Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20430 |
###### Article R*221-24 |
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20431 | ||
20432 |
Les fédérations départementales des chasseurs se groupent au sein de circonscriptions dénommées régions cynégétiques et délimitées par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des caractères écologiques des départements. |
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20434 |
###### Article R*221-25 |
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20435 | ||
20436 |
Les fédérations départementales des chasseurs de chacune de ces régions peuvent former un conseil régional de la chasse. |
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20438 |
###### Article R*221-26 |
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20439 | ||
20440 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut contribuer aux dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse. |
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20441 | ||
20442 |
Les conseils régionaux de la chasse sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. |
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20446 |
###### Article R*221-27 |
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20447 | ||
20448 |
Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. |
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20450 |
###### Article R*221-28 |
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20451 | ||
20452 |
Le conseil est chargé de donner au préfet son avis sur les moyens propres à : |
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20453 | ||
20454 |
a) Préserver la faune sauvage et ses habitats ; |
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20455 | ||
20456 |
b) Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers. |
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20458 |
###### Article R*221-29 |
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20459 | ||
20460 |
Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend : |
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20461 | ||
20462 |
1° Huit représentants des intérêts cynégétiques : |
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20463 | ||
20464 |
a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ; |
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20465 | ||
20466 |
b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs. |
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20467 | ||
20468 |
2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles : |
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20469 | ||
20470 |
a) Un représentant de l'Office national des forêts ; |
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20471 | ||
20472 |
b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ; |
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20473 | ||
20474 |
c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ; |
|
20475 | ||
20476 |
d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives. |
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20477 | ||
20478 |
3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ; |
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20479 | ||
20480 |
4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives. |
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20481 | ||
20482 |
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. |
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20484 |
###### Article R*221-30 |
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20485 | ||
20486 |
Les membres du conseil sont nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable. |
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20487 | ||
20488 |
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région. |
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20489 | ||
20490 |
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
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20491 | ||
20492 |
Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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20494 |
###### Article R*221-31 |
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20495 | ||
20496 |
Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit. |
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20502 |
####### Article R*221-32 |
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20503 | ||
20504 |
Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la chasse sur proposition des conseils d'administration desdites fédérations. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou révocation. |
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20505 | ||
20506 |
Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans. |
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20508 |
####### Article R*221-33 |
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20509 | ||
20510 |
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts. |
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20511 | ||
20512 |
Les cotisations comprennent : |
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20513 | ||
20514 |
1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100. |
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20515 | ||
20516 |
2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier. |
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20517 | ||
20518 |
Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget. |
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20520 |
####### Article R*221-34 |
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20521 | ||
20522 |
I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées. |
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20523 | ||
20524 |
II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction : |
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20525 | ||
20526 |
a) Des espèces chassées ; |
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20527 | ||
20528 |
b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion. |
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20529 | ||
20530 |
Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture. |
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20532 |
####### Article R*221-35 |
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20533 | ||
