Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5148 |
##### Article L311-3 |
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5149 | ||
5150 |
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. |
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5151 | ||
5152 |
Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. |
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5153 | ||
5154 |
Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers. |
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5155 | ||
5156 |
Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
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5157 | ||
5158 |
Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs. |
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5159 | ||
5160 |
Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays. |
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5161 | ||
5162 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. |
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5164 |
##### Article L311-4 |
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5165 | ||
5166 |
Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. |
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5167 | ||
5168 |
Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances. |
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5256 | 5234 |
###### Article L313-1 |
5257 | 5235 | |
5258 | 5236 |
Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. |
5259 | 5237 | |
5260 | 5238 |
La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental. |
5261 | 5239 | |
5262 | 5240 |
Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3 relatives aux contrats d'agriculture durable . |
5263 | 5241 | |
5264 | 5242 |
Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières. |
5265 | 5243 | |
5266 | 5244 |
Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3. |
5267 | 5245 | |
5268 | 5246 |
La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant : |
5269 | 5247 | |
5270 | 5248 |
- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; |
5271 | 5249 |
- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ; |
5272 | 5250 |
- la préretraite ; |
5273 | 5251 |
- les aides aux boisements ; |
5274 | 5252 |
- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. |
5275 | 5253 | |
5276 | 5254 |
La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission. |
6051 | 6029 |
##### Article L341-1 |
6052 | 6030 | |
6053 | 6031 |
I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire. |
6054 | 6032 | |
6055 | 6033 |
Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont : |
6056 | 6034 | |
6057 | 6035 |
- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ; |
6058 | 6036 |
- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation d'agriculture durable . |
6059 | 6037 | |
6060 | 6038 |
Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat territorial d'exploitation d'agriculture durable ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant. |
6061 | 6039 | |
6062 | 6040 |
II. - Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat peut être résilié. |
6063 | ||
6064 | 6040 |
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative (paragraphe abrogé) . |
6065 | 6041 | |
6066 | 6042 |
III. - Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs. |
6067 | 6043 | |
6068 | 6044 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
20860 | 20836 |
####### Article R*214-28 |
20861 | 20837 | |
20862 | 20838 |
Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable , sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable . Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site. |
20863 | 20839 | |
20864 | 20840 |
Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section. |
28405 | 28381 |
##### Article R311-1 |
28406 | 28382 | |
28407 | 28383 |
Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311- 3, sur l'ensemble 1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. |
28384 | ||
28385 |
Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. |
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28386 | ||
28407 | 28387 |
Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation , comprend nécessairement deux parties, décrivant respectivement : |
28408 | ||
28409 |
1° Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi, en faveur notamment de la création ou de la diversification d'activités agricoles, de l'innovation et du développement de filières de qualité ; |
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28410 | ||
28411 | 28387 |
2° Les engagements de l'exploitant dans le domaine de à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement, en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la qualité fertilité des sols, les eaux la ressource en eau, la diversité biologique , la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi. |
28388 | ||
28389 |
Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33. |
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28412 | 28390 | |
28413 | 28391 |
Il détermine définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie des engagements pris, notamment leur montant . |
28414 | ||
28415 |
Les conditions de dépôt, d'agrément et d'exécution des contrats territoriaux d'exploitation sont fixées dans la section 4 du chapitre Ier du titre IV. |
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28417 | 28393 |
##### Article R311-2 |
28418 | 28394 | |
28419 | 28395 |
Les contrats types d'exploitation d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant. |
28396 | ||
28419 | 28397 |
Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article L R . 311- 3 sont constitués de mesures types parmi lesquelles l'agriculteur choisit pour élaborer un projet cohérent de contrat 1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet . |
28420 | 28398 | |
28421 | 28399 |
Chaque mesure type est constituée d'une action ou d'un ensemble d'actions au service d'un même objectif. Des cahiers fait l'objet d'un cahier des charges précisent, par mesure type ou par action, l'objectif poursuivi, qui précise : |
28400 | ||
28401 |
- les objectifs poursuivis ; |
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28402 |
- le champ d'application ; |
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28421 | 28403 |
- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre , ; |
28421 | 28404 |
- la contribution financière pouvant être susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits , ; |
28421 | 28405 |
- les modalités de son remboursement en cas de non-respect de ces engagements ainsi que les indicateurs permettant l'évaluation de la mesure ou de l'action contrôle et la nature des sanctions . |
28422 | 28406 | |
28423 | 28407 |
Les contrats types, les mesures types et les cahiers des charges qui les accompagnent sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/ 99 du Conseil 1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets de pays . |
28524 | 28508 |
###### Article R313-4 |
28525 | 28509 | |
28526 | 28510 |
Les quatre sections spécialisées sont les suivantes : |
28527 | 28511 | |
28528 | 28512 |
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de : |
28529 | 28513 | |
28530 | 28514 |
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ; |
28531 | 28515 | |
