Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 juin 2003 (version c91d1c4)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2003.

... ...
@@ -16634,6 +16634,16 @@ Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncie
16634 16634
 
16635 16635
 Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
16636 16636
 
16637
+####### Article R121-1-1
16638
+
16639
+Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres.
16640
+
16641
+Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
16642
+
16643
+Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.
16644
+
16645
+Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.
16646
+
16637 16647
 ####### Article R*121-2
16638 16648
 
16639 16649
 En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
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@@ -16682,6 +16692,10 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction dépar
16682 16692
 
16683 16693
 Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
16684 16694
 
16695
+####### Article R*121-5-1
16696
+
16697
+Lorsque est instituée la commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1, cette commission délibère dans les conditions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents.
16698
+
16685 16699
 ####### Article R*121-6
16686 16700
 
16687 16701
 Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions.
... ...
@@ -16796,7 +16810,7 @@ Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, int
16796 16810
 
16797 16811
 ##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
16798 16812
 
16799
-###### Article R*121-20
16813
+###### Article R121-20
16800 16814
 
16801 16815
 Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :
16802 16816
 
... ...
@@ -16812,6 +16826,8 @@ Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des
16812 16826
 
16813 16827
 La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.
16814 16828
 
16829
+Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé.
16830
+
16815 16831
 ###### Article R121-21
16816 16832
 
16817 16833
 La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.
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@@ -16934,7 +16950,9 @@ Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis, dans les trois jou
16934 16950
 
16935 16951
 ###### Article R121-33
16936 16952
 
16937
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.
16953
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.
16954
+
16955
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 euros s'applique par propriétaire cédant.
16938 16956
 
16939 16957
 Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.
16940 16958
 
... ...
@@ -16946,6 +16964,10 @@ Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aména
16946 16964
 
16947 16965
 Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
16948 16966
 
16967
+###### Article R121-35-1
16968
+
16969
+En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application du 8° de l'article L. 121-1 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.
16970
+
16949 16971
 #### Chapitre II : Réorganisation foncière
16950 16972
 
16951 16973
 ##### Section 1 : Mesures préparatoires.