Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 19adae4)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

547 547
###### Article L121-23
548 548

                                                                                    
549 549
Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 
25 000 F.
3750 euros.
   

                    
3059 3059
##### Article L215-2
3060 3060

                                                                                    
3061 3061
Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende.
3062 3062

                                                                                    
3063 3063
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
3064 3064

                                                                                    
3065 3065
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
3066 3066

                                                                                    
3067 3067
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
3068 3068

                                                                                    
3069 3069
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
   

                    
3095 3095
##### Article L215-6
3096 3096

                                                                                    
3097 3097
Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :
3098 3098

                                                                                    
3099 3099
"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
200 000 F
30000 euros
 d'amende.
3100 3100

                                                                                    
3101 3101
"A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
3102 3102

                                                                                    
3103 3103
"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
3104 3104

                                                                                    
3105 3105
"Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
3106 3106

                                                                                    
3107 3107
"Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement".
   

                    
3135 3135
##### Article L215-10
3136 3136

                                                                                    
3137 3137
Est puni de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende :
3138 3138

                                                                                    
3139 3139
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9 :
3140 3140

                                                                                    
3141 3141
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;
3142 3142

                                                                                    
3143 3143
2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
3144 3144

                                                                                    
3145 3145
3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
3146 3146

                                                                                    
3147 3147
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9.
3148 3148

                                                                                    
3149 3149
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
3150 3150

                                                                                    
3151 3151
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
3152 3152

                                                                                    
3153 3153
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3154 3154

                                                                                    
3155 3155
1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3156 3156

                                                                                    
3157 3157
2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
3159 3159
##### Article L215-11
3160 3160

                                                                                    
3161 3161
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
3162 3162

                                                                                    
3163 3163
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
3164 3164

                                                                                    
3165 3165
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3166 3166

                                                                                    
3167 3167
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3168 3168

                                                                                    
3169 3169
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
3175 3175
##### Article L215-13
3176 3176

                                                                                    
3177 3177
Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
3179 3179
##### Article L215-14
3180 3180

                                                                                    
3181 3181
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.
   

                    
3639 3639
##### Article L228-7
3640 3640

                                                                                    
3641 3641
Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 
200 000 F
30 000 euros
 et d'un emprisonnement de deux ans.
3642 3642

                                                                                    
3643 3643
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.
   

                    
3996
##### Article L237-1
3997

                        
3998
I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
3999

                        
4000
II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article L. 234-2.
4001

                        
4002
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2.
4003

                        
4004
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4005

                        
4006
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
4478 4490
###### Article L251-20
4479 4491

                                                                                    
4480 4492
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende :
4481 4493

                                                                                    
4482 4494
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
4483 4495

                                                                                    
4484 4496
2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article L. 251-5 ;
4485 4497

                                                                                    
4486 4498
3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire.
4487 4499

                                                                                    
4488 4500
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
200 000 F
30 000 euros
 d'amende :
4489 4501

                                                                                    
4490 4502
1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
4491 4503

                                                                                    
4492 4504
2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.
4493 4505

                                                                                    
4494 4506
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7500 euros
 d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14.
4495 4507

                                                                                    
4496 4508
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4497 4509

                                                                                    
4498 4510
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
4499 4511

                                                                                    
4500 4512
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4501 4513

                                                                                    
4502 4514
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4503 4515

                                                                                    
4504 4516
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
4506 4518
###### Article L251-21
4507 4519

                                                                                    
4508 4520
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7500 euros
 d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.
4509 4521

                                                                                    
4510 4522
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
200 000 F
30 000 euros
 d'amende :
4511 4523

                                                                                    
4512 4524
1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;
4513 4525

                                                                                    
4514 4526
2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2.
4515 4527

                                                                                    
4516 4528
III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4517 4529

                                                                                    
4518 4530
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
4519 4531

                                                                                    
4520 4532
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4521 4533

                                                                                    
4522 4534
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4523 4535

                                                                                    
4524 4536
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
4720 4732
###### Article L253-17
4721 4733

                                                                                    
4722 4734
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
500 000 F
75000 euros
 d'amende :
4723 4735

                                                                                    
4724 4736
1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
4725 4737

                                                                                    
4726 4738
2° Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 253-5 ;
4727 4739

                                                                                    
4728 4740
3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-8 ;
4729 4741

                                                                                    
4730 4742
4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
4731 4743

                                                                                    
4732 4744
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
200 000 F
30000 euros
 d'amende :
4733 4745

                                                                                    
4734 4746
1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
4735 4747

                                                                                    
4736 4748
2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
4737 4749

                                                                                    
4738 4750
3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;
4739 4751

                                                                                    
4740 4752
4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;
4741 4753

                                                                                    
4742 4754
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.
4743 4755

                                                                                    
4744 4756
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7500 euros
 d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
4745 4757

                                                                                    
4746 4758
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4747 4759

                                                                                    
4748 4760
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
4749 4761

                                                                                    
4750 4762
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4751 4763

                                                                                    
4752 4764
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4753 4765

                                                                                    
4754 4766
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
4802 4814
###### Article L254-9
4803 4815

                                                                                    
4804 4816
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
100 000 F
15000 euros
 :
4805 4817

                                                                                    
4806 4818
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
4807 4819

                                                                                    
4808 4820
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;
4809 4821

                                                                                    
4810 4822
3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.
   

                    
4812 4824
###### Article L254-10
4813 4825

                                                                                    
4814 4826
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
50 000 F
7500 euros
 le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.
   

                    
5522 5534
##### Article L322-15
5523 5535

                                                                                    
5524 5536
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
5525 5537

                                                                                    
5526 5538
"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 
1 500 F
230 euros
".
5527 5539

                                                                                    
5528 5540
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
   

                    
5685 5697
##### Article L324-3
5686 5698

                                                                                    
5687 5699
Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 
50 000 F
7500 euros
 au moins.
5688 5700

                                                                                    
5689 5701
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, l'exploitation agricole à responsabilité limitée n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où il statue sur le fond.
   

                    
5691 5703
##### Article L324-4
5692 5704

                                                                                    
5693 5705
Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales.
5694 5706

                                                                                    
5695 5707
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
5696 5708

                                                                                    
5697 5709
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 
50 000 F
7500 euros
 et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
   

                    
5957 5969
##### Article L331-7
5958 5970

                                                                                    
5959 5971
Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
5960 5972

                                                                                    
5961 5973
La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
5962 5974

                                                                                    
5963 5975
Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
5964 5976

                                                                                    
5965 5977
Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
5966 5978

                                                                                    
5967 5979
Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 
2000 et 6000 F
304,90 et 914,70 euros
 par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.
5968 5980

                                                                                    
5969 5981
Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
   

                    
7210 7222
###### Article L411-74
7211 7223

                                                                                    
7212 7224
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
200 000 F
30 000 €
 ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
7213 7225

                                                                                    
7214 7226
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la 
caisse
Caisse
 régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
7215 7227

                                                                                    
7216 7228
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 
p. 100
%
.
7217 7229

                                                                                    
7218 7230
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
   

                    
8740 8752
###### Article L523-9
8741 8753

                                                                                    
8742 8754
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 
1 500 000 F.
225000 euros.
   

                    
8890 8902
##### Article L529-2
8891 8903

                                                                                    
8892 8904
Est puni d'une amende de 
120000 F
18000 euros
 tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
8893 8905

                                                                                    
8894 8906
1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;
8895 8907

                                                                                    
8896 8908
2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ;
8897 8909

                                                                                    
8898 8910
3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
8899 8911

                                                                                    
8900 8912
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
   

                    
10070 10082
###### Article L632-7
10071 10083

                                                                                    
10072 10084
Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.
10073 10085

                                                                                    
10074 10086
En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 
500 F
76,22 euros
 et la réparation intégrale du préjudice subi.
10075 10087

                                                                                    
10076 10088
Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements.
10077 10089

                                                                                    
10078 10090
Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la délivrance de ceux-ci.
   

                    
10261 10273
###### Article L641-8
10262 10274

                                                                                    
10263 10275
Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
10264 10276

                                                                                    
10265 10277
Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,
50 F
08 euro
 par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
10267 10279
###### Article L641-9
10268 10280

                                                                                    
10269 10281
Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
10270 10282

                                                                                    
10271 10283
0,
50 F
08 euro
 par hectolitre ou 
5 F
0,8 euro
 par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10272 10284

                                                                                    
10273 10285
0,
05 F
008 euro
 par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10274 10286

                                                                                    
10275 10287
Il est exigible annuellement.
   

                    
10277 10289
###### Article L641-10
10278 10290

                                                                                    
10279 10291
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
10280 10292

                                                                                    
10281 10293
Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 
5 F
0,8 euro
 par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
10282 10294

                                                                                    
10283 10295
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
10284 10296

                                                                                    
10285 10297
Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
10286 10298

                                                                                    
10287 10299
5 F
0,8 euro
 par hectolitre ou 
50 F
8 euros
 par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10288 10300

                                                                                    
10289 10301
0,
50 F
08 euro
 par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10290 10302

                                                                                    
10291 10303
Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
10832 10844
####### Article L654-18
10833 10845

                                                                                    
10834 10846
L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
10835 10847

                                                                                    
10836 10848
"Art. L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
10837 10849

                                                                                    
10838 10850
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,
155 F
023 euro
 et 0,
60 F
092 euro
 par kilogramme de viande nette".
   

                    
11060 11072
#### Article L671-2
11061 11073

                                                                                    
11062 11074
Est puni d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
 quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1.
   

                    
11122 11134
#### Article L671-8
11123 11135

                                                                                    
11124 11136
Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 
25000 F
3750 euros
. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
   

                    
11140 11152
#### Article L671-11
11141 11153

                                                                                    
11142 11154
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-5 et du premier alinéa de l'article L. 653-7 est punie d'une amende de 
30 000 F.
4500 euros.
   

                    
12372 12384
####### Article L723-44
12373 12385

                                                                                    
12374 12386
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
12375 12387

                                                                                    
12376 12388
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
12377 12389

                                                                                    
12378 12390
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 
25000 F
3750 euros
 d'amende.
   

                    
12380 12392
####### Article L723-45
12381 12393

                                                                                    
12382 12394
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende :
12383 12395

                                                                                    
12384 12396
1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;
12385 12397

                                                                                    
12386 12398
2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.
12387 12399

                                                                                    
12388 12400
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.
   

                    
12498 12510
####### Article L724-13
12499 12511

                                                                                    
12500 12512
Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
   

                    
12598 12610
###### Article L725-13
12599 12611

                                                                                    
12600 12612
Est puni d'une amende de 
30000 F
4500 euros
, le fait :
12601 12613

                                                                                    
12602 12614
1° Par manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;
12603 12615

                                                                                    
12604 12616
2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
12605 12617

                                                                                    
12606 12618
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.
   

                    
12798 12810
######## Article L731-14
12799 12811

                                                                                    
12800 12812
Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
12801 12813

                                                                                    
12802 12814
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
12803 12815

                                                                                    
12804 12816
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
12805 12817

                                                                                    
12806 12818
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
12807 12819

                                                                                    
12808 12820
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 
2 000 F
304,90 €
.
12809 12821

                                                                                    
12810 12822
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
12811 12823

                                                                                    
12812 12824
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au deuxième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
   

                    
13684
####### Article L751-24
13685

                        
13686
La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
   

                    
14880 14902
###### Article L764-4
14881 14903

                                                                                    
14882 14904
Les 
soins dispensés
dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent
 aux bénéficiaires 
des sections 1 et 2
de la section 1
 du présent chapitre et à leurs ayants droit
 ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections
.
14883

                                                                                    
14884
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
14885

                                                                                    
14886
Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
14887

                                                                                    
14888
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
   

                    
18435
###### Article R*141-1
18436

                        
18437
I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
18438

                        
18439
1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à l'article L. 141-1 II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ;
18440

                        
18441
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
18442

                        
18443
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
18444

                        
18445
4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;
18446

                        
18447
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15 ;
18448

                        
18449
6° Exploiter les déclarations mentionnées aux articles R. 143-4 et R. 143-9 et mettre les résultats obtenus à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché foncier ;
18450

                        
18451
7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous.
18452

                        
18453
II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 200 000 F résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
18454

                        
18455
La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
18456

                        
18457
La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois.
18458

                        
18459
Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
18460

                        
18461
Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé, dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
18462

                        
18463
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou des parties, qui en auront la charge.
18464

                        
18465
Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties.
   

                    
18451
###### Article R141-1
18452

                        
18453
I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
18454

                        
18455
1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à l'article L. 141-1 II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ;
18456

                        
18457
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
18458

                        
18459
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
18460

                        
18461
4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;
18462

                        
18463
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15 ;
18464

                        
18465
6° Exploiter les déclarations mentionnées aux articles R. 143-4 et R. 143-9 et mettre les résultats obtenus à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché foncier ;
18466

                        
18467
7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous.
18468

                        
18469
II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 30000 euros résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
18470

                        
18471
La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
18472

                        
18473
La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois.
18474

                        
18475
Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
18476

                        
18477
Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé, dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
18478

                        
18479
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou des parties, qui en auront la charge.
18480

                        
18481
Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties.
   

                    
18467 18483
###### Article R*141-2
18468 18484

                                                                                    
18469 18485
I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :
18470 18486

                                                                                    
18471 18487
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ;
18472 18488

                                                                                    
18473 18489
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;
18474 18490

                                                                                    
18475 18491
3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;
18476 18492

                                                                                    
18477 18493
4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;
18478 18494

                                                                                    
18479 18495
5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.
18480 18496

                                                                                    
18481 18497
II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.
18482 18498

                                                                                    
18483 18499
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 
200 000 F
30000 euros
 résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.
18484 18500

                                                                                    
18485 18501
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
18486 18502

                                                                                    
18487 18503
Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.
18488 18504

                                                                                    
18489 18505
Le refus doit être motivé.
18490 18506

                                                                                    
18491 18507
Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.
18492 18508

                                                                                    
18493 18509
III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité territoriale ou l'établissement public.
18494 18510

                                                                                    
18495 18511
Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci.
18496 18512

                                                                                    
18497 18513
Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.
   

                    
23469 23485
####### Article R*228-20
23470 23486

                                                                                    
23471 23487
La gratification prévue à l'article L. 228-34 est de 
30 F.
4,57 euros.
   

                    
28732
###### Article R323-27
28733

                        
28734
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 10 000 F, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 50 F.
28735

                        
28736
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
   

                    
28748
###### Article R*323-27
28749

                        
28750
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
28751

                        
28752
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
   

                    
30108 30124
###### Article R343-34
30109 30125

                                                                                    
30110 30126
Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
30111 30127

                                                                                    
30112 30128
Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'installation des jeunes en agriculture et au titre du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation :
30113 30129

                                                                                    
30114 30130
1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
30115 30131

                                                                                    
30116 30132
Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 
70 000 F
10 700 euros
 dans le cas général et de 
75 000 F
11 500 euros
 en zone de montagne.
30117 30133

                                                                                    
30118 30134
a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
30119 30135

                                                                                    
30120 30136
- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
30121 30137
- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
30122 30138

                                                                                    
30123 30139
Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.
30124 30140

                                                                                    
30125 30141
De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.
30126 30142

                                                                                    
30127 30143
Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
30128 30144

                                                                                    
30129 30145
- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
30130 30146
- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;
30131 30147
- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
30132 30148
- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
30133 30149

                                                                                    
30134 30150
b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
30135 30151

                                                                                    
30136 30152
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
30137 30153

                                                                                    
30138 30154
c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.
30139 30155

                                                                                    
30140 30156
Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
30141 30157

                                                                                    
30142 30158
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;
30143 30159
- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
30144 30160
- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
30145 30161

                                                                                    
30146 30162
Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
30147 30163

                                                                                    
30148 30164
d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
30149 30165

                                                                                    
30150 30166
e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le repreneur.
30151 30167

                                                                                    
30152 30168
La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation doit être cédée.
30153 30169

                                                                                    
30154 30170
Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
30155 30171

                                                                                    
30156 30172
Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation.
30157 30173

                                                                                    
30158 30174
f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.
30159 30175

                                                                                    
30160 30176
g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur.
30161 30177

                                                                                    
30162 30178
Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
30163 30179

                                                                                    
30164 30180
2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
30165 30181

                                                                                    
30166 30182
Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.
30167 30183

                                                                                    
30168 30184
Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
   

                    
30508
####### Article R*346-5
30509

                        
30510
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 8 000 F par exploitation.
   

                    
30524
####### Article R346-5
30525

                        
30526
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.
   

                    
30540
####### Article R*346-1
30541

                        
30542
La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
30543

                        
30544
Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5 000 F ou à 10 000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
30545

                        
30546
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 25 000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40 000 F pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.
   

                    
30556
####### Article R346-1
30557

                        
30558
La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
30559

                        
30560
Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
30561

                        
30562
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.
   

                    
30572
####### Article R*346-11
30573

                        
30574
Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 30 000 F ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
   

                    
30588
####### Article R346-11
30589

                        
30590
Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
   

                    
30682 30698
###### Article R*347-9
30683 30699

                                                                                    
30684 30700
Peuvent bénéficier de ces prêts :
30685 30701

                                                                                    
30686 30702
1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
30687 30703

                                                                                    
30688 30704
Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;
30689 30705

                                                                                    
30690 30706
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;
30691 30707

                                                                                    
30692 30708
3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
30693 30709

                                                                                    
30694 30710
4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.
30695 30711

                                                                                    
30696 30712
Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
30697 30713

                                                                                    
30698 30714
En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 
200 000 F.
30000 euros.
   

                    
34604
###### Article R*523-1
34605

                        
34606
Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
34607

                        
34608
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
34609

                        
34610
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
34611

                        
34612
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
34613

                        
34614
La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 1 franc pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 10 francs au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
   

                    
34620
###### Article R523-1
34621

                        
34622
Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
34623

                        
34624
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
34625

                        
34626
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
34627

                        
34628
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
34629

                        
34630
La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
   

                    
34831
###### Article R*524-10
34832

                        
34833
Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F.
34834

                        
34835
Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
34836

                        
34837
Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
34838

                        
34839
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues à la loi du 24 juillet 1966 précitée.
34840

                        
34841
Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par les règlements pris pour son application.
34842

                        
34843
Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
34844

                        
34845
Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
   

                    
34847 34847
###### Article R524-10
34848 34848

                                                                                    
34849 34849
Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 
700 000 F
110000 euros
 sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 
700 000 F
110000 euros
.
34850 34850

                                                                                    
34851 34851
Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
34852 34852

                                                                                    
34853 34853
Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
34854 34854

                                                                                    
34855 34855
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.
34856 34856

                                                                                    
34857 34857
Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce.
34858 34858

                                                                                    
34859 34859
Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
34860 34860

                                                                                    
34861 34861
Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
   

                    
34989 34989
###### Article R524-22-1
34990 34990

                                                                                    
34991 34991
Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 
700 000 F
110000 euros
 hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
34992 34992

                                                                                    
34993 34993
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
34994 34994

                                                                                    
34995 34995
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
34996 34996

                                                                                    
34997 34997
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
34998 34998

                                                                                    
34999 34999
3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
35000 35000

                                                                                    
35001 35001
Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.
   

                    
35626 35626
##### Article R531-6
35627 35627

                                                                                    
35628 35628
La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 
700 000 F
110000 euros
 à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
   

                    
35684
##### Article R*533-2
35685

                        
35686
La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 25 francs.
   

                    
35684
##### Article R533-2
35685

                        
35686
La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros.
   

                    
36879 36879
###### Article R582-16
36880 36880

                                                                                    
36881 36881
Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
36882 36882

                                                                                    
36883 36883
"
 
La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date
 
".
   

                    
36929 36929
###### Article R582-22
36930 36930

                                                                                    
36931 36931
L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
36932 36932

                                                                                    
36933 36933
1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 
700 000 F
11000 euros
" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 
14 000 000 FCFP"
117 320 euros
 et les mots :
36934 36934

                                                                                    
36935 36935
"n'a pas dépassé 
700 000 F
110000 euros
" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 
14 000 000 FCFP
117 320 euros
".
36936 36936

                                                                                    
36937 36937
2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
36938 36938

                                                                                    
36939 36939
3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
37167 37167
###### Article R583-12
37168 37168

                                                                                    
37169 37169
L'article R. 531-6 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
37170 37170

                                                                                    
37171 37171
"
 
Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 
10 000 000 FCFP
117 320 euros
 dans les conditions prévues à l'article R. 524-10
 
".
   

                    
37215 37215
###### Article R583-19
37216 37216

                                                                                    
37217 37217
L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
37218 37218

                                                                                    
37219 37219
"
 
La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP
 
".
   

                    
38408
###### Article R*811-95
38409

                        
38410
I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.
38411

                        
38412
II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.
38413

                        
38414
A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :
38415

                        
38416
1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;
38417

                        
38418
2° Sur le compte financier ;
38419

                        
38420
3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
38421

                        
38422
4° Sur les emprunts ;
38423

                        
38424
5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
38425

                        
38426
6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
38427

                        
38428
7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;
38429

                        
38430
8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.
38431

                        
38432
B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :
38433

                        
38434
1° Sur le programme d'exploitation ;
38435

                        
38436
2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.
38437

                        
38438
Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.
38439

                        
38440
III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.
38441

                        
38442
En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.
38443

                        
38444
En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.
   

                    
38408
###### Article R811-95
38409

                        
38410
I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.
38411

                        
38412
II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.
38413

                        
38414
A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :
38415

                        
38416
1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;
38417

                        
38418
2° Sur le compte financier ;
38419

                        
38420
3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
38421

                        
38422
4° Sur les emprunts ;
38423

                        
38424
5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
38425

                        
38426
6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
38427

                        
38428
7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;
38429

                        
38430
8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.
38431

                        
38432
B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :
38433

                        
38434
1° Sur le programme d'exploitation ;
38435

                        
38436
2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.
38437

                        
38438
Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.
38439

                        
38440
III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.
38441

                        
38442
En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.
38443

                        
38444
En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.