Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2003 (version 626d0aa)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2003.

5148
##### Article L311-3
5149

                        
5150
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
5151

                        
5152
Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
5153

                        
5154
Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
5155

                        
5156
Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
5157

                        
5158
Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
5159

                        
5160
Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.
5161

                        
5162
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.
   

                    
5164
##### Article L311-4
5165

                        
5166
Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.
5167

                        
5168
Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.
   

                    
5256 5234
###### Article L313-1
5257 5235

                                                                                    
5258 5236
Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
5259 5237

                                                                                    
5260 5238
La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.
5261 5239

                                                                                    
5262 5240
Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions 
de l'article L. 311-3
relatives aux contrats d'agriculture durable
.
5263 5241

                                                                                    
5264 5242
Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
5265 5243

                                                                                    
5266 5244
Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
5267 5245

                                                                                    
5268 5246
La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :
5269 5247

                                                                                    
5270 5248
- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
5271 5249
- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;
5272 5250
- la préretraite ;
5273 5251
- les aides aux boisements ;
5274 5252
- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
5275 5253

                                                                                    
5276 5254
La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.
   

                    
6051 6029
##### Article L341-1
6052 6030

                                                                                    
6053 6031
I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.
6054 6032

                                                                                    
6055 6033
Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
6056 6034

                                                                                    
6057 6035
- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
6058 6036
- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats 
territoriaux d'exploitation
d'agriculture durable
.
6059 6037

                                                                                    
6060 6038
Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat 
territorial d'exploitation
d'agriculture durable
 ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
6061 6039

                                                                                    
6062 6040
II. - 
Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat peut être résilié.
6063

                                                                                    
6064 6040
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative
(paragraphe abrogé)
.
6065 6041

                                                                                    
6066 6042
III. - Les litiges relatifs aux contrats 
territoriaux d'exploitation
d'agriculture durable
 sont portés devant les tribunaux administratifs.
6067 6043

                                                                                    
6068 6044
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
20860 20836
####### Article R*214-28
20861 20837

                                                                                    
20862 20838
Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation
 ou de contrats d'agriculture durable
, sont soumis
 respectivement
 aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation
 et aux contrats d'agriculture durable
. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
20863 20839

                                                                                    
20864 20840
Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
28405 28381
##### Article R311-1
28406 28382

                                                                                    
28407 28383
Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à
Toute personne exerçant une activité agricole au sens de
 l'article L. 311-
3, sur l'ensemble
1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
28384

                                                                                    
28385
Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
28386

                                                                                    
28407 28387
Le contrat porte sur la contribution
 de l'activité de l'exploitation
, comprend nécessairement deux parties, décrivant respectivement :
28408

                                                                                    
28409
1° Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi, en faveur notamment de la création ou de la diversification d'activités agricoles, de l'innovation et du développement de filières de qualité ;
28410

                                                                                    
28411 28387
2° Les engagements de l'exploitant dans le domaine de
 à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à
 l'aménagement
 et du développement
 de l'espace rural
 et de l'environnement,
 en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la 
qualité
fertilité
 des sols, 
les eaux
la ressource en eau, la diversité biologique
, la nature et les paysages.
 Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
28388

                                                                                    
28389
Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
28412 28390

                                                                                    
28413 28391
Il 
détermine
définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et
 les modalités des aides publiques accordées en contrepartie
 des engagements pris, notamment leur montant
.
28414

                                                                                    
28415
Les conditions de dépôt, d'agrément et d'exécution des contrats territoriaux d'exploitation sont fixées dans la section 4 du chapitre Ier du titre IV.
   

