Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2002 (version 129e8e0)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2002.

22600 22600
####### Article R*224-5
22601 22601

                                                                                    
22602 22602
Par 
dérogation
exception
 aux dispositions de l'article R. 224-4, 
les
le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux
 espèces de gibier figurant au tableau ci-après 
ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre
qu'entre
 les dates et 
aux
sous réserve des
 conditions spécifiques de chasse suivantes :
22603 22603

                                                                                    
22604 22604
Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
22605 22605

                                                                                    
22606 22606
Gibier sédentaire :
22607 22607

                                                                                    
22608 22608
- Chevreuil : 1er juin.
22609 22609
- Cerf : 1er septembre.
22610 22610
- Daim : 1er juin.
22611 22611
- Mouflon : 1er septembre.
22612 22612
- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
22613 22613

                                                                                    
22614 22614
Conditions spécifiques de chasse :
22615 22615

                                                                                    
22616 22616
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
22617 22617

                                                                                    
22618 22618
- Sanglier : 15 août, dernier jour de février.
22619 22619

                                                                                    
22620 22620
Conditions spécifiques de chasse :
22621 22621

                                                                                    
22622 22622
Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
22623 22623

                                                                                    
22624 22624
- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
22625 22625
- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
22626 22626
- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
22627 22627
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
22628 22628

                                                                                    
22629 22629
chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
22630 22630

                                                                                    
22631 22631
reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
22632 22632

                                                                                    
22633 22633
Oiseaux de passage :
22634 22634

                                                                                    
22635
Oies : 1er septembre, 31 janvier.
22636

                                                                                    
22637
Conditions spécifiques de chasse :
22638

                                                                                    
22639
avant le 1er septembre, ces espèces ne peuvent être chassées à terre qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.
22640

                                                                                    
22641
Canards, rallidés et foulques :
22642

                                                                                    
22643
- grandes régions de nidification, 1er septembre ; râle d'eau et macreuses, 20 février.
22644
- autres régions, 10 août ; autres espèces, 31 janvier.
22645

                                                                                    
22646
Limicoles (sauf bécassines et bécasse des bois) :
22647

                                                                                    
22648
- domaine public maritime, 10 août ; barge à queue noire, vanneau huppé et pluvier doré, 31 janvier.
22649
- autres territoires : 1er septembre ; autres espèces, 10 février.
22650

                                                                                    
22651
Bécassines : 1er septembre, 10 février.
22652

                                                                                    
22653
Bécasse des bois : ouverture générale, 20 février.
22654

                                                                                    
22655
Conditions spécifiques de chasse :
22656

                                                                                    
22657
hors la période d'ouverture générale, la bécasse ne peut être chassée que sous bois, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
22658

                                                                                    
22659 22635
Caille des blés
 : 1er septembre, clôture générale.
22660

                                                                                    
22661
Conditions spécifiques de chasse :
22662

                                                                                    
22663
hors la période d'ouverture générale, la caille ne peut être chassée qu'au chien d'arrêt et la tenue d'un carnet de prélèvements est obligatoire.
22664

                                                                                    
22665
Colombidés (sauf tourterelle des bois) et turdidés : ouverture générale, 10 février.
22666

                                                                                    
22667
Conditions spécifiques de chasse :
22668

                                                                                    
22669
hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.
22670

                                                                                    
22671
Tourterelle des bois : 1er septembre, clôture générale.
22672

                                                                                    
22673 22635
Alouette
, alouette
 des champs
 :
, bécasse des bois, pigeon ramier, pigeon biset, pigeon colombin, tourterelle turque, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne et merle noir,
 ouverture générale, 31 janvier
, néant
.
22674 22636

                                                                                    
22675 22637
Gibier d'eau 
:
22676

                                                                                    
22677
Canard colvert, ouverture générale, 15 février.
22678

                                                                                    
22679
Autres gibiers d'eau, ouverture générale, dernier jour de février.
22680

                                                                                    
22681
Conditions spécifiques de chasse :
22682

                                                                                    
22683 22637
Hors la période d'ouverture générale, ces
et autres
 espèces 
ne peuvent être chassées que :
22684

                                                                                    
22685
1° En zone de chasse maritime ;
22686

                                                                                    
22687
2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
22688

                                                                                    
22689
Le ministre chargé de la chasse peut délimiter, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, des grandes régions de nidification de canards, rallidés et foulques.
22637
d'oiseaux de passage, 1er septembre, 31 janvier, néant.
   

                    
22691 22639
####### Article R*224-6
22692 22640

                                                                                    
22693 22641
Les dérogations mentionnées au cinquième
Dans le respect des dispositions du deuxième
 alinéa de l'article L. 
224-2 peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention, ou toute autre exploitation judicieuse, en petites quantités, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu'au 20 février.
22694

                                                                                    
22695 22641
Un arrêté du
424-2 du code de l'environnement, ainsi que des nécessités de la protection des autres espèces d'oiseaux, le
 ministre chargé de la chasse
, pris après avis du
 peut, par arrêté, ouvrir la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage ou de gibier d'eau entre le 10 août et le 1er septembre et la fermer entre le 1er et le 20 février, dans les conditions qu'il fixe.
22642

                                                                                    
22695 22643
Il consulte préalablement le
 Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
, précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre
.
 Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par département.
22696

                                                                                    
22697
Les préfets définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 225-5, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par les bénéficiaires de la dérogation.
   

                    
22741 22687
###### Article R*224-10
22742 22688

                                                                                    
22743 22689
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
22744 22690

                                                                                    
22745 22691
Il 
définit
peut
, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, 
la liste des
suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines
 espèces de gibier
 qui sont
 en mauvais état de conservation
 pouvant faire l'objet d'une limitation de prélèvements ou d'une interdiction de leur chasse pour une durée n'excédant pas cinq ans
.
   

                    
22923
###### Article R225-15
22924

                        
22925
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
22926

                        
22927
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
22928

                        
22929
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
22931
###### Article R225-16
22932

                        
22933
Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
22934

                        
22935
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
22936

                        
22937
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
   

                    
22939
###### Article R225-17
22940

                        
22941
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
22942

                        
22943
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
22944

                        
22945
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
22946

                        
22947
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
22948

                        
22949
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
22950

                        
22951
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
22952

                        
22953
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
22954

                        
22955
Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.