20534 |
Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général. |
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20540 |
###### Article R*221-39 |
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20541 | ||
20542 |
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
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20432 |
####### Article R221-28 |
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20433 | ||
20434 |
L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime. |
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20436 |
####### Article R221-29 |
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20437 | ||
20438 |
Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier. |
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20439 | ||
20440 |
Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux. |
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20444 |
####### Article R221-30 |
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20445 | ||
20446 |
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations. |
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20447 | ||
20448 |
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. |
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20449 | ||
20450 |
L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1. |
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20452 |
####### Article R221-31 |
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20453 | ||
20454 |
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. |
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20455 | ||
20456 |
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes. |
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20457 | ||
20458 |
Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce. |
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20460 |
####### Article R221-32 |
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20461 | ||
20462 |
Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget. |
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20463 | ||
20464 |
Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations. |
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20466 |
####### Article R221-33 |
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20467 | ||
20468 |
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires. |
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20469 | ||
20470 |
Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée. |
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20472 |
####### Article R221-34 |
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20473 | ||
20474 |
Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget. |
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20475 | ||
20476 |
Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale. |
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20477 | ||
20478 |
Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes. |
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20479 | ||
20480 |
Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35. |
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20481 | ||
20482 |
Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet. |
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20484 |
####### Article R221-35 |
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20485 | ||
20486 |
Si le préfet fait l'une des constatations suivantes : |
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20487 | ||
20488 |
1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ; |
|
20489 | ||
20490 |
2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ; |
|
20491 | ||
20492 |
3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ; |
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20493 | ||
20494 |
4° Les missions de service public ne sont pas assurées ; |
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20495 | ||
20496 |
5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités, |
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20497 | ||
20498 |
il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine. |
|
20499 | ||
20500 |
En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse. |
|
20501 | ||
20502 |
Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci. |
|
20506 |
###### Article R221-39 |
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20507 | ||
20508 |
Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales. |
|
20509 | ||
20510 |
Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres. |
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20512 |
###### Article R221-40 |
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20513 | ||
20514 |
Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération. |
|
20516 |
###### Article R221-41 |
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20517 | ||
20518 |
La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics. |
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20522 |
###### Article R221-42 |
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20523 | ||
20524 |
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %. |
|
20526 |
###### Article R221-43 |
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20527 | ||
20528 |
Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région. |
|
20534 |
####### Article R221-44 |
|
20535 | ||
20536 |
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement. |
|
20537 | ||
20538 |
Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros. |
|
20540 |
####### Article R221-45 |
|
20541 | ||
20542 |
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national. |
|
20544 |
####### Article R221-46 |
|
20545 | ||
20546 |
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %. |
|
20548 |
####### Article R221-47 |
|
20549 | ||
20550 |
Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %. |
|
20554 |
####### Article R221-48 |
|
20555 | ||
20556 |
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37. |
|
20558 |
####### Article R221-49 |
|
20559 | ||
20560 |
Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections : |
|
20561 | ||
20562 |
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ; |
|
20563 | ||
20564 |
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45. |
|
20568 |
###### Article R221-50 |
|
