Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
547 | 547 |
###### Article L121-23 |
548 | 548 | |
549 | 549 |
Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 25 000 F. 3750 euros. |
3059 | 3059 |
##### Article L215-2 |
3060 | 3060 | |
3061 | 3061 |
Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F 15 000 euros d'amende. |
3062 | 3062 | |
3063 | 3063 |
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. |
3064 | 3064 | |
3065 | 3065 |
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques : |
3066 | 3066 | |
3067 | 3067 |
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; |
3068 | 3068 | |
3069 | 3069 |
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code. |
3095 | 3095 |
##### Article L215-6 |
3096 | 3096 | |
3097 | 3097 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit : |
3098 | 3098 | |
3099 | 3099 |
"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F 30000 euros d'amende. |
3100 | 3100 | |
3101 | 3101 |
"A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. |
3102 | 3102 | |
3103 | 3103 |
"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. |
3104 | 3104 | |
3105 | 3105 |
"Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. |
3106 | 3106 | |
3107 | 3107 |
"Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement". |
3135 | 3135 |
##### Article L215-10 |
3136 | 3136 | |
3137 | 3137 |
Est puni de 50 000 F 7 500 euros d'amende : |
3138 | 3138 | |
3139 | 3139 |
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9 : |
3140 | 3140 | |
3141 | 3141 |
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ; |
3142 | 3142 | |
3143 | 3143 |
2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ; |
3144 | 3144 | |
3145 | 3145 |
3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ; |
3146 | 3146 | |
3147 | 3147 |
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9. |
3148 | 3148 | |
3149 | 3149 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
3150 | 3150 | |
3151 | 3151 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
3152 | 3152 | |
3153 | 3153 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
3154 | 3154 | |
3155 | 3155 |
1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
3156 | 3156 | |
3157 | 3157 |
2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
3159 | 3159 |
##### Article L215-11 |
3160 | 3160 | |
3161 | 3161 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. |
3162 | 3162 | |
3163 | 3163 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
3164 | 3164 | |
3165 | 3165 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
3166 | 3166 | |
3167 | 3167 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
3168 | 3168 | |
3169 | 3169 |
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal. |
3175 | 3175 |
##### Article L215-13 |
3176 | 3176 | |
3177 | 3177 |
Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
3179 | 3179 |
##### Article L215-14 |
3180 | 3180 | |
3181 | 3181 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F 7 500 euros d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20. |
3639 | 3639 |
##### Article L228-7 |
3640 | 3640 | |
3641 | 3641 |
Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 200 000 F 30 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans. |
3642 | 3642 | |
3643 | 3643 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné. |
3996 |
##### Article L237-1 |
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3997 | ||
3998 |
I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative. |
|
3999 | ||
4000 |
II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article L. 234-2. |
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4001 | ||
4002 |
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2. |
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4003 | ||
4004 |
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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4005 | ||
4006 |
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39 du code pénal. |
|
4478 | 4490 |
###### Article L251-20 |
4479 | 4491 | |
4480 | 4492 |
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F 75 000 euros d'amende : |
4481 | 4493 | |
4482 | 4494 |
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ; |
4483 | 4495 | |
4484 | 4496 |
2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article L. 251-5 ; |
4485 | 4497 | |
4486 | 4498 |
3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire. |
4487 | 4499 | |
4488 | 4500 |
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F 30 000 euros d'amende : |
4489 | 4501 | |
4490 | 4502 |
1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ; |
4491 | 4503 | |
4492 | 4504 |
2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18. |
4493 | 4505 | |
4494 | 4506 |
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14. |
4495 | 4507 | |
4496 | 4508 |
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
4497 | 4509 | |
4498 | 4510 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
4499 | 4511 | |
4500 | 4512 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
4501 | 4513 | |
4502 | 4514 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
4503 | 4515 | |
4504 | 4516 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
4506 | 4518 |
###### Article L251-21 |
4507 | 4519 | |
4508 | 4520 |
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2. |
4509 | 4521 | |
4510 | 4522 |
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F 30 000 euros d'amende : |
4511 | 4523 | |
4512 | 4524 |
1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ; |
4513 | 4525 | |
4514 | 4526 |
2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2. |
4515 | 4527 | |
4516 | 4528 |
III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
4517 | 4529 | |
4518 | 4530 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
4519 | 4531 | |
4520 | 4532 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
4521 | 4533 | |
4522 | 4534 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
4523 | 4535 | |
4524 | 4536 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
