Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11300 | 11300 |
###### Article L713-5 |
11301 | 11301 | |
11302 | 11302 |
I. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. |
11303 | 11303 | |
11304 | 11304 |
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. |
11305 | 11305 | |
11306 | 11306 |
Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail , et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif . |
11307 | 11307 | |
11308 | 11308 |
II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. |
11309 | 11309 | |
11310 | 11310 |
III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. |
11311 | 11311 | |
11312 | 11312 |
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. |
11313 | 11313 | |
11314 | 11314 |
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. |
11472 | 11472 |
###### Article L713-19 |
11473 | 11473 | |
11474 | 11474 |
Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4 ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural. |
11672 | 11672 |
####### Article L722-1 |
11673 | 11673 | |
11674 | 11674 |
Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : |
11675 | 11675 | |
11676 | 11676 |
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique qui ont pour support , précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ; |
11677 | 11677 | |
11678 | 11678 |
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ; |
11679 | 11679 | |
11680 | 11680 |
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ; |
11681 | 11681 | |
11682 | 11682 |
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ; |
11683 | 11683 | |
11684 | 11684 |
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; |
11685 | 11685 | |
11686 | 11686 |
6° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. |
11716 | 11716 |
####### Article L722-5 |
11717 | 11717 | |
11718 | 11718 |
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312- 5 6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. |
11719 | 11719 | |
11720 | 11720 |
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne. |
11721 | 11721 | |
11722 | 11722 |
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 % de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date du 31 décembre 1988 ainsi qu'aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 321-5 du présent code. |
11858 | 11858 |
####### Article L722-20 |
11859 | 11859 | |
11860 | 11860 |
Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : |
11861 | 11861 | |
11862 | 11862 |
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ; |
11863 | 11863 | |
11864 | 11864 |
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
11865 | 11865 | |
11866 | 11866 |
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ; |
11867 | 11867 | |
11868 | 11868 |
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ; |
11869 | 11869 | |
11870 | 11870 |
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ; |
11871 | 11871 | |
11872 | 11872 |
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital , de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ; |
11873 | 11873 | |
11874 | 11874 |
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
11875 | 11875 | |
11876 | 11876 |
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
11877 | 11877 | |
11878 | 11878 |
9° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; |
11879 | 11879 | |
11880 | 11880 |
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; |
11881 | 11881 | |
11882 | 11882 |
9° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. |
11883 | 11883 | |
11884 | 11884 |
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles. |
12096 | 12152 |
######## Article L723-15 |
12097 | 12153 | |
12098 | 12154 |
Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux : |
12099 | 12155 | |
12100 | 12156 |
1° Le premier collège comprend : |
12101 | 12157 | |
12102 | 12158 |
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ; |
12103 | 12159 | |
12104 | 12160 |
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; |
12105 | 12161 | |
12106 | 12162 |
2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 : |
12107 | 12163 | |
12108 | 12164 |
3° Le troisième collège comprend : |
12109 | 12165 | |
12110 | 12166 |
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ; |
12111 | 12167 | |
12112 | 12168 |
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; |
12113 | 12169 | |
12114 | 12170 |
c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20. |
12115 | 12171 | |
12116 | 12172 |
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée. |
12173 | ||
12174 |
Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. |
|
12118 |
######## Article L723-16 |
|
12119 | ||
12120 |
Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux. |
|
12121 | ||
12122 |
Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs. |
|
12123 | ||
12124 |
Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton. |
|
12125 | ||
12126 |
Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs. |
|
12127 | ||
12128 |
Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton. |
|
12129 | ||
12130 |
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune. |
|
12131 | ||
12132 |
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges. |
|
12133 | ||
12134 |
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour. |
|
11972 |
####### Article L723-3 |
|
11973 | ||
11974 |
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret. |
|
11975 | ||
11976 |
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. |
|
11977 | ||
11978 |
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes : |
|
11979 | ||
11980 |
1° Assurances sociales des salariés ; |
|
11981 | ||
11982 |
2° Prestations familiales ; |
|
11983 | ||
11984 |
3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ; |
|
11985 | ||
11986 |
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés. |
|
11987 | ||
11988 |
5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ; |
|
11989 | ||
11990 |
6° Action sanitaire et sociale ; |
|
11991 | ||
11992 |
6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; |
|
11993 | ||
11994 |
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles. |
|
11995 | ||
11996 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative. |
|
11997 | ||
11998 |
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit. |
|
12070 |
####### Article L723-11 |
|
12071 | ||
12072 |
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions : |
|
12073 | ||
12074 |
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ; |
|
12075 | ||
12076 |
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment : |
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12077 | ||
12078 |
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ; |
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12079 | ||
12080 |
b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ; |