28532 | 28516 |
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ; |
28533 | 28517 | |
28534 | 28518 |
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ; |
28535 | 28519 | |
28536 | 28520 |
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ; |
28537 | 28521 | |
28538 | 28522 |
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ; |
28539 | 28523 | |
28540 | 28524 |
4° La section Contrats territoriaux d'exploitation d'agriculture durable , qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat territorial d'exploitation d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3. |
30004 |
###### Article R341-7 |
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30005 | ||
30006 |
Pour pouvoir conclure un contrat territorial d'exploitation, l'exploitant doit, à la date de signature du contrat : |
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30007 | ||
30008 |
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de moins de cinquante-six ans ; toutefois, les exploitants agricoles âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur peuvent également bénéficier de ces aides ; |
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30009 | ||
30010 |
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ; |
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30011 | ||
30012 |
3° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires à la conduite du projet objet du contrat. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes : |
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30013 | ||
30014 |
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; |
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30015 | ||
30016 |
b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ; |
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30017 | ||
30018 |
c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ; en cas d'adéquation incomplète avec celui-ci, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ; |
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30019 | ||
30020 |
4° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature d'un contrat territorial d'exploitation, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction, commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat, aux dispositions des articles 226, 227, 228, 253, 275-1, 276 du présent code, L. 20 du code de la santé publique, L. 442-2 du code de l'urbanisme, ou sanctionnée en application : |
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30021 | ||
30022 |
a) Des articles 329, 330, 338, L. 215-1 à L. 215-3, L. 242-20, L. 242-21, L. 242-23, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du présent code ; |
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30023 | ||
30024 |
b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du code du travail ; |
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30025 | ||
30026 |
c) Des articles 21 à 23 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; |
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30027 | ||
30028 |
d) Des articles 18 à 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; |
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30029 | ||
30030 |
e) Du premier alinéa de l'article 22 et des articles 23 et 25 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de cette loi, de l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par son article 10, de l'article 5 du décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ; |
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30031 | ||
30032 |
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations suivantes : |
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30033 | ||
30034 |
a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III ; |
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30035 | ||
30036 |
b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un certificat signé du directeur de l'organisme compétent ; |
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30037 | ||
30038 |
c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à l'activité de l'exploitation en application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. |
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30040 |
###### Article R341-8 |
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30041 | ||
30042 |
Peuvent également conclure un contrat territorial d'exploitation les personnes morales dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : |
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30043 | ||
30044 |
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ; |
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30045 | ||
30046 |
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 341-7 ; |
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30047 | ||
30048 |
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions mentionnées aux 4° et 5° du même article. |
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30049 | ||
30050 |
Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 3° du même article. |
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30052 |
###### Article R341-9 |
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30053 | ||
30054 |
Le projet de contrat territorial d'exploitation doit comporter tous les éléments nécessaires pour apprécier s'il répond aux objectifs fixés dans l'article L. 311-3, et notamment : |
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30055 | ||
30056 |
1° La description de la situation de l'exploitation au moment de la présentation de la demande ; |
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30057 | ||
30058 |
2° Le détail des engagements pris par l'exploitant, au titre des deux parties du contrat définies à l'article R. 311-1 ; doivent être précisées à cette occasion : |
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30059 | ||
30060 |
a) La relation des actions prévues avec le (ou les) contrat(s) type(s) applicables dans le département ; |
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30061 | ||
30062 |
b) La manière dont le projet s'insère dans les actions et les démarches collectives existantes ; |
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30063 | ||
30064 |
c) La portée sociale du projet, notamment ses conséquences prévisibles sur le maintien et le développement de l'emploi ; le contractant doit s'engager au minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature. |
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30065 | ||
30066 |
La cohérence technique, économique et financière du projet doit être mise en évidence et il doit être démontré que les objectifs retenus permettront d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation. |
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30067 | ||
30068 |
Les actions prévues doivent respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. |
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30070 |
###### Article R341-10 |
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30071 | ||
30072 |
Le préfet peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-16 le soin d'élaborer, avec l'exploitant, le dossier de demande de contrat territorial d'exploitation. |
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30073 | ||