4720 | 4732 |
###### Article L253-17 |
4721 | 4733 | |
4722 | 4734 |
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F 75000 euros d'amende : |
4723 | 4735 | |
4724 | 4736 |
1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ; |
4725 | 4737 | |
4726 | 4738 |
2° Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 253-5 ; |
4727 | 4739 | |
4728 | 4740 |
3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-8 ; |
4729 | 4741 | |
4730 | 4742 |
4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation. |
4731 | 4743 | |
4732 | 4744 |
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F 30000 euros d'amende : |
4733 | 4745 | |
4734 | 4746 |
1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ; |
4735 | 4747 | |
4736 | 4748 |
2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ; |
4737 | 4749 | |
4738 | 4750 |
3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ; |
4739 | 4751 | |
4740 | 4752 |
4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ; |
4741 | 4753 | |
4742 | 4754 |
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14. |
4743 | 4755 | |
4744 | 4756 |
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14. |
4745 | 4757 | |
4746 | 4758 |
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
4747 | 4759 | |
4748 | 4760 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
4749 | 4761 | |
4750 | 4762 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
4751 | 4763 | |
4752 | 4764 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
4753 | 4765 | |
4754 | 4766 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
4802 | 4814 |
###### Article L254-9 |
4803 | 4815 | |
4804 | 4816 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F 15000 euros : |
4805 | 4817 | |
4806 | 4818 |
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ; |
4807 | 4819 | |
4808 | 4820 |
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ; |
4809 | 4821 | |
4810 | 4822 |
3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5. |
4812 | 4824 |
###### Article L254-10 |
4813 | 4825 | |
4814 | 4826 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8. |
5522 | 5534 |
##### Article L322-15 |
5523 | 5535 | |
5524 | 5536 |
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit : |
5525 | 5537 | |
5526 | 5538 |
"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F 230 euros ". |
5527 | 5539 | |
5528 | 5540 |
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts. |
5685 | 5697 |
##### Article L324-3 |
5686 | 5698 | |
5687 | 5699 |
Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 50 000 F 7500 euros au moins. |
5688 | 5700 | |
5689 | 5701 |
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, l'exploitation agricole à responsabilité limitée n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où il statue sur le fond. |
5691 | 5703 |
##### Article L324-4 |
5692 | 5704 | |
5693 | 5705 |
Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales. |
5694 | 5706 | |
5695 | 5707 |
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. |
5696 | 5708 | |
5697 | 5709 |
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 50 000 F 7500 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. |
5957 | 5969 |
##### Article L331-7 |
5958 | 5970 | |
5959 | 5971 |
Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. |
5960 | 5972 | |
5961 | 5973 |
La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. |
5962 | 5974 | |
5963 | 5975 |
Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. |
5964 | 5976 | |
5965 | 5977 |
Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. |
5966 | 5978 | |
5967 | 5979 |
Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2000 et 6000 F 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6. |
5968 | 5980 | |
5969 | 5981 |
Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause. |
7210 | 7222 |
###### Article L411-74 |
7211 | 7223 | |
7212 | 7224 |
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. |
7213 | 7225 | |
7214 | 7226 |
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. |
7215 | 7227 | |
7216 | 7228 |
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100 % . |
7217 | 7229 | |
7218 | 7230 |
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. |
8740 | 8752 |
###### Article L523-9 |
8741 | 8753 | |
8742 | 8754 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1 500 000 F. 225000 euros. |
8890 | 8902 |
##### Article L529-2 |
8891 | 8903 | |
8892 | 8904 |
Est puni d'une amende de 120000 F 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives : |
8893 | 8905 | |
8894 | 8906 |
1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ; |
8895 | 8907 | |
8896 | 8908 |
2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ; |
8897 | 8909 | |
8898 | 8910 |
3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société. |
8899 | 8911 | |
8900 | 8912 |
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions. |
10070 | 10082 |
###### Article L632-7 |
10071 | 10083 | |
10072 | 10084 |
Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat. |
10073 | 10085 | |
10074 | 10086 |
En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 500 F 76,22 euros et la réparation intégrale du préjudice subi. |
10075 | 10087 | |
10076 | 10088 |
Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements. |
10077 | 10089 | |
10078 | 10090 |
Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la délivrance de ceux-ci. |
10261 | 10273 |
###### Article L641-8 |
10262 | 10274 | |
10263 | 10275 |
Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine. |
10264 | 10276 | |
10265 | 10277 |
Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0, 50 F 08 euro par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine. |
10267 | 10279 |
###### Article L641-9 |
10268 | 10280 | |
10269 | 10281 |
Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de : |
10270 | 10282 | |
10271 | 10283 |
0, 50 F 08 euro par hectolitre ou 5 F 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; |
10272 | 10284 | |
10273 | 10285 |
