####### Paragraphe 4 : Dispositions financières.
22471 22472
 
22472
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du code de l'environnement peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
22473
+######## Article R*223-57
22473 22474
 
22474
-L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
22475
+L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.
22475 22476
 
22476
-a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
22477
+Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.
22477 22478
 
22478
-b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'environnement ;
22479
+L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, le traitement dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage et la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
22479 22480
 
22480
-c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
22481
+Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application du dernier alinéa de l'article L. 223-18, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.
22481 22482
 
22482
-Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
22483
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
22483 22484
 
22484
-L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
22485
+###### Sous-section 3 : La morve des équidés.
22485 22486
 
22486
-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
22487
+####### Article R223-58
22487 22488
 
22488
-##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
22489
+L'animal reconnu atteint de la morve, est abattu sur place, ou dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage, en présence des services vétérinaires, qui font l'autopsie et en dressent le procès-verbal.
22489 22490
 
22490
-###### Sous-section 1 : Délivrance.
22491
+####### Article R223-59
22491 22492
 
22492
-####### Article R*223-9
22493
+L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente un signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve, est soumis à l'épreuve de la malléine.
22493 22494
 
22494
-Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
22495
+Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R. 223-58.
22495 22496
 
22496
-Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
22497
+Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.
22497 22498
 
22498
-La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement.
22499
+Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.
22499 22500
 
22500
-####### Article R*223-10
22501
+####### Article R223-60
22501 22502
 
22502
-La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
22503
+Lorsque l'existence de la morve a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux.
22503 22504
 
22504
-Annexe à l'article R. 223-10.
22505
+Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes :
22505 22506
 
22506
-Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
22507
+1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ;
22507 22508
 
22508
-L'article L. 223-21 du code rural dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
22509
+2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;
22509 22510
 
22510
-1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
22511
+Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ;
22511 22512
 
22512
-2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
22513
+3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires.
22513 22514
 
22514
-3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
22515
+####### Article R223-61
22515 22516
 
22516
-4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
22517
+La déclaration d'infection n'est levée par le préfet qu'après la disparition de la maladie et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
22517 22518
 
22518
-5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
22519
+####### Article R223-62
22519 22520
 
22520
-La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
22521
+Les chevaux, ânes et mulets qui servent aux marchands forains, aux nomades, ou qui sont employés au halage, peuvent être visités sur la voie publique, par les services vétérinaires.
22521 22522
 
22522
-L'article L. 223-19 (3°) du code rural dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
22523
+###### Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
22523 22524
 
22524
-L'article L. 223-20 du code rural dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
22525
+####### Article R223-63
22525 22526
 
22526
-1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
22527
+Lorsque l'existence de la péripneumonie contagieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peuvent être également déclarés infectés ces mêmes lieux où ont séjourné ou passé des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion.
22527 22528
 
22528
-2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
22529
+Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent sont publiés et affichés dans les communes où se trouvent lesdits locaux, cours, enclos, herbages et pâturages.
22529 22530
 
22530
-3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
22531
+####### Article R223-64
22531 22532
 
22532
-4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
22533
+Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de péripneumonie contagieuse.
22533 22534
 
22534
-Ces affections et infirmités sont les suivantes :
22535
+####### Article R223-65
22535 22536
 
22536
-- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
22537
-- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
22538
-- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
22539
-- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
22537
+Toutefois le préfet peut autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion, le transport des animaux s'effectuant sous le régime du laissez-passer.
22540 22538
 
22541
-(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
22539
+Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abattage a lieu dans l'abattoir le plus proche, sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
22542 22540
 
22543
-L'article L. 228-21 du code rural dispose que :
22541
+####### Article R223-66
22544 22542
 
22545
-"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
22543
+Le transporteur des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article R. 223-65, doit présenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de présenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont séquestrés et dirigés vers un établissement chargé du service public d'équarrissage.
22546 22544
 
22547
-L'article 43-3 du code pénal dispose :
22545
+####### Article R223-67
22548 22546
 
22549
-"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
22547
+Lorsque la péripneumonie a pris ou menace de prendre un caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue à l'article R. 223-63 peut comprendre le territoire entier d'une commune ou d'un groupe de communes ou même d'un département.
22550 22548
 
22551
-"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
22549
+Le préfet peut interdire, dans les territoires déclarés infectés, la tenue des foires et marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberge ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
22552 22550
 
22553
-L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
22551
+####### Article R223-68
22554 22552
 
22555
-"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
22553
+La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions édictées.
22556 22554
 
22557
-Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15 000 F d'amende).
22555
+Cette déclaration d'infection peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
22558 22556
 
22559
-Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
22557
+###### Sous-section 5 : La peste bovine.
22560 22558
 
22561
-- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
22562
-- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
22559
+####### Article R223-69
22563 22560
 
22564
-Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
22561
+Lorsque la peste bovine est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection, soit d'une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la commune toute entière, soit même, s'il y a lieu, des communes voisines.
22565 22562
 
22566
-(1) Rayer la mention inutile.
22563
+Il communique immédiatement cet arrêté aux préfets des départements limitrophes et tient le ministre informé de l'évolution de la maladie et des mesures prises pour la combattre.
22567 22564
 
22568
-####### Article R*223-11
22565
+Les préfets des départements limitrophes, avertis, peuvent prendre à leur tour un arrêté portant déclaration d'infection.
22569 22566
 
22570
-Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
22567
+####### Article R223-70
22571 22568
 
22572
-Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
22569
+L'arrêté est affiché et publié dans les communes où la déclaration d'infection a été prononcée et dans les communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour d'elles.
22573 22570
 
22574
-###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser.
22571
+En outre, des écriteaux portant les mots "peste bovine" sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des locaux où la maladie a été constatée et sur toutes les voies donnant accès aux communes infectées.
22575 22572
 
22576
-####### Article R*223-12
22573
+####### Article R223-71
22577 22574
 
22578
-I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.
22575
+Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de peste bovine.
22579 22576
 
22580
-Ce document doit comporter :
22577
+####### Article R223-72
22581 22578
 
22582
-1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
22579
+Toutefois, le préfet peut permettre, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, la sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils soient conduits directement à un abattoir soumis à inspection vétérinaire permanente. Avant leur départ, les animaux sont marqués.
22583 22580
 
22584
-2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;
22581
+Les services vétérinaires délivrent un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Le certificat d'abattage est délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir.
22585 22582
 
22586
-3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
22583
+####### Article R223-73
22587 22584
 
22588
-a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
22585
+Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R. 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.
22589 22586
 
22590
-b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
22587
+####### Article R223-74
22591 22588
 
22592
-4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
22589
+Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus sur ordre du préfet, sont détruits dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage.
22593 22590
 
22594
-5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
22591
+####### Article R223-75
22595 22592
 
22596
-II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.
22593
+Le transport des animaux ou des cadavres s'effectue dans les conditions techniques et sanitaires interdisant tout risque de contamination.
22597 22594
 
22598
-####### Article R*223-13
22595
+####### Article R223-76
22599 22596
 
22600
-La validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
22597
+Les opérations de désinfection sont effectuées dans les conditions prévues par arrêté ministériel, immédiatement après l'abattage des animaux atteints ou contaminés de peste bovine.
22601 22598
 
22602
-Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
22599
+####### Article R223-77
22603 22600
 
22604
-Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
22601
+Pendant toute la durée de l'épizootie, les établissements chargés du service public de l'équarrissage, où les cadavres sont conduits, sont placés sous la surveillance permanente des services vétérinaires.
22605 22602
 
22606
-Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
22603
+####### Article R223-78
22607 22604
 
22608
-####### Article R*223-14
22605
+La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
22609 22606
 
22610
-Un duplicata de la validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement.
22607
+###### Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine.
22611 22608
 
22612
-####### Article R*223-15
22609
+####### Article R*223-79
22613 22610
 
22614
-L'attestation prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
22611
+Pour l'application du 1 du E de l'article R. 223-21, est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
22615 22612
 
22616
-####### Article R*223-21
22613
+####### Article R223-80
22617 22614
 
22618
-Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 du code de l'environnement doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
22615
+L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
22619 22616
 
22620
-####### Article R*223-22
22617
+L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
22621 22618
 
22622
-En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
22619
+####### Article R223-81
22623 22620
 
22624
-Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
22621
+Pour l'application des articles L. 223-5 à L. 223-8, tout animal de l'espèce bovine qui avorte ou présente les symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.
22625 22622
 
22626
-Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
22623
+La déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
22627 22624
 
22628
-###### Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.
22625
+####### Article R223-82
22629 22626
 
22630
-####### Article R*223-23
22627
+Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
22631 22628
 
22632
-Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
22629
+####### Article R223-83
22633 22630
 
22634
-Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
22631
+Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
22635 22632
 
22636
-####### Article R*223-24
22633
+De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.
22637 22634
 
22638
-Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
22635
+####### Article R223-84
22639 22636
 
22640
-Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
22637
+Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée par les analyses prévues au premier alinéa de l'article R. 223-83, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation. Cet arrêté entraîne les mesures sanitaires suivantes :
22641 22638
 
22642
-####### Article R*223-25
22639
+1° Isolement, séquestration, visite et recensement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine existant dans l'exploitation ;
22643 22640
 
22644
-La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
22641
+2° Mise en interdit de l'exploitation ;
22645 22642
 
22646
-Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
22643
+3° Marquage, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'animal ayant avorté et des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
22647 22644
 
22648
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France.
22645
+4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation tout animal marqué s'il n'est pas accompagné d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire ;
22649 22646
 
22650
-####### Article R*223-27
22647
+5° Ségrégation, dans un local qui leur soit réservé, des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse au sens de la présente sous-section ;
22651 22648
 
22652
-Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
22649
+6° Abattage, le cas échéant, dans les conditions prescrites par le ministre chargé de l'agriculture, des animaux marqués ;
22653 22650
 
22654
-Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
22651
+7° Vaccination, le cas échéant, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, de tout ou partie des femelles de l'espèce bovine séjournant dans l'exploitation ;
22655 22652
 
22656
-####### Article R*223-28
22653
+8° Réglementation du transport et de la circulation du bétail à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
22657 22654
 
22658
-A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
22655
+9° Désinfection des locaux, voitures ou autres moyens de transport, désinfection ou même destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.
22659 22656
 
22660
-###### Sous-section 5 : Licences.
22657
+####### Article R223-85
22661 22658
 
22662
-####### Article R*223-30
22659
+L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé après élimination du dernier animal atteint de la forme réputée contagieuse de brucellose et l'exécution des opérations de vaccination et de désinfection pratiquées selon la réglementation en vigueur.
22663 22660
 
22664
-La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
22661
+####### Article R223-86
22665 22662
 
22666
-1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
22663
+Dans une exploitation déclarée infectée et pendant les douze mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral d'infection, toute femelle de l'espèce bovine doit, avant la date présumée de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire, être isolée dans un local distinct de l'étable ou une partie séparée de l'étable principale. Ce local sera soumis à une désinfection quotidienne durant cet isolement.
22667 22664
 
22668
-2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
22665
+####### Article R223-87
22669 22666
 
22670
-3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
22667
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 223-84, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
22671 22668
 
22672
-4° Deux photographies ;
22669
+1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des femelles ayant avorté du fait de la brucellose ;
22673 22670
 
22674
-5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
22671
+2° Les conditions dans lesquelles la recherche de la brucellose sur les femelles susvisées, les frais inhérents à leur élimination, la vaccination et les opérations de désinfection peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
22675 22672
 
22676
-####### Article R*223-31
22673
+###### Sous-section 7 : La clavelée.
22677 22674
 
22678
-Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
22675
+####### Article R223-88
22679 22676
 
22680
-###### Sous-section 6 : Refus et exclusions.
22677
+Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades.
22681 22678
 
22682
-####### Article R223-31-1
22679
+Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.
22683 22680
 
22684
-S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14 du code de l'environnement, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.
22681
+####### Article R223-89
22685 22682
 
22686
-Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
22683
+Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans les cas de clavelée.
22687 22684
 
22688
-En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
22685
+####### Article R223-90
22689 22686
 
22690
-####### Article R*223-32
22687
+La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.
22691 22688
 
22692
-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 423-24 (4°) du code de l'environnement sont les suivantes :
22689
+####### Article R223-91
22693 22690
 
22694
-1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
22691
+Lorsque la clavelée prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit les foires et marchés qui se tiennent dans les localités infectées.
22695 22692
 
22696
-2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
22693
+####### Article R223-92
22697 22694
 
22698
-3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
22695
+La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
22699 22696
 
22700
-4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
22697
+###### Sous-section 8 : La dourine.
22701 22698
 
22702
-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
22699
+####### Article R223-93
22703 22700
 
22704
-##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques.
22701
+Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.
22705 22702
 
22706
-###### Article R*223-33
22703
+####### Article R223-94
22707 22704
 
22708
-Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
22705
+Les animaux atteints de la dourine sont marqués. Il est interdit d'y recourir pour la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance.
22709 22706
 
22710
-1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;
22707
+###### Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien).
22711 22708
 
22712
-2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;
22709
+####### Article R223-95
22713 22710
 
22714
-3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.
22711
+Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent.
22715 22712
 
22716
-###### Article R*223-35
22713
+Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
22717 22714
 
22718
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.
22715
+####### Article R223-96
22719 22716
 
22720
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
22717
+La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
22721 22718
 
22722
-###### Article R*223-36
22719
+Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
22723 22720
 
22724
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
22721
+Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.
22725 22722
 
22726
-###### Article R223-37
22723
+####### Article R223-97
22727 22724
 
22728
-Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
22725
+Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels.
22729 22726
 
22730
-- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
22731
-- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
22727
+Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.
22732 22728
 
22733
-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
22729
+####### Article R223-98
22734 22730
 
22735
-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
22731
+Les propriétaires qui désirent mettre en oeuvre des mesures de prophylaxie préventive au cours de la période de surveillance sanitaire doivent en faire préalablement la déclaration au préfet.
22736 22732
 
22737
-#### Chapitre IV : Exercice de la chasse
22733
+###### Sous-section 10 : La peste équine
22738 22734
 
22739
-##### Section 2 : Temps de chasse
22735
+####### Paragraphe 1 : Généralités.
22740 22736
 
22741
-###### Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor et à cri.
22737
+######## Article R223-99
22742 22738
 
22743
-####### Article R*224-1
22739
+La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.
22744 22740
 
22745
-La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
22741
+Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
22746 22742
 
22747
-####### Article R*224-2
22743
+######## Article R223-100
22748 22744
 
22749
-La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
22745
+Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
22750 22746
 
22751
-Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
22747
+En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
22752 22748
 
22753
-###### Sous-section 2 : Chasse à tir et chasse au vol.
22749
+Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22754 22750
 
22755
-####### Article R*224-3
22751
+####### Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
22756 22752
 
22757
-La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
22753
+######## Article R223-101
22758 22754
 
22759
-####### Article R*224-4
22755
+1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des services vétérinaires, et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
22760 22756
 
22761
-Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
22757
+a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ;
22762 22758
 
22763
-Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
22759
+b) Tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;
22764 22760
 
22765
-Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
22761
+c) Des visites régulières comportant des recensements, contrôles, examens cliniques, autopsies et prélèvements nécessaires au diagnostic de laboratoire et à l'enquête épidémiologique sont effectuées ;
22766 22762
 
22767
-Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
22763
+d) Les cadavres des équidés morts dans l'exploitation sont détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
22768 22764
 
22769
-Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
22765
+e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtiments hébergeant les équidés et à leurs abords ;
22770 22766
 
22771
-####### Article R*224-5
22767
+f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion.
22772 22768
 
22773
-Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
22769
+2° Le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
22774 22770
 
22775
-Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
22771
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
22776 22772
 
22777
-Gibier sédentaire :
22773
+Pour les territoires dans lequels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22778 22774
 
22779
-- Chevreuil : 1er juin.
22780
-- Cerf : 1er septembre.
22781
-- Daim : 1er juin.
22782
-- Mouflon : 1er septembre.
22783
-- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
22775
+######## Article R223-102
22784 22776
 
22785
-Conditions spécifiques de chasse :
22777
+Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-100 infirme la suspicion de peste équine.
22786 22778
 
22787
-Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
22779
+######## Article R223-103
22788 22780
 
22789
-- Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.
22781
+La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-104. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
22790 22782
 
22791
-Conditions spécifiques de chasse :
22783
+######## Article R223-104
22792 22784
 
22793
-Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
22785
+Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
22794 22786
 
22795
-Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
22787
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, des dispositions suivantes :
22796 22788
 
22797
-- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
22798
-- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
22799
-- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
22800
-- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
22789
+1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s)
22801 22790
 
22802
-chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
22791
+infecté(s) :
22803 22792
 
22804
-reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
22793
+a) L' euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
22805 22794
 
22806
-####### Article R*224-6
22795
+b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
22807 22796
 
22808
-Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
22797
+2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-101 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
22809 22798
 
22810
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
22799
+3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
22811 22800
 
22812
-####### Article R*224-8
22801
+4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.
22813 22802
 
22814
-La chasse en temps de neige est interdite.
22803
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
22815 22804
 
22816
-Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
22805
+######## Article R223-105
22817 22806
 
22818
-1° La chasse au gibier d'eau :
22807
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-104, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
22819 22808
 
22820
-a) En zone de chasse maritime ;
22809
+1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-104, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
22821 22810
 
22822
-b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
22811
+2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
22823 22812
 
22824
-2° L'application du plan de chasse légal ;
22813
+######## Article R223-106
22825 22814
 
22826
-3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
22815
+Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
22827 22816
 
22828
-4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
22817
+1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
22829 22818
 
22830
-5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
22819
+2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
22831 22820
 
22832
-Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
22821
+3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
22833 22822
 
22834
-####### Article R*224-9
22823
+4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-112.
22835 22824
 
22836
-En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
22825
+######## Article R223-107
22837 22826
 
22838
-La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
22827
+Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
22839 22828
 
22840
-####### Article R*224-7
22829
+1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;
22841 22830
 
22842
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
22831
+2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
22843 22832
 
22844
-1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
22833
+######## Article R223-108
22845 22834
 
22846
-2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
22835
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-106 et R. 223-107 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-106 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.
22847 22836
 
22848
-3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
22837
+######## Article R223-109
22849 22838
 
22850
-##### Section 3 : Modes et moyens de chasse.
22839
+La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
22851 22840
 
22852
-###### Article R*224-10
22841
+Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-105 à R. 223-108 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.
22853 22842
 
22854
-Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
22843
+######## Article R223-110
22855 22844
 
22856
-Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
22845
+Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
22857 22846
 
22858
-###### Article R*224-11
22847
+######## Article R223-111
22859 22848
 
22860
-Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
22849
+Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
22861 22850
 
22862
-###### Article R*224-12
22851
+######## Article R223-112
22863 22852
 
22864
-En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
22853
+La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
22865 22854
 
22866
-###### Article R*224-12-1
22855
+En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
22867 22856
 
22868
-Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-4-1, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :
22857
+Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22869 22858
 
22870
-Départements, cantons :
22859
+####### Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.
22871 22860
 
22872
-Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
22861
+######## Article R223-113
22873 22862
 
22874
-Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
22863
+Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'intervention précisant notamment, en vue de garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais :
22875 22864
 
22876
-Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
22865
+1° L'accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide de la maladie ;
22877 22866
 
22878
-Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
22867
+2° La constitution d'une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires et de l'exécution de l'enquête épidémiologique.
22879 22868
 
22880
-Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
22869
+######## Article R223-114
22881 22870
 
22882
-Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
22871
+L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-101, R. 223-104, R. 223-106 et R. 223-107.
22883 22872
 
22884
-###### Article R*224-12-2
22873
+Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
22885 22874
 
22886
-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.
22875
+La mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à l'atelier d'équarrissage, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
22887 22876
 
22888
-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
22877
+Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat.
22889 22878
 
22890
-Elle est accompagnée :
22879
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.
22891 22880
 
22892
-1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
22881
+###### Sous-section 11 : La tuberculose dans l'espèce bovine.
22893 22882
 
22894
-2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
22883
+####### Article R223-115
22895 22884
 
22896
-3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
22885
+Dans le cas de tuberculose bovine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
22897 22886
 
22898
-4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 224-4-1 du code rural.
22887
+####### Article R223-116
22899 22888
 
22900
-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
22889
+Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.
22901 22890
 
22902
-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
22891
+###### Sous-section 12 : La brucellose dans l'espèce porcine.
22903 22892
 
22904
-###### Article R*224-12-3
22893
+####### Article R223-117
22905 22894
 
22906
-Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.
22895
+Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
22907 22896
 
22908
-La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
22897
+#### Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
22909 22898
 
22910
-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.
22899
+##### Section 1 : Dispositions communes
22911 22900
 
22912
-###### Article R*224-12-4
22901
+###### Sous-section 1 : Exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux
22913 22902
 
22914
-Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
22903
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
22915 22904
 
22916
-La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
22905
+######## Article R224-1
22917 22906
 
22918
-L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
22907
+Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par les articles L. 221-1 et L. 221-2 sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
22919 22908
 
22920
-L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
22909
+######## Article R*224-2
22921 22910
 
22922
-##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
22911
+Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée par l'article R. 224-5, de l'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, arrête :
22923 22912
 
22924
-###### Sous-section 1 : Interdiction permanente.
22913
+1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
22925 22914
 
22926
-####### Article R*224-14
22915
+2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
22927 22916
 
22928
-Les autorisations prévues à l'article L. 224-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
22917
+3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
22929 22918
 
22930
-1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
22919
+4° Le tarif des interventions.
22931 22920
 
22932
-2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
22921
+####### Paragraphe 2 : Intervention éventuelle des fonctionnaires et agents publics.
22933 22922
 
22934
-3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
22923
+######## Article R224-3
22935 22924
 
22936
-Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
22925
+Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
22937 22926
 
22938
-Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
22927
+1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
22939 22928
 
22940
-Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.
22929
+2° Corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
22941 22930
 
22942
-####### Article R224-15
22931
+3° Corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ;
22943 22932
 
22944
-Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.
22933
+4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
22945 22934
 
22946
-Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
22935
+5° Agents techniques sanitaires contractuels.
22947 22936
 
22948
-####### Article R224-16
22937
+######## Article R224-4
22949 22938
 
22950
-Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
22939
+Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur départemental des services vétérinaires, peuvent être chargés de ces interventions.
22951 22940
 
22952
-####### Article R*224-13
22941
+######## Article R*224-5
22953 22942
 
22954
-Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
22943
+Dans chaque département, une commission est chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R. 224-3 et R. 224-4.
22955 22944
 
22956
-##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime.
22945
+Cette commission est composée :
22957 22946
 
22958
-###### Article R*224-17
22947
+1° Du directeur départemental des services vétérinaires, président ;
22959 22948
 
22960
-Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 224-1 et L. 224-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
22949
+2° D'un inspecteur de la santé publique vétérinaire ;
22961 22950
 
22962
-#### Chapitre V : Gestion
22951
+3° De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;
22963 22952
 
22964
-##### Section 1 : Plan de chasse.
22953
+4° De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.
22965 22954
 
22966
-###### Article R*225-1
22955
+Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.
22967 22956
 
22968
-Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
22957
+######## Article R*224-6
22969 22958
 
22970
-Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
22959
+Les modalités de fonctionnement des commissions instituées par l'article R. 224-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22971 22960
 
22972
-Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
22961
+######## Article R224-7
22973 22962
 
22974
-###### Article R*225-2
22963
+Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental des services vétérinaires qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
22975 22964
 
22976
-Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
22965
+####### Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus.
22977 22966
 
22978
-L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
22967
+######## Article R224-8
22979 22968
 
22980
-###### Article R*225-3
22969
+Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R. 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
22981 22970
 
22982
-Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.
22971
+######## Article R224-10
22983 22972
 
22984
-###### Article R*225-4
22973
+Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
22985 22974
 
22986
-Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
22975
+####### Paragraphe 4 : Déroulement de la campagne dans le cadre de l'exercice du mandat sanitaire.
22987 22976
 
22988
-Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
22977
+######## Article R224-11
22989 22978
 
22990
-La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
22979
+Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental des services vétérinaires porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
22991 22980
 
22992
-Elle est adressée chaque année :
22981
+######## Article R224-12
22993 22982
 
22994
-a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
22983
+Si, au cours d'une campagne de prophylaxie collective, un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire participant à cette campagne est défaillant ou si, après une mise en demeure du préfet, il persiste à ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables, il est remplacé dans les conditions précisées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
22995 22984
 
22996
-b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
22985
+######## Article R224-13
22997 22986
 
22998
-c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
22987
+Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, un tout indissociable.
22999 22988
 
23000
-La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
22989
+####### Paragraphe 5 : Décision d'abattage.
23001 22990
 
23002
-###### Article R*225-5
22991
+######## Article R224-14
23003 22992
 
23004
-Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
22993
+Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental des services vétérinaires et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.
23005 22994
 
23006
-###### Article R*225-6
22995
+###### Sous-section 2 : Obligation de prophylaxie dans une aire déterminée.
23007 22996
 
23008
-Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
22997
+####### Article R*224-15
23009 22998
 
23010
-La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
22999
+Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire ou, à défaut, du comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 dans les autres cas.
23011 23000
 
23012
-La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
23001
+####### Article R*224-16
23013 23002
 
23014
-Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental.
23003
+Les arrêtés prévus à l'article R. 224-15 déterminent l'aire sur laquelle s'étend l'obligation et prescrivent les mesures nécessaires à la conduite des opérations de prophylaxie. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs des préfectures qu'ils concernent et, lorsqu'il s'agit d'un arrêté ministériel, au Journal officiel de la République française. Ils sont en outre affichés en mairie dans chacune des communes intéressées et publiés dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. Ils peuvent également, en tant que de besoin, faire l'objet, à l'initiative du préfet, de toute autre forme de publicité.
23015 23004
 
23016
-###### Article R*225-7
23005
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques
23017 23006
 
23018
-La commission compétente est :
23007
+###### Sous-section 1 : La rage.
23019 23008
 
23020
-1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.
23009
+####### Article R224-17
23021 23010
 
23022
-2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
23011
+Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.
23023 23012
 
23024
-a) Membres de droit :
23013
+####### Article R224-18
23025 23014
 
23026
-- le préfet, ou son représentant, président ;
23027
-- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
23028
-- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
23029
-- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
23015
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
23030 23016
 
23031
-b) Membres nommés par le préfet :
23017
+Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.
23032 23018
 
23033
-- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
23034
-- deux représentants des intérêts agricoles ;
23035
-- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
23036
-- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
23019
+####### Article R224-19
23037 23020
 
23038
-###### Article R*225-8
23021
+Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-18.
23039 23022
 
23040
-Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse invidividuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
23023
+####### Article R224-20
23041 23024
 
23042
-Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 225-4.
23025
+Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture.
23043 23026
 
23044
-###### Article R*225-9
23027
+###### Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins
23045 23028
 
23046
-Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
23029
+####### Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
23047 23030
 
23048
-###### Article R*225-10
23031
+######## Article R*224-22
23049 23032
 
23050
-Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
23033
+Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
23051 23034
 
23052
-Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
23035
+1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif vétérinaire ;
23053 23036
 
23054
-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
23037
+2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
23055 23038
 
23056
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
23039
+3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23057 23040
 
23058
-###### Article R*225-11
23041
+######## Article R224-23
23059 23042
 
23060
-La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
23043
+La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
23061 23044
 
23062
-Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.
23045
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur départemental des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.
23063 23046
 
23064
-La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.
23047
+L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les modalités prévues pour l'identification au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI (partie réglementaire), suivant les directives techniques et sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
23065 23048
 
23066
-En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
23049
+Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.
23067 23050
 
23068
-###### Article R*225-12
23051
+######## Article R224-24
23069 23052
 
23070
-Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
23053
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture du budget détermine les territoires où sera entreprise la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine.
23071 23054
 
23072
-Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
23055
+######## Article R224-25
23073 23056
 
23074
-Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
23057
+Dans les exploitations soumises à la prophylaxie, la lutte contre la brucellose est conduite à l'égard des animaux de tout ou partie des espèces tant bovine qu'ovine et caprine.
23075 23058
 
23076
-Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
23059
+######## Article R224-26
23077 23060
 
23078
-###### Article R*225-13
23061
+Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
23079 23062
 
23080
-Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
23063
+1° Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé ;
23081 23064
 
23082
-###### Article R*225-14
23065
+2° Recherche des animaux atteints de brucellose ;
23083 23066
 
23084
-Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
23067
+3° Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixées, pour chaque espèce, par le ministre chargé de l'agriculture ;
23085 23068
 
23086
-##### Section 2 : Prélèvement maximal autorisé.
23069
+4° Elimination et abattage des animaux marqués ;
23087 23070
 
23088
-###### Article R225-15
23071
+5° Isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose ;
23089 23072
 
23090
-Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
23073
+6° Vaccination des femelles ;
23091 23074
 
23092
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
23075
+7° Désinfection des locaux contaminés, selon les procédés et avec les produits prévus par la réglementation en vigueur ;
23093 23076
 
23094
-Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
23077
+8° Amélioration des conditions d'aménagement et de salubrité des locaux de stabulation ;
23095 23078
 
23096
-###### Article R225-16
23079
+9° Interdiction :
23097 23080
 
23098
-Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
23081
+a) D'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ;
23099 23082
 
23100
-Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
23083
+b) D'employer, dans l'alimentation des animaux, du lait ou des sous-produits du lait n'ayant pas subi un traitement capable de détruire les brucella ou ne provenant pas d'animaux reconnus indemnes de brucellose ;
23101 23084
 
23102
-Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
23085
+c) D'utiliser des mâles ou de soumettre des femelles à la monte publique, s'ils ne sont pas reconnus, au préalable, indemnes de brucellose ;
23103 23086
 
23104
-###### Article R225-17
23087
+d) De déposer sur la voie publique ou au voisinage des points d'eau et d'utiliser dans les jardins et à la culture maraîchère les fumiers, pailles, litières provenant des locaux ou enclos contaminés ;
23105 23088
 
23106
-Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
23089
+10° Surveillance et contrôle des élevages en cours d'assainissement ou reconnus indemnes notamment par des visites et des épreuves sérologiques.
23107 23090
 
23108
-Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
23091
+######## Article R224-27
23109 23092
 
23110
-Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
23093
+Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.
23111 23094
 
23112
-Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
23095
+######## Article R*224-28
23113 23096
 
23114
-Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
23097
+Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
23115 23098
 
23116
-Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
23099
+Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
23117 23100
 
23118
-Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
23101
+Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.
23119 23102
 
23120
-Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
23103
+######## Article R224-29
23121 23104
 
23122
-#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
23105
+Même en l'absence d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ainsi que leurs accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux de mêmes espèces peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.
23123 23106
 
23124
-##### Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
23107
+######## Article R224-30
23125 23108
 
23126
-###### Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier.
23109
+Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
23127 23110
 
23128
-####### Article R226-1
23111
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
23129 23112
 
23130
-Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
23113
+######## Article R224-31
23131 23114
 
23132
-1° En produits :
23115
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
23133 23116
 
23134
-a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
23117
+1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article R. 224-26 ;
23135 23118
 
23136
-b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
23119
+2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.
23137 23120
 
23138
-c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
23121
+######## Article R224-32
23139 23122
 
23140
-d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
23123
+Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article R. 224-31, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article R. 224-23.
23141 23124
 
23142
-2° En charges :
23125
+Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, les propriétaires non adhérant à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.
23143 23126
 
23144
-a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
23127
+######## Article R224-33
23145 23128
 
23146
-b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
23129
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental des services vétérinaires et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.
23147 23130
 
23148
-c) Le financement des charges d'estimation ;
23131
+####### Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques.
23149 23132
 
23150
-d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
23133
+######## Article R*224-34
23151 23134
 
23152
-e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
23135
+Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire, ont donné un résultat positif.
23153 23136
 
23154
-f) Les charges financières ;
23137
+Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire.
23155 23138
 
23156
-g) Les frais de contentieux.
23139
+Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23157 23140
 
23158
-Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
23141
+####### Paragraphe 3 : Préparation, contrôle, cession et utilisation des antigènes brucelliques.
23159 23142
 
23160
-####### Article R226-2
23143
+######## Article R224-35
23161 23144
 
23162
-Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
23145
+Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
23163 23146
 
23164
-1° En produits :
23147
+###### Sous-section 3 : La leucose bovine enzootique.
23165 23148
 
23166
-a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
23149
+####### Article R*224-36
23167 23150
 
23168
-b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
23151
+Les animaux de l'espèce bovine sont :
23169 23152
 
23170
-2° En charges :
23153
+1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission nationale vétérinaire.
23171 23154
 
23172
-a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
23155
+2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
23173 23156
 
23174
-b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
23157
+####### Article R224-37
23175 23158
 
23176
-c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
23159
+Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme "indemne de leucose bovine enzootique" ; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23177 23160
 
23178
-d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
23161
+####### Article R224-38
23179 23162
 
23180
-e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
23163
+Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsqu'il satisfait aux trois conditions suivantes :
23181 23164
 
23182
-f) Les charges financières ;
23165
+1° Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été mis en évidence que ce soit cliniquement ou à la suite d'épreuves sérologiques effectuées conformément aux prescriptions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, ou confirmé au cours des deux dernières années ;
23183 23166
 
23184
-g) Les frais de contentieux.
23167
+2° Les animaux qui le composent ont présenté au cours des douze derniers mois des résultats négatifs aux épreuves sérologiques de contrôle pratiquées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
23185 23168
 
23186
-###### Sous-section 2 : Commissions nationale et départementale d'indemnisation
23169
+3° Après achèvement des épreuves de contrôles mentionnées au 2° ci-dessus, ne se trouvent plus dans le cheptel que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d'un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique".
23187 23170
 
23188
-####### Paragraphe 1 : Commission nationale.
23171
+####### Article R224-39
23189 23172
 
23190
-######## Article R226-3
23173
+Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
23191 23174
 
23192
-I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
23175
+Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.
23193 23176
 
23194
-1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
23177
+####### Article R224-40
23195 23178
 
23196
-2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
23179
+Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier le résultat des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.
23197 23180
 
23198
-3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;
23181
+####### Article R224-41
23199 23182
 
23200
-4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
23183
+Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
23201 23184
 
23202
-5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
23185
+####### Article R224-42
23203 23186
 
23204
-6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
23187
+Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.
23205 23188
 
23206
-7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;
23189
+Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23207 23190
 
23208
-8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
23191
+####### Article R224-43
23209 23192
 
23210
-II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
23193
+Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur départemental des services vétérinaires.
23211 23194
 
23212
-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
23195
+Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.
23213 23196
 
23214
-III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
23197
+Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
23215 23198
 
23216
-Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
23199
+Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires.
23217 23200
 
23218
-######## Article R226-4
23201
+####### Article R224-44
23219 23202
 
23220
-La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
23203
+Il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article R. 224-38.
23221 23204
 
23222
-Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
23205
+Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
23223 23206
 
23224
-######## Article R226-5
23207
+####### Article R224-45
23225 23208
 
23226
-La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
23209
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine :
23227 23210
 
23228
-Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
23211
+1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'article R. 224-43 ;
23229 23212
 
23230
-####### Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation.
23213
+2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles R. 224-37 et R. 224-43 peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
23231 23214
 
23232
-######## Article R226-6
23215
+####### Article R224-46
23233 23216
 
23234
-I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
23217
+Lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint de la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale, son propriétaire ou toute personne en ayant la garde est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
23235 23218
 
23236
-1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
23219
+Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article R. 224-39.
23237 23220
 
23238
-2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
23221
+Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires mentionnés à l'article L. 231-2 lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.
23239 23222
 
23240
-3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
23223
+###### Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
23241 23224
 
23242
-4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
23225
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
23243 23226
 
23244
-5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
23227
+######## Article R*224-47
23245 23228
 
23246
-6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
23229
+Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
23247 23230
 
23248
-7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
23231
+1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
23249 23232
 
23250
-8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
23233
+2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.
23251 23234
 
23252
-9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
23235
+######## Article R224-48
23253 23236
 