|
12081 | ||
12082 |
c) En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ; dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ; |
|
12083 | ||
12084 |
d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ; |
|
12085 | ||
12086 |
3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ; |
|
12087 | ||
12088 |
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ; |
|
12089 | ||
12090 |
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ; |
|
12091 | ||
12092 |
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ; |
|
12093 | ||
12094 |
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ; |
|
12095 | ||
12096 |
8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1. |
|
12136 | 12176 |
######## Article L723-17 |
12137 | 12177 | |
12138 | 12178 |
Les délégués communaux Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième . |
12179 | ||
12138 | 12180 |
Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé . |
12139 | 12181 | |
12140 | 12182 |
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour. |
12141 | 12183 | |
12142 | 12184 |
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes. |
12143 | ||
12144 |
A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article. |
|
12145 | ||
12146 |
Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
12148 | 12186 |
######## Article L723-18 |
12149 | 12187 | |
12150 | 12188 |
Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois quatre délégués cantonaux. |
12151 | 12189 | |
12152 | 12190 |
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante cent , le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton , majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. |
12153 | 12191 | |
12154 | 12192 |
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. |
12155 | 12193 | |
12156 | 12194 |
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée. |
12196 |
######## Article L723-18-1 |
|
12197 | ||
12198 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 : |
|
12199 | ||
12200 |
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ; |
|
12201 | ||
12202 |
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ; |
|
12203 | ||
12204 |
c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. |
|
12160 | 12208 |
######## Article L723-19 |
12161 | 12209 | |
12162 | 12210 |
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées. |
12163 | 12211 | |
12164 | 12212 |
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet. |
12165 | 12213 | |
12166 | 12214 |
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège. |
12167 | 12215 | |
12168 | 12216 |
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. |
12217 | ||
12218 |
Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15. |
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12174 | 12224 |
######## Article L723-21 |
12175 | 12225 | |
12176 |
Le personnel salarié ne peut pas faire partie |
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12226 |
Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code. |
|
12227 | ||
12176 | 12228 |
Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration de la caisse d'un organisme de mutualité sociale agricole qui l'emploie. ou perdent le bénéfice de leur mandat : |
12229 | ||
12230 |
1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ; |
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12231 | ||
12232 |
2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ; |
|
12233 | ||
12234 |
3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location. |
|
12235 | ||
12236 |
Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. |
|
12184 | 12244 |
######## Article L723-23 |
12185 | 12245 | |
12186 | 12246 |
Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
12187 | 12247 | |
12188 | 12248 |
Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué. |
12189 | 12249 | |
12190 | 12250 |
L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. |
12226 | 12286 |
######## Article L723-28 |
12227 | 12287 | |
12228 | 12288 |
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux trois délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège. |
12289 | ||
12290 |
En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux. |
|
12234 | 12296 |
######## Article L723-29 |
12235 | 12297 | |
12236 | 12298 |
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé comme suit : |
12237 | 12299 | |
12238 | 12300 |
1° Vingt- trois sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de : |
12239 | 12301 | |
12240 | 12302 |
a) Dix Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège , à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; |
12241 | 12303 | |
12242 | 12304 |
b) Huit Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège , au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; |
12243 | 12305 | |
12244 | 12306 |
c) Cinq Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège , à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour. |
12245 | 12307 | |
12246 | 12308 |
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans. |
12247 | 12309 | |
12248 | 12310 |
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. |
12250 | 12312 |
######## Article L723-30 |
12251 | 12313 | |
12252 | 12314 |
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : |
12253 | 12315 | |
12254 | 12316 |
1° Trente Vingt-sept membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : douze neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ; |
12255 | 12317 | |
12256 | 12318 |
2° Trois Deux représentants des familles dont au moins , soit un salarié et un non-salarié , désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. |
12257 | 12319 | |
12258 | 12320 |
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. |
12259 | ||
12260 |
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les représenants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29. |
|
12270 | 12330 |
######## Article L723-32 |
12271 | 12331 | |
12272 | 12332 |
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole , comprenant vingt-cinq membres, est ainsi composé : |
12273 | 12333 | |
12274 | 12334 |
1° Vingt- trois sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de : |
12275 | 12335 | |
12276 | 12336 |
a) Dix Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège , à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; |
12277 | 12337 | |
12278 | 12338 |
b) Huit Douze administrateurs élus par les délégués du deuxième second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste , sans panachage, rature ou ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; |
12279 | 12339 | |
12280 | 12340 |
c) Cinq Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; |
12281 | 12341 | |
12282 | 12342 |
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans ; |
12283 | 12343 | |
12284 | 12344 |
