Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2001 (version c4842f4)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2001.

9155
##### Article L571-1
9156

                        
9157
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes.
   

                    
9163
###### Article L572-1
9164

                        
9165
Au 5° de l'article L. 522-1, les mots : "d'autres sociétés coopératives agricoles, union de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole" sont remplacés par les mots : "d'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés".
   

                    
9169
###### Article L572-2
9170

                        
9171
Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs" sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs".
   

                    
9175
###### Article L572-3
9176

                        
9177
I. - Le premier alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé :
9178

                        
9179
"La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret".
9180

                        
9181
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé :
9182

                        
9183
"La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret".
   

                    
9187
###### Article L572-4
9188

                        
9189
Le premier alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :
9190

                        
9191
"Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant de l'Etat ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres une appréciation critique".
   

                    
11184
##### Article L683-2
11185

                        
11186
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
11187

                        
11188
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
11189

                        
11190
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
11191

                        
11192
"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".
   

                    
11194
##### Article L683-3
11195

                        
11196
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
11197

                        
11198
"Art. L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.
11199

                        
11200
"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
11201

                        
11202
"Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article".
   

                    
30667
###### Article R355-1
30668

                        
30669
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve toutefois des dispositions ci-après :
30670

                        
30671
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
30672

                        
30673
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
30674

                        
30675
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
   

                    
30679
###### Article R355-2
30680

                        
30681
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
   

                    
35895
##### Article R571-1
35896

                        
35897
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.
   

                    
35899
##### Article R571-2
35900

                        
35901
Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
   

                    
35903
##### Article R571-3
35904

                        
35905
Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
   

                    
35911
###### Article R572-1
35912

                        
35913
L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
35914

                        
35915
"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".
   

                    
35917
###### Article R572-2
35918

                        
35919
L'article R. 521-3 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
35920

                        
35921
"Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative".
   

                    
35923
###### Article R572-3
35924

                        
35925
Le troisième alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à Mayotte.
   

                    
35927
###### Article R572-4
35928

                        
35929
L'article R. 521-9 est ainsi modifié :
35930

                        
35931
1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.
35932

                        
35933
2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".
35934

                        
35935
3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
35936

                        
35937
"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".
35938

                        
35939
4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.
   

                    
35941
###### Article R572-5
35942

                        
35943
Les articles R. 521-11 à R. 521-14 ne s'appliquent pas à Mayotte.
   

                    
35947
###### Article R572-6
35948

                        
35949
A l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
   

                    
35951
###### Article R572-7
35952

                        
35953
A l'article R. 522-4, les mots : ", ou le cas échéant à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
   

                    
35957
###### Article R572-8
35958

                        
35959
La dernière phrase de l'article R. 523-1 est rédigée comme suit :
35960

                        
35961
"Elle est de 1,5 euros au moins".
   

                    
35963
###### Article R572-9
35964

                        
35965
Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
35966

                        
35967
"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".
   

                    
35969
###### Article R572-10
35970

                        
35971
Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
35972

                        
35973
"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :
35974

                        
35975
"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
35976

                        
35977
"- le receveur particulier de Mayotte ;
35978

                        
35979
"- le directeur des services fiscaux ;
35980

                        
35981
"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
35982

                        
35983
"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
35984

                        
35985
"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
35986

                        
35987
"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
35988

                        
35989
"- note précisant les motifs de la prise de participation ;
35990

                        
35991
"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
35992

                        
35993
"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".
   

                    
35997
###### Article R572-11
35998

                        
35999
L'article R. 524-1 est ainsi modifié :
36000

                        
36001
I. - Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
36002

                        
36003
"II. - Son 3° est ainsi rédigé :
36004

                        
36005
"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité.
   

                    
36007
###### Article R572-12
36008

                        
36009
Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
36010

                        
36011
"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
   

                    
36013
###### Article R572-13
36014

                        
36015
Le dernier alinéa de l'article R. 524-10 ne s'applique pas à Mayotte.
   

                    
36017
###### Article R572-14
36018

                        
36019
Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
36020

                        
36021
"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".
   

                    
36023
###### Article R572-15
36024

                        
36025
Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :
36026

                        
36027
"Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant de l'Etat, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration".
   

                    
36029
###### Article R572-16
36030

                        
36031
Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
   

                    
36033
###### Article R572-17
36034

                        
36035
Le quatrième alinéa de l'article R. 524-31 est ainsi rédigé :
36036

                        
36037
"Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social à Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire".
   

                    
36039
###### Article R572-18
36040

                        
36041
Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
   

                    
36043
###### Article R572-19
36044

                        
36045
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 524-41 ne s'appliquent pas à Mayotte.
   