23254
-II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
23237
+La lutte contre la tuberculose des bovidés est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
23255 23238
 
23256
-Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
23239
+######## Article R224-49
23257 23240
 
23258
-III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
23241
+Les opérations de prophylaxie de la tuberculose bovine sont exécutées dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23259 23242
 
23260
-######## Article R226-7
23243
+Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes :
23261 23244
 
23262
-La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
23245
+1° Le recensement du cheptel bovin et les mesures nécessaires à l'identification de chaque animal recensé ;
23263 23246
 
23264
-######## Article R226-8
23247
+2° La recherche des bovins tuberculeux ;
23265 23248
 
23266
-La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
23249
+3° L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ;
23267 23250
 
23268
-Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
23251
+4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'établissement chargé du service public de l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;
23269 23252
 
23270
-Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
23253
+5° La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
23271 23254
 
23272
-Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
23255
+6° L'amélioration des étables défectueuses au point de vue hygiénique ;
23273 23256
 
23274
-######## Article R226-9
23257
+7° L'interdiction d'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les étables d'une exploitation des bovins provenant d'une autre exploitation et non reconnus indemnes de tuberculose ;
23275 23258
 
23276
-Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
23259
+8° L'interdiction d'employer pour la reconstitution du cheptel des animaux non reconnus indemnes de tuberculose ;
23277 23260
 
23278
-###### Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier.
23261
+9° En cas d'utilisation de lait ou de sous-produits du lait dans l'alimentation des animaux, l'emploi obligatoire de lait ou de sous-produits du lait provenant d'animaux reconnus indemnes de tuberculose ;
23279 23262
 
23280
-####### Article R226-10
23263
+10° La surveillance et le contrôle des étables en cours d'assainissement ou indemnes, notamment par des visites avec tuberculination.
23281 23264
 
23282
-La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
23265
+######## Article R224-50
23283 23266
 
23284
-Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
23267
+Tout bovin reconnu tuberculeux soit au cours d'opérations de prophylaxie faites avec le concours des services vétérinaires, soit à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux doit être marqué, à la diligence du propriétaire de l'animal, par un vétérinaire sanitaire ou sous sa responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23285 23268
 
23286
-Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
23269
+Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que chaque animal soit accompagné d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire à la suite d'un examen pratiqué depuis moins de quinze jours attestant si l'animal est ou non tuberculeux ; elle doit s'assurer que les animaux reconnus tuberculeux ont bien été marqués conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et, s'ils ne l'ont pas été, elle doit faire procéder sans délai au marquage. Lors de la vente, si certains animaux sont marqués, indication doit en être donnée ; ces animaux doivent faire l'objet d'un lot distinct de celui des autres animaux.
23287 23270
 
23288
-L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
23271
+######## Article R224-51
23289 23272
 
23290
-####### Article R226-11
23273
+Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53.
23291 23274
 
23292
-Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.
23275
+######## Article R224-52
23293 23276
 
23294
-L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
23277
+Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.
23295 23278
 
23296
-Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.
23279
+######## Article R224-53
23297 23280
 
23298
-###### Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation.
23281
+Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.
23299 23282
 
23300
-####### Article R226-12
23283
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant.
23301 23284
 
23302
-Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
23285
+######## Article R224-54
23303 23286
 
23304
-a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
23287
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe :
23305 23288
 
23306
-b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
23289
+1° Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article R. 224-47 ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;
23307 23290
 
23308
-c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
23291
+2° Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.
23309 23292
 
23310
-La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
23293
+L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.
23311 23294
 
23312
-Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
23295
+######## Article R224-55
23313 23296
 
23314
-####### Article R226-13
23297
+Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.
23315 23298
 
23316
-Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
23299
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.
23317 23300
 
23318
-Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
23301
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au directeur départemental des services vétérinaires.
23319 23302
 
23320
-L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
23303
+######## Article R224-56
23321 23304
 
23322
-Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
23305
+Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipement des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
23323 23306
 
23324
-L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
23307
+######## Article R224-57
23325 23308
 
23326
-En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
23309
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental des services vétérinaires. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.
23327 23310
 
23328
-Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
23311
+####### Paragraphe 2 : Classification des patentes.
23329 23312
 
23330
-La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
23313
+######## Article R224-58
23331 23314
 
23332
-####### Article R226-14
23315
+Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :
23333 23316
 
23334
-Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
23317
+1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;
23335 23318
 
23336
-En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
23319
+2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
23337 23320
 
23338
-L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
23321
+3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.
23339 23322
 
23340
-En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
23323
+######## Article R224-59
23341 23324
 
23342
-####### Article R226-15
23325
+Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
23343 23326
 
23344
-La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
23327
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.
23345 23328
 
23346
-Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
23329
+######## Article R224-60
23347 23330
 
23348
-Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
23331
+Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article R. 224-59 lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.
23349 23332
 
23350
-La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
23333
+Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du ministre chargé de la santé ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.
23351 23334
 
23352
-####### Article R226-16
23335
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.
23353 23336
 
23354
-La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
23337
+######## Article R*224-61
23355 23338
 
23356
-Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
23339
+La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme "officiellement contrôlées".
23357 23340
 
23358
-La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
23341
+Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
23359 23342
 
23360
-####### Article R226-17
23343
+Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles R. 224-62 à R. 224-65.
23361 23344
 
23362
-Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
23345
+######## Article R224-62
23363 23346
 
23364
-####### Article R226-18
23347
+La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".
23365 23348
 
23366
-Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
23349
+Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
23367 23350
 
23368
-Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
23351
+1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
23369 23352
 
23370
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
23353
+2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article R. 224-63.
23371 23354
 
23372
-####### Article R226-19
23355
+######## Article R224-63
23373 23356
 
23374
-Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
23357
+Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article R. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
23375 23358
 
23376
-##### Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
23359
+Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
23377 23360
 
23378
-###### Article R*226-20
23361
+1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
23379 23362
 
23380
-Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
23363
+2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
23381 23364
 
23382
-###### Article R*226-21
23365
+Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
23383 23366
 
23384
-Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.
23367
+######## Article R224-64
23385 23368
 
23386
-Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
23369
+La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
23387 23370
 
23388
-###### Article R*226-22
23371
+Sa validité ne peut excéder une année.
23389 23372
 
23390
-Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
23373
+Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
23391 23374
 
23392
-###### Article R*226-23
23375
+######## Article R224-65
23393 23376
 
23394
-Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
23377
+La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
23395 23378
 
23396
-Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23379
+1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
23397 23380
 
23398
-###### Article R*226-24
23381
+2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à R. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
23399 23382
 
23400
-En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
23383
+Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
23401 23384
 
23402
-###### Article R*226-25
23385
+#### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
23403 23386
 
23404
-Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23387
+##### Section 1 : Pharmacovigilance.
23405 23388
 
23406
-###### Article R*226-26
23389
+###### Article R227-1
23407 23390
 
23408
-A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
23391
+Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 du code de la santé publique.
23409 23392
 
23410
-###### Article R*226-27
23393
+##### Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique.
23411 23394
 
23412
-Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
23395
+###### Article R*227-2
23413 23396
 
23414
-###### Article R*226-28
23397
+A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-7 du code de la santé publique, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
23415 23398
 
23416
-Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
23399
+Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.
23417 23400
 
23418
-###### Article R*226-29
23401
+###### Article R227-3
23419 23402
 
23420
-Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
23403
+Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique.
23421 23404
 
23422
-#### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
23405
+###### Article R227-4
23423 23406
 
23424
-##### Section 1 : Mesures administratives
23407
+Chaque commission prévue à l'article R. 227-3 comprend :
23425 23408
 
23426
-###### Sous-section 1 : Louveterie.
23409
+1° Quatre représentants de l'administration :
23427 23410
 
23428
-####### Article R*227-1
23411
+a) Le préfet de région, président ;
23429 23412
 
23430
-Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 227-6 et L. 227-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
23413
+b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
23431 23414
 
23432
-Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
23415
+c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
23433 23416
 
23434
-Leurs fonctions sont bénévoles.
23417
+d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
23435 23418
 
23436
-####### Article R*227-2
23419
+ou leurs représentants ;
23437 23420
 
23438
-Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
23421
+2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
23439 23422
 
23440
-En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
23423
+a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
23441 23424
 
23442
-L'arrêté prévu à l'article L. 227-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
23425
+b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
23443 23426
 
23444
-Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
23427
+3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
23445 23428
 
23446
-####### Article R*227-3
23429
+Des suppléants des membres des commissions désignés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.
23447 23430
 
23448
-Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de soixante-neuf ans au plus, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
23431
+###### Article R227-5
23449 23432
 
23450
-Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
23433
+Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission.
23451 23434
 
23452
-####### Article R227-3-1
23435
+###### Article R227-6
23453 23436
 
23454
-Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
23437
+Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
23455 23438
 
23456
-###### Sous-section 3 : Sécurité aérienne.
23439
+#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
23457 23440
 
23458
-####### Article R*227-4
23441
+##### Article R228-1
23459 23442
 
23460
-Le ministre chargé de la chasse peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
23443
+Le fait de contrevenir aux dispositions des textes réglementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie réputée contagieuse, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
23461 23444
 
23462
-##### Section 2 : Droits des particuliers
23445
+Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
23463 23446
 
23464
-###### Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles.
23447
+##### Article R228-2
23465 23448
 
23466
-####### Article R*227-5
23449
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
23467 23450
 
23468
-Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 227-8.
23451
+- en cas de morve des équidés, de contrevenir à un ordre d'abattage pris en application de l'article L. 223-23 ;
23452
+- d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.
23469 23453
 
23470
-Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
23454
+##### Article R228-3
23471 23455
 
23472
-Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
23456
+Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.
23473 23457
 
23474
-####### Article R*227-6
23458
+##### Article R*228-4
23475 23459
 
23476
-Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
23460
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
23477 23461
 
23478
-1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
23462
+1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ;
23479 23463
 
23480
-2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
23464
+2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ;
23481 23465
 
23482
-3° Pour la protection de la flore et de la faune.
23466
+3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ;
23483 23467
 
23484
-L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
23468
+4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ;
23485 23469
 
23486
-L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
23470
+5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ;
23487 23471
 
23488
-###### Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction.
23472
+6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.
23489 23473
 
23490
-####### Article R*227-7
23474
+##### Article R228-5
23491 23475
 
23492
-Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
23476
+Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
23493 23477
 
23494
-Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
23478
+##### Article R*228-6
23495 23479
 
23496
-###### Sous-section 3 : Modalités de destruction.
23480
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
23497 23481
 
23498
-####### Article R*227-8
23482
+1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
23499 23483
 
23500
-Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
23484
+2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
23501 23485
 
23502
-####### Paragraphe 1 : Toxiques.
23486
+3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
23503 23487
 
23504
-######## Article R*227-9
23488
+4° De ne pas respecter, en cas de fièvre aphteuse, les mesures prises en application de l'article L. 223-20, relative à la circulation des personnes et des véhicules ;
23505 23489
 
23506
-Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
23490
+5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.
23507 23491
 
23508
-Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
23492
+##### Article R228-7
23509 23493
 
23510
-####### Paragraphe 2 : Déterrage.
23494
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 228-1 et R. 228-5 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
23511 23495
 
23512
-######## Article R*227-10
23496
+##### Article R228-8
23513 23497
 
23514
-Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
23498
+I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
23515 23499
 
23516
-Le ragondin peut être déterré, avec ou sans chien, toute l'année.
23500
+II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
23517 23501
 
23518
-######## Article R*227-11
23502
+1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;
23519 23503
 
23520
-Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
23504
+2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :
23521 23505
 
23522
-Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
23506
+a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;
23523 23507
 
23524
-####### Paragraphe 3 : Piégeage.
23508
+b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
23525 23509
 
23526
-######## Article R*227-12
23510
+c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
23527 23511
 
23528
-Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
23512
+3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;
23529 23513
 
23530
-Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
23514
+4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R. 223-25, de :
23531 23515
 
23532
-######## Article R*227-13
23516
+a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
23533 23517
 
23534
-Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
23518
+b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
23535 23519
 
23536
-L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
23520
+c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
23537 23521
 
23538
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
23522
+5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :
23539 23523
 
23540
-######## Article R*227-14
23524
+a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;
23541 23525
 
23542
-Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
23526
+b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
23543 23527
 
23544
-L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
23528
+##### Article R*228-9
23545 23529
 
23546
-######## Article R*227-15
23530
+Est puni de la peine d'amende prévue prévue pour les contraventions de la 4e classe :
23547 23531
 
23548
-Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
23532
+1° Le fait, en cas de foyer de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les interdictions et restrictions relatives aux animaux non vaccinés prises en application de l'article L. 223-22 ;
23549 23533
 
23550
-####### Paragraphe 4 : Tir.
23534
+2° Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les principes et modalités d'abattage des animaux mentionnés à l'article R. 223-43.
23551 23535
 
23552
-######## Article R*227-16
23536
+##### Article R*228-10
23553 23537
 
23554
-La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
23538
+Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles R. 223-47 et R. 223-54 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
23555 23539
 
23556
-Le permis de chasser validé est obligatoire.
23540
+##### Article R228-11
23557 23541
 
23558
-######## Article R*227-17
23542
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
23559 23543
 
23560
-Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
23544
+1° De contrevenir à l'obligation de prophylaxie imposée en application des articles R. 224-15 et R. 224-16 ;
23561 23545
 
23562
-L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
23546
+2° De ne pas respecter les mesures restrictives en matière de circulation ou de transport d'animaux prises dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ou de la tuberculose bovine, en application des articles R. 224-29 et R. 224-52 ;
23563 23547
 
23564
-######## Article R*227-18
23548
+3° De contrevenir aux prescriptions des articles R. 224-28 et R. 224-35 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles ;
23565 23549
 
23566
-Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
23550
+4° De contrevenir à l'obligation de marquer les animaux prévue à l'article R. 224-34 ;
23567 23551
 
23568
-Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
23552
+5° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 224-37, du premier alinéa de l'article R. 224-39, des articles R. 224-40 à R. 224-42, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 224-43 et des articles R. 224-44 et R. 224-46 ;
23569 23553
 
23570
-######## Article R*227-19
23554
+6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 224-50, de l'article R. 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
23571 23555
 
23572
-La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
23556
+##### Article R*228-12
23573 23557
 
23574
-Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
23558
+Le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
23575 23559
 
23576
-######## Article R*227-20
23560
+La récidive de cette contravention est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
23577 23561
 
23578
-Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions de l'article R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
23562
+##### Article R*228-13
23579 23563
 
23580
-Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars.
23564
+Le fait de jeter en tous lieux des cadavres d'animaux de moins de quarante kilogrammes est puni de la peine prévue pour les contraventions de 3e classe.
23581 23565
 
23582
-Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
23566
+##### Article R228-14
23583 23567
 
23584
-Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
23568
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
23585 23569
 
23586
-Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
23570
+##### Article R*228-15
23587 23571
 
23588
-Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
23572
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
23589 23573
 
23590
-Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
23574
+1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
23591 23575
 
23592
-######## Article R*227-21
23576
+2° S'agissant des établissements visés au 1°, d'utiliser des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
23593 23577
 
23594
-L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
23578
+3° D'entreposer des cadavres d'animaux dans un dépôt non réfrigéré, ou d'effectuer un dépeçage ou une éviscération dans un dépôt de cadavres d'animaux, ou d'introduire dans un atelier d'équarrissage, du cadavre découpé d'un animal de boucherie, en méconnaissance de l'article R. 226-3.
23595 23579
 
23596
-######## Article R*227-22
23580
+### Titre II : La lutte contre la maladie des animaux
23597 23581
 
23598
-Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
23582
+#### Chapitre VI : L'équarrissage
23599 23583
 
23600
-####### Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol.
23584
+##### Section 1 : Dispositions générales.
23601 23585
 
23602
-######## Article R*227-23
23586
+###### Article R*226-1
23603 23587
 
23604
-Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
23588
+Les établissements chargés du service public de l'équarrissage et de traitement de sous-produits animaux doivent être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nocifs.
23605 23589
 
23606
-Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
23590
+###### Article R*226-2
23607 23591
 
23608
-###### Sous-section 4 : Transport, lâcher.
23592
+Pour chaque catégorie de cadavres d'animaux, de viandes, de déchets ou de sous-produits animaux ne sont autorisés que les traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant à des normes fixées par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes.
23609 23593
 
23610
-####### Article R*227-24
23594
+###### Article R*226-3
23611 23595
 
23612
-Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
23596
+Les cadavres d'animaux entreposés dans les dépôts de cadavres doivent être gardés en atmosphère réfrigérée.
23613 23597
 
23614
-Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
23598
+Sauf dérogation accordée par le préfet en fonction de normes techniques d'équipement fixées par le ministre chargé de l'agriculture, le dépeçage et l'éviscération des animaux sont interdits dans les dépôts de cadavres d'animaux, et les cadavres doivent être transportés entiers dans les établissements chargés du service public de l'équarrissage.
23615 23599
 
23616
-####### Article R*227-25
23600
+###### Article R*226-4
23617 23601
 
23618
-La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
23602
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 226-1 à R. 226-3.
23619 23603
 
23620
-####### Article R*227-26
23604
+##### Section 2 : Dispositions réglementaires relatives à l'admission des cadavres d'animaux.
23621 23605
 
23622
-Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
23606
+###### Article R*226-5
23623 23607
 
23624
-###### Sous-section 5 : Mesures diverses.
23608
+Il est tenu, dans les établissements chargés du service public de l'équarrissage, un registre sur lequel tous les cadavres d'animaux sont inscrits dans l'ordre de leur arrivée ; cette inscription contient le nom et l'adresse de l'exploitant, l'identification des animaux, la cause de la mort ou le motif pour lequel ils sont abattus. Ce registre est paraphé à chacune de ses visites par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement. Ce vétérinaire s'assure que la déclaration des maladies contagieuses constatées dans l'établissement a été régulièrement faite au maire de la commune, il prescrit toutes les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires et en surveille l'exécution.
23625 23609
 
23626
-####### Article R227-27
23610
+##### Section 3 : Service public de l'équarrissage.
23627 23611
 
23628
-Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 du code de l'environnement lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code.
23612
+###### Article R*226-6
23629 23613
 
23630
-#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
23614
+Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont engagées pour l'exécution des marchés passés en application des articles R. 226-7 et R. 226-8 les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait.
23631 23615
 
23632
-##### Section 1 : Peines
23616
+###### Article R*226-7
23633 23617
 
23634
-###### Sous-section 1 : Territoire.
23618
+Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20.
23635 23619
 
23636
-####### Article R*228-1
23620
+###### Article R*226-8
23637 23621
 
23638
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
23622
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226-7, certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable, au sens des dispositions de l'article 20 du code des marchés publics.
23639 23623
 
23640
-L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
23624
+###### Article R*226-9
23641 23625
 
23642
-Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
23626
+Les personnes responsables des marchés désignées conformément aux dispositions des articles R. 226-7 et R. 226-8 sont chargées de l'engagement et de la liquidation des dépenses afférentes à ces marchés. Celles-ci sont ordonnancées par le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles puis mises en paiement par l'agent comptable du centre.
23643 23627
 
23644
-####### Article R*228-2
23628
+###### Article R*226-10
23645 23629
 
23646
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
23630
+Les marchés mentionnés à l'article R. 226-7 et R. 226-8 comportent, notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23647 23631
 
23648
-###### Sous-section 2 : Permis de chasser.
23632
+Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
23649 23633
 
23650
-####### Article R*228-3
23634
+1° La nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;
23651 23635
 
23652
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
23636
+2° Le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;
23653 23637
 
23654
-####### Article R*228-4
23638
+3° Les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
23655 23639
 
23656
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent.
23640
+4° Les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
23657 23641
 
23658
-###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
23642
+Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
23659 23643
 
23660
-####### Paragraphe 1 : Protection du gibier.
23644
+###### Article R*226-11
23661 23645
 
23662
-######## Article R*228-5
23646
+Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.
23663 23647
 
23664
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires :
23648
+###### Article R*226-12
23665 23649
 
23666
-1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
23650
+Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article L. 226-5, avis en est donné sans délai par le propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le préfet de cette mise en demeure.
23667 23651
 
23668
-2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
23652
+Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.
23669 23653
 
23670
-3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
23654
+###### Article R226-13
23671 23655
 
23672
-4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
23656
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de température, de conservation, d'hygiène du local d'entreposage et d'hygiène de fonctionnement pour l'application de l'article L. 226-5.
23673 23657
 
23674
-######## Article R*228-6
23658
+###### Article R226-14
23675 23659
 
23676
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, sur la zone de chasse maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
23660
+Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article L. 226-3.
23677 23661
 
23678
-####### Paragraphe 2 : Temps de chasse.
23662
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
23679 23663
 
23680
-######## Article R*228-7
23664
+###### Article R226-15
23681 23665
 
23682
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
23666
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 226-8 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23683 23667
 
23684
-####### Paragraphe 3 : Modes et moyens.
23668
+### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
23685 23669
 
23686
-######## Article R*228-8
23670
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
23687 23671
 
23688
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
23672
+##### Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
23689 23673
 
23690
-a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
23674
+###### Sous-section 1 : Organisation administrative.
23691 23675
 
23692
-b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
23676
+####### Article R231-4
23693 23677
 
23694
-####### Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
23678
+Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et les contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
23695 23679
 
23696
-######## Article R*228-9
23680
+Ceux qui ont la qualité d'agent contractuel à temps partiel peuvent exercer, en dehors de leurs heures de service, une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'agriculture.
23697 23681
 
23698
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
23682
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.
23699 23683
 
23700
-######## Article R*228-10
23684
+####### Article R231-5
23701 23685
 
23702
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
23686
+Le préfet de police, dans les circonscriptions mentionnées à l'article R. 231-2, adjoint aux vétérinaires inspecteurs mis à sa disposition en application de l'article 3 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande et place sous leur autorité les officiers de police spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.
23703 23687
 
23704
-1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
23688
+####### Article R231-6
23705 23689
 
23706
-2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
23690
+Les agents mentionnés à l'article L. 231-2, chargés des inspections, contrôles et surveillance prévus à l'article L. 231-1, sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23707 23691
 
23708
-######## Article R*228-11
23692
+Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :
23709 23693
 
23710
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront sans droit enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
23694
+"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de celles-ci".
23711 23695
 
23712
-######## Article R*228-12
23696
+Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
23713 23697
 
23714
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 224-10.
23698
+La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.
23715 23699
 
23716
-######## Article R*228-13
23700
+####### Article R231-7
23717 23701
 
23718
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 224-11.
23702
+Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 231-6, ont, conformément aux dispositions de l'article L. 231-2, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article L. 231-1. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article L. 232-3.
23719 23703
 
23720
-######## Article R*228-14
23704
+####### Article R231-8
23721 23705
 
23722
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
23706
+Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
23723 23707
 
23724
-###### Sous-section 4 : Plan de chasse.
23708
+1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
23725 23709
 
23726
-####### Article R*228-15
23710
+2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
23727 23711
 
23728
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
23712
+3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
23729 23713
 
23730
-###### Sous-section 5 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie.
23714
+4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
23731 23715
 
23732
-####### Article R*228-17
23716
+5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
23733 23717
 
23734
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
23718
+En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée.
23735 23719
 
23736
-##### Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
23720
+Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
23737 23721
 
23738
-###### Article R*228-18
23722
+Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21.
23739 23723
 
23740
-Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes :
23724
+####### Article R231-9
23741 23725
 
23742
-1° Etre en état de récidive ;
23726
+Avec l'agrément du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires inspecteurs peuvent être chargés par les maires et par les présidents de groupements de collectivités locales, sous l'autorité de ceux-ci, de toutes missions relevant de leur compétence technique, et notamment de veiller à l'application du règlement de police intérieur dans les abattoirs publics et leurs annexes ainsi que sur les marchés d'animaux vivants et de contrôler la bonne exécution de la convention d'affermage en vigueur dans un abattoir public.
23743 23727
 
23744
-2° Etre déguisé ou masqué ;
23728
+####### Article R231-10
23745 23729
 
23746
-3° Avoir pris un faux nom ;
23730
+Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
23747 23731
 
23748
-4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
23732
+####### Article R231-11
23749 23733
 
23750
-5° Avoir fait des menaces ;
23734
+Conformément à l'article L. 231-2, les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre, notamment pour l'application :
23751 23735
 
23752
-6° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
23736
+1° Des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation ;
23753 23737
 
23754
-###### Article R228-19
23738
+2° Des dispositions de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;
23755 23739
 
23756
-Il peut être fait application de l'article L. 228-25 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
23740
+3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.
23757 23741
 
23758
-##### Section 4 : Constatation et poursuites
23742
+####### Article R*231-1
23759 23743
 
23760
-###### Sous-section 1 : Constatation des infractions.
23744
+La Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de l'hygiène alimentaire ou commission générale) peut être consultée, dans les conditions prévues à l'article R. 221-1, sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale.
23761 23745
 
23762
-####### Article R*228-20
23746
+####### Article R231-2
23763 23747
 
23764
-La gratification prévue à l'article L. 228-34 est de 4,57 euros.
23748
+Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet. Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes.
23765 23749
 
23766
-#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
23750
+Toutefois les circonscriptions créées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet de police.
23767 23751
 
23768
-##### Article R*229-1
23752
+####### Article R231-3
23769 23753
 
23770
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
23754
+Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent :
23771 23755
 
23772
-R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8,
23756
+1° Un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant le titre de vétérinaire inspecteur, fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;
23773 23757
 
23774
-et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
23758
+2° Des inspecteurs de la santé publique vétérinaire n'ayant pas la qualité de vétérinaire inspecteur, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et des contrôleurs sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.
23775 23759
 
23776
-##### Section 2 : Exercice de la chasse
23760
+Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
23777 23761
 
23778
-###### Sous-section 1 : Temps de chasse.
23762
+L'ensemble du personnel d'inspection est placé, dans chaque département, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
23779 23763
 
23780
-####### Article R*229-2
23764
+###### Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux et aux denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale
23781 23765
 
23782
-La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
23766
+####### Paragraphe 1 : Champ d'application.
23783 23767
 
23784
-- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
23785
-- date de clôture générale au plus tard le 1er février.
23768
+######## Article R231-12
23786 23769
 
23787
-####### Article R*229-3
23770
+Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
23788 23771
 
23789
-Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
23772
+I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :
23790 23773
 
23791
-- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
23792
-- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
23793
-- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
23794
-- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
23774
+1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;
23795 23775
 
23796
-####### Article R*229-4
23776
+2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;
23797 23777
 
23798
-Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
23778
+3° Les lapins domestiques ;
23799 23779
 
23800
-####### Article R*229-5
23780
+4° Le gibier ;
23801 23781
 
23802
-Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
23782
+5° Les produits de la mer et d'eau douce.
23803 23783
 
23804
-###### Sous-section 2 : Modes et moyens de chasse.
23784
+II. - Les denrées animales, à savoir :
23805 23785
 
23806
-####### Article R*229-6
23786
+1° Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés ;
23807 23787
 
23808
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 229-17 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
23788
+2° Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.
23809 23789
 
23810
-##### Section 3 : Plan de chasse.
23790
+III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.
23811 23791
 
23812
-###### Article R*229-7
23792
+######## Article R231-13
23813 23793
 
23814
-La commission mentionnée à l'article R. 225-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
23794
+Les dispositions prévues par la présente sous-section s'appliquent aux denrées animales ou d'origine animale destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux, à l'exception des viandes livrées crues aux parcs zoologiques, cirques, élevage d'animaux à fourrure ou établissements similaires.
23815 23795
 
23816
-##### Section 4 : Indemnisation des dégâts de gibier
23796
+La direction départementale des services vétérinaires pourra toutefois autoriser, sous certaines conditions, et après traitement, la livraison en vue de la consommation animale de certaines denrées reconnues impropres à cette consommation.
23817 23797
 
23818
-###### Sous-section 1 : Indemnisation des dégâts de gibier autre que le sanglier.
23798
+L'exposition et la mise en vente de denrées mentionnées au présent article ne doivent être effectuées que sur des emplacements particuliers signalés comme tels et séparés de ceux qui sont destinés à l'exposition des denrées réservées à la consommation humaine.
23819 23799
 
23820
-####### Article R*229-8
23800
+######## Article R231-14
23821 23801
 
23822
-Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
23802
+Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine sont fixés par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
23823 23803
 
23824
-En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
23804
+####### Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.
23825 23805
 
23826
-A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
23806
+######## Article R231-15
23827 23807
 
23828
-L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
23808
+Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par le présent code, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants :
23829 23809
 
23830
-####### Article R*229-9
23810
+1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir ;
23831 23811
 
23832
-Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
23812
+2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine et porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille.
23833 23813
 
23834
-Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
23814
+L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille.
23835 23815
 
23836
-####### Article R*229-10
23816
+######## Article R231-16
23837 23817
 
23838
-Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
23818
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de produits de la mer, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation.
23839 23819
 
23840
-####### Article R*229-11
23820
+######## Article R231-17
23841 23821
 
23842
-Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
23822
+Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16.
23843 23823
 
23844
-Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
23824
+Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.
23845 23825
 
23846
-####### Article R*229-12
23826
+L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.
23847 23827
 
23848
-Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
23828
+######## Article R231-18
23849 23829
 
23850
-Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
23830
+L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R. 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R. 231-16, sont interdites.
23851 23831
 
23852
-A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
23832
+Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.
23853 23833
 
23854
-####### Article R*229-13
23834
+Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.
23855 23835
 
23856
-L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 226-10.
23836
+######## Article R231-19
23857 23837
 
23858
-Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
23838
+Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.
23859 23839
 
23860
-Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
23840
+####### Paragraphe 3 : Conditions d'hygiène applicables aux locaux et matériels.
23861 23841
 
23862
-####### Article R*229-14
23842
+######## Article R231-20
23863 23843
 
23864
-Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
23844
+Sans préjudice des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels les denrées visées à l'article R. 231-12 sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.
23865 23845
 
23866
-Cette désignation est notifiée au maire.
23846
+Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
23867 23847
 
23868
-A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
23848
+Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles R. 231-21 et R. 231-22 sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.
23869 23849
 
23870
-###### Sous-section 2 : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
23850
+######## Article R231-21
23871 23851
 
23872
-####### Article R*229-15
23852
+Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article R. 231-20, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus au présent chapitre.
23873 23853
 
23874
-Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
23854
+Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve de dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28.
23875 23855
 
23876
-Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
23856
+######## Article R231-22
23877 23857
 
23878
-A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
23858
+Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.
23879 23859
 
23880
-Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
23860
+Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.
23881 23861
 
23882
-####### Article R*229-16
23862
+Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26.
23883 23863
 
23884
-Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
23864
+Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.
23885 23865
 
23886
-En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
23866
+######## Article R231-23
23887 23867
 
23888
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
23868
+Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.
23889 23869
 
23890
-####### Article R*229-17
23870
+####### Paragraphe 4 : Conditions d'hygiène applicables aux transports.
23891 23871
 
23892
-Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 226-1 et R. 226-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
23872
+######## Article R231-24
23893 23873
 
23894
-##### Section 5 : Pénalités
23874
+Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.
23895 23875
 
23896
-###### Sous-section 1 : Peines
23876
+Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
23897 23877
 
23898
-####### Paragraphe 1 : Territoire.
23878
+Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
23899 23879
 
23900
-######## Article R*229-18
23880
+Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
23901 23881
 
23902
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
23882
+A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.
23903 23883
 
23904
-######## Article R*229-19
23884
+######## Article R231-25
23905 23885
 
23906
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui laissera des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
23886
+Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées.
23907 23887
 
23908
-####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse.
23888
+Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.
23909 23889
 
23910
-######## Article R*229-20
23890
+Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.
23911 23891
 
23912
-Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe celui qui aura chassé en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 229-17.
23892
+######## Article R231-26
23913 23893
 
23914
-###### Sous-section 2 : Récidive.
23894
+Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article R. 231-28 définissent les caractéristiques techniques que doivent présenter les moyens de transport mentionnés aux articles R. 231-24 et R. 231-25 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.
23915 23895
 
23916
-####### Article R*229-21
23896
+####### Paragraphe 5 : Etat de santé et d'hygiène du personnel.
23917 23897
 
23918
-En cas de récidive au sens de l'article L. 229-35, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.
23898
+######## Article R231-27
23919 23899
 
23920
-### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
23900
+Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article R. 231-12, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
23921 23901
 
23922
-#### Chapitre Ier : Champ d'application
23902
+La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.
23923 23903
 
23924
-##### Section 1 : Dispositions générales.
23904
+Des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé, et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes, peuvent établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.
23925 23905
 
23926
-###### Article R*231-4
23906
+Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-20 seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées.
23927 23907
 
23928
-Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 231-3.
23908
+####### Paragraphe 6 : Mesures d'exécution.
23929 23909
 
23930
-###### Article R*231-5
23910
+######## Article R231-28
23931 23911
 
23932
-En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
23912
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, des pêches maritimes, de la santé, des transports et des départements d'outre-mer, et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité des aliments, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente sous-section.
23933 23913
 
23934
-###### Article R*231-6
23914
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
23935 23915
 
23936
-L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
23916
+####### Article R231-29
23937 23917
 
23938
-###### Article R*231-1
23918
+En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :
23939 23919
 
23940
-En application de l'article L. 231-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 231-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
23920
+1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;
23941 23921
 
23942
-Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
23922
+2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;
23943 23923
 
23944
-###### Article R*231-2
23924
+sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.
23945 23925
 
23946
-La demande comprend notamment les indications suivantes :
23926
+####### Article R231-30
23947 23927
 
23948
-a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
23928
+Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.
23949 23929
 
23950
-b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
23930
+Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif.
23951 23931
 
23952
-c) La situation cadastrale ;
23932
+####### Article R231-31
23953 23933
 
23954
-d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
23934
+Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.
23955 23935
 
23956
-e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
23936
+####### Article R231-32
23957 23937
 
23958
-Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
23938
+Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R. 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe.
23959 23939
 
23960
-###### Article R*231-3
23940
+Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.
23961 23941
 
23962
-Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
23942
+####### Article R231-33
23963 23943
 
23964
-Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
23944
+Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.
23965 23945
 
23966
-##### Section 2 : Piscicultures
23946
+####### Article R231-34
23967 23947
 
23968
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
23948
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les modalités d'application des articles R. 231-29 à R. 231-33.
23969 23949
 
23970
-####### Article R*231-7
23950
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
23971 23951
 
23972
-La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 231-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 231-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
23952
+####### Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants.
23973 23953
 
23974
-####### Article R*231-8
23954
+######## Article R231-35
23975 23955
 
23976
-Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
23956
+Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.
23977 23957
 
23978
-Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
23958
+On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.
23979 23959
 
23980
-####### Article R*231-9
23960
+######## Article R231-36
23981 23961
 
23982
-La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
23962
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
23983 23963
 
23984
-####### Article R*231-10
23964
+1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche et/ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;
23985 23965
 
23986
-L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 232-10, L. 232-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
23966
+2° Reparcage : l'opération consistant à transférer des coquillages vivants dans des zones conchylicoles classées de salubrité adéquate et à les y laisser, sous contrôle du service d'inspection, pendant le temps nécessaire à la réduction des contaminants jusqu'à un niveau acceptable pour la consommation humaine. Sont exclues de cette définition les opérations de transfert ;
23987 23967
 
23988
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture.
23968
+3° Zone de reparcage : une zone conchylicole clairement signalée, consacrée exclusivement au reparcage des coquillages et classée à cette fin ;
23989 23969
 
23990
-####### Article R*231-11
23970
+4° Transfert : l'opération consistant à transporter des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production pour l'élevage, complément d'élevage ou affinage ;
23991 23971
 
23992
-Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
23972
+5° Purification : l'opération consistant à immerger des coquillages vivants dans des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation humaine directe ;
23993 23973
 
23994
-a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
23974
+6° Expédition : l'ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine directe des coquillages vivants, provenant de zones de production salubres, de zones de reparcage ou de centres de purification. L'expédition comporte toutes ou une partie des opérations suivantes : réception, lavage, calibrage, finition, conditionnement et conservation avant transport ;
23995 23975
 