0, 05 F 008 euro par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées. |
10274 | 10286 | |
10275 | 10287 |
Il est exigible annuellement. |
10277 | 10289 |
###### Article L641-10 |
10278 | 10290 | |
10279 | 10291 |
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés. |
10280 | 10292 | |
10281 | 10293 |
Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 5 F 0,8 euro par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur. |
10282 | 10294 | |
10283 | 10295 |
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés. |
10284 | 10296 | |
10285 | 10297 |
Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de : |
10286 | 10298 | |
10287 | 10299 |
5 F 0,8 euro par hectolitre ou 50 F 8 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; |
10288 | 10300 | |
10289 | 10301 |
0, 50 F 08 euro par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées. |
10290 | 10302 | |
10291 | 10303 |
Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine. |
10832 | 10844 |
####### Article L654-18 |
10833 | 10845 | |
10834 | 10846 |
L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits : |
10835 | 10847 | |
10836 | 10848 |
"Art. L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe. |
10837 | 10849 | |
10838 | 10850 |
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 155 F 023 euro et 0, 60 F 092 euro par kilogramme de viande nette". |
11060 | 11072 |
#### Article L671-2 |
11061 | 11073 | |
11062 | 11074 |
Est puni d'une amende de 60 000 F 9 000 euros quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1. |
11122 | 11134 |
#### Article L671-8 |
11123 | 11135 | |
11124 | 11136 |
Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 25000 F 3750 euros . Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles. |
11140 | 11152 |
#### Article L671-11 |
11141 | 11153 | |
11142 | 11154 |
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-5 et du premier alinéa de l'article L. 653-7 est punie d'une amende de 30 000 F. 4500 euros. |
12372 | 12384 |
####### Article L723-44 |
12373 | 12385 | |
12374 | 12386 |
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires. |
12375 | 12387 | |
12376 | 12388 |
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires. |
12377 | 12389 | |
12378 | 12390 |
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25000 F 3750 euros d'amende. |
12380 | 12392 |
####### Article L723-45 |
12381 | 12393 | |
12382 | 12394 |
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F 3 750 euros d'amende : |
12383 | 12395 | |
12384 | 12396 |
1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ; |
12385 | 12397 | |
12386 | 12398 |
2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme. |
12387 | 12399 | |
12388 | 12400 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal. |
12498 | 12510 |
####### Article L724-13 |
12499 | 12511 | |
12500 | 12512 |
Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11. |
12598 | 12610 |
###### Article L725-13 |
12599 | 12611 | |
12600 | 12612 |
Est puni d'une amende de 30000 F 4500 euros , le fait : |
12601 | 12613 | |
12602 | 12614 |
1° Par manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ; |
12603 | 12615 | |
12604 | 12616 |
2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues. |
12605 | 12617 | |
12606 | 12618 |
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal. |
12798 | 12810 |
######## Article L731-14 |
12799 | 12811 | |
12800 | 12812 |
Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : |
12801 | 12813 | |
12802 | 12814 |
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; |
12803 | 12815 | |
12804 | 12816 |
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; |
12805 | 12817 | |
12806 | 12818 |
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts. |
12807 | 12819 | |
12808 | 12820 |
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F 304,90 € . |
12809 | 12821 | |
12810 | 12822 |
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan. |
12811 | 12823 | |
12812 | 12824 |
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au deuxième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. |
13684 |
####### Article L751-24 |
|
13685 | ||
13686 |
La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15. |
|
14880 | 14902 |
###### Article L764-4 |
14881 | 14903 | |
14882 | 14904 |
Les soins dispensés dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires des sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections . |
14883 | ||
14884 |
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel. |
|
14885 | ||
14886 |
Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger. |
|
14887 | ||
14888 |
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises. |
|
18435 |
###### Article R*141-1 |
|
18436 | ||
18437 |
I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment : |
|
18438 | ||
18439 |
1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à l'article L. 141-1 II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ; |
|
18440 | ||
18441 |
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ; |
|
18442 | ||
18443 |
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants ; |
|
18444 | ||
18445 |
4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ; |
|
18446 | ||
18447 |
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15 ; |
|
18448 | ||
18449 |
6° Exploiter les déclarations mentionnées aux articles R. 143-4 et R. 143-9 et mettre les résultats obtenus à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché foncier ; |
|
18450 | ||
18451 |
7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous. |
|
18452 | ||
18453 |
II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 200 000 F résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. |
|
18454 | ||
18455 |
La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. |
|
18456 | ||
18457 |
La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois. |
|
18458 | ||
18459 |
Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. |
|
18460 | ||
18461 |
Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé, dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. |