                    
28417 28393
##### Article R311-2
28418 28394

                                                                                    
28419 28395
Les contrats 
types d'exploitation
d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
28396

                                                                                    
28419 28397
Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs
 mentionnés à l'article 
L
R
. 311-
3 sont constitués de mesures types parmi lesquelles l'agriculteur choisit pour élaborer un projet cohérent de contrat
1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet
.
28420 28398

                                                                                    
28421 28399
Chaque 
mesure type est constituée d'une 
action 
ou d'un ensemble d'actions au service d'un même objectif. Des cahiers
fait l'objet d'un cahier
 des charges 
précisent, par mesure type ou par action, l'objectif poursuivi,
qui précise :
28400

                                                                                    
28401
- les objectifs poursuivis ;
28402
- le champ d'application ;
28421 28403
-
 les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre
,
 ;
28421 28404
-
 la contribution financière 
pouvant être
susceptible d'être
 versée en contrepartie des engagements souscrits
,
 ;
28421 28405
-
 les modalités de 
son remboursement en cas de non-respect de ces engagements ainsi que les indicateurs permettant l'évaluation de la mesure ou de l'action
contrôle et la nature des sanctions
.
28422 28406

                                                                                    
28423 28407
Les
 contrats types, les mesures types et les
 cahiers des charges
 qui les accompagnent
 sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils 
respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et 
s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural 
national 
approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/
99 du Conseil
1999
 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire
 avec les projets de pays
.
   

                    
28524 28508
###### Article R313-4
28525 28509

                                                                                    
28526 28510
Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :
28527 28511

                                                                                    
28528 28512
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
28529 28513

                                                                                    
28530 28514
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
28531 28515

                                                                                    
28532 28516
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
28533 28517

                                                                                    
28534 28518
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
28535 28519

                                                                                    
28536 28520
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
28537 28521

                                                                                    
28538 28522
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;
28539 28523

                                                                                    
28540 28524
4° La section Contrats 
territoriaux d'exploitation
d'agriculture durable
, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat 
territorial d'exploitation
d'agriculture durable
 en application de l'article L. 311-3.
   

                    
30004
###### Article R341-7
30005

                        
30006
Pour pouvoir conclure un contrat territorial d'exploitation, l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :
30007

                        
30008
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de moins de cinquante-six ans ; toutefois, les exploitants agricoles âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur peuvent également bénéficier de ces aides ;
30009

                        
30010
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
30011

                        
30012
3° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires à la conduite du projet objet du contrat. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
30013

                        
30014
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
30015

                        
30016
b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ;
30017

                        
30018
c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ; en cas d'adéquation incomplète avec celui-ci, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
30019

                        
30020
4° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature d'un contrat territorial d'exploitation, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction, commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat, aux dispositions des articles 226, 227, 228, 253, 275-1, 276 du présent code, L. 20 du code de la santé publique, L. 442-2 du code de l'urbanisme, ou sanctionnée en application :
30021

                        
30022
a) Des articles 329, 330, 338, L. 215-1 à L. 215-3, L. 242-20, L. 242-21, L. 242-23, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du présent code ;
30023

                        
30024
b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du code du travail ;
30025

                        
30026
c) Des articles 21 à 23 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
30027

                        
30028
d) Des articles 18 à 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
30029

                        
30030
e) Du premier alinéa de l'article 22 et des articles 23 et 25 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de cette loi, de l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par son article 10, de l'article 5 du décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;
30031

                        
30032
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations suivantes :
30033

                        
30034
a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III ;
30035

                        
30036
b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un certificat signé du directeur de l'organisme compétent ;
30037

                        
30038
c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à l'activité de l'exploitation en application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
   

                    
30040
###### Article R341-8
30041

                        
30042
Peuvent également conclure un contrat territorial d'exploitation les personnes morales dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
30043

                        
30044
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
30045

                        
30046
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 341-7 ;
30047

                        
30048
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions mentionnées aux 4° et 5° du même article.
30049

                        
30050
Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 3° du même article.
   