23996
-b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
23976
+7° Centre de purification ou établissement de purification :
23997 23977
 
23998
-####### Article R*231-12
23978
+centre conchylicole comportant un ensemble d'installations formant une unité fonctionnelle cohérente, destinée à pratiquer exclusivement la purification et agréée à cette fin ;
23999 23979
 
24000
-Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
23980
+8° Centre d'expédition ou établissement d'expédition : centre conchylicole comportant un ensemble d'installations terrestres ou flottantes, formant une unité fonctionnelle cohérente, où se pratique l'expédition, agréée à cette fin. Les manipulations de coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y pratiquer, sous réserve qu'elles aient lieu non simultanément avec les opérations d'expédition et qu'elles soient suivies d'un lavage rigoureux des locaux et équipements utilisés ou qu'elles aient lieu sur des emplacements suffisamment séparés ;
24001 23981
 
24002
-####### Article R*231-13
23982
+9° Etablissement de manipulation de produits de la pêche : toute installation mettant sur le marché des produits de la pêche dont, le cas échéant, des coquillages, à l'exclusion de coquillages vivants. Les coquillages y sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, reconditionnés ou entreposés ;
24003 23983
 
24004
-Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
23984
+10° Finition : l'opération consistant à remettre à l'eau temporairement des coquillages vivants dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou un traitement de purification, dans des installations contenant de l'eau de mer propre ou sur des sites naturels appropriés, pour les mettre en attente de conditionnement et les débarrasser du sable, de la vase et du mucus ;
24005 23985
 
24006
-1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
23986
+11° Conditionnement : l'opération consistant à placer des coquillages vivants au contact direct d'un contenant constituant un colis, adapté à leur transport et à leur distribution commerciale et, par extension, ce contenant.
24007 23987
 
24008
-2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
23988
+####### Paragraphe 2 : Production de coquillages vivants.
24009 23989
 
24010
-3° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
23990
+######## Article R231-42
24011 23991
 
24012
-4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
23992
+La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.
24013 23993
 
24014
-5° L'objet de la pisciculture ;
23994
+Le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.
24015 23995
 
24016
-6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
23996
+######## Article R231-43
24017 23997
 
24018
-7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
23998
+Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.
24019 23999
 
24020
-8° Le programme des vidanges prévu ;
24000
+A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations visant la destruction de ces gisements ou leur transfert vers des cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs.
24021 24001
 
24022
-9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
24002
+######## Article R231-44
24023 24003
 
24024
-####### Article R*231-14
24004
+Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
24025 24005
 
24026
-Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
24006
+Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.
24027 24007
 
24028
-####### Article R*231-15
24008
+Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.
24029 24009
 
24030
-Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
24010
+######## Article R231-45
24031 24011
 
24032
-1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
24012
+La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
24033 24013
 
24034
-2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
24014
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.
24035 24015
 
24036
-####### Article R*231-16
24016
+######## Article R231-46
24037 24017
 
24038
-Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
24018
+Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :
24039 24019
 
24040
-Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
24020
+1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;
24041 24021
 
24042
-####### Article R*231-17
24022
+2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles R. 231-38 et R. 231-48 ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles R. 231-37 à R. 231-39 ;
24043 24023
 
24044
-Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
24024
+3° L'espèce et les quantités transportées ;
24045 24025
 
24046
-L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
24026
+4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;
24047 24027
 
24048
-####### Article R*231-18
24028
+5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;
24049 24029
 
24050
-Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.
24030
+6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.
24051 24031
 
24052
-####### Article R*231-19
24032
+Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.
24053 24033
 
24054
-L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
24034
+Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.
24055 24035
 
24056
-Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
24036
+Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté.
24057 24037
 
24058
-####### Article R*231-20
24038
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le modèle des bons de transport à utiliser.
24059 24039
 
24060
-L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
24040
+######## Article R231-37
24061 24041
 
24062
-1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
24042
+Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme ou le goût des coquillages.
24063 24043
 
24064
-2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
24044
+Les zones de production sont classées de la façon suivante :
24065 24045
 
24066
-3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
24046
+1° Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe ;
24067 24047
 
24068
-####### Article R*231-21
24048
+2° Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage ;
24069 24049
 
24070
-Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
24050
+3° Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification, ou après une purification intensive mettant en oeuvre une technique appropriée ;
24071 24051
 
24072
-En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
24052
+4° Zones D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification.
24073 24053
 
24074
-####### Article R*231-22
24054
+######## Article R231-38
24075 24055
 
24076
-Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
24056
+Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
24077 24057
 
24078
-1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
24058
+Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
24079 24059
 
24080
-2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
24060
+######## Article R231-39
24081 24061
 
24082
-####### Article R*231-23
24062
+En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ou du directeur départemental des services vétérinaires, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
24083 24063
 
24084
-Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
24064
+Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.
24085 24065
 
24086
-####### Article R*231-24
24066
+######## Article R*231-40
24087 24067
 
24088
-L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
24068
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.
24089 24069
 
24090
-Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 231-11 à R. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 231-15 (2°), R. 231-16 et R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
24070
+######## Article R*231-41
24091 24071
 
24092
-Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
24072
+Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
24093 24073
 
24094
-####### Article R*231-25
24074
+Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
24095 24075
 
24096
-En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées à l'article R. 231-13 (1° et 3°).
24076
+####### Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants.
24097 24077
 
24098
-####### Article R*231-26
24078
+######## Article R231-47
24099 24079
 
24100
-En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.
24080
+Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce de coquillage concerné, au type de contamination en cause et à son niveau initial.
24101 24081
 
24102
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture.
24082
+La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers.
24103 24083
 
24104
-####### Article R*231-27
24084
+######## Article R231-48
24105 24085
 
24106
-La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 235-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
24086
+Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article R. 231-40. Ils déterminent également les modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de reparcage classées.
24107 24087
 
24108
-####### Article R*231-28
24088
+Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.
24109 24089
 
24110
-Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.
24090
+######## Article R231-49
24111 24091
 
24112
-####### Article R*231-29
24092
+Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 231-40.
24113 24093
 
24114
-Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
24094
+Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus aux exigences sanitaires, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, décide soit de la suspension des opérations de reparcage, soit de la fermeture de la zone en cause jusqu'à retour à une situation normale.
24115 24095
 
24116
-1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article R. 231-15 (1°) s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
24096
+######## Article R231-50
24117 24097
 
24118
-2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies aux articles R. 231-15 (2°) et R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 231-17 et R. 231-18.
24098
+L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
24119 24099
 
24120
-####### Article R*231-30
24100
+Le bénéficiaire de l'autorisation :
24121 24101
 
24122
-L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
24102
+1° Conduit les opérations de reparcage selon les règles de gestion de la zone concernée et les clauses des cahiers des charges annexés aux arrêtés d'autorisation ;
24123 24103
 
24124
-Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
24104
+2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis au reparcage ;
24125 24105
 
24126
-Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
24106
+3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et sorties de coquillages, ainsi que les périodes de reparcage ;
24127 24107
 
24128
-####### Article R*231-31
24108
+4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone.
24129 24109
 
24130
-L'acte de concession détermine :
24110
+######## Article R*231-51
24131 24111
 
24132
-1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
24112
+La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis du directeur départemental des affaires maritimes. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
24133 24113
 
24134
-2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
24114
+Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
24135 24115
 
24136
-La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
24116
+Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
24137 24117
 
24138
-####### Article R*231-32
24118
+######## Article R231-52
24139 24119
 
24140
-Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
24120
+Le responsable du centre de purification :
24141 24121
 
24142
-####### Article R*231-33
24122
+1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
24143 24123
 
24144
-Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
24124
+2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d'eau et de coquillages, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis à purification ;
24145 24125
 
24146
-####### Article R*231-34
24126
+3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et les sorties de coquillages.
24147 24127
 
24148
-Les dispositions des articles R. 231-23 à R. 231-26 sont applicables aux concessions.
24128
+####### Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.
24149 24129
 
24150
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984.
24130
+######## Article R231-53
24151 24131
 
24152
-####### Article R*231-35
24132
+Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.
24153 24133
 
24154
-La déclaration prévue à l'article L. 231-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
24134
+######## Article R*231-54
24155 24135
 
24156
-####### Article R*231-36
24136
+Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
24157 24137
 
24158
-La déclaration prévue à l'article R. 231-35 comprend :
24138
+######## Article R231-55
24159 24139
 
24160
-1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
24140
+L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après avis du directeur des affaires maritimes, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
24161 24141
 
24162
-2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
24142
+Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
24163 24143
 
24164
-3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
24144
+L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2.
24165 24145
 
24166
-4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
24146
+######## Article R231-56
24167 24147
 
24168
-####### Article R*231-37
24148
+Le responsable du centre d'expédition :
24169 24149
 
24170
-Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
24150
+1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
24171 24151
 
24172
-a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
24152
+2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;
24173 24153
 
24174
-b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
24154
+3° Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés.
24175 24155
 
24176
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
24156
+######## Article R231-57
24177 24157
 
24178
-####### Article R*231-42
24158
+Les coquillages destinés à être expédiés en vue de la consommation humaine sont conditionnés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurent scellés jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le transport en vrac et la présentation à la vente hors du conditionnement d'origine sont interdits, quel que soit le stade de la distribution à partir du centre d'expédition.
24179 24159
 
24180
-Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 231-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
24160
+Les coquillages conditionnés sont conservés et transportés dans des conditions préservant leur vitalité et leur qualité hygiénique. Leur aspersion et réimmersion sont interdites. Toutefois, est autorisée la réimmersion de coquillages ayant été produits et mis en vente directe par le producteur-expéditeur lui-même, mais après déconditionnement.
24181 24161
 
24182
-####### Article R*231-43
24162
+######## Article R231-58
24183 24163
 
24184
-Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
24164
+En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :
24185 24165
 
24186
-####### Article R*231-44
24166
+1° Le pays expéditeur ;
24187 24167
 
24188
-Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
24168
+2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
24189 24169
 
24190
-Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.
24170
+3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
24191 24171
 
24192
-####### Article R*231-38
24172
+4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
24193 24173
 
24194
-Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
24174
+5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.
24195 24175
 
24196
-####### Article R*231-39
24176
+######## Article R231-59
24197 24177
 
24198
-Ampliations des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
24178
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation définissent :
24199 24179
 
24200
-####### Article R*231-40
24180
+1° Les prescriptions relatives à la nature des colis ou conditionnements autorisés pour la mise sur le marché des coquillages ;
24201 24181
 
24202
-Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions prises en application des articles R. 231-20, R. 231-26, R. 231-31 (1°) ou R. 231-34.
24182
+2° Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de contrôle de la marque sanitaire ;
24203 24183
 
24204
-####### Article R*231-41
24184
+3° Les noms français officiels des coquillages.
24205 24185
 
24206
-Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 231-6.
24186
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
24207 24187
 
24208
-#### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
24188
+##### Section 2 : Substances interdites ou réglementées
24209 24189
 
24210
-##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
24190
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
24211 24191
 
24212
-###### Article R*232-1
24192
+####### Article R234-1
24213 24193
 
24214
-Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 232-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
24194
+Les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, ainsi que celles des règlements ou décisions le modifiant ou pris pour son application, constituent des mesures d'exécution des articles L. 231-1 et L. 234-2.
24215 24195
 
24216
-##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
24196
+###### Sous-section 2 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique.
24217 24197
 
24218
-###### Article R*232-3
24198
+####### Article R234-2
24219 24199
 
24220
-La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
24200
+I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
24221 24201
 
24222
-Poissons :
24202
+La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.
24223 24203
 
24224
-Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
24204
+Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
24225 24205
 
24226
-La perche soleil : Lepomis gibbosus.
24206
+II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue au I.
24227 24207
 
24228
-Grenouilles :
24208
+III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
24229 24209
 
24230
-Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
24210
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
24231 24211
 
24232
-Rana arvalis : grenouille des champs ;
24212
+####### Article R234-3
24233 24213
 
24234
-Rana dalmatina : grenouille agile ;
24214
+I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :
24235 24215
 
24236
-Rana iberica : grenouille ibérique ;
24216
+1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;
24237 24217
 
24238
-Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
24218
+2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.
24239 24219
 
24240
-Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
24220
+II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs.
24241 24221
 
24242
-Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
24222
+L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial.
24243 24223
 
24244
-Rana perezi : grenouille de Perez ;
24224
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2.
24245 24225
 
24246
-Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
24226
+III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.
24247 24227
 
24248
-Rana temporaria : grenouille rousse ;
24228
+Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental des services vétérinaires, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.
24249 24229
 
24250
-Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
24230
+Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
24251 24231
 
24252
-Crustacés :
24232
+####### Article R*234-4
24253 24233
 
24254
-Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
24234
+I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
24255 24235
 
24256
-Les espèces d'écrevisses autres que :
24236
+II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
24257 24237
 
24258
-Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
24238
+a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
24259 24239
 
24260
-Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
24240
+b) L'identité du promoteur de l'essai ;
24261 24241
 
24262
-Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
24242
+c) La désignation et l'objet de l'essai ;
24263 24243
 
24264
-Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
24244
+d) La durée des expériences ;
24265 24245
 
24266
-###### Article R*232-4
24246
+e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
24267 24247
 
24268
-Les autorisations prévues par les articles L. 232-10 (2°), L. 232-11 et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département.
24248
+f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
24269 24249
 
24270
-L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 231-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 232-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
24250
+III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si les conditions suivantes sont réunies :
24271 24251
 
24272
-L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
24252
+1° Les substances administrées sont inscrites à l'annexe I ou à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 sur les listes de substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées ou à l'annexe II du même règlement, sur la liste des substances pour lesquelles il n'est pas nécessaire de fixer une limite maximale de résidus ;
24273 24253
 
24274
-Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
24254
+2° Le temps d'attente admis lors de la déclaration de l'essai est écoulé.
24275 24255
 
24276
-Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
24256
+Si les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, le promoteur de l'essai et l'investigateur doivent s'assurer qu'aucune denrée susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives, à un taux supérieur à la limite maximale de résidus retenue, n'est mise sur le marché en faisant sous leur responsabilité et à leur frais :
24277 24257
 
24278
-###### Article R*232-5
24258
+- soit procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9 ;
24259
+- soit effectuer les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique nécessaires à la recherche de ces résidus.
24279 24260
 
24280
-Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 232-10 (2°) et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
24261
+IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.
24281 24262
 
24282
-Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 232-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
24263
+####### Article R*234-5
24283 24264
 
24284
-###### Article R*232-6
24265
+Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
24285 24266
 
24286
-L'autorisation comprend les indications suivantes :
24267
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette déclaration.
24287 24268
 
24288
-1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
24269
+###### Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées.
24289 24270
 
24290
-2° Le but de l'opération ;
24271
+####### Article R234-6
24291 24272
 
24292
-3° La désignation du lieu de l'opération ;
24273
+I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :
24293 24274
 
24294
-4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
24275
+1° A titre d'usage thérapeutique :
24295 24276
 
24296
-5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
24277
+a) L'oestradiol 17 bêta, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;
24297 24278
 
24298
-6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
24279
+b) Les substances bêta-agonistes :
24299 24280
 
24300
-###### Article R*232-7
24281
+- pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;
24282
+- pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;
24301 24283
 
24302
-Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
24284
+c) Le trembolone allyle, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation.
24303 24285
 
24304
-###### Article R*232-8
24286
+2° A titre d'usage zootechnique :
24305 24287
 
24306
-Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
24288
+a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation des receveuses à l'implantation d'embryons et de la préparation des donneuses ;
24307 24289
 
24308
-Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
24290
+b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle.
24309 24291
 
24310
-Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
24292
+II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
24311 24293
 
24312
-###### Article R*232-9
24294
+1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;
24313 24295
 
24314
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 232-4.
24296
+2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;
24315 24297
 
24316
-###### Article R232-10
24298
+3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.
24317 24299
 
24318
-Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
24300
+####### Article R*234-7
24319 24301
 
24320
-###### Article R232-11
24302
+L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur.
24321 24303
 
24322
-L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
24304
+Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou de substances bêta-agonistes, peuvent être effectuées sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
24323 24305
 
24324
-###### Article R232-12
24306
+####### Article R*234-8
24325 24307
 
24326
-L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
24308
+En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
24327 24309
 
24328
-1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
24310
+a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
24329 24311
 
24330
-2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
24312
+b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6.
24331 24313
 
24332
-3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
24314
+###### Sous-section 5 : Mesures de contrôle.
24333 24315
 
24334
-4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
24316
+####### Article R234-9
24335 24317
 
24336
-5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
24318
+Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.
24337 24319
 
24338
-###### Article R232-13
24320
+####### Article R234-10
24339 24321
 
24340
-Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
24322
+Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 234-11 à R. 234-13.
24341 24323
 
24342
-Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
24324
+####### Article R234-11
24343 24325
 
24344
-###### Article R232-14
24326
+Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.
24345 24327
 
24346
-Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
24328
+Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24347 24329
 
24348
-###### Article R232-15
24330
+Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.
24349 24331
 
24350
-Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-12.
24332
+Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4.
24351 24333
 
24352
-###### Article R232-16
24334
+Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.
24353 24335
 
24354
-Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24336
+####### Article R234-12
24355 24337
 
24356
-###### Article R232-17
24338
+Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :
24357 24339
 
24358
-Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
24340
+1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
24359 24341
 
24360
-##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
24342
+2° Numéro d'ordre du prélèvement ;
24361 24343
 
24362
-###### Article R*232-2
24344
+3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;
24363 24345
 
24364
-Toute autorisation de vidange délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 232-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
24346
+4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;
24365 24347
 
24366
-#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
24348
+5° Quantités prélevées ;
24367 24349
 
24368
-##### Section 1 : Orientations de bassin.
24350
+6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;
24369 24351
 
24370
-###### Article R233-3
24352
+7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;
24371 24353
 
24372
-La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
24354
+8° Conditions de conservation des échantillons ;
24373 24355
 
24374
-1° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la protection de la nature ;
24356
+9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;
24375 24357
 
24376
-2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
24358
+10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.
24377 24359
 
24378
-3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
24360
+Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
24379 24361
 
24380
-A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
24362
+####### Article R234-13
24381 24363
 
24382
-Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
24364
+Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental des services vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.
24383 24365
 
24384
-###### Article R233-4
24366
+Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
24385 24367
 
24386
-Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
24368
+Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.
24387 24369
 
24388
-###### Article R233-5
24370
+####### Article R234-14
24389 24371
 
24390
-Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
24372
+S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles.
24391 24373
 
24392
-Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
24374
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
24393 24375
 
24394
-###### Article R233-6
24376
+##### Section  2 : Dispositions relatives à la composition des aliments pour animaux.
24395 24377
 
24396
-La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
24378
+###### Article R235-2
24397 24379
 
24398
-###### Article R233-7
24380
+Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par :
24399 24381
 
24400
-La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
24382
+- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
24383
+- le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.
24401 24384
 
24402
-La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
24385
+##### Section 3 : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toutes fins autres que la mise sur le marché de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage.
24403 24386
 
24404
-La commission élabore son règlement intérieur.
24387
+###### Article R235-3
24405 24388
 
24406
-###### Article R233-8
24389
+L'autorisation prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.
24407 24390
 
24408
-Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
24391
+###### Article R235-4
24409 24392
 
24410
-Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
24393
+I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.
24411 24394
 
24412
-###### Article R233-9
24395
+Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations, effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
24413 24396
 
24414
-Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
24397
+II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
24415 24398
 
24416
-Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
24399
+Ce dossier comporte notamment :
24417 24400
 
24418
-Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
24401
+1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de la dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
24419 24402
 
24420
-###### Article R233-1
24403
+2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information ;
24421 24404
 
24422
-La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 233-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
24405
+3° Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
24423 24406
 
24424
-###### Article R233-2
24407
+a) Le but de la dissémination ;
24425 24408
 
24426
-La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
24409
+b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
24427 24410
 
24428
-Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 233-2.
24411
+c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
24429 24412
 
24430
-Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.
24413
+d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.
24431 24414
 
24432
-Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
24415
+III. - Le ministre chargé de la consommation peut présenter à la Commission des Communautés européennes une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
24433 24416
 
24434
-Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
24417
+###### Article R235-5
24435 24418
 
24436
-#### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
24419
+I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
24437 24420
 
24438
-##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche
24421
+II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
24439 24422
 
24440
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
24423
+III. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
24441 24424
 
24442
-####### Article R*234-1
24425
+IV. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet son avis au ministre chargé de la consommation et au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
24443 24426
 
24444
-Le conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24427
+V. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 235-4 à la Commission des Communautés européennes.
24445 24428
 
24446
-####### Article R*234-2
24429
+###### Article R235-6
24447 24430
 
24448
-Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine psicicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1.
24431
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
24449 24432
 
24450
-####### Article R*234-3
24433
+La décision du ministre chargé de la consommation est notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande sous réserve des dispositions de l'article R. 235-8. Le refus d'autorisation doit être motivé.
24451 24434
 
24452
-Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
24435
+L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
24453 24436
 
24454
-1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
24437
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-7, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
24455 24438
 
24456
-2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
24439
+###### Article R235-7
24457 24440
 
24458
-3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
24441
+Si le ministre chargé de la consommation estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 235-6 de la durée correspondante.
24459 24442
 
24460
-4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;
24443
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
24461 24444
 
24462
-5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
24445
+###### Article R235-8
24463 24446
 
24464
-6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
24447
+Le ministre chargé de la consommation fait publier au Journal officiel un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire. Cet avis indique le nom du titulaire de l'autorisation, la date de décision d'autorisation et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés. Il précise que la fiche d'information prévue au 3° du II de l'article R. 235-5 est mise à disposition du public par le secrétariat de la commission d'étude des produits issus du génie biomoléculaire.
24465 24448
 
24466
-7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
24449
+Toute personne peut adresser au ministre chargé de la consommation ses observations sur l'essai.
24467 24450
 
24468
-8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
24451
+###### Article R235-9
24469 24452
 
24470
-9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
24453
+En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.
24471 24454
 
24472
-10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
24455
+###### Article R235-10
24473 24456
 
24474
-####### Article R*234-4
24457
+Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par ce responsable au ministre chargé de la consommation.
24475 24458
 
24476
-Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
24459
+Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
24477 24460
 
24478
-a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
24461
+###### Article R235-11
24479 24462
 
24480
-b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;
24463
+Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
24481 24464
 
24482
-c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
24465
+###### Article R235-12
24483 24466
 
24484
-d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
24467
+Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
24485 24468
 
24486
-Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
24469
+1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
24487 24470
 
24488
-###### Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche
24471
+2° Modifier les prescriptions spéciales ;
24489 24472
 
24490
-####### Article R*234-5
24473
+3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
24491 24474
 
24492
-Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
24475
+4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
24493 24476
 
24494
-####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
24477
+Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
24495 24478
 
24496
-######## Article R234-6
24479
+###### Article R235-13
24497 24480
 
24498
-Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
24481
+Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 235-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
24499 24482
 
24500
-1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
24483
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.
24501 24484
 
24502
-a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
24485
+###### Article R235-14
24503 24486
 
24504
-b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
24487
+I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article R. 235-3, habilite par arrêté, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3.
24505 24488
 
24506
-c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
24489
+II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
24507 24490
 
24508
-d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
24491
+III. - L'arrêté prévu au I du présent article précise l'objet de l'habilitation, sa durée, et le ressort géographique dans lequel la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
24509 24492
 
24510
-e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
24493
+###### Article R235-15
24511 24494
 
24512
-f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;
24495
+Les personnes habilitées, au titre de l'article R. 235-14, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
24513 24496
 
24514
-g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
24497
+La formule du serment est la suivante :
24515 24498
 
24516
-h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
24499
+"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
24517 24500
 
24518
-i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
24501
+###### Article R235-16
24519 24502
 
24520
-2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
24503
+Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article R. 235-14. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
24521 24504
 
24522
-3° Douze représentants des pêcheurs :
24505
+###### Article R235-17
24523 24506
 
24524
-a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
24507
+Dans le cas des fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
24525 24508
 
24526
-b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
24509
+Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 235-16 peuvent être portées sur un document officiel unique justifiant l'ensemble des habilitations.
24527 24510
 
24528
-c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24511
+#### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
24529 24512
 
24530
-4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
24513
+##### Section 2 : Les importations et exportations
24531 24514
 
24532
-5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
24515
+###### Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.
24533 24516
 
24534
-6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
24517
+####### Article R236-1
24535 24518
 
24536
-7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
24519
+Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
24537 24520
 
24538
-8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
24521
+###### Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.
24539 24522
 
24540
-Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
24523
+####### Article R236-2
24541 24524
 
24542
-En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
24525
+Les arrêtés prévus à l'article L. 236-4 peuvent dispenser de l'inspection sanitaire à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.
24543 24526
 
24544
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24527
+####### Article R236-3
24545 24528
 
24546
-Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
24529
+L'inspection sanitaire peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires.
24547 24530
 
24548
-Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
24531
+###### Sous-section 4 : Exportations des produits animaux ou d'origine animale.
24549 24532
 
24550
-######## Article R*234-7
24533
+####### Article R236-4
24551 24534
 
24552
-Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
24535
+Les centres d'abattages et établissements mentionnés à l'article R. 231-20 sont soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une partie de leur production.
24553 24536
 
24554
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
24537
+L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.
24555 24538
 
24556
-######## Article R*234-8
24539
+Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.
24557 24540
 
24558
-Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
24541
+####### Article R236-5
24559 24542
 
24560
-######## Article R*234-9
24543
+Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L. 236-4.
24561 24544
 
24562
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
24545
+####### Article R236-6
24563 24546
 
24564
-Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
24547
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 236-3 et R. 236-4.
24565 24548
 
24566
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
24549
+##### Section 3 : Les échanges intracommunautaires
24567 24550
 
24568
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
24551
+###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
24569 24552
 
24570
-######## Article R*234-10
24553
+####### Article R236-7
24571 24554
 
24572
-Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
24555
+Les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les crustacés marins vivants à l'occasion des échanges dont ils sont l'objet sur le territoire de la Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion sont fixées par la présente sous-section. Il s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d'origine sauvage destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves.
24573 24556
 
24574
-1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
24557
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.
24575 24558
 
24576
-2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
24559
+####### Article R236-8
24577 24560
 
24578
-3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
24561
+Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article R. 236-7 et répondant aux conditions suivantes :
24579 24562
 
24580
-4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
24563
+1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
24581 24564
 
24582
-5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
24565
+2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
24583 24566
 
24584
-6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
24567
+3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
24585 24568
 
24586
-7° Les emprunts ;
24569
+La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe II du présent livre.
24587 24570
 
24588
-8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
24571
+En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe II précitée doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens de la présente sous-section.
24589 24572
 
24590
-9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
24573
+####### Article R236-9
24591 24574
 
24592
-10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
24575
+L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.
24593 24576
 
24594
-11° L'acceptation des dons et legs ;
24577
+####### Article R236-10
24595 24578
 
24596
-12° Les actions en justice ;
24579
+Les mollusques et les crustacés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement désinfectés.
24597 24580
 
24598
-13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
24581
+3e renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (direction départementale des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.
24599 24582
 
24600
-14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
24583
+Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne.
24601 24584
 
24602
-######## Article R*234-11
24585
+En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.
24603 24586
 
24604
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
24587
+####### Article R236-11
24605 24588
 
24606
-Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
24589
+Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée, reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe II précitée.
24607 24590
 
24608
-Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
24591
+Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe II précitée introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.
24609 24592
 
24610
-####### Paragraphe 2 : Le directeur général.
24593
+####### Article R236-12
24611 24594
 
24612
-######## Article R*234-12
24595
+L'instruction des décisions de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne est faite par le préfet de région de sa propre initiative ou sur demande de l'exploitant intéressé. Il fait vérifier par la direction régionale des affaires maritimes compétente le respect des conditions exigées en vue de la délivrance du statut.
24613 24596
 
24614
-Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24597
+La proposition de reconnaissance est adressée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines à la Commission des communautés européennes, qui délivre l'agrément. Si le ministre refuse de formuler cette proposition, ce refus est motivé.
24615 24598
 
24616
-######## Article R*234-13
24599
+####### Article R236-13
24617 24600
 
24618
-Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
24601
+I. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ouvre et tient à jour un registre comportant des informations relatives :
24619 24602
 
24620
-Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
24603
+1° Aux mollusques introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine ;
24621 24604
 
24622
-####### Paragraphe 3 : Les techniciens et les gardes-pêche.
24605
+2° Aux mollusques quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination ;
24623 24606
 
24624
-######## Article R*234-15-1
24607
+3° Aux mortalités anormales constatées telles qu'elles sont définies à l'article R. 236-14.
24625 24608
 
24626
-Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
24609
+II. - Les exploitants de crustacés marins vivants situés en zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des crustacés marins introduits dans l'exploitation.
24627 24610
 
24628
-######## Article R*234-15-2
24611
+III. - Les registres mentionnés au I et au II du présent article doivent être conservés pendant quatre ans.
24629 24612
 
24630
-Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
24613
+IV. - La tenue de ces registres est contrôlée par les agents habilités en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, ainsi que par les experts désignés par la Commission des communautés européennes collaborant avec ces agents.
24631 24614
 
24632
-######## Article R*234-15-3
24615
+####### Article R236-14
24633 24616
 
24634
-Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
24617
+I. - Aux fins de la présente sous-section, les mots : "mortalité anormale" désignent :
24635 24618
 
24636
-En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
24619
+1° Dans un élevage, une mortalité subite affectant plus de 15 % du stock intervenue dans un intervalle maximal de quinze jours ;
24637 24620
 
24638
-Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24621
+2° Dans une écloserie, une mortalité telle que l'écloseur ne peut obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs ;
24639 24622
 
24640
-####### Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche.
24623
+3° Dans une nurserie, une mortalité soudaine et importante.
24641 24624
 
24642
-######## Article R*234-14
24625
+II. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ainsi que tout exploitant élevant des crustacés marins vivants qui exerce cette activité dans une zone ou une exploitation indemne, qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins ou tout symptôme d'une des maladies visées aux annexes II et III du présent livre, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département (direction départementale des affaires maritimes), qui en informe le préfet de région.
24643 24626
 
24644
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
24627
+Dès que les faits sont constatés, le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, délimite la zone suspecte de contamination et interdit tout transfert en dehors de celle-ci ; le cas échéant, il suspend les effets de la décision de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne telle que définie à l'article R. 236-12 lorsque la présence d'un agent pathogène mentionné à l'annexe II du présent livre est suspectée. Le préfet de région fait procéder à des examens et analyses par un laboratoire agréé.
24645 24628
 
24646
-Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
24629
+III. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou exploitation indemne, d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe II précitée, le préfet de région met fin à la reconnaissance de cette zone ou exploitation indemne. Le statut de zone ou d'exploitation indemne ne pourra être réattribué que dans les conditions prévues à l'article R. 236-12.
24647 24630
 
24648
-Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
24631
+IV. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou une exploitation soit d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe III du présent livre, soit d'une maladie ou d'un agent pathogène autres que ceux mentionnés aux annexes II et III précitées, l'interdiction de transfert est maintenue jusqu'à ce que la situation de mortalité anormale ait pris fin et que le risque de propagation de la maladie ou de l'agent pathogène ait cessé.
24649 24632
 
24650
-Ils participent à :
24633
+V. - Si les examens n'établissent la présence d'aucune maladie ou agent pathogène, le préfet de région lève les mesures conservatoires prises sur le fondement du II et du IV du présent article.
24651 24634
 
24652
-- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
24653
-- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
24654
-- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
24655
-- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
24635
+VI. - Par dérogation aux dispositions du II et du IV du présent article, le ministre chargé des cultures marines peut, à l'intérieur du territoire national, autoriser le transfert de mollusques et crustacés marins vers d'autres exploitations, zones d'exploitations ou gisements naturels atteints par la même maladie ou le même agent pathogène.
24656 24636
 
24657
-######## Article R*234-15
24637
+Le ministre chargé des cultures marines tient à jour la liste des zones où sont constatées des mortalités anormales. Il informe la Commission des communautés européennes de ces mortalités anormales, de leurs causes et des mesures prises en vue d'y remédier.
24658 24638
 
24659
-Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
24639
+####### Article R236-15
24660 24640
 
24661
-Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
24641
+I. - Des programmes de surveillance et d'échantillonnage sont mis en oeuvre pour déceler et suivre les mortalités anormales liées à la présence d'agents pathogènes mentionnés aux annexes II et III du présent livre, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse.
24662 24642
 
24663
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
24643
+II. - Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacés marins dans les zones ou les exploitations concernées par un programme n'est autorisée qu'à partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre ou destinées à un bassin d'entreposage.
24664 24644
 
24665
-####### Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable.
24645
+Ces programmes, approuvés par la Commission des communautés européennes, sont établis dans les mêmes conditions que celles présidant à l'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prévues à l'article R. 236-11.
24666 24646
 
24667
-######## Article R*234-16
24647
+Les espèces non susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II précitée peuvent être transférées d'une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d'être accompagnées d'un document attestant que le lot transféré ne contient pas d'espèces susceptibles de transmettre l'une de ces maladies.
24668 24648
 
24669
-Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
24649
+####### Article R236-16
24670 24650
 
24671
-######## Article R*234-17
24651
+Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques ou des crustacés marins provenant de cet Etat membre ou de cet Etat tiers.
24672 24652
 
24673
-L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24653
+####### Article R236-17
24674 24654
 
24675
-Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
24655
+Les mollusques ou les crustacés qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu'il s'agit d'importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l'exploitant ou de l'importateur.
24676 24656
 
24677
-######## Article R*234-18
24657
+####### Article R236-18
24678 24658
 
24679
-Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
24659
+Des arrêtés du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, le cas échéant, des ministres concernés précisent les modalités de surveillance et de contrôle des zones et des exploitations indemnes ainsi que les conditions techniques et modalités d'autorisation des bassins d'entreposage, les modèles de documents et les conditions de transport. Ils fixent également les dispositions relatives à l'agrément technique des laboratoires.
24680 24660
 
24681
-######## Article R*234-19
24661
+#### Chapitre VII : Dispositions pénales
24682 24662
 
24683
-Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
24663
+##### Article R237-1
24684 24664
 
24685
-1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1 ;
24665
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
24686 24666
 
24687
-2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
24667
+1° Le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision ;
24688 24668
 
24689
-3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
24669
+2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'expédier des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou de transporter ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.
24690 24670
 
24691
-4° Le produit des publications ;
24671
+##### Article R*237-2
24692 24672
 
24693
-5° Les fonds de contrats sur programme ;
24673
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24694 24674
 
24695
-6° Les dons et legs ;
24675
+1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;
24696 24676
 
24697
-7° Les subventions de l'Etat ;
24677
+2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
24698 24678
 
24699
-8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
24679
+3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-17 ;
24700 24680
 
24701
-9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
24681
+4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non estampillée conformément à cet article ;
24702 24682
 
24703
-10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
24683
+5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-16 ;
24704 24684
 
24705
-11° Les emprunts ;
24685
+6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;
24706 24686
 
24707
-12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
24687
+7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;
24708 24688
 
24709
-######## Article R*234-20
24689
+8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;
24710 24690
 
24711
-Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
24691
+9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-19 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
24712 24692
 
24713
-####### Paragraphe 2 : Contrôles.
24693
+10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;
24714 24694
 
24715
-######## Article R234-21
24695
+11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
24716 24696
 
24717
-Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24697
+12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
24718 24698
 
24719
-##### Section 2 : Pêche de loisir.
24699
+13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13 ;
24720 24700
 
24721
-###### Article R*234-22
24701
+14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
24722 24702
 
24723
-Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
24703
+15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-24 ;
24724 24704
 
24725
-Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
24705
+16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
24726 24706
 
24727
-###### Article R*234-23
24707
+17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
24728 24708
 
24729
-L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
24709
+18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
24730 24710
 
24731
-L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
24711
+19° D'importer ou de réimporter les denrées mentionnées à l'article R. 236-12 sans l'inspection sanitaire et qualitative ou sans les documents d'accompagnement mentionnés à cet article ;
24732 24712
 