20569 | ||
20570 |
Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur : |
|
20571 | ||
20572 |
1° En ce qui concerne les fédérations départementales : |
|
20573 | ||
20574 |
a) L'exécution du budget ; |
|
20575 | ||
20576 |
b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ; |
|
20577 | ||
20578 |
c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ; |
|
20579 | ||
20580 |
d) Les investissements ; |
|
20581 | ||
20582 |
2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ; |
|
20583 | ||
20584 |
3° En ce qui concerne la fédération nationale : |
|
20585 | ||
20586 |
a) L'exécution du budget ; |
|
20587 | ||
20588 |
b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement. |
|
20590 |
###### Article R221-51 |
|
20591 | ||
20592 |
Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs. |
|
21480 | 21530 |
####### Article R*223-12 |
21481 | 21531 | |
21482 |
Sauf dans les cas énumérés à l'article L. 223-22, le |
|
21532 |
I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs. |
|
21533 | ||
21534 |
Ce document doit comporter : |
|
21535 | ||
21482 | 21536 |
1° Les références du permis de chasser est visé par le maire de la commune où le dont il est titulaire ; |
21537 | ||
21538 |
2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ; |
|
21539 | ||
21482 | 21540 |
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser. : |
21541 | ||
21542 |
a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ; |
|
21543 | ||
21544 |
b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ; |
|
21545 | ||
21546 |
4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ; |
|
21547 | ||
21548 |
5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles. |
|
21549 | ||
21550 |
II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation. |
|
21484 | 21552 |
####### Article R*223-13 |
21485 | 21553 | |
21486 | 21554 |
La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande. validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère. |
21555 | ||
21556 |
Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement. |
|
21557 | ||
21558 |
Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser. |
|
21559 | ||
21560 |
Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable. |
|
21488 | 21562 |
####### Article R*223-14 |
21489 | 21563 | |
21490 | 21564 |
Le visa est subordonné à la présentation Un duplicata de la validation peut être obtenu par le demandeur : |
21491 | ||
21492 | 21564 |
a) De l'attestation d'assurance prévue à titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 223-13 ; |
21493 | ||
21494 |
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ; |
|
21495 | ||
21496 |
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ; |
|
21497 | ||
21498 |
c) D'une déclaration identique à celle prévue à l'article R. 223-10. |
|
21564 |
423-14 du code de l'environnement. |
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21500 | 21566 |
####### Article R*223-15 |
21501 | 21567 | |
21502 | 21568 |
L'attestation prévue à l'article L. 223-13 423-16 du code de l'environnement et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande. |
21504 |
####### Article R*223-16 |
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21505 | ||
21506 |
Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser. |
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21508 |
####### Article R*223-17 |
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21509 | ||
21510 |
Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa. |
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21512 |
####### Article R*223-18 |
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21513 | ||
21514 |
Le sous-préfet ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu a le pouvoir : |
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21515 | ||
21516 |
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ; |
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21517 | ||
21518 |
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande. Le silence du sous-préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande. |
|
21520 |
####### Article R*223-19 |
|
21521 | ||
21522 |
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent. |
|
21523 | ||
21524 |
La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent. |
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21526 |
####### Article R*223-20 |
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21527 | ||
21528 |
Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé. |
|
21530 | 21570 |
####### Article R*223-21 |
21531 | 21571 | |
21532 | 21572 |
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 423-16 du code de l'environnement doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse. |
21534 | 21574 |
####### Article R*223-22 |
21535 | 21575 | |
21536 | 21576 |
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation , l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police , quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. |
21537 | 21577 | |
21538 | 21578 |
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis . Celui-ci sera de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation. |
21579 | ||
21538 | 21580 |
Le document de validation du permis de chasser est restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie , soit après l'expiration de la durée de validation du visa . |
21542 | 21584 |
####### Article R*223-23 |
21543 | 21585 | |
21544 | 21586 |
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27. |
21545 | ||
21546 | 21586 |
En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée. |
21587 | ||
21546 | 21588 |
Le versement de la redevance cynégétique nationale , dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993). une durée de neuf jours consécutifs. |
21548 | 21590 |
####### Article R*223-24 |
21549 | 21591 | |
21550 | 21592 |
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement. |
21593 | ||
21550 | 21594 |
Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel le visa la validation a été accordé et accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que y compris pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent. 422-28 du code de l'environnement. |
21552 | 21596 |
####### Article R*223-25 |
21553 | 21597 | |
21554 | 21598 |
La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être étendue pour la durée du visa à tout le territoire national transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale. |
