Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2001 (version 04ac4e3)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2001.

20657
###### Article R221-24
20658

                        
20659
Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
20660

                        
20661
1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
20662

                        
20663
2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
   

                    
20665
###### Article R221-25
20666

                        
20667
I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
20668

                        
20669
1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
20670

                        
20671
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
20672

                        
20673
3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
20674

                        
20675
4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
20676

                        
20677
5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
20678

                        
20679
6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
20680

                        
20681
7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
20682

                        
20683
8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
20684

                        
20685
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20686

                        
20687
10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
20688

                        
20689
11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
20690

                        
20691
12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
20692

                        
20693
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
20695
###### Article R221-26
20696

                        
20697
Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
20698

                        
20699
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
20700

                        
20701
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
20703
###### Article R221-27
20704

                        
20705
Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
   

                    
22523
######## Article R226-6
22524

                        
22525
I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
22526

                        
22527
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
22528

                        
22529
2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
22530

                        
22531
3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
22532

                        
22533
4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
22534

                        
22535
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
22536

                        
22537
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
22538

                        
22539
7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
22540

                        
22541
8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
22542

                        
22543
9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
22544

                        
22545
II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
22546

                        
22547
Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
22548

                        
22549
III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.