24733
-L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 234-3.
24713
+20° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-19 qui n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article R. 236-18, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale ;
24734 24714
 
24735
-###### Article R*234-24
24715
+21° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-19, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale non estampillées ou sans le document adéquat, contrairement à l'article R. 236-18 ;
24736 24716
 
24737
-L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
24717
+22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;
24738 24718
 
24739
-###### Article R*234-25
24719
+23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer.
24740 24720
 
24741
-Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
24721
+##### Article R237-3
24742 24722
 
24743
-###### Article R*234-26
24723
+Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des articles R. 231-31 et R. 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
24744 24724
 
24745
-Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
24725
+##### Article R237-4
24746 24726
 
24747
-Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
24727
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
24748 24728
 
24749
-###### Article R*234-27
24729
+1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
24750 24730
 
24751
-En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
24731
+2° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;
24752 24732
 
24753
-Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
24733
+3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-42 en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, dans des zones ou à des périodes non autorisées ;
24754 24734
 
24755
-###### Article R*234-28
24735
+4° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
24756 24736
 
24757
-La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
24737
+5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-51 en procédant aux opérations de purification des coquillages vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non autorisés ;
24758 24738
 
24759
-a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
24739
+6° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-53 en mettant sur le marché pour la consommation humaine directe des coquillages qui ne proviennent pas de centres d'expédition agréés ;
24760 24740
 
24761
-b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.
24741
+7° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-53 et R. 231-58 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants ne portant pas le marquage sanitaire ;
24762 24742
 
24763
-###### Article R*234-29
24743
+8° Le fait de procéder aux opérations d'expédition de coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-53 ;
24764 24744
 
24765
-Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
24745
+9° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-57 et R. 231-59 relatives au conditionnement des coquillages vivants.
24766 24746
 
24767
-Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
24747
+##### Article R237-5
24768 24748
 
24769
-le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
24749
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
24770 24750
 
24771
-Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
24751
+1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ;
24772 24752
 
24773
-Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
24753
+2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;
24774 24754
 
24775
-###### Article R*234-30
24755
+3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;
24776 24756
 
24777
-Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
24757
+4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ;
24778 24758
 
24779
-L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et le sous contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentie par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
24759
+5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;
24780 24760
 
24781
-Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
24761
+6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ;
24782 24762
 
24783
-###### Article R*234-31
24763
+7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés ;
24784 24764
 
24785
-Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
24765
+8° Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 231-58.
24786 24766
 
24787
-Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
24767
+##### Article R237-6
24788 24768
 
24789
-###### Article R*234-32
24769
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article R. 236-14, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.
24790 24770
 
24791
-Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
24771
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
24792 24772
 
24793
-###### Article R*234-33
24773
+1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R. 236-13 ;
24794 24774
 
24795
-En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24775
+2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R. 236-10.
24796 24776
 
24797
-###### Article R*234-34
24777
+La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
24798 24778
 
24799
-En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 234-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.
24779
+### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
24800 24780
 
24801
-##### Section 3 : Pêche professionnelle.
24781
+#### Chapitre Ier : L'exercice de la profession
24802 24782
 
24803
-###### Article R*234-35
24783
+##### Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
24804 24784
 
24805
-La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.
24785
+###### Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
24806 24786
 
24807
-###### Article R*234-36
24787
+####### Article R241-1
24808 24788
 
24809
-Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
24789
+Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.
24810 24790
 
24811
-###### Article R*234-37
24791
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Toulouse et de Nantes soutiennent respectivement leurs thèses devant les universités de Paris-XII, Lyon-I, Toulouse-III et Nantes.
24812 24792
 
24813
-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
24793
+####### Article R241-2
24814 24794
 
24815
-a) De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
24795
+Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.
24816 24796
 
24817
-b) De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
24797
+L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.
24818 24798
 
24819
-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 235-9 du présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
24799
+Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.
24820 24800
 
24821
-###### Article R*234-38
24801
+####### Article R241-3
24822 24802
 
24823
-Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :
24803
+Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
24824 24804
 
24825
-a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 236-10 ;
24805
+La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
24826 24806
 
24827
-b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
24807
+La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.
24828 24808
 
24829
-###### Article R*234-39
24809
+####### Article R241-4
24830 24810
 
24831
-Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
24811
+Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.
24832 24812
 
24833
-Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
24813
+####### Article R241-5
24834 24814
 
24835
-###### Article R*234-40
24815
+Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
24836 24816
 
24837
-La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
24817
+###### Sous-section 2 : Diplômes de docteur vétérinaire d'université.
24838 24818
 
24839
-###### Article R*234-41
24819
+####### Article R241-6
24840 24820
 
24841
-Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
24821
+Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
24842 24822
 
24843
-###### Article R*234-42
24823
+####### Article R241-7
24844 24824
 
24845
-Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
24825
+Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.
24846 24826
 
24847
-###### Article R*234-43
24827
+Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
24848 24828
 
24849
-Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24829
+####### Article R241-8
24850 24830
 
24851
-#### Chapitre V : Droit de pêche
24831
+Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.
24852 24832
 
24853
-##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
24833
+##### Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
24854 24834
 
24855
-###### Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation.
24835
+###### Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
24856 24836
 
24857
-####### Article R*235-2
24837
+####### Article R241-9
24858 24838
 
24859
-Les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 sont divisées en lots.
24839
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce.
24860 24840
 
24861
-Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
24841
+Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.
24862 24842
 
24863
-####### Article R*235-3
24843
+####### Article R241-10
24864 24844
 
24865
-Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
24845
+Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire doit être interdit à certains élèves, consultent le conseil de discipline et font au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des propositions motivées qui sont notifiées immédiatement aux intéressés.
24866 24846
 
24867
-Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
24847
+####### Article R241-11
24868 24848
 
24869
-####### Article R*235-4
24849
+Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
24870 24850
 
24871
-Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
24851
+####### Article R241-12
24872 24852
 
24873
-Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
24853
+Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.
24874 24854
 
24875
-####### Article R*235-5
24855
+Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
24876 24856
 
24877
-Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.
24857
+####### Article R241-13
24878 24858
 
24879
-####### Article R*235-6
24859
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires admis au bénéfice des articles L. 241-6 à L. 241-13 peuvent recevoir du préfet à titre provisoire un mandat sanitaire et procéder par suite aux diverses interventions de la compétence des vétérinaires sanitaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, réserver aux seuls titulaires des diplômes de docteur vétérinaire le droit d'accomplir certaines interventions.
24880 24860
 
24881
-Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
24861
+####### Article R241-14
24882 24862
 
24883
-####### Article R*235-7
24863
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire.
24884 24864
 
24885
-Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
24865
+####### Article R241-15
24886 24866
 
24887
-Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
24867
+Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.
24888 24868
 
24889
-####### Article R*235-7-1
24869
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article R. 241-13.
24890 24870
 
24891
-Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
24871
+Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.
24892 24872
 
24893
-Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
24873
+###### Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
24894 24874
 
24895
-Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
24875
+####### Article R241-16
24896 24876
 
24897
-####### Article R*235-8
24877
+Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :
24898 24878
 
24899
-Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
24879
+1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :
24900 24880
 
24901
-Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
24881
+a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ;
24902 24882
 
24903
-La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
24883
+b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ;
24904 24884
 
24905
-####### Article R*235-9
24885
+c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ;
24906 24886
 
24907
-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
24887
+d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ;
24908 24888
 
24909
-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
24889
+e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ;
24910 24890
 
24911
-1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
24891
+f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;
24912 24892
 
24913
-2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
24893
+g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ;
24914 24894
 
24915
-3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
24895
+h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée.
24916 24896
 
24917
-4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
24897
+2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.
24918 24898
 
24919
-5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
24899
+Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2° ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés.
24920 24900
 
24921
-- la surveillance et le balisage des lots de pêche ;
24922
-- la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
24923
-- la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
24901
+####### Article R241-17
24924 24902
 
24925
-6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
24903
+Le ministre chargé de l'agriculture transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen.
24926 24904
 
24927
-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.
24905
+####### Article R241-18
24928 24906
 
24929
-####### Article R*235-10
24907
+Le ministre chargé de l'agriculture délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exécuter à titre occasionnel des actes professionnels dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.
24930 24908
 
24931
-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
24909
+Le ministre informe les autorités compétentes des autres Etats du retrait de l'attestation prévue à l'alinéa précédent lorsque le vétérinaire intéressé est privé de façon temporaire du droit d'exercer les activités de vétérinaire sur tout ou partie du territoire français.
24932 24910
 
24933
-1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
24911
+####### Article R241-19
24934 24912
 
24935
-2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
24913
+Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour transmettre ou recueillir la confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire.
24936 24914
 
24937
-3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
24915
+Le ministre informe les bénéficiaires des dispositions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice des activités de vétérinaire en France. Il communique le texte de ces dispositions aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et à la Commission des Communautés européennes.
24938 24916
 
24939
-4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
24917
+####### Article R241-20
24940 24918
 
24941
-5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 236-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
24919
+Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 doit, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1, présenter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
24942 24920
 
24943
-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.
24921
+Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée de :
24944 24922
 
24945
-####### Article R*235-11
24923
+1° Une copie du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire de l'intéressé, accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ;
24946 24924
 
24947
-Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
24925
+2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées par cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire sont remplies par l'intéressé ou, lorsque l'Etat d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à ces activités, un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité compétente dudit Etat membre.
24948 24926
 
24949
-La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
24927
+####### Article R241-21
24950 24928
 
24951
-Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
24929
+La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes :
24952 24930
 
24953
-####### Article R*235-12
24931
+1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;
24954 24932
 
24955
-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
24933
+2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.
24956 24934
 
24957
-1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
24935
+L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté.
24958 24936
 
24959
-2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
24937
+####### Article R241-22
24960 24938
 
24961
-3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.
24939
+Le vétérinaire effectuant les actes prévus à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel il exécute ses actes professionnels.
24962 24940
 
24963
-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
24941
+Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
24964 24942
 
24965
-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24943
+Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
24966 24944
 
24967
-####### Article R*235-13
24945
+####### Article R*241-23
24968 24946
 
24969
-Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
24947
+Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2, établi en France, peut présenter au préfet du département concerné une demande en vue d'obtenir le mandat sanitaire.
24970 24948
 
24971
-Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
24949
+Le préfet ne délivre le mandat sanitaire nécessaire à l'exécution des prescriptions de police sanitaire visées aux articles L. 221-2 et L. 221-3, L. 223-1 à L. 223-25 et des autres mesures de lutte contre les maladies des animaux prises en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 224-1 qu'après avoir vérifié que l'intéressé :
24972 24950
 
24973
-####### Article R*235-13-1
24951
+1° A satisfait aux obligations fixées à l'article L. 241-1 ;
24974 24952
 
24975
-Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
24953
+2° A montré, au cours d'un entretien avec le directeur départemental des services vétérinaires, qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux visées aux articles L. 221-1 à L. 221-13, L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-25, L. 224-1 à L. 224-3, L. 225-1 et L. 227-1 ;
24976 24954
 
24977
-###### Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
24955
+3° Remplit les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité nécessaires aux interventions dans ce domaine ;
24978 24956
 
24979
-####### Article R*235-14
24957
+4° Satisfait aux conditions de moralité et d'honorabilité exigées pour la participation à un service public de lutte contre les maladies des animaux visées au 2° du présent article.
24980 24958
 
24981
-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
24959
+####### Article R241-24
24982 24960
 
24983
-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
24961
+Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2 peut être chargé des fonctions d'inspection sanitaire nécessitées par l'application des dispositions de l'article L. 231-1 dès lors que sa compétence technique à remplir ces fonctions a été vérifiée par l'autorité administrative et que, au cours d'un entretien, il a montré qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
24984 24962
 
24985
-1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
24963
+###### Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
24986 24964
 
24987
-2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
24965
+####### Article R241-25
24988 24966
 
24989
-3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
24967
+En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
24990 24968
 
24991
-4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
24969
+Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24992 24970
 
24993
-5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
24971
+####### Article R241-26
24994 24972
 
24995
-6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
24973
+Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article R. 241-25, dans l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article L. 241-1.
24996 24974
 
24997
-####### Article R*235-15
24975
+####### Article R241-27
24998 24976
 
24999
-Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
24977
+Le quota annuel mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.
25000 24978
 
25001
-Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
24979
+##### Section 3 : Spécialisation vétérinaire.
25002 24980
 
25003
-####### Article R*235-16
24981
+###### Article R241-28
25004 24982
 
25005
-Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
24983
+Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées aux articles R. 812-38 et R. 812-39.
25006 24984
 
25007
-Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
24985
+##### Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines sociétés pour l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
25008 24986
 
25009
-Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
24987
+###### Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
25010 24988
 
25011
-Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
24989
+####### Article R*241-29
25012 24990
 
25013
-S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
24991
+Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.
25014 24992
 
25015
-Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
24993
+Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
25016 24994
 
25017
-Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
24995
+Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé.
25018 24996
 
25019
-####### Article R*235-17
24997
+Une société ne peut comprendre plus de huit associés.
25020 24998
 
25021
-Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
24999
+####### Article R241-30
25022 25000
 
25023
-En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
25001
+La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
25024 25002
 
25025
-Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25003
+####### Article R241-31
25026 25004
 
25027
-####### Article R*235-18
25005
+La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège.
25028 25006
 
25029
-Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
25007
+La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces suivantes :
25030 25008
 
25031
-A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
25009
+1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
25032 25010
 
25033
-####### Article R*235-18-1
25011
+2° Un certificat d'inscription au tableau en ce qui concerne chaque associé ;
25034 25012
 
25035
-La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.
25013
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
25036 25014
 
25037
-A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
25015
+####### Article R241-32
25038 25016
 
25039
-####### Article R*235-19
25017
+Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues par l'article L. 242-4.
25040 25018
 
25041
-Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.
25019
+####### Article R241-33
25042 25020
 
25043
-Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
25021
+L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie.
25044 25022
 
25045
-Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
25023
+Elle doit être refusée si les pièces exigées à l'article R. 241-31 n'ont pas été communiquées au conseil régional de l'ordre.
25046 25024
 
25047
-####### Article R*235-20
25025
+####### Article R241-34
25048 25026
 
25049
-Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
25027
+Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires, avec les indications suivantes :
25050 25028
 
25051
-Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
25029
+1° Numéro d'inscription de la société ;
25052 25030
 
25053
-####### Article R*235-21
25031
+2° Raison sociale et numéro unique d'identification ;
25054 25032
 
25055
-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
25033
+3° Lieu du siège social ;
25056 25034
 
25057
-1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 ;
25035
+4° Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.
25058 25036
 
25059
-2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 237-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
25037
+Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "Membre de la société civile professionnelle", ainsi que du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.
25060 25038
 
25061
-3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
25039
+####### Article R241-35
25062 25040
 
25063
-Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
25041
+Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
25064 25042
 
25065
-###### Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique.
25043
+####### Article R241-36
25066 25044
 
25067
-####### Article R*235-22
25045
+La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés à l'exclusion des 8°, 9° et 10° dudit article.
25068 25046
 
25069
-Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
25047
+Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.
25070 25048
 
25071
-Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
25049
+####### Article R241-37
25072 25050
 
25073
-####### Article R*235-23
25051
+Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
25074 25052
 
25075
-L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
25053
+Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
25076 25054
 
25077
-Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
25055
+####### Article R241-38
25078 25056
 
25079
-Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.
25057
+Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre en application de l'article R. 241-82 ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret.
25080 25058
 
25081
-L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
25059
+####### Article R241-39
25082 25060
 
25083
-####### Article R*235-24
25061
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social de la société, la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente sous-section.
25084 25062
 
25085
-Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
25063
+####### Article R241-40
25086 25064
 
25087
-####### Article R*235-25
25065
+Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles les statuts doivent comporter et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales, et des dispositions de la présente sous-section, les statuts doivent indiquer :
25088 25066
 
25089
-Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
25067
+1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;
25090 25068
 
25091
-####### Article R*235-26
25069
+2° Le numéro d'inscription à l'ordre des associés ;
25092 25070
 
25093
-Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
25071
+3° La qualification détenue et la spécialisation exercée par chacun s'il y a lieu ;
25094 25072
 
25095
-####### Article R*235-27
25073
+4° La durée pour laquelle la société est constituée ;
25096 25074
 
25097
-Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
25075
+5° L'adresse du siège social et du ou des lieux d'exercice ;
25098 25076
 
25099
-La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
25077
+6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
25100 25078
 
25101
-####### Article R*235-28
25079
+7° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
25102 25080
 
25103
-L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
25081
+8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
25104 25082
 
25105
-Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 235-17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 235-18, premier alinéa, ou à l'article R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
25083
+9° Le nombre et la répartition des parts représentatives des apports en industrie.
25106 25084
 
25107
-Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 235-20.
25085
+####### Article R241-41
25108 25086
 
25109
-L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
25087
+Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance :
25110 25088
 
25111
-##### Section 3 : Droit de passage.
25089
+1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou s'il est ayant droit d'un vétérinaire décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
25112 25090
 
25113
-###### Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain.
25091
+2° D'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
25114 25092
 
25115
-####### Article R*235-29
25093
+3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
25116 25094
 
25117
-Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
25095
+4° Toutes sommes en numéraire.
25118 25096
 
25119
-La demande comporte :
25097
+L'industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
25120 25098
 
25121
-1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
25099
+####### Article R241-42
25122 25100
 
25123
-2° Les limites cadastrales de la propriété ;
25101
+Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.
25124 25102
 
25125
-3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
25103
+Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de la société.
25126 25104
 
25127
-4° Le montant de la subvention sollicitée.
25105
+####### Article R241-43
25128 25106
 
25129
-####### Article R*235-30
25107
+Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.
25130 25108
 
25131
-Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
25109
+La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de trois ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
25132 25110
 
25133
-####### Article R*235-31
25111
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
25134 25112
 
25135
-Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
25113
+Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
25136 25114
 
25137
-La convention peut dès lors être signée sans délai.
25115
+####### Article R241-44
25138 25116
 
25139
-Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
25117
+Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
25140 25118
 
25141
-###### Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales.
25119
+####### Article R241-45
25142 25120
 
25143
-####### Article R*235-32
25121
+Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
25144 25122
 
25145
-Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 235-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
25123
+L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
25146 25124
 
25147
-####### Article R*235-33
25125
+Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
25148 25126
 
25149
-Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
25127
+####### Article R241-46
25150 25128
 
25151
-Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
25129
+Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
25152 25130
 
25153
-Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
25131
+Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
25154 25132
 
25155
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
25133
+En outre, les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.
25156 25134
 
25157
-####### Article R*235-34
25135
+Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
25158 25136
 
25159
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
25137
+####### Article R241-47
25160 25138
 
25161
-1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 235-5 ;
25139
+Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
25162 25140
 
25163
-2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
25141
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
25164 25142
 
25165
-3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 232-1 et L. 233-3 ;
25143
+####### Article R241-48
25166 25144
 
25167
-4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 235-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
25145
+La modification des statuts et la prorogation de la société ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
25168 25146
 
25169
-5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
25147
+####### Article R241-49
25170 25148
 
25171
-####### Article R*235-35
25149
+Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
25172 25150
 
25173
-Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
25151
+L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
25174 25152
 
25175
-##### Article R*235-1
25153
+Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance.
25176 25154
 
25177
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
25155
+####### Article R241-50
25178 25156
 
25179
-#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
25157
+Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1836 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats.
25180 25158
 
25181
-##### Section 1 : Dispositions générales
25159
+Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
25182 25160
 
25183
-###### Article R*236-1
25161
+A cette fin, lorsque tous les associés sont gérants, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et au plus tard avec la convocation de cette assemblée.
25184 25162
 
25185
-Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2003 :
25163
+####### Article R241-51
25186 25164
 
25187
-1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 138 euros, compagnons de ces pêcheurs professionnels : 28 euros ;
25165
+Indépendamment des dispositions prévues à l'article 1855 du code civil, chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
25188 25166
 
25189
-2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 27,50 euros ;
25167
+####### Article R241-52
25190 25168
 
25191
-3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
25169
+Sauf dispositions contraires des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
25192 25170
 
25193
-a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 15,50 euros (taxe réduite) ;
25171
+Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
25194 25172
 
25195
-b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
25173
+Le prix de cession des parts est librement débattu entre les parties.
25196 25174
 
25197
-4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
25175
+####### Article R241-53
25198 25176
 
25199
-5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement : 10 euros ;
25177
+Le projet de cession de parts à un tiers et la décision de la société sont exprimés dans les formes prévues par les articles 49 et 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
25200 25178
 
25201
-6° Personnes pratiquant la capture de poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;
25179
+####### Article R241-54
25202 25180
 
25203
-7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 euros ;
25181
+Lorsque la société notifie son consentement exprès à la cession à un tiers ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans les deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 241-53, le cessionnaire adresse au président du conseil régional de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de vétérinaire associé.
25204 25182
 
25205
-8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.
25183
+La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.
25206 25184
 
25207
-Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
25185
+####### Article R241-55
25208 25186
 
25209
-Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 23,50 euros.
25187
+Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
25210 25188
 
25211
-Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 32 euros.
25189
+Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires.
25212 25190
 
25213
-Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 205 euros.
25191
+Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs des associés, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.
25214 25192
 
25215
-Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 41 euros.
25193
+####### Article R241-56
25216 25194
 
25217
-###### Article R*236-2
25195
+La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
25218 25196
 
25219
-Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
25197
+####### Article R241-57
25220 25198
 
25221
-Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
25199
+Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre par le ou les cessionnaires.
25222 25200
 
25223
-###### Article R*236-3
25201
+Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
25224 25202
 
25225
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
25203
+####### Article R241-58
25226 25204
 
25227
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
25205
+Les articles R. 241-52 à R. 241-55, R. 241-57 et R. 241-72 sont applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales par l'un des associés.
25228 25206
 
25229
-###### Article R*236-4
25207
+####### Article R241-59
25230 25208
 
25231
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 236-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
25209
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 241-55 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.
25232 25210
 
25233
-###### Article R*236-5
25211
+####### Article R241-60
25234 25212
 
25235
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.
25213
+Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.
25236 25214
 
25237
-###### Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
25215
+Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
25238 25216
 
25239
-####### Paragraphe 1 : Temps d'interdiction.
25217
+####### Article R241-61
25240 25218
 
25241
-######## Article R*236-6
25219
+Si, pendant le délai prévu à l'article R. 241-60, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 241-52 à R. 241-56.
25242 25220
 
25243
-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
25221
+####### Article R241-62
25244 25222
 
25245
-1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
25223
+Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53. Les modalités de cette attribution sont réglées, pour le surplus, par les dispositions des articles R. 241-52 à R. 241-56.
25246 25224
 
25247
-2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
25225
+####### Article R241-63
25248 25226
 
25249
-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
25227
+Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 241-60 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article R. 241-55.
25250 25228
 
25251
-######## Article R*236-7
25229
+####### Article R241-64
25252 25230
 
25253
-Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
25231
+Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 241-54 et R. 241-57 et à celles de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
25254 25232
 
25255
-1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
25233
+En outre, un des originaux ou une expédition de l'acte de cession de part et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être expédiés pour information au conseil régional de l'ordre.
25256 25234
 
25257
-2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
25235
+####### Article R241-65
25258 25236
 
25259
-3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
25237
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25260 25238
 
25261
-######## Article R*236-8
25239
+La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même force, le projet de cession ou de rachat qui constitue l'engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
25262 25240
 
25263
-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
25241
+Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés.
25264 25242
 
25265
-######## Article R*236-9
25243
+En cas de désaccord sur le prix de cession, il est procédé à la fixation du prix dans les conditions de l'article R. 241-56.
25266 25244
 
25267
-Les dispositions de l'article R. 236-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 236-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5 du code de l'environnement.
25245
+####### Article R241-66
25268 25246
 
25269
-######## Article R*236-11
25247
+Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres associés, à se retirer de la société.
25270 25248
 
25271
-La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
25249
+Le ou les associés qui ont fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ne participent pas au vote.
25272 25250
 
25273
-######## Article R*236-12
25251
+L'associé exclu dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts, dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et aux dispositions de la présente sous-section.
25274 25252
 
25275
-La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
25253
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 241-55.
25276 25254
 
25277
-######## Article R*236-16
25255
+####### Article R241-67
25278 25256
 
25279
-Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
25257
+L'associé radié au tableau perd la qualité d'associé. Ses parts sont cédées dans les conditions déterminées aux articles R. 241-55 et R. 241-56.
25280 25258
 
25281
-Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
25259
+####### Article R241-68
25282 25260
 
25283
-Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
25261
+Si, dans le cas visé à l'article R. 241-55, le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans l'intention de céder ses parts, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente, comme il est dit à l'article R. 241-56.
25284 25262
 
25285
-En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
25263
+Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d'huissier de justice et demeurée infructueuse ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
25286 25264
 
25287
-Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
25265
+Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
25288 25266
 
25289
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 232-9.
25267
+La publicité de la cession est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 par dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
25290 25268
 
25291
-####### Paragraphe 2 : Heures d'interdiction.
25269
+####### Article R241-69
25292 25270
 
25293
-######## Article R*236-18
25271
+Dans la limite du maximum prévu à l'article R. 241-29, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
25294 25272
 
25295
-La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
25273
+Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau.
25296 25274
 
25297
-######## Article R*236-19
25275
+####### Article R241-70
25298 25276
 
25299
-Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
25277
+Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, ou l'un ou certains de ceux-ci, sont titulaires, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.
25300 25278
 
25301
-1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
25279
+####### Article R241-71
25302 25280
 
25303
-2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
25281
+Si l'entrée d'un nouvel associé dans la société a pour conséquence une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 241-31 à R. 241-33 sont applicables.
25304 25282
 
25305
-3° De l'anguille à toute heure ;
25283
+####### Article R241-72
25306 25284
 
25307
-4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 du code de l'environnement ;
25285
+Tout vétérinaire associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation transmis par un vétérinaire étranger à la société a l'obligation d'en apporter la propriété ou la jouissance à la société à charge pour elle de créer et lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.
25308 25286
 
25309
-5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
25287
+####### Article R241-73
25310 25288
 
25311
-######## Article R236-20
25289
+Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé à l'augmentation du capital. Toutefois, cette augmentation n'est possible qu'après la libération intégrale des parts.
25312 25290
 
25313
-Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
25291
+Toute clause des statuts écartant un associé de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital par incorporation des réserves non distribuées sera réputée non écrite.
25314 25292
 
25315
-Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
25293
+####### Article R241-74
25316 25294
 
25317
-######## Article R*236-21
25295
+La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre et une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, doit être déposé au secrétariat du conseil régional de l'ordre par un gérant.
25318 25296
 
25319
-Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
25297
+####### Article R241-75
25320 25298
 
25321
-Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
25299
+En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressé au conseil régional de l'ordre dans un délai de deux mois.
25322 25300
 
25323
-Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
25301
+Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'en est pas opérée dans le délai imparti par le conseil régional de l'ordre, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.
25324 25302
 
25325
-######## Article R*236-22
25303
+En cas d'agrément, le conseil régional de l'ordre statue dans les conditions prévues à l'article R. 241-32.
25326 25304
 
25327
-La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
25305
+La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
25328 25306
 
25329
-###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses.
25307
+####### Article R241-76
25330 25308
 
25331
-####### Article R*236-23
25309
+Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de la présente sous-section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
25332 25310
 
25333
-Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
25311
+####### Article R241-77
25334 25312
 
25335
-1,80 mètre pour l'esturgeon ;
25313
+La société civile professionnelle de vétérinaires a une raison sociale composée du nom d'un ou de tous les associés précédés ou suivis des mots : société civile professionnelle de vétérinaires.
25336 25314
 
25337
-0,70 mètre pour le huchon ;
25315
+La qualification de société civile professionnelle de vétérinaires, à l'exclusion de toute autre, assortie du numéro unique d'identification, doit accompagner la raison sociale dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société.
25338 25316
 
25339
-0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
25317
+Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
25340 25318
 
25341
-0,35 mètre pour le cristivomer ;
25319
+####### Article R241-78
25342 25320
 
25343
-0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
25321
+Dans les actes professionnels, chaque associé indique seulement la raison sociale de la société dont il est membre et son patronyme.
25344 25322
 
25345
-0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
25323
+####### Article R241-79
25346 25324
 
25347
-0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
25325
+Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires.
25348 25326
 
25349
-0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
25327
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.
25350 25328
 
25351
-0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
25329
+####### Article R241-80
25352 25330
 
25353
-0,20 mètre pour le mulet ;
25331
+Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société elle-même.
25354 25332
 
25355
-0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
25333
+Les membres de la même société ne peuvent représenter des intérêts opposés. En outre, ils ne peuvent être arbitres ou experts dans un litige où un autre des associés est l'expert d'une des parties.
25356 25334
 
25357
-La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
25335
+####### Article R241-81
25358 25336
 
25359
-####### Article R*236-24
25337
+Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
25360 25338
 
25361
-Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
25339
+Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
25362 25340
 
25363
-En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
25341
+Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil régional de l'ordre dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.
25364 25342
 
25365
-####### Article R*236-26
25343
+####### Article R241-82
25366 25344
 
25367
-En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
25345
+Le conseil régional de l'ordre peut autoriser des vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts à se constituer en société civile professionnelle sans abandonner le siège de leur activité.
25368 25346
 
25369
-###### Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
25347
+En ce cas, le nombre des cabinets ou cliniques ne peut être supérieur à trois.
25370 25348
 
25371
-####### Article R*236-28
25349
+Une fois constituée, la société civile professionnelle peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer, dans la limite du nombre prévu à l'alinéa précédent, un ou deux cabinets annexes, toutes les fois que les besoins de la santé animale justifient cette création.
25372 25350
 
25373
-Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
25351
+####### Article R241-83
25374 25352
 
25375
-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
25353
+Tout vétérinaire associé peut se voir attribuer individuellement la qualité de vétérinaire sanitaire.
25376 25354
 
25377
-####### Article R*236-29
25355
+####### Article R241-84
25378 25356
 
25379
-L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
25357
+L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de l'article R. 241-66, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels subsistant après rémunération des parts sociales et constitution éventuelle de réserves.
25380 25358
 
25381
-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
25359
+####### Article R241-85
25382 25360
 
25383
-###### Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.
25361
+La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés.
25384 25362
 
25385
-####### Article R*236-30
25363
+####### Article R241-86
25386 25364
 
25387
-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
25365
+La suspension du droit d'exercer frappant la société ou tous les associés pendant une durée égale ou supérieure à deux ans entraîne de plein droit la dissolution de la société.
25388 25366
 
25389
-1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
25367
+La décision, devenue exécutoire, qui inflige cette sanction, constate la dissolution de la société et prononce sa radiation du tableau de l'ordre et sa liquidation.
25390 25368
 
25391
-b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
25369
+####### Article R241-87
25392 25370
 
25393
-c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1.
25371
+L'assurance de responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société ou par les associés.
25394 25372
 
25395
-Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
25373
+####### Article R241-88
25396 25374
 
25397
-2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
25375
+La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
25398 25376
 
25399
-3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
25377
+####### Article R241-89
25400 25378
 
25401
-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
25379
+La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
25402 25380
 
25403
-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
25381
+A la diligence du président du conseil régional de l'ordre, une expédition de cette décision est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du lieu d'immatriculation pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.
25404 25382
 
25405
-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
25383
+Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs.
25406 25384
 
25407
-####### Article R*236-32
25385
+####### Article R241-90
25408 25386
 
25409
-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
25387
+S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre.
25410 25388
 
25411
-Seuls peuvent être autorisés :
25389
+####### Article R241-91
25412 25390
 
25413
-1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
25391
+Lorsque le ou les liquidateurs sont des vétérinaires, ils doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 241-1 et L. 242-1 pour l'exercice de leur profession.
25414 25392
 
25415
-2° Un épervier ;
25393
+####### Article R241-92
25416 25394
 
25417
-3° Trois nasses ;
25395
+L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au conseil régional de l'ordre.
25418 25396
 
25419
-4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
25397
+Les liquidateurs informent le conseil régional de l'ordre de la clôture des liquidations.
25420 25398
 
25421
-5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
25399
+####### Article R241-93
25422 25400
 
25423
-6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
25401
+En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles R. 241-31 à R. 241-33 et R. 241-36.
25424 25402
 
25425
-7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
25403
+###### Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.
25426 25404
 
25427
-8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
25405
+####### Article R241-94
25428 25406
 
25429
-9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
25407
+Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de vétérinaire. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de vétérinaires.
25430 25408
 
25431
-####### Article R*236-34
25409
+####### Article R241-95
25432 25410
 
25433
-Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
25411
+Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de vétérinaires doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
25434 25412
 
25435
-Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
25413
+1° Soit de la mention Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de vétérinaires ou de la mention SELARL de vétérinaires ;
25436 25414
 
25437
-1° Filets de type Araignée ;
25415
+2° Soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme de vétérinaires ou de la mention SELAFA de vétérinaires ;
25438 25416
 
25439
-2° Filets de type Tramail ;
25417
+3° Soit de la mention Société d'exercice libéral en commandite par actions de vétérinaires ou de la mention SELCA de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
25440 25418
 
25441
-3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
25419
+####### Article R241-96
25442 25420
 
25443
-4° Filets barrage, baros ;
25421
+Un quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut être détenu par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
25444 25422
 
25445
-5° Eperviers ;
25423
+####### Article R241-97
25446 25424
 
25447
-6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
25425
+La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite :
25448 25426
 
25449
-7° Dideaux ;
25427
+1° Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion d'actes vétérinaires ;
25450 25428
 
25451
-8° Nasses ;
25429
+2° Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d'élevage ou de transformation des produits animaux.
25452 25430
 
25453
-9° Verveux ;
25431
+####### Article R241-98
25454 25432
 
25455
-10° Bosselles à anguilles ;
25433
+La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires.
25456 25434
 
25457
-11° Filets ronds ;
25435
+####### Article R241-99
25458 25436
 
25459
-12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
25437
+La société d'exercice libéral de vétérinaires est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de vétérinaire.
25460 25438
 
25461
-13° Lignes de fond ;
25439
+Toutefois, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des associés exerçant leur profession en son sein.
25462 25440
 
25463
-14° Lignes de traîne ;
25441
+####### Article R241-100
25464 25442
 
25465
-15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
25443
+L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.
25466 25444
 
25467
-16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
25445
+Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.
25468 25446
 
25469
-####### Article R*236-36
25447
+####### Article R241-101
25470 25448
 
25471
-Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
25449
+Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25472 25450
 
25473
-Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
25451
+Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.
25474 25452
 
25475
-Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
25453
+Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées, soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
25476 25454
 
25477
-a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
25455
+####### Article R241-102
25478 25456
 
25479
-40 millimètres ;
25457
+L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.
25480 25458
 
25481
-b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
25459
+En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous les associés de la société d'exercice libéral, les actes nécessaires à la gestion de la société sont assurés par un ou plusieurs vétérinaires désignés par le conseil régional de l'ordre.
25482 25460
 
25483
-27 millimètres ;
25461
+####### Article R241-103
25484 25462
 
25485
-c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
25463
+Un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.
25486 25464
 
25487
-Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
25465
+####### Article R241-104
25488 25466
 
25489
-Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
25467
+Les vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des sociétés d'exercice libéral visées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sans abandonner le siège de leur activité qui n'est pas considéré comme cabinet annexe au sens de l'article R. 242-60.
25490 25468
 
25491
-Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
25469
+En ce cas, le nombre de ces cabinets ne peut être supérieur à trois.
25492 25470
 
25493
-####### Article R*236-37
25471
+Une fois constituée, la société peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer des cabinets annexes dans les conditions fixées par le code de déontologie vétérinaire sans que le total des cabinets principaux et annexes puisse excéder le nombre de trois.
25494 25472
 
25495
-Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
25473
+#### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
25496 25474
 
25497
-####### Article R*236-38
25475
+##### Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre
25498 25476
 
25499
-Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
25477
+###### Sous-section 1 : Rôle des conseils régionaux et du conseil supérieur.
25500 25478
 
25501
-Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
25479
+####### Article R242-1
25502 25480
 