21555 | 21599 | |
21556 | 21600 |
Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation complémentaire nationale par tout comptable du Trésor. initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle. |
21572 | 21616 |
####### Article R*223-28 |
21573 | 21617 | |
21574 | 21618 |
A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police. |
21576 |
####### Article R*223-29 |
|
21577 | ||
21578 |
A Paris, le recouvrement des sommes prévues par les articles L. 223-11 et L. 223-16 est assuré, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police. |
|
21582 |
####### Article R*223-29-1 |
|
21583 | ||
21584 |
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police. |
|
21585 | ||
21586 |
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis. |
|
21587 | ||
21588 |
Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré. |
|
21592 | 21622 |
####### Article R*223-30 |
21593 | 21623 | |
21594 | 21624 |
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de : |
21595 | 21625 | |
21596 | 21626 |
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 423-16 du code de l'environnement ; |
21597 | 21627 | |
21598 | 21628 |
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ; |
21599 | 21629 | |
21600 | 21630 |
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ; |
21601 | 21631 | |
21602 | 21632 |
4° Deux photographies ; |
21633 | ||
21602 | 21634 |
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs . |
21642 |
####### Article R223-31-1 |
|
21643 | ||
21644 |
S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14 du code de l'environnement, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25 du code de l'environnement. |
|
21645 | ||
21646 |
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. |
|
21647 | ||
21648 |
En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées. |
|
21610 | 21650 |
####### Article R*223-32 |
21611 | 21651 | |
21612 | 21652 |
Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 223-20 (4°) 423-24 (4°) du code de l'environnement sont les suivantes : |
21613 | 21653 | |
21614 | 21654 |
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ; |
21615 | 21655 | |
21616 | 21656 |
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ; |
21617 | 21657 | |
21618 | 21658 |
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ; |
21619 | 21659 | |
21620 | 21660 |
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques. |
21621 | 21661 | |
21622 | 21662 |
Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223- 14 12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix. |
21642 | 21682 |
###### Article R*223-36 |
21643 | 21683 | |
21644 | 21684 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement. |
21933 | 21973 |
##### Article R*225-1 |
21934 | 21974 | |
21935 | 21975 |
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons , chamois, isards et chevreuils est de droit. |
21936 | 21976 | |
21937 | 21977 |
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce. |
21938 | 21978 | |
21939 | 21979 |
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. |
22015 | 22055 |
##### Article R*225-10 |
22016 | 22056 | |
22017 | 22057 |
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage. |
22018 | 22058 | |
22019 | 22059 |
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
22020 | 22060 | |
22021 | 22061 |
Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé : |
22022 | ||
22023 |
- par le régisseur des recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ; |
|
22024 | 22061 |
- par le président de par la fédération départementale des chasseurs , dans les autres cas au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé . |
22025 | 22062 | |
22026 | 22063 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé. |
22028 | 22065 |
##### Article R*225-11 |
22029 | 22066 | |
22030 | 22067 |
La taxe instituée par l'article L. 225-4 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse . Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé. |
22068 | ||
22030 | 22069 |
Elle est liquidée et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
22031 | ||
22032 |
Elle doit être payée par |
|
22069 |
la fédération départementale des chasseurs. |
|
22070 | ||
22032 | 22071 |
La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant |
22072 | ||
22032 | 22073 |
En cas de retard ou de non-paiement de la taxe est majorée de 10 p. 100. |
22033 | ||
22034 | 22073 |
Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des , il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire. parafiscales. |
22060 |
####### Article R*226-1 |
|
22061 | ||
22062 |
Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier. |
|
22064 | 22131 |
####### Article R226-2 |
22065 | 22132 | |
22066 | 22133 |
Le compte Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation prévu des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 226-1 comporte 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment : |
22067 | 22134 | |
22068 | 22135 |
1° En recettes produits : |
22069 | 22136 | |
22070 | 22137 |
a ) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ; |
22071 | ||
22072 |
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ; |
|
22073 | ||
22074 | 22137 |
c ) Le produit des contributions imposées aux cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ; |
22138 | ||
22139 |
b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées. |
|
22140 | ||
22141 |
2° En charges : |
|
22142 | ||
22074 | 22143 |
a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ; |
22075 | ||
22076 |
d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993). |
|
22077 | ||
22078 |
2° En dépenses : |
|
22079 | ||
22080 |
a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ; |
|
22081 | ||
22082 |
b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ; |
|
22083 | ||
22084 | 22143 |
c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; |
22144 | ||
22145 |
b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ; |
|
22146 | ||
22147 |
c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ; |
|
22148 | ||
22149 |
d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; |
|
22150 | ||
22151 |
e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ; |
|
22152 | ||
22153 |
f) Les charges financières ; |
|
22154 | ||
22084 | 22155 |