                    
30052
###### Article R341-9
30053

                        
30054
Le projet de contrat territorial d'exploitation doit comporter tous les éléments nécessaires pour apprécier s'il répond aux objectifs fixés dans l'article L. 311-3, et notamment :
30055

                        
30056
1° La description de la situation de l'exploitation au moment de la présentation de la demande ;
30057

                        
30058
2° Le détail des engagements pris par l'exploitant, au titre des deux parties du contrat définies à l'article R. 311-1 ; doivent être précisées à cette occasion :
30059

                        
30060
a) La relation des actions prévues avec le (ou les) contrat(s) type(s) applicables dans le département ;
30061

                        
30062
b) La manière dont le projet s'insère dans les actions et les démarches collectives existantes ;
30063

                        
30064
c) La portée sociale du projet, notamment ses conséquences prévisibles sur le maintien et le développement de l'emploi ; le contractant doit s'engager au minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature.
30065

                        
30066
La cohérence technique, économique et financière du projet doit être mise en évidence et il doit être démontré que les objectifs retenus permettront d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.
30067

                        
30068
Les actions prévues doivent respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.
   

                    
30070
###### Article R341-10
30071

                        
30072
Le préfet peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-16 le soin d'élaborer, avec l'exploitant, le dossier de demande de contrat territorial d'exploitation.
30073

                        
30074
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, celui-ci se prononce sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu des éléments d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9.
   

                    
30076
###### Article R341-11
30077

                        
30078
Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats territoriaux d'exploitation sont intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/99 susmentionné.
30079

                        
30080
Lorsque le contractant bénéficie d'autres aides agricoles non directement liées à la production, celles-ci sont mentionnées dans le contrat territorial d'exploitation.
30081

                        
30082
La participation de l'Etat prend la forme de subventions du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation mentionné à l'article L. 311-4. Elle peut être complétée par d'autres concours publics, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa.
30083

                        
30084
Les montants maximaux des aides du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation qui peuvent être accordées en fonction des différents types d'actions que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre, ainsi que leurs conditions et modalités de versement, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture.
30085

                        
30086
Le paiement de ces aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte au ministre de l'agriculture de son action dans la mise en oeuvre des contrats territoriaux d'exploitation.
   

                    
30110
###### Article R341-13
30111

                        
30112
La durée d'un contrat territorial d'exploitation est fixée à cinq ans. Elle peut exceptionnellement être prorogée par avenant.
30113

                        
30114
A la fin du contrat, un nouveau contrat peut être conclu.
   

                    
30116
###### Article R341-14
30117

                        
30118
Le contrat territorial d'exploitation peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant est préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle, notamment s'il affecte les engagements de l'exploitant ou la superficie de l'exploitation.
   

                    
30120
###### Article R341-15
30121

                        
30122
L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9.
30123

                        
30124
Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999.
30125

                        
30126
Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
30128
###### Article R341-16
30129

                        
30130
En cas de cession en cours de contrat de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.
30131

                        
30132
En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre les engagements correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat.
30133

                        
30134
Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.
30135

                        
30136
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. Ce remboursement n'est pas demandé dans les cas de transferts mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 341-1, ainsi qu'en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ayant déjà accompli trois années de ses engagements.
   

                    
30138
###### Article R341-17
30139

                        
30140
Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats territoriaux d'exploitation et des conditions fixées à l'article R. 341-12 ; à cet effet, ces engagements et conditions font l'objet de contrôles sur pièces et sur place par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA, dans les conditions prévues par les articles 47 et 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999.
30141

                        
30142
Le contractant doit permettre ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues.
   

                    
29988
###### Article R*341-7
29989

                        
29990
Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :
29991

                        
29992
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
29993

                        
29994
2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
29995

                        
29996
3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
29997

                        
29998
4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :
29999

                        
30000
a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;
30001

                        
30002
b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
30003

                        
30004
- posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
30005
- justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ;
30006
- justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
30007

                        
30008
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.
   

                    
30010
###### Article R*341-8
30011

                        
30012
Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable :
30013

                        
30014
1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
30015

                        
30016
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
30017

                        
30018
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;
30019

                        
30020
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ;
30021

                        
30022
2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;
30023

                        
30024
3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise.
   