25503
-La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
25481
+Dans l'étendue de son ressort, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
25504 25482
 
25505
-Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
25483
+Il veille sur la moralité et l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.
25506 25484
 
25507
-Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
25485
+Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.
25508 25486
 
25509
-####### Article R*236-39
25487
+Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.
25510 25488
 
25511
-La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
25489
+####### Article R242-2
25512 25490
 
25513
-###### Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés.
25491
+En application des dispositions de l'article L. 242-4, le tableau relatif aux vétérinaires autorisés à exercer, et dressé annuellement par le conseil régional de l'ordre, est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est en outre affiché dans toutes les communes du département.
25514 25492
 
25515
-####### Article R*236-40
25493
+####### Article R242-3
25516 25494
 
25517
-Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
25495
+Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort.
25518 25496
 
25519
-####### Article R*236-41
25497
+Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.
25520 25498
 
25521
-Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
25499
+Le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile ; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.
25522 25500
 
25523
-####### Article R*236-42
25501
+Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
25524 25502
 
25525
-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
25503
+Le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.
25526 25504
 
25527
-1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
25505
+###### Sous-section 2 : Organisation générale.
25528 25506
 
25529
-2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
25507
+####### Article R242-4
25530 25508
 
25531
-3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
25509
+Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.
25532 25510
 
25533
-4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
25511
+Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
25534 25512
 
25535
-5° (alinéa abrogé) ;
25513
+Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
25536 25514
 
25537
-6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
25515
+Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
25538 25516
 
25539
-7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
25517
+Le président a voix prépondérante.
25540 25518
 
25541
-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
25519
+En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
25542 25520
 
25543
-Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
25521
+####### Article R242-5
25544 25522
 
25545
-####### Article R*236-45
25523
+Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section.
25546 25524
 
25547
-Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
25525
+Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
25548 25526
 
25549
-1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
25527
+Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
25550 25528
 
25551
-2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
25529
+Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
25552 25530
 
25553
-Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
25531
+Le président a voix prépondérante.
25554 25532
 
25555
-####### Article R*236-47
25533
+En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
25556 25534
 
25557
-Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
25535
+Les fonctions de membre d'un conseil régional de l'ordre sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur.
25558 25536
 
25559
-1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
25537
+####### Article R242-6
25560 25538
 
25561
-2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
25539
+Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.
25562 25540
 
25563
-Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
25541
+Dans des circonstances semblables, le conseil supérieur de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
25564 25542
 
25565
-####### Article R*236-49
25543
+En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.
25566 25544
 
25567
-Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
25545
+En cas de dissolution du conseil supérieur de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil supérieur.
25568 25546
 
25569
-###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
25547
+Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.
25570 25548
 
25571
-####### Article R*236-51
25549
+Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.
25572 25550
 
25573
-Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-36 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
25551
+###### Sous-section 3 : Election des membres des circonscriptions régionales.
25574 25552
 
25575
-####### Article R*236-52
25553
+####### Article R242-7
25576 25554
 
25577
-Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
25555
+Les élections des membres des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires ont lieu au scrutin majoritaire ; sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.
25578 25556
 
25579
-####### Article R*236-53
25557
+####### Article R242-8
25580 25558
 
25581
-Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
25559
+Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
25582 25560
 
25583
-###### Sous-section 7 : Dispositions pénales.
25561
+Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
25584 25562
 
25585
-####### Article R*236-54
25563
+####### Article R242-9
25586 25564
 
25587
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
25565
+Les membres des conseils régionaux sont élus par l'assemblée générale des vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 242-1 et L. 242-4, inscrits au tableau de l'ordre pour les départements compris dans le ressort de la région.
25588 25566
 
25589
-1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
25567
+####### Article R242-10
25590 25568
 
25591
-2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
25569
+La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-9 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.
25592 25570
 
25593
-3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
25571
+Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin ainsi que le délai dans lequel doivent lui parvenir les candidatures.
25594 25572
 
25595
-4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
25573
+Tout candidat au conseil régional doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le premier tour des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional, qui en accuse réception.
25596 25574
 
25597
-5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
25575
+Deux semaines avant l'élection, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et précise la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote, le lieu du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure à laquelle aura lieu le dépouillement.
25598 25576
 
25599
-6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
25577
+####### Article R242-11
25600 25578
 
25601
-7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
25579
+Les bulletins comportent la liste alphabétique des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre les sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Ils indiquent le nombre minimum des noms à rayer à peine de nullité.
25602 25580
 
25603
-8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
25581
+####### Article R242-12
25604 25582
 
25605
-L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
25583
+Les vétérinaires peuvent voter par correspondance. Dans ce cas, l'électeur place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région. Cette seconde enveloppe doit porter à peine de nullité l'indication du nom et de l'adresse de l'électeur et la mention : "Election à l'ordre des vétérinaires".
25606 25584
 
25607
-####### Article R*236-59
25585
+####### Article R242-13
25608 25586
 
25609
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.
25587
+Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R. 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.
25610 25588
 
25611
-L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
25589
+####### Article R242-14
25612 25590
 
25613
-####### Article R*236-60
25591
+Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
25614 25592
 
25615
-Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 236-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
25593
+Il est assuré par un bureau composé du directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle.
25616 25594
 
25617
-####### Article R*236-61
25595
+Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.
25618 25596
 
25619
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8.
25597
+Le directeur départemental des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints.
25620 25598
 
25621
-###### Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories.
25599
+####### Article R242-15
25622 25600
 
25623
-####### Article R*236-62
25601
+Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.
25624 25602
 
25625
-Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 236-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
25603
+Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin de vote et qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre régional ; leurs enveloppes sont annexées au procès-verbal sans être décachetées.
25626 25604
 
25627
-Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
25605
+Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal.
25628 25606
 
25629
-##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
25607
+####### Article R242-16
25630 25608
 
25631
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
25609
+Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées, elles sont ensuite décachetées et les bulletins qui en sont extraits sont pointés par les membres du bureau. Celles qui portent une marque ou mention sont jointes au procès-verbal sans être décachetées.
25632 25610
 
25633
-####### Article R*236-84
25611
+Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papiers de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont déclarés nuls et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires.
25634 25612
 
25635
-Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 231-3 et L. 231-5.
25613
+####### Article R242-17
25636 25614
 
25637
-Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 231-2.
25615
+Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
25638 25616
 
25639
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche.
25617
+Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
25640 25618
 
25641
-####### Article R*236-85
25619
+Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.
25642 25620
 
25643
-Toute pêche est interdite :
25621
+####### Article R242-18
25644 25622
 
25645
-1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
25623
+Le bureau adresse, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement avec les pièces qui s'y rapportent au ministre chargé de l'agriculture.
25646 25624
 
25647
-2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
25625
+Il transmet également la liste des nouveaux élus et copie du procès-verbal des élections au président du conseil supérieur et au président du conseil régional.
25648 25626
 
25649
-####### Article R*236-86
25627
+####### Article R242-19
25650 25628
 
25651
-Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
25629
+S'il y a lieu à un second tour de scrutin, les électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article R. 242-8. Cet avis précisera les résultats complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance.
25652 25630
 
25653
-En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
25631
+Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.
25654 25632
 
25655
-####### Article R*236-89
25633
+Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16.
25656 25634
 
25657
-Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
25635
+###### Sous-section 4 : Election des membres du conseil supérieur de l'ordre.
25658 25636
 
25659
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche.
25637
+####### Article R242-20
25660 25638
 
25661
-####### Article R*236-91
25639
+Les membres du conseil supérieur de l'ordre sont élus par les membres des conseils régionaux. Chaque électeur dispose d'une voix.
25662 25640
 
25663
-Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives.
25641
+####### Article R242-21
25664 25642
 
25665
-####### Article R*236-92
25643
+Les élections des membres du conseil supérieur ont lieu au scrutin majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.
25666 25644
 
25667
-L'arrêté du préfet détermine :
25645
+####### Article R242-22
25668 25646
 
25669
-1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
25647
+Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
25670 25648
 
25671
-2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
25649
+Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
25672 25650
 
25673
-L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
25651
+####### Article R242-23
25674 25652
 
25675
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
25653
+Les élections du conseil supérieur de l'ordre ont lieu au siège de l'ordre, à Paris.
25676 25654
 
25677
-####### Article R*236-93
25655
+####### Article R242-24
25678 25656
 
25679
-Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
25657
+Six semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin, ainsi que le délai dans lequel devront lui parvenir les candidatures.
25680 25658
 
25681
-A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
25659
+Tout candidat aux fonctions de membre du conseil supérieur doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour l'élection par lettre recommandée adressée au président du conseil supérieur qui en accuse réception.
25682 25660
 
25683
-####### Article R*236-94
25661
+Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur envoie aux conseillers régionaux la liste des candidats et éventuellement leurs professions de foi et précise l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin et du dépouillement.
25684 25662
 
25685
-Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 236-9.
25663
+####### Article R242-25
25686 25664
 
25687
-####### Article R*236-95
25665
+Les dispositions des articles R. 242-11, R. 242-15 à R. 242-19 sont applicables mutatis mutandis aux élections du conseil supérieur de l'ordre.
25688 25666
 
25689
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
25667
+####### Article R242-26
25690 25668
 
25691
-Lorsque des infractions auront été commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
25669
+Le bureau chargé du dépouillement du scrutin est composé d'un inspecteur général de la santé publique vétérinaire en fonction au ministère de l'agriculture, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune, présents au moment de l'ouverture de la séance.
25692 25670
 
25693
-Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
25671
+####### Article R242-27
25694 25672
 
25695
-##### Section 5 : Commercialisation.
25673
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil supérieur et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.
25696 25674
 
25697
-###### Article R*236-96
25675
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.
25698 25676
 
25699
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-15.
25677
+####### Article R242-28
25700 25678
 
25701
-Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
25679
+Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.
25702 25680
 
25703
-###### Article R*236-97
25681
+Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.
25704 25682
 
25705
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-16.
25683
+####### Article R242-29
25706 25684
 
25707
-Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
25685
+Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.
25708 25686
 
25709
-##### Section 6 : Dispositions particulières
25687
+Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.
25710 25688
 
25711
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
25689
+####### Article R242-30
25712 25690
 
25713
-####### Article R*236-98
25691
+Si des vacances se produisent parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé aux élections complémentaires dans les mêmes conditions de vote dans les trois mois qui suivent la déclaration de vacance faite à la diligence du bureau. En ce cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Si des élections sont annulées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en vertu du présent article ou par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder huit semaines à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant annulation des élections ou de la notification de la décision de la juridiction administrative précitée.
25714 25692
 
25715
-Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche ne sont pas applicables à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse ; les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman.
25693
+Les démissions, tant au conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après :
25716 25694
 
25717
-Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
25695
+Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié des membres composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article L. 242-5.
25718 25696
 
25719
-###### Sous-section 2 : Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
25697
+####### Article R242-31
25720 25698
 
25721
-####### Article R*236-99
25699
+Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer, sauf recours devant la juridiction administrative.
25722 25700
 
25723
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
25701
+##### Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
25724 25702
 
25725
-####### Paragraphe 1 : Temps et heures d'interdiction.
25703
+###### Article R*242-32
25726 25704
 
25727
-######## Article R*236-100
25705
+Les dispositions du présent code de déontologie, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter, s'imposent :
25728 25706
 
25729
-La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
25707
+1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du code rural et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6 à L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
25730 25708
 
25731
-1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
25709
+2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de prestataires de service, en application de l'article L. 241-3 du code rural ;
25732 25710
 
25733
-2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
25711
+3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;
25734 25712
 
25735
-3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
25713
+4° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
25736 25714
 
25737
-La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
25715
+5° Aux vétérinaires exerçant au sein d'une société d'exercice libéral.
25738 25716
 
25739
-Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
25717
+Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires biologistes du service de santé des armées ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
25740 25718
 
25741
-La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
25719
+###### Article R*242-33
25742 25720
 
25743
-######## Article R*236-101
25721
+Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.
25744 25722
 
25745
-La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
25723
+Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire.
25746 25724
 
25747
-Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
25725
+Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée.
25748 25726
 
25749
-De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
25727
+Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
25750 25728
 
25751
-De 6 heures à 18 h 45 en février ;
25729
+Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.
25752 25730
 
25753
-De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
25731
+Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
25754 25732
 
25755
-De 5 heures à 20 heures en avril ;
25733
+Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.
25756 25734
 
25757
-De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
25735
+###### Article R*242-34
25758 25736
 
25759
-De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
25737
+Il est interdit à un vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
25760 25738
 
25761
-De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
25739
+Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
25762 25740
 
25763
-De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
25741
+1° Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle ;
25764 25742
 
25765
-De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
25743
+2° Les titres et fonctions dont la liste est établie par le conseil supérieur de l'ordre ;
25766 25744
 
25767
-De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
25745
+3° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
25768 25746
 
25769
-De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
25747
+Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionnels qu'il établit mention des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le contrôle du conseil régional de l'ordre.
25770 25748
 
25771
-De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
25749
+###### Article R*242-35
25772 25750
 
25773
-Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
25751
+Toute forme directe ou indirecte de publicité est interdite aux vétérinaires.
25774 25752
 
25775
-Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
25753
+Les publications, conférences, films, émissions radiodiffusées ou télévisées et, d'une manière plus générale, l'emploi de tous moyens d'expression destinés au public doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt général de la profession vétérinaire. La signature de l'auteur ou la mention de son identité ne doit être accompagnée d'aucune indication de lieu ni de renseignements concernant son exercice professionnel à titre libéral.
25776 25754
 
25777
-Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
25755
+Le vétérinaire qui délivre au public des informations par l'intermédiaire de centres serveurs télématiques ou de tout autre moyen de traitement automatisé de l'information ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic ou une prescription thérapeutique.
25778 25756
 
25779
-La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
25757
+L'intervention dans les domaines précités ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.
25780 25758
 
25781
-La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
25759
+###### Article R*242-36
25782 25760
 
25783
-######## Article R*236-102
25761
+Le vétérinaire qui apparaît dans une communication au public comportant des indications commerciales ou publicitaires en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner les liens qui l'attachent à cette firme.
25784 25762
 
25785
-Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ou en certains lieux au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
25763
+###### Article R*242-37
25786 25764
 
25787
-####### Paragraphe 2 : Tailles minimales des poissons.
25765
+Dans les publications médicales ou scientifiques, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et d'observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique afférente.
25788 25766
 
25789
-######## Article R*236-103
25767
+###### Article R*242-38
25790 25768
 
25791
-Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
25769
+Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre.
25792 25770
 
25793
-0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
25771
+###### Article R*242-39
25794 25772
 
25795
-0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
25773
+Les vétérinaires sont tenus au secret professionnel.
25796 25774
 
25797
-0,30 mètre pour l'ombre commun ;
25775
+###### Article R*242-40
25798 25776
 
25799
-0,30 mètre pour les corégones ;
25777
+Il est interdit à tout vétérinaire qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle ou remplit une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles dans l'exercice de sa profession.
25800 25778
 
25801
-0,50 mètre pour les brochets ;
25779
+###### Article R*242-41
25802 25780
 
25803
-0,15 mètre pour la perche.
25781
+Il est interdit aux vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser leurs employés salariés non vétérinaires exercer leur activité hors des conditions prévues par la loi.
25804 25782
 
25805
-La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
25783
+###### Article R*242-42
25806 25784
 
25807
-Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
25785
+Il est interdit aux vétérinaires de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
25808 25786
 
25809
-####### Paragraphe 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
25787
+###### Article R*242-43
25810 25788
 
25811
-######## Article R*236-104
25789
+Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude.
25812 25790
 
25813
-Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
25791
+Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
25814 25792
 
25815
-######## Article R*236-105
25793
+La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave.
25816 25794
 
25817
-Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
25795
+###### Article R*242-44
25818 25796
 
25819
-####### Paragraphe 4 : Filets, engins et moyens de pêche autorisés ou prohibés.
25797
+Il est interdit au vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
25820 25798
 
25821
-######## Article R*236-106
25799
+Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques vétérinaires.
25822 25800
 
25823
-Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
25801
+Toutefois, ne sont pas considérées comme telle, au sens de cette disposition, l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et matériels en rapport avec l'exercice de la profession.
25824 25802
 
25825
-1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
25803
+Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire inscrit au tableau.
25826 25804
 
25827
-2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
25805
+La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des aliments médicamenteux.
25828 25806
 
25829
-3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
25807
+Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci.
25830 25808
 
25831
-4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
25809
+###### Article R*242-45
25832 25810
 
25833
-5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
25811
+Les vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit chercher la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le président du conseil régional de l'ordre, qui tente de régler le différend, ou, lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public, le directeur départemental des services vétérinaires.
25834 25812
 
25835
-Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
25813
+###### Article R*242-46
25836 25814
 
25837
-Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
25815
+Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale, ils doivent aussi se prêter réciproquement conseil et se rendre confraternellement service.
25838 25816
 
25839
-######## Article R*236-107
25817
+###### Article R*242-47
25840 25818
 
25841
-L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
25819
+La clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée par l'ensemble des personnes physiques ou morales qui lui confient l'exécution d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent de sa part toute intervention autorisée par la possession d'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession.
25842 25820
 
25843
-######## Article R*236-108
25821
+Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu en cas d'urgence.
25844 25822
 
25845
-Un arrêté du préfet fixe :
25823
+Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les informations portées à la connaissance du public, que des indications : vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.
25846 25824
 
25847
-a) Les dimensions maximales des filets ;
25825
+Toute autre dénomination est interdite.
25848 25826
 
25849
-b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
25827
+On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession au domicile du client.
25850 25828
 
25851
-######## Article R*236-109
25829
+On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum : un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales.
25852 25830
 
25853
-Sont seuls autorisés les filets dont les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales.
25831
+On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les soins nécessités par leur état.
25854 25832
 
25855
-######## Article R*236-110
25833
+Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel compatible avec les dispositions des articles R. 242-52 et R. 242-61.
25856 25834
 
25857
-Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
25835
+La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si l'établissement fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et respecte les normes générales suivantes quant à son équipement :
25858 25836
 
25859
-######## Article R*236-111
25837
+1° Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et radiologiques.
25860 25838
 
25861
-Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
25839
+A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié ;
25862 25840
 
25863
-######## Article R*236-112
25841
+2° Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie opératoire ;
25864 25842
 
25865
-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
25843
+3° Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation ;
25866 25844
 
25867
-1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
25845
+4° Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des activités revendiquées par l'établissement ;
25868 25846
 
25869
-2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
25847
+5° Hospitalisation : le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré : chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation concernant les installations classées pour la protection de l'environnement.
25870 25848
 
25871
-3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
25849
+###### Article R*242-48
25872 25850
 
25873
-4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
25851
+En prenant ses fonctions ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre journaux de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions par journal. L'insertion ne peut comporter d'autres mentions que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les jours et heures de consultation, les justifications, titres et distinctions prévus à l'article R. 242-34. Elle ne peut contenir notamment ni indication de tarif ni publicité.
25874 25852
 
25875
-5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
25853
+Elle doit être déposée auprès du conseil régional de l'ordre concerné huit jours au moins avant la première publication.
25876 25854
 
25877
-6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
25855
+En cas de changement de domicile, l'indicatif du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant un délai de six mois dans les conditions fixées à l'article R. 242-50.
25878 25856
 
25879
-7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
25857
+###### Article R*242-49
25880 25858
 
25881
-8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
25859
+Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et au membre du conseil régional de la région dont il relève, le plus proche de son domicile. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
25882 25860
 
25883
-####### Paragraphe 5 : Zones de protection du poisson.
25861
+###### Article R*242-50
25884 25862
 
25885
-######## Article R*236-113
25863
+I. - L'insertion dans un annuaire téléphonique, à la liste alphabétique des abonnés de la commune, ne peut comporter que les nom, prénoms, profession, adresse et numéro de téléphone du vétérinaire.
25886 25864
 
25887
-Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :
25865
+Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent à la commune siège du lieu d'exercice, soit sous la dénomination de leur société s'il y a lieu, soit sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et numéro de téléphone.
25888 25866
 
25889
-- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
25890
-- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
25867
+Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors de la commune du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique de la commune de résidence avec son seul numéro de téléphone personnel.
25891 25868
 
25892
-Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
25869
+Est également autorisée l'insertion dans des annuaires ou des périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires exerçant dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée des indications énoncées au deuxième alinéa ci-dessus.
25893 25870
 
25894
-L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
25871
+Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
25895 25872
 
25896
-######## Article R*236-114
25873
+Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées au public par télématique "Minitel" ou informatique.
25897 25874
 
25898
-Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
25875
+II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère publicitaire ainsi que toute appellation faisant référence à un lieu géographique sont interdites.
25899 25876
 
25900
-######## Article R*236-115
25877
+Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées pour les cabinets et cliniques :
25901 25878
 
25902
-Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
25879
+1° L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne doit comporter que les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation, numéro de téléphone ;
25903 25880
 
25904
-######## Article R*236-116
25881
+2° L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle décrite ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou la clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
25905 25882
 
25906
-Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
25883
+3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder soixante-cinq centimètres de longueur, quinze centimètres de hauteur et quinze centimètres d'épaisseur, comportant sur fond de caducée vétérinaire les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur-vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder vingt-cinq centimètres ;
25907 25884
 
25908
-####### Paragraphe 6 : Dispositions pénales.
25885
+4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de deux mètres de long et d'un mètre de haut ou de trois mètres de long sur cinquante centimètres de haut portant la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" en caractères n'excédant pas seize centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc.
25909 25886
 
25910
-######## Article R*236-117
25887
+Ces enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
25911 25888
 
25912
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
25889
+III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique est interdite.
25913 25890
 
25914
-1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
25891
+Le vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même cabinet ou la même clinique.
25915 25892
 
25916
-2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
25893
+###### Article R*242-51
25917 25894
 
25918
-3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
25895
+Tout compérage est interdit aux vétérinaires.
25919 25896
 
25920
-4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
25897
+###### Article R*242-52
25921 25898
 
25922
-5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
25899
+Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères. En particulier, le vétérinaire ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels.
25923 25900
 
25924
-6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
25901
+###### Article R*242-53
25925 25902
 
25926
-7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
25903
+En cas d'installation d'un vétérinaire dans un établissement du type centre commercial ou magasin de grande surface, l'intéressé doit déposer au préalable auprès du conseil régional de l'ordre le bail qui lui a été consenti ou le règlement de copropriété s'il est propriétaire ou associé d'une société civile immobilière. Le conseil régional s'assure que les clauses de ce bail ou de ce règlement ne le font pas dépendre, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires au code de déontologie.
25927 25904
 
25928
-8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
25905
+Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.
25929 25906
 
25930
-L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
25907
+###### Article R*242-54
25931 25908
 
25932
-####### Paragraphe 7 : Capture de géniteurs.
25909
+Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions des articles R. 242-69 et R. 242-71, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional de l'ordre.
25933 25910
 
25934
-######## Article R*236-121
25911
+###### Article R*242-55
25935 25912
 
25936
-Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
25913
+Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article R. 242-58, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.
25937 25914
 
25938
-- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
25939
-- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.
25915
+###### Article R*242-56
25940 25916
 
25941
-#### Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
25917
+En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle est assuré par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le malade ou l'absent reprend son activité et informent ce dernier de la nature et de la suite de leurs interventions.
25942 25918
 
25943
-##### Section 1 : Agents compétents.
25919
+###### Article R*242-57
25944 25920
 
25945
-###### Article R*237-1
25921
+En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, les confrères voisins se mettent à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité immédiate du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
25946 25922
 
25947
-Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
25923
+###### Article R*242-58
25948 25924
 
25949
-###### Article R*237-2
25925
+Après le décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-71 sont applicables aux intéressés.
25950 25926
 
25951
-Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
25927
+Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
25952 25928
 
25953
-En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
25929
+Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé.
25954 25930
 
25955
-###### Article R*237-3
25931
+Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire de la communauté européenne et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut accorder les délais nécessaires.
25956 25932
 
25957
-Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
25933
+Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur service national ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
25958 25934
 
25959
-##### Section 3 : Recherche des infractions.
25935
+###### Article R*242-59
25960 25936
 
25961
-###### Article R*237-4
25937
+I. - A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.
25962 25938
 
25963
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 237-7.
25939
+II. - Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.
25964 25940
 
25965
-###### Article R*237-5
25941
+Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux.
25966 25942
 
25967
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1.
25943
+Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.
25968 25944
 
25969
-##### Section 4 : Saisies.
25945
+Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'ordre intéressé.
25970 25946
 
25971
-###### Article R*237-6
25947
+Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.
25972 25948
 
25973
-La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 237-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
25949
+###### Article R*242-60
25974 25950
 
25975
-###### Article R*237-7
25951
+L'ouverture de cabinets annexes est interdite.
25976 25952
 
25977
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient à l'obligation prévue par l'article L. 237-12.
25953
+On entend par cabinet annexe un cabinet de soins vétérinaires dépendant d'un cabinet principal installé à un autre emplacement, qui ne bénéficie pas de la présence permanente d'un vétérinaire et dont l'ouverture au public est limitée dans la journée.
25978 25954
 
25979
-#### Chapitre VIII : Transaction, poursuites et règles d'application des peines
25955
+Toutefois, les conseils régionaux de l'ordre peuvent accorder des dérogations annuelles renouvelables lorsque ces initiatives visent à assurer un meilleur service de la clientèle et se trouvent justifiées par les besoins de la santé animale et les intérêts du public.
25980 25956
 
25981
-##### Section 1 : Transaction.
25957
+L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts précités.
25982 25958
 
25983
-###### Article R*238-1
25959
+Il est interdit également à un vétérinaire de faire assurer un service permanent de clientèle par un assistant, dans un cabinet différent de celui où il exerce lui-même.
25984 25960
 
25985
-La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
25961
+###### Article R*242-61
25986 25962
 
25987
-1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
25963
+Le vétérinaire doit tenir compte dans l'exercice de ses fonctions des données actuelles de la science.
25988 25964
 
25989
-2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
25965
+Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir l'information scientifique nécessaire à son exercice.
25990 25966
 
25991
-3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
25967
+###### Article R*242-62
25992 25968
 
25993
-###### Article R*238-2
25969
+En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires, injures graves, le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal en péril.
25994 25970
 
25995
-Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
25971
+Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères.
25996 25972
 
25997
-Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
25973
+Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère s'il estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations insuffisantes son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est confié.
25998 25974
 
25999
-###### Article R*238-3
25975
+###### Article R*242-63
26000 25976
 
26001
-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
25977
+Il est interdit de donner des consultations, notamment par correspondance ou par téléphone, sans avoir au préalable procédé à la récolte des commémoratifs et sans avoir procédé aux examens indispensables à la justification d'un conseil ou à l'établissement d'un diagnostic.
26002 25978
 
26003
-###### Article R*238-4
25979
+###### Article R*242-64
26004 25980
 
26005
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
25981
+Le vétérinaire a l'obligation d'assurer, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères, la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont été confiés.
26006 25982
 
26007
-##### Section 2 : Poursuites pénales.
25983
+Il a l'obligation d'informer le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
26008 25984
 
26009
-###### Article R*238-5
25985
+Pour faire face à des nécessités, il peut être créé entre plusieurs vétérinaires un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères exerçant en des lieux différents et être assuré alternativement par chacun d'eux. Il doit être ouvert à tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit prévoir les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades.
26010 25986
 
26011
-Pour l'application de l'article L. 238-2, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
25987
+La création d'un service de garde et le règlement intérieur dudit service sont portés à la connaissance du conseil régional de l'ordre.
26012 25988
 
26013
-1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
25989
+Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service, il est tenu de l'assurer conformément au règlement intérieur dans le respect des règles du code de déontologie, en particulier du dernier alinéa de l'article R. 242-67.
26014 25990
 
26015
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
25991
+La publicité pour le service de garde doit se limiter à l'indication des cabinets ou cliniques ouverts pendant la période de garde.
26016 25992
 
26017
-3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
25993
+###### Article R*242-65
26018 25994
 
26019
-###### Article R*238-6
25995
+Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de celui-ci.
26020 25996
 
26021
-Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 238-4 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
25997
+###### Article R*242-66
26022 25998
 
26023
-Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
25999
+Le propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre praticien que celui qui apporte ses soins habituellement à l'animal. Le choix du consultant appartient au client. Si ce choix ne reçoit pas l'accord du vétérinaire traitant, ce dernier se retire et ne doit à personne l'explication de son retrait. Toutefois, il ne peut se soustraire à une demande de commémoratifs de la part du consultant.
26024 26000
 
26025
-### Titre IV : Espaces naturels
26001
+###### Article R*242-67
26026 26002
 
26027
-#### Chapitre Ier : Parcs nationaux
26003
+Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence du vétérinaire traitant, sauf entente entre eux.
26028 26004
 
26029
-##### Section 1 : Comité interministériel des parcs nationaux.
26005
+Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au courant des observations et interventions qu'il a effectuées.
26030 26006
 
26031
-###### Article R*241-1
26007
+Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant.
26032 26008
 
26033
-Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel des parcs nationaux, présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation nationale, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
26009
+En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant.
26034 26010
 
26035
-Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la protection de la nature.
26011
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article R. 242-66.
26036 26012
 
26037
-###### Article R*241-2
26013
+###### Article R*242-68
26038 26014
 
26039
-Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
26015
+Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
26040 26016
 
26041
-Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
26017
+Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner tout avis.
26042 26018
 
26043
-##### Section 2 : Création d'un parc national.
26019
+Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires du contrat d'assurance ; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant.
26044 26020
 
26045
-###### Article R*241-3
26021
+###### Article R*242-69
26046 26022
 
26047
-Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
26023
+Le vétérinaire qui cesse l'exercice de sa clientèle en informe le président du conseil régional de l'ordre en faisant connaître, s'il y a lieu, son successeur.
26048 26024
 
26049
-Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
26025
+Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention entre les parties, ce vétérinaire perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer pendant cinq ans dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article R. 242-71.
26050 26026
 
26051
-###### Article R*241-4
26027
+###### Article R*242-70
26052 26028
 
26053
-Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
26029
+Tout élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire remplaçant et tout vétérinaire assistant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-14.
26054 26030
 
26055
-Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leurs avis sur les modalités de ces créations.
26031
+Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister par plus de deux assistants.
26056 26032
 
26057
-###### Article R*241-5
26033
+Le total des vétérinaires associés et assistants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.
26058 26034
 
26059
-Le ministre chargé de la protection de la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 241-4, le projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en considération.
26035
+###### Article R*242-71
26060 26036
 
26061
-###### Article R*241-6
26037
+Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé dans un cabinet ou une clinique en qualité de stagiaire ou assistant ne peut fixer son domicile professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres du cabinet ou de la clinique vétérinaire où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des cinq années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
26062 26038
 
26063
-Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
26039
+La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. Elle est d'une durée de deux ans.
26064 26040
 
26065
-Ce dossier comprend obligatoirement :
26041
+Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale sus énoncée est réduite à trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans une agglomération de plus de cent mille habitants.
26066 26042
 
26067
-1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
26043
+Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres, sous réserve qu'une convention soit établie dès le début du stage précisant la durée de celui-ci ainsi que les obligations des parties.
26068 26044
 
26069
-2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
26045
+Si le vétérinaire assisté vient à cesser son activité professionnelle au lieu où a exercé l'assistant, les restrictions d'installation du vétérinaire remplaçant subsistent à l'égard de son successeur s'il y en a un.
26070 26046
 
26071
-3° Une carte du tracé de ces zones ;
26047
+L'assistant est réputé avoir pour domicile professionnel celui de son employeur.
26072 26048
 
26073
-4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
26049
+###### Article R*242-72
26074 26050
 
26075
-###### Article R*241-7
26051
+Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :
26076 26052
 
26077
-Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R. 241-6.
26053
+Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.
26078 26054
 
26079
-Cet arrêté précise :
26055
+Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code de déontologie. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.
26080 26056
 
26081
-1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
26057
+Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre I du présent titre.
26082 26058
 
26083
-2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
26059
+###### Article R*242-73
26084 26060
 
26085
-L'arrêté est publié par voies d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
26061
+Les vétérinaires peuvent conclure des contrats avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales définissant les actes de médecine et de chirurgie vétérinaires qu'ils s'engagent à pratiquer moyennant une rémunération forfaitaire. Ces contrats sont communiqués au conseil régional de l'ordre.
26086 26062
 
26087
-L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
26063
+###### Article R*242-74
26088 26064
 
26089
-###### Article R*241-8
26065
+Les vétérinaires salariés doivent transmettre au président du conseil régional dont ils dépendent copie de leur contrat de travail dans le délai d'un mois à partir de la signature de ce document.
26090 26066
 
26091
-Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
26067
+Ce contrat doit prévoir une clause garantissant au vétérinaire le respect du code de déontologie et son indépendance dans tous les actes relevant de la possession de son diplôme.
26092 26068
 
26093
-###### Article R*241-9
26069
+Les vétérinaires concernés font également connaître au président du conseil régional de l'ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité, dans le délai d'un mois à dater de celle-ci.
26094 26070
 
26095
-Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
26071
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux vétérinaires libéraux exerçant dans le cadre d'un contrat.
26096 26072
 
26097
-Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
26073
+###### Article R*242-75
26098 26074
 
26099
-###### Article R*241-10
26075
+Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.
26100 26076
 
26101
-A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
26077
+###### Article R*242-76
26102 26078
 
26103
-Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
26079
+Les fonctions de vétérinaire comportant délégation de l'autorité publique sont personnelles et incessibles.
26104 26080
 
26105
-Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
26081
+###### Article R*242-77
26106 26082
 
26107
-###### Article R*241-11
26083
+Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
26108 26084
 
26109
-Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 241-7 à R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.
26085
+###### Article R*242-78
26110 26086
 
26111
-###### Article R*241-12
26087
+Le vétérinaire use de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative.
26112 26088
 
26113
-Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
26089
+Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à ses instructions, les obligations de service public dont il a été chargé par l'autorité administrative.
26114 26090
 
26115
-Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
26091
+En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations techniques relevant de sa mission.
26116 26092
 
26117
-###### Article R*241-13
26093
+###### Article R*242-79
26118 26094
 
26119
-Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
26095
+Le vétérinaire requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
26120 26096
 
26121
-###### Article R*241-14
26097
+###### Article R*242-80
26122 26098
 
26123
-Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
26099
+Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement sur des animaux faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par l'administration lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre vétérinaire.
26124 26100
 
26125
-L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
26101
+###### Article R*242-81
26126 26102
 
26127
-En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
26103
+Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières.
26128 26104
 
26129
-##### Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux
26105
+Un vétérinaire n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut exiger un mode particulier de règlement.
26130 26106
 
26131
-###### Article R*241-15
26107
+La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
26132 26108
 
26133
-Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
26109
+###### Article R*242-82
26134 26110
 
26135
-###### Sous-section 1 : Administration générale.
26111
+Tout versement, acceptation ou partage d'argent entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
26136 26112
 
26137
-####### Article R*241-16
26113
+###### Article R*242-83
26138 26114
 
26139
-Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
26115
+Le vétérinaire exerçant à titre libéral peut ne pas réclamer d'honoraires à ses clients indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales et à ses proches.
26140 26116
 
26141
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
26117
+###### Article R*242-84
26142 26118
 
26143
-######## Article R*241-17
26119
+Outre les sanctions pénales prévues à cet effet, la violation des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie par les vétérinaires peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
26144 26120
 
26145
-Le Conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
26121
+##### Section 3 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires.
26146 26122
 
26147
-######## Article R*241-18
26123
+###### Article R*242-85
26148 26124
 
26149
-Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités locales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
26125
+Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile personnel ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société.
26150 26126
 
26151
-Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
26127
+La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
26152 26128
 
26153
-######## Article R*241-19
26129
+1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
26154 26130
 
26155
-Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 p. 100 de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
26131
+2° Une copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ;
26156 26132
 
26157
-######## Article R*241-20
26133
+3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;
26158 26134
 