g) Les frais de contentieux . |
22086 |
####### Article R*226-3 |
|
22087 | ||
22088 |
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective. |
|
22090 |
####### Article R*226-4 |
|
22091 | ||
22092 |
Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance. |
|
22094 |
####### Article R*226-5 |
|
22095 | ||
22096 |
Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier. |
|
22102 |
######## Article R*226-6 |
|
22103 | ||
22104 |
Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend : |
|
22105 | ||
22106 |
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ; |
|
22107 |
- le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ; |
|
22108 |
- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, désignés par ce conseil ; |
|
22109 |
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ; |
|
22110 |
- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ; |
|
22111 |
- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ; |
|
22112 |
- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture. |
|
22113 | ||
22114 |
Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
|
22115 | ||
22116 |
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. |
|
22118 |
######## Article R*226-7 |
|
22119 | ||
22120 |
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
|
22121 | ||
22122 |
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
22126 |
######## Article R*226-8 |
|
22127 | ||
22128 |
Dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1, présidée par le préfet. |
|
22129 | ||
22130 |
Elle comprend : |
|
22131 | ||
22132 |
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué, vice-président ; |
|
22133 | ||
22134 |
2° Cinq représentants des intérêts cynégétiques, dont : |
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22135 | ||
22136 |
a) Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son délégué ; |
|
22137 | ||
22138 |
b) Quatre représentants des chasseurs choisis de préférence parmi les personnalités représentatives des chasses spécialisées pratiquées dans le département (grand gibier, gibier de montagne, vénerie), désignés par le préfet sur la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ; |
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22139 | ||
22140 |
3° Cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, dont : |
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22141 | ||
22142 |
a) Trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ; |
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22143 | ||
22144 |
b) Le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ; |
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22145 | ||
22146 |
c) Un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet. |
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22147 | ||
22148 |
Huit membres suppléants des représentants des chasseurs, des intérêts agricoles et du centre régional de la propriété forestière sont désignés dans les mêmes conditions. |
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22149 | ||
22150 |
Les membres de la commission sont désignés par le préfet pour cinq années. Dans le cas où l'un des membres cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le membre désigné en remplacement le serait pour la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat en cours. |
|
22152 |
######## Article R*226-9 |
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22153 | ||
22154 |
La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
22155 | ||
22156 |
Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions. |
|
22157 | ||
22158 |
Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
|
22160 |
######## Article R*226-10 |
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22161 | ||
22162 |
La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14. |
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22163 | ||
22164 |
Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. |
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22166 |
######## Article R*226-11 |
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22167 | ||
22168 |
La commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités. |
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22169 | ||
22170 |
Elle fixe les dates extrêmes d'enlèvement des différentes récoltes, au-delà desquelles les demandes d'indemnisation sont toutes présentées à la commission. |
|
22174 |
######## Article R*226-12 |
|
22175 | ||
22176 |
Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11. |
|
22177 | ||
22178 |
La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. |
|
22179 | ||
22180 |
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes. |
|
22181 | ||
22182 |
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts. |
|
22184 |
######## Article R*226-13 |
|
22185 | ||
22186 |
L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10. |
|
22187 | ||
22188 |
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. |
|
22189 | ||
22190 |
Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais. |
|
22192 |
######## Article R*226-14 |
|
22193 | ||
22194 |
L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
|
22195 | ||
22196 |
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8. |
|
22197 | ||
22198 |
Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission. |
|
22200 |
######## Article R*226-15 |
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22201 | ||
22202 |
Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement. |
|
22204 |
######## Article R*226-16 |
|
22205 | ||
22206 |
Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité. |
|
22207 | ||
22208 |
Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent. |
|
22209 | ||
22210 |
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. |
|
22211 | ||
22212 |
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué. |
|
22214 |
######## Article R*226-17 |
|
22215 | ||
22216 |
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation. |
|
22217 | ||
22218 |
L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus. |
|
22219 | ||
22220 |
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3. |
|
22222 |
######## Article R*226-18 |
|
22223 | ||
22224 |
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
|
22225 | ||
22226 |
Si l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé. |
|
22228 |
######## Article R*226-19 |
|
22229 | ||
22230 |