|
18462 | ||
18463 |
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou des parties, qui en auront la charge. |
|
18464 | ||
18465 |
Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties. |
|
18451 |
###### Article R141-1 |
|
18452 | ||
18453 |
I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment : |
|
18454 | ||
18455 |
1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à l'article L. 141-1 II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ; |
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18456 | ||
18457 |
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ; |
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18458 | ||
18459 |
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants ; |
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18460 | ||
18461 |
4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ; |
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18462 | ||
18463 |
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15 ; |
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18464 | ||
18465 |
6° Exploiter les déclarations mentionnées aux articles R. 143-4 et R. 143-9 et mettre les résultats obtenus à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché foncier ; |
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18466 | ||
18467 |
7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous. |
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18468 | ||
18469 |
II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 30000 euros résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. |
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18470 | ||
18471 |
La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. |
|
18472 | ||
18473 |
La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois. |
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18474 | ||
18475 |
Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. |
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18476 | ||
18477 |
Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé, dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. |
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18478 | ||
18479 |
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou des parties, qui en auront la charge. |
|
18480 | ||
18481 |
Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties. |
|
18467 | 18483 |
###### Article R*141-2 |
18468 | 18484 | |
18469 | 18485 |
I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes : |
18470 | 18486 | |
18471 | 18487 |
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ; |
18472 | 18488 | |
18473 | 18489 |
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ; |
18474 | 18490 | |
18475 | 18491 |
3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ; |
18476 | 18492 | |
18477 | 18493 |
4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ; |
18478 | 18494 | |
18479 | 18495 |
5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale. |
18480 | 18496 | |
18481 | 18497 |
II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération. |
18482 | 18498 | |
18483 | 18499 |
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 200 000 F 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée. |
18484 | 18500 | |
18485 | 18501 |
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. |
18486 | 18502 | |
18487 | 18503 |
Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables. |
18488 | 18504 | |
18489 | 18505 |
Le refus doit être motivé. |
18490 | 18506 | |
18491 | 18507 |
Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement. |
18492 | 18508 | |
18493 | 18509 |
III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité territoriale ou l'établissement public. |
18494 | 18510 | |
18495 | 18511 |
Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci. |
18496 | 18512 | |
18497 | 18513 |
Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables. |
23469 | 23485 |
####### Article R*228-20 |
23470 | 23486 | |
23471 | 23487 |
La gratification prévue à l'article L. 228-34 est de 30 F. 4,57 euros. |
28732 |
###### Article R323-27 |
|
28733 | ||
28734 |
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 10 000 F, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 50 F. |
|
28735 | ||
28736 |
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée. |
|
28748 |
###### Article R*323-27 |
|
28749 | ||
28750 |
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros. |
|
28751 | ||
28752 |
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée. |
|
30108 | 30124 |
###### Article R343-34 |
30109 | 30125 | |
30110 | 30126 |
Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture. |
30111 | 30127 | |
30112 | 30128 |
Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'installation des jeunes en agriculture et au titre du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation : |
30113 | 30129 | |
30114 | 30130 |
1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur. |
30115 | 30131 | |
30116 | 30132 |
Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 70 000 F 10 700 euros dans le cas général et de 75 000 F 11 500 euros en zone de montagne. |
30117 | 30133 | |
30118 | 30134 |
a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes : |
30119 | 30135 | |
30120 | 30136 |
- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ; |
30121 | 30137 |
- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus. |
30122 | 30138 | |
30123 | 30139 |
Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles. |
30124 | 30140 | |
30125 | 30141 |
De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal. |
30126 | 30142 | |
30127 | 30143 |
Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ; |
30128 | 30144 | |
30129 | 30145 |
- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande : |
30130 | 30146 |
- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ; |
30131 | 30147 |
- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ; |
30132 | 30148 |
- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs. |
30133 | 30149 | |