3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. |
12358 |
######## Article L723-35 |
|
12359 | ||
12360 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. |
|
12361 | ||
12362 |
Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale. |
|
12363 | ||
12364 |
Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur : |
|
12365 | ||
12366 |
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
|
12367 | ||
12368 |
2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ; |
|
12369 | ||
12370 |
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ; |
|
12371 | ||
12372 |
4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cent électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ; |
|
12373 | ||
12374 |
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés. |
|
12375 | ||
12376 |
De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur : |
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12377 | ||
12378 |
a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
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12379 | ||
12380 |
b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ; |
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12381 | ||
12382 |
c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés. |
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12410 |
######## Article L723-36-1 |
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12411 | ||
12412 |
Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs du deuxième collège. |
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12413 | ||
12414 |
Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges. |
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12586 |
####### Article L724-11 |
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12587 | ||
12588 |
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales. |
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12589 | ||
12590 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du contrôle de l'application de la protection sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle. |
|
12591 | ||
12592 |
Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L. 724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article L. 751-29. |
|
12593 | ||
12594 |
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. |
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12595 | ||
12596 |
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé. |
|
12830 | 12934 |
######## Article L731-15 |
12831 | 12935 | |
12832 | 12936 |
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
12833 | 12937 | |
12834 | 12938 |
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. |
12835 | 12939 | |
12836 | 12940 |
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. |
12837 | 12941 | |
12838 | 12942 |
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. |
12839 | 12943 | |
12840 | 12944 |
Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles. |
12945 | ||
12946 |
Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités d'application. |
|
13450 | 13556 |
####### Article L732-55 |
13451 | 13557 | |
13452 | 13558 |
Les conditions de ressources , de nombre d'enfants à charge ou élevés , d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire. |
13453 | 13559 | |
13454 | 13560 |
Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole. |
13616 | 13722 |
###### Article L741-23 |
13617 | 13723 | |
13618 | 13724 |
Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré. compétente dans des conditions déterminées par décret. |
14488 | 14594 |
####### Article L761-3 |
14489 | 14595 | |
14490 | 14596 |
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième à l'avant-dernier alinéa dudit II . |
14491 | 14597 | |
14492 | 14598 |
Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus. |
14493 | 14599 | |
14494 | 14600 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus. |
14495 | 14601 | |
14496 | 14602 |
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code. |
14497 | 14603 | |
14498 | 14604 |
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret. |
14512 | 14618 |
####### Article L761-5 |
14513 | 14619 | |
14514 | 14620 |
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par : |
14515 | 14621 | |
14516 | 14622 |
1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ; |
14517 | 14623 | |
14518 | 14624 |
2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories mentionnées visées aux 5° à 10 11 ° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale . Cette cotisation est , assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur , que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la sécurité sociale et législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice de ce du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ; |
14519 | 14625 | |
14520 | 14626 |
3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du présent article. |
14521 | 14627 | |
14522 | 14628 |
Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles. |
14544 | 14648 |
# ###### Article L761-10 |
14545 | 14649 | |
14546 | 14650 |
L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret. |
14547 | 14651 | |
14548 | 14652 |
Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
14549 | 14653 | |
14550 | 14654 |
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 et au premier alinéa de l'article L. 380-2 du même code. |
14551 | 14655 | |
14552 | 14656 |
L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. |
14553 | 14657 | |
14554 | 14658 |
Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole. |
14660 |
####### Article L761-10-1 |
|
14661 | ||
14662 |
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du régime. |
|
14596 | 14706 |
######## Article L761-15 |
14597 | 14707 | |
14598 | 14708 |
Un décret portant modification du régime mentionné à l'article L. 761-13 garantit En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section des prestations équivalentes à celles ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles. |
14606 | 14716 |
######## Article L761-17 |
14607 | 14717 | |
14608 | 14718 |
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761- 15 13 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. |
14609 | 14719 | |
14610 | 14720 |
La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. |
14630 | 14740 |
####### Article L761-21 |
14631 | 14741 | |
14632 | 14742 |
Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L. 761- 18 19 , le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général. |
14633 | 14743 | |
14634 | 14744 |
Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations sont celles définies aux chapitres IV et V du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale. |
14635 | 14745 | |
14636 | 14746 |
Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution. |