30074 |
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, celui-ci se prononce sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu des éléments d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9. |
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30076 |
###### Article R341-11 |
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30077 | ||
30078 |
Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats territoriaux d'exploitation sont intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/99 susmentionné. |
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30079 | ||
30080 |
Lorsque le contractant bénéficie d'autres aides agricoles non directement liées à la production, celles-ci sont mentionnées dans le contrat territorial d'exploitation. |
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30081 | ||
30082 |
La participation de l'Etat prend la forme de subventions du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation mentionné à l'article L. 311-4. Elle peut être complétée par d'autres concours publics, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa. |
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30083 | ||
30084 |
Les montants maximaux des aides du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation qui peuvent être accordées en fonction des différents types d'actions que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre, ainsi que leurs conditions et modalités de versement, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture. |
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30085 | ||
30086 |
Le paiement de ces aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte au ministre de l'agriculture de son action dans la mise en oeuvre des contrats territoriaux d'exploitation. |
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30110 |
###### Article R341-13 |
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30111 | ||
30112 |
La durée d'un contrat territorial d'exploitation est fixée à cinq ans. Elle peut exceptionnellement être prorogée par avenant. |
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30113 | ||
30114 |
A la fin du contrat, un nouveau contrat peut être conclu. |
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30116 |
###### Article R341-14 |
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30117 | ||
30118 |
Le contrat territorial d'exploitation peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant est préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle, notamment s'il affecte les engagements de l'exploitant ou la superficie de l'exploitation. |
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30120 |
###### Article R341-15 |
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30121 | ||
30122 |
L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9. |
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30123 | ||
30124 |
Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. |
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30125 | ||
30126 |
Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. |
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30128 |
###### Article R341-16 |
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30129 | ||
30130 |
En cas de cession en cours de contrat de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié. |
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30131 | ||
30132 |
En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre les engagements correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. |
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30133 | ||
30134 |
Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations. |
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30135 | ||
30136 |
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. Ce remboursement n'est pas demandé dans les cas de transferts mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 341-1, ainsi qu'en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ayant déjà accompli trois années de ses engagements. |
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30138 |
###### Article R341-17 |
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30139 | ||
30140 |
Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats territoriaux d'exploitation et des conditions fixées à l'article R. 341-12 ; à cet effet, ces engagements et conditions font l'objet de contrôles sur pièces et sur place par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA, dans les conditions prévues par les articles 47 et 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. |
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30141 | ||
30142 |
Le contractant doit permettre ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues. |
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29988 |
###### Article R*341-7 |
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29989 | ||
29990 |
Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat : |
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29991 | ||
29992 |
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ; |
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29993 | ||
29994 |
2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ; |
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29995 | ||
29996 |
3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ; |
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29997 | ||
29998 |
4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles : |
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29999 | ||
30000 |
a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ; |
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30001 | ||
30002 |
b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes : |
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30003 | ||
30004 |
- posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ; |
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30005 |
- justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ; |
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30006 |
- justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ; |
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30007 | ||
30008 |
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. |
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30010 |
###### Article R*341-8 |
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30011 | ||
30012 |
Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable : |
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30013 | ||
30014 |
1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : |
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30015 | ||
30016 |
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ; |
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30017 | ||
30018 |
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ; |
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30019 | ||
30020 |
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ; |
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30021 | ||
30022 |
2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ; |
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30023 | ||
30024 |
3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise. |
