Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8759 | 8759 |
###### Article L527-3 |
8760 | 8760 | |
8761 | 8761 |
Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi que des lois subséquentes, seront adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et de leurs unions en vue de fixer leurs règles d'activité et de les soumettre aux régimes juridique et fiscal de la coopération agricole. |
8762 | 8762 | |
8763 | 8763 |
Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le contrôle technique et financier de la chambre syndicale banque fédérale des banques populaires prévu par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1929, complétée par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945. L. 512-10 du code monétaire et financier. |
9974 |
#### Article L640-3 |
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9975 | ||
9976 |
Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente. |
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10000 | 10004 |
###### Article L641-1-1 |
10001 | 10005 | |
10002 | 10006 |
Les règles applicables au logo officiel "Appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après : |
10003 | 10007 | |
10004 | 10008 |
"Art. L. 112-2 : Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins , des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires . |
10005 | 10009 | |
10006 | 10010 |
"Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation". |
10012 |
###### Article L641-1-2 |
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10013 | ||
10014 |
Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-4 du code de la consommation reproduit ci-après : |
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10015 | ||
10016 |
"Art. L. 112-4 : Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat". |