30134 | 30150 |
b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole. |
30135 | 30151 | |
30136 | 30152 |
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation. |
30137 | 30153 | |
30138 | 30154 |
c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide. |
30139 | 30155 | |
30140 | 30156 |
Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet : |
30141 | 30157 | |
30142 | 30158 |
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ; |
30143 | 30159 |
- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ; |
30144 | 30160 |
- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation. |
30145 | 30161 | |
30146 | 30162 |
Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV. |
30147 | 30163 | |
30148 | 30164 |
d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans. |
30149 | 30165 | |
30150 | 30166 |
e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le repreneur. |
30151 | 30167 | |
30152 | 30168 |
La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation doit être cédée. |
30153 | 30169 | |
30154 | 30170 |
Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental. |
30155 | 30171 | |
30156 | 30172 |
Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation. |
30157 | 30173 | |
30158 | 30174 |
f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole. |
30159 | 30175 | |
30160 | 30176 |
g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur. |
30161 | 30177 | |
30162 | 30178 |
Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue. |
30163 | 30179 | |
30164 | 30180 |
2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3. |
30165 | 30181 | |
30166 | 30182 |
Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole. |
30167 | 30183 | |
30168 | 30184 |
Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé. |
30508 |
####### Article R*346-5 |
|
30509 | ||
30510 |
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 8 000 F par exploitation. |
|
30524 |
####### Article R346-5 |
|
30525 | ||
30526 |
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation. |
|
30540 |
####### Article R*346-1 |
|
30541 | ||
30542 |
La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès. |
|
30543 | ||
30544 |
Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5 000 F ou à 10 000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2. |
|
30545 | ||
30546 |
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 25 000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40 000 F pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise. |
|
30556 |
####### Article R346-1 |
|
30557 | ||
30558 |
La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès. |
|
30559 | ||
30560 |
Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2. |
|
30561 | ||
30562 |
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise. |
|
30572 |
####### Article R*346-11 |
|
30573 | ||
30574 |
Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 30 000 F ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans. |
|
30588 |
####### Article R346-11 |
|
30589 | ||
30590 |
Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans. |
|
30682 | 30698 |
###### Article R*347-9 |
30683 | 30699 | |
30684 | 30700 |
Peuvent bénéficier de ces prêts : |
30685 | 30701 | |
30686 | 30702 |
1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels. |
30687 | 30703 | |
30688 | 30704 |
Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ; |
30689 | 30705 | |
30690 | 30706 |
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ; |
30691 | 30707 | |
30692 | 30708 |
3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ; |
30693 | 30709 | |
30694 | 30710 |
4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°. |
30695 | 30711 | |
30696 | 30712 |
Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations. |
30697 | 30713 | |
30698 | 30714 |
En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 200 000 F. 30000 euros. |
34604 |
###### Article R*523-1 |
|
34605 | ||
34606 |
Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4. |
|
34607 | ||
34608 |
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription. |
|
34609 | ||
34610 |
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation. |
|
34611 | ||
34612 |
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur. |
|
34613 | ||
34614 |
La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 1 franc pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 10 francs au moins pour les coopératives créées depuis cette date. |
|
34620 |
###### Article R523-1 |
|
34621 | ||
34622 |
Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4. |
|
34623 | ||
34624 |
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription. |
|
34625 | ||
34626 |
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation. |
|
34627 | ||
34628 |
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur. |
|
34629 | ||
34630 |
La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date. |
|
34831 |
###### Article R*524-10 |
|
34832 | ||
34833 |
Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F. |
|
34834 | ||
34835 |
Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural. |
|
34836 | ||
34837 |
Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices. |
|
34838 | ||
34839 |
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues à la loi du 24 juillet 1966 précitée. |
|
34840 | ||
34841 |
Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par les règlements pris pour son application. |
|
34842 | ||
34843 |
Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes. |
|
34844 | ||
34845 |
Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole. |
|
34847 | 34847 |
###### Article R524-10 |
34848 | 34848 | |
34849 | 34849 |
Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F 110000 euros sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F 110000 euros . |
34850 | 34850 | |
34851 | 34851 |
Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural. |
34852 | 34852 | |
34853 | 34853 |
Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices. |
34854 | 34854 | |
34855 | 34855 |