26159
-Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
26135
+4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;
26160 26136
 
26161
-######## Article R*241-21
26137
+5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;
26162 26138
 
26163
-Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
26139
+6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur.
26164 26140
 
26165
-Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
26141
+Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté.
26166 26142
 
26167
-######## Article R*241-22
26143
+###### Article R*242-86
26168 26144
 
26169
-Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
26145
+La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant.
26170 26146
 
26171
-En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
26147
+Les personnes morales devront fournir :
26172 26148
 
26173
-Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
26149
+1° Un exemplaire de leurs statuts ;
26174 26150
 
26175
-Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
26151
+2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital, les critères de répartition des bénéfices ;
26176 26152
 
26177
-######## Article R*241-23
26153
+3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
26178 26154
 
26179
-Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R. 241-18.
26155
+Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article doit être notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre.
26180 26156
 
26181
-Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
26157
+###### Article R242-87
26182 26158
 
26183
-######## Article R*241-24
26159
+La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de l'enregistrement de la demande.
26184 26160
 
26185
-Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
26161
+###### Article R*242-89
26186 26162
 
26187
-####### Paragraphe 2 : Directeur.
26163
+Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé et au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire par lettre recommandée avec avis de réception. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
26188 26164
 
26189
-######## Article R*241-25
26165
+###### Article R*242-88
26190 26166
 
26191
-Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
26167
+La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26192 26168
 
26193
-######## Article R*241-26
26169
+Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel est prévue l'installation du vétérinaire ainsi qu'au président du conseil supérieur de l'ordre.
26194 26170
 
26195
-Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil.
26171
+###### Article R*242-90
26196 26172
 
26197
-####### Paragraphe 3 : Personnels.
26173
+En cas de changement de domicile professionnel ou de siège social sans changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu d'en faire au préalable la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
26198 26174
 
26199
-######## Article R*241-27
26175
+Dans le cas de changement de domicile professionnel ou de siège social accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile professionnel ou son nouveau siège. Ce transfert est effectué sans délai. L'intéressé informe du transfert le directeur départemental des services vétérinaires.
26200 26176
 
26201
-Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
26177
+Le vétérinaire qui change de domicile professionnel ou de siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il aurait contractés ou envisagerait de contracter à l'occasion de ce changement.
26202 26178
 
26203
-######## Article R*241-27-1
26179
+Les conseils régionaux concernés informent le conseil supérieur de l'ordre de tout changement de domicile professionnel ou de siège social.
26204 26180
 
26205
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
26181
+###### Article R242-91
26206 26182
 
26207
-######## Article R*241-27-2
26183
+Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées à l'article R. 242-88.
26208 26184
 
26209
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
26185
+##### Section 4 : Chambre régionale de discipline.
26210 26186
 
26211
-######## Article R*241-27-3
26187
+###### Article R242-92
26212 26188
 
26213
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
26189
+Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
26214 26190
 
26215
-######## Article R*241-27-4
26191
+Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
26216 26192
 
26217
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
26193
+###### Article R*242-93
26218 26194
 
26219
-###### Sous-section 2 : Ressources de l'établissement.
26195
+Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du président du conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé.
26220 26196
 
26221
-####### Article R*241-28
26197
+Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.
26222 26198
 
26223
-Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
26199
+Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
26224 26200
 
26225
-Ces ressources comprennent notamment :
26201
+###### Article R242-94
26226 26202
 
26227
-1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
26203
+Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
26228 26204
 
26229
-2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
26205
+Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
26230 26206
 
26231
-3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
26207
+###### Article R242-95
26232 26208
 
26233
-4° Le produit des dons et legs ;
26209
+Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
26234 26210
 
26235
-5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
26211
+Les dépositions consignées sur des procès-verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que par le rapporteur. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné.
26236 26212
 
26237
-6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
26213
+Lorsqu'il a achevé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil régional qui l'a désigné. Le rapport précise les faits dénoncés et les diligences accomplies.
26238 26214
 
26239
-7° Le revenu des biens immobiliers ;
26215
+###### Article R242-96
26240 26216
 
26241
-8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
26217
+Le président de la chambre de discipline fixe, en accord avec le président du conseil régional, la date et le lieu de l'audience.
26242 26218
 
26243
-###### Sous-section 3 : Programme d'aménagement du parc.
26219
+La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
26244 26220
 
26245
-####### Article R*241-29
26221
+La chambre de discipline ne peut statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, en ce qui concerne les faits qui se rattachent à l'exécution de ce mandat, qu'après, le cas échéant, la décision rendue par l'autorité administrative compétente saisie de poursuites disciplinaires en raison des mêmes faits.
26246 26222
 
26247
-L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
26223
+###### Article R242-97
26248 26224
 
26249
-Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
26225
+Le président de la chambre de discipline peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.
26250 26226
 
26251
-###### Sous-section 4 : Gestion de certains biens des collectivités.
26227
+Cette ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure de discipline.
26252 26228
 
26253
-####### Article R*241-30
26229
+###### Article R*242-98
26254 26230
 
26255
-L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
26231
+Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R. 242-97, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.
26256 26232
 
26257
-Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
26233
+La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire.
26258 26234
 
26259
-L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.
26235
+Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :
26260 26236
 
26261
-####### Article R*241-31
26237
+1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
26262 26238
 
26263
-L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 241-30, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
26239
+2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;
26264 26240
 
26265
-L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 241-30.
26241
+3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
26266 26242
 
26267
-####### Article R*241-32
26243
+###### Article R242-99
26268 26244
 
26269
-L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
26245
+Les membres de la chambre de discipline doivent s'abstenir de siéger s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent également, dans cette hypothèse, être récusés. La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant clôture des débats. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant la chambre supérieure de discipline qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.
26270 26246
 
26271
-Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.
26247
+Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande doit être présentée au président de la chambre supérieure de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. La chambre supérieure statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre de discipline qui sera chargée de l'affaire.
26272 26248
 
26273
-####### Article R*241-33
26249
+A la requête du président du conseil supérieur de l'ordre, ou à la demande de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre supérieure de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, si le cours de la justice se trouve interrompu ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
26274 26250
 
26275
-En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 241-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.
26251
+Tout membre de la chambre de discipline s'abstient de siéger s'il estime en conscience ne pouvoir apporter au jugement de l'affaire l'impartialité requise ou craint que son impartialité ne soit mise en doute. Sa décision doit être prise avant l'ouverture des débats.
26276 26252
 
26277
-####### Article R*241-34
26253
+###### Article R242-100
26278 26254
 
26279
-Les décisions prises par le préfet par application des articles R. 241-30 à R. 241-32 peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre chargé de la protection de la nature.
26255
+La chambre régionale de discipline ne peut valablement statuer que si la majorité des membres composant la formation de jugement appelée à délibérer sont présents.
26280 26256
 
26281
-###### Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur.
26257
+###### Article R*242-101
26282 26258
 
26283
-####### Article R*241-35
26259
+Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire du conseil régional de l'ordre.
26284 26260
 
26285
-Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
26261
+###### Article R242-102
26286 26262
 
26287
-Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
26263
+La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. Le président de la chambre de discipline fait ensuite entendre, à la demande des parties, tous témoins dont il estime l'audition utile. Les témoins déposent sous la foi du serment.
26288 26264
 
26289
-Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
26265
+Tout membre de la chambre de discipline peut, avant que les parties ne s'expriment, poser toute question par l'intermédiaire du président.
26290 26266
 
26291
-####### Article R*241-36
26267
+L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu.
26292 26268
 
26293
-Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre, notamment les articles R. 241-62 à R. 241-66 et par le décret créant le parc.
26269
+Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi a la parole en dernier.
26294 26270
 
26295
-Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
26271
+###### Article R242-103
26296 26272
 
26297
-####### Article R*241-37
26273
+Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
26298 26274
 
26299
-Les arrêtés que le directeur prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par le décret créant le parc.
26275
+Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.
26300 26276
 
26301
-Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
26277
+###### Article R242-104
26302 26278
 
26303
-Les attributions des maires prévues à l'article L. 122-19 9° du code des communes, rappelé à l'article L. 227-4 du présent code, et aux articles 111, 213 du code rural et à l'article L. 227-7 du présent code lui sont transférées.
26279
+Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 242-7 sont adoptées à la majorité des voix. Les membres de la chambre régionale de discipline ne peuvent s'abstenir. Le partage égal des voix emporte la décision la plus favorable à la personne poursuivie.
26304 26280
 
26305
-####### Article R*241-38
26281
+###### Article R242-105
26306 26282
 
26307
-Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
26283
+La décision de la chambre régionale de discipline doit être motivée. Elle mentionne les noms des membres présents et est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
26308 26284
 
26309
-####### Article R*241-39
26285
+###### Article R242-106
26310 26286
 
26311
-Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
26287
+La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
26312 26288
 
26313
-####### Article R*241-40
26289
+Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.
26314 26290
 
26315
-Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
26291
+###### Article R*242-107
26316 26292
 
26317
-####### Article R*241-41
26293
+La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.
26318 26294
 
26319
-Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article R. 241-28.
26295
+Les dépens comprennent :
26320 26296
 
26321
-###### Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement.
26297
+1° Les frais de citation ;
26322 26298
 
26323
-####### Article R*241-42
26299
+2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre ;
26324 26300
 
26325
-Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
26301
+3° L'indemnisation des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.
26326 26302
 
26327
-####### Article R*241-43
26303
+###### Article R*242-108
26328 26304
 
26329
-Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
26305
+La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :
26330 26306
 
26331
-###### Sous-section 7 : Contrôle.
26307
+1° Le vétérinaire poursuivi ;
26332 26308
 
26333
-####### Article R*241-44
26309
+2° L'auteur de la plainte ;
26334 26310
 
26335
-Le décret, confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public, détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
26311
+3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.
26336 26312
 
26337
-####### Article R*241-45
26313
+Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture et au préfet du département du domicile professionnel, ainsi qu'à tous les conseils régionaux de l'ordre.
26338 26314
 
26339
-Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
26315
+La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.
26340 26316
 
26341
-####### Article R*241-46
26317
+Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
26342 26318
 
26343
-Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
26319
+###### Article R*242-109
26344 26320
 
26345
-Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
26321
+Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue exécutoire, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension.
26346 26322
 
26347
-En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
26323
+Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer.
26348 26324
 
26349
-###### Sous-section 8 : Contrôle de mesures susceptibles d'altérer le caractère du parc.
26325
+##### Section 5 : Chambre supérieure de discipline.
26350 26326
 
26351
-####### Article R*241-47
26327
+###### Article R242-110
26352 26328
 
26353
-Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
26329
+Le président de la chambre supérieure de discipline est désigné, conformément aux dispositions de l'article L. 242-8, à la requête du président du conseil supérieur de l'ordre.
26354 26330
 
26355
-Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
26331
+Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
26356 26332
 
26357
-####### Article R*241-48
26333
+###### Article R242-111
26358 26334
 
26359
-Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
26335
+Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil régional concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
26360 26336
 
26361
-##### Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques.
26337
+Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.
26362 26338
 
26363
-###### Article R*241-49
26339
+###### Article R242-112
26364 26340
 
26365
-Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées.
26341
+Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article R. 242-97, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.
26366 26342
 
26367
-Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
26343
+###### Article R242-113
26368 26344
 
26369
-###### Article R*241-50
26345
+Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96 (dernier alinéa), R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108.
26370 26346
 
26371
-Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
26347
+###### Article R*242-114
26372 26348
 
26373
-Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
26349
+La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26374 26350
 
26375
-Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
26351
+Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
26376 26352
 
26377
-###### Article R*241-51
26353
+### Titre V : La protection des végétaux
26378 26354
 
26379
-La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 I de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
26355
+#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
26380 26356
 
26381
-##### Section 5 : Réserves intégrales.
26357
+##### Section 1 : Dispositions générales.
26382 26358
 
26383
-###### Article R*241-52
26359
+###### Article R251-1
26384 26360
 
26385
-Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 241-11 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
26361
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :
26386 26362
 
26387
-###### Article R*241-53
26363
+1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
26388 26364
 
26389
-En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
26365
+a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
26390 26366
 
26391
-###### Article R*241-54
26367
+b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.
26392 26368
 
26393
-A défaut du consentement mentionné à l'article R. 241-53, doivent être demandés :
26369
+2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
26394 26370
 
26395
-1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
26371
+a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
26396 26372
 
26397
-2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
26373
+b) Soit dans certaines zones protégées,
26398 26374
 
26399
-###### Article R*241-55
26375
+s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.
26400 26376
 
26401
-L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.
26377
+3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :
26402 26378
 
26403
-##### Section 6 : Indemnités.
26379
+a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
26404 26380
 
26405
-###### Article R*241-56
26381
+b) Soit dans certaines zones protégées,
26406 26382
 
26407
-Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 241-3 et L. 241-11 sont à la charge de l'établissement.
26383
+s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
26408 26384
 
26409
-###### Article R*241-57
26385
+4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :
26410 26386
 
26411
-Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
26387
+a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
26412 26388
 
26413
-###### Article R*241-58
26389
+b) Soit dans certaines zones protégées,
26414 26390
 
26415
-Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 241-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26391
+sont soumises à des exigences particulières.
26416 26392
 
26417
-Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
26393
+Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :
26418 26394
 
26419
-Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
26395
+a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
26420 26396
 
26421
-L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
26397
+b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.
26422 26398
 
26423
-###### Article R*241-59
26399
+###### Article R251-2
26424 26400
 
26425
-A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 241-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
26401
+Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
26426 26402
 
26427
-Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
26403
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
26428 26404
 
26429
-###### Article R*241-60
26405
+Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
26430 26406
 
26431
-Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement" sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
26407
+En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
26432 26408
 
26433
-a) Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
26409
+###### Article R251-3
26434 26410
 
26435
-b) Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26411
+Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
26436 26412
 
26437
-Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susvisé ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
26413
+###### Article R251-4
26438 26414
 
26439
-##### Section 8 : Dispositions pénales
26415
+Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
26440 26416
 
26441
-###### Sous-section 1 : Peines.
26417
+Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
26442 26418
 
26443
-####### Article R*241-61
26419
+###### Article R251-5
26444 26420
 
26445
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront contrevenu aux décisions réglementaires légalement édictées par le directeur d'un parc national.
26421
+Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
26446 26422
 
26447
-####### Article R*241-62
26423
+1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
26448 26424
 
26449
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
26425
+2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
26450 26426
 
26451
-1° Auront abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront déversé des huiles de vidange ;
26427
+##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
26452 26428
 
26453
-2° Auront utilisé un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
26429
+###### Article R251-8
26454 26430
 
26455
-####### Article R*241-63
26431
+Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles R. 251-21 et R. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.
26456 26432
 
26457
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
26433
+###### Article R*251-9
26458 26434
 
26459
-1° Ceux, dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
26435
+Lorsque, dans les conditions fixées au II de l'article L. 251-14 du code rural, la présence d'un organisme nuisible est constatée, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du même code peuvent, en fonction de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner :
26460 26436
 
26461
-2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
26437
+1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
26462 26438
 
26463
-3° Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
26439
+2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
26464 26440
 
26465
-4° Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
26441
+3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
26466 26442
 
26467
-####### Article R*241-64
26443
+Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
26468 26444
 
26469
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
26445
+Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.
26470 26446
 
26471
-1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ;
26447
+###### Article R251-11
26472 26448
 
26473
-2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
26449
+Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
26474 26450
 
26475
-3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
26451
+###### Article R251-12
26476 26452
 
26477
-4° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;
26453
+Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
26478 26454
 
26479
-5° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
26455
+La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
26480 26456
 
26481
-####### Article R*241-65
26457
+###### Article R251-13
26482 26458
 
26483
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
26459
+Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
26484 26460
 
26485
-1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;
26461
+1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
26486 26462
 
26487
-2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
26463
+2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
26488 26464
 
26489
-3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
26465
+3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
26490 26466
 
26491
-4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
26467
+4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
26492 26468
 
26493
-5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
26469
+5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
26494 26470
 
26495
-6° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;
26471
+6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
26496 26472
 
26497
-7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;
26473
+7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
26498 26474
 
26499
-8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;
26475
+Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
26500 26476
 
26501
-9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation "parc national", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
26477
+###### Article R251-14
26502 26478
 
26503
-10° Se livreront, sans autorisation, à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;
26479
+Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
26504 26480
 
26505
-11° Survoleront, sans autorisation, le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
26481
+Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
26506 26482
 
26507
-12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
26483
+###### Article R251-6
26508 26484
 
26509
-13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;
26485
+Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
26510 26486
 
26511
-14° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
26487
+Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
26512 26488
 
26513
-15° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infraction prévues par la présente section ;
26489
+###### Article R251-10
26514 26490
 
26515
-16° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 241-10.
26491
+La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.
26516 26492
 
26517
-####### Article R*241-66
26493
+Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
26518 26494
 
26519
-Si les infractions prévues aux articles R. 241-61 à R. 241-64 ont été commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
26495
+Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
26520 26496
 
26521
-####### Article R*241-67
26497
+###### Article R251-7
26522 26498
 
26523
-En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.
26499
+Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
26524 26500
 
26525
-####### Article R*241-68
26501
+##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
26526 26502
 
26527
-En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au 1° de l'article R. 241-62, aux 3°, 4° de l'article R. 241-63, aux articles R. 241-64 et R. 241-65, le juge pourra ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
26503
+###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production.
26528 26504
 
26529
-Dans les mêmes cas, il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
26505
+####### Article R251-15
26530 26506
 
26531
-Il pourra, au cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 241-65, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
26507
+La production de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
26532 26508
 
26533
-####### Article R*241-69
26509
+Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
26534 26510
 
26535
-Les peines prévues à la présente section ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
26511
+####### Article R251-16
26536 26512
 
26537
-####### Article R*241-70
26513
+Un passeport phytosanitaire valable pour les zones protégées est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées.
26538 26514
 
26539
-Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
26515
+####### Article R251-17
26540 26516
 
26541
-###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
26517
+I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
26542 26518
 
26543
-####### Article R*241-71
26519
+1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
26544 26520
 
26545
-Les dispositions de l'article L. 228-34 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
26521
+2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
26546 26522
 
26547
-#### Chapitre II : Réserves naturelles
26523
+II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
26548 26524
 
26549
-##### Section 1 : Réserves naturelles établies par décret
26525
+1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
26550 26526
 
26551
-###### Sous-section 1 : Classement
26527
+2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
26552 26528
 
26553
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
26529
+3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
26554 26530
 
26555
-######## Article R*242-1
26531
+4° Numéro d'enregistrement ;
26556 26532
 
26557
-Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires.
26533
+5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
26558 26534
 
26559
-Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.
26535
+6° Nom botanique ;
26560 26536
 
26561
-######## Article R*242-2
26537
+7° Quantité ;
26562 26538
 
26563
-Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :
26539
+8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
26564 26540
 
26565
-1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
26541
+9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
26566 26542
 
26567
-2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;
26543
+10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
26568 26544
 
26569
-3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
26545
+Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
26570 26546
 
26571
-4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
26547
+a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
26572 26548
 
26573
-5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
26549
+b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
26574 26550
 
26575
-####### Paragraphe 2 : Procédure comportant une enquête publique.
26551
+III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
26576 26552
 
26577
-######## Article R*242-3
26553
+Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
26578 26554
 
26579
-Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.
26555
+Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
26580 26556
 
26581
-######## Article R*242-4
26557
+IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
26582 26558
 
26583
-Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet.
26559
+V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
26584 26560
 
26585
-Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.
26561
+####### Article R251-18
26586 26562
 
26587
-######## Article R*242-5
26563
+S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.
26588 26564
 
26589
-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête.
26565
+####### Article R251-19
26590 26566
 
26591
-Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
26567
+Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive "RP". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article R. 251-5.
26592 26568
 
26593
-######## Article R*242-6
26569
+####### Article R251-20
26594 26570
 
26595
-Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.
26571
+Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.
26596 26572
 
26597
-######## Article R*242-7
26573
+####### Article R251-21
26598 26574
 
26599
-Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
26575
+I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'article L. 251-19 vérifient que :
26600 26576
 
26601
-######## Article R*242-8
26577
+1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
26602 26578
 
26603
-Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.
26579
+2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article R. 251-17 ;
26604 26580
 
26605
-######## Article R*242-9
26581
+3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
26606 26582
 
26607
-A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.
26583
+4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;
26608 26584
 
26609
-####### Paragraphe 3 : Procédure simplifiée.
26585
+5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
26610 26586
 
26611
-######## Article R*242-10
26587
+II. - Les contrôles sont réalisés de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets.
26612 26588
 
26613
-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
26589
+Ils sont :
26614 26590
 
26615
-Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
26591
+1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;
26616 26592
 
26617
-1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
26593
+2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;
26618 26594
 
26619
-2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
26595
+3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
26620 26596
 
26621
-3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
26597
+Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.
26622 26598
 
26623
-Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.
26599
+###### Sous-section 2 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation.
26624 26600
 
26625
-####### Paragraphe 4 : Décision de classement.
26601
+####### Article R251-22
26626 26602
 
26627
-######## Article R*242-11
26603
+Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
26628 26604
 
26629
-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
26605
+Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
26630 26606
 
26631
-Le ministre doit recueillir l'accord :
26607
+Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
26632 26608
 
26633
-1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
26609
+La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
26634 26610
 
26635
-2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
26611
+####### Article R251-23
26636 26612
 
26637
-3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
26613
+Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
26638 26614
 
26639
-4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
26615
+Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article R. 251-21.
26640 26616
 
26641
-Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
26617
+####### Article R251-24
26642 26618
 
26643
-######## Article R*242-12
26619
+Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
26644 26620
 
26645
-Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
26621
+####### Article R251-25
26646 26622
 
26647
-######## Article R*242-13
26623
+Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
26648 26624
 
26649
-La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
26625
+1° Le nom botanique ;
26650 26626
 
26651
-En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
26627
+2° La quantité à expédier ;
26652 26628
 
26653
-######## Article R*242-14
26629
+3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
26654 26630
 
26655
-Lorsque la décision de classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation.
26631
+Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
26656 26632
 
26657
-######## Article R*242-15
26633
+##### Section 4 : Dispositions particulières.
26658 26634
 
26659
-L'application des dispositions des articles L. 242-4 et L. 242-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
26635
+###### Article R*251-26
26660 26636
 
26661
-Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
26637
+Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés "matériel", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés "activités" peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article R. 251-1 :
26662 26638
 
26663
-######## Article R*242-16
26639
+1° Si ces activités sont agréées ;
26664 26640
 
26665
-Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
26641
+2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée "lettre officielle d'autorisation".
26666 26642
 
26667
-1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
26643
+###### Article R251-27
26668 26644
 
26669
-2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
26645
+Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.
26670 26646
 
26671
-######## Article R*242-17
26647
+La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
26672 26648
 
26673
-La notification prévue à l'article L. 242-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de la protection de la nature.
26649
+1° Le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ;
26674 26650
 
26675
-####### Paragraphe 5 : Modalités de gestion.
26651
+2° Les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ;
26676 26652
 
26677
-######## Article R*242-18
26653
+3° Le type de matériel ;
26678 26654
 
26679
-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.
26655
+4° La quantité de matériel ;
26680 26656
 
26681
-Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
26657
+5° Le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ;
26682 26658
 
26683
-###### Sous-section 2 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
26659
+6° La durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ;
26684 26660
 
26685
-####### Article R*242-19
26661
+7° L'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ;
26686 26662
 
26687
-La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
26663
+8° Le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ;
26688 26664
 
26689
-Elle doit être accompagnée :
26665
+9° La méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ;
26690 26666
 
26691
-1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
26667
+10° Le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne pour le matériel introduit d'un pays tiers.
26692 26668
 
26693
-2° D'un plan de situation détaillé ;
26669
+Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux.
26694 26670
 
26695
-3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
26671
+###### Sous-section 1 : Agrément des activités.
26696 26672
 
26697
-4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
26673
+####### Article R251-28
26698 26674
 
26699
-####### Article R*242-20
26675
+Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier :
26700 26676
 
26701
-Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
26677
+1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;
26702 26678
 
26703
-Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
26679
+2° Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
26704 26680
 
26705
-####### Article R*242-21
26681
+3° Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ;
26706 26682
 
26707
-Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
26683
+4° Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.
26708 26684
 
26709
-Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
26685
+####### Article R251-29
26710 26686
 
26711
-####### Article R*242-22
26687
+Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans.
26712 26688
 
26713
-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.
26689
+####### Article R251-30
26714 26690
 
26715
-####### Article R*242-23
26691
+Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
26716 26692
 
26717
-Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
26693
+Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
26718 26694
 
26719
-###### Sous-section 3 : Modification des limites ou de la réglementation, déclassement.
26695
+####### Article R251-31
26720 26696
 
26721
-####### Article R*242-24
26697
+La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26722 26698
 
26723
-La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.
26699
+Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
26724 26700
 
26725
-####### Article R*242-25
26701
+Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
26726 26702
 
26727
-Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 242-5.
26703
+Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.
26728 26704
 
26729
-##### Section 2 : Réserves naturelles volontaires
26705
+###### Sous-section 2 : Introduction et circulation du matériel.
26730 26706
 
26731
-###### Sous-section 1 : Agrément.
26707
+####### Article R251-32
26732 26708
 
26733
-####### Article R*242-26
26709
+Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.
26734 26710
 
26735
-La demande d'agrément prévue à l'article L. 242-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
26711
+La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.
26736 26712
 
26737
-1° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
26713
+La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26738 26714
 
26739
-2° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;
26715
+####### Article R*251-33
26740 26716
 
26741
-3° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
26717
+I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
26742 26718
 
26743
-4° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
26719
+II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
26744 26720
 
26745
-5° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la protection ;
26721
+III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article R. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
26746 26722
 
26747
-6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.
26723
+IV. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 251-8 et R. 251-22 à R. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
26748 26724
 
26749
-####### Article R*242-27
26725
+Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
26750 26726
 
26751
-Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :
26727
+V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article R. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".
26752 26728
 
26753
-1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
26729
+####### Article R*251-34
26754 26730
 
26755
-2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
26731
+I. - Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
26756 26732
 
26757
-3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
26733
+II. - Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article R. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
26758 26734
 
26759
-4° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
26735
+III. - Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique "déclaration supplémentaire" la mention suivante : "matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE".
26760 26736
 
26761
-Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
26737
+Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
26762 26738
 
26763
-####### Article R*242-28
26739
+####### Article R251-35
26764 26740
 
26765
-Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
26741
+Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.
26766 26742
 
26767
-La décision d'agrément fixe :
26743
+####### Article R251-36
26768 26744
 
26769
-1° Les limites de la réserve ;
26745
+Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.
26770 26746
 
26771
-2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
26747
+###### Sous-section 3 : Mesures de protection.
26772 26748
 
26773
-3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
26749
+####### Article R251-37
26774 26750
 
26775
-L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
26751
+I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée "mainlevée officielle".
26776 26752
 
26777
-####### Article R*242-29
26753
+II. - La mainlevée officielle est délivrée :
26778 26754
 
26779
-Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 242-12 peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes :
26755
+1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
26780 26756
 
26781
-1° La chasse et la pêche ;
26757
+2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26782 26758
 
26783
-2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ;
26759
+III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.
26784 26760
 
26785
-3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;
26761
+####### Article R*251-38
26786 26762
 
26787
-4° L'exploitation des gravières et carrières ;
26763
+Au terme des activités telles que définies à l'article R. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
26788 26764
 
26789
-5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;
26765
+####### Article R251-39
26790 26766
 
26791
-6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
26767
+Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
26792 26768
 
26793
-7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
26769
+####### Article R251-40
26794 26770
 
26795
-####### Article R*242-30
26771
+Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
26796 26772
 
26797
-La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
26773
+1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;
26798 26774
 
26799
-Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
26775
+2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.
26800 26776
 
26801
-Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.
26777
+##### Section 5 : Dispositions pénales.
26802 26778
 
26803
-####### Article R*242-31
26779
+###### Article R251-41
26804 26780
 
26805
-L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
26781
+Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
26806 26782
 
26807
-###### Sous-section 2 : Modification, retrait, abrogation de l'agrément.
26783
+1° Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article R. 251-26 sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;
26808 26784
 
26809
-####### Article R*242-32
26785
+2° Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article R. 251-26 ;
26810 26786
 
26811
-Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de territoire agréé comme réserve naturelle volontaire, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de l'enquête publique. A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné.
26787
+3° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.
26812 26788
 
26813
-####### Article R*242-33
26789
+#### Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
26814 26790
 
26815
-Sans préjudice de l'application des sanctions prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 et à la section 4 du présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
26791
+##### Section 1 : Dispositions générales.
26816 26792
 
26817
-Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les avis mentionnés à l'article R. 242-27, retirer l'agrément.
26793
+###### Article R*253-2
26818 26794
 
26819
-####### Article R*242-34
26795
+La commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
26820 26796
 
26821
-Des modifications au statut et aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.
26797
+1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1.
26822 26798
 
26823
-####### Article R*242-35
26799
+2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.
26824 26800
 
26825
-Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation demandées par celui-ci.
26801
+Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.
26826 26802
 
26827
-##### Section 3 : Dispositions communes
26803
+Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
26828 26804
 
26829
-###### Sous-section 2 : Abords des réserves naturelles
26805
+###### Article R*253-3
26830 26806
 
26831
-####### Paragraphe 1 : Périmètres de protection.
26807
+La commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est chargée :
26832 26808
 
26833
-######## Article R*242-36
26809
+1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
26834 26810
 
26835
-Les périmètres de protection prévus à l'article L. 242-15 sont institués par le préfet.
26811
+2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
26836 26812
 
26837
-####### Paragraphe 2 : Zones de protection.
26813
+3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
26838 26814
 
26839
-######## Article R*242-37
26815
+Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence.
26840 26816
 
26841
-La zone de protection prévue à l'article L. 242-18 est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le classement de la réserve.
26817
+Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
26842 26818
 
26843
-##### Section 4 : Dispositions pénales
26819
+###### Article R*253-4
26844 26820
 
26845
-###### Sous-section 1 : Peines.
26821
+Le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est chargé :
26846 26822
 
26847
-####### Article R*242-38
26823
+1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;
26848 26824
 
26849
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
26825
+2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.
26850 26826
 
26851
-1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
26827
+Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.
26852 26828
 
26853
-2° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant.
26829
+###### Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques.
26854 26830
 
26855
-####### Article R*242-39
26831
+####### Article R*253-10
26856 26832
 
26857
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
26833
+I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26858 26834
 
26859
-1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
26835
+Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
26860 26836
 
26861
-2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
26837
+Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier, soit le rejet de la demande.
26862 26838
 
26863
-3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision de classement.
26839
+Les dossiers jugés conformes sont adressés dans les meilleurs délais à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur.
26864 26840
 
26865
-####### Article R*242-40
26841
+II. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon une procédure définie par le règlement communautaire n° 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992.
26866 26842
 
26867
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
26843
+III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
26868 26844
 
26869
-1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
26845
+Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.
26870 26846
 
26871
-2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
26847
+Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.
26872 26848
 
26873
-3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
26849
+IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26874 26850
 
26875
-4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
26851
+####### Article R*253-11
26876 26852
 
26877
-####### Article R*242-41
26853
+Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
26878 26854
 
26879
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui règlementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports.
26855
+L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
26880 26856
 
26881
-####### Article R*242-42
26857
+L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
26882 26858
 
26883
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :
26859
+####### Article R*253-12
26884 26860
 
26885
-1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
26861
+Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur :
26886 26862
 
26887
-2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
26863
+1° Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ;
26888 26864
 
26889
-3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
26865
+2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993.
26890 26866
 
26891
-4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
26867
+En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur.
26892 26868
 
26893
-####### Article R*242-43
26869
+Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci.
26894 26870
 
26895
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
26871
+####### Article R*253-13
26896 26872
 
26897
-1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
26873
+L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.
26898 26874
 
26899
-2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
26875
+####### Article R*253-14
26900 26876
 
26901
-####### Article R*242-44
26877
+I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
26902 26878
 
26903
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui se seront opposés à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
26879
+II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
26904 26880
 
26905
-####### Article R*242-45
26881
+####### Article R*253-15
26906 26882
 
26907
-Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 242-11.
26883
+I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimentation et par secteur d'activité. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture.
26908 26884
 
26909
-####### Article R*242-46
26885
+La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande.
26910 26886
 
26911
-Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-45 seront portées au double en cas de récidive.
26887
+II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, si :
26912 26888
 
26913
-####### Article R*242-47
26889
+a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ;
26914 26890
 
26915
-Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
26891
+b) Le résultat d'un audit réalisé par les agents habilités est satisfaisant.
26916 26892
 
26917
-Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
26893
+III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite chaque année pendant une période de cinq ans.
26918 26894
 
26919
-Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 242-23, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
26895
+Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est déposée auprès du ministère de l'agriculture.
26920 26896
 
26921
-####### Article R*242-48
26897
+IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément a été octroyé doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture.
26922 26898
 
26923
-Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
26899
+Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément.
26924 26900
 
26925
-####### Article R*242-49
26901
+V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui est assigné par le ministre chargé de l'agriculture.
26926 26902
 
26927
-Les pénalités prévues à la présente section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions militaires.
26903
+Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours pas les conditions requises, l'agrément est retiré.
26928 26904
 
26929
-#### Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
26905
+VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la définition du réseau d'expérimentation, les secteurs d'activité concernés, les modalités relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les fonctionnaires possédant une qualification particulière, et ceux chargés des visites de contrôle.
26930 26906
 
26931
-##### Section 1 : Dispositions générales.
26907
+####### Article R*253-16
26932 26908
 
26933
-###### Article R*243-1
26909
+I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études réalisées :
26934 26910
 
26935
-Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
26911
+1° Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
26936 26912
 
26937
-###### Article R*243-2
26913
+2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
26938 26914
 
26939
-Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
26915
+II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
26940 26916
 
26941
-Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
26917
+####### Article R*253-7
26942 26918
 
26943
-##### Section 2 : Patrimoine du conservatoire
26919
+I. - Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-20 à R. 253-23.
26944 26920
 
26945
-###### Sous-section 1 : Constitution, aliénation.
26921
+Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1.
26946 26922
 
26947
-####### Article R*243-3
26923
+Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
26948 26924
 
26949
-Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
26925
+II. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
26950 26926
 
26951
-####### Article R*243-4
26927
+####### Article R*253-8
26952 26928
 
26953
-Le conservatoire peut exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et, dans des conditions prévues par les articles L. 142 et suivants du code de l'urbanisme, à l'intérieur des zones de préemption des périmètres sensibles.
26929
+La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :
26954 26930
 
26955
-####### Article R*243-5
26931
+1° Si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, sous réserve des dispositions des articles R. 253-50 à R. 253-52 ;
26956 26932
 
26957
-Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
26933
+2° Et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant.
26958 26934
 
26959
-####### Article R*243-6
26935
+####### Article R*253-9
26960 26936
 
26961
-Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 243-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
26937
+Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
26962 26938
 
26963
-A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.
26939
+L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité phytosanitaire permanent, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
26964 26940
 
26965
-####### Article R*243-7
26941
+###### Sous-section 2 : Produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
26966 26942
 
26967
-Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.
26943
+####### Article R*253-17
26968 26944
 
26969
-####### Article R*243-7-1
26945
+I. - Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent ni être mis sur le marché, ni utilisés, ni disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.
26970 26946
 
26971
-La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
26947
+Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1 et autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
26972 26948
 
26973
-###### Sous-section 2 : Gestion.
26949
+II. - Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
26974 26950
 
26975
-####### Article R*243-8
26951
+III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
26976 26952
 
26977
-La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 243-9 et L. 243-10.
26953
+####### Article R*253-18
26978 26954
 
26979
-####### Article R*243-9
26955
+La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :
26980 26956
 
26981
-Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
26957
+1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
26982 26958
 
26983
-##### Section 3 : Administration
26959
+2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection parmi ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
26984 26960
 
26985
-###### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
26961
+####### Article R*253-19
26986 26962
 
