Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22600 | 22600 |
####### Article R*224-5 |
22601 | 22601 | |
22602 | 22602 |
Par dérogation exception aux dispositions de l'article R. 224-4, les le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre qu'entre les dates et aux sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes : |
22603 | 22603 | |
22604 | 22604 |
Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le .... |
22605 | 22605 | |
22606 | 22606 |
Gibier sédentaire : |
22607 | 22607 | |
22608 | 22608 |
- Chevreuil : 1er juin. |
22609 | 22609 |
- Cerf : 1er septembre. |
22610 | 22610 |
- Daim : 1er juin. |
22611 | 22611 |
- Mouflon : 1er septembre. |
22612 | 22612 |
- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre. |
22613 | 22613 | |
22614 | 22614 |
Conditions spécifiques de chasse : |
22615 | 22615 | |
22616 | 22616 |
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle. |
22617 | 22617 | |
22618 | 22618 |
- Sanglier : 15 août, dernier jour de février. |
22619 | 22619 | |
22620 | 22620 |
Conditions spécifiques de chasse : |
22621 | 22621 | |
22622 | 22622 |
Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. |
22623 | 22623 | |
22624 | 22624 |
- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre. |
22625 | 22625 |
- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre. |
22626 | 22626 |
- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre. |
22627 | 22627 |
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal : |
22628 | 22628 | |
22629 | 22629 |
chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre. |
22630 | 22630 | |
22631 | 22631 |
reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre. |
22632 | 22632 | |
22633 | 22633 |
Oiseaux de passage : |
22634 | 22634 | |
22635 |
Oies : 1er septembre, 31 janvier. |
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22636 | ||
22637 |
Conditions spécifiques de chasse : |
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22638 | ||
22639 |
avant le 1er septembre, ces espèces ne peuvent être chassées à terre qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. |
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22640 | ||
22641 |
Canards, rallidés et foulques : |
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22642 | ||
22643 |
- grandes régions de nidification, 1er septembre ; râle d'eau et macreuses, 20 février. |
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22644 |
- autres régions, 10 août ; autres espèces, 31 janvier. |
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22645 | ||
22646 |
Limicoles (sauf bécassines et bécasse des bois) : |
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22647 | ||
22648 |
- domaine public maritime, 10 août ; barge à queue noire, vanneau huppé et pluvier doré, 31 janvier. |
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22649 |
- autres territoires : 1er septembre ; autres espèces, 10 février. |
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22650 | ||
22651 |
Bécassines : 1er septembre, 10 février. |
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22652 | ||
22653 |
Bécasse des bois : ouverture générale, 20 février. |
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22654 | ||
22655 |
Conditions spécifiques de chasse : |
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22656 | ||
22657 |
hors la période d'ouverture générale, la bécasse ne peut être chassée que sous bois, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral. |
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22658 | ||
22659 | 22635 |
Caille des blés : 1er septembre, clôture générale. |
22660 | ||
22661 |
Conditions spécifiques de chasse : |
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22662 | ||
22663 |
hors la période d'ouverture générale, la caille ne peut être chassée qu'au chien d'arrêt et la tenue d'un carnet de prélèvements est obligatoire. |
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22664 | ||
22665 |
Colombidés (sauf tourterelle des bois) et turdidés : ouverture générale, 10 février. |
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22666 | ||
22667 |
Conditions spécifiques de chasse : |
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22668 | ||
22669 |
hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. |
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22670 | ||
22671 |
Tourterelle des bois : 1er septembre, clôture générale. |
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22672 | ||
22673 | 22635 |
Alouette , alouette des champs : , bécasse des bois, pigeon ramier, pigeon biset, pigeon colombin, tourterelle turque, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne et merle noir, ouverture générale, 31 janvier , néant . |
22674 | 22636 | |
22675 | 22637 |
Gibier d'eau : |
22676 | ||
22677 |
Canard colvert, ouverture générale, 15 février. |
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22678 | ||
22679 |
Autres gibiers d'eau, ouverture générale, dernier jour de février. |
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22680 | ||
22681 |
Conditions spécifiques de chasse : |
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22682 | ||
22683 | 22637 |
Hors la période d'ouverture générale, ces et autres espèces ne peuvent être chassées que : |
22684 | ||
22685 |
1° En zone de chasse maritime ; |
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22686 | ||
22687 |
2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé. |
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22688 | ||
22689 |
Le ministre chargé de la chasse peut délimiter, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, des grandes régions de nidification de canards, rallidés et foulques. |
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22637 |
d'oiseaux de passage, 1er septembre, 31 janvier, néant. |
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22691 | 22639 |
####### Article R*224-6 |
22692 | 22640 | |
22693 | 22641 |
Les dérogations mentionnées au cinquième Dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-2 peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention, ou toute autre exploitation judicieuse, en petites quantités, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu'au 20 février. |
22694 | ||
22695 | 22641 |
Un arrêté du 424-2 du code de l'environnement, ainsi que des nécessités de la protection des autres espèces d'oiseaux, le ministre chargé de la chasse , pris après avis du peut, par arrêté, ouvrir la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage ou de gibier d'eau entre le 10 août et le 1er septembre et la fermer entre le 1er et le 20 février, dans les conditions qu'il fixe. |
22642 | ||
22695 | 22643 |
Il consulte préalablement le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage , précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre . Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par département. |
22696 | ||
22697 |
Les préfets définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 225-5, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par les bénéficiaires de la dérogation. |
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22741 | 22687 |
###### Article R*224-10 |
22742 | 22688 | |
22743 | 22689 |
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. |
22744 | 22690 | |
22745 | 22691 |
Il définit peut , par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation pouvant faire l'objet d'une limitation de prélèvements ou d'une interdiction de leur chasse pour une durée n'excédant pas cinq ans . |
22923 |
###### Article R225-15 |
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22924 | ||
22925 |
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné. |
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22926 | ||
22927 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1. |
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22928 | ||
22929 |
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
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22931 |
###### Article R225-16 |
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22932 | ||
22933 |
Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné. |
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22934 | ||
22935 |
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1. |
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22936 | ||
22937 |
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel. |
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22939 |
###### Article R225-17 |
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22940 | ||
22941 |
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse. |
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22942 | ||
22943 |
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement. |
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22944 | ||
22945 |
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées. |
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22946 | ||
22947 |
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement. |
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22948 | ||
22949 |
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur. |
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22950 | ||
22951 |
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage. |
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22952 | ||
22953 |
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante. |
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22954 | ||
22955 |
Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet. |