Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21621 | 21623 |
# ###### Article R*223-2 |
21622 | 21624 | |
21623 | 21625 |
L'examen prévu à l'article L. 223-3 est organisé préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année dans tous les départements par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon les des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6. |
21626 | ||
21627 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques. |
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21628 | ||
21623 | 21629 |
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours de l'année d'une même année . |
21625 | 21631 |
# ###### Article R*223-3 |
21626 | 21632 | |
21627 |
Nul |
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21633 |
Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen. |
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21634 | ||
21635 |
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription. |
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21636 | ||
21627 | 21637 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part à aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour des de ces épreuves et s'il n'a participé à une session de formation pratique. préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat. |
21638 | ||
21639 |
Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves. |
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21629 | 21641 |
# ###### Article R*223-4 |
21630 | 21642 | |
21631 | 21643 |
L'examen porte Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après : |
21632 | 21644 | |
21633 | 21645 |
1° Connaissance et sauvegarde de la faune sauvage, notamment des espèces dont la chasse est autorisée de ses habitats et des modalités de leur gestion ; |
21634 | 21646 | |
21635 | 21647 |
2° Connaissance de la chasse ; |
21636 | 21648 | |
21637 | 21649 |
3° Connaissance et emplois des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ; |
21638 | 21650 | |
21639 | 21651 |
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent. |
21640 | 21652 | |
21641 |
La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le |
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21653 |
Les épreuves pratiques de l'examen portent sur : |
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21654 | ||
21655 |
1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ; |
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21656 | ||
21641 | 21657 |
2° Les conditions de maniement des armes et des munitions ainsi que sur les et de transport d'une arme de chasse ; |
21658 | ||
21641 | 21659 |
3° Le tir dans le respect des règles de sécurité. |
21642 | 21660 | |
21643 | 21661 |
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen et le contenu et les . Les modalités d'organisation de la session de formation pratique. des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse. |
21645 | 21663 |
# ###### Article R*223-5 |
21646 | 21664 | |
21647 | 21665 |
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, choisit les établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leurs corrigés et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires . |
21666 | ||
21667 |
Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
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21649 | 21669 |
# ###### Article R*223-6 |
21650 | 21670 | |
21651 |
L'Office national |
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21671 |
Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen. |
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21672 | ||
21651 | 21673 |
Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse et de la faune sauvage est chargé, pour le , compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale. tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité. |
21653 | 21675 |
# ###### Article R*223-7 |
21654 | 21676 | |
21655 | 21677 |
Les centres d'examen épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet. |
21656 | ||
21657 | 21677 |
Les examinateurs réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après. |
21658 | ||
21659 | 21677 |
Les examinateurs établi par la commission nationale et délivrent aux candidats qui ont subi l'examen ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat prévu à l'article R. 223-9. de réussite à celles-ci. |
21661 | 21681 |
# ###### Article R*223-8 |
21662 | 21682 | |
21663 |
Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites. |
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21664 | ||
21665 |
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse. |
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21666 | ||
21667 |
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les |
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21683 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du code de l'environnement peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient. |
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21684 | ||
21685 |
L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter : |
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21686 | ||
21687 |
a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ; |
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21688 | ||
21689 |
b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'environnement ; |
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21690 | ||
21667 | 21691 |
c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions fixées prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. présent article. |
21692 | ||
21693 |
Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation. |
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21694 | ||
21695 |
L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. |
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21696 | ||
21697 |
L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser. |
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21673 | 21703 |
####### Article R*223-9 |
21674 | 21704 | |
21675 | 21705 |
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande. |
21676 | 21706 | |
21677 | 21707 |
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées. |
21678 | 21708 | |
21679 | 21709 |
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 223-3. 423-5 du code de l'environnement. |
21943 |
###### Article R223-37 |
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21944 | ||
21945 |
Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend : |
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21946 | ||
21947 |
- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ; |
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21948 |
- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser. |
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21949 | ||
21950 |
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis. |
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21951 | ||
21952 |
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie. |