26987
-####### Article R*243-10
26963
+La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1 à 4 du décret en Conseil d'Etat du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
26988 26964
 
26989
-Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
26965
+Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-18 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et chaque fois que cela est possible, des principes de la lutte intégrée.
26990 26966
 
26991
-1° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
26967
+Au sens du présent chapitre on entend par lutte intégrée l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
26992 26968
 
26993
-2° Un représentant du ministre de la défense ;
26969
+###### Article R*253-5
26994 26970
 
26995
-3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
26971
+Les membres des commissions prévues aux articles R. 253-2 et R. 253-3 qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux desdites commissions à titre consultatif.
26996 26972
 
26997
-4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
26973
+###### Article R*253-6
26998 26974
 
26999
-5° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
26975
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des articles R. 253-2 à R. 253-5 notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes que le ministre institue.
27000 26976
 
27001
-6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
26977
+##### Section 2 : Exercice du contrôle
27002 26978
 
27003
-7° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
26979
+###### Sous-section 1 : L'exercice du contrôle de l'expérimentation
27004 26980
 
27005
-8° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
26981
+####### Paragraphe 1 : Des produits phytopharmaceutiques.
27006 26982
 
27007
-9° Un représentant du ministre chargé du budget ;
26983
+######## Article R*253-20
27008 26984
 
27009
-10° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
26985
+I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article R. 253-7 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
27010 26986
 
27011
-11° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
26987
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27012 26988
 
27013
-12° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
26989
+II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une campagne d'expérimentation dans des conditions contrôlées et pour des quantités et des zones limitées.
27014 26990
 
27015
-13° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
26991
+III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.
27016 26992
 
27017
-14° Les sept présidents des conseils de rivages ;
26993
+######## Article R*253-21
27018 26994
 
27019
-15° Un membre de chacun des conseils de rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
26995
+I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27020 26996
 
27021
-16° Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
26997
+II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
27022 26998
 
27023
-17° Quatre personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les responsables des associations de protection de la nature.
26999
+######## Article R*253-22
27024 27000
 
27025
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
27001
+Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, au ministre chargé de l'agriculture dans les délais fixés par arrêté.
27026 27002
 
27027
-Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
27003
+Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
27028 27004
 
27029
-####### Article R*243-11
27005
+Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
27030 27006
 
27031
-Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents et membres des conseils de rivages, et des personnalités choisies parmi les responsables des associations de protection de la nature, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
27007
+Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture.
27032 27008
 
27033
-Le mandat d'administrateur est renouvelable.
27009
+######## Article R*253-23
27034 27010
 
27035
-####### Article R*243-12
27011
+Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
27036 27012
 
27037
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
27013
+####### Paragraphe 2 : Des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27038 27014
 
27039
-####### Article R*243-13
27015
+######## Article R*253-24
27040 27016
 
27041
-Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit.
27017
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27042 27018
 
27043
-Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.
27019
+######## Article R*253-25
27044 27020
 
27045
-####### Article R*243-14
27021
+I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
27046 27022
 
27047
-Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
27023
+Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
27048 27024
 
27049
-####### Article R*243-15
27025
+II. - Ce dossier comporte notamment :
27050 27026
 
27051
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
27027
+1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
27052 27028
 
27053
-La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
27029
+2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;
27054 27030
 
27055
-####### Article R*243-16
27031
+3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
27056 27032
 
27057
-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
27033
+a) Le but de la dissémination ;
27058 27034
 
27059
-####### Article R*243-17
27035
+b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
27060 27036
 
27061
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
27037
+c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
27062 27038
 
27063
-####### Article R*243-18
27039
+d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
27064 27040
 
27065
-Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 243-3.
27041
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
27066 27042
 
27067
-La voix du président est prépondérante.
27043
+######## Article R253-27
27068 27044
 
27069
-####### Article R*243-19
27045
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
27070 27046
 
27071
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
27047
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
27072 27048
 
27073
-Il vote le budget et approuve le compte financier.
27049
+L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.
27074 27050
 
27075
-Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
27051
+######## Article R*253-28
27076 27052
 
27077
-Il décide des emprunts.
27053
+Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
27078 27054
 
27079
-Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 243-9.
27055
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
27080 27056
 
27081
-Il arrête son règlement intérieur.
27057
+######## Article R*253-29
27082 27058
 
27083
-####### Article R*243-20
27059
+Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
27084 27060
 
27085
-Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 243-3.
27061
+Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
27086 27062
 
27087
-####### Article R*243-21
27063
+Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
27088 27064
 
27089
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de huit jours le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observation, sauf en ce qui concerne les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes, délibérations qui ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l'économie et des finances.
27065
+######## Article R*253-30
27090 27066
 
27091
-###### Sous-section 2 : Conseils de rivage.
27067
+En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit.
27092 27068
 
27093
-####### Article R*243-22
27069
+######## Article R*253-31
27094 27070
 
27095
-Les conseils de rivage sont au nombre de sept :
27071
+Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
27096 27072
 
27097
-1° Le conseil du rivage méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
27073
+Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
27098 27074
 
27099
-2° Le conseil de rivage de la Corse (région Corse) ;
27075
+######## Article R*253-32
27100 27076
 
27101
-3° Le conseil des rivages atlantiques (régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne) ;
27077
+Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
27102 27078
 
27103
-4° Le conseil des rivages de la Manche et de la mer du Nord (régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord - Pas-de-Calais) ;
27079
+1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
27104 27080
 
27105
-5° Le conseil des rivages français d'Amérique ;
27081
+2° Modifier les prescriptions spéciales ;
27106 27082
 
27107
-6° Le conseil des rivages français de l'océan Indien ;
27083
+3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
27108 27084
 
27109
-7° Le conseil des rivages des lacs.
27085
+4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
27110 27086
 
27111
-Les lacs entrant dans le champ d'attribution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère, sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
27087
+Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
27112 27088
 
27113
-####### Article R*243-23
27089
+######## Article R*253-26
27114 27090
 
27115
-La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent code.
27091
+I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
27116 27092
 
27117
-Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
27093
+II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
27118 27094
 
27119
-Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
27095
+III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
27120 27096
 
27121
-Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
27097
+IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.
27122 27098
 
27123
-I. - Rivage méditerranéen.
27099
+######## Article R*253-33
27124 27100
 
27125
-Conseillers régionaux Provence - Côte d'Azur : 3.
27101
+Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
27126 27102
 
27127
-Conseillers généraux : Alpes-Maritimes 1, Var 1, Bouches-du-Rhône 1.
27103
+######## Article R*253-35
27128 27104
 
27129
-Conseillers régionaux Languedoc - Roussillon : 4.
27105
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
27130 27106
 
27131
-Conseillers généraux : Gard 1, Hérault 1, Aude 1, Pyrénées-Orientales 1.
27107
+Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
27132 27108
 
27133
-Nombre total de conseillers régionaux : 7.
27109
+L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
27134 27110
 
27135
-Nombre total de conseillers généraux : 7.
27111
+######## Article R*253-36
27136 27112
 
27137
-Total général, 14.
27113
+Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
27138 27114
 
27139
-II. - Rivage de la Corse.
27115
+La formule du serment est la suivante :
27140 27116
 
27141
-Conseillers régionaux Corse : 6.
27117
+"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
27142 27118
 
27143
-Conseillers généraux : Haute-Corse 3, Corse-du-Sud 3.
27119
+######## Article R*253-37
27144 27120
 
27145
-Nombre total de conseillers régionaux : 6.
27121
+Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
27146 27122
 
27147
-Nombre total de conseillers généraux : 6.
27123
+######## Article R*253-34
27148 27124
 
27149
-Total général, 12.
27125
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
27150 27126
 
27151
-III. - Rivages atlantiques.
27127
+###### Sous-section 2 : L'exercice du contrôle de la mise sur le marché
27152 27128
 
27153
-Conseillers régionaux Aquitaine : 3.
27129
+####### Paragraphe 1 : Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques.
27154 27130
 
27155
-Conseillers généraux : Pyrénées-Atlantiques 1, Landes 1, Gironde 1.
27131
+######## Article R*253-48
27156 27132
 
27157
-Conseillers régionaux Poitou-Charentes : 1.
27133
+Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance.
27158 27134
 
27159
-Conseillers généraux : Charente-Maritime 1.
27135
+A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active.
27160 27136
 
27161
-Conseillers régionaux Pays de la Loire : 2.
27137
+######## Article R*253-47
27162 27138
 
27163
-Conseillers généraux : Vendée 1, Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) 1.
27139
+A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
27164 27140
 
27165
-Conseillers régionaux Bretagne : 4.
27141
+L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
27166 27142
 
27167
-Conseillers généraux : Morbihan 1, Finistère 1, Côtes-d'Armor 1, Ille-et-Vilaine 1.
27143
+######## Article R*253-38
27168 27144
 
27169
-Nombre total de conseillers régionaux : 10.
27145
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27170 27146
 
27171
-Nombre total de conseillers généraux : 10.
27147
+######## Article R*253-39
27172 27148
 
27173
-Total général, 20.
27149
+Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
27174 27150
 
27175
-IV. - Rivages de la Manche et de la mer du Nord.
27151
+Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
27176 27152
 
27177
-Conseillers régionaux Basse-Normandie : 2.
27153
+Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
27178 27154
 
27179
-Conseillers généraux : Manche 1, Calvados 1.
27155
+######## Article R*253-40
27180 27156
 
27181
-Conseillers régionaux Haute-Normandie : 2.
27157
+Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.
27182 27158
 
27183
-Conseillers généraux : Seine-Maritime 1, Eure 1.
27159
+Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
27184 27160
 
27185
-Conseillers régionaux Picardie : 1.
27161
+La demande d'autorisation doit comprendre :
27186 27162
 
27187
-Conseillers généraux : Somme 1.
27163
+1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active ;
27188 27164
 
27189
-Conseillers régionaux Nord - Pas-de-Calais : 2.
27165
+2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
27190 27166
 
27191
-Conseillers généraux : Pas-de-Calais 1, Nord 1.
27167
+Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
27192 27168
 
27193
-Nombre total de conseillers régionaux : 7.
27169
+Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.
27194 27170
 
27195
-Nombre total de conseillers généraux : 7.
27171
+######## Article R*253-41
27196 27172
 
27197
-Total général, 14.
27173
+Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-12 et R. 253-75, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
27198 27174
 
27199
-V. - Rivages des lacs.
27175
+######## Article R*253-42
27200 27176
 
27201
-Conseillers régionaux Midi-Pyrénées : 1.
27177
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.
27202 27178
 
27203
-Conseillers généraux : Aveyron (Pareloup Sarrans) 1.
27179
+######## Article R*253-43
27204 27180
 
27205
-Conseillers régionaux Auvergne : 2.
27181
+La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
27206 27182
 
27207
-Conseillers généraux : Cantal (val Bort-les-Orgues, Sarrans) 1, Puy-de-Dôme (val Bort-les-Orgues) 1.
27183
+Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-8 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
27208 27184
 
27209
-Conseillers régionaux Limousin : 3.
27185
+Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
27210 27186
 
27211
-Conseillers généraux : Corrèze (val Bort-les-Orgues) 1, Creuse (Vassivière) 1, Haute-Vienne (Vassivière) 1.
27187
+######## Article R*253-44
27212 27188
 
27213
-Conseillers régionaux Champagne-Ardenne : 3.
27189
+Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.
27214 27190
 
27215
-Conseillers généraux : Aube (forêt d'Orient, réservoir de l'Aube) 1, Haute-Marne (Der Chantecoq) 1, Marne (Der Chantecoq) 1.
27191
+Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.
27216 27192
 
27217
-Conseillers régionaux Franche-Comté : 1.
27193
+######## Article R*253-45
27218 27194
 
27219
-Conseillers généraux : Jura (Vouglans) 1.
27195
+Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
27220 27196
 
27221
-Conseillers régionaux Rhône-Alpes : 2.
27197
+Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
27222 27198
 
27223
-Conseillers généraux : Savoie (Bourget) 1, Haute-Savoie (Léman - lac d'Annecy) 1.
27199
+1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
27224 27200
 
27225
-Conseillers régionaux Languedoc-Roussillon : 1.
27201
+2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
27226 27202
 
27227
-Conseillers généraux : Lozère (Naussac, Grandval) 1.
27203
+3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
27228 27204
 
27229
-Conseillers régionaux Lorraine : 2.
27205
+4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
27230 27206
 
27231
-Conseillers généraux : Meuse (Madine) 1, Meurthe-et-Moselle (Madine) 1.
27207
+######## Article R*253-46
27232 27208
 
27233
-Conseillers régionaux Provence - Alpes - Côte d'Azur : 3.
27209
+I. - Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-8 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
27234 27210
 
27235
-Conseillers généraux : Hautes-Alpes (Serre-Ponçon) 1, Alpes-de-Haute-Provence (Sainte-Croix-du-Verdon - Serre-Ponçon) 1, Var (Sainte-Croix-du-Verdon) 1.
27211
+Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-45, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
27236 27212
 
27237
-Nombre total de conseillers régionaux : 18.
27213
+L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen, et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
27238 27214
 
27239
-Nombre total de conseillers généraux : 18.
27215
+II. - L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
27240 27216
 
27241
-Total général, 36.
27217
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
27242 27218
 
27243
-VI. - Rivages français d'Amérique.
27219
+1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
27244 27220
 
27245
-Conseillers régionaux Martinique : 2.
27221
+2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
27246 27222
 
27247
-Conseillers généraux Martinique : 2.
27223
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.
27248 27224
 
27249
-Conseillers régionaux Guadeloupe : 2.
27225
+Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
27250 27226
 
27251
-Conseillers généraux Guadeloupe : 2.
27227
+Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
27252 27228
 
27253
-Conseillers régionaux Guyane : 2.
27229
+######## Article R*253-49
27254 27230
 
27255
-Conseillers généraux Guyane : 2.
27231
+I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
27256 27232
 
27257
-Nombre total de conseillers régionaux : 6.
27233
+II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
27258 27234
 
27259
-Nombre total de conseillers généraux : 6.
27235
+######## Article R*253-50
27260 27236
 
27261
-Total général, 12.
27237
+Par dérogation à l'article R. 253-8, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
27262 27238
 
27263
-VII. - Rivages français de l'océan Indien.
27239
+Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.
27264 27240
 
27265
-Conseillers régionaux Réunion : 4.
27241
+######## Article R*253-51
27266 27242
 
27267
-Conseillers généraux Réunion : 4.
27243
+Les modalités d'examen des demandes relatives aux mesures transitoires et dérogatoires sont déterminées par arrêté interministériel.
27268 27244
 
27269
-Conseillers généraux collectivité territoriale de Mayotte : 4.
27245
+####### Paragraphe 2 : Introduction de produits phytosanitaires en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
27270 27246
 
27271
-Nombre total de conseillers régionaux : 4.
27247
+######## Article R*253-52
27272 27248
 
27273
-Nombre total de conseillers généraux : 8.
27249
+L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes :
27274 27250
 
27275
-Total général, 12.
27251
+Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre.
27276 27252
 
27277
-####### Article R*243-24
27253
+L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants :
27278 27254
 
27279
-Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
27255
+1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ;
27280 27256
 
27281
-####### Article R*243-25
27257
+2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ;
27282 27258
 
27283
-Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
27259
+3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits.
27284 27260
 
27285
-####### Article R*243-26
27261
+######## Article R*253-53
27286 27262
 
27287
-Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
27263
+L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.
27288 27264
 
27289
-####### Article R*243-27
27265
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.
27290 27266
 
27291
-L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
27267
+En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut :
27292 27268
 
27293
-Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
27269
+1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ;
27294 27270
 
27295
-####### Article R*243-28
27271
+2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ;
27296 27272
 
27297
-Les conseils de rivage :
27273
+3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.
27298 27274
 
27299
-Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
27275
+######## Article R*253-54
27300 27276
 
27301
-Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
27277
+L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
27302 27278
 
27303
-Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
27279
+Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
27304 27280
 
27305
-Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
27281
+######## Article R*253-55
27306 27282
 
27307
-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
27283
+L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
27308 27284
 
27309
-###### Sous-section 3 : Directeur.
27285
+1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
27310 27286
 
27311
-####### Article R*243-29
27287
+2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ;
27312 27288
 
27313
-Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
27289
+3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
27314 27290
 
27315
-Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
27291
+Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.
27316 27292
 
27317
-Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
27293
+####### Paragraphe 3 : Régime de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27318 27294
 
27319
-Il représente l'établissement en justice.
27295
+######## Article R*253-56
27320 27296
 
27321
-Il peut déléguer sa signature.
27297
+L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27322 27298
 
27323
-Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
27299
+Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.
27324 27300
 
27325
-###### Sous-section 4 : Personnels.
27301
+######## Article R*253-57
27326 27302
 
27327
-####### Article R*243-30
27303
+Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
27328 27304
 
27329
-Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique.
27305
+Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
27330 27306
 
27331
-##### Section 4 : Dispositions financières.
27307
+Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
27332 27308
 
27333
-###### Article R*243-31
27309
+######## Article R*253-58
27334 27310
 
27335
-Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
27311
+Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.
27336 27312
 
27337
-1° Une dotation annuelle de l'Etat.
27313
+Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
27338 27314
 
27339
-2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
27315
+La demande d'autorisation doit comprendre :
27340 27316
 
27341
-3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
27317
+1° Un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement ;
27342 27318
 
27343
-4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
27319
+2° Et un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.
27344 27320
 
27345
-5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
27321
+Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu.
27346 27322
 
27347
-6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
27323
+La demande signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
27348 27324
 
27349
-7° Les dons et legs.
27325
+Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
27350 27326
 
27351
-8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
27327
+Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.
27352 27328
 
27353
-###### Article R*243-32
27329
+######## Article R*253-59
27354 27330
 
27355
-Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
27331
+Si le dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé publique et sur l'environnement est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis ce dossier à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
27356 27332
 
27357
-###### Article R*243-33
27333
+Cette commission se prononcera dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.
27358 27334
 
27359
-Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
27335
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai imparti à ladite commission.
27360 27336
 
27361
-Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
27337
+Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
27362 27338
 
27363
-#### Chapitre IV : Parcs naturels régionaux
27339
+1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ;
27364 27340
 
27365
-##### Section 1 : Principes généraux.
27341
+2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.
27366 27342
 
27367
-###### Article R244-1
27343
+Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.
27368 27344
 
27369
-A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
27345
+######## Article R*253-60
27370 27346
 
27371
-Le parc naturel régional a pour objet :
27347
+Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
27372 27348
 
27373
-a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
27349
+La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
27374 27350
 
27375
-b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
27351
+La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
27376 27352
 
27377
-c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
27353
+1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
27378 27354
 
27379
-d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
27355
+2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
27380 27356
 
27381
-e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
27357
+3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
27382 27358
 
27383
-###### Article R244-2
27359
+Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
27384 27360
 
27385
-Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
27361
+######## Article R*253-61
27386 27362
 
27387
-La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
27363
+Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.
27388 27364
 
27389
-###### Article R244-3
27365
+Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
27390 27366
 
27391
-La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
27367
+1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
27392 27368
 
27393
-En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
27369
+2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
27394 27370
 
27395
-La charte comprend :
27371
+3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
27396 27372
 
27397
-a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
27373
+4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
27398 27374
 
27399
-b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
27375
+######## Article R*253-62
27400 27376
 
27401
-c) Des annexes :
27377
+Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-18 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
27402 27378
 
27403
-1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
27379
+Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
27404 27380
 
27405
-2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
27381
+L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
27406 27382
 
27407
-3. L'emblème du parc ;
27383
+######## Article R*253-63
27408 27384
 
27409
-4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
27385
+L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
27410 27386
 
27411
-##### Section 2 : Classement.
27387
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
27412 27388
 
27413
-###### Article R244-4
27389
+1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou plus remplies ;
27414 27390
 
27415
-La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
27391
+2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
27416 27392
 
27417
-a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
27393
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît que le mode d'utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés.
27418 27394
 
27419
-b) Qualité du projet présenté ;
27395
+Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
27420 27396
 
27421
-c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
27397
+Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
27422 27398
 
27423
-###### Article R244-5
27399
+######## Article R*253-64
27424 27400
 
27425
-La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
27401
+A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
27426 27402
 
27427
-Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
27403
+L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
27428 27404
 
27429
-###### Article R244-6
27405
+####### Paragraphe 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole.
27430 27406
 
27431
-Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
27407
+######## Article R*253-65
27432 27408
 
27433
-###### Article R244-7
27409
+I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
27434 27410
 
27435
-Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
27411
+- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
27412
+- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
27436 27413
 
27437
-###### Article R244-8
27414
+II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
27438 27415
 
27439
-Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
27416
+III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
27440 27417
 
27441
-###### Article R244-9
27418
+IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27442 27419
 
27443
-Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
27420
+######## Article R*253-66
27444 27421
 
27445
-Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
27422
+Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
27446 27423
 
27447
-###### Article R244-10
27424
+- date, heure et lieu du prélèvement ;
27425
+- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
27426
+- nature et volume des échantillons prélevés ;
27427
+- numéro d'identification des échantillons ;
27428
+- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
27429
+- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
27430
+- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
27448 27431
 
27449
-Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
27432
+Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
27450 27433
 
27451
-La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
27434
+######## Article R*253-67
27452 27435
 
27453
-###### Article R244-11
27436
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.
27454 27437
 
27455
-Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret.
27438
+######## Article R*253-68
27456 27439
 
27457
-Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
27440
+Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
27458 27441
 
27459
-##### Section 3 : Effets du classement.
27442
+######## Article R*253-69
27460 27443
 
27461
-###### Article R244-12
27444
+I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.
27462 27445
 
27463
-Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
27446
+Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
27464 27447
 
27465
-###### Article R244-13
27448
+Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
27466 27449
 
27467
-En application de l'article L. 244-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
27450
+II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
27468 27451
 
27469
-###### Article R244-14
27452
+Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27470 27453
 
27471
-Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
27454
+######## Article R*253-70
27472 27455
 
27473
-Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
27456
+S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
27474 27457
 
27475
-- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
27476
-- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
27477
-- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
27458
+Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
27478 27459
 
27479
-Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
27460
+Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
27480 27461
 
27481
-###### Article R244-15
27462
+######## Article R*253-71
27482 27463
 
27483
-L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
27464
+Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
27484 27465
 
27485
-Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
27466
+Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
27486 27467
 
27487
-Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
27468
+###### Sous-section 3 : Information et protection des données
27488 27469
 
27489
-###### Article R244-16
27470
+####### Paragraphe 1 : Des produits phytopharmaceutiques.
27490 27471
 
27491
-La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
27472
+######## Article R*253-72
27492 27473
 
27493
-### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
27474
+Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-45 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
27494 27475
 
27495
-#### Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature
27476
+L'intéressé transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
27496 27477
 
27497
-##### Article R*251-1
27478
+######## Article R*253-73
27498 27479
 
27499
-Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
27480
+Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
27500 27481
 
27501
-1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
27482
+1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
27502 27483
 
27503
-a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
27484
+2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit.
27504 27485
 
27505
-b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
27486
+######## Article R*253-74
27506 27487
 
27507
-2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
27488
+Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
27508 27489
 
27509
-##### Section 1 : Composition.
27490
+La confidentialité ne s'applique pas :
27510 27491
 
27511
-###### Article R*251-2
27492
+1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
27512 27493
 
27513
-Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
27494
+2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
27514 27495
 
27515
-Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
27496
+3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
27516 27497
 
27517
-###### Article R*251-3
27498
+4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
27518 27499
 
27519
-Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
27500
+5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
27520 27501
 
27521
-###### Article R*251-4
27502
+6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
27522 27503
 
27523
-Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
27504
+7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-8 ;
27524 27505
 
27525
-a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
27506
+8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
27526 27507
 
27527
-L'agriculture ;
27508
+9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
27528 27509
 
27529
-L'équipement ;
27510
+10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
27530 27511
 
27531
-L'intérieur ;
27512
+Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
27532 27513
 
27533
-La culture ;
27514
+######## Article R*253-75
27534 27515
 
27535
-La mer ;
27516
+Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés.
27536 27517
 
27537
-b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
27518
+La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
27538 27519
 
27539
-c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
27520
+######## Article R*253-76
27540 27521
 
27541
-d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
27522
+Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.
27542 27523
 
27543
-e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
27524
+######## Article R*253-77
27544 27525
 
27545
-f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
27526
+Le bénéficiaire d'une homologation doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
27546 27527
 
27547
-g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
27528
+######## Article R*253-78
27548 27529
 
27549
-h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
27530
+La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités homologuées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-8, telles qu'elles figurent sur les décisions d'homologation.
27550 27531
 
27551
-i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
27532
+####### Paragraphe 2 : Des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27552 27533
 
27553
-j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
27534
+######## Article R*253-79
27554 27535
 
27555
-k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
27536
+Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-61 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
27556 27537
 
27557
-l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
27538
+Le ministre transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.
27558 27539
 
27559
-m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
27540
+######## Article R*253-80
27560 27541
 
27561
-n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
27542
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
27562 27543
 
27563
-o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
27544
+######## Article R*253-81
27564 27545
 
27565
-p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
27546
+Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation pendant dix ans à compter de sa première autorisation de mise sur le marché.
27566 27547
 
27567
-Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
27548
+######## Article R*253-82
27568 27549
 
27569
-###### Article R*251-5
27550
+Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci accepte la justification fournie par le demandeur.
27570 27551
 
27571
-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
27552
+La confidentialité ne s'applique pas :
27572 27553
 
27573
-1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
27554
+1° A la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
27574 27555
 
27575
-2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
27556
+2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
27576 27557
 
27577
-3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
27558
+3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
27578 27559
 
27579
-4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
27560
+4° Aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique inoffensif ;
27580 27561
 
27581
-5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
27562
+5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
27582 27563
 
27583
-6° Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.
27564
+6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
27584 27565
 
27585
-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
27566
+7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-18 ;
27586 27567
 
27587
-###### Article R*251-6
27568
+8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
27588 27569
 
27589
-Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
27570
+9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
27590 27571
 
27591
-En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
27572
+10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
27592 27573
 
27593
-##### Section 2 : Fonctionnement.
27574
+Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
27594 27575
 
27595
-###### Article R*251-8
27576
+##### Section 4 : Dispositions pénales.
27596 27577
 
27597
-Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
27578
+###### Article R*253-83
27598 27579
 
27599
-###### Article R*251-9
27580
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
27600 27581
 
27601
-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
27582
+1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
27602 27583
 
27603
-###### Article R*251-10-1
27584
+2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
27604 27585
 
27605
-Le Conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
27586
+3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
27606 27587
 
27607
-###### Article R*251-10
27588
+###### Article R*253-84
27608 27589
 
27609
-Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
27590
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :
27610 27591
 
27611
-###### Article R*251-7
27592
+1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;
27612 27593
 
27613
-Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
27594
+2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.
27614 27595
 
27615
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
27596
+#### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
27597
+
27598
+##### Section 1 : Dispositions générales.
27599
+
27600
+###### Article R254-1
27601
+
27602
+La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
27603
+
27604
+La demande comprend :
27605
+
27606
+1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;
27607
+
27608
+2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
27609
+
27610
+Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
27611
+
27612
+##### Section 2 : Exercice du contrôle.
27613
+
27614
+###### Article R254-2
27615
+
27616
+Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
27617
+
27618
+Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.
27619
+
27620
+###### Article R254-3
27621
+
27622
+Si un changement intervient au sein de l'organisme, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ses établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
27623
+
27624
+Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites, et notamment de pourvoir au remplacement de la personne titulaire du certificat dans un délai n'excédant pas trois mois.
27625
+
27626
+Au terme de ce délai, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
27627
+
27628
+###### Article R254-4
27629
+
27630
+Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :
27631
+
27632
+1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
27633
+
27634
+2° Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article R. 254-8 son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
27635
+
27636
+3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.
27637
+
27638
+###### Article R254-5
27639
+
27640
+I. - Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.
27641
+
27642
+II. - Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.
27643
+
27644
+III. - Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :
27645
+
27646
+1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;
27647
+
27648
+2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
27649
+
27650
+IV. - Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.
27651
+
27652
+###### Article R254-6
27653
+
27654
+A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
27655
+
27656
+1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
27657
+
27658
+2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;
27659
+
27660
+3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.
27661
+
27662
+###### Article R254-7
27663
+
27664
+Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande.
27665
+
27666
+Il est constitué d'une façon paritaire :
27667
+
27668
+1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents des services régionaux de la protection des végétaux, ou départementaux pour les départements d'outre-mer ;
27669
+
27670
+2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1.
27671
+
27672
+Chaque membre a un suppléant désigné.
27673
+
27674
+La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture.
27675
+
27676
+Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.
27677
+
27678
+###### Article R254-8
27679
+
27680
+I. - Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.
27681
+
27682
+II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.
27683
+
27684
+###### Article R254-9
27685
+
27686
+Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.
27687
+
27688
+Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
27689
+
27690
+Ce dossier simplifié relate :
27691
+
27692
+1° Les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;
27693
+
27694
+2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.
27695
+
27696
+La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
27697
+
27698
+Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7.
27699
+
27700
+Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
27701
+
27702
+###### Article R254-10
27703
+
27704
+Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
27616 27705
 
27617
-##### Section 3 : Comité permanent.
27706
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
27618 27707
 
27619
-###### Article R*251-11
27708
+###### Article R254-11
27620 27709
 
27621
-Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
27710
+Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé :
27622 27711
 
27623
-###### Article R*251-12
27712
+1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article L. 254-7 ;
27624 27713
 
27625
-Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
27714
+2° De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément ;
27626 27715
 
27627
-###### Article R*251-13
27716
+3° De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.
27628 27717
 
27629
-Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
27718
+###### Article R254-12
27630 27719
 
27631
-###### Article R*251-14
27720
+Le Conseil national d'agrément professionnel est un organisme paritaire composé, sous la présidence du directeur général de l'alimentation ou son représentant :
27632 27721
 
27633
-Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
27722
+1° De représentants qualifiés :
27634 27723
 
27635
-###### Article R*251-15
27724
+a) Du ministère de l'agriculture ;
27636 27725
 
27637
-Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
27726
+b) Du ministère de l'environnement ;
27638 27727
 
27639
-###### Article R*251-16
27728
+c) Du ministère de la santé ;
27640 27729
 
27641
-Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
27730
+d) Du ministère de l'industrie ;
27642 27731
 
27643
-Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.
27732
+e) Du ministère de l'économie ;
27644 27733
 
27645
-###### Article R*251-17
27734
+f) Du ministère du travail ;
27646 27735
 
27647
-Tout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement.
27736
+g) Du ministère du commerce et de l'artisanat ;
27648 27737
 
27649
-Le comité peut être consulté sur tout projet de plan de gestion d'une réserve naturelle, et est obligatoirement consulté sur toute demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
27738
+2° De représentants professionnels des secteurs d'activité suivants concernant :
27650 27739
 
27651
-###### Article R*251-18
27740
+a) La fabrication ;
27652 27741
 
27653
-Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
27742
+b) La distribution ;
27654 27743
 
27655
-##### Section 4 : Experts.
27744
+c) L'application ;
27656 27745
 
27657
-###### Article R*251-19
27746
+d) L'utilisation.
27658 27747
 
27659
-Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
27748
+Chaque représentant peut avoir un suppléant désigné.
27660 27749
 
27661
-###### Article R*251-20
27750
+Les membres du Conseil national d'agrément professionnel et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des ministères et des organismes professionnels concernés.
27662 27751
 
27663
-Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 251-10-1, R. 251-15 et R. 251-19 sont gratuites.
27752
+###### Article R254-13
27664 27753
 
27665
-##### Section 5 : Secrétariat administratif.
27754
+Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux.
27666 27755
 
27667
-###### Article R*251-21
27756
+Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
27668 27757
 
27669
-Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et des paysages.
27758
+Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
27670 27759
 
27671
-#### Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement
27760
+Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
27672 27761
 
27673
-##### Article R*252-1
27762
+La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.
27674 27763
 
27675
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 252-1 du code rural, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
27764
+###### Article R254-14
27676 27765
 
27677
-##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément.
27766
+Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée à l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
27678 27767
 
27679
-###### Article R*252-2
27768
+A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région.
27680 27769
 
27681
-Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
27770
+Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
27682 27771
 
27683
-a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
27772
+Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.
27684 27773
 
27685
-b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ;
27774
+###### Article R254-15
27686 27775
 
27687
-c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
27776
+I. - Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
27688 27777
 
27689
-d) De garanties suffisantes d'organisation.
27778
+II. - Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.
27690 27779
 
27691
-###### Article R*252-3
27780
+III. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.
27692 27781
 
27693
-L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1.
27782
+IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé :
27694 27783
 
27695
-##### Section 2 : Procédure d'agrément
27784
+1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;
27696 27785
 
27697
-###### Sous-section 1 : Demande.
27786
+2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire.
27698 27787
 
27699
-####### Article R*252-5
27788
+Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.
27700 27789
 
27701
-La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
27790
+Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
27702 27791
 
27703
-####### Article R*252-6
27792
+V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
27704 27793
 
27705
-La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
27794
+#### Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
27706 27795
 
27707
-a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
27796
+##### Section 1 : Exercice du contrôle
27708 27797
 
27709
-b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
27798
+###### Sous-section 1 : Régime général.
27710 27799
 
27711
-c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
27800
+####### Article R*255-1
27712 27801
 
27713
-d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
27802
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des matières fertilisantes et supports de culture créée en application de l'article R. 255-5, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.
27714 27803
 
27715
-e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
27804
+Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
27716 27805
 
27717
-f) (alinéa abrogé).
27806
+Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.
27718 27807
 
27719
-g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
27808
+####### Article R255-2
27720 27809
 
27721
-####### Article R*252-7
27810
+Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.
27722 27811
 
27723
-Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
27812
+####### Article R*255-3
27724 27813
 
27725
-####### Article R*252-8
27814
+Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture.
27726 27815
 
27727
-La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
27816
+####### Article R*255-4
27728 27817
 
27729
-####### Article R*252-9
27818
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes mentionnés aux articles R. 255-5 et R. 255-6.
27730 27819
 
27731
-La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
27820
+####### Article R*255-5
27732 27821
 
27733
-La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
27822
+La commission des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
27734 27823
 
27735
-Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
27824
+1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;
27736 27825
 
27737
-###### Sous-section 2 : Instruction de la demande.
27826
+2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ;
27738 27827
 
27739
-####### Article R*252-10
27828
+3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1.
27740 27829
 
27741
-Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
27830
+Cette commission comprend des représentants des administrations, des organismes professionnels concernés et des organisations agréées de consommateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
27742 27831
 
27743
-Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
27832
+Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux à titre consultatif.
27744 27833
 
27745
-Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
27834
+####### Article R*255-6
27746 27835
 
27747
-####### Article R*252-11
27836
+Le comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé :
27748 27837
 
27749
-Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
27838
+1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ;
27750 27839
 
27751
-####### Article R*252-12
27840
+2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.
27752 27841
 
27753
-Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
27842
+Ce comité est composé de représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de ces ministres.
27754 27843
 
27755
-Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
27844
+####### Article R*255-7
27756 27845
 
27757
-###### Sous-section 3 : Décision.
27846
+Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
27758 27847
 
27759
-####### Article R*252-13
27848
+1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
27760 27849
 
27761
-La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
27850
+2° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
27762 27851
 
27763
-La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
27852
+3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255-5.
27764 27853
 
27765
-La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
27854
+###### Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
27766 27855
 
27767
-La décision de refus d'agrément doit être motivée.
27856
+####### Paragraphe 1 : Autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
27768 27857
 
27769
-####### Article R*252-14
27858
+######## Article R255-14
27770 27859
 
27771
-L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
27860
+En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
27772 27861
 
27773
-####### Article R*252-15
27862
+######## Article R255-16
27774 27863
 
27775
-La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
27864
+Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de dissémination :
27776 27865
 
27777
-####### Article R*252-17
27866
+1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
27778 27867
 
27779
-La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
27868
+2° Modifier les prescriptions spéciales ;
27780 27869
 
27781
-Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
27870
+3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
27782 27871
 
27783
-####### Article R*252-18
27872
+4° Ordonner la destruction des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
27784 27873
 
