Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41180 | 41180 |
###### Article R*831-6 |
41181 | 41181 | |
41182 | 41182 |
Le conseil d'administration délibère sur : |
41183 | 41183 | |
41184 | 41184 |
1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ; |
41185 | 41185 | |
41186 | 41186 |
2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ; |
41187 | 41187 | |
41188 | 41188 |
3. Le budget et ses modifications, le compte financier ; |
41189 | 41189 | |
41190 | 41190 |
4. Le rapport annuel d'activité ; |
41191 | 41191 | |
41192 | 41192 |
5. Les contrats et marchés ; |
41193 | 41193 | |
41194 | 41194 |
6. Les emprunts ; |
41195 | 41195 | |
41196 | 41196 |
7. La participation de l'institut aux groupements d'intérêt public prévus à l'article 21 à des organismes dotés de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 susvisée personnalité morale ; |
41197 | 41197 | |
41198 | 41198 |
8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ; |
41199 | 41199 | |
41200 | 41200 |
9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ; |
41201 | 41201 | |
41202 | 41202 |
10. L'acceptation des dons et legs ; |
41203 | 41203 | |
41204 | 41204 |
11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage. |
41205 | 41205 | |
41206 | 41206 |
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture. |
41207 | 41207 | |
41208 | 41208 |
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
41210 | 41210 |
###### Article R*831-7 |
41211 | 41211 | |
41212 | 41212 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate. |
41213 | 41213 | |
41214 | 41214 |
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, ou du ministre chargé de l'agriculture, ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, par chacun de ces ministres. |
41215 | ||
41216 | 41214 |
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 9° de l'article R. 831-6 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et ou du ministre chargé du budget , ainsi que, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour le 9° la recherche et le développement technologique de la France. |
41215 | ||
41216 | 41216 |
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche , du ministre chargé des finances de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres . |
41217 | 41217 | |
41218 | 41218 |
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'institut. |
41219 | 41219 | |
41220 | 41220 |
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. |
41221 | 41221 | |
41222 | 41222 |
La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement. |
41422 | 41422 |
###### Article R*832-6 |
41423 | 41423 | |
41424 | 41424 |
Le conseil d'administration délibère notamment sur : |
41425 | 41425 | |
41426 | 41426 |
1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ; |
41427 | 41427 | |
41428 | 41428 |
2. Le budget et ses modifications, le compte financier ; |
41429 | 41429 | |
41430 | 41430 |
3. Le rapport annuel d'activité ; |
41431 | 41431 | |
41432 | 41432 |
4. Les emprunts ; |
41433 | 41433 | |
41434 | 41434 |
5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ; |
41435 | 41435 | |
41436 | 41436 |
6. Les contrats et marchés ; |
41437 | 41437 | |
41438 | 41438 |
7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ; |
41439 | 41439 | |
41440 | 41440 |
8. Les dons et legs ; |
41441 | 41441 | |
41442 | 41442 |
9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ; |
41443 | 41443 | |
41444 | 41444 |
10. La participation du centre à des groupements d'intérêt public organismes dotés de la personnalité morale ; |
41445 | 41445 | |
41446 | 41446 |
11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ; |
41447 | 41447 | |
41448 | 41448 |
12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers. |
41449 | 41449 | |
41450 | 41450 |
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration. |
41451 | 41451 | |
41452 | 41452 |
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 6, 7 , 10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
41454 | 41454 |
###### Article R*832-7 |
41455 | 41455 | |
41456 | 41456 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate. |
41457 | 41457 | |
41458 | 41458 |
Toutefois , les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires , sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget , dans un délai d'un mois à compter de la leur réception du procès-verbal par chacun de ces ministres . Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France . |
41459 | 41459 | |
41460 | 41460 |
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 9 et 10 au 9 de l'article R. 832-6 ci-dessus ainsi que les conventions d'une durée de cinq ans au moins, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et , du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget , ainsi que, pour le 9, du ministre chargé des finances dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres . |
41461 | 41461 | |
41462 | 41462 |
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement. |
41463 | 41463 | |
41464 | 41464 |
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. |
41465 | 41465 | |
41466 | 41466 |
La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement. |