Les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande. Ce tribunal statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière. |
|
22099 |
####### Article R226-1 |
|
22100 | ||
22101 |
Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment : |
|
22102 | ||
22103 |
1° En produits : |
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22104 | ||
22105 |
a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ; |
|
22106 | ||
22107 |
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ; |
|
22108 | ||
22109 |
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; |
|
22110 | ||
22111 |
d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c. |
|
22112 | ||
22113 |
2° En charges : |
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22114 | ||
22115 |
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ; |
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22116 | ||
22117 |
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ; |
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22118 | ||
22119 |
c) Le financement des charges d'estimation ; |
|
22120 | ||
22121 |
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ; |
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22122 | ||
22123 |
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ; |
|
22124 | ||
22125 |
f) Les charges financières ; |
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22126 | ||
22127 |
g) Les frais de contentieux. |
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22128 | ||
22129 |
Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. |
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22161 |
######## Article R226-4 |
|
22162 | ||
22163 |
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an. |
|
22164 | ||
22165 |
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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22167 |
######## Article R226-5 |
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22168 | ||
22169 |
La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état. |
|
22170 | ||
22171 |
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention. |
|
22175 |
######## Article R226-7 |
|
22176 | ||
22177 |
La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
22179 |
######## Article R226-8 |
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22180 | ||
22181 |
La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs. |
|
22182 | ||
22183 |
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale. |
|
22184 | ||
22185 |
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13. |
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22186 | ||
22187 |
Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département. |
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22189 |
######## Article R226-9 |
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22190 | ||
22191 |
Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante. |
|
22195 |
####### Article R226-10 |
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22196 | ||
22197 |
La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité. |
|
22198 | ||
22199 |
Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent. |
|
22200 | ||
22201 |
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. |
|
22202 | ||
22203 |
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué. |
|
22205 |
####### Article R226-11 |
|
22206 | ||
22207 |
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros. |
|
22208 | ||
22209 |
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus. |
|
22210 | ||
22211 |
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa. |
|
22215 |
####### Article R226-12 |
|
22216 | ||
22217 |
Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant : |
|
22218 | ||
22219 |
a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ; |
|
22220 | ||
22221 |
b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ; |
|
22222 | ||
22223 |
c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. |
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22224 | ||
22225 |
La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée. |
|
22226 | ||
22227 |
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes. |
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22229 |
####### Article R226-13 |
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22230 | ||
22231 |
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8. |
|
22232 | ||
22233 |
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur. |
|
22234 | ||
22235 |
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs. |
|
22236 | ||
22237 |
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées. |
|
22238 | ||
22239 |
L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise. |
|
22240 | ||
22241 |
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts. |
|
22242 | ||
22243 |
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix. |
|
22244 | ||
22245 |
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur. |
|
22247 |
####### Article R226-14 |
|
22248 | ||
22249 |
Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord. |
|
22250 | ||
22251 |
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée. |
|
22252 | ||
22253 |
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa. |
|
22254 | ||
22255 |
En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation. |
|
22257 |
####### Article R226-15 |
|
22258 | ||
22259 |
La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale. |
|
22260 | ||
22261 |
Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence. |
|
22262 | ||
22263 |
Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel. |
|
22264 | ||
22265 |
La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation. |
|
22267 |
####### Article R226-16 |
|
22268 | ||
22269 |
La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. |
|
22270 | ||
22271 |
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
|
22272 | ||
22273 |
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix. |
|
22275 |
####### Article R226-17 |
|
22276 | ||
22277 |
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
22279 |
####### Article R226-18 |
|
22280 | ||
22281 |
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs. |
|
22282 | ||
22283 |
Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage. |
|
22287 |
####### Article R226-19 |
|
22288 | ||
22289 |
Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation. |