                    
30026
###### Article R*341-9
30027

                        
30028
Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il répond aux objectifs fixés aux articles R. 311-1 et R. 311-2. A cette fin, il comporte notamment les éléments suivants :
30029

                        
30030
1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de l'exploitation ;
30031

                        
30032
2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à l'article R. 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être motivé pour constituer un projet cohérent de contrat.
30033

                        
30034
Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999 précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.
   

                    
30036
###### Article R*341-10
30037

                        
30038
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable.
30039

                        
30040
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture durable au vu des éléments fournis en application de l'article R. 341-9 du code rural.
30041

                        
30042
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
30044
###### Article R*341-11
30045

                        
30046
Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999.
30047

                        
30048
Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés.
30049

                        
30050
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.
30051

                        
30052
Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable.
   

                    
30088 30054
###### Article R341-12
30089 30055

                                                                                    
30090 30056
L'exploitant doit, au cours du
Le
 contrat 
:
30091

                                                                                    
30092
1° Transmettre chaque année au préfet un certificat attestant, au 1er janvier de l'année, de la régularité de sa situation au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale dont relèvent les salariés et non-salariés travaillant sur l'exploitation objet du contrat ;
30093

                                                                                    
30094 30056
2° Ne pas
d'agriculture durable peut
 faire l'objet 
d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat et mentionnée au 4° de l'article R. 341-7 ;
30095

                                                                                    
30096
3° Disposer des autorisations ou récépissés de déclarations mentionnés aux a et c du 5° de l'article R. 341-7 ;
30097

                                                                                    
30098
4° Respecter les prescriptions liées aux autorisations et déclarations mentionnées au 3°.
30099

                                                                                    
30100
Si l'exploitant ne respecte pas les obligations mentionnées aux 1°, 3° et 4°, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Le versement des aides prévues par le contrat est suspendu jusqu'à transmission du certificat mentionné au 1°, arrêt de l'exploitation non autorisée ou non déclarée, obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration mentionnés au 3°, mise en conformité des installations aux prescriptions mentionnées au 4°.
30101

                                                                                    
30102 30056
Si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet ou s'il fait l'objet, en cours de contrat, de l'une des sanctions pénales mentionnées au 2°, le contrat est résilié par le préfet après avoir recueilli l'avis de
d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à
 la commission départementale d'orientation de l'agriculture
. L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations.
30103

                                                                                    
30104 30056
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues
 lorsqu'il apporte
 au contrat 
est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient de nouveau réunies.
30105

                                                                                    
30106
L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations avant toute suspension de versement des aides prévues ou résiliation du contrat territorial d'exploitation.
30107

                                                                                    
30108
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme exploitant renvoie à la personne morale et à ses associés exploitants.
30056
une modification substantielle.
   

                    
30058
###### Article R*341-13
30059

                        
30060
La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.
   

                    
30062
###### Article R*341-14
30063

                        
30064
Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 et :
30065

                        
30066
1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ;
30067

                        
30068
2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ;
30069

                        
30070
3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ;
30071

                        
30072
4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat.
30073

                        
30074
Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu.
30075

                        
30076
Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
30077

                        
30078
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies.
30079

                        
30080
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.
   

                    
30082
###### Article R*341-15
30083

                        
30084
Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.
30085

                        
30086
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues.
30087

                        
30088
Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
30090
###### Article R*341-16
30091

                        
30092
Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.
   

                    
30094
###### Article R*341-17
30095

                        
30096
Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en vigueur.
30097

                        
30098
Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susmentionné.
   

                    
30100
###### Article R*341-18
30101

                        
30102
En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.
30103

                        
30104
En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat.
30105

                        
30106
Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
30107

                        
30108
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 du même article.
30109

                        
30110
En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois ans, le remboursement n'est pas demandé.
30111

                        
30112
En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
30114
###### Article R*341-19
30115

                        
30116
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R. 341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.
   

                    
30118
###### Article R*341-20
30119

                        
30120
Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R. 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002.
30121

                        
30122
Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur.