Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 2001 (version 918d15b)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2001.

20323
###### Article R214-1
20324

                        
20325
Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
20326

                        
20327
- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
20328
- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
20329
- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
   

                    
20331
###### Article R214-2
20332

                        
20333
L'agrément vaut autorisation d'utiliser la dénomination "Conservatoire botanique national" et son identité graphique, déposées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.
   

                    
20335
###### Article R214-3
20336

                        
20337
La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.
20338

                        
20339
Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
   

                    
20341
###### Article R214-4
20342

                        
20343
La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
20344

                        
20345
1° Quatre membres de droit :
20346

                        
20347
a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
20348

                        
20349
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
20350

                        
20351
c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
20352

                        
20353
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
20354

                        
20355
2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
20356

                        
20357
a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
20358

                        
20359
b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
20360

                        
20361
Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
20362

                        
20363
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
20364

                        
20365
Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
   

                    
20367
###### Article R214-5
20368

                        
20369
L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
   

                    
20371
###### Article R214-6
20372

                        
20373
Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
20374

                        
20375
1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
20376

                        
20377
2. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
20378

                        
20379
3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
20380

                        
20381
4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
20382

                        
20383
5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
20384

                        
20385
6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
20386

                        
20387
7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
20388

                        
20389
8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
20390

                        
20391
9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
20392

                        
20393
ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
20395
###### Article R214-7
20396

                        
20397
Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
   

                    
20399
###### Article R214-8
20400

                        
20401
La commission désigne en son sein un rapporteur.
20402

                        
20403
Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
20404

                        
20405
Il peut visiter l'établissement demandeur.
20406

                        
20407
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
   

                    
20409
###### Article R214-9
20410

                        
20411
La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
20412

                        
20413
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
20414

                        
20415
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
   

                    
20417
###### Article R214-10
20418

                        
20419
En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
20420

                        
20421
En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
   

                    
20423
###### Article R214-11
20424

                        
20425
Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
20426

                        
20427
La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
   

                    
20429
###### Article R214-12
20430

                        
20431
Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
20432

                        
20433
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
   

                    
20435
###### Article R214-13
20436

                        
20437
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
20438

                        
20439
Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
   

                    
20441
###### Article R214-14
20442

                        
20443
L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
20444

                        
20445
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
20446

                        
20447
Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
20448

                        
20449
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
   

                    
20455
####### Article R214-15
20456

                        
20457
Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
20458

                        
20459
Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
   

                    
20461
####### Article R214-16
20462

                        
20463
Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
   

                    
20465
####### Article R214-17
20466

                        
20467
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
   

                    
20471
####### Article R214-18
20472

                        
20473
Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
20474

                        
20475
Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
   

                    
20477
####### Article R214-19
20478

                        
20479
Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
   

                    
20481
####### Article R214-20
20482

                        
20483
Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
   

                    
20485
####### Article R214-21
20486

                        
20487
Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
20488

                        
20489
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.
   

                    
20491
####### Article R214-22
20492

                        
20493
L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
20494

                        
20495
L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.