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce. |
34856 | 34856 | |
34857 | 34857 |
Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce. |
34858 | 34858 | |
34859 | 34859 |
Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes. |
34860 | 34860 | |
34861 | 34861 |
Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole. |
34989 | 34989 |
###### Article R524-22-1 |
34990 | 34990 | |
34991 | 34991 |
Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 700 000 F 110000 euros hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés : |
34992 | 34992 | |
34993 | 34993 |
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière. |
34994 | 34994 | |
34995 | 34995 |
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. |
34996 | 34996 | |
34997 | 34997 |
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai. |
34998 | 34998 | |
34999 | 34999 |
3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. |
35000 | 35000 | |
35001 | 35001 |
Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés. |
35626 | 35626 |
##### Article R531-6 |
35627 | 35627 | |
35628 | 35628 |
La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 700 000 F 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10. |
35684 |
##### Article R*533-2 |
|
35685 | ||
35686 |
La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 25 francs. |
|
35684 |
##### Article R533-2 |
|
35685 | ||
35686 |
La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros. |
|
36879 | 36879 |
###### Article R582-16 |
36880 | 36880 | |
36881 | 36881 |
Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé : |
36882 | 36882 | |
36883 | 36883 |
" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ". |
36929 | 36929 |
###### Article R582-22 |
36930 | 36930 | |
36931 | 36931 |
L'article R. 524-10 est ainsi modifié : |
36932 | 36932 | |
36933 | 36933 |
1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 700 000 F 11000 euros " sont remplacés par les mots : "qui dépasse 14 000 000 FCFP" 117 320 euros et les mots : |
36934 | 36934 | |
36935 | 36935 |
"n'a pas dépassé 700 000 F 110000 euros " sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 14 000 000 FCFP 117 320 euros ". |
36936 | 36936 | |
36937 | 36937 |
2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie. |
36938 | 36938 | |
36939 | 36939 |
3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie. |
37167 | 37167 |
###### Article R583-12 |
37168 | 37168 | |
37169 | 37169 |
L'article R. 531-6 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes : |
37170 | 37170 | |
37171 | 37171 |
" Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 10 000 000 FCFP 117 320 euros dans les conditions prévues à l'article R. 524-10 ". |
37215 | 37215 |
###### Article R583-19 |
37216 | 37216 | |
37217 | 37217 |
L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes : |
37218 | 37218 | |
37219 | 37219 |
" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ". |
38408 |
###### Article R*811-95 |
|
38409 | ||
38410 |
I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire. |
|
38411 | ||
38412 |
II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit. |
|
38413 | ||
38414 |
A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent : |
|
38415 | ||
38416 |
1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ; |
|
38417 | ||
38418 |
2° Sur le compte financier ; |
|
38419 | ||
38420 |
3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ; |
|
38421 | ||
38422 |
4° Sur les emprunts ; |
|
38423 | ||
38424 |
5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ; |
|
38425 | ||
38426 |
6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ; |
|
38427 | ||
38428 |
7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ; |
|
38429 | ||
38430 |
8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous. |
|
38431 | ||
38432 |
B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent : |
|
38433 | ||
38434 |
1° Sur le programme d'exploitation ; |
|
38435 | ||
38436 |
2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers. |
|
38437 | ||
38438 |
Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement. |
|
38439 | ||
38440 |
III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances. |
|
38441 | ||
38442 |
En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture. |
|
38443 | ||
38444 |
En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires. |
|
38408 |
###### Article R811-95 |
|
38409 | ||
38410 |
I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire. |
|
38411 | ||
38412 |
II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit. |
|
38413 | ||
38414 |
A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent : |
|
38415 | ||
38416 |
1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ; |
|
38417 | ||
38418 |
2° Sur le compte financier ; |
|
38419 | ||
38420 |
3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ; |
|
38421 | ||
38422 |
4° Sur les emprunts ; |
|
38423 | ||
38424 |
5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ; |
|
38425 | ||
38426 |
6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ; |
|
38427 | ||
38428 |
7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ; |
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38429 | ||
38430 |
8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous. |
|
38431 | ||
38432 |
B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent : |
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38433 | ||
38434 |
1° Sur le programme d'exploitation ; |
|
38435 | ||
38436 |
2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers. |
|
38437 | ||
38438 |
Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement. |
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38439 | ||
38440 |
III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances. |
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38441 | ||
38442 |
En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture. |
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38443 | ||
38444 |
En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires. |