                    
36049
###### Article R572-20
36050

                        
36051
Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
36052

                        
36053
"Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social à Mayotte sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.
36054

                        
36055
"Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.
36056

                        
36057
"Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement".
   

                    
36059
###### Article R572-21
36060

                        
36061
Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
36062

                        
36063
"Le représentant de l'Etat notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant de l'Etat par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
36064

                        
36065
"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
36066

                        
36067
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
36068

                        
36069
"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
36070

                        
36071
"En cas de refus d'agrément par le représentant de l'Etat, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36072

                        
36073
"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant de l'Etat peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36074

                        
36075
"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".
   

                    
36077
###### Article R572-22
36078

                        
36079
L'article R. 525-12 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
36080

                        
36081
"Les listes des coopératives agricoles ou unions ayant été agréées de même que de celles dont le retrait d'agrément a été prononcé sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale dans un délai de six mois suivant l'intervention de ces décisions.
36082

                        
36083
"Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative agricole ou union agréée".
   

                    
36085
###### Article R572-23
36086

                        
36087
La première phrase du premier alinéa de l'article R. 525-13 est ainsi rédigée :
36088

                        
36089
"Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions agréées dans les conditions définies à l'article R. 572-4 sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat".
   

                    
36091
###### Article R572-24
36092

                        
36093
L'article R. 525-14 est ainsi modifié :
36094

                        
36095
1° A son premier alinéa, les mots : "par le préfet du département pour les sociétés coopératives agricoles agréées par lui et par le préfet de la région dans tous les autres cas" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
36096

                        
36097
2° A ses alinéas deux et trois, les mots : "le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte".
36098

                        
36099
3° La dernière phrase de son alinéa 2 ne s'applique pas à Mayotte.
   

                    
36101
###### Article R572-25
36102

                        
36103
L'article R. 525-16 ne s'applique pas à Mayotte.
   

                    
36105
###### Article R572-26
36106

                        
36107
A l'article R. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".
   

                    
36111
###### Article R572-27
36112

                        
36113
Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
   

                    
36115
###### Article R572-28
36116

                        
36117
A l'article R. 526-3, les mots : "et sous réserve des articles 656 et 732 du code rural," ne s'appliquent pas à Mayotte.
   

                    
36119
###### Article R572-29
36120

                        
36121
A l'article R. 526-4, les mots : "par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
   

                    
36125
###### Article R572-30
36126

                        
36127
Aux articles R. 527-1 et R. 527-3, il est ajouté, après les mots :
36128

                        
36129
"titre Ier du livre IV du code du travail", les mots : "applicable à Mayotte".
   

                    
36131
###### Article R572-31
36132

                        
36133
Les articles R. 527-4 à R. 527-6 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
36134

                        
36135
"Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat peut agréer les fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité ou les fédérations constituées par les coopératives de Mayotte.
36136

                        
36137
"Les demandes d'agrément sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant :
36138

                        
36139
"- un exemplaire des statuts de la fédération ;
36140

                        
36141
"- une copie de l'acte constitutif et d'une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
36142

                        
36143
"- les noms, domicile et qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi que d'un extrait de leur casier judiciaire.
36144

                        
36145
"L'agrément est prononcé par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33.
36146

                        
36147
"Les fédérations agréées constituées par les coopératives de Mayotte sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat. Elles sont tenues de lui faire connaître par l'entremise de la direction de l'agriculture et de la forêt, et dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, tous changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
36148

                        
36149
"Elles transmettent également, dans les mêmes conditions et dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, les procès-verbaux de leurs assemblées annuelles rendant compte des révisions effectuées ainsi que de leurs autres activités.
36150

                        
36151
"Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter des observations écrites sur les griefs élevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie sur le territoire de Mayotte par application de l'article L. 572-4. Cette décision est prise par le représentant de l'Etat après consultation de la commission prévue à l'article R. 572-33.
   

                    
36153
###### Article R572-32
36154

                        
36155
Les articles R. 527-7 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à Mayotte.
   

                    
36159
###### Article R572-33
36160

                        
36161
Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
36162

                        
36163
Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :
36164

                        
36165
- le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;
36166
- le président du conseil général ou son représentant ;
36167
- le président de la chambre professionnelle, section agricole, ou son représentant ;
36168
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36169
- le receveur particulier de Mayotte ;
36170
- deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
36171
- trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;
36172
- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
36173

                        
36174
1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
36175

                        
36176
2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre professionnelle (catégorie agriculture et pêche) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
36177

                        
36178
La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.