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30026 |
###### Article R*341-9 |
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30027 | ||
30028 |
Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il répond aux objectifs fixés aux articles R. 311-1 et R. 311-2. A cette fin, il comporte notamment les éléments suivants : |
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30029 | ||
30030 |
1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de l'exploitation ; |
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30031 | ||
30032 |
2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à l'article R. 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être motivé pour constituer un projet cohérent de contrat. |
|
30033 | ||
30034 |
Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999 précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation. |
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30036 |
###### Article R*341-10 |
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30037 | ||
30038 |
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable. |
|
30039 | ||
30040 |
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture durable au vu des éléments fournis en application de l'article R. 341-9 du code rural. |
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30041 | ||
30042 |
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
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30044 |
###### Article R*341-11 |
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30045 | ||
30046 |
Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999. |
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30047 | ||
30048 |
Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés. |
|
30049 | ||
30050 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles. |
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30051 | ||
30052 |
Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable. |
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30088 | 30054 |
###### Article R341-12 |
30089 | 30055 | |
30090 | 30056 |
L'exploitant doit, au cours du Le contrat : |
30091 | ||
30092 |
1° Transmettre chaque année au préfet un certificat attestant, au 1er janvier de l'année, de la régularité de sa situation au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale dont relèvent les salariés et non-salariés travaillant sur l'exploitation objet du contrat ; |
|
30093 | ||
30094 | 30056 |
2° Ne pas d'agriculture durable peut faire l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat et mentionnée au 4° de l'article R. 341-7 ; |
30095 | ||
30096 |
3° Disposer des autorisations ou récépissés de déclarations mentionnés aux a et c du 5° de l'article R. 341-7 ; |
|
30097 | ||
30098 |
4° Respecter les prescriptions liées aux autorisations et déclarations mentionnées au 3°. |
|
30099 | ||
30100 |
Si l'exploitant ne respecte pas les obligations mentionnées aux 1°, 3° et 4°, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Le versement des aides prévues par le contrat est suspendu jusqu'à transmission du certificat mentionné au 1°, arrêt de l'exploitation non autorisée ou non déclarée, obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration mentionnés au 3°, mise en conformité des installations aux prescriptions mentionnées au 4°. |
|
30101 | ||
30102 | 30056 |
Si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet ou s'il fait l'objet, en cours de contrat, de l'une des sanctions pénales mentionnées au 2°, le contrat est résilié par le préfet après avoir recueilli l'avis de d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture . L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations. |
30103 | ||
30104 | 30056 |
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues lorsqu'il apporte au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient de nouveau réunies. |
30105 | ||
30106 |
L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations avant toute suspension de versement des aides prévues ou résiliation du contrat territorial d'exploitation. |
|
30107 | ||
30108 |
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme exploitant renvoie à la personne morale et à ses associés exploitants. |
|
30056 |
une modification substantielle. |
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30058 |
###### Article R*341-13 |
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30059 | ||
30060 |
La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans. |
|
30062 |
###### Article R*341-14 |
|
30063 | ||
30064 |
Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 et : |
|
30065 | ||
30066 |
1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ; |
|
30067 | ||
30068 |
2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ; |
|
30069 | ||
30070 |
3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ; |
|
30071 | ||
30072 |
4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat. |
|
30073 | ||
30074 |
Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu. |
|
30075 | ||
30076 |
Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur. |
|
30077 | ||
30078 |
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies. |
|
30079 | ||
30080 |
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants. |
|
30082 |
###### Article R*341-15 |
|
30083 | ||
30084 |
Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002. |
|
30085 | ||
30086 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues. |
|
30087 | ||
30088 |
Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
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30090 |
###### Article R*341-16 |
|
30091 | ||
30092 |
Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat. |
|
30094 |
###### Article R*341-17 |
|
30095 | ||
30096 |
Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en vigueur. |
|
30097 | ||
30098 |
Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susmentionné. |
|
30100 |
###### Article R*341-18 |
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30101 | ||
30102 |
En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié. |
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30103 | ||
30104 |
En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. |
|
30105 | ||
30106 |
Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
|
30107 | ||
30108 |
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 du même article. |
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30109 | ||
30110 |
En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois ans, le remboursement n'est pas demandé. |
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30111 | ||
30112 |
En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
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30114 |
###### Article R*341-19 |
|
30115 | ||
30116 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R. 341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations. |
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30118 |
###### Article R*341-20 |
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30119 | ||
30120 |
Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R. 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. |
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30121 | ||
30122 |
Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur. |