27785
-L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
27874
+Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
27786 27875
 
27787
-Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
27876
+######## Article R255-17
27788 27877
 
27789
-##### Section 3 : Obligations de l'association agréée.
27878
+Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
27790 27879
 
27791
-###### Article R*252-19
27880
+######## Article R255-20
27792 27881
 
27793
-Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).
27882
+Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 255-19 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
27794 27883
 
27795
-###### Article R*252-20
27884
+La formule du serment est la suivante :
27796 27885
 
27797
-Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
27886
+"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
27798 27887
 
27799
-Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 252-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
27888
+######## Article R255-21
27800 27889
 
27801
-L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
27890
+Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
27802 27891
 
27803
-La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.
27892
+######## Article R255-15
27804 27893
 
27805
-##### Section 4 : Action en représentation conjointe.
27894
+Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de dissémination, doit être communiqué sans délai par le responsable au ministre chargé de l'agriculture.
27806 27895
 
27807
-###### Article R252-21
27896
+Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
27808 27897
 
27809
-Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 252-5, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
27898
+######## Article R255-18
27810 27899
 
27811
-Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
27900
+I. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-9 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
27812 27901
 
27813
-L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
27902
+II. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
27814 27903
 
27815
-###### Article R252-22
27904
+######## Article R255-22
27816 27905
 
27817
-Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
27906
+Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
27818 27907
 
27819
-Le mandat peut prévoir en outre :
27908
+Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
27820 27909
 
27821
-1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
27910
+######## Article R*255-8
27822 27911
 
27823
-2. Le versement par la personne physique de provisions ;
27912
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, et du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture.
27824 27913
 
27825
-3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
27914
+######## Article R255-9
27826 27915
 
27827
-4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
27916
+I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée, par le responsable de la dissémination, au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.
27828 27917
 
27829
-5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
27918
+II. - Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié, ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
27830 27919
 
27831
-Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
27920
+III. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
27832 27921
 
27833
-###### Article R252-23
27922
+Ce dossier comporte notamment :
27834 27923
 
27835
-Pour l'application de l'article L. 252-5 la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
27924
+1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de cette dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
27836 27925
 
27837
-###### Article R252-24
27926
+2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes, pour information ;
27838 27927
 
27839
-Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
27928
+3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
27840 27929
 
27841
-###### Article R252-25
27930
+a) Le but de la dissémination ;
27842 27931
 
27843
-Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
27932
+b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
27844 27933
 
27845
-La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
27934
+c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
27846 27935
 
27847
-###### Article R252-26
27936
+d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
27848 27937
 
27849
-L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
27938
+IV. - Le ministre chargé de l'agriculture peut présenter à la commission de la Communauté européenne une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
27850 27939
 
27851
-Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
27940
+Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
27852 27941
 
27853
-###### Article R252-27
27942
+######## Article R255-19
27854 27943
 
27855
-En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
27944
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2, L. 533-3 et L. 536-1 du code de l'environnement.
27856 27945
 
27857
-###### Article R252-28
27946
+Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
27858 27947
 
27859
-Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
27948
+L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
27860 27949
 
27861
-Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
27950
+######## Article R*255-10
27862 27951
 
27863
-L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
27952
+I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci.
27864 27953
 
27865
-###### Article R252-29
27954
+II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
27866 27955
 
27867
-L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
27956
+III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
27868 27957
 
27869
-### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la collectivité départementale de Mayotte et à la Polynésie française
27958
+IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes.
27870 27959
 
27871
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
27960
+######## Article R*255-11
27872 27961
 
27873
-##### Article R261-1
27962
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
27874 27963
 
27875
-Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
27964
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
27876 27965
 
27877
-##### Section 1 : Territoire de chasse.
27966
+L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
27878 27967
 
27879
-###### Article R261-2
27968
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation.
27880 27969
 
27881
-Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
27970
+######## Article R255-12
27882 27971
 
27883
-##### Section 2 : Temps de chasse.
27972
+Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 255-11 de la durée correspondante.
27884 27973
 
27885
-###### Article R*261-3
27974
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
27886 27975
 
27887
-Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
27976
+######## Article R255-13
27888 27977
 
27889
-Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet.
27978
+Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
27890 27979
 
27891
-Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
27980
+Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
27892 27981
 
27893
-Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
27982
+Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
27894 27983
 
27895
-Tourterelle :
27984
+####### Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché.
27896 27985
 
27897
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 14 juillet.
27986
+######## Article R255-26
27898 27987
 
27899
-Date de clôture spécifique au plus tard le dernier dimanche d'août.
27988
+La mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 relatif à l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de cultures.
27900 27989
 
27901
-Grive :
27990
+######## Article R*255-27
27902 27991
 
27903
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le premier dimanche d'octobre.
27992
+I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
27904 27993
 
27905
-Date de clôture spécifique au plus tard le premier dimanche de janvier.
27994
+Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
27906 27995
 
27907
-###### Article R*261-4
27996
+Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27908 27997
 
27909
-Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
27998
+II. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
27910 27999
 
27911
-Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet.
28000
+######## Article R*255-28
27912 28001
 
27913
-Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
28002
+I. - Dès que la demande est complète, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
27914 28003
 
27915
-Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
28004
+II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
27916 28005
 
27917
-Tourterelle, ortolan :
28006
+III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
27918 28007
 
27919
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
28008
+IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
27920 28009
 
27921
-Date de clôture spécifique au plus tard le 30 septembre.
28010
+1° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ;
27922 28011
 
27923
-Ramier, perdrix, grive :
28012
+2° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
27924 28013
 
27925
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
28014
+V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante.
27926 28015
 
27927
-Date de clôture spécifique au plus tard le 30 novembre.
28016
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
27928 28017
 
27929
-###### Article R*261-5
28018
+######## Article R*255-29
27930 28019
 
27931
-Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
28020
+Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture.
27932 28021
 
27933
-Gibier à poil :
28022
+Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
27934 28023
 
27935
-Date d'ouverture générale au plus tôt le 1er juin.
28024
+Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
27936 28025
 
27937
-Date de clôture générale au plus tard le 15 octobre.
28026
+######## Article R255-30
27938 28027
 
27939
-Tangue :
28028
+En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
27940 28029
 
27941
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 15 février.
28030
+######## Article R255-31
27942 28031
 
27943
-Date de clôture spécifique au plus tard le 15 avril.
28032
+Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le produit pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture qui transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.
27944 28033
 
27945
-Cerf :
28034
+Le cas échéant, le responsable de la mise sur le marché doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
27946 28035
 
27947
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
28036
+######## Article R255-32
27948 28037
 
27949
-Date de clôture spécifique au plus tard le 1er décembre.
28038
+Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que le produit fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et par une décision motivée :
27950 28039
 
27951
-Gibier à plume :
28040
+1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait du produit de la vente ou en interdire l'utilisation ;
27952 28041
 
27953
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
28042
+2° Modifier les prescriptions spéciales ou imposer des modifications aux conditions de mise sur le marché ;
27954 28043
 
27955
-Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
28044
+3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
27956 28045
 
27957
-Merle :
28046
+4° Ordonner la destruction du produit et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office, lorsque ce risque provient des organismes génétiquement modifiés.
27958 28047
 
27959
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juillet.
28048
+Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
27960 28049
 
27961
-Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
28050
+######## Article R*255-23
27962 28051
 
27963
-###### Article R*261-6
28052
+L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparisitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture.
27964 28053
 
27965
-Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
28054
+Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
27966 28055
 
27967
-Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août.
28056
+######## Article R255-33
27968 28057
 
27969
-Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
28058
+Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-27 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
27970 28059
 
27971
-Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
28060
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans les dossiers de la demande.
27972 28061
 
27973
-Gibier sédentaire :
28062
+######## Article R255-24
27974 28063
 
27975
-- Cerf de Virginie.
28064
+I. - L'autorisation de mise sur le marché est accordée :
27976 28065
 
27977
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 6 octobre.
28066
+1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement et son efficacité dans les conditions d'emploi prescrites ou normales ;
27978 28067
 
27979
-Date de clôture spécifique au plus tard le 30 octobre.
28068
+2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a donné lieu à aucune opposition de la part de l'un d'eux ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
27980 28069
 
27981
-- Lièvre variable.
28070
+II. - Si les données relatives à l'efficacité sont jugées incomplètes, sous réserve du respect des autres conditions mentionnées ci-dessus, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder une autorisation de mise sur le marché d'un délai n'excédant pas quatre ans. Ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
27982 28071
 
27983
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 27 octobre.
28072
+III. - L'autorisation de mise sur le marché fixe :
27984 28073
 
27985
-Date de clôture spécifique au plus tard le 31 janvier.
28074
+1° L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
27986 28075
 
27987
-- Gélinotte, lagopède.
28076
+2° Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
27988 28077
 
27989
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 13 septembre.
28078
+3° Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi, y compris des conditions concernant les écosystèmes et les environnements particuliers.
27990 28079
 
27991
-Date de clôture spécifique au plus tard le 2 octobre.
28080
+######## Article R255-25
27992 28081
 
27993
-Gibier migrateur, migrateurs de terre :
28082
+Si la dissémination volontaire, à toute autre fin que la mise sur le marché, des matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie du ou des organismes génétiquement modifiés n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au paragraphe 1 de la présente sous-section, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé publique. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article R. 255-27.
27994 28083
 
27995
-Canards et limicoles.
28084
+##### Section 2 : Dispositions pénales et diverses.
27996 28085
 
27997
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 31 août.
28086
+###### Article R255-34
27998 28087
 
27999
-Date de clôture spécifique au plus tard le 31 décembre.
28088
+Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières fertilisantes et supports de culture fixées en application des articles L. 255-4 et L. 255-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
28000 28089
 
28001
-Conditions spécifiques de chasse : la chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
28090
+### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
28002 28091
 
28003
-Gibier migrateur, migrateurs de mer :
28092
+#### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
28004 28093
 
28005
-Canards marins.
28094
+##### Article R*261-1
28006 28095
 
28007
-Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.
28096
+Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit :
28008 28097
 
28009
-Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.
28098
+"Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28010 28099
 
28011
-##### Section 3 : Dispositions particulières à l'exercice de la pêche en eau douce à la Réunion.
28100
+Section 1 : Dispositions générales".
28012 28101
 
28013
-###### Article R*261-7
28102
+"Art. R. 1323-1 :
28014 28103
 
28015
-Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
28104
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
28016 28105
 
28017
-###### Article R*261-8
28106
+Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
28018 28107
 
28019
-Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
28108
+Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
28020 28109
 
28021
-###### Article R*261-9
28110
+"Art. R. 1323-2 :
28022 28111
 
28023
-Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
28112
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
28024 28113
 
28025
-1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
28114
+1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
28026 28115
 
28027
-b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
28116
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
28028 28117
 
28029
-Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
28118
+3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours".
28030 28119
 
28031
-2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.
28120
+"Section 2 : Organisation administrative.
28032 28121
 
28033
-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
28122
+Sous-section 1 : Le conseil d'administration".
28034 28123
 
28035
-###### Article R*261-10
28124
+"Art. R. 1323-3 :
28036 28125
 
28037
-Les dispositions de l'article R. 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
28126
+Le conseil d'administration comprend, outre son président :
28038 28127
 
28039
-Seuls peuvent être autorisés :
28128
+1° Douze membres représentant l'Etat :
28040 28129
 
28041
-1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
28130
+a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
28042 28131
 
28043
-2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
28132
+b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
28044 28133
 
28045
-3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
28134
+c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
28046 28135
 
28047
-4° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
28136
+d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
28048 28137
 
28049
-5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
28138
+e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
28050 28139
 
28051
-###### Article R*261-11
28140
+f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
28052 28141
 
28053
-Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 236-30 et R. 236-32 est remplacée par la référence aux articles R. 261-9 et R. 261-10.
28142
+g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
28054 28143
 
28055
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises.
28144
+h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
28056 28145
 
28057
-##### Article R*262-1
28146
+i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;
28058 28147
 
28059
-Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
28148
+j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
28060 28149
 
28061
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
28150
+k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
28062 28151
 
28063
-##### Article R*263-1
28152
+l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
28064 28153
 
28065
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
28154
+2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
28066 28155
 
28067
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1, ainsi que des points III, V et VII de l'annexe à l'article R. 243-23.
28156
+a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
28068 28157
 
28069
-##### Section 1 : Protection de la faune et de la flore.
28158
+b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
28070 28159
 
28071
-###### Article R*263-2
28160
+c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
28072 28161
 
28073
-Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
28162
+d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
28074 28163
 
28075
-1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
28164
+e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
28076 28165
 
28077
-2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ;
28166
+f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
28078 28167
 
28079
-3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
28168
+g) Trois représentants du personnel de l'agence.
28080 28169
 
28081
-4° Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ;
28170
+A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
28082 28171
 
28083
-5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
28172
+Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire".
28084 28173
 
28085
-###### Article R*263-3
28174
+"Art. R. 1323-4 :
28086 28175
 
28087
-Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
28176
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
28088 28177
 
28089
-Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).
28178
+"Art. R. 1323-5 :
28090 28179
 
28091
-##### Section 2 : Chasse.
28180
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
28092 28181
 
28093
-###### Article R*263-4
28182
+Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier".
28094 28183
 
28095
-Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
28184
+"Art. R. 1323-6 :
28096 28185
 
28097
-###### Article R*263-5
28186
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18".
28098 28187
 
28099
-L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
28188
+"Art. R. 1323-7 :
28100 28189
 
28101
-"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
28190
+Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
28102 28191
 
28103
-###### Article R*263-6
28192
+Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile".
28104 28193
 
28105
-L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
28194
+"Art. R. 1323-8 :
28106 28195
 
28107
-"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
28196
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
28108 28197
 
28109
-###### Article R*263-7
28198
+"Art. R. 1323-9 :
28110 28199
 
28111
-A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
28200
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
28112 28201
 
28113
-###### Article R*263-8
28202
+En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration".
28114 28203
 
28115
-L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
28204
+"Art. R. 1323-10 :
28116 28205
 
28117
-"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
28206
+Le président fixe l'ordre du jour.
28118 28207
 
28119
-###### Article R*263-9
28208
+Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit".
28120 28209
 
28121
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
28210
+"Art. R. 1323-11 :
28122 28211
 
28123
-###### Article R*263-10
28212
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
28124 28213
 
28125
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
28214
+Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix".
28126 28215
 
28127
-###### Article R*263-11
28216
+"Art. R. 1323-12 :
28128 28217
 
28129
-L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
28218
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
28130 28219
 
28131
-"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
28220
+Il délibère sur :
28132 28221
 
28133
-##### Section 3 : Pêche en eau douce.
28222
+1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
28134 28223
 
28135
-###### Article R*263-12
28224
+2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
28136 28225
 
28137
-Le représentant du Gouvernement :
28226
+3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
28138 28227
 
28139
-1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
28228
+4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
28140 28229
 
28141
-2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
28230
+5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
28142 28231
 
28143
-3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
28232
+6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
28144 28233
 
28145
-La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
28234
+7° Les emprunts ;
28146 28235
 
28147
-###### Article R*263-13
28236
+8° L'acceptation des dons et legs ;
28148 28237
 
28149
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 263-6.
28238
+9° Les subventions ;
28150 28239
 
28151
-###### Article R*263-14
28240
+10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
28152 28241
 
28153
-Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
28242
+11° Les actions en justice et les transactions ;
28154 28243
 
28155
-"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
28244
+12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
28156 28245
 
28157
-###### Article R*263-15
28246
+13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé".
28158 28247
 
28159
-L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
28248
+"Art. R. 1323-13 :
28160 28249
 
28161
-"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
28250
+Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
28162 28251
 
28163
-"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
28252
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
28164 28253
 
28165
-###### Article R*263-16
28254
+Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
28166 28255
 
28167
-A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".
28256
+Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
28168 28257
 
28169
-###### Article R*263-17
28258
+Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires".
28170 28259
 
28171
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 263-7.
28260
+"Art. R. 1323-14 :
28172 28261
 
28173
-###### Article R*263-18
28262
+Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
28174 28263
 
28175
-Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
28264
+Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance".
28176 28265
 
28177
-"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".
28266
+"Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence".
28178 28267
 
28179
-###### Article R*263-19
28268
+"Art. R. 1323-15 :
28180 28269
 
28181
-Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :
28270
+Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
28182 28271
 
28183
-"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".
28272
+Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
28184 28273
 
28185
-##### Section 4 : Espaces naturels.
28274
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
28186 28275
 
28187
-###### Article R*263-20
28276
+Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
28188 28277
 
28189
-L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
28278
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
28190 28279
 
28191
-"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
28280
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
28192 28281
 
28193
-###### Article R*263-21
28282
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
28194 28283
 
28195
-L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :
28284
+Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
28196 28285
 
28197
-"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
28286
+Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
28198 28287
 
28199
-###### Article R*263-22
28288
+"Art. R. 1323-16 :
28200 28289
 
28201
-Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
28290
+Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
28202 28291
 
28203
-###### Article R*263-23
28292
+Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
28204 28293
 
28205
-Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
28294
+Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
28206 28295
 
28207
-###### Article R*263-24
28296
+Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général".
28208 28297
 
28209
-Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.
28298
+"Art. R. 1323-17 :
28210 28299
 
28211
-##### Section 5 : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
28300
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
28212 28301
 
28213
-###### Article R*263-25
28302
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
28214 28303
 
28215
-L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
28304
+Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française".
28216 28305
 
28217
-"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
28306
+"Sous-section 3 : Le conseil scientifique".
28218 28307
 
28219
-###### Article R*263-26
28308
+"Art. R. 1323-18 :
28220 28309
 
28221
-A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
28310
+Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
28222 28311
 
28223
-###### Article R*263-27
28312
+Il comprend :
28224 28313
 
28225
-Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
28314
+1° Trois membres de droit :
28226 28315
 
28227
-"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
28316
+a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
28228 28317
 
28229
-"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
28318
+b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
28230 28319
 
28231
-"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
28320
+c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
28232 28321
 
28233
-Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
28322
+2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
28234 28323
 
28235
-###### Article R*263-28
28324
+3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
28236 28325
 
28237
-L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
28326
+Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
28238 28327
 
28239
-"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
28328
+Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
28240 28329
 
28241
-"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
28330
+En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
28242 28331
 
28243
-###### Article R*263-29
28332
+"Art. R. 1323-19 :
28244 28333
 
28245
-L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
28334
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
28246 28335
 
28247
-"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
28336
+"Art. R. 1323-20 :
28248 28337
 
28249
-"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
28338
+Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
28250 28339
 
28251
-###### Article R*263-30
28340
+Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
28252 28341
 
28253
-L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
28342
+Il donne son avis sur :
28254 28343
 
28255
-"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
28344
+1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
28256 28345
 
28257
-###### Article R*263-31
28346
+2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
28258 28347
 
28259
-A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
28348
+3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
28260 28349
 
28261
-##### Section 6 : Dispositions particulières.
28350
+4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
28262 28351
 
28263
-###### Article R*263-32
28352
+5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
28264 28353
 
28265
-Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.
28354
+Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
28266 28355
 
28267
-Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
28356
+Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence".
28268 28357
 
28269
-Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
28358
+"Art. R. 1323-21 :
28270 28359
 
28271
-a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
28360
+Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
28272 28361
 
28273
-b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
28362
+Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
28274 28363
 
28275
-c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
28364
+Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général".
28276 28365
 
28277
-d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
28366
+"Art. R. 1323-22 :
28278 28367
 
28279
-###### Article R*263-33
28368
+Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
28280 28369
 
28281
-Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :
28370
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19".
28282 28371
 
28283
-- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
28284
-- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
28285
-- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;
28286
-- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
28287
-- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
28288
-- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;
28289
-- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;
28290
-- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
28291
-- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
28292
-- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
28293
-- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;
28294
-- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;
28295
-- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".
28372
+"Section 3 : Dispositions financières et comptables".
28296 28373
 
28297
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française
28374
+"Art. R. 1323-23 :
28298 28375
 
28299
-##### Article R*264-1
28376
+Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique".
28300 28377
 
28301
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
28378
+"Art. R. 1323-24 :
28302 28379
 
28303
-##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément.
28380
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget".
28304 28381
 
28305
-###### Article R*264-2
28382
+"Art. R. 1323-25 :
28306 28383
 
28307
-Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
28384
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics".
28308 28385
 
28309
-a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
28386
+"Art. R. 1323-26 :
28310 28387
 
28311
-b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
28388
+L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé".
28312 28389
 
28313
-c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
28390
+"Art. R. 1323-27 :
28314 28391
 
28315
-d) De garanties suffisantes d'organisation.
28392
+Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes".
28316 28393
 
28317
-###### Article R*264-3
28394
+"Art. R. 1323-28 :
28318 28395
 
28319
-L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
28396
+Les recettes de l'établissement comprennent :
28320 28397
 
28321
-##### Section 2 : Procédure d'agrément
28398
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
28322 28399
 
28323
-###### Sous-section 1 : Demande.
28400
+2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
28324 28401
 
28325
-####### Article R*264-4
28402
+3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
28326 28403
 
28327
-La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
28404
+4° Les fonds de contrat sur programme ;
28328 28405
 
28329
-####### Article R*264-5
28406
+5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
28330 28407
 
28331
-La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
28408
+6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
28332 28409
 
28333
-a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
28410
+7° Le produit des publications et actions de formation ;
28334 28411
 
28335
-b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
28412
+8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
28336 28413
 
28337
-c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
28414
+9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
28338 28415
 
28339
-d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
28416
+10° Les emprunts ;
28340 28417
 
28341
-####### Article R*264-6
28418
+11° Le produit des dons et legs ;
28342 28419
 
28343
-Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
28420
+12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements".
28344 28421
 
28345
-####### Article R*264-7
28422
+"Art. R. 1323-29 :
28346 28423
 
28347
-La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
28424
+Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre".
28348 28425
 
28349
-###### Sous-section 2 : Instruction de la demande.
28426
+"Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation".
28350 28427
 
28351
-####### Article R*264-8
28428
+"Art. D. 1323-30 :
28352 28429
 
28353
-Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
28430
+En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux".
28354 28431
 
28355
-####### Article R*264-9
28432
+"Art. D. 1323-31 :
28356 28433
 
28357
-Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
28434
+La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires".
28358 28435
 
28359
-####### Article R*264-10
28436
+"Art. D. 1323-32 :
28360 28437
 
28361
-Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
28438
+Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22".
28362 28439
 
28363
-###### Sous-section 3 : Décision.
28440
+"Art. D. 1323-33 :
28364 28441
 
28365
-####### Article R*264-11
28442
+L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15".
28366 28443
 
28367
-La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
28444
+### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
28368 28445
 
28369
-La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
28446
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
28370 28447
 
28371
-La décision de refus d'agrément doit être motivée.
28448
+##### Article R271-1
28372 28449
 
28373
-####### Article R*264-12
28450
+Les articles R. 214-19, R. 231-29 à R. 231-34 et R. 237-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
28374 28451
 
28375
-L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
28452
+##### Article R271-2
28376 28453
 
28377
-Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
28454
+Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation s'appliquent, dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-5.
28378 28455
 
28379
-####### Article R*264-13
28456
+##### Article R271-3
28380 28457
 
28381
-La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
28458
+Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
28382 28459
 
28383
-####### Article R*264-14
28460
+Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 214-5, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
28384 28461
 
28385
-La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
28462
+Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
28386 28463
 
28387
-Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
28464
+Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
28388 28465
 
28389
-Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
28466
+##### Article R271-4
28390 28467
 
28391
-####### Article R*264-15
28468
+Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 214-5, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
28392 28469
 
28393
-L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
28470
+L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
28394 28471
 
28395
-Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
28472
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
28396 28473
 
28397
-##### Section 3 : Obligations de l'association agréée.
28474
+Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
28398 28475
 
28399
-###### Article R*264-16
28476
+##### Article R271-5
28400 28477
 
28401
-Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
28478
+Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
28402 28479
 
28403
-###### Article R*264-17
28480
+##### Article R*271-6
28404 28481
 
28405
-Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
28482
+Par dérogation à l'article R. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
28406 28483
 
28407
-Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
28484
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
28408 28485
 
28409
-L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
28486
+##### Article R*272-1
28410 28487
 
28411
-La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.
28488
+Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 215-1, R. 215-2, R. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
28412 28489
 
28413
-##### Section 4 : Action en représentation conjointe.
28490
+##### Article R272-2
28414 28491
 
28415
-###### Article R*264-18
28492
+Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
28416 28493
 
28417
-I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.
28494
+- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
28495
+- "juge d'instance", "juge du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance ou son délégataire".
28418 28496
 
28419
-II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement".
28497
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
28420 28498
 
28421
-III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11".
28499
+##### Article R273-1
28500
+
28501
+Les articles R. 236-21 à R. 236-32 et R. 237-7 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
28422 28502
 
28423 28503
 ## Livre III : Exploitation agricole
28424 28504
 
... ...
@@ -42652,6 +42732,530 @@ Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévu
42652 42732
 
42653 42733
 # Annexes
42654 42734
 
42735
+## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
42736
+
42737
+### Contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants.
42738
+
42739
+#### Article Annexe I à l'article R212-13
42740
+
42741
+1. Objet et domaine d'application du contrat.
42742
+
42743
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
42744
+
42745
+Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
42746
+
42747
+Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
42748
+
42749
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
42750
+
42751
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
42752
+
42753
+2. Définitions.
42754
+
42755
+2.1. Envoi.
42756
+
42757
+L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
42758
+
42759
+2.2. Donneur d'ordre.
42760
+
42761
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
42762
+
42763
+2.3. Colis.
42764
+
42765
+Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
42766
+
42767
+2.4. Jours non ouvrables.
42768
+
42769
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
42770
+
42771
+2.5. Distance-itinéraire.
42772
+
42773
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.
42774
+
42775
+2.6. Rendez-vous.
42776
+
42777
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
42778
+
42779
+2.7. Plage horaire.
42780
+
42781
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
42782
+
42783
+2.8. Prise en charge.
42784
+
42785
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
42786
+
42787
+2.9. Livraison.
42788
+
42789
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
42790
+
42791
+2.10. Livraison contre remboursement.
42792
+
42793
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
42794
+
42795
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
42796
+
42797
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
42798
+
42799
+2.12. Convoyage.
42800
+
42801
+Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural.
42802
+
42803
+2.13. Laissé-pour-compte.
42804
+
42805
+Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
42806
+
42807
+3. Informations et documents à fournir au transporteur.
42808
+
42809
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
42810
+
42811
+1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
42812
+
42813
+2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
42814
+
42815
+3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
42816
+
42817
+4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
42818
+
42819
+5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
42820
+
42821
+6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;
42822
+
42823
+7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
42824
+
42825
+8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
42826
+
42827
+9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
42828
+
42829
+10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
42830
+
42831
+11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
42832
+
42833
+12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
42834
+
42835
+13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;
42836
+
42837
+14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
42838
+
42839
+3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
42840
+
42841
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
42842
+
42843
+3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
42844
+
42845
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.
42846
+
42847
+4. Modification du contrat de transport.
42848
+
42849
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
42850
+
42851
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
42852
+
42853
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
42854
+
42855
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
42856
+
42857
+Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
42858
+
42859
+5. Matériel de transport.
42860
+
42861
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
42862
+
42863
+Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.
42864
+
42865
+6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
42866
+
42867
+6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
42868
+
42869
+6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
42870
+
42871
+6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
42872
+
42873
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
42874
+
42875
+6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
42876
+
42877
+Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
42878
+
42879
+Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
42880
+
42881
+6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.
42882
+
42883
+7. Chargement, arrimage, déchargement.
42884
+
42885
+7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
42886
+
42887
+Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
42888
+
42889
+Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
42890
+
42891
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.
42892
+
42893
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.
42894
+
42895
+En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
42896
+
42897
+Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
42898
+
42899
+7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé - pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ou les charger - est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
42900
+
42901
+Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
42902
+
42903
+Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.
42904
+
42905
+7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
42906
+
42907
+8. Bâchage, débâchage.
42908
+
42909
+Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
42910
+
42911
+L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
42912
+
42913
+9. Livraison.
42914
+
42915
+La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
42916
+
42917
+Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.
42918
+
42919
+La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
42920
+
42921
+10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
42922
+
42923
+Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
42924
+
42925
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
42926
+
42927
+11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
42928
+
42929
+A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
42930
+
42931
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
42932
+
42933
+Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
42934
+
42935
+11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
42936
+
42937
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
42938
+
42939
+1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
42940
+
42941
+2. Pour les autres envois : de trente minutes.
42942
+
42943
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
42944
+
42945
+11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
42946
+
42947
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
42948
+
42949
+1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
42950
+
42951
+2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
42952
+
42953
+3. De quatre heures dans tous les autres cas.
42954
+
42955
+Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
42956
+
42957
+Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
42958
+
42959
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
42960
+
42961
+12. Opérations de pesage.
42962
+
42963
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
42964
+
42965
+13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
42966
+
42967
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
42968
+
42969
+14. Défaillance du transporteur au chargement.
42970
+
42971
+En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
42972
+
42973
+1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
42974
+
42975
+2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
42976
+
42977
+En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
42978
+
42979
+15. Empêchement au transport.
42980
+
42981
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
42982
+
42983
+Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
42984
+
42985
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
42986
+
42987
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
42988
+
42989
+16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
42990
+
42991
+En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural.
42992
+
42993
+Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.
42994
+
42995
+Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
42996
+
42997
+17. Modalités de livraison - Empêchement à la livraison.
42998
+
42999
+17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
43000
+
43001
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :
43002
+
43003
+1. D'absence du destinataire ;
43004
+
43005
+2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
43006
+
43007
+3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
43008
+
43009
+4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
43010
+
43011
+17.2. Modalités.
43012
+
43013
+Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.
43014
+
43015
+Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
43016
+
43017
+Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
43018
+
43019
+17.3. Prise en charge des frais.
43020
+
43021
+Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
43022
+
43023
+18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
43024
+
43025
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
43026
+
43027
+Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
43028
+
43029
+Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
43030
+
43031
+1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
43032
+
43033
+2. De la livraison contre remboursement ;
43034
+
43035
+3. Des déboursés ;
43036
+
43037
+4. De la déclaration de valeur ;
43038
+
43039
+5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
43040
+
43041
+6. Du mandat d'assurance ;
43042
+
43043
+7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
43044
+
43045
+8. De la fourniture de paille et de litière ;
43046
+
43047
+9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
43048
+
43049
+10. Des soins spéciaux aux animaux ;
43050
+
43051
+11. Des opérations de pesage ;
43052
+
43053
+12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
43054
+
43055
+13. Des frais d'hébergement.
43056
+
43057
+Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
43058
+
43059
+Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
43060
+
43061
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
43062
+
43063
+19. Dommages causés au véhicule.
43064
+
43065
+Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
43066
+
43067
+20. Modalités de paiement.
43068
+
43069
+20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
43070
+
43071
+S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
43072
+
43073
+20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
43074
+
43075
+20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
43076
+
43077
+20.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
43078
+
43079
+20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
43080
+
43081
+20.6. En cas de perte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
43082
+
43083
+21. Livraison contre remboursement.
43084
+
43085
+La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
43086
+
43087
+Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
43088
+
43089
+Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
43090
+
43091
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
43092
+
43093
+La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
43094
+
43095
+22. Présomption de la perte de la marchandise.
43096
+
43097
+L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.
43098
+
43099
+L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
43100
+
43101
+23. Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur.
43102
+
43103
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
43104
+
43105
+Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :
43106
+
43107
+1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
43108
+
43109
+2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;
43110
+
43111
+3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
43112
+
43113
+4. Porcins : 270 euros ;
43114
+
43115
+5. Ovins, caprins : 160 euros ;
43116
+
43117
+6. Equidés :
43118
+
43119
+- chevaux : 1 600 euros ;
43120
+- poulains, poneys : 810 euros ;
43121
+- ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
43122
+
43123
+7. Autres animaux : 14 euros/kg.
43124
+
43125
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.
43126
+
43127
+Le donneur d'ordre peut en outre :
43128
+
43129
+1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
43130
+
43131
+2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
43132
+
43133
+Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.
43134
+
43135
+En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.
43136
+
43137
+24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
43138
+
43139
+24.1. Délai d'acheminement.
43140
+
43141
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
43142
+
43143
+Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.
43144
+
43145
+Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
43146
+
43147
+Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
43148
+
43149
+24.2. Retard à la livraison.
43150
+
43151
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
43152
+
43153
+24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
43154
+
43155
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
43156
+
43157
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
43158
+
43159
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
43160
+
43161
+25. Respect des diverses réglementations.
43162
+
43163
+Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
43164
+
43165
+Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
43166
+
43167
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
43168
+
43169
+### Annexe à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre II.
43170
+
43171
+#### Article Annexe II aux articles R236-7 à R236-18
43172
+
43173
+<table><thead>
43174
+ <tr>
43175
+  <td><center>1</center></td>
43176
+  <td><center>2</center></td>
43177
+ </tr>
43178
+</thead><tbody>
43179
+ <tr>
43180
+  <td valign="top"><center>Maladies-agents pathogènes</center></td>
43181
+  <td valign="top"><center>Espèces sensibles</center></td>
43182
+ </tr>
43183
+ <tr>
43184
+  <td valign="top"><center>Mollusques</center></td>
43185
+  <td valign="top"></td>
43186
+ </tr>
43187
+ <tr>
43188
+  <td valign="top">Bonamiose (Bonamia Ostreae).</td>
43189
+  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
43190
+ </tr>
43191
+ <tr>
43192
+  <td valign="top">Marteiliose (Marteilia refringens).</td>
43193
+  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
43194
+ </tr>
43195
+</tbody></table>
43196
+
43197
+#### Article Annexe III aux articles R236-7 à R236-18
43198
+
43199
+<table><thead>
43200
+ <tr>
43201
+  <td><center>MALADIES-AGENTS PATHOGÈNES</center></td>
43202
+  <td><center>ESPÈCES SENSIBLES</center></td>
43203
+ </tr>
43204
+</thead><tbody>
43205
+ <tr>
43206
+  <td valign="top">Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni).</td>
43207
+  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
43208
+ </tr>
43209
+ <tr>
43210
+  <td valign="top">(Haplosporidium costale).</td>
43211
+  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
43212
+ </tr>
43213
+ <tr>
43214
+  <td valign="top">Perkinosis (Perkinsus marinus).</td>
43215
+  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
43216
+ </tr>
43217
+ <tr>
43218
+  <td valign="top">(Perkinsus olseni).</td>
43219
+  <td valign="top">Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra).</td>
43220
+ </tr>
43221
+ <tr>
43222
+  <td valign="top"></td>
43223
+  <td valign="top">Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).</td>
43224
+ </tr>
43225
+ <tr>
43226
+  <td valign="top">Mikrokytosis (Mykrokytos mackini).</td>
43227
+  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
43228
+ </tr>
43229
+ <tr>
43230
+  <td valign="top"></td>
43231
+  <td valign="top">Huître plate (Ostrea edulis).</td>
43232
+ </tr>
43233
+ <tr>
43234
+  <td valign="top"></td>
43235
+  <td valign="top">Huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana).</td>
43236
+ </tr>
43237
+ <tr>
43238
+  <td valign="top"></td>
43239
+  <td valign="top">Huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa).</td>
43240
+ </tr>
43241
+ <tr>
43242
+  <td valign="top"></td>
43243
+  <td valign="top">Huître plate du Chili Tiostrea chilensis).</td>
43244
+ </tr>
43245
+ <tr>
43246
+  <td valign="top">(Mykrokytos roughleyi).</td>
43247
+  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
43248
+ </tr>
43249
+ <tr>
43250
+  <td valign="top">Iridovirosis (Oyster velar virus).</td>
43251
+  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
43252
+ </tr>
43253
+ <tr>
43254
+  <td valign="top">Marteiliosis (Marteilia sidneyi).</td>
43255
+  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
43256
+ </tr>
43257
+</tbody></table>
43258
+
42655 43259
 ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
42656 43260
 
42657 43261
 ### Contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés à temps plein mentionnés à l'article L. 813-8.