Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2002 (version 39eb216)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2002.

20177 20177
##### Article R*213-1
20178 20178

                                                                                    
20179 20179
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
20180 20180

                                                                                    
20181 20181
1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
20182 20182

                                                                                    
20183 20183
2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 
213-1
413-1 du code de l'environnement
 ;
20184 20184

                                                                                    
20185 20185
3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
20186 20186

                                                                                    
20187 20187
Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
20188 20188

                                                                                    
20189 20189
Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
20190 20190

                                                                                    
20191 20191
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 
276
L. 214-3
 du code rural.
   

                    
20193 20193
##### Article R*213-1-1
20194 20194

                                                                                    
20195 20195
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 
213-4
413-4 du code de l'environnement
 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
20196 20196

                                                                                    
20197 20197
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
   

                    
20203 20203
####### Article R*213-2
20204 20204

                                                                                    
20205 20205
Le certificat de capacité prévu à l'article L. 
213-2
413-2 du code de l'environnement
 est personnel.
   

                    
20242 20242
####### Article R*213-6
20243 20243

                                                                                    
20244 20244
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
20245

                                                                                    
20246
Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
   

                    
20266 20268
######## Article R*213-9
20267 20269

                                                                                    
20268 20270
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en 
vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
application de l'article L. 512-1 du code
 de l'environnement, la demande 
d'autorisation 
présentée 
conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
à ce titre
 vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
20269

                                                                                    
20270
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.
   

                    
20302 20302
######## Article R*213-14
20303 20303

                                                                                    
20304 20304
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en 
vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement
, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
   

                    
20316 20316
######## Article R*213-18
20317 20317

                                                                                    
20318 20318
I. - 
Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou 
groupes
groupe
 d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
20319 20319

                                                                                    
20320 20320
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
20321 20321

                                                                                    
20322 20322
II. - 
L'arrêté d'autorisation d'ouverture 
peut fixer
fixe
 également 
des
les
 prescriptions nécessaires 
au respect par l'établissement des impératifs suivants
en ce qui concerne
 :
20323 20323

                                                                                    
20324 20324
- la
1° La
 sécurité et la santé publiques ;
20325
- l'identification
20325 20326
2° L'identification
, le contrôle sanitaire et la protection des animaux
.
20326

                                                                                    
20327
Cette autorisation ne peut, pour les
20326
 ;
20327

                                                                                    
20328
3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
20329

                                                                                    
20330
III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
20331

                                                                                    
20332
1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
20333

                                                                                    
20334
2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
20335

                                                                                    
20336
3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
20337

                                                                                    
20338
Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.
20339

                                                                                    
20327 20340
IV. - L'autorisation d'ouverture des
 établissements mobiles
,
 ne peut
 être accordée que si les animaux 
d'espéces
d'espèces
 non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
   

                    
20379 20392
####### Article R*213-24
20380 20393

                                                                                    
20381 20394
Le certificat de capacité prévu par l'article L. 
213-2
413-2 du code de l'environnement
 est personnel.
   

                    
20437 20450
######## Article R*213-32
20438 20451

                                                                                    
20439 20452
Lorsque l'établissement est soumis à 
autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
déclaration en application de l'article L. 512-8 du code
 de l'environnement
, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
20440

                                                                                    
20441 20452
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
   

                    
20511 20522
###### Article R*213-39
20512 20523

                                                                                    
20513 20524
Les établissements énumérés à l'article L. 
213-4
413-4 du code de l'environnement
 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
   

                    
20515 20526
###### Article R*213-40
20516 20527

                                                                                    
20517 20528
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 
213-4
413-4 du code de l'environnement
 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
   

                    
20519 20530
###### Article R*213-41
20520 20531

                                                                                    
20521 20532
Les agents mentionnés à l'article L. 
215-5
415-1 du code de l'environnement
 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 
213
413
-4 :
20522 20533

                                                                                    
20523 20534
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
20524 20535

                                                                                    
20525 20536
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
20526 20537

                                                                                    
20527 20538
3° L'application des règles de détention des animaux.
20539

                                                                                    
20540
Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
   

                    
20529 20542
###### Article R*213-42
20530 20543

                                                                                    
20531 20544
Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
20532 20545

                                                                                    
20533 20546
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 
213-4
413-4 du code de l'environnement
, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 
213
413
-3 ;
20534 20547

                                                                                    
20535 20548
2° La fermeture de ces établissements ;
20536 20549

                                                                                    
20537 20550
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
   

                    
20547 20560
####### Article R*213-44
20548 20561

                                                                                    
20549 20562
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 
213-4
413-4 du code de l'environnement
 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure
 de
, pour
 régulariser sa situation
, de déposer,
 dans un délai déterminé
 notamment en déposant
, suivant le cas
,
 une déclaration ou une demande d'autorisation.
20550 20563

                                                                                    
20551 20564
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
20552 20565

                                                                                    
20553 20566
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
   

                    
20569 20582
####### Article R*213-47
20570 20583

                                                                                    
20571 20584
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 
215-5
415-1 du code de l'environnement
 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 
213
413
-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
   

                    
20573 20586
####### Article R*213-48
20574 20587

                                                                                    
20575 20588
Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
20576 20589

                                                                                    
20577 20590
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
20578 20591

                                                                                    
20579 20592
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
20580 20593

                                                                                    
20581 20594
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites
, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive
 sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
   

                    
20585 20598
####### Article R*213-49
20599

                                                                                    
20600
La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
20586 20601

                                                                                    
20587 20602
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46
 ou
,
 R. 213-48
 ou du premier alinéa du présent article
, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
   

                    
20589 20604
####### Article R*213-50
20590 20605

                                                                                    
20591 20606
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
20592 20607

                                                                                    
20593 20608
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46
, R. 213-48
 ou R. 213-
48
49
, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
 A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.