Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2001 (version 6891e0b)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

41180 41180
###### Article R*831-6
41181 41181

                                                                                    
41182 41182
Le conseil d'administration délibère sur :
41183 41183

                                                                                    
41184 41184
1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
41185 41185

                                                                                    
41186 41186
2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
41187 41187

                                                                                    
41188 41188
3. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
41189 41189

                                                                                    
41190 41190
4. Le rapport annuel d'activité ;
41191 41191

                                                                                    
41192 41192
5. Les contrats et marchés ;
41193 41193

                                                                                    
41194 41194
6. Les emprunts ;
41195 41195

                                                                                    
41196 41196
7. La participation 
de l'institut aux groupements d'intérêt public prévus à l'article 21
à des organismes dotés
 de la 
loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 susvisée
personnalité morale
 ;
41197 41197

                                                                                    
41198 41198
8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
41199 41199

                                                                                    
41200 41200
9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
41201 41201

                                                                                    
41202 41202
10. L'acceptation des dons et legs ;
41203 41203

                                                                                    
41204 41204
11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
41205 41205

                                                                                    
41206 41206
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
41207 41207

                                                                                    
41208 41208
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 
7°, 
8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
41210 41210
###### Article R*831-7
41211 41211

                                                                                    
41212 41212
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.
41213 41213

                                                                                    
41214 41214
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges 
et
ou
 aliénations d'immeubles
 ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public
 sont exécutoires sauf opposition
 du ministre chargé de la recherche, ou du ministre chargé de l'agriculture, ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, par chacun de ces ministres.
41215

                                                                                    
41216 41214
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 9° de l'article R. 831-6 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint
 du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture 
et
ou
 du ministre chargé du budget
, ainsi que,
 dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation
 pour 
le 9°
la recherche et le développement technologique de la France.
41215

                                                                                    
41216 41216
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche
, du ministre chargé 
des finances
de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres
.
41217 41217

                                                                                    
41218 41218
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'institut.
41219 41219

                                                                                    
41220 41220
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
41221 41221

                                                                                    
41222 41222
La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.
   

                    
41422 41422
###### Article R*832-6
41423 41423

                                                                                    
41424 41424
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
41425 41425

                                                                                    
41426 41426
1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;
41427 41427

                                                                                    
41428 41428
2. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
41429 41429

                                                                                    
41430 41430
3. Le rapport annuel d'activité ;
41431 41431

                                                                                    
41432 41432
4. Les emprunts ;
41433 41433

                                                                                    
41434 41434
5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
41435 41435

                                                                                    
41436 41436
6. Les contrats et marchés ;
41437 41437

                                                                                    
41438 41438
7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;
41439 41439

                                                                                    
41440 41440
8. Les dons et legs ;
41441 41441

                                                                                    
41442 41442
9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
41443 41443

                                                                                    
41444 41444
10. La participation 
du centre 
à des 
groupements d'intérêt public
organismes dotés de la personnalité morale
 ;
41445 41445

                                                                                    
41446 41446
11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
41447 41447

                                                                                    
41448 41448
12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
41449 41449

                                                                                    
41450 41450
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
41451 41451

                                                                                    
41452 41452
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 6, 7
, 10
 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
41454 41454
###### Article R*832-7
41455 41455

                                                                                    
41456 41456
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
41457 41457

                                                                                    
41458 41458
Toutefois
,
 les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges 
et
ou
 aliénations d'immeubles 
ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public 
sont exécutoires
,
 sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget
,
 dans un délai d'un mois à compter de 
la
leur
 réception
 du procès-verbal
 par chacun de ces ministres
. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
.
41459 41459

                                                                                    
41460 41460
Les délibérations portant sur les matières énumérées 
aux 9 et 10
au 9
 de l'article R. 832-6 
ci-dessus ainsi que les conventions d'une durée de cinq ans au moins, ne 
sont exécutoires 
qu'après approbation par arrêté conjoint
sauf opposition
 du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture
 et
, du ministre chargé de l'économie ou
 du ministre chargé du budget
, ainsi que, pour le 9, du ministre chargé des finances
 dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres
.
41461 41461

                                                                                    
41462 41462
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.
41463 41463

                                                                                    
41464 41464
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
41465 41465

                                                                                